LE NOUVEAU DROIT COMPTABLE EUROPEEN

 


 

 Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 150

(Année 2007)


 

Etude effectuée dans le cadre du programme « François Staedelin »
du Comité Economique et Social Européen

 

A – Introduction 

Nous présenterons tout d’abord le concept de base qui tend à émerger en matière de droit comptable européen : l’harmonisation comptable européenne.

Nous présenterons ensuite sommairement les principales directives prises en matière comptable. 

B – L’harmonisation comptable européenne 

L’harmonisation comptable internationale est couramment définie comme un « processus politique visant à réduire les différences de pratiques comptables à travers le monde afin d’accroître leur compatibilité et leur comparabilité[1] ».

L’harmonisation mondiale ou internationale n’a, quant à elle, connu un essor décisif qu’à partir du moment où se sont développés de grands marchés financiers internationaux. La diffusion d’une information comptable de qualité, qui puisse être intelligible et comparable par les différents opérateurs, est en effet généralement analysée comme une nécessité pour parvenir à assurer la transparence et l’efficience des marchés.

Un des enjeux les plus importants de l’harmonisation comptable internationale résidait dans l’affrontement entre l’IASB (organisme privé international) et le FASB (organisme de normalisation comptable américain). Chacun de ces organismes tentait d’imposer son système de normes comptables comme référentiel international.

Il n’existe pas à proprement parler de normalisation comptable au niveau européen, dans la mesure où aucun organisme communautaire n’est chargé de l’élaboration directe de normes comptables qui seraient applicables dans tous les pays de l’Union. Toutefois, il est apparu très tôt que la construction d’un marché économique européen nécessitait une harmonisation minimale entre les systèmes comptables des États membres. Sous la pression des marchés financiers, et dans la perspective de parvenir à l’élaboration d’un marché boursier paneuropéen, cette nécessité s’est accrue. L’évolution de la stratégie européenne dans le domaine comptable est reflet de ces préoccupations.

Il est possible de distinguer schématiquement trois grandes étapes dans l’évolution de la stratégie comptable européenne.

La première période – qui s’étend approximativement des années 1970 à 1995 – se caractérise par le choix d’une harmonisation comptable par la voie de la reconnaissance mutuelle. La notion de reconnaissance mutuelle évoque un degré d’harmonisation relativement modeste, puisqu’elle ne cherche pas à éliminer toutes les différences existant entre les règles comptables de divers pays. Il s’agit tout au plus de définir un cadre qui limite les écarts susceptibles d’exister et de postuler que les réglementations comptables nationales sont équivalentes, dès lors qu’elles se conforment à ce cadre[2]. Cette démarche permet donc, de considérer comme équivalentes des informations comptables élaborées sur la base de référentiels substantiellement différents.

C’est sur cette base que, dans les années 1970, la Communauté européenne a entrepris l’harmonisation des règles comptables des États membres par le moyen de directives. Trois grandes directives ont été adoptées dans le domaine comptable : la 4e directive (1978) traite des objectifs, de la présentation et du contenu des comptes annuels des sociétés de capitaux, la 7e directive (1983) relative à l’élaboration, à la présentation et au contenu des comptes consolidés et la 8e directive (1984) consacrée aux professionnels chargés du contrôle légal des documents comptables.

Le choix d’une harmonisation par voie de directives est cohérent avec l’objectif de reconnaissance mutuelle : les directives se contentent en effet d’énoncer les principes généraux, en laissant souvent des options, et il appartient ensuite aux États membres de définir dans leurs législations nationales les modalités précises de mise Å“uvre de ces principes. Il est évident, dans ces conditions, qu’une marge de manÅ“uvre est laissée aux États membres et que des différences significatives subsistent dans le traitement de certaines opérations, d’autant plus que les directives n’ont été acceptées au départ que moyennant un nombre important d’options. Les acteurs de l’harmonisation comptable européenne étaient conscients de ces limites : l’adoption des directives s’est donc accompagnée de la création de structures spécifiques au niveau communautaire, pour tenter de faire évoluer les textes européens et de rapprocher les points de vue des États membres.

