Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 154
(Année 2008)
Introduction
La 4e directive a été le point de départ de la création d’un droit comptable communautaire.
La 4e directive coordonne les dispositions nationales des Etats membres concernant la structure, les modes d’évaluation et le contenu des comptes annuels pour l’ensemble des sociétés de capitaux en Europe.
La 4e directive, tout en permettant une certaine harmonisation des comptes annuels des sociétés de capitaux ayant leur siège en Europe, a laissé cependant un grand nombre de choix aux Etats membres quant à son application.
Tout d’abord, nous présenterons le contenu de la 4e directive, ensuite le champ d’application, la structure des états financiers, les règles d’évaluation, le contenu du rapport de gestion et de l’annexe, la publicité et enfin le contrôle des comptes.
Quatrième directive : comptes annuels des sociétés de capitaux
Cette directive coordonne les dispositions nationales des Etats membres concernant la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes d’évaluation ainsi que la publicité de ces documents pour l’ensemble des sociétés de capitaux.
Acte
Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.
Synthèse
Le texte qui suit résume une consolidation des directives existantes en matière de comptes annuels des sociétés de capitaux.
Ces directives s’appliquent à toutes les sociétés de capitaux, les Etats membres pouvant néanmoins en exempter les banques, les autres établissements financiers et les compagnies d’assurances. Elles s’appliquent également à certaines sociétés de personnes.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe. Ces documents constituent un tout. Ces directives énoncent les principes qui régissent l’élaboration de ces documents.
Structure du bilan : les directives proposent deux schémas de présentation du bilan et laissent aux Etats membres le choix entre les deux. Elles énoncent et commentent ensuite les différents postes du bilan.
Structure du compte de profits et pertes : les directives proposent plusieurs schémas de présentation du compte de profits et pertes et laissent le choix aux États membres. Elles en commentent ensuite certains postes.
Les directives précisent les principes généraux sur lesquels doivent se fonder les règles d’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels : principe de prudence, principe de l’invariabilité des modes d’évaluation, etc. Elles énoncent également les règles d’évaluation des postes. Celles-ci sont fondées sur le principe du prix d’acquisition ou du coût de revient.
Les directives énoncent les informations qui doivent obligatoirement figurer dans l’annexe : informations sur les modes d’évaluation des postes, sur les entreprises dans lesquelles la société détient un certain pourcentage du capital, le montant des dettes de la société, le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan, etc.
Le rapport de gestion doit contenir l’exposé fidèle de l’évolution des affaires et de la situation de la société. En outre, il doit contenir des renseignements sur les événements importants survenus après la clôture de l’exercice, l’évolution prévisible de la société et les activités en matière de recherche et de développement de la société.
Les directives fixent certaines règles relatives à la publicité (documents à publier, etc.).
Enfin, les directives prévoient un régime de contrôle d’après lequel les sociétés doivent, notamment, faire contrôler les comptes annuels par une ou plusieurs personnes habilitées en vertu de la loi nationale au contrôle des comptes. Ces personnes doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels de l’exercice.
Des régimes plus favorables sont prévus pour les petites et moyennes sociétés. Les États membres peuvent ainsi, par exemple, alléger leurs obligations en matière de publicité des comptes annuels ou dispenser les petites sociétés de faire contrôler leurs comptes.
Les petites sociétés sont celles qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants:
- total du bilan : 4.400.000 euros ;
- montant net du chiffre d’affaires : 8.800.000 euros ;
- nombre des membres du personnel employé : 50.
Pour les sociétés moyennes, les critères sont les suivants :
- total du bilan : 17.500.000 euros ;
- montant net du chiffre d’affaires : 35.000.000 euros ;
- nombre des membres du personnel employé : 250.
Références
Acte |
Entrée en vigueur |
Transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Directive 78/660/CEE [adoption : consultation CNS/1971/1012] |
31.07.1978 |
Selon l’article 55 : 30.07.1980 ou 31.07.1980 30.01.1982 ou 31.01.1982 30.07.1985 ou 31.07.1985 |
JO L 222 du 14.08.1978 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Directive  83/349/CEE |
29.06.1983 |
31.12.1987 |
JO L 193 du 18.07.1983 |
Directive  84/569/CEE |
24.12.1984 |
– |
JO L 314 du 04.12.1984 |
Directive  89/666/CEE |
03.01.1990 |
01.01.1992 |
JO L 395 du 30.12.1989 |
Directive  90/604/CEE |
19.11.1990 |
01.01.1993 |
JO L 317 du 16.11.1990 |
Directive  90/605/CEE |
20.11.1990 |
31.12.1992 |
JO L 317 du 16.11.1990 |
Directive        94/8/CE |
25.03.1994 |
– |
JO L 82 du 25.03.1994 |
Acte(s) modificatif(s) |
Entrée en vigueur |
Transposition dans les États membres |
Journal Officiel |
Directive  2001/65/CE |
16.11.2001 |
31.12.2003 |
JO L 283 du 27.10.2001 |
Directive  2003/38/CE |
15.05.2003 |
– |
JO L 120 du 15.05.2003 |
Directive  2003/51/CE |
17.07.2003 |
01.01.2005 |
JO L 178 du 17.07.2003 |
Directive  2006/43/CE |
26.06.2006 |
29.06.2008 |
JO L 157 du 09.06.2006 |
Directive  2006/46/CE |
05.09.2006 |
05.09.2008 |
JO L 224 du 16.08.2006 |
Actes liés
1/ Directive introduisant la notion de responsabilité collective des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance
Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance [Journal officiel L 224 du 16.08.2006].
Cette directive vise à améliorer la comparabilité des états financiers et des rapports de gestion dans toute l’Union européenne et renforcer la confiance du public envers ces publications via l’inclusion d’informations spécifiques, de meilleure qualité et au contenu cohérent. Le document contient une clarification de la notion de « parties liées » et « opérations hors bilan ». La directive vise la publication par toutes les sociétés d’une déclaration annuelle sur le gouvernement d’entreprise dans une section clairement identifiable du rapport annuel.
2/ Directive sur le contrôle légal des comptes abrogeant la huitième directive
Directive 2006/43/CE du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil [Journal officiel L 157 du 09.06.2006].
Cette directive introduit plusieurs règles pour l’harmonisation de la fonction de contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, dans le but de renforcer la crédibilité de l’information financière et la protection contre les scandales financiers. Le document clarifie les missions des contrôleurs légaux et contient des dispositions en ce qui concerne l’obligation d’assurance qualité externe, le contrôle prudentiel public, l’utilisation de normes internationales, les devoirs des contrôleurs légaux des comptes ainsi que des principes en matière d’indépendance des contrôleurs.
3/ Directive modifiant la législation actuelle sur les normes comptables
Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance [Journal officiel L 178 du 17.07.2003].
La directive vise à harmoniser les règles comptables s’appliquant aux sociétés et autres organismes qui ne sont pas soumis au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil sur l’application des normes comptables internationales aux entreprises cotées en bourse (soit environ cinq millions de sociétés). De cette façon, elle supprime toute discordance entre les directives comptables et le règlement sur l’application des normes comptables internationales (IAS/IFRS), puisqu’elle permet de rendre les options comptables IAS/IFRS applicables aux entreprises qui conservent les directives comptables comme législation de base. En outre, la directive clarifie le traitement des financements hors bilan (dettes et prêts) et étend au-delà des aspects financiers l’analyse des risques dans les rapports de gestion des entreprises. Elle précise également le contenu obligatoire des rapports des vérificateurs aux comptes.
4/ Directive sur la révision des règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés
Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers [Journal officiel L 283 du 27.09.2001].
La directive vise à moderniser la réglementation comptable européenne en autorisant l’application de la méthode comptable de la « juste valeur » (la juste valeur est d’ordinaire assimilée à la valeur actuelle d’un instrument financier sur le marché, par opposition à son coût historique). Ainsi certaines sociétés, les banques et les établissements financiers de l’UE peuvent élaborer des comptes compris et acceptés dans le monde entier. Ce texte modifie également la septième directive dans le même sens.
5/ Recommandation sur les aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés
Le 30 mai 2001, la Commission européenne a adopté une recommandation sur la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés du point de vue à la fois de l’inscription comptable, de l’évaluation et de la publication d’informations [C(2001)453/CE – publié au Journal officiel L 156 du 13.06.2001].
Cette recommandation clarifie les règles comptables et indique comment améliorer la qualité, la transparence et la comparabilité des données relatives à l’environnement figurant dans les comptes et rapports annuels des sociétés. En effet, l’absence d’un ensemble commun de règles pour la divulgation des éléments touchant à l’environnement dans l’information financière rend très difficile de comparer valablement les sociétés. Ce texte aide et encourage les sociétés à améliorer l’information environnementale mise à la disposition des autorités de réglementation, des investisseurs, des analystes financiers et du public en général. Il s’applique aux directives comptables concernant certaines formes de sociétés (quatrième directive et septième directive, les banques et les compagnies d’assurance). En outre, il tient compte des dispositions imposant aux sociétés cotées en bourse d’appliquer les normes comptables internationales (IAS/IFRS) à partir de 2005.
6/ Communication interprétative concernant certains articles de la quatrième directive et de la septième directive
Le 7 janvier 1998, la Commission a adopté une communication interprétative concernant certains articles de la quatrième directive et de la septième directive du Conseil relatives aux comptes des sociétés [Journal officiel C 16 du 20.01.1998].
Le résumé ci-dessous ne concerne que la quatrième directive.
La communication rappelle que les dérogations au principe de l’image fidèle ne s’accordent qu’à titre exceptionnel. Elle précise en outre la notion d’interdiction de compenser qu’elle oppose aux cas où un droit légal de compenser des dettes et des créances existe en vertu de la loi ou d’un arrangement contractuel.
En ce qui concerne le bilan, la communication précise :
- que les « immobilisations incorporelles » acquises à titre onéreux doivent être inscrites à l’actif ;
- que l’obligation de faire apparaître dans des comptes distincts les créances et les dettes à l’égard des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation s’applique également à la société détentrice et à la société détenue ;
- que les emprunts subordonnés doivent être inscrits sous la rubrique « dettes » et propose la création d’un poste spécial au bilan ;
- les notions de provisions ayant pour objet de couvrir des pertes ou dettes probables par rapport à celles qui couvrent uniquement des charges encore indéterminées quant à leur montant ou à la date de leur survenance ;
- le concept de « risques et charges écologiques ».
Concernant le compte de profits et pertes, la communication considère que les droits d’accises doivent toujours être inclus dans le montant net du chiffre d’affaires. Elle encourage d’autre part à réduire la taille des postes « produits exceptionnels » et « charges exceptionnelles ». Elle définit enfin la notion de charges écologiques : « dépenses qui peuvent résulter des mesures prises par une entreprise ou par d’autres qui agissent pour son compte, dans le but de préserver des ressources renouvelables ou non, de prévenir, de réduire ou de réparer les dommages que l’entreprise a occasionnés ou pourrait occasionner par ses activités à l’environnement ».
La communication explique les règles d’évaluation concernant l’amortissement, la comptabilisation des contrats de longue durée et des gains de change, et la capitalisation des coûts des emprunts et des dépenses écologiques. Elle précise enfin les dispositions applicables à l’information financière concernant l’environnement ainsi que les informations concernant l’environnement pouvant figurer utilement dans le rapport de gestion.
7/Â Recommandation sur la prise en compte de la nomenclature statistique
Le 13 septembre 1995, la Commission a adopté une recommandation portant sur la prise en compte de la nomenclature statistique des activités économiques dans les Communautés européennes relatives à la ventilation du montant net du chiffre d’affaires par catégorie d’activité [Journal officiel L 225 du 22.09.1995].
Cette recommandation incite les États membres à encourager les sociétés à utiliser la même nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 1) pour la ventilation du montant net du chiffre d’affaires par activité.
Contenu de la quatrième directive
Cette directive comprend 62 articles, le texte proprement dit étant précédé d’un exposé des motifs sous forme de 9 « considérants ».
Les « considérants » précisent les objectifs de la directive et insistent notamment sur :
- l’importance particulière quant à la protection des associés et des tiers que revêt la coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion, les modes d’évaluation ainsi que la publicité de ces documents pour ce qui concerne la société anonyme et la société à responsabilité limitée ;
- la nécessité et l’urgence d’une coordination simultanée dans ces domaines pour lesdites formes de sociétés, en raison du fait que, d’une part, l’activité de ces sociétés s’étend souvent au-delà des limites du territoire national et que d’autre part, elles n’offrent, comme garanties au tiers, que leur patrimoine social ;
- la nécessité que soient établies dans la Communauté des conditions juridiques équivalentes minimales quant à l’étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du public par des sociétés concurrentes ;
- l’obligation faite aux comptes annuels de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société et qu’à cette fin, des schémas de caractère obligatoire pour l’établissement du bilan et du compte de profits et pertes (compte de résultats) doivent être prévus et que le contenu minimal de l’annexe ainsi que du rapport de gestion doit être fixé, mais que toutefois, des dérogations peuvent être accordées à certaines sociétés en raison de leur faible importance économique et sociale ;
- l’importance de la coordination des différents modes d’évaluation pour assurer la comparabilité et l’équivalence des informations contenues dans les comptes annuels ;
- l’obligation de publicité à donner (conformément à la première directive 68/151 CEE), pour les sociétés auxquelles s’applique la présente directive ;
- la nécessité de contrôle des comptes annuels par des personnes habilitées (annonce de la huitième directive) ;
- la nécessité que des comptes de groupe donnant une image fidèle des activités de l’ensemble du groupe soient publiés (annonce de la septième directive)[1].
La directive édicte un certain nombre d’obligations réparties en 14 sections :
Article 1Â : Champ d’application |
SECTION PREMIERE Dispositions générales |
Article 2 : Contenu des comptes annuels et définition des principes de régularité, de sincérité et d’image fidèle |
SECTION 2 Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes |
Articles 3 et 4 : Schémas du bilan et du compte de profits et pertesArticles 5 et 6 : DérogationsArticle 7 : Interdiction de compensation |
SECTION 3 Structure du bilan |
Articles 8, 9 et 10 : Structure du bilanArticle 10 bis : Dérogerions (directive 2003/51/CE)Articles 11 et 12 : DérogerionsArticles 13 et 14 : Indications sur les postes d’actif et de passif |
SECTION 4 Dispositions particulières à certains postes du bilan |
Article 15 : Inscription à l’actif immobilisé ou à l’actif circulant Article 16 : Poste terrains et constructionsArticle 17 : ParticipationsArticles 18 et 21 : Comptes de régularisation
Article19Â : Corrections de valeur Article 20Â : Provisions |
SECTION 5 Structure du compte de profits et pertes |
Articles 22, 23, 24, 25 et 26 : Structure du compte de profits et pertesArticle 27 : Dérogations |
SECTION 6 Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes |
Article 28 : Montant net du chiffre d’affairesArticle 29 : Produits exceptionnels et charges exceptionnellesArticle 30 : Impôts |
SECTION 7 Règles d’évaluation |
Articles 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41 et 42 : Méthodes et règles d’évaluationArticles 32, 36 et 37 : Dérogations |
SECTION 7 bis Evaluation à la juste valeur |
Articles 42 bis, 42 ter, 42 quater et 42 quinquies : Méthodes et règles d’évaluation à la juste valeur (directive 2001/65/CE et directive 2006/46/CE) Articles 42 sexies et 42 septies : Méthodes et règles d’évaluation à la juste valeur (directive 2003/51/CE) |
SECTION 8 Contenu de l’annexe |
Article 43 : Indications contenues dans l’annexeArticle 44 : Annexe abrégéeArticle 45 : Dérogations |
SECTION 9 Contenu du rapport de gestion |
Article 46 : Contenu du rapport de gestionArticle 46 bis : Contenu du rapport de gestion (directive 2006/46/CE) |
SECTION 10 Publicité |
Articles 47, 48, 49 et 50 : Contenu de la publicité des comptes annuelsArticle 50 bis : Monnaies de publication (directive 90/604/CEE) |
SECTION 10 bis Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion |
Article 50 ter : Obligation des organes d’administration, de gestion et de surveillance (directive 2006/46/CE)Article 50 quater : Responsabilité des organes d’administration, de gestion et de surveillance (directive 2006/46/CE) |
SECTION 11 Contrôle |
Article 51 : Obligation pesant sur l’entrepriseArticle 51 bis : Contenu du rapport des contrôleurs légaux des comptes (directive 2003/51/CE) |
SECTION 12 Dispositions finales |
Article 52 : Comité de contactArticle 53 : Révision de certains montants par le ConseilArticle 53 bis : Refus de certaines dérogations (directive 2006/46/CE)Article 55 : Entrée en vigueur
Article 56 : Dérogations sur les comptes annuels des entreprises filiales (article 43, directive 83/349/CEE – Septième directive) Articles 57, 58, 59, 60 et 61 : Dérogations Article 60 bis : Sanctions applicables aux infractions (directive 2006/46/CE) Article 57 bis : Dérogations (Directive 90/605/CEE) Article 61 bis : Réexamen des dispositions (directive 2006/46/CE) Article 62 : Destinataires |
Champ d’application
L’intitulé même de la 4e directive permet de déduire que seules sont concernées certaines formes de sociétés et non l’ensemble des commerçants : « Quatrième Directive du Conseil du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ».
L’exposé des motifs précise que la directive « concerne notamment la société anonyme et la société à responsabilité limitée » en raison de l’importance qu’elle revêt « quant à la protection des associés et des tiers ». L’article 1 de la directive prévoit que « les mesure de coordination prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux formes de sociétés suivantes :
- pour la France :
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée ».
La directive autorise les Etats membres, dans certaines circonstances, à exempter certaines sociétés des obligations relatives à la présentation, à la publicité et au contrôle. Le critère à retenir pour telles exemptions est uniquement un critère de taille.
1/ Le législateur européen a voulu que certaines sociétés de personnes aient les mêmes obligations que celles qu’il a prévues pour les sociétés de capitaux
Il s’agit des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple dont les associés indéfiniment responsables sont soit des sociétés par actions, soit des sociétés à responsabilité limitée, soit des sociétés de capitaux non ressortissantes de l’Union européenne (art. 1, directive 90/605/CEE). En prévoyant ces cas, le législateur européen cherche à trouver quelle est la nature réelle de la société de personnes concernée ; est‑ce une véritable société de personnes ou s’agit-il d’une société de capitaux déguisée ?
En matière de comptes annuels, le fait de savoir que derrière une société de personnes se cache une société de capitaux peut être très important et ce principalement pour les créanciers (donc en particulier pour un banquier). En effet, lorsque l’on traite avec une société de personnes, le créancier sait qu’il devrait pouvoir, récupérer sa créance du fait de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés. Cette analyse est satisfaisante lorsque l’on a affaire à un associé personne physique ou à une autre société de personnes. Par contre, s’il s’agit d’une société de capitaux, la responsabilité de la société anonyme, si elle est illimitée en tant qu’associée de la société de personnes, celle de ses propres associés est limitée aux apports. Ainsi, un banquier ayant prêté une somme importante se retournera contre la société de capitaux qui opérera de par sa forme un écran limitant la responsabilité des associés de cette dernière, de sorte que le banquier aura beaucoup de mal à se faire payer.
2/ Le législateur européen a également voulu, en ce qui concerne les sociétés de capitaux associées indéfiniment responsables de sociétés de personnes susvisées, que les Etats membres puissent prévoir une obligation de ces dernières vis-à -vis des tiers de publier leur situation
Pour cela, il a prévu que le législateur national ait la possibilité de les obliger non seulement à établir et à faire contrôler les comptes de ces sociétés de personnes mais également à les publier avec leurs propres comptes (art. 1 § 1, directive 90/605/CEE). Il s’agit d’une incontestable avancée, en matière de transparence dans la vie des affaires.
3/ Le législateur européen a également prévu que les législateurs nationaux puissent dispenser les sociétés de personnes concernées de publier leurs comptes lorsque les sociétés de capitaux, associées indéfiniment responsables de sociétés de personnes susvisées, sont régies par des législations d’autres Etats (membres ou non de l’Union européenne)
Si une telle hypothèse était retenue, ces dernières devraient néanmoins les mettre à la disposition du public au siège de la société (art. 1 § 3, directive 90/605/CEE).
4/ Le législateur européen a également prévu que les législateurs nationaux puissent dispenser les sociétés de personnes d’être concernées par l’application des dispositions de la 4e directive
Il pourrait en être ainsi dans deux cas :
1. lorsque la société de capitaux mère est ressortissante d’un autre Etat membre, à la condition que les comptes des sociétés de personnes susvisées, où elle est associée, soient néanmoins établis, contrôlés et publiés (par la mère),
2. lorsque les sociétés de personnes susvisées sont comprises dans les comptes consolidés établis par un associé indéfiniment responsable ou par un ensemble plus grand d’entreprises dont la société mère relève du droit d’un des Etats membres. Ces comptes consolidés doivent être néanmoins établis, contrôlés et publiés conformément à la 7e directive (art 1 § 4, directive 90/605/CEE).
On constate que ces cas d’exemption permettent, en fait, de donner aux tiers une information fiable et suffisante. En outre, si l’on choisit de donner des informations consolidées, on constate que le tiers aura une bien meilleure vision de la réalité sous‑jacente à cette filiale, ce qui est somme toute, le plus souvent, son objectif.
Dispositions générales de la quatrième directive
Selon l’exposé des motifs, la 4e directive a pour objectif la coordination des dispositions nationales concernant :
-Â la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion,
- les modes d’évaluation,
- ainsi que la publicité de ces documents.
Cette coordination s’impose tout particulièrement pour les sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés est limitée, car :
- l’activité de ces sociétés s’étend souvent au-delà des limites du territoire national.
-Â elles n’offrent comme garantie aux tiers que leur patrimoine social.
De plus, afin que la concurrence soit loyale au sein de l’Union Européenne, il faut que soient établies dans la Communauté des conditions juridiques équivalentes minimales quant à l’étendue des renseignements financiers à porter à la connaissance du public par des sociétés concurrentes. Il faut aussi que les différents modes d’évaluation soient coordonnés de façon à assurer la comparabilité et l’équivalence des informations contenues dans les comptes annuels. Ces phrases, qui figurent dans l’exposé des motifs, sont importantes quant au degré de coordination recherché. Il ne s’agit pas d’établir des conditions juridiques identiques mais équivalentes ; cet objectif permet à la 4e directive de laisser aux pays membres, dans certains cas, le choix entre plusieurs méthodes aboutissant à une information équivalente. Il en est, par exemple, ainsi pour la présentation du bilan ou du compte de résultat : elle peut être faite soit en liste, soit en tableau. La 4e directive ne prévoit que les dispositions minimales nécessaires à la coordination recherchée, rien n’empêche les pays membres d’aller au-delà [2].
L’article 2 est la disposition fondamentale de toute la directive, cet article fixe le contenu et les objectifs.
Il forme à lui seul la section 1 de la directive, dénommée « Dispositions générales ».
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout (art. 2 § 1).
Les Etats membres peuvent autoriser ou exiger l’incorporation d’autres états financiers dans les comptes annuels[3].
Puis la directive précise que :
- les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions de la présente directive (art. 2 § 2). Cette référence aux règles couvre ce qu’il est convenu d’appeler la régularité.
- les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière ainsi que des résultats de la société (art. 2 § 3). Lorsque l’application de la présente directive ne suffit pas pour donner l’image fidèle, des informations complémentaires doivent être fournies (art. 2 § 4).
Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition de la directive se révèle contraire à l’obligation de fournir une image fidèle, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu’une image fidèle soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. Les Etats membres peuvent préciser ces cas exceptionnels et fixer le régime dérogatoire correspondant (art. 2 § 5).
L’article 2 s’achève par le rappel du contenu minimum de la directive, qui laisse ainsi la possibilité, pour chaque pays membre, d’aller plus loin que les exigences européennes. Les Etats membres peuvent autoriser ou exiger la divulgation dans les comptes annuels d’autres informations en plus de celles dont la divulgation est exigée par la présente directive (art. 2 § 6).
La présentation des comptes
Les articles 3 à 30 traitent de la présentation des comptes. Des schémas sont prévus pour la présentation du bilan (art. 9, 10 et 10 bis) et du compte de profits et pertes (art. 22 à 26).
Deux présentations sont possibles pour le bilan, une présentation horizontale (art. 9) et une présentation verticale (art. 10). Les Etats membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés, ou certaines catégories d’entre-elles, à remplacer les schémas de présentation du bilan prévus aux articles 9 et 10 par une présentation fondée sur la distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme, pour autant que l’information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite aux articles 9 et 10 (art. 10 bis)[4].
Quatre schémas sont prévus pour le compte de profits et pertes – deux sous une forme verticale (art. 23 et 25) et deux sous une forme horizontale (art. 24 et 26). La principale différence entre chacun des deux formats verticaux et horizontaux est que, dans les articles 23 et 24, les frais sont classés selon leur nature, c’est-à -dire différence entre stock d’ouverture et de clôture, coût des matières et charges sociales, tandis que les articles 25 et 26 présentent ces coûts selon leur fonction, c’est-à -dire coût des marchandises vendues, frais de vente et frais administratifs.
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Nature |
Fonction |
Liste |
Art. 23 |
Art. 25 |
Tableau |
Art. 24 |
Art. 26 |
Par dérogation à l’article 2 § 1, les Etats membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés, ou toutes catégories d’entre-elles, à présenter un état de leurs résultats, en lieu et place du compte de profits et pertes présenté conformément aux articles 23 à 26, pour autant que l’information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite par ces articles (art. 22)[5].
Les Etats membres peuvent prescrire l’usage d’un ou de plusieurs des schémas de bilan et de compte de profits et pertes. Il est spécifié que d’une année à l’autre on ne devra pas modifier la présentation. Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est fait usage de telles dérogations, celles-ci doivent être mentionnées dans l’annexe et dûment motivées (art. 3).
Les rubriques du bilan et du compte de profits et pertes sont divisées en trois catégories :
- Titres principaux précédés de lettres,
- Sous-titres précédés de chiffres romains,
- Subdivisions précédées de chiffres arabes.
L’article 9, par exemple, prévoit onze titres, treize sous-titres et pas moins de quarante-quatre subdivisions. Dans les articles relatifs à la présentation du compte de profits et pertes, seuls les chiffres arabes sont utilisés, sauf dans les articles 24 et 26 où les lettres assurent la présentation horizontale.
Les articles 4 et 6 prévoient une certaine flexibilité des schémas ; en particulier, certains postes précédés de chiffres arabes peuvent être groupés quand ils ne sont pas significatifs ou que de tels regroupements aident à la clarté (art. 4 § 3). Une subdivision plus détaillée des postes est autorisée à condition que la structure soit respectée. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n’est couvert par aucun des postes prévus dans les schémas. Une telle subdivision ou un tel ajout peut être imposé par les Etats membres (art. 4 § 1).
Seul l’ordre des postes est obligatoire : dans le bilan, ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus doivent apparaître séparément dans l’ordre indiqué (art. 4 § 1).
Le paragraphe 4 de l’article 4 porte sur la comparabilité des documents d’un exercice sur l’autre, chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes devant mentionner le chiffre de l’exercice précédent. En cas d’absence de comparabilité ou d’adaptation de chiffres permettant de les rendre comparables, de tels faits sont à signaler et à commenter dans l’annexe.
Quant à la présentation du bilan après affectation des résultats, elle peut être autorisée ou imposée par les Etats membres (art. 6).
Il est interdit d’opérer des compensations entre des postes d’actif et de passif et entre des postes de charges et de produits (art. 7).
Il convient de ne pas confondre la « compensation » visée à l’article 7 précité et le cas où un droit légal de compenser des dettes et des créances existe en vertu de la loi ou d’un arrangement contractuel. Ce droit légal a pour conséquence immédiate que seul le solde peut et doit apparaître dans les comptes.
Il existe cependant des transactions complexes, dans lesquelles les charges et les produits concernés ne présentent, du point de vue économique, aucune importance quant au résultat final. Dans certains cas, le principe de l’image fidèle imposerait donc de ne déclarer que le résultat final d’une opération complexe, étant entendu que chaque cas doit être apprécié individuellement[6].
Les articles 15 à 21 comprennent des dispositions spéciales relatives à certains postes de bilan et sont principalement des définitions.
Les articles 28 à 30 comprennent des dispositions spéciales relatives à certains postes du compte de profit et pertes et sont principalement des définitions.
Les articles 11 et 27 permettent aux Etats membres d’autoriser les petites et moyennes entreprises à regrouper certains postes de bilan et de profits et pertes.
La structure du bilan
La quatrième directive a prévu pour le bilan deux schémas différents qui peuvent être retenus par les Etats membres. Le schéma de l’article 9 présente le bilan sous forme de compte, l’actif pouvant être décomposé en 6 rubriques notées de A à F et le passif en 5 rubriques notées de A à E. Le schéma de l’article 10 de la directive présente le bilan sous forme de liste, actifs et passifs étant liés, un fonds de roulement étant calculé, l’ensemble des rubriques étant notées de A à L.
Nous présenterons ci-dessous ces schémas puis la structure détaillée des ces bilans.
Schéma de l’article 9
Actif |
Passif |
A. Capital souscrit non verséB. Frais d’établissementC. Actif immobiliséD. Actif circulant
E. Comptes de régularisation F. Perte de l’exercice |
A. Capitaux propresB. ProvisionsC. DettesD. Comptes de régularisation
E. Bénéfice de l’exercice |
Actif |
Passif |
A. Capital souscrit non versé dont appelé(à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription du capital appelé au passif. Dans ce cas, la partie du capital appelée mais non encore versée doit figurer soit au poste A à l’actif, soit au poste D II 5 à l’actif).B. Frais d’établissement
tels qu’ils sont définis par la législation nationale et pour autant que celle-ci autorise leur inscription à l’actif. La législation nationale peut également prévoir l’inscription des frais d’établissement comme premier poste sous « immobilisations incorporelles ». C. Actif immobilisé I. Immobilisations incorporelles 1. Frais de recherche et de développement, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l’actif. 2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s’ils ont été : a) acquis à titre onéreux sans devoir figurer au poste C I 3 ; b) créés par l’entreprise elle-même, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l’actif[7]. 3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux. 4. Acomptes versés. II. Immobilisations corporelles 1. Terrains et constructions. 2. Installations techniques et machines. 3. Autres installations, outillage et mobilier. 4. Acomptes versés et immobilisations en cours. III. Immobilisations financières 1. Parts dans les entreprises liées. 2. Créances dans les entreprises liées. 3. Participations. 4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation. (Note 8) 5. Titres ayant le caractère d’immobilisations. 6. Autres prêts. 7. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan. D. Actif circulant I. Stocks 1. Matières premières et consommables. 2. Produits en cours de fabrication. 3. Produits finis et marchandises. 4. Acomptes versés. II. Créances (Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an doit être indiqué séparément pour chacun des postes ci-dessous) 1. Créances résultant de ventes et prestations de services. 2. Créances sur des entreprises liées. 3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation[8]. 4. Autres créances. 5. Capital souscrit, appelé mais non versé (à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription des comptes de régularisation au poste A à l’actif). 6. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription des comptes de régularisation au poste E à l’actif). III. Valeurs mobilières 1. Parts dans les entreprises liées. 2. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan. 3. Autres valeurs mobilières. IV. Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse E. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription des comptes de régularisation au poste D II 6 à l’actif). F. Perte de l’exercice (à moins que la législation nationale ne prévoie son inscription au poste A VI au passif). |
A. Capitaux propresI. Capital souscrit (à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription du capital appelé sous ce poste. Dans ce cas, les montants du capital souscrit et du capital versé doivent être mentionnés séparément).II. Prime d’émission
III. Réserve de réévaluation IV. Réserves 1. Réserve légale dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d’une telle réserve. 2. Réserve pour actions propres ou parts propres, dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d’une telle réserve, sans préjudice de l’article 22 § 1 sous b) de la directive 77/91/CEE. 3. Réserves statutaires. Autres réserves. V. Résultats reportés VI. Résultat de l’exercice (à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription de ce poste aux postes F à l’actif ou E au passif). B. Provisions 1. Provisions pour pensions et obligations similaires. 2. Provisions pour impôts. 3. Autres provisions. C. Dettes[9] (Le montant des dettes dont la durée résiduelle n’est pas supérieure à un an et le montant des dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an doivent être indiqués séparément pour chacun des postes ci-dessous ainsi que pour l’ensemble de ces postes). 1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles. 2. Dettes envers des établissements de crédit. 3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte. 4. Dettes sur achats et prestations de services. 5. Dettes représentées par des effets de commerce. 6. Dettes envers des entreprises liées. 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation. (Note 8) 8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale. 9. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription des comptes de régularisation du poste D au passif). D. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription des comptes de régularisation au poste C 9 au passif). E. Bénéfice de l’exercice (à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription au poste A VI au passif). |
Schéma de l’article 10
A. Capital souscrit non verséB. Frais d’établissementC. Actif immobiliséD. Actif circulant
E. Comptes de régularisation F. Dettes dont la valeur résiduelle n’est pas supérieure à un an G. Actif circulant (y compris les comptes de régulation si indiqués au poste E) supérieur aux dettes dont la durée résiduelle n’est pas supérieure à un an (y compris les comptes de régulation si indiqués au poste k) H. Montant total des éléments de l’actif après déduction des dettes dont la durée résiduelle n’est pas supérieure à un an I. Dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an J. Provisions K. Comptes de régularisation L. Capitaux propres |
A. Capital souscrit non versé dont appelé(à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription du capital appelé au poste L. Dans ce cas, la partie du capital appelée mais non encore versée doit figurer soit au poste A, soit au poste D II 5).B. Frais d’établissement
tels qu’ils sont définis par la législation nationale et pour autant que celle-ci autorise leur inscription à l’actif. La législation nationale peut également prévoir l’inscription des frais d’établissement comme premier poste sous « immobilisations incorporelles ». C. Actif immobilisé I. Immobilisations incorporelles 1. Frais de recherche et de développement, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l’actif. 2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires, s’ils ont été : a) acquis à titre onéreux sans devoir figurer au poste C I 3 ; b) créés par l’entreprise elle-même, pour autant que la législation nationale autorise leur inscription à l’actif. (Note 7) 3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux. 4. Acomptes versés. II. Immobilisations corporelles 1. Terrains et constructions. 2. Installations techniques et machines. 3. Autres installations, outillage et mobilier. 4. Acomptes versés et immobilisations en cours. III. Immobilisations financières 1. Parts dans les entreprises liées. 2. Créances dans les entreprises liées. 3. Participations. 4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation. (Note 8) 5. Titres ayant le caractère d’immobilisations. 6. Autres prêts. 7. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan. D. Actif circulant I. Stocks 1. Matières premières et consommables. 2. Produits en cours de fabrication. 3. Produits finis et marchandises. 4. Acomptes versés. II. Créances (Le montant des créances dont la durée résiduelle est supérieure à un an doit être indiqué séparément pour chacun des postes ci-dessous) 1. Créances résultant de ventes et prestations de services. 2. Créances sur des entreprises liées. 3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation. (Note 8) 4. Autres créances. 5. Capital souscrit, appelé mais non versé (à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription du capital appelé au poste A). 6. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription des comptes de régularisation au poste E). III. Valeurs mobilières 1. Parts dans les entreprises liées. 2. Actions propres ou parts propres (avec indication de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable) dans la mesure où la législation nationale autorise leur inscription au bilan. 3. Autres valeurs mobilières. IV. Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse E. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription des comptes de régularisation au poste D II 6). F. Dettes dont la durée résiduelle n’est pas supérieure à un an (Note 9) 1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles. 2. Dettes envers des établissements de crédit. 3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte. 4. Dettes sur achats et prestations de services. 5. Dettes représentées par des effets de commerce. 6. Dettes envers des entreprises liées. 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation. (Note 8) 8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale. 9. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription des comptes de régularisation au poste K). G. Actif circulant (y compris les comptes de régularisation si indiqués au poste E) supérieur aux dettes dont la durée résiduelle n’est pas supérieure à un an (y compris les comptes de régularisation si indiqués au poste K). H. Montant total des éléments de l’actif après déduction des dettes dont la durée résiduelle n’est pas supérieure à un an I. Dettes dont la durée résiduelle est supérieure à un an (Note 9) 1. Emprunts obligataires, avec mention séparée des emprunts convertibles. 2. Dettes envers des établissements de crédit. 3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu’ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte. 4. Dettes sur achats et prestations de services. 5. Dettes représentées par des effets de commerce. 6. Dettes envers des entreprises liées. 7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation. (Note 8) 8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale. 9. Comptes de régularisation (à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription des comptes de régularisation au poste K). J. Provisions 1. Provisions pour pensions et obligations similaires. 2. Provisions pour impôts. 3. Autres provisions. K. Comptes de régularisation (à moins que la législation ne prévoie l’inscription des comptes de régularisation aux postes F 9 ou I 9). L. Capitaux propres I. Capital souscrit (à moins que la législation nationale ne prévoie l’inscription du capital appelé sous ce poste. Dans ce cas, les montants du capital souscrit et du capital versé doivent être mentionnés séparément). II. Prime d’émission III. Réserve de réévaluation IV. Réserves 1. Réserve légale dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d’une telle réserve. 2. Réserve pour actions propres ou parts propres, dans la mesure où la législation nationale impose la constitution d’une telle réserve, sans préjudice de l’article 22 § 1 sous b) de la directive 77/91/CEE. 3. Réserves statutaires. 4. Autres réserves. V. Résultats reportés VI. Résultat de l’exercice |
Les Etats membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés, ou certaines catégories d’entre elles, à remplacer les schémas de présentation du bilan prévus aux articles 9 et 10 par une présentation fondée sur la distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme, pour autant que l’information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite aux articles 9 et 10 (art. 10 bis)[10].
Lorsqu’un élément d’actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec d’autres postes doit être indiqué soit dans le poste où il figure, soit dans l’annexe, lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels (art. 13 § 1).
Les deux cas visés par cet article sont :
- la fraction de certains postes (par exemple : créances clients ou dettes fournisseurs) représentée par des effets de commerce,
- la fraction de certains postes correspondant à des opérations effectuées avec des entreprises liées (par exemple : montant des créances clients réalisées avec des filiales).
Enfin, l’article 14 exige que figurent, à la suite du bilan ou à l’annexe, tous les engagements pris au titre d’une garantie quelconque en mentionnant séparément ceux qui existent à l’égard d’entreprises liées.
Il faut remarquer préalablement qu’un bilan abrégé peut être établi par les sociétés ne dépassant pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants (qui ont été revalorisés par la directive 2006/46/CE du 14 juin 2006, en dernier lieu) :
- total du bilan, 4.400.000 euros ;
- montant net du chiffre d’affaires, 8.800.000 euros ;
- nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice 50 (art. 11).
De plus, selon l’article 12 § 1, lorsqu’une société, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères indiqués à l’article 11, cette circonstance ne produit des effets pour l’application de la dérogation prévue audit article que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.
Les Etats membres n’accordent pas la dérogation mentionnée ci-dessus aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé (art. 53 bis).
Pour les Etats membres qui n’adoptent pas l’euro, les montants seront convertis en monnaie nationale, aux taux de conversion publiés dans le journal officiel de l’Union européenne[11].
1/Â Autres dispositions sur le bilan
1.1/Â Le classement des postes
L’article 15 concerne le classement des postes à l’actif. Il précise que le critère de destination est le premier critère de classement.
L’inscription des éléments du patrimoine à l’actif immobilisé ou à l’actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments (art. 15 § 1).
L’actif immobilisé comprend les éléments du patrimoine qui sont destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise (art. 15 § 2).
Puis l’article 15 prévoit que : les mouvements des divers postes de l’actif immobilisé doivent être indiqués dans le bilan ou dans l’annexe (art. 15 § 3). Les Etats membres peuvent permettre que cette dernière disposition ne s’applique pas au bilan abrégé[12].
1.2/Â Le poste terrains et constructions
Au poste terrains et constructions doivent figurer les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu’ils sont définis dans la législation nationale (art. 16).
1.3/ Le poste comptes de régularisation
L’article 18 donne aux Etats membres la possibilité de comptabiliser les produits à recevoir soit en comptes de régularisation, soit dans les comptes de créances concernées.
Au poste comptes de régularisation de l’actif doivent figurer les charges comptabilisées pendant l’exercice mais concernant un exercice ultérieur, ainsi que les produits se rapportant à l’exercice qui ne seront exigibles que postérieurement à la clôture de ce dernier. Les Etats membres peuvent cependant prévoir que lesdits produits figurent parmi les créances ; lorsqu’ils sont d’une certaine importance, ils doivent être explicités dans l’annexe.
L’article 21 concerne notamment les charges à payer pour lesquelles le choix entre comptes de régularisation ou rattachement aux dettes concernées est offert aux Etats membres.
Au poste comptes de régularisation du passif doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un exercice ultérieur, ainsi que les charges qui, se rapportant à l’exercice, ne seront payées qu’au cours d’un exercice ultérieur. Les Etats membres peuvent cependant prévoir que lesdites charges figurent parmi les dettes ; lorsqu’elles sont d’une certaine importance, elles doivent être explicitées dans l’annexe.
1.4/Â Les provisions
Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance (art. 20 § 1).
Les Etats membres peuvent également autoriser la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l’exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou à la date de leur survenance (art. 20 § 2).
Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l’actif (art. 20 § 3)[13].
1.5/Â Les participations
L’article 17 donne une définition précise des titres de participation : on entend par participations des droits dans le capital d’autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société. La détention d’une partie du capital d’une autre société est présumée être une participation lorsqu’elle excède un pourcentage fixé par les Etats membres à un niveau qui ne peut excéder 20 %.
1.6/Â Les corrections de valeur
Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, des éléments du patrimoine constaté à la date de clôture du bilan (art. 19).
L’article 19 précise que les corrections de valeur recouvrent les dépréciations définitives ou non, c’est-à -dire les amortissements (dépréciations définitives) et les provisions (dépréciations non définitives).
Les corrections de valeur sont indiquées soit dans le bilan, en les déduisant d’une façon distincte du poste concerné, soit dans l’annexe (art. 15 § 3 a).
La structure du compte de profits et pertes (compte de résultats)
La 4e directive a prévu pour le compte de profits et pertes quatre schémas qui peuvent être retenus par les Etats membres. Il peut être présenté sous forme de liste (schémas des articles 23 et 25) ou sous forme de tableau (ou compte) (schémas des articles 24 et 26). Il peut aussi analyser les charges selon leur origine (charges par nature : schémas des articles 23 et 24) ou selon leur destination (charges par fonction : schémas des articles 25 et 26).
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Nature |
Fonction |
Liste |
Art. 23 |
Art. 25 |
Tableau |
Art. 24 |
Art. 26 |
Nous présenterons ci-dessous ces schémas des comptes de profits et pertes.
Schéma de l’article 23
1. Montant net du chiffre d’affaires.2. Augmentation du stock de produits finis et en cours de fabrication.3. Travaux effectués par l’entreprise pour elle-même et portés à l’actif.4. Autres produits d’exploitation.
5. a) Charges de matières premières et consommables. b) Autres charges externes. 6. Frais de personnel : a) Salaires et traitements ; b) Charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions. 7. a) Corrections de valeur sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles. b) Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant, dans la mesure où elles dépassent les corrections de valeur normales au sein de l’entreprise. 8. Autres charges d’exploitation. 9 Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d’entreprises liées. 10. Produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d’entreprises liées. 11. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d’entreprises liées. 12. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l’actif circulant. 13. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées. 14. Impôt sur le résultat provenant des activités ordinaires. 15. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôt. 16. Produits exceptionnels. 17. Charges exceptionnelles. 18. Résultat exceptionnel. 19. Impôts sur le résultat exceptionnel. 20. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus. 21. Résultat de l’exercice. |
Schéma de l’article 24
A. Charges 1. Réduction de stock de produits finis et en cours de fabrication 2. a) Charges de matières premières et consommables. b) Autres charges externes. 3. Frais de personnel : a) Salaires et traitements. b) Charges sociales, avec mention séparée de celles couvrant les pensions. 4. a) Corrections de valeur sur frais d’établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles. b) Corrections de valeur sur éléments de l’actif circulant, dans la mesure où elles dépassent les corrections de valeur normales au sein de l’entreprise. 5. Autres charges d’exploitation. 6. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l’actif circulant. 7. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées. 8. Impôt sur le résultat provenant des activités ordinaires. 9. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôt. 10. Charges exceptionnelles. 11. Impôt sur le résultat exceptionnel. 12. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessous. 13. Résultat de l’exercice. |
B. Produits 1. Montant net du chiffre d’affaires. 2. Augmentation du stock de produits finis et en cours de fabrication. 3. Travaux effectués par l’entreprise pour elle-même et portés à l’actif. 4. Autres produits d’exploitation. 5. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d’entreprises liées. 6. Produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d’entreprises liées. 7. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d’entreprises liées. 8. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts. 9. Produits exceptionnels. 10. Résultat de l’exercice. |
Schéma de l’article 25
1. Montant net du chiffre d’affaires.2. Coûts de production des prestations fournies pour la réalisation du chiffre d’affaires (y compris les corrections de valeur).3. Résultat brut provenant du chiffre d’affaires.4. Coûts de distribution (y compris les corrections de valeur).
5. Frais généraux administratifs (y compris les corrections de valeur). 6. Autres produits d’exploitation. 7. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d’entreprises liées. 8. Produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d’entreprises liées. 9. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d’entreprises liées. 10. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l’actif circulant. 11. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées. 12. Impôt sur le résultat provenant des activités ordinaires. 13. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôt. 14. Produits exceptionnels. 15. Charges exceptionnelles. 16. Résultat exceptionnel. 17. Impôts sur le résultat exceptionnel. 18. Autres impôts ne figurant pas sous les postes ci-dessus. 19. Résultat de l’exercice. |
Schéma de l’article 26
A. Charges 1. Coûts de production des prestations fournies pour la réalisation du chiffre d’affaires (y compris les corrections de valeur). 2. Coûts de distribution (y compris les corrections de valeur). 3. Frais généraux administratifs (y compris les corrections de valeur). 4. Corrections de valeur sur immobilisations financières et sur valeurs mobilières faisant partie de l’actif circulant. 5. Intérêts et charges assimilées, avec mention séparée de ceux concernant des entreprises liées. 6. Impôt sur le résultat provenant des activités ordinaires. 7. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôt. 8. Charges exceptionnelles. 9. Impôt sur le résultat exceptionnel. 10. Autres impôt ne figurant pas sous les postes ci-dessous. 11. Résultat de l’exercice. |
B. Produits 1. Montant net du chiffre d’affaires. 2. Autres produits d’exploitation. 3. Produits provenant de participations, avec mention séparée de ceux provenant d’entreprises liées. 4. Produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, avec mention séparée de ceux provenant d’entreprises liées. 5. Autres intérêts et produits assimilés, avec mention séparée de ceux provenant d’entreprises liées. 6. Résultat provenant des activités ordinaires, après impôts. 7. Produits exceptionnels. 8. Résultat de l’exercice. |
Par dérogation à l’article 2 § 1, les Etats membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés, ou toutes catégories d’entre-elles, à présenter un état de leurs résultats, en lieu et place du compte de profits et pertes présenté conformément aux articles 23 à 26, pour autant que l’information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite par ces articles (art. 22)[14].
Il faut remarquer préalablement qu’un compte de profits et pertes abrégé peut être établi par les sociétés ne dépassant pas les limites chiffrées de deux des trois critères suivants (qui ont été revalorisés par la directive 2006/46/CE du 16 juin 2006, en dernier lieu) :
- total du bilan, 17.500.000 euros ;
- montant net du chiffre d’affaires, 35.000.000 euros ;
- nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice, 250 (art. 27).
Lorsqu’une société, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites chiffrées de deux des trois critères indiqués à l’article 27, cette circonstance ne produit des effets pour l’application de la dérogation prévue audit article que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs (art. 12 et 27).
Les Etats membres n’accordent pas la dérogation mentionnée ci-dessus aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé (art. 53 bis).
Pour les Etats membres qui n’adoptent pas l’euro, les montants seront convertis en monnaie nationale, aux taux de conversion publiés dans le journal officiel de l’Union européenne[15].
1/Â Autres dispositions sur le compte de profits et pertes
1.1/ Définition du montant net du chiffre d’affaires
En vertu de l’article 28 de la directive, le montant net du chiffre d’affaires comprend les montants résultant de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de la société, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires.
L’expression « autres impôts directement liés au chiffre d’affaires » exclut les droits d’accises. Contrairement à la TVA, prélevée et remboursée à chaque étape du processus de production, les droits d’accises ne sont, en principe, payés qu’une seule fois par le producteur, lorsque son produit sort de l’usine. L’approche la plus logique consiste donc à considérer les droits d’accises comme un élément indissociable du prix du produit devant, par conséquent, toujours être inclus dans le montant net du chiffre d’affaires[16].
1.2/Â Les charges et produits exceptionnels
L’article 29 § 1, dispose que les produits ou charges ne provenant pas des activités ordinaires de la société doivent apparaître aux postes « produits exceptionnels » ou «charges exceptionnelles ».
Dans la pratique comptable moderne, on observe une tendance à la diminution du nombre des éléments considérés comme exceptionnels.
La définition des produits ou charges exceptionnels donnée dans la directive n’exclut pas que les charges ou produits ne soient comptabilisés comme exceptionnels que dans de rares cas. Différents facteurs, tels que la taille et les activités de l’entreprise, doivent entrer en ligne de compte lors du classement d’un élément dans l’une ou l’autre catégorie. Le fait qu’un élément soit ou non inscrit au résultat exceptionnel peut souvent dépendre de la taille de l’entreprise : plus celle-ci est grande, plus certains événements peuvent être fréquents, de sorte qu’il peut être plus approprié de les porter au résultat ordinaire[17].
Si les produits et charges exceptionnels ne sont pas sans importance pour l’appréciation des résultats, des explications sur leur montant et leur nature doivent être données dans l’annexe. Il en est de même pour les produits et charges imputables à un autre exercice (art. 29 § 2).
1.3/ Le groupement des impôts
Les Etats membres peuvent permettre que les impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires et les impôts sur le résultat exceptionnel soient groupés (art. 30). L’article 30 permet aux Etats membres de ne pas exiger – dans le compte de profits et pertes lui-même – l’éclatement de l’impôt entre résultat ordinaire et résultat courant.
Lorsque cette dérogation est appliquée, les sociétés doivent donner des indications dans l’annexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le résultat grèvent le résultat provenant des activités ordinaires et le résultat exceptionnel.
1.4/ Les dépenses écologiques
La notion de dépenses écologiques n’est pas expliquée dans la directive. Ces dépenses peuvent résulter des mesures prises par une entreprise ou par d’autres qui agissent pour son compte, dans le but de préserver des ressources renouvelables ou non, de prévenir, de réduire ou de réparer les dommages que l’entreprise a occasionnés ou pourrait occasionner par ses activités, à l’environnement. Ces coûts sont liés, entre autres, à l’élimination des déchets et aux efforts entrepris pour en limiter la quantité, à la lutte contre la pollution des eaux de surface et de la nappe phréatique, à la préservation de la qualité de l’air, à la réduction des émissions sonores, à la décontamination de bâtiments, à la recherche de produits ou de processus de production plus écophiles, etc.
Les dépenses écologiques devraient, dans la plupart des cas, être traitées comme des dépenses ordinaires. Elles doivent donc normalement être comptabilisées lors de l’exercice au cours duquel elles surviennent[18].
Les règles d’évaluation
Les comptes annuels comprennent : le bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe qui forment ensemble un tout indissociable. Les Etats membres peuvent autoriser ou exiger l’incorporation d’autres états financiers dans les comptes annuels[19] (art. 2 § 1).
Pour établir ces documents, il convient de respecter un certain nombre de règles et de principes comptables fondamentaux.
1/Â Les principes comptables fondamentaux
La 4e directive a prévu que l’on respecte les principes d’image fidèle, de régularité, de sincérité, et de permanence des méthodes.
1.1/ Le principe d’image fidèle
Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière ainsi que des résultats de la société (art. 2 § 3).
La 4e directive donne beaucoup d’importance au caractère de fidélité des comptes annuels. La 4e directive prévoit que des comptes présentés selon les dispositions qu’elle édicte peuvent ne pas suffire pour donner une image fidèle de la société. Dans ce cas, des informations complémentaires à celles prévues par la directive doivent être données (art. 2 § 4).
De plus, le caractère de fidélité prime celui de conformité à la règle en ce sens que l’application d’une disposition de la directive, dans des cas exceptionnels toutefois, peut être écartée si elle est considérée comme contraire à l’obligation de fidélité de l’image dans un cas particulier. Les motivations et effets sur les comptes de la non-application de la disposition doivent toutefois être décrits dans l’annexe (art. 2 § 5).
L’image fidèle correspond au concept britannique de « true and fair view » qui résume, tout en les élargissant, les notions de régularité et de sincérité. Le concept d’image fidèle regroupe en effet deux notions. D’une part, il doit y avoir, si ce n’est exactitude des informations comptables, du moins vérité (ou sincérité) et pertinence de façon que les comptes soient le reflet des événements économiques, des activités et opérations qu’ils sont censés décrire. Cet objectif est atteint en général si les comptes sont présentés de façon sincère et en conformité avec les règles en la matière. D’autre part, les informations comptables doivent être données dans la forme jugée la plus valable et la mieux adaptée à satisfaire les besoins d’information des tiers sans porter préjudice aux intérêts de la société[20].
1.2/ Le principe de régularité et de sincérité
Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions de la présente directive (art. 2 § 2) ; autrement dit, ils doivent satisfaire au principe d’une comptabilité régulière.
Cependant, dans l’esprit de la directive, cette notion de comptes réguliers n’est pas si stricte qu’on pourrait le croire au premier abord. Il ne s’agit pas d’établir des comptes en suivant un système de règles rigides et sur un format standard.
D’une part, un certain nombre de choix sont laissés aux Etats membres. Ils peuvent notamment introduire dans leur législation les deux schémas de bilan et de compte de profits et pertes laissant le choix de l’un ou de l’autre aux entreprises (art. 8 et 10 bis).
D’autre part, à l’intérieur même des schémas prévus, des choix sont laissés aux Etats membres quant à la présentation de certaines rubriques. Par exemple, les Etats membres peuvent autoriser ou prescrire l’adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et pertes afin de faire apparaître l’affectation des résultats (art. 6).
Enfin, les Etats membres peuvent introduire des dispositions dans leur législation nationale quant à certaines méthodes d’évaluation.
Ainsi, les comptes annuels de deux sociétés ayant chacune leur siège dans un Etat membre peuvent se présenter de façon très différente et toutefois satisfaire au caractère régulier prévu par la directive[21].
1.3/ La permanence des méthodes
On ne doit pas modifier la présentation des documents de synthèse d’un exercice à l’autre aussi bien en ce qui concerne sa structure que sa présentation. On peut prévoir des dérogations exceptionnelles à ce principe, lorsqu’elles sont mentionnées et motivées dans l’annexe (art. 3).
2/ Les règles d’évaluation des comptes annuels
Nous étudierons successivement les principes comptables, base à retenir en matière d’évaluation, puis les cas particuliers applicables en matière d’évaluation et enfin l’évaluation à la juste valeur.
2.1/ Les principes comptables de base à retenir en matière d’évaluation
L’article 31 de la 4e directive définit les principes comptables de base à respecter en matière d’évaluation.
Il s’agit :
- du principe de la continuité d’exploitation (art. 31 § 1 a),
- du principe de permanence des méthodes d’évaluation d’un exercice à l’autre (art. 31 § 1 b),
- du principe de prudence (art. 31 § 1 c),
- du principe de la tenue d’une comptabilité commerciale sous la forme d’une comptabilité d’engagement (art. 31 § 1 d),
- du principe de non compensation en matière d’évaluation du patrimoine de l’entreprise (art. 31 § 1 e),
- du principe d’intangibilité du bilan d’ouverture qui doit être par conséquent égal au bilan de clôture de l’exercice précédent (art. 31 § 1 f).
Le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment dans les hypothèses suivantes :
- seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits, les profits latents donc non encore réalisés n’ont pas à être pris en compte (art. 31 § 1 c aa),
- il doit être tenu compte de tous les risques qui on pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ne sont connus qu’entre la date de clôture et la date d’établissement des comptes (art. 31 § 1 c bb),
- il doit être tenu compte des dépréciations d’actif, que l’exercice se solde par une perte ou par un bénéfice (art. 31 §1 c cc).
On doit tenir une comptabilité d’engagement, c’est-à -dire tenant compte des charges et des produits relatifs à l’exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement des ces charges ou produits (art. 31 § l d).
Les Etats membres peuvent autoriser ou exiger la prise en considération de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi (art. 31 § l bis)[22].
Des dérogations à ces principes généraux définis par l’article 31 § 1 sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu’il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l’annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats (art. 31 § 2).
L’article 32 pose le principe du coût historique en comptabilité. On doit quantifier les éléments d’actif et de passif au prix d’acquisition ou au coût de revient, en tenant compte des spécificités précisées aux articles 34 à 42.
Les Etats membres peuvent déclarer auprès de la Commission qu’ils se réservent la possibilité, par dérogation à l’article 32 et jusqu’à coordination ultérieure, d’autoriser ou d’imposer pour toutes les sociétés nationales ou certaines catégories de sociétés des évaluations basées sur des valeurs actuelles et non pas historiques.
On peut retenir plusieurs méthodes :
- l’évaluation sur la base de la valeur de remplacement pour les immobilisations corporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps ainsi que pour les stocks ;
- l’évaluation des postes figurant dans les comptes selon des méthodes tenant compte de l’inflation ;
- la réévaluation des immobilisations corporelles.
Lorsque des règles dérogatoires sont retenues, l’Etat membre concerné doit en déterminer le contenu, les limites et les modalités d’application (art. 33 § 1). L’application d’une telle méthode dérogatoire doit être signalée dans l’annexe, avec indication des postes concernés du bilan et du compte de profits et pertes ainsi que de la méthode adoptée pour le calcul des valeurs retenues (art. 33 § 1 et 33 § 4).
Le traitement de la différence d’évaluation entre la méthode dérogatoire retenue et la méthode du coût historique est à porter au poste « Réserve de réévaluation ». Le traitement fiscal de ce poste doit être expliqué soit dans le bilan, soit dans l’annexe (art. 33 § 2 a).
La réserve de réévaluation peut être convertie en capital pour tout ou partie à tout moment (art. 33 § 2 b).
La réserve de réévaluation doit être dissoute dans la mesure où les montants y affectés ne sont plus nécessaires pour l’application de la méthode d’évaluation utilisée et la réalisation de ses objectifs. Les Etats membres peuvent prévoir des règles régissant l’utilisation de la réserve de réévaluation (art. 33 § 2 c).
L’article 33 § 3, permet aux Etats membres d’autoriser ou d’exiger que seul le montant des corrections de valeur résultant de l’application de la règle générale prévue à l’article 32 (prix d’acquisition – coût historique) figure aux postes pertinents du compte de profits et pertes et que la différence résultant de l’application de la méthode d’évaluation adoptée conformément à l’article 33 figure séparément dans les schémas. Cette disposition prescrit néanmoins que l’amortissement soit calculé sur la base de la valeur retenue pour l’exercice considéré. Simplement, elle permet aux Etats membres d’exiger ou d’autoriser que la partie de la dotation aux amortissements qui se rattache au prix d’acquisition apparaisse aux postes indiqués. La fraction de cette dotation se rapportant au montant réévalué peut être comptabilisée séparément en profits et pertes.
2.2/ Les cas particuliers applicables en matière d’évaluation
La 4e directive a défini un certain nombre de dispositions en matière d’évaluation afin de tenir compte de la nature spécifique de l’actif et du passif concerné. Ces dispositions concernent les frais d’établissement, l’actif immobilisé, les stocks, les actifs circulants, les comptes de régularisation, les provisions et les sociétés d’investissement.
- Dispositions relatives aux frais d’établissement et aux frais de recherche et développement
L’article 34 définit les règles relatives aux frais d’établissement. On peut les immobiliser si la législation nationale le permet. L’amortissement des frais d’établissement doit se réaliser sur 5 ans au maximum. Il est interdit de distribuer lorsque les frais d’établissement non amortis sont supérieurs au résultat de l’exercice et aux réserves disponibles cumulées.
L’article 37 prévoit les mêmes dispositions pour les frais de recherche et développement que celles prévues pour les frais d’établissement par l’article 34.
- Dispositions relatives à l’actif immobilisé
L’article 35 prévoit l’évaluation des éléments de l’actif immobilisé au prix d’acquisition ou au coût de revient diminué des dépréciations justifiées à caractère irréversible ou non (art. 35 § 1 a et b).
Le prix d’acquisition s’obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d’achat (art. 35 § 2). Le coût de revient s’obtient en ajoutant au prix d’acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré (art. 35 § 3 a). Une fraction raisonnable des coûts indirects qui ont été engagés durant la période de fabrication peuvent être ajoutés au coût de revient (art. 35 § 3 b). Les intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d’immobilisations peuvent également être inclus dans le coût de revient à la condition de le signaler en annexe (art. 35 § 4).
On doit tenir compte des dépréciations durables relatives aux immobilisations de façon à ne retenir que leur valeur comptable nette à la clôture du bilan (art. 35 § 1 c bb). On doit indiquer séparément au compte de profits et pertes les dépréciations réversibles et durables ou à défaut au sein de l’annexe (art. 35 § 1 c cc). On doit indiquer en annexe le montant des corrections de valeur de nature fiscale en les motivant (art. 35 § 1 d). Ces dispositions spécifiques à la fiscalité n’auront pas à s’appliquer en matière de comptes consolidés puisque par nature on les apure de ce type d’ajustements. Par ailleurs, les immobilisations financières peuvent faire l’objet de corrections lorsque leur valeur historique est supérieure à leur valeur à la clôture du bilan (art. 35 § 1 c aa).
L’article 38 donne la possibilité de constater une valeur fixe pour les immobilisations qui sont constamment renouvelées si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement.
-Â Dispositions relatives aux stocks
L’article 38 donne la possibilité de constater une valeur fixe pour les stocks qui sont constamment renouvelés si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement.
L’article 40 prévoit l’évaluation des stocks soit selon la méthode du prix moyen pondéré, soit selon la méthode premier entré premier sorti (FIFO), soit selon la méthode dernier entré premier sorti (LIFO) (art. 40 § 1). On doit indiquer en annexe les écarts existant entre le coût d’acquisition du stock et la valeur du marché (art. 40 § 2).
- Dispositions relatives à l’actif circulant
L’article 39 prévoit l’évaluation des éléments de l’actif circulant au prix d’acquisition ou au coût de revient diminué des dépréciations justifiées à caractère exceptionnel (art. 39 § 1).
Le prix d’acquisition s’obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d’achat (art. 39 § 2 et art. 35 § 2). Le coût de revient s’obtient en ajoutant au prix d’acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré (art. 39 § 2 et art. 35 § 3 a). Une fraction raisonnable des coûts indirects qui ont été engagés durant la période de fabrication peuvent être ajoutés au coût de revient (art. 39 § 2 et art. 35 § 3 b). Les intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d’immobilisations peuvent également être inclus dans le coût de revient à la condition de le signaler en annexe (art. 39 § 2 et art. 35 § 4).
Les frais de distribution ne peuvent être incorporés dans le coût de revient (art. 39 § 2).
L’article 39 prévoit également l’obligation de faire des provisions pour dépréciation lorsque la valeur historique des biens concernés est inférieure à leur valeur de marché (art. 39 § 1 b).
Il est également possible de faire des provisions exceptionnelles si elles sont nécessaires sur la base d’une appréciation commerciale raisonnable afin d’éviter que l’évaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur (art. 39 § 1 c).
On ne doit pas maintenir une provision injustifiée (art. 39 § 1 d). S’il y a des provisions à caractère fiscal, elles doivent être indiquées séparément dans l’annexe (art. 39 § 1 e). En matière de consolidation des comptes, ces provisions sont à neutraliser.
En ce qui concerne les valeurs mobilières de placement, l’article 40 prévoit leur évaluation soit selon la méthode du prix moyen pondéré, soit selon la méthode premier entré premier sorti (FIFO), soit selon la méthode dernier entré premier sorti (LIFO).
- Dispositions relatives aux comptes de régularisations
L’article 41 précise que lorsque le montant à rembourser sur les dettes est supérieur au montant reçu, la différence peut être portée à l’actif. Il précise également qu’elle doit être indiquée séparément dans le bilan ou dans l’annexe (art. 41 § 1). Ces différences doivent être amorties sur des délais raisonnables ou au plus tard au moment du remboursement de la dette (art. 41 § 2).
-Â Dispositions relatives aux provisions
L’article 42 précise qu’il convient d’évaluer les provisions en fonction des risques effectivement encourus.
Les provisions qui figurent au bilan sous le poste « Autres provisions » doivent être précisées dans l’annexe, dans la mesure où celles-ci sont d’une certaine importance.
- Dispositions spécifiques aux sociétés d’investissements
L’article 36 donne la possibilité pour les sociétés d’investissement d’imputer les provisions sur valeurs mobilières directement sur les capitaux propres à la condition de faire apparaître cette compensation distinctement au passif du bilan.
L’article 60 donne la possibilité pour les sociétés d’investissements d’évaluer les valeurs dans lesquelles ces sociétés investissent sur la base de leur juste valeur.
En conséquence, les Etats membres peuvent dispenser les sociétés d’investissements de calculer des provisions lorsque la valeur historique des titres concernés est inférieure à leur juste valeur, puisque par principe on retient la juste valeur pour évaluer les titres.
2.3/ L’évaluation à la juste valeur
Par dérogation au principe du coût historique (article 32), les Etats membres autorisent ou prescrivent, pour toutes les sociétés ou toutes les catégories de sociétés, l’évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les dérivés.
Cette autorisation ou obligation peut être limitée aux comptes consolidés au sens de la 7e directive (art. 42 bis § 1).
Sont considérés comme des instruments financiers dérivés, les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d’un autre instrument financier, à l’exception de ceux qui :
- ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d’achat, de vente ou d’utilisation du produit de base ;
- ont été passés à cet effet dès le début, et
- doivent être dénoués par la livraison du produit de base (art. 42 bis § 2).
L’évaluation à la juste valeur ne s’applique qu’aux éléments du passif qui sont :
- détenus en tant qu’éléments du portefeuille de négociation, ou
- des instruments financiers dérivés.
L’évaluation à la juste valeur ne s’applique pas :
- aux instruments financiers non dérivés conservés jusqu’à l’échéance ;
- aux prêts et aux créances émis par la société et non détenus à des fins de négociation, et
- aux intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, aux instruments de capitaux propres émis par la société, contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d’une opération de rapprochement entre sociétés, ni aux autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils devraient être comptabilisés différemment des autres instruments financiers (art. 42 bis § 3 et 4).
Les Etats membres peuvent, conformément aux normes comptables internationales, autoriser ou exiger l’évaluation d’instruments financiers, de même que le respect des obligations de publicité y afférentes prévues par les normes comptables internationales (art. 42 bis § 5 bis)[23].
Les Etats membres peuvent autoriser, pour tout élément d’actif ou passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d’un tel élément d’actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système (art. 42 bis § 5).
La juste valeur est déterminée par référence à  :
- une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu’une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu’elle peut l’être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l’instrument similaire, ou
- une valeur résultant de modèles et techniques d’évaluation généralement admise, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d’évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché (art. 42 ter § 1).
Les instruments financiers qui ne peuvent être mesurés de façon fiable sont évalués conformément aux articles 34 à 42.
Nonobstant le principe de prudence, lorsqu’un instrument financier est évalué à la juste valeur, toute variation de la valeur est portée au compte de pertes et profits. Toutefois, une telle variation est affectée directement à un compte de capitaux propres, dans une réserve de juste valeur, lorsque :
- l’instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de pertes et profits, ou que
- la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l’investissement net d’une société dans une entité étrangère.
Les Etats membres peuvent autoriser ou prescrire qu’une variation de valeur d’un actif financier disponible à la vente, autre qu’un instrument financier dérivé, soit directement portée au compte de capitaux propres, dans la réserve de juste valeur (art. 42 quater § 1 et 2).
La réserve de juste valeur est révisée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 42 quater (art. 42 quater § 3).
En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, l’annexe doit présenter :
- les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d’évaluation utilisés ;
- pour chaque catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur ;
- pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et
- un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l’exercice financier (art. 42 quinquies)[24].
Par dérogation au principe du coût historique (article 32), les Etats membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d’entre-elles, à évaluer certaines catégories d’actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur.
Cette autorisation ou obligation peut ne s’appliquer qu’aux comptes consolidés au sens de la 7e directive (Art. 42 sexies).
Nonobstant le principe de prudence, les Etats membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d’entre-elles, à inscrire, dans le compte de profits et pertes, un changement de valeur induit par l’évaluation d’un actif à la juste valeur effectuée conformément à l’article 42 sexies (Art. 42 septies)[25].
Le contenu de l’annexe
C’est dans son article 43 que la 4e directive prévoit l’essentiel des informations devant figurer dans l’annexe. D’autres articles complètent cet article 43 en précisant que certaines informations du bilan ou du compte de profits et pertes doivent être développées dans l’annexe si elles sont significatives.
Contenu de l’annexe
Article 43 L’annexe doit comporter au moins des indications sur : 1. les modes d’évaluation appliqués aux divers postes des comptes annuels, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur (amortissements et provisions) utilisées. Les bases de conversion des éléments exprimés en monnaie étrangère ; 2. les informations sur les participations détenues au moins à 20 % ; 3. le nombre et la valeur nominale des actions souscrites en cours d’exercice ; 4. le nombre et la valeur nominale des diverses catégories d’actions composant le capital ; 5. le nombre et l’étendue des droits des parts bénéficiaires, des obligations convertibles et titres similaires ; 6. le montant des dettes et en particulier de celles dont la valeur est supérieur à cinq ans ; 7. le montant des engagements financiers hors bilan ; 7. bis la nature, l’objectif commercial et l’impact financier des opérations non inscrites au bilan[26] ; 7. ter les transactions effectuées par la société avec des parties liées ; (note 26) 8. la ventilation du chiffre d’affaires par catégorie d’activité et par marché géographique ; 9. le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice, ventilé par catégorie ; 10. l’incidence des évaluations fiscales dérogatoires sur le résultat net de l’exercice ; 11. la différence entre la charge fiscale imputée à l’exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices ; 12. le montant des rémunérations attribuées aux organes d’administration, de direction et de surveillance ; 13. le montant des avantages et crédits attribués aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, avec indication du taux d’intérêt, des conditions, des montants remboursés et des engagements pris ; 14. l’évaluation à la juste valeur des instruments financiers et des immobilisations financières en cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour ces éléments[27] ; 15. le total des honoraires perçus pendant l’exercice par le contrôleur légal des comptes, les services d’assurances, les services de conseil fiscal et pour tout autre service[28]. |
Autres informations - Informations complémentaires nécessaires pour donner une image fidèle (art. 2 § 4). - Dérogation à une disposition de la directive pour donner une image fidèle (art. 2 § 5). - Les Etats membres peuvent prévoir d’autres informations (art. 2 § 6). - Modification de présentation d’un exercice à l’autre (art. 3). - Regroupement des éléments du bilan et du compte de profits et pertes précédés de chiffres arabes à des fins de clarté (art. 4 § 3 b). - Manque de comparabilité des chiffres de l’exercice précédent (art. 4 § 4). - Eléments relevant de plusieurs postes du schéma (art. 13 § 1). - Engagements pris au titre d’une garantie (art. 14). - Mouvements des divers postes de l’actif immobilisé et des corrections de valeur y afférentes (art. 15 § 3 a). - Difficulté de déterminer le prix d’acquisition ou de revient d’un élément de l’actif immobilisé au moment de l’établissement des premiers comptes annuels conformément à la directive (art. 15 § 3 b). - Mouvements du poste « Frais d’établissement » (art. 15 § 4). - Comptes de régularisation-actif (art. 18). - Comptes de régularisation-passif (art. 21). - Produits ou charges exceptionnelles (art. 29 § 2). - Regroupement de la charge d’impôts (art. 30). - Dérogations aux principes généraux (art. 32 § 2). - Montants réévalués pour tenir compte des effets de l’inflation (art. 33 § 1, § 2 a et § 4). - Frais d’établissement (art. 34 § 2). - Corrections de valeur des éléments de l’actif immobilisé (art. 35 § 1 c cc). - Corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale (art. 35 § 1 d). - Inclusion des intérêts sur les capitaux empruntés dans le prix de revient des actifs immobilisés (art. 35 § 4). - Non-amortissement des frais de recherche et de développement en cinq ans (art. 37 § 1). - Dérogation à l’interdiction de distribution des résultats à hauteur des frais de recherche et de développement non amortis (art. 37 § 1). - Non-amortissement du fonds de commerce en cinq ans (art. 37 § 2). - Corrections exceptionnelles de valeur des actifs circulant (art. 39 § 1 c et e). - Evaluation des stocks différant de façon importante du dernier prix du marché connu (art. 40 § 2). - Montant à rembourser sur les dettes supérieures au montant reçu (art. 41 § 1). - Provisions figurant sous le poste « Autres provisions » si leur montant est important (art. 42). - En cas d’utilisation de l’évaluation à la juste valeur : principales hypothèses et techniques d’évaluation utilisées (art. 42 quinquies a) ; variations de valeur pour chaque catégorie d’instruments financiers (art. 42 quinquies b) ; indications sur le volume et la nature des instruments (art. 42 quinquies c) ; mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur (art. 42 quinquies d).(note25) |
Une annexe simplifiée peut être établie pour les sociétés admises à présenter des comptes annuels abrégés (art. 44).
Les Etats membres n’accordent pas des dérogations aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé (art. 53 bis).
L’article 45 permet d’omettre les informations sur les participations ou sur la ventilation du chiffre d’affaires, en cas de préjudice grave. Les Etats membres peuvent subordonner ces omissions à l’autorisation préalable d’une autorité administrative ou judiciaire. Ces omissions doivent alors être inscrites dans l’annexe.
Le contenu du rapport de gestion
C’est dans son article 46 que la 4e directive prévoit l’essentiel des informations devant figurer dans le rapport de gestion (l’article 46 a été modifié par les directives 89/666/CEE, 90/604/CEE, 2001/65/CE et 2003/51/CE).
Article 46 |
Le rapport de gestion contient au moins :- un exposé et une analyse fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes ;- les indicateurs clés de performance de nature financière et non ;- les renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et les explications supplémentaires ;
- les événements postérieurs significatifs ; - l’évolution prévisible de la société ; - les activités en matière de recherche et développement ; - les indications sur les actions d’autocontrôle ; - l’existence des succursales de la société - les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers ; - l’exposition au risque de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie. |
L’établissement de ce rapport reste sous la responsabilité de la direction de l’entreprise.
Les Etats membres peuvent permettre que les sociétés admises à présenter un bilan abrégé ne soient pas tenues d’établir le rapport de gestion à condition qu’elles reprennent dans l’annexe les indications concernant l’acquisition des actions propres (art. 46 § 3).
Les Etats membres ont la faculté d’accorder aux sociétés admises à présenter un compte de profits et pertes abrégés une dérogation sur la présentation des indicateurs de performance de nature non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel (art. 46 § 4).
Les Etats membres n’accordent pas les dérogations mentionnées ci-dessus aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché règlementé (art. 53 bis).
1/ Déclaration sur le gouvernement
Toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé inclut une déclaration sur le gouvernement d’entreprise dans son rapport de gestion. Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum :
1. la désignation du code de gouvernement d’entreprise ;
2. dans la mesure où une société déroge à son code de gouvernement, la société indique les parties de ce code auxquelles elle déroge et les raisons de cette dérogation ;
3. les caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques du processus d’établissement de l’information financière ;
4. les informations sur les participations significatives au capital, directes ou indirectes ; les informations sur les détenteurs des droits de contrôle et la description de ces droits ; toute restriction au droit de vote ; les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres de l’organe d’administration ou de direction ; les pouvoirs des membres de l’organe d’administration ou de direction, en particulier le pouvoir d’émettre ou de racheter des titres ;
5. le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’une description des droits des actionnaires et des modalités de l’exercice de ces droits ;
6. la composition et le mode de fonctionnement des organes administratifs, de gestion et de surveillance (art. 46 bis § 1).
Les Etats membres peuvent autoriser que ces informations figurent dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion ou qu’une référence figure dans le rapport de gestion indiquant l’adresse du site Web de la société où un tel document est à la disposition du public (art. 46 bis § 2)[29].
La publicité
Les articles 47 à 50 bis ont trait à la publicité des comptes annuels et du rapport de gestion.
L’article 47 § 1 impose que les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion et le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes fassent l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque Etat membre[30].
Toutefois, la législation d’un Etat membre peut permettre que le rapport de gestion ne fasse pas l’objet de la publicité visée ci-dessus. Dans ce cas, le rapport de gestion est tenu à la disposition du public au siège de la société dans l’Etat membre concerné. Une copie intégrale ou partielle de ce rapport doit pouvoir être obtenue sans frais et sur simple demande.
L’Etat membre dont relève une société de personne dont les associés indéfiniment responsables sont soit des sociétés par actions, soit des sociétés à responsabilité limitée, soit des sociétés de capitaux non ressortissantes de l’Union Européenne, soit des sociétés de personne (société concernée) peut dispenser celle-ci de publier ses comptes, à condition que ces comptes soient à la disposition du public au siège de la société, lorsque :
- tous les associés indéfiniment responsables de la société concernée sont des sociétés de capitaux, régies par la législation d’Etats membres autres que l’Etat membre dont relève cette société et qu’aucune de ces sociétés ne publie les comptes de la société concernée conjointement avec ses propres comptes, ou lorsque
- tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés qui ne relèvent pas du droit d’un Etat membre mais qui ont une forme juridique comparable à celle d’une société de capitaux.
Copie des comptes doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif. Des sanctions appropriées doivent être prévues en cas de non-respect de l’obligation de publicité imposée par le présent paragraphe (art. 47 § 1 bis)[31].
Les deux points suivants de l’article 47 concernent la publicité à laquelle sont astreintes les petites entreprises, définies à l’article 11, et les moyennes entreprises, définies à l’article 27. Les Etats membres peuvent prévoir que :
- les petites entreprises ne publient qu’un bilan et une annexe abrégés (art. 47 § 2 a et b). Les Etats membres peuvent également permettre que ces sociétés soient dispensées de la publicité concernant le compte de profits et pertes, le rapport de gestion et le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes,
- les moyennes entreprises ne publient qu’un bilan et une annexe abrégés, ces documents étant toutefois plus détaillés que ceux des petites entreprises (art. 47 § 3 a et b). Le compte de profits et pertes, le rapport de gestion et le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes doivent en revanche être publiés selon les modes prévus par la législation de chaque Etat membre.
Les Etats membres n’accordent pas les dérogations mentionnées ci-dessus aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé (art. 53 bis).
1/Â La Publication des documents comptables
Les articles 48 et 49 concernent la publication des documents comptables.
L’article 48 vise la publication intégrale des comptes annuels et du rapport de gestion et l’article 49 leur publication non intégrale.
L’article 48 précise que les documents faisant l’objet d’une publication intégrale sont ceux utilisés par la personne chargée du contrôle des comptes.
En cas de publication non intégrale, il doit être précisé qu’il s’agit d’une version abrégée et il doit en être fait référence au registre auprès duquel les comptes ont été déposés. Le rapport de la ou des personne(s) chargée(s) du contrôle légal des comptes (ci-après dénommées « contrôleurs légaux des comptes ») n’accompagne pas cette publication, mais il est précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si les contrôleurs légaux des comptes se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre une attestation. Il est, en outre, précisé s’il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes ont attiré spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation[32].
2/ L’affectation des résultats
Lorsque la proposition d’affectation et l’affectation des résultats n’apparaissent pas dans les comptes annuels, ces éléments sont à publier selon les mêmes modalités et en même temps que les comptes annuels (art. 50).
L’obligation et la responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes et du rapport de gestion
C’est dans les articles 50 ter et 50 quater que la 4e directive prévoit l’obligation et la responsabilité des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance concernant l’établissement et la publication des comptes et du rapport de gestion.
1/Â Obligation
Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société ont l’obligation collective de veiller à ce que l’établissement et la publication des comptes annuels, du rapport de gestion et de la déclaration de gouvernement d’entreprise soient conformes aux exigences de la 4e directive et, le cas échéant, aux normes comptables internationales (IAS/IFRS) (art. 50 ter).
2/ Responsabilité
Les Etats membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité s’appliquent aux membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance pour violation de l’obligation mentionnée ci‑dessus (art. 50 quater)[33].
Le contrôle des comptes
Les comptes annuels des sociétés sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par les Etats membres à procéder au contrôle légal des comptes, conformément à la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
Les contrôleurs légaux des comptes donnent aussi un avis indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice (art. 51 § 1).
Le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants :
- une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes annuels qui font l’objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement ;
- une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué ;
- une attestation qui exprime clairement les conclusions des contrôleurs légaux des comptes quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes annuels et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une déclaration indiquant l’impossibilité de délivrer une attestation ;
- une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation ;
- une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.
Le rapport est signé et daté par les contrôleurs légaux des comptes (art. 51 bis)[34].
L’article 51 § 2 prévoit également que les Etats membres peuvent exempter de l’obligation de contrôle les petites entreprises, définies à l’article 11 de la 4e directive. Dans le cas où les Etats membres optent pour l’exemption d’un contrôle des petites entreprises, ils doivent introduire dans leur législation des sanctions appropriées pour le cas où les comptes annuels et le rapport de gestion de ces sociétés ne sont pas établis conformément aux prescriptions de la présente directive (art. 51 § 3).
Les Etats membres n’accordent pas la dérogation mentionnée ci-dessus aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché règlementé (art. 53 bis).
Les concepts fondamentaux de la quatrième directive
La 4e directive a été le point de départ de la création d’un droit comptable communautaire.
La 4e directive précise la structure et le contenu des documents de synthèse, les principes comptables fondamentaux, les règles et méthodes comptables à retenir et la publicité de ces documents.
Les principes comptables fondamentaux
Principes comptables |
Articles de la 4e directive |
Principe de régularité et de sincérité |
Art. 2 § 2 |
Principe d’image fidèle |
Art. 2 § 3 |
Principe de continuité de l’exploitation |
Art. 31 § 1 a |
Principe de permanence des méthodes de présentation |
Art. 3 |
Principe de permanence des méthodes d’évaluation |
Art. 31 § 1 b |
Principe de prudence |
Art. 31 § 1 c |
Principe de séparation des exercices |
Art. 31 § 1 d |
Principe de non compensation |
Art. 7 et 31 § 1 e |
Principe d’intangibilité du bilan d’ouverture |
Art. 31 § 1 f |
Principe de conformité des méthodes comptables |
Articles 31 Ã 42 septies et 60 |
La 4e directive a comme objectif de coordonner les législations nationales relatives aux documents de synthèse annuels. Les documents de synthèse sont constitués par le bilan, le compte de profits et pertes, et l’annexe (4e considérant et article 2 § 1). On peut autoriser ou exiger l’incorporation d’autres états financiers dans les comptes annuels.
Ces documents ne font pas l’objet de définitions. Par contre, la 4e directive présente des modèles de bilan (art. 9, 10 et 10 bis) et de compte de profits et pertes (art. 23 à 26). Elle précise également le contenu de l’annexe (art. 43).
Au vu des modèles présentés, il apparaît que le bilan présente les actifs et passifs d’une entité économique à la fin d’un exercice comptable, en comparant cette situation financière et patrimoniale au précédent bilan établi, et que le compte de résultat présente les produits et les charges réalisés au cours de l’exercice écoulé également comparé au passé. L’annexe doit présenter les règles et méthodes comptables ainsi qu’un certain nombre d’informations complémentaires utiles au lecteur du bilan et du compte de résultat.
Les éléments comptables fondamentaux implicites à la base des documents de synthèse apparaissent comme étant les suivants : les notions d’actifs et de passifs, de produits et de charges, et d’information complémentaire, significative et pertinente.
1/Â Le bilan
Le bilan est basé sur les concepts d’actifs et de passifs.
Actifs |
Passifs |
L’actif du bilan présente les éléments du patrimoine de l’entité économique concernée.- L’inscription des éléments du patrimoine à l’actif immobilisé ou à l’actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments.- L’actif immobilisé comprend les éléments du patrimoine qui sont destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise (art. 15 § 1 et 2).On doit présenter les actifs sous déduction des corrections de valeur irréversibles ou non (art. 15 § 3 a et art. 19).
On doit normalement présenter les actifs en coût historique (art. 32, 35 et 39). La valorisation en valeur de remplacement, en coûts indexés ou réévalués est possible si l’Etat membre le souhaite (art. 33). Les Etats membres autorisent ou prescrivent, pour toutes les sociétés ou toutes le catégories de sociétés, l’évaluation à la juste valeur des instruments financiers et certaines catégories d’actifs (art. 42 bis à 42 septies). |
Le passif du bilan présente les ressources de l’entité concernée.On doit tenir compte des dettes potentielles nettement circonscrites, probables ou certaines mais indéterminées. |
Le bilan peut être présenté sous forme de liste ou de tableau selon un schéma comptable classique distinguant actifs et passifs (art. 9). On peut aussi présenter les actifs et passifs en dégageant des soldes intermédiaires (art. 10). On peut aussi autoriser ou obliger une présentation fondée sur la distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme (art. 10 bis).
2/ Le compte de résultat
Le compte de résultat est basé sur les notions de charges et de produits.
Produits |
Charges |
- On évalue le chiffre d’affaires hors taxes et après remises.- On doit distinguer les résultats des activités ordinaires (ventes de produits ou services, etc.) et extraordinaires (ou exceptionnelles).- On distingue dans les activités ordinaires les produits d’exploitation et les produits financiers. | - On doit distinguer les résultats des activités ordinaires (achats de produits ou services, coûts inhérents à l’activité y compris les impôts) et extraordinaires (ou exceptionnelles), en ventilant notamment la charge d’impôt sur les résultats.- On distingue dans les activités ordinaires les charges d’exploitation et les charges financières. |
Le compte de résultat peut être présenté en liste ou en tableau et ce par nature ou par fonction. Cependant, les cadres sont obligatoires mais le choix du modèle est laissé aux Etats membres qui peuvent le déléguer aux entités concernées (art. 23, 24, 25 et 26).
|
Nature |
Fonction |
Liste |
Art. 23 |
Art. 25 |
Tableau |
Art. 24 |
Art. 26 |
3/Â L’annexe
L’annexe est basée sur la notion d’information complémentaire, significative et pertinente.
Règles et méthodes comptables |
Informations complémentaires ou significatives |
L’annexe présente les règles et méthodes comptables utilisées.On doit préciser les règles et méthodes spécifiques qui sont retenues exceptionnellement mais ce uniquement si elles donnent une meilleure image fidèle. | On présente différentes informations non présentées dans le compte de résultat ou le bilan en annexe. |
L’annexe a pour objet d’informer le lecteur sur des données essentielles complétant le bilan et le compte de résultat.
La 4e directive définit les principes comptables essentiels et les règles comptables auxquels on doit se référer (art. 43).
4/ Critères comptables fondamentaux du diagnostic financier
Le législateur communautaire considère que quel que soit l’entité (société ou groupe de sociétés) les mêmes notions permettent d’établir un diagnostic financier pertinent et suffisant pour un investisseur si les comptes sont fiables.
Ces notions sont le patrimoine, la situation financière et les résultats[35]. Ces critères comptables fondamentaux ne font pas pour autant l’objet de définition précise.
5/ Les objectifs qualitatifs des états financiers
Le législateur européen a défini un certain nombre de principes, constituant les critères de qualité que doivent remplir les états financiers annuels : unicité et complémentarité des états financiers, fidélité, clarté et conformité, comparabilité, permanence, équivalence juridique minimale et différenciation des obligations comptables en fonction de la taille.
Critères de qualité des documents de synthèse
Critère d’unicité, de complémentarité, de fidélité, de clarté et de conformité
Unicité et complémentarité des états financiers |
Les états financiers comprennent le bilan le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe, ces documents formant un tout. On peut autoriser ou exiger l’incorporation d’autres états financiers dans les comptes annuels. |
Art. 2 § 1 |
Fidélité |
Les documents de synthèse doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats. |
4e considérant et art. 2 § 3 |
Clarté et conformité |
Les états financiers doivent être établis avec clarté et conformément aux dispositions prévues. |
Art. 2 § 2 |
Comparabilité et permanence
Comparabilité des méthodes d’évaluation |
Les modes d’évaluation doivent être coordonnés dans la mesure nécessaire de façon à assurer la comparabilité des informations contenues dans les comptes annuels. |
5e considérant |
Comparabilité formelle des états financiers |
Les structures des bilans et comptes de profits et pertes doivent se référer à des schémas de caractère obligatoire. |
4e considérant et articles 3 à 30 |
Comparabilité temporelle des étais financiers |
La présentation ne doit pas être modifiée d’un exercice à l’autre. |
Art. 3 |
Equivalence juridique minimale
Equivalence juridique minimale des modes d’évaluation |
Les modes d’évaluation doivent être coordonnés dans la mesure nécessaire de façon à assurer l’équivalence des informations contenues dans les comptes annuels. |
5e considérant |
Equivalence juridique minimale des informations financières |
Les informations portées à la connaissance des tiers soient établies conformément à des conditions juridiques équivalentes minimales. |
1er et 5e considérant |
Informations complémentaires minimales |
L’annexe et le rapport de gestion doivent avoir un contenu minimal. |
4e considérant |
Différenciation des obligations comptables en fonction de la taille
Différenciation des états financiers annuels en fonction de la taille |
On peut établir des bilans, des comptes de résultat et des annexes différents dans leur importance en fonction de l’importance des entités économiques. |
Art. 11 et 12 |
6/ Règles et méthodes comptables
Le législateur européen a défini des choix de méthodes d’évaluation. Le contenu des directives est la détermination des conditions communes harmonisées visant à obtenir une image fidèle des comptes minimale, pertinente et obligatoire. On doit notamment tenir compte des règles suivantes. Ces modes d’évaluation sont principalement définis par rapport au bilan. Ils sont soit génériques, soit spécifiques.
Règles et méthodes comptables à appliquer pour les actifs bruts
Actif immobilisé |
- Elément du patrimoine destiné à servir de façon durable à l’entreprise (art. 15 § 2).- On distingue les immobilisations incorporelles, corporelles et financières.- On doit évaluer l’actif immobilise en coût historique (art. 35 § 1 a) en tenant compte des éventuelles corrections de valeur dans le compte de résultat (art. 35 § 1 b) ; les immobilisations corporelles stables peuvent être évaluées au moyen d’une valeur fixe (art. 38).- Les frais d’établissement sont inscrits à l’actif et amortis sur 5 ans (art. 34 § 1 a). On ne peut distribuer des dividendes que si la totalité des frais d’établissement ont été amortis, à moins que le total des réserves disponibles soit supérieur aux frais non amortis (art. 34 § 1 b) ; les frais de recherche et développement ainsi que le fonds commercial doivent suivre le même régime que celui des frais d’établissement, à moins que l’Etat membre n’ait prévu une dérogation (art. 37). |
Actif circulant |
- Elément du patrimoine non destiné à servir de façon durable à l’entreprise (stocks, créances clients ou non, disponibilités).- On doit évaluer l’actif circulant en coût historique (art. 39 § 1 a) en tenant compte des éventuelles corrections de valeur (art. 39 § 1 b).- On peut évaluer les stocks au prix moyen pondéré ou au coût du premier entré premier sorti (fifo) ou du dernier entré dernier sorti (lifo) (art. 40).- On peut évaluer les stocks outils au moyen d’une valeur fixe (art. 38). |
Comptes de régularisa-tion actif |
- Il s’agit des charges constatées d’avance et des produits à recevoir (à moins qu’ils ne soient inclus dans les créances, si l’Etat membre a prévu qu’il en soit ainsi (art. 18).- Lorsque le montant à rembourser est supérieur au montant reçu (prime de remboursement des obligations) la différence peut être portée à l’actif ; elle doit être amortie parallèlement au remboursement de la dette (art. 41 ). |
Règles et méthodes comptables à appliquer pour les corrections de valeur des actifs
Corrections de valeur |
- On doit évaluer toutes les corrections de valeur des éléments du patrimoine, qu’elles soient irréversibles (amortissements) ou non (provisions pour dépréciation) (art. 19).- On doit évaluer l’actif immobilisé et l’actif circulant en tenant compte des éventuelles corrections de valeur (art. 35 § 1 b et 39 § 1 b). |
Règles et méthodes comptables à appliquer pour les passifs
Capitaux propres |
- Capital + Primes + Réserves + Report à nouveau + Résultat de l’exercice. |
Provisions |
- Il s’agit des provisions destinées à couvrir des pertes et des dettes probables ou certaines mais indéterminées dans leur montant (art. 20 § 1). |
Dettes |
- Tout ce qui est dû par l’entité sans tenir directement compte de l’échéance. |
Comptes de régularisa-tion passif |
- Il s’agit des produits constatés d’avance et des charges à payer à moins qu’elles ne soient inclues dans les dettes, si l’Etat membre a prévu qu’il en soit ainsi (art. 21). |
Les Etats membres autorisent ou prescrivent, pour toutes les sociétés ou toutes les catégories de sociétés, l’évaluation à la juste valeur des instruments financiers et certaines catégories d’actifs (art. 42 bis à 42 septies).
6.1/ Les informations à mettre dans l’annexe
Différents éléments doivent être inclus dans l’annexe. Ces éléments peuvent être déterminants eu égard au concept d’image fidèle et donc de pertinence.
Informations à mettre dans l’annexe
Règles et méthodes comptables |
4e directive |
Modes d’évaluation, de corrections de valeur et conversion en monnaie locale. |
Art. 43 § 1 (1 |
Méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers. |
Art. 43 § 1 (14 |
Pour les comptes annuels, on fait la liste des filiales et participations avec différentes indications (noms, sièges, forme, pourcentage de détention, capitaux propres, résultat) ou un relevé des filiales détenues à moins 20 % et à plus de 50 %. |
Art. 43 § 1 (2 et 45 § 1 |
Montant du capital, ventilation par catégorie de titres des quantités et valeur nominale correspondants, idem pour les parts bénéficiaires et obligations convertibles. |
Art. 43 § 1 (3 à (5 |
Possibilité d’omettre des informations (noms, sièges, forme, pourcentage de détention, capitaux propres, résultat) si le secret des affaires est en cause et donc qu’il y a risque d’un préjudice pour une filiale donnée si ces différentes indications sont divulguées. |
Art. 45 § 1 |
Nom de la société mère consolidant. |
Art. 56[36] |
Informations sur les dettes |
4e directive |
Indication des dettes supérieures à 5 ans et de celles garanties par des sûretés réelles. |
Art. 43 § 1 (6 |
Montants des engagements financiers (notamment de retraite & relatifs aux entreprises liées). |
Art. 43 § 1 (7 |
Impact de la situation fiscale latente et différée. |
Art. 43 § 1 (10 et (11 |
Informations sur les engagements financiers qui ne figurent pas dans le bilan |
4e directive |
Montants des engagements financiers hors bilan si significatifs. |
Art. 43 § 1 (7 |
Nature, objectif commercial et impact financier des opérations non inscrites au bilan. |
Art. 43 § 1 (7 bis |
Transactions effectuées par la société avec des parties liées. |
Art. 43 § 1 (7 ter |
Informations sur la rémunération des dirigeants et sur tes avances aux dirigeants |
4e directive |
Rémunération globale des dirigeants et niveau global des engagements de retraite dus vis-à -vis des dirigeants, ces montants sont ventilés par catégorie. |
Art. 43 § 1 (12 |
Montant global des avances aux dirigeants. |
Art. 43 § 1 (13 |
Information segmentée |
4e directive |
Ventilation du chiffre d’affaires par activité, par zone géographique ou par rapport à l’organisation retenue en matière de production, de ventes ou de prestation de services. |
Art. 43 § 1 (8 |
Nombre de salariés et montant des frais de personnel par catégorie de salariés pour un groupe on donne des niveaux moyens. |
Art. 43 § 1 (9 |
Honoraires perçus par le contrôleur légal des comptes, services d’assurance, conseil fiscal et autres services. |
Art. 43 § 1 (15 |
7/Â Le rapport de gestion
La 4e directive a établi le contenu du rapport de gestion annuel.
Article 46 de la 4e directive |
- Exposé et analyse fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu’une description des principaux risques.- Indicateurs clés de performance.- Renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et explications supplémentaires.- Evénements postérieurs significatifs.
- Evolution prévisible. - Frais de recherche et développement. - Actions d’autocontrôle. - Existence des succursales de la société. - Objectifs et politique de la société en matière de gestion des risques financiers. - Exposition au risque de prix, de crédit, de liquidité et de trésorerie. |
7.1/ La déclaration sur le gouvernement
Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum :
Article 46 bis de la 4e directive |
- Désignation du code de gouvernement.- Dérogation au code de gouvernement.- Caractéristiques des systèmes de contrôles internes et de gestion des risques.- Informations sur les participations significatives au capital.
- Fonctionnement et pouvoirs de l’assemblée des actionnaires. - Composition et fonctionnement des organes administratifs, de gestion et de surveillance. |
8/ Obligation et responsabilité des organes d’administration, gestion et surveillance
C’est dans les articles 50 ter et 50 quater que la 4e directive prévoit l’obligation et la responsabilité des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance.
Obligation article 50 ter |
Responsabilité article 50 quater |
Les organes d’administration, gestion et surveillance ont l’obligation de veiller à ce que les comptes annuels, le rapport de gestion et la déclaration de gouvernement soient conformes à la 4e directive ou aux normes comptables internationales (IAS/IFRS). | Les organes d’administration, gestion et surveillance sont responsables de la non-conformité des comptes annuels, du rapport de gestion et de la déclaration de gouvernement à la 4e directive ou aux normes comptables internationales (IAS/IFRS). |
9/ Le contrôle légal des comptes annuels
Le législateur européen définit également les conditions de validation de la fiabilité et de la comparabilité des documents établis, en précisant les principes de contrôle à retenir, les choix des contrôleurs et le mode comportemental qu’ils doivent suivre.
Articles 51 et 51 bis de la 4e directive |
- Obligation de contrôle des comptes annuels par une ou plusieurs personnes habilitées.- Vérification de la concordance du rapport de gestion avec les comptes annuels.- Contenu du rapport des contrôleurs légaux des comptes. |
10/ La publicité des comptes annuels
De même, les règles de publicité sont précises et harmonisées.
Obligations de publicité des états financiers |
4e directive |
Obligation de publier les comptes, le rapport de gestion et le rapport d’audit. |
Art. 47 § 1 |
Les comptes annuels et le rapport de gestion doivent être publiés dans la forme et dans le même texte que celui présenté à l’auditeur légal ; le rapport d’audit doit être reproduit intégralement. |
Art. 48 |
Si ces documents font l’objet d’une publication partielle, ce fait doit être signalé ; on doit réviser si le dépôt légal a été effectué. |
Art. 49 |
Si pas de publicité du rapport de gestion du fait du droit de l’Etat membre, alors mise à disposition au siège dudit document (possible copie de ce rapport sans frais). |
Art. 47 § 1 |
La 4e directive, tout en permettant une certaine harmonisation des comptes annuels des sociétés de capitaux ayant leur siège en Europe, a laissé cependant un grand nombre de choix aux Etats membres quant à son application.
Raimondo LO RUSSO
Dottore in Economia e Commercio
Doctorant en Science de Gestion
Institut d’Administration des Entreprises de Nice
[1] R. Obert, Pratique internationale de la comptabilité et de l’audit, Dunod, 1994, p. 23 et 24.
[2] I. Kerviler (de), Droit comptable (Entreprises), 1re éd., Economica, 1986, p. 5 et 6.
[3] Voir, Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003, p.17.
[4] Voir, directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003.
[5] Voir, directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003.
[6] Voir, communication interprétative concernant certains articles de la quatrième directive et de la septième directive du Conseil en matière comptable. Journal officiel n° C 016 du 20/01/1998, p. 5.
[7] Il découle du libellé de la directive que lorsqu’ils ont été acquis à titre onéreux, ces éléments doivent être inscrits à l’actif. Les Etats membres ont la faculté d’autoriser ou non leur inscription à l’actif uniquement lorsque les droits et valeurs considérés ont été créés par l’entreprise elle-même. Communication interprétative concernant certains articles de la quatrième directive et de la septième directive du Conseil en matière comptable. Journal officiel n° C 016 du 20/01/1998, p. 5.
[8] Les schémas comptables imposent que les créances et les dettes à l’égard des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation apparaissent dans des comptes distincts. En vertu de l’article 17, on entend par « participations » des droits dans le capital d’autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société. La question se pose de savoir si l’obligation d’inscrire dans des comptes séparés les créances et dettes à l’égard de ces entreprises s’applique exclusivement à la société qui détient la participation ou si elle vaut également pour la société détenue. L’expression « avec lesquelles la société a un lien de participation », qui figure à l’article 9 et à l’article 10, donne à penser que cette disposition doit être interprétée dans son sens le plus large. L’expression « en créant un lien durable avec celles-ci », employée dans la définition des « participations », s’applique aux deux sociétés unies par le lien considéré. Lorsque la société qui détient la participation et la société détenue relèvent de législations d’Etats membres différents et que l’existence d’un lien de participation est déterminée sur la base de pourcentages différents selon l’État membre considéré, la question de l’existence d’une participation est tranchée conformément à la législation de l’Etat membre dans lequel est établie la société qui publie ses comptes. Communication interprétative concernant certains articles de la quatrième directive et de la septième directive du Conseil en matière comptable. Journal officiel n° C 016 du 20/01/1998, p. 5.
[9] Inscription des emprunts subordonnés au bilan. Les emprunts subordonnés sont des emprunts qui, en cas de liquidation de la société débitrice, sont remboursés après toutes les autres dettes, mais avant tout versement aux actionnaires. Les schémas prescrits par la directive pour la présentation du bilan ne comportent pas de rubrique distincte pour les emprunts subordonnés. Ces emprunts ne peuvent être inscrits dans un compte de capitaux propres. Ils constituent des engagements et doivent apparaître sous la rubrique « dettes ». Afin de mettre en évidence la nature particulière de ces emprunts, il pourrait être opportun de créer un poste spécial au bilan et de fournir dans l’annexe des renseignements complémentaires sur les conditions et les taux d’intérêt de ces emprunts. Communication interprétative concernant certains articles de la quatrième directive et de la septième directive du Conseil en matière comptable. Journal officiel n° C 016 du 20/01/1998, p. 5.
[10] Voir, directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003.
[11] Voir, directive 2003/38/CE du Conseil du 13 mai 2003 modifiant, en ce qui concerne les montants exprimés en euros, la directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. Journal officiel n° L 120 du 15/05/2003 p.22.
[12] Voir, directive 90/604/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus. Journal officiel n° L 317 du 16/11/1990.
[13] Voir, directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003.
[14] Voir, directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003.
[15] Voir, directive 2003/38/CE du Conseil du 13 mai 2003 modifiant, en ce qui concerne les montants exprimés en euros, la directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés. Journal officiel n° L 120 du 15/05/2003 p.22.
[16] Voir, communication interprétative concernant certains articles de la quatrième directive et de la septième directive du Conseil en matière comptable. Journal officiel n° C 016 du 20/01/1998, p. 5.
[17] Voir, communication interprétative concernant certains articles de la quatrième directive et de la septième directive du Conseil en matière comptable. Journal officiel n° C 016 du 20/01/1998, p. 5.
[18] Voir, communication interprétative concernant certains articles de la quatrième directive et de la septième directive du Conseil en matière comptable. Journal officiel n° C 016 du 20/01/1998, p. 5 ; Voir également « Document du forum consultatif de la comptabilité : considérations écologiques et comptabilité » (doc. XV/6004/94), Commission européenne 1995, p. 5.
[19] Voir, directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003.
[20] P. Hamon, La quatrième directive – ses incidences sur la présentation des comptes des sociétés françaises, Editions Hommes et techniques, 1978, p. 29 et 30.
[21] P. Hamon, La quatrième directive – ses incidences sur la présentation des comptes des sociétés françaises, Editions Hommes et techniques, 1978, p. 29 et 30.
[22] Voir, directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003.
[23] Voir, directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance. Journal officiel n° L 224 du 16/08/2006.
[24] Voir, directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers. Journal officiel n° L 283 du 27/10/2001.
[25] Voir, directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003.
[26] Voir, directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance. Journal officiel n° L 224 du 16/08/2006.
[27] Voir, directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers. Journal officiel n° L 283 du 27/10/2001.
[28] Voir, directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil. Journal officiel n° L 157 du 09/06/2006.
[29] Voir, directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance. Journal officiel n° L 224 du 16/08/2006.
[30] Cette publicité se traduit par un dépôt au greffe du Tribunal.
[31] Voir, directive 90/605/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d’application. Journal officiel n° L 317 du 16/11/1990
[32] Voir, directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003.
[33] Voir, directive 2006/46/CE du 14 juin 2006.
[34] Voir, directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE). Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003.
[35] « Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société » (4e considérant de la 4e directive).
[36] Modifié par l’article 42 de la 7e directive.