Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 157
(Année 2009)
INTRODUCTION
S’il a paru indiqué, eu égard aux particularités des établissements de crédit, d’arrêter une directive distincte pour les comptes annuels et les comptes consolidés de ces établissements, cela ne signifie pas pour autant que la réglementation soit dissociée des réglementations contenues dans les directives 4e et 7e. La directive 86/635/CEE ne règle que les dérogations aux directives 4e et 7e.
La présente directive a donc prévu la même structure, la même nomenclature et la même terminologie pour les postes du bilan de tous les établissements de crédit de l’Union Européenne et des dérogations ont été admises en raison de la forme juridique d’un établissement ou de la nature particulière de ses activités.
Dans cet article, tout d’abord, nous présenterons le contenu de la directive 86/635/CEE, et ensuite nous la positionnerons dans le contexte de la crise financière.
LES COMPTES ANNUELS DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
Cette directive prévoit une structure et un contenu identiques des bilans de tous les établissements de crédit de la Communauté.
ACTE
Directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers [Journal officiel L 372 du 31.12.1986].
SYNTHESE
La directive s’applique à la majorité des établissements de crédit (banques) et des établissements financiers à quelques exceptions près, parmi lesquelles :
- Grèce : établissements ETEBA ;
- Irlande : Industrial and Provident Societies
La directive 86/635/CEE, prévoit :
- Une présentation normalisée du bilan ; une présentation par ordre décroissant de liquidité des actifs et passifs.
- Des dispositions particulières à certains postes du bilan tels que caisse, effets publics, créances sur les établissements de crédit, dettes envers des établissements de crédit, etc.
- Deux présentations normalisées du compte de profits et pertes. Sont prévues : une présentation verticale et une présentation horizontale.
- Des dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes tels que : intérêts, revenus de valeurs mobilières, résultat provenant d’opérations financières, etc.
- Des règles d’évaluation des actifs, immobilisations financières, valeurs détenues par les établissements de crédit, valeurs mobilières cessibles, prêts et avances, valeurs mobilières à revenus variables, actifs et passifs libellés en monnaies étrangères.
- Une liste détaillée des informations requises à indiquer dans l’annexe.
- Des dispositions relatives aux comptes consolidés.
- La publicité des comptes annuels selon les modes prévus par la loi nationale. Le rapport de gestion, s’il n’est pas publié, est disponible à un prix n’excédant pas son coût administratif.
- Des tolérances spéciales à l’égard des caisses d’épargne publiques. Lorsque le contrôle légal des documents de ces établissements est réservé à une instance de contrôle existante, il n’y a pas lieu d’imposer une vérification distincte des comptes.
REFERENCES
Acte |
Entrée en vigueur |
Transposition dans les Etats membres |
Journal Officiel |
Directive  86/635/CEE |
23.12.1986 |
31.12.1990 |
JO L 372 du 31.12.1986 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Transposition dans les Etats membres |
Journal Officiel |
Directive  2001/65/CE |
16.11.2001 |
31.12.2003 |
JO L 283 du 27.10.2001 |
Directive  2003/51/CE |
17.07.2003 |
01.01.2005 |
JO L 178 du 17.07.2003 |
Directive  2006/46/CE |
05.09.2006 |
05.09.2008 |
JO L 224 du 16.08.2006 |
ACTES LIES
Directive introduisant la notion de responsabilité collective des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance – Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006
Cette directive vise à améliorer la comparabilité des états financiers et des rapports de gestion dans toute l’Union européenne. Le document contient une clarification de la notion de « parties liées » et « opérations hors bilan ». La directive vise la publication par toutes les sociétés d’une déclaration annuelle sur le gouvernement d’entreprise dans une section clairement identifiable du rapport annuel.
Directive sur le contrôle légal des comptes abrogeant la huitième directive – Directive 2006/43/CE du Conseil, du 17 mai 2006
La directive vise à améliorer la crédibilité de l’information financière et à renforcer la protection de l’Union européenne contre des scandales financiers. Elle contient des dispositions en ce qui concerne l’obligation d’assurance qualité externe, le contrôle prudentiel public, l’utilisation de normes internationales, les devoirs des contrôleurs légaux des comptes, ainsi que des principes en matière d’indépendance des contrôleurs.
Directive modifiant la législation sur les normes comptables – Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003
La directive vise à harmoniser les règles comptables s’appliquant aux sociétés et autres organismes qui ne sont pas soumis au règlement (CE) n° 1606/2002 sur l’application des normes comptables internationales. Elle supprime la discordance entre les directives comptables et le règlement sur l’application des normes comptables IAS/IFRS.
Directive sur la révision des règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés – Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001
La directive vise à moderniser la réglementation comptable européenne en autorisant l’application de la méthode comptable de la « juste valeur ».
Recommandation sur les aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés – [C(2001)453/CE – publié au Journal officiel L 156 du 13.06.2001]
Cette recommandation clarifie les règles comptables et indique comment améliorer la qualité, la transparence et la comparabilité des données relatives à l’environnement figurant dans les comptes et rapports annuels des sociétés.
CONTENU DE LA DIRECTIVEÂ 86/635/CEE
Cette directive comprend 49 articles, le texte proprement dit étant précédé d’un exposé des motifs sous forme de 20 « considérants ».
Les « considérants » précisent les objectifs de la directive et insistent notamment sur :
- le fait que les 4e et 7e directives ne sont pas directement applicables aux banques et aux autres établissements financiers et qu’un nombre croissant d’établissements de crédit exerce leurs activités au-delà des frontières nationales ;
- la nécessité d’une meilleure comparabilité de comptes annuels et de comptes consolidés de ces établissements revêt une importance essentielle pour les créanciers, les débiteurs et les associés, ainsi que pour le public en général ;
- la nécessité de ne pas limiter la coordination pour les établissements de crédit aux formes juridiques visées par la 4e directive mais de retenir, au contraire, un champ d’application qui s’étende à toutes les sociétés ;
- la nécessité, en ce qui concerne les établissements financiers, de limiter le champ d’application de la présente directive à ceux qui ont une des formes juridiques visées par la 4e directive ;
- la nécessité de prévoir la même structure, la même nomenclature et la même terminologie pour les postes du bilan et du compte de profits et pertes de tous les établissements de crédit de la Communauté,
- la nécessité que certaines questions fondamentales tenant à l’inscription au bilan et hors bilan des diverses opérations soient réglées et que le contenu soit déterminé avec précisions ;
- la nécessité que certaines modifications doivent aussi être apportées à l’annexe, compte tenu de la nature particulière des établissements de crédit ;
- la nécessité que l’application des dispositions sur les comptes consolidés aux établissements de crédit impose certaines adaptations ;
- l’obligation que les comptes annuels et les comptes consolidés d’établissement de crédit ayant son siège dans un Etat membre soient publiés dans tous les Etats membres où il est établi.
La directive édicte un certain nombre d’obligations réparties en 12 sections :
SECTION 1 Dispositions préliminaires et champ d’application |
Article 1 : Références aux directives 4e et 7eArticle 2 : Champ d’application |
SECTION 2 Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes |
Article 3 : Schémas du bilan et du compte de profits et pertes |
SECTION 3 Structure du bilan |
Article 4 : Structure du bilanArticle 4 bis : Dérogations (Directive 2003/51/CE)Articles 5, 6 et 7 : Indications sous-poste d’actif et de passifArticle 8 : Les actifs gagés
Article 9 : Le prêt accordé par un syndicat Article 10 : Les fonds gérés en son nom propre mais pour le compte d’autrui Article 11 : Les montants à vue Article 12 : Les opérations de mise en pension |
SECTION 4 Dispositions particulières à certains postes du bilan |
Article 13 : Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postauxArticle 14 : Effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centraleArticle 15 : Créances sur les établissements de créditArticle 16 : Créances sur la clientèle
Article 17 : Obligations et autres titres à revenu fixe Article 18 : Dettes envers des établissements de crédit Article 19 : Dettes envers la clientèle Article 20 : Dettes représentées par un titre Article 21 : Passifs subordonnés Article 22 : Capital souscrit Article 23 : Réserves Article 24 : Passifs éventuels Article 25 : Engagements |
SECTION 5 Structure du compte de profits et pertes |
Articles 26, 27 et 28Â : Structure du compte de profits et pertes |
SECTION 6 Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes |
Article 29 : Intérêts et produits assimilés ; intérêts et charges assimiléesArticle 30 : Revenus d’actions, de parts et autres titres à revenu variables ; revenus de participations ; revenus de parts dans des entreprises liéesArticle 31 : Commissions perçues et commissions verséesArticle 32 : Résultat provenant d’opérations financières
Article 33 : Corrections et reprises de corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour engagements Article 34 : Corrections et reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d’immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées |
SECTION 7 Règles d’évaluation |
Articles 35, 36, 37, 38 et 39 : Méthodes et règles d’évaluation |
SECTION 8 Contenu de l’annexe |
Articles 40 et 41Â : Indications contenues dans l’annexe |
SECTION 9 Dispositions relatives aux comptes consolidés |
Articles 42 et 43 : Dispositions sur les comptes consolidés et références à la 7e directive |
SECTION 10 Publicité |
Article 44 : Contenu de la publicité des comptes annuels et consolidés |
SECTION 11 Contrôle |
Article 45 : Contrôle légal des documents des caisses d’épargne publiques |
SECTION 12 Dispositions finales |
Article 46 : Comité de contactArticle 47 : Entrée en vigueurArticle 48 : Réexamen des dispositionsArticle 49 : Destinataires de la directive 86/635/CEE |
CHAMP D’APPLICATION
Les mesures de coordination prescrites par la directive 86/635/CEE s’appliquent :
- aux établissements de crédit[1] (Entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte) ;
- aux établissements financiers ayant une des formes juridiques des sociétés de capitaux.
Aux fins de la présente directive, la notion d’établissement de crédit couvre également les établissements financiers, à moins que le contexte ne le prévoit autrement (art. 2 § 1).
Les Etats membres peuvent ne pas appliquer la présente directive :
- aux établissements de crédit mentionnés à l’article 2 § 2 de la directive 77/780/CEE (la Caisse des dépôts et consignations, le Crédit foncier et le Crédit national – pour la France) ;
- aux établissements d’un même État membre qui sont affiliés de façon permanente à un organisme central. Dans ce cas, sans préjudice de l’application de la présente directive à l’organisme central, l’ensemble que constituent l’organisme central et ses établissements affiliés doit être repris dans des comptes consolidés avec rapport de gestion, établis, contrôlés et publiés conformément à la présente directive (art. 2 § 2).
Les règles dérogatoires
Sans préjudice au principe d’image fidèle, les Etats membres peuvent, jusqu’à une coordination ultérieure :
- pour les établissements de crédit qui n’ont pas la forme d’une société de capitaux, prévoir des règles dérogatoires à la directive 86/635/CEE, dans la mesure où de telles règles sont nécessaires, compte tenu de la forme juridique de ces établissements ;
- pour les établissements de crédit spécialisés, prévoir des règles dérogatoires à la directive 86/635/CEE, dans la mesure où de telles règles sont nécessaires, compte tenu de la nature particulière de leur activité.
Ces dérogations ne peuvent porter que sur le schéma, la nomenclature, la terminologie et le contenu des postes du bilan et du compte de profits et pertes et ne peuvent avoir pour effet que les établissements en question fournissent moins d’informations dans leurs comptes annuels que les autres établissements auxquels la présente directive s’applique.
Les Etats membres notifient à la Commission les établissements de crédit en question et le cas échéant par catégorie (art. 2 § 3).
DISPOSITIONS GENERALES
Selon l’exposé des motifs, la directive 86/635/CEE a pour objectif la coordination des dispositions nationales concernant :
- la structure et le contenu des comptes annuels et consolidés,
- les modes d’évaluation,
- ainsi que la publicité de ces documents.
Cette coordination s’impose tout particulièrement pour les établissements dans lesquels la responsabilité des associés est limitée, car :
- l’activité de ces établissements s’étend souvent au-delà des limites du territoire national.
-Â elles n’offrent comme garantie aux tiers que leur patrimoine social.
De plus, afin que la concurrence soit loyale au sein de l’Union Européenne, il faut que soient établies dans la Communauté des conditions juridiques équivalentes minimales quant à l’étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du public par des établissements concurrents. Il faut aussi que les différents modes d’évaluation soient coordonnés de façon à assurer la comparabilité et l’équivalence des informations contenues dans les comptes annuels et consolidés.
Les comptes annuels d’un établissement de crédit comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout.
Les Etats membres peuvent autoriser ou exiger l’incorporation d’autres états financiers dans les comptes annuels (art. 1 § 1 – art. 2 § 1 de la 4e directive).
Puis les directives précisent que :
- les comptes annuels doivent être établis avec clarté et conformité (art. 1 § 1 – art. 2 § 2 de la 4e directive).
- les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière ainsi que des résultats de la société (art. 1 § 1 – art. 2 § 3 et 4 de la 4e directive).
Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition des directives se révèle contraire à l’obligation de fournir une image fidèle, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Les Etats membres peuvent préciser ces cas exceptionnels et fixer le régime dérogatoire correspondant (art. 1 § 1 – art. 2 § 5 de la 4e directive).
Les directives laissent ainsi la possibilité, pour chaque pays membre, d’aller plus loin que les exigences européennes. Les Etats membres peuvent autoriser ou exiger la divulgation dans les comptes annuels d’autres informations en plus de celles dont la divulgation est exigée par les directives (art. 1 § 1 – art. 2 § 6 de la 4e directive).
LA PRESENTATION DES COMPTES
Les articles 3 à 34 traitent de la présentation des comptes. Un schéma est prévu pour la présentation du bilan (art. 4) et deux schémas pour le compte de profits et pertes (art. 27 et 28).
Une présentation horizontale est possible pour le bilan (art. 4). Les Etats membres peuvent autoriser ou obliger les établissements de crédits, ou certaines catégories d’entre eux, à remplacer les schémas de présentation du bilan prévus par une présentation fondée sur une classification des éléments selon leur nature et dans l’ordre de liquidité relative, pour autant que l’information fournie soit au moins équivalente (art. 4 bis).
Deux schémas sont prévus pour le compte de profits et pertes – une présentation verticale (art. 27) et une présentation horizontale (art. 28).
Par dérogation à l’article 2 § 1 de la 4e directive, les Etats membres peuvent autoriser ou obliger tous les établissements de crédit, ou certaines catégories d’entre eux, à présenter un état de leurs résultats, en lieu et place du compte de profits et pertes présenté conformément aux articles 27 ou 28, pour autant que l’information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite par ces articles (art. 26)[2].
La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur présentation, ne peuvent pas être modifiées d’un exercice à l’autre. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est fait usage de telles dérogations, celles-ci doivent être mentionnées dans l’annexe et dûment motivées (art. 1 § 1 – art. 3 de la 4e directive).
La directive 86/635/CEE prévoit une certaine flexibilité des schémas ; en particulier, certains postes précédés de chiffres arabes peuvent être groupés quand ils ne sont pas significatifs ou que de tels regroupements aident à la clarté (art. 1 § 1 – art. 4 § 3 de la 4e directive) ; en ce qui concerne les établissements de crédit, le regroupement de postes n’est possible que pour les sous-postes précédés d’une lettre minuscule du bilan et du compte de profits et pertes et il n’est autorisé que dans le cadre des réglementations arrêtées par les Etats membres à cet effet (art. 3). Une subdivision plus détaillée des postes est autorisée à condition que la structure soit respectée. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n’est couvert par aucun des postes prévus dans les schémas. Une telle subdivision ou un tel ajout peut être imposé par les Etats membres (art. 1 § 1 – art. 4 § 1 de la 4e directive).
Seul l’ordre des postes est obligatoire : dans le bilan, ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus doivent apparaître séparément dans l’ordre indiqué (art. 1 § 1 – art. 4 § 1 de la 4e directive).
Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit mentionner le chiffre de l’exercice précédent. En cas d’absence de comparabilité ou d’adaptation de chiffres permettant de les rendre comparables, de tels faits sont à signaler et à commenter dans l’annexe (art. 1 § 1 – art. 4 § 4 de la 4e directive).
Quant à la présentation du bilan après affectation des résultats, elle peut être autorisée ou imposée par les Etats membres (art. 1 § 1 – art. 6 de la 4e directive).
Il est interdit d’opérer des compensations entre des postes d’actif et de passif et entre des postes de charges et de produits (art. 1 § 1 – art. 7 de la 4e directive).
Les articles 5 à 25 comprennent des dispositions spéciales relatives à certains postes de bilan et sont principalement des définitions.
Les articles 29 à 34 comprennent des dispositions spéciales relatives à certains postes du compte de profit et pertes et sont principalement des définitions.
LA STRUCTURE DU BILAN
La directive 86/635/CEE a prévu pour le bilan un seul schéma. Le schéma de l’article 4 présente le bilan sous forme de compte, l’actif pouvant être décomposé en 16 postes et le passif en 14 postes.
Les Etats membres peuvent autoriser ou obliger les établissements de crédit, ou certaines catégories d’entre eux, à remplacer les schémas de présentation du bilan prévus à l’article 4 par une présentation fondée sur une classification des éléments selon leur nature et dans l’ordre de leur liquidité relative, pour autant que l’information fournie soit au moins équivalente à celle prévue à l’article 4 (art. 4 bis).
Nous présenterons ci-dessous le schéma prévu par l’article 4 de la présente directive.
Schéma de l’article 4
Actif |
Passif |
dont : obligations propres.
dont : dans des établissements de crédit.
dont : dans des établissements de crédit.
dont :
dont :
dont : appelé
Total de l’actif. |
dont : à vue et à terme ou à préavis, dans la mesure où la législation nationale prévoit cette ventilation ;
ba)  à vue ; bb)  à terme ou à préavis.
Total du passif. |
Postes hors bilan |
•1. Passifs éventuels :dont :
|
« Figurent à ce poste toutes les opérations pour lesquelles un établissement s’est porté garant des obligations d’un tiers. L’annexe précise la nature et le montant de tout type de passif éventuel important par rapport à l’ensemble des activités de l’établissement. Les engagements par endos d’effets réescomptés ne sont inclus dans ce poste que si la législation nationale n’en dispose pas autrement. Il en est de même pour les acceptations autres que les acceptations propres. Les cautionnements et actifs donnés en garantie comprennent toutes les garanties délivrées et tous les actifs donnés en garantie pour le compte de tiers, notamment les cautionnements et les lettres de crédit irrévocables » (art. 24). |
•2. Engagements : dont :
|
« Ce poste comprend tous les engagements irrévocables qui pourraient donner lieu à un risque de crédit. L’annexe précise la nature et le montant de tout type d’engagement important par rapport à l’ensemble des activités de l’établissement. Les engagements résultant d’opérations de mise en pension comprennent les engagements contractés par l’établissement de crédit dans le cadre d’opérations de mise en pension (sur la base de conventions de vente ferme et d’option de rachat) » (art. 25). |
Les articles 13 à 23 de la directive 86/635/CEE traitent, sur la forme principalement de définitions, des dispositions relatives à certains postes de l’actif et du passif.
Les postes indiqués séparément en tant que sous-postes
Doivent être indiquées séparément en tant que sous-postes des postes du bilan :
- les créances, représentées ou non par un titre, sur des entreprises liées et qui relèvent des postes 2 à 5 de l’actif,
- les créances, représentées ou non par un titre, sur des entreprises avec lesquelles l’établissement a un lien de participation et qui relèvent des postes 2 à 5 de l’actif,
- les dettes, représentées ou non par un titre, envers des entreprises liées et qui relèvent des postes 1, 2, 3 et 8 du passif,
- les dettes, représentées ou non par un titre, envers des entreprises avec lesquelles l’établissement a un lien de participation et qui relèvent des postes 1, 2, 3 et 8 du passif (art. 5).
Les actifs qui ont un caractère subordonné sont indiqués séparément en tant que sous-postes des postes du schéma et des sous-postes créés en vertu des dispositions précédentes (art. 6 § 1).
Ont un caractère subordonné les actifs, représentés ou non par un titre, auxquels s’attachent des droits qui ne peuvent s’exercer, en cas de liquidation ou de faillite, qu’après ceux des autres créanciers (art. 6 § 2).
Les Etats membres peuvent permettre que les dispositions précédentes figurent dans l’annexe, dûment ventilées entre les divers postes considérés (art. 7).
Les rapports entre postes de bilan
Lorsqu’un élément d’actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec d’autres postes doit être indiqué soit dans le poste où il figure, soit dans l’annexe, lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels (art. 1 § 1 – art. 13 § 1 de la 4e directive).
Les deux cas visés par cet article sont :
- la fraction de certains postes représentée par des effets de commerce (exemple : créances clients ou dettes fournisseurs),
- la fraction de certains postes correspondant à des opérations effectuées avec des entreprises liées (exemple : montant des créances clients réalisées avec des filiales).
Autres dispositions sur le bilan
Les engagements pris au titre d’une garantie
L’article 14 de la 4e directive exige que figurent, à la suite du bilan ou à l’annexe, tous les engagements pris au titre d’une garantie quelconque en mentionnant séparément ceux qui existent à l’égard d’entreprises liées (art. 1 § 1).
Les mouvements des postes de l’actif immobilisé et des frais d’établissement
L’article 15 § 3 et 4 de la 4e directive prévoit que les mouvements des divers postes de l’actif immobilisé et des frais d’établissement doivent être indiqués dans le bilan ou dans l’annexe (art. 1 § 1).
Le poste terrains et constructions
Au poste terrains et constructions doivent figurer les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu’ils sont définis dans la législation nationale (art. 1 § 1 – art. 16 de la 4e directive).
Le poste comptes de régularisation
L’article 18 de la 4e directive donne aux Etats membres la possibilité de comptabiliser les produits à recevoir soit en comptes de régularisation, soit dans les comptes de créances concernées.
Au poste comptes de régularisation de l’actif doivent figurer les charges comptabilisées pendant l’exercice mais concernant un exercice ultérieur, ainsi que les produits se rapportant à l’exercice qui ne seront exigibles que postérieurement à la clôture de ce dernier. Les Etats membres peuvent cependant prévoir que lesdits produits figurent parmi les créances ; lorsqu’ils sont d’une certaine importance, ils doivent être explicités dans l’annexe.
Ensuite, l’article 21 de la 4e directive concerne notamment les charges à payer pour lesquelles le choix entre comptes de régularisation ou rattachement aux dettes concernées est offert aux Etats membres.
Au poste comptes de régularisation du passif doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un exercice ultérieur, ainsi que les charges qui, se rapportant à l’exercice, ne seront payées qu’au cours d’un exercice ultérieur. Les Etats membres peuvent cependant prévoir que lesdites charges figurent parmi les dettes ; lorsqu’elles sont d’une certaine importance, elles doivent être explicitées dans l’annexe (art. 1 § 1).
Les provisions
Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.
Les Etats membres peuvent également autoriser la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l’exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou à la date de leur survenance.
Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l’actif (art. 1 § 1 – art. 20 de la 4e directive).
Les participations
L’article 17 de la 4e directive donne une définition précise des titres de participation : on entend par participations des droits dans le capital d’autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société. La détention d’une partie du capital d’une autre société est présumée être une participation lorsqu’elle excède un pourcentage fixé par les Etats membres à un niveau qui ne peut excéder 20 % (art. 1 § 1).
Les corrections de valeur
Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, des éléments du patrimoine constatée à la date de clôture du bilan (art. 1 § 1 – art. 19 de la 4e directive).
Les corrections de valeur recouvrent les dépréciations définitives ou non, c’est-à -dire les amortissements (dépréciations définitives) et les provisions (dépréciations non définitives).
Les corrections de valeur sont indiquées soit dans le bilan, en les déduisant d’une façon distincte du poste concerné, soit dans l’annexe (art. 1 § 1 – art. 15 § 3 a de la 4e directive).
Les actifs gagés
Les actifs gagés par l’établissement de crédit en garantie de ses engagements propres ou d’engagements de tiers ou donnés en garantie à des tiers seront maintenus sous les postes considérés du bilan (art. 8 § 1).
Les actifs gagés au profit de l’établissement de crédit ou remis à celui-ci en garantie ne doivent figurer à son bilan que s’il s’agit de dépôts en espèces auprès de ce même établissement de crédit (art. 8 § 2).
Les prêts accordés par un syndicat regroupant plusieurs établissements
En cas de prêts accordés par un syndicat regroupant plusieurs établissements de crédit, chacun de ces établissements n’est tenu d’indiquer que sa contribution au montant total des moyens de financement (art. 9 § 1).
Si, dans le cas d’un prêt accordé par un syndicat regroupant plusieurs établissements de crédit, le montant de la contribution garantie par un établissement de crédit est supérieur aux moyens de financements avancés, cet établissement est tenu de faire figurer le complément de garantie éventuel hors bilan en tant que passif éventuel (art. 9 § 2).
Les fonds gérés en son nom propre mais pour le compte d’autrui
Les fonds que l’établissement de crédit gère en son nom propre mais pour le compte d’autrui doivent figurer au bilan lorsque l’établissement est titulaire des actifs correspondants. Le montant total des actifs et des engagements de cette nature est mentionné séparément ou en annexe, ventilé d’après les différents postes de l’actif ou du passif. Toutefois, les Etats membres peuvent permettre de faire figurer ces fonds hors bilan à condition qu’il existe un régime particulier permettant d’exclure ces fonds de la masse en cas de liquidation collective de l’établissement de crédit (art. 10 § 1).
Les actifs acquis au nom et pour le compte de tiers ne doivent pas figurer au bilan (art. 10 § 2).
Les montants à vue
Les montants à vue sont les montants qui peuvent être retirés à tout moment sans préavis ou pour lesquels une durée ou un préavis de vingt-quatre heures ou d’un jour ouvrable a été convenu (art. 11).
Les opérations de mise en pension
Par opérations de mise en pension, on entend les opérations par lesquelles un établissement de crédit ou un client (le cédant) cède à un autre établissement ou client (le cessionnaire) des éléments d’actif qui lui appartiennent, par exemple des effets, des créances ou des valeurs mobilières, sous réserve d’un accord prévoyant que les mêmes éléments d’actif seront ultérieurement rétrocédés au cédant à un prix convenu (art. 12 § 1).
Si le cessionnaire s’engage à rétrocéder les éléments d’actif à une date déterminée ou à déterminer par le cédant, il s’agit d’une opération de mise en pension sur la base d’une convention de vente et de rachat fermes (art. 12 § 2). Dans ce cas, les éléments d’actif cédés continuent de figurer au bilan du cédant ; le prix de cession encaissé par le cédant figurera en tant que dette envers le cessionnaire. En outre, le montant des éléments d’actif cédés sera indiqué dans l’annexe des comptes du cédant. Le cessionnaire ne sera pas habilité à faire figurer les éléments d’actif acquis dans son bilan ; le prix de cession payé par le cessionnaire figurera en tant que créance sur le cédant (art. 12 § 4).
Si, en revanche, le cessionnaire n’a que le droit de rétrocéder les éléments d’actif au prix de cession ou à un autre prix convenu d’avance et à une date déterminée ou à déterminer, il s’agit d’une opération de mise en pension sur la base d’une convention de vente ferme et d’option de rachat (art. 12 § 3). Dans ce cas, en revanche, le cédant n’a plus le droit de faire figurer à son bilan les éléments d’actif cédés qui seront inscrits à l’actif du cessionnaire. Le cédant indiquera hors bilan un montant égal au prix convenu en cas de rachat (art. 12 § 5).
Les opérations à terme sur devises, les opérations de bourse à terme, les opérations d’émission dans lesquelles l’émetteur s’engage à racheter tout ou partie des obligations avant leur échéance, ainsi que les autres opérations analogues, ne constituent pas des opérations de mise en pension (art. 12 § 6).
LA STRUCTURE DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES (COMPTE DE RESULTATS)
La directive 86/635/CEE a prévu pour le compte de profits et pertes deux schémas qui peuvent être retenus par les Etats membres. Il peut être présenté sous forme de liste (art. 27) ou sous forme de tableau (ou compte) (art. 28).
Les Etats membres peuvent autoriser ou obliger tous les établissements de crédits, ou certaines catégories d’entre eux, à présenter un état de leurs résultats, en lieu et place du compte de profits et pertes présenté conformément aux articles 27 ou 28, pour autant que l’information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite par ces articles (art. 26).
Nous présenterons ci-dessous les schémas des comptes de profits et pertes prévus par les articles 27 et 28 de la présente directive.
Schéma de l’article 27
Présentation verticale
dont : sur titres à revenu fixe.
dont :
|
Schéma de l’article 28
Présentation horizontale
Charges |
Produits |
dont :
|
dont : sur titres à revenu fixe.
|
Les articles 29 à 34 de la directive 86/635/CEE traitent, sur la forme principalement de définitions, des dispositions relatives à certains postes du compte de profits et pertes.
Autres dispositions sur le compte de profits et pertes
Les charges et produits exceptionnels
L’article 29 § 1 de la 4e directive, dispose que les produits ou charges ne provenant pas des activités ordinaires doivent apparaître aux postes « produits exceptionnels » ou « charges exceptionnelles ».
Dans la pratique comptable moderne, on observe une tendance à la diminution du nombre des éléments considérés comme exceptionnels.
La définition des produits ou charges exceptionnels donnée dans la directive n’exclut pas que les charges ou produits ne soient comptabilisés comme exceptionnels que dans de rares cas. Différents facteurs, telles que la taille et les activités de l’entreprise, doivent entrer en ligne de compte lors du classement d’un élément dans l’une ou l’autre catégorie. Le fait qu’un élément soit ou non inscrit au résultat exceptionnel peut souvent dépendre de la taille : plus celle-ci est grande, plus certains événements peuvent être fréquents, de sorte qu’il peut être plus approprié de les porter au résultat ordinaire[3].
Si les produits et charges exceptionnels ne sont pas sans importance pour l’appréciation des résultats, des explications sur leur montant et leur nature doivent être données dans l’annexe. Il en est de même pour les produits et charges imputables à un autre exercice (art. 1 § 1).
Le groupement des impôts
Les Etats membres peuvent permettre que les impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires et les impôts sur le résultat exceptionnel soient groupés. L’article 30 de la 4e directive permet aux Etats membres de ne pas exiger – dans le compte de profits et pertes lui-même – l’éclatement de l’impôt entre résultat ordinaire et résultat courant.
Lorsque cette dérogation est appliquée, les sociétés doivent donner des indications dans l’annexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le résultat grèvent le résultat provenant des activités ordinaires et le résultat exceptionnel (art. 1 § 1).
LES REGLES D’EVALUATION
Les comptes annuels d’un établissement de crédit comprennent : le bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe qui forment ensemble un tout indissociable. Les Etats membres peuvent autoriser ou exiger l’incorporation d’autres états financiers dans les comptes annuels.
Pour établir ces documents, il convient de respecter un certain nombre de règles et de principes comptables fondamentaux.
Les principes comptables fondamentaux à respecter sont les suivants :
- Le principe d’image fidèle (art. 1 § 1 – art. 2 § 3, 4 et 5 de la 4e directive).
- Le principe de régularité et de sincérité (art. 1 § 1 – art. 2 § 2 de la 4e directive).
- La permanence des méthodes (art. 1 § 1 – art. 3 de la 4e directive).
Les règles d’établissement des comptes annuels
Certaines règles sont inscrites spécifiques à la directive 86/635/CEE. D’autres sont retenues par référence à la 4e directive.
Les règles d’établissement basées sur la quatrième directive
L’article 1 § 1 définit les articles de la 4e directive auxquels il faut se référer pour établir et structurer les comptes annuels d’un établissement de crédit[4].
Les principes comptables de base à retenir en matière d’évaluation |
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Articles 4e Directive |
Dispositions |
Art. 31 § 1 | Les principes comptables de base à respecter. |
Art. 31 § 2 | Dérogations aux principes comptables généraux. |
Art. 32 | Le principe du coût historique. |
Art. 33 | Dérogations au principe du coût historique. |
Les cas particuliers applicables en matière d’évaluation |
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Articles 4e Directive |
Dispositions |
Art. 34 | Les règles relatives aux frais d’établissement. |
Art. 37 | Les règles relatives aux frais de recherche et développement. |
Art. 35 | L’évaluation des éléments de l’actif immobilisé au prix d’acquisition ou au coût de revient. |
Art. 38 | Dérogations au principe du prix d’acquisition ou du coût de revient. |
Art. 40 | L’évaluation des stocks (PMP, FIFO, LIFO). |
Art. 39 | L’évaluation des éléments de l’actif circulant au prix d’acquisition ou au coût de revient. |
Art. 41 | Dispositions relatives aux comptes de régularisations. |
Art. 42 première phrase | Dispositions relatives aux provisions. |
L’évaluation à la juste valeur |
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Articles 4e Directive |
Dispositions |
Art. 42 bis § 1 | Dérogation au principe du coût historique en faveur de l’évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les dérivés. |
Art. 42 bis § 2 | Les instruments financiers dérivés. |
Art. 42 bis § 3 et 4 | Les éléments d’application de l’évaluation à la juste valeur. |
Art. 42 bis § 5 | L’autorisation à l’évaluation de certains éléments d’actif ou passif à la juste valeur. |
Art. 42 bis § 5 bis | Dispositions relatives aux normes IAS/IFRS. |
Art. 42 ter § 1 | Détermination de la juste valeur. |
Art. 42 quater | Dispositions sur l’affectation de la variation de la valeur d’un instrument financier. |
Art. 42 quinquies | Les indications à apporter en annexe. |
Art. 42 sexies et septies | Autorisation à évaluer certaines catégories d’actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur et l’affectation de la variation de valeur. |
Les règles d’établissement basées sur la directive 86/635/CEE
Nous présenterons ci-dessous les règles d’évaluation de l’actif immobilisé, de l’actif circulant et des opérations en monnaies étrangères.
Les règles d’évaluation de l’actif immobilisé
Les postes 9 (Actifs incorporels) et 10 (Actifs corporels) de l’actif doivent toujours être évalués comme valeurs immobilisées. Les autres éléments figurant au bilan sont à évaluer comme valeurs immobilisées lorsqu’ils sont destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise (art. 35 § 1).
L’expression « immobilisations financières » utilisée dans le cadre des règles d’évaluation de la 4e directive est entendue, dans le cas des établissements de crédit, comme se rapportant aux participations et aux parts dans les entreprises liées et aux titres destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise (art. 35 § 2).
Les obligations et les autres titres à revenu fixe qui ont le caractère d’immobilisations financières sont portés au bilan à leur prix d’acquisition. Toutefois, les Etats membres peuvent permettre ou prescrire que ces titres soient portés au bilan à leur prix de remboursement (art. 35 § 3 a). Lorsque le prix d’acquisition de ces titres dépasse leur prix de remboursement, la différence doit être prise en charge au compte de profits et pertes. Toutefois, les Etats membres peuvent permettre ou prescrire que la différence soit amortie de manière échelonnée, au plus tard au moment du remboursement de ces titres. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l’annexe (art. 35 § 3 b). Lorsque le prix d’acquisition de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, les Etats membres peuvent permettre ou prescrire que la différence soit portée en résultat de manière échelonnée pendant toute la période restant à courir jusqu’à échéance. Elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l’annexe (art. 35 § 3 c). Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’évaluation à la juste valeur.
Lorsque les titres négociables qui n’ont pas le caractère d’immobilisations financières sont portés au bilan à leur valeur d’acquisition, les établissements de crédit indiquent dans l’annexe la différence entre cette valeur et la valeur supérieure du marché à la date de clôture du bilan (art. 36 § 1). Les Etats membres peuvent toutefois permettre ou prescrire que ces titres négociables soient portés au bilan à leur valeur supérieure du marché à la date de clôture du bilan. La différence entre la valeur d’acquisition et la valeur supérieure du marché est indiquée dans l’annexe (art. 36 § 2). Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’évaluation à la juste valeur.
Les règles d’évaluation de l’actif circulant
Les créances, les obligations, les actions et les autres titres à revenu variable qui ne constituent pas des immobilisations financières, détenus par les établissements de crédit sont évalués au prix d’acquisition ou au coût de revient diminué des dépréciations justifiées à caractère exceptionnel (art. 37 § 1).
Le prix d’acquisition s’obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d’achat. Le coût de revient s’obtient en ajoutant au prix d’acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré.
Cependant, les Etats membres peuvent permettre :
- que les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle (postes 3 et 4 de l’actif), ainsi que les obligations, les actions et les autres titres à revenu variable inclus dans les postes 5 et 6 de l’actif qui ne constituent pas des immobilisations financières et qui ne sont pas inclus dans le portefeuille commercial, soient indiqués à une valeur inférieure du prix d’acquisition ou du coût de revient, lorsque des raisons de prudence l’imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires. L’écart entre ces deux valeurs ne peut dépasser 4 % du montant total des actifs susvisés ;
- que l’évaluation à la valeur inférieure soit maintenue jusqu’au moment où l’établissement de crédit décide de l’ajuster (art. 37 § 2).
Les Etats membres qui n’ont pas fait usage de cette faculté peuvent permettre la création au passif du bilan d’un poste 6 bis appelé « Fonds pour risques bancaires généraux ». Ce poste comprend les montants que l’établissement de crédit décide d’affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l’imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires (art. 38 § 1).
Le solde des dotations au « Fonds pour risques bancaires généraux » doit apparaître de manière distincte dans le compte de profits et pertes (art. 38 § 2).
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’évaluation à la juste valeur.
Les opérations en monnaies étrangères
Les éléments d’actif ou de passif libellés en monnaies étrangères sont convertis aux cours au comptant en vigueur à la date de clôture du bilan. Toutefois, les Etats membres peuvent permettre ou prescrire que les éléments d’actif ayant le caractère d’immobilisations financières et les actifs corporels et incorporels qui ne sont pas couverts ou ne sont pas spécifiquement couverts au marché au comptant ou au marché à terme soient convertis aux cours en vigueur à la date de leur acquisition (art. 39 § 1).
Les opérations en monnaies étrangères à terme et au comptant non encore dénouées sont converties aux cours au comptant en vigueur à la date de clôture du bilan. Les Etats membres peuvent cependant prescrire que les opérations à terme soient converties aux cours à terme en vigueur à la date de clôture du bilan (art. 39 § 2).
Les différences entre la valeur comptable des éléments d’actif ou de passif et des opérations à terme, d’une part, et les montants résultant de la conversion opérée, d’autre part, sont portées au compte de profits et pertes. Toutefois, les Etats membres peuvent permettre ou prescrire que les différences provenant de la conversion opérée soient imputées en tout ou en partie aux réserves non distribuables, lorsque ces différences résultent, d’une part, d’éléments d’actif qui ont le caractère d’immobilisations financières et d’éléments d’actifs corporels et incorporels et, d’autre part, de toute opération destinée à couvrir ces éléments d’actif (art. 39 § 3).
Les Etats membres peuvent prévoir que les différences de conversion positives qui proviennent d’opérations à terme ou d’éléments d’actif ou de passif non couverts ou non spécifiquement couverts par d’autres opérations à terme ou par des éléments d’actif ou de passif ne sont pas portées au compte de profits et pertes (art. 39 § 4).
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’évaluation à la juste valeur.
LE CONTENU DE L’ANNEXE
C’est dans les articles 40 et 41 que la directive 86/635/CEE prévoit l’essentiel des informations devant figurer dans l’annexe. D’autres articles complètent les articles 40 et 41 en précisant que certaines informations du bilan ou du compte de profits et pertes doivent être développées dans l’annexe si elles sont significatives.
Contenu de l’annexe
Article 40 |
L’annexe doit comporter au moins des indications sur :
7. bis la nature, l’objectif commercial et l’impact financier des opérations non inscrites au bilan ; 7. ter les transactions effectuées par la société avec des parties liées[5] ;
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Article 41 |
L’annexe doit comporter en outre des indications sur :
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Autres informations |
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L’article 45 § 1 de la 4e directive permet d’omettre les informations sur les participations ou sur la ventilation du chiffre d’affaires, en cas de préjudice grave. Les Etats membres peuvent subordonner ces omissions à l’autorisation préalable d’une autorité administrative ou judiciaire. Ces omissions doivent alors être inscrites dans l’annexe.
LE RAPPORT DE GESTION
La directive 86/635/CEE a établi le contenu du rapport de gestion annuel des établissements de crédits.
Article 1 § 1 – Art. 46 § 1 et 2 de la 4e directive |
Le rapport de gestion d’un établissement de crédit contient au moins :
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L’établissement de ce rapport reste sous la responsabilité de la direction.
Déclaration sur le gouvernement
Toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé inclut une déclaration sur le gouvernement dans son rapport de gestion. Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum :
Article 1 §1 – Article 46 bis § 1 de la 4e directive |
|
Les Etats membres peuvent autoriser que ces informations figurent dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion ou qu’une référence figure dans le rapport de gestion indiquant l’adresse du site Web de la société où un tel document est à la disposition du public (art 1 § 1 – art. 46 bis § 2).
LA PUBLICITE
Les comptes annuels des établissements de crédit régulièrement approuvés, le rapport de gestion et la déclaration sur le gouvernement, ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes, font l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation nationale.
Toutefois, la législation nationale peut permettre que le rapport de gestion ne fasse pas l’objet de la publicité visée ci-avant. Dans ce cas, le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège social dans l’État membre concerné. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne doit pas excéder son coût administratif (art. 44 § 1).
Ces dispositions s’appliquent également aux comptes consolidés régulièrement approuvés et au rapport consolidé de gestion, ainsi qu’au rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes (art. 44 § 2).
Toutefois, lorsque l’établissement de crédit qui a établi les comptes annuels ou les comptes consolidés est organisé sous une forme autre que celles énumérées par la 4e directive et qu’il n’est pas soumis par sa législation nationale à une obligation de publicité, il doit au moins les tenir à la disposition du public à son siège social (art. 44 § 3).
Les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit doivent être publiés dans chaque État membre où ces établissements ont des succursales. Cet État membre peut exiger que la publication de ces documents soit faite dans sa langue officielle (art. 44 § 4).
Les Etats membres prévoient des sanctions appropriées pour défaut de conformité aux règles de publicité (art. 44 § 5).
La Publication des documents comptables
L’article 48 de la 4e directive précise que les documents faisant l’objet d’une publication intégrale sont ceux utilisés par la personne chargée du contrôle des comptes.
En cas de publication non intégrale, il doit être précisé qu’il s’agit d’une version abrégée et il doit en être fait référence au registre auprès duquel les comptes ont été déposés. Le rapport de la ou des personne(s) chargée(s) du contrôle légal des comptes n’accompagne pas cette publication, mais il est précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si les contrôleurs légaux des comptes se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre une attestation. Il est, en outre, précisé s’il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes ont attiré spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation.
L’affectation des résultats
Lorsque la proposition d’affectation et l’affectation des résultats n’apparaissent pas dans les comptes annuels, ces éléments sont à publier selon les mêmes modalités et en même temps que les comptes annuels (art. 1 § 1 – art. 50 de la 4e directive).
L’OBLIGATION ET LA RESPONSABILITE CONCERNANT L’ETABLISSEMENT ET LA PUBLICATION DES COMPTES ET DU RAPPORT DE GESTION
La directive 86/635/CEE, au travers des articles 50 ter et 50 quater de la 4e directive, prévoit l’obligation et la responsabilité des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance concernant l’établissement et la publication des comptes et du rapport de gestion[8] (art. 1 § 1).
Obligation – Art. 1 § 1 – Art. 50 ter 4e directive |
Responsabilité – Art. 1 § 1 – Art. 50 quater 4e directive |
Les organes d’administration, gestion et surveillance ont l’obligation de veiller à ce que les comptes annuels, le rapport de gestion et la déclaration de gouvernement soient conformes aux directives ou aux normes comptables internationales (IAS/IFRS). | Les organes d’administration, gestion et surveillance sont responsables de la non-conformité des comptes annuels, du rapport de gestion et de la déclaration de gouvernement aux directives ou aux normes comptables internationales (IAS/IFRS). |
Le contrôle des comptes
Les comptes annuels des sociétés sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par les Etats membres à procéder au contrôle légal des comptes, conformément à la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
Les contrôleurs légaux des comptes donnent aussi un avis indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice (art. 1 § 1 – art. 51 § 1 de la 4e directive).
Le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants :
- une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes annuels qui font l’objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement ;
- une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué ;
- une attestation qui exprime clairement les conclusions des contrôleurs légaux des comptes quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes annuels et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une déclaration indiquant l’impossibilité de délivrer une attestation ;
- une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation ;
- une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.
Le rapport est signé et daté par les contrôleurs légaux des comptes (art. 1 § 1 – art. 51 bis de la 4e directive).
Il y a une tolérance spéciale à l’égard des caisses d’épargne publiques. Lorsque le contrôle légal des documents de ces établissements est réservé à une instance de contrôle existante, il n’y a pas lieu d’imposer une vérification distincte des comptes (art. 45).
LES CONCEPTS FONDAMENTAUX DE LA DIRECTIVEÂ 86/635/CEE
La directive 86/635/CEE a pour objet de coordonner les législations nationales relatives aux documents de synthèse annuels et consolidés des banques et autres établissements financiers et elle présente un modèle de bilan (art. 4) et deux modèles de compte de profits et pertes (art. 27 et 28).
Le bilan peut être présenté sous forme de tableau selon un schéma comptable classique distinguant actifs et passifs. Une présentation fondée sur une classification des éléments selon leur nature et dans l’ordre de leur liquidité relative peut aussi être autorisée ou obligée (art. 4 bis).
Nous retrouvons les postes hors bilan rattachés au bilan. Dans ces postes figurent toutes les opérations pour lesquelles un établissement s’est porté garant des obligations d’un tiers (art. 24) et les engagements irrévocables qui pourraient donner lieu à un risque de crédit (art. 25). Ce sont ces postes qui créent plus de problèmes dans le contexte de l’actuelle crise financière.
Le compte de résultat peut être présenté en liste (présentation verticale) ou en tableau (présentation horizontale). Cependant, les cadres sont obligatoires mais le choix du modèle est laissé aux Etats membres qui peuvent le déléguer aux entités concernées (art. 27 et 28).
Présentation verticale |
art. 23 |
Présentation horizontale |
art. 24 |
Les Etats membres peuvent autoriser ou obliger tous les établissements de crédits, ou certaines catégories d’entre eux, à présenter un état de leurs résultats, en lieu et place du compte de profits et pertes présenté conformément aux articles 27 ou 28 (art. 26).
En ce qui concerne l’annexe, la directive 86/635/CEE a défini les principes essentiels et leur contenu.
Les articles 35 à 39 de la présente directive définissent les règles d’évaluation comptable des comptes des établissements de crédits. Par ailleurs, l’article 1 § 1 précise les articles de la 4e directive auxquels on peut se référer pour l’évaluation. La directive vise à obtenir une image fidèle et pertinente des comptes.
La directive 86/635/CEE définit des règles techniques spécifiques aux établissements de crédits à retenir en matière de comptes annuels et consolidés. Elle s’inscrit dans le cadre défini par les 4e et 7e directives auxquelles elle est fortement liée.
Le premier article de la directive 86/635/CEE définit les articles de la 4e directive auxquels il faut se référer pour établir et structurer les comptes annuels des établissements de crédits.
Art. 1 § 1 – Directive 86/635/CEE |
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Articles 4e directive |
Dispositions |
Art. 2 |
Dispositions générales |
Art. 3, art. 4 § 1, 3, 4, 5, 6, articles 6 et 7 |
Dispositions générales sur le bilan et le compte de profits et pertes |
Articles 13 et 14 |
Indications sur les postes d’actif et de passif |
Art. 15 § 3 et 4, articles 16 à 21 |
Dispositions particulières à certains postes du bilan |
Articles 29 et 30 |
Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes |
Articles 31 à 35, 37 à 41, 42 première phrase |
Règles d’évaluation |
Articles 42 bis à 42 septies |
Evaluation à la juste valeur |
Art. 43§ 1 et art. 45 § 1 |
Annexe |
Art. 46 § 1 et 2 et art. 46 bis |
Contenu du rapport de gestion et déclaration sur le gouvernement |
Articles 48, 49, 50 et 50 bis |
Publicité |
Articles 50 ter et 50 quater |
Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion |
Art. 51 § 1 et 51 bis |
Contrôle |
Articles 56 Ã 59, 60 bis, 61 et 61 bis |
Dispositions finales |
Les articles 42 et 43 de la présente directive établissent les articles de la 7e directive auxquels il faut se référer pour établir et structurer les comptes consolidés des établissements de crédits.
Il convient néanmoins par hypothèse d’adapter ces textes en tenant compte des spécificités propres aux comptes des établissements de crédits.
LA DIRECTIVE RELATIVE AUX BANQUES ET AUX AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERSÂ DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE FINANCIERE
En analysant et en positionnant la directive relative aux comptes annuels des banques et des autres établissements financiers dans le contexte de la crise financière, nous pouvons conclure que la crise financière peut nous réserver probablement encore des surprises. Cela est lié principalement au fait que les informations contenues dans les bilans des établissements financières sont en partie dénaturées par les opérations hors bilan.
Nous rappelons que les postes hors bilan se rapportent :
A. aux passifs éventuels, dont : acceptations et engagements par endos d’effets réescomptés et cautionnements et actifs donnés en garantie.
Dans ce poste figurent toutes les opérations pour lesquelles un établissement s’est porté garant des obligations d’un tiers (art. 24).
B. aux engagements, dont : engagements résultant d’opérations de mise en pension.
Ce poste comprend tous les engagements irrévocables qui pourraient donner lieu à un risque de crédit (art. 25).
Les engagements résultant d’opérations de mise en pension comprennent les engagements contractés par l’établissement de crédit dans le cadre d’opérations de mise en pension (sur la base de conventions de vente ferme et d’option de rachat).
Par opérations de mise en pension, il faut entendre les opérations par lesquelles un établissement de crédit (le cédant) cède à un autre établissement (le cessionnaire) des éléments d’actif qui lui appartiennent, par exemple des effets, des créances ou des valeurs mobilières, sous réserve d’un accord prévoyant que les mêmes éléments d’actif seront ultérieurement rétrocédés au cédant à un prix convenu (art. 12 § 1).
Tous ces engagements (à l’échéance) peuvent représenter un ensemble de « passifs infects » qui ne sont pas clairement représentés dans le bilan.
Pour conclure, la mauvaise qualité des engagements hors bilan est à l’origine de la quasi-faillite de nombreuses banques américaines. Le poids de ces engagements est devenu tel qu’on peut se demander : est ce que le qualificatif « hors bilan » est toujours approprié ?
Raimondo LO RUSSO
Dottore in Economia e Commercio
Doctorant en Science de Gestion
I.A.E. de Nice Sophia Antipolis
[1] Voir article 1er, première tiret, de la première directive 77/780/CEE.
[2] Voir, directive 2003/51/CE.
[3] Voir, communication interprétative concernant certains articles de la quatrième directive et de la septième directive du Conseil en matière comptable. Journal officiel n° C 016 du 20/01/1998, p. 5.
[4] Pour plus d’information, voir, Raimondo LO RUSSO, La quatrième directive consolidée sur les comptes annuels des sociétés de capitaux, Revue FISCALITE EUROPEENNE, N° 154, Octobre 2008.
[5] Voir, directive 2006/46/CE.
[6] Voir, directive 2001/65/CE.
[7] Voir, directive 2006/43/CE.
[8] Voir, directive 2006/46/CE.