Compte tenu des limites de cette harmonisation à un niveau régional, la Communauté européenne a changé de stratégie en 1995[3] : tout en réaffirmant 1a nécessité pour les entreprises européennes de se conformer aux directives comptables, elle a renoncé à la création d’un véritable organisme de normalisation européen pour soutenir officiellement les travaux d’harmonisation internationale menés par l’IASC[4]. Outre les difficultés structurelles précédemment évoquées, ce changement de stratégie reposait sur un autre constat : si la reconnaissance mutuelle a été acceptée dans le cadre de la construction d’un marché unique européen, tel n’est pas le cas en dehors de l’Europe et notamment sur les marchés financiers américains. La nécessité désormais incontournable du recours au financement international vient donc se heurter au refus des autorités de marché américaines de reconnaître que l’information comptable élaborée sur des normes européennes est équivalente à l’information présentée selon les US GAAP. La Commission a donc pris le parti d’intervenir plus directement dans le processus de normalisation comptable internationale mené par l’International Accounting Standards Board (IASB), par le biais de représentants au sein de l’organisme international dotés du statut d’observateurs. Parallèlement, un sous-comité technique a été créé au sein du Comité de contact pour discuter des questions relatives aux normes comptables internationales.

Cette politique adoptée en 1995 était toutefois dès l’origine porteuse de changements plus fondamentaux : elle impliquait en effet à terme que l’Union se pose la question de l’avenir de la normalisation européenne[5]. Ce processus est arrivé à maturité le 13 juin 2000 : la Commission, dans une communication au Conseil et au Parlement européens intitulée « Stratégie de l’UE en matière d’information financière : la marche à suivre[6] », a défini une nouvelle politique en matière d’information financière, qui marque selon nous une rupture importante.

Selon cette communication, avant la fin de l’an 2000, la Commission présentera une proposition officielle en vertu de laquelle toutes les sociétés communautaires cotées seront tenues d’établir leurs comptes consolidés conformément à un jeu unique de normes comptables, à savoir les normes comptables internationales (IAS). Cette obligation prendra effet au plus tard à compter de 2005. Les Etats membres auront la possibilité d’étendre l’application des normes IAS aux sociétés non cotées et aux comptes individuels.

Ensuite le législateur européen a modernisé les directives comptables, de manière à ce que celles-ci puissent rester à la base de l’information financière pour les sociétés à responsabilité limitée de l’Union. Cette modernisation des directives comptables réduit les risques de conflit avec les normes IAS.

La démarche tend à favoriser la construction rapide en Europe de « marchés intégrés, profonds et liquides ».

La question de la valeur juridique des normes comptables internationales dans le cadre européen constitue assurément un des problèmes majeurs posés par cette nouvelle politique : le fait de rendre obligatoires en Europe des normes produites par un organisme privé international conduit en effet inévitablement à l’abandon du principe de légitimité hiérarchique qui fondait jusqu’alors la valeur du système juridique européen.

C – Les directives comptables européennes 

L’exposé des motifs de la 4e directive relus dans la perspective de l’Acte Unique Européen, donc de la réalisation du Grand Marché Intérieur, explique très nettement les objectifs poursuivis par le législateur européen en matière d’harmonisation comptable.

L’idée du marché commun implique que toutes les sociétés d’une même forme juridique puissent travailler dans la Communauté dans des conditions juridiques comparables. Autrement la concurrence entre sociétés de la même forme juridique aurait été faussée d’une façon artificielle.

L’optique retenue par le législateur européen était donc de donner un corps de règles protégeant les associés et les tiers en supprimant les différences juridiques existant entre sociétés. Souhaitant protéger les associés et les tiers dans un premier temps. Il ne s’est intéressé qu’aux comptes annuels et consolidés des seules sociétés de capitaux où la responsabilité est sensée être limitée, de telle sorte qu’il a créé une différence de traitement entre les sociétés de capitaux à responsabilité limitée donc très réglementées et les sociétés de personnes à responsabilité indéfinie et solidaire donc peu réglementées.

Cependant, le législateur européen a voulu infléchir cette dichotomie en faisant entrer dans le champ d’application des 4e et 7e directives européennes certaines sociétés de personnes dont les associés sont en fait des sociétés de capitaux, (voir directive 90/605/CEE du 8/11/1990). Par ailleurs, il a cherché à alléger les obligations pesant sur les entreprises modestes (voir directive 90/604/CEE du 8/11/1990). Il s’est intéressé ensuite à des secteurs particuliers de l’économie tels que le secteur bancaire ou celui des assurances.

Le choix d’une harmonisation par voie de directives est cohérent avec l’objectif de reconnaissance mutuelle : les directives se contentent en effet d’énoncer les principes généraux, en laissant souvent des options, et il appartient ensuite aux États membres de définir dans leurs législations nationales les modalités précises de mise Å“uvre de ces principes.

Compte tenu des limites de cette harmonisation à un niveau régional, la Communauté européenne a changé de stratégie et a adopté les normes comptables internationales[7].

Pour maintenir la cohérence entre les normes comptables internationales et les directives, il a modifié ces directives de manière à ce que celles-ci puissent rester à la base de l’information financière pour toutes les sociétés à responsabilité limitée de l’Union (voir directives 2001/65/CE, 2003/51/CE et 2006/46/CE).

Voyons les principales caractéristiques des directives comptables. 

I – La quatrième directive 

L’objectif de l’harmonisation des législations des Etats membres de l’Union européenne, en matière de comptes annuels, est d’assurer aux associés ainsi qu’aux tiers une information financière minimale et normalisée donc fiable et comparable. La 4e directive est à l’origine de l’émergence de droits comptables nationaux, prenant de plus en plus d’autonomie, vis-à-vis des dispositions fiscales notamment. La 4e directive définit les principales règles et méthodes comptables à utiliser.

La 4e directive sert de référence pour la 7e directive sur les comptes consolidés : celle-ci y renvoie en ce qui concerne les règles d’évaluations ; et elle est à la base des directives traitant des états financiers des banques, autres établissements financiers et des sociétés d’assurances.

1/ Les documents de synthèse

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que l’annexe. Ces trois documents forment un tout indissociable (art. 2 § 1).

Les États membres peuvent autoriser ou exiger l’incorporation d’autres états financiers dans les comptes annuels[8]. 

2/ Les principes comptables fondamentaux

2.1/ L’image fidèle

Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière ainsi que des résultats de la société (art. 2 § 3).

2.2/ La régularité

Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions de la présente directive (art. 2 § 2).

2.3/ La permanence des méthodes

On ne doit pas modifier la présentation des documents de synthèse d’un exercice à l’autre aussi bien en ce qui concerne sa structure que sa présentation. On peut prévoir des dérogations exceptionnelles à ce principe, lorsqu’elles sont mentionnées et motivées dans l’annexe (art. 3). On ne doit pas non plus modifier les méthodes d’évaluation (art. 31 § 1 b). 

2.4/ La Continuité de l’exploitation

Les comptes doivent être établis dans la perspective d’une continuité de l’exploitation, qui est présumée par la 4e directive (art. 31§ 1 a). 

2.5/ L’intangibilité du bilan

La 4e directive prévoit qu’il y ait concordance entre les bilans d’ouverture et de clôture (art. 31 § 1 f). 

2.6/ La prudence

Le principe de prudence doit en tout cas être observé pour l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels (art. 31 § 1 c). 

2.7/ La spécialisation des exercices

Il doit être tenu compte des charges et des produits afférents à l’exercice auquel les comptes se rapportent (art. 31 § 1 d). 

2.8/ La non-compensation

Les éléments des postes de l’actif et du passif doivent être évalués séparément (art. 31 § 1 e). 

2.9/ Le coût historique

La 4e  directive pose le principe de l’évaluation des postes figurant aux comptes annuels au prix d’acquisition ou au coût de revient. Le principe retenu est donc le coût historique (art. 32).

Les Etats membres pourront néanmoins autoriser les entreprises à utiliser d’autres méthodes d’évaluation ou à réévaluer leurs immobilisations corporelles. On pourra également utiliser une méthode tenant compte de l’inflation (art. 33).

La directive 2001/65/CE, modifiant les directives comptables, a introduit la juste valeur pour l’évaluation de certains instruments financiers[9]. 

3/ Autres points évoqués par la 4e directive : l’annexe, le rapport de gestion, la publicité et le contrôle des comptes 

La 4e directive définit le contenu minimum de l’annexe (art. 43) et du rapport de gestion (art. 46 et 46 bis). Elle prévoit également les formalités de publicité des comptes ainsi que la nécessité d’un contrôle des comptes par des professionnels habilités.

L’annexe doit apporter les explications nécessaires et suffisantes pour obtenir une meilleure compréhension du bilan et du compte de résultat. Elle est donc le complément indispensable de ces derniers documents. Il faut noter que le législateur européen a prévu que l’on indique en annexe les règles et méthodes comptables utilisées ainsi que leurs incidences, ces points permettent à un utilisateur de connaître les conventions comptables retenues, ce qui est toujours utile si l’on veut analyser les comptes. Elle constitue le moyen que le législateur a trouvé pour permettre aux entreprises de faire en sorte que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société (art. 2 § 5). 

II – La septième directive 

La 7e directive « les comptes consolidés » a été approuvée par le Conseil le 13 juin 1983, ses dispositions devant être appliquées, au plus tard, à l’exercice 1990 par chacun des États membres.

Établie dans le prolongement de la 4e directive relative aux comptes annuels des sociétés de capitaux, elle vise à une coordination identique des comptes des groupes de sociétés. 

1/ Le périmètre de consolidation  

L’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidé s’impose aux entreprises mères de la Communauté européenne qui contrôlent d’autres entreprises (filiales), si l’une de ces entreprises revêt la forme d’une société de capitaux.

L’ensemble à consolider comprend :

  • – les filiales, consolidées par intégration globale;
  • – les entreprises associées, consolidées par mise en équivalence;
  • – les sociétés multigroupes, consolidées par intégration proportionnelle. 

1.1/ Les filiales

Est obligatoirement une filiale, toute société dans laquelle l’entreprise mère :

1. Détient le pouvoir légal de direction ;

Ce pouvoir légal est démontré par :

  • – soit la détention de la majorité absolue des droits de vote;
  • – soit le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction;
  • – soit le droit d’y exercer une influence dominante en vertu d’un contrat ou d’une clause statutaire.

2. à défaut, exerce le pouvoir légal de direction parce qu’elle contrôle seule, en vertu d’un accord avec d’autres membres de la société, la majorité des droits de vote.

Les États membres peuvent imposer la qualité de filiale à toute société dans laquelle l’entreprise mère :

1. soit exerce le pouvoir légal de direction parce qu’elle a nommé la majorité des membres de l’organe de direction en fonction durant l’exercice, ainsi que l’exercice antérieur, et jusqu’à l’établissement des comptes consolidés, par l’effet du seul exercice de ses droits ;

2. soit, à défaut, la dirige en fait parce qu’elle y détient une participation et y exerce soit une influence dominante, soit une direction unique.

Filiales non retenues dans le périmètre de consolidation :

  • – caractère non significatif;
  • – restrictions sévères et durables entravant l’exercice par l’entreprise mère;
  • – frais disproportionnés ou délais injustifiés;
  • – actions ou parts détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure. 

1.2/ Entreprises associées

Il s’agit des entreprises dans lesquelles une entreprise du groupe exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière, cette influence étant présumée lorsque l’entreprise du groupe y détient 20 % ou plus des droits de vote (art. 33). 

1.3/ Entreprises multigroupes

Il s’agit des entreprises dirigées conjointement par deux ou plusieurs groupes (art.32). 

2/ Possibilité d’exemption de consolidation  

Les États peuvent prévoir une exemption dans les cas ci-après :

1. Entreprise mère ne revêtant pas la forme de société de capitaux (art. 4).

2. Petit groupe (art. 6) ;

3. Société de participation financière (art. 5) ;

4. Entreprises mères de sous-groupe communautaire (art.7). 

3/ Méthodes de consolidation  

Les méthodes retenues dans la 7e directive sont les suivantes:

  • – la méthode de l’intégration globale s’applique aux filiales;
  • – la méthode de la mise en équivalence s’applique aux sociétés associées;
  • – la méthode de l’intégration proportionnelle peut ou doit être appliquée aux entreprises dirigées conjointement par deux ou plusieurs groupes. 

3.1/ Intégration globale

Dans cette méthode:

  • – les éléments d’actif et de passif ainsi que les produits et les charges sont repris intégralement au bilan et au compte de résultat consolidé;
  • – les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des filiales sont compensées par la fraction correspondante des capitaux propres. Il en résulte généralement une différence appelée «différence de consolidation» ou «goodwill». 

3.2/ Mise en équivalence

Il convient de mentionner le point suivant.

Lors de la première application de la mise en équivalence la participation dans la société associée est inscrite au bilan consolidé :

  • – soit à sa valeur comptable: la différence entre cette valeur et le montant correspondant des capitaux propres est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l’annexe;
  • – soit au montant correspondant à la fraction des capitaux propres: la différence entre ce montant et la valeur comptable est mentionnée dans le bilan ou dans l’annexe (art. 33). 

3.3/ Intégration proportionnelle

Les Etats membres peuvent l’autoriser ou la prescrire (art. 32). 

4/ Méthodes d’évaluation  

Utilisation des méthodes prescrites par la 4e directive. Ces méthodes reposent sur trois principes fondamentaux:

  • – tenue de la comptabilité en coût historique et juste valeur[10];
  • – continuité de l’activité;
  • – principe de prudence.

Lors de la consolidation, les mêmes méthodes d’évaluation doivent être utilisées pour l’ensemble du groupe et correspondre à celles appliquées aux comptes annuels de la société mère. 

5/ Préparation des comptes consolidés  

5.1/ Permanence des modalités de consolidation

Celles-ci ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. Si exceptionnellement un changement intervenait, il conviendrait d’indiquer l’influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation (art. 25). 

5.2/ Élimination des opérations réciproques

Les dettes et créances, produits et charges, profits et pertes résultant d’opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminées à 100 % avec partage entre les intérêts de l’entreprise mère et des actionnaires minoritaires (art. 26). 

5.3/ Date de clôture

Les comptes consolidés doivent être établis à la même date que les comptes annuels de l’entreprise mère. Toutefois, les États membres peuvent autoriser ou prescrire qu’ils le soient à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture du bilan des sociétés les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation (art. 27). 

5.4/ Comptes comparatifs en cas de changements importants intervenus dans le périmètre de consolidation

Si la composition de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au cours de l’exercice une modification notable, les comptes consolidés doivent comporter les renseignements qui rendent significative la comparaison des comptes consolidés successifs, avec éventuellement présentation d’un bilan d’ouverture adapté et d’un compte de résultat adapté (art. 28). 

5.5/ Présentation séparée des intérêts minoritaires

Les montants attribuables aux actions ou parts détenues dans les filiales consolidées par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au bilan et au compte de résultat sous un poste distinct avec un intitulé correspondant (art. 21 et 23). 

6/ Les documents de synthèse 

Les comptes consolidés comprennent, le bilan consolidé, le compte de résultat consolidé, ainsi que l’annexe. Ces documents forment un tout (art. 16 § 1).

Les Etat peuvent autoriser ou exiger l’incorporation d’autres états financiers dans les comptes consolidés[11].

Les comptes consolidés doivent donner l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. 

7/ Autres points évoqués par la 7e directive : l’annexe, le rapport consolidé de gestion, la publicité et le contrôle des comptes consolidés  

La 7e directive définit le contenu minimum de l’annexe (art. 34) et du rapport consolidé de gestion (art. 36). Elle prévoit également les formalités de publicité des comptes consolidés ainsi que la nécessité d’un contrôle des comptes consolidés par des professionnels habilités.

L’annexe doit apporter les explications nécessaires et suffisantes pour obtenir une meilleure compréhension du bilan consolidé et du compte de résultat consolidé. Elle est donc le complément indispensable de ces derniers documents. Il faut noter que le législateur européen a prévu que l’on indique en annexe les règles et méthodes comptables utilisées ainsi que leurs incidences, ces points permettent à un utilisateur de connaître les conventions comptables retenues ce qui est toujours utile si l’on veut analyser les comptes consolidés. 

III – La directive 2006/43/CE sur le contrôle légal des comptes abrogeant la huitième directive 

La directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil a été publiée le 9 juin 2006 au Journal officiel de l’Union Européenne. Elle a pour objectif de fixer les règles concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Elle modifie les directives 78/660/CEE (4e directive) et 83/349/CEE (7e directive) et abroge la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 (8e directive) avec effet au 29 juin 2006.

La 8e Directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 sur l’agrément des personnes chargées du contrôle légal des comptes prévoyait uniquement les qualifications professionnelles requises par ces contrôleurs légaux, ainsi que leur honorabilité et leur indépendance. Elle était incomplète et les pratiques relatives à la profession de contrôleur légal en Europe n’étaient pas homogènes, relevant soit de la réglementation des Etats membres, soit de règles librement adoptées par la profession. L’objectif de la directive 2006/43/CE est d’harmoniser ces pratiques en définissant une série de principes applicables à toutes les missions légales au sein de l’Union Européenne. 

Objectifs poursuivis 

1/ Aider les contrôleurs légaux à résister aux pressions inappropriées des gestionnaires 

Les sociétés contrôlées doivent instituer un comité d’audit, composé de membres indépendants, qui supervise le processus d’audit, en communiquant directement avec le contrôleur légal sans passer par le management (articles 22 et 24). Ce comité sélectionne également le contrôleur légal et propose sa désignation aux actionnaires (art. 37). De plus, si une société révoque un contrôleur légal, elle doit en expliquer les raisons à l’autorité compétente de l’État membre concerné (art. 38). 

2/ Une chaîne claire de responsabilités 

La directive établit également une chaîne claire de responsabilités dans les cas où des groupes de sociétés sont audités par plusieurs cabinets différents dans un grand nombre de pays dans le monde. Elle exige spécifiquement que le contrôleur légal du groupe assume l’entière responsabilité du rapport d’audit sur les comptes consolidés de ce groupe (art. 27). Ainsi, ce contrôleur légal du groupe est obligé de vérifier le travail des autres contrôleurs. 

3/ Amélioration de la qualité et renforcement de la transparence de l’audit 

L’introduction de normes internationales d’audit devrait améliorer et harmoniser la qualité de cet audit dans toute l’UE (art. 26). Une formation permanente obligatoire des personnes chargées de l’audit contribuera à assurer une bonne connaissance de ces normes (art. 13). En outre, tous les auditeurs et tous les cabinets d’audit doivent se soumettre à un système d’assurance qualité (art. 29). Les cabinets d’audit qui contrôlent les comptes de sociétés cotées, de banques et d’entreprises d’assurance sont tenus de publier chaque année un rapport de transparence qui décrit leur cabinet, son réseau international et les services autres que les services d’audit qu’il fournit (art. 40). Ce rapport comprend notamment une déclaration sur la structure de gouvernance, une description du système interne de contrôle qualité et une déclaration de l’organe d’administration ou de direction concernant l’efficacité de son fonctionnement. 

4/ Renforcement du cadre réglementaire et respect de celui-ci 

D’autres éléments renforcent le contrôle des contrôleurs légaux. La directive fixe des critères communs pour les systèmes de contrôle public et prévoit notamment que ces contrôles doivent être dirigés et effectués majoritairement par des non – praticiens, mais qu’ils devraient comprendre un nombre suffisant de personnes possédant l’expérience et les compétence voulues en matière d’audit (art. 32). Au niveau de l’UE, la directive prévoit la création d’un comité de réglementation de l’audit, composé de représentants des États membres, qui doit permettre de prendre ou de modifier rapidement les mesures d’exécution de la directive, ainsi que de suivre en permanence les nouveaux développements et de réagir (art. 33). La directive définit un modèle de coopération entre les autorités compétentes des États membres, sur la base du « contrôle par le pays d’origine » – en d’autres termes, les autorités de réglementation du pays où un cabinet d’audit est établi sont entièrement responsables de son contrôle, et sur cette base, ce cabinet peut travailler dans toute l’Union Européenne (art. 34). 

Toutefois, les personnes chargées de l’audit doivent prouver leur aptitude et leur connaissance de la législation du pays concerné avant de pouvoir entreprendre un contrôle légal dans un autre État membre (art. 14). La directive établit également des procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres dans le cadre des activités d’enquête (art.36). Afin de jeter les bases d’une meilleure coopération avec les organes de surveillance de pays tiers tels que le PCAOB aux États-Unis, la directive autorise une coopération réciproque avec les pays tiers, basée elle aussi sur le principe du « contrôle par le pays d’origine » (art. 44). 

5/ Nouvelles possibilités pour les cabinets d’audit 

Enfin, à côté d’une sévère répression des irrégularités et des négligences, la directive offre de nouvelles possibilités pour la grande majorité des contrôleurs légaux, qui sont honnêtes, consciencieux et compétents. Elle autorise par exemple les contrôleurs de n’importe quel État membre à posséder et à gérer un cabinet d’audit dans les autres États membres. Cela facilite une intégration plus poussée des cabinets d’audit européens et cela contribue à l’ouverture du marché. 

IV – Les directives du 8/11/1990 n° 90/604 et 90/605 

Ces directives modificatrices visent d’une part à alléger les obligations des entreprises en particulier lorsqu’elles sont de dimension modeste, et d’autre part, à élargir le champ d’application des 4e et 7e directives à certaines sociétés de personnes.

Ces modifications devront être définitivement prises en compte par les Etats membre avant le 1/1/1993 pour une application au plus tard aux comptes ouverts le 1/1/1995 (ou au cours dudit exercice). 

La directive du 8/11/1990 n° 90/604 

La directive n° 90/604 prévoit un certain nombre de dispositions que les Etats membres pourront ou non mettre en oeuvre. 

1/ Dispositions modifiant la 4e directive 

Les Etats membres pourront prévoir la possibilité de présenter les comptes annuels en euros (pour les pays qui n’adoptent pas l’euro), en plus de la publication dans la monnaie dans laquelle ils sont établis, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture (à indiquer en annexe). Les Etats membres pourront prévoir la possibilité de présenter un bilan et un compte de résultat « abrégés ». En fait, cette directive met à jour les seuils fixés antérieurement, en prévoyant que les Etats membres peuvent augmenter les nouveaux seuils fixés en euros dans la limite maximale de 10%[12].

Les Etats membres pourront prévoir de simplifier l’annexe des comptes annuels notamment en supprimant les informations relatives au montant des rémunérations des dirigeants ainsi que les engagements de retraite les concernant lorsque ces informations permettent d’identifier la situation d’un des dirigeants. En outre, il est prévu que les Etats membres peuvent dispenser les entreprises publiant des comptes abrégés d’indiquer un certain nombre d’informations. 

2/ Dispositions modifiant la 7e directive 

Les Etats membres pourront prévoir la possibilité de présenter les comptes consolidés en euros (pour les pays qui n’adoptent pas l’euro), en plus de la publication dans la monnaie dans laquelle ils sont établis, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture (à indiquer en annexe). 

La directive du 8/11/1990 n° 90/605 

Cette directive a pour but d’étendre le champ des 4e et 7e directives. 

1/ Le législateur européen a voulu que certaines sociétés de personnes aient les mêmes obligations que celles qu’il avait prévues pour les sociétés de capitaux, dans la 4e et la 7e directive. 

Il s’agit des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple dont les associés indéfiniment responsables sont soit des sociétés par actions, soit des sociétés à responsabilité limitée, soit des sociétés de capitaux non ressortissantes de l’Union Européenne (art. 1). En prévoyant ces cas, le législateur européen cherche à trouver quelle est la nature réelle de la société de personnes concernée ; est ce une véritable société de personnes ou s’agit-il d’une société de capitaux déguisée ?

En matière de comptes annuels, le fait de savoir que derrière une société de personnes se cache une société de capitaux peut être très important et ce principalement pour les créanciers (donc en particulier pour un banquier). En effet, lorsque l’on traite avec une société de personnes, le créancier sait qu’il devrait pouvoir récupérer sa créance du fait de la responsabilité indéfinie et solidaire des associés. Cette analyse est satisfaisante lorsque l’on a affaire à un associé personne physique ou à une autre société de personnes. Par contre, s’il s’agit d’une société de capitaux, la responsabilité de la société anonyme si elle est illimitée en tant qu’associé de la société de personnes, celle de ses propres associés est limitée aux apports. Ainsi un banquier ayant prêté une somme importante se retournera contre la société de capitaux qui opérera de par sa forme un écran limitant la responsabilité des associés de cette dernière, de sorte que le banquier aura beaucoup de mal à se faire payer. Ce mécanisme légal de limitation de la responsabilité est très souvent utilisé par les groupes de sociétés, de telle sorte que les sociétés de personnes empruntent beaucoup et font remonter l’argent au niveau de la société mère du groupe au moyen d’une convention d’omnium de trésorerie (par exemple) lui permettant de l’utiliser au mieux conformément aux intérêts communs de l’ensemble du groupe, tout en ayant limité la responsabilité du groupe du fait de l’utilisation de sociétés de capitaux comme associés des dites sociétés de personnes. Tous ces mécanismes sont légaux mais on voit bien qu’il est facile de les détourner et ce même involontairement se retrouvant ainsi très rapidement dans une situation répréhensible.

En matière de comptes consolidés, la tentation peut être grande de dissimuler un groupe (ou un sous-groupe) en choisissant comme holding une société non consolidable, afin que les tiers ne connaissent pas l’importance réelle du groupe. Nous en profitons pour souligner que de multiples autres formes peuvent permettre d’arriver au même objectif : les associations, les sociétés civiles, les sociétés de fait ou en participations. 

2/ Le législateur européen a également voulu, en ce qui concerne les sociétés de capitaux associées indéfiniment responsables de sociétés de personnes susvisées, que les Etats membres puissent prévoir une obligation de ces dernières vis-à-vis des tiers de publier leur situation. 

Pour cela, il a prévu que le législateur national ait la possibilité de les obliger non seulement à établir et à faire contrôler les comptes de ces sociétés de personnes mais également à les publier avec leurs propres comptes (art. 1 § 1). Il s’agit d’une incontestable avancée, en matière de transparence dans la vie des affaires. 

3/ Le législateur européen a également prévu que les législateurs nationaux puissent dispenser les sociétés de personnes concernées de publier leurs comptes lorsque les sociétés de capitaux, associées indéfiniment responsables de sociétés de personnes susvisées, sont régies par des législations d’autres Etats (membres ou non de l’Union européenne). 

Si une telle hypothèse était retenue, ces dernières devraient néanmoins les mettre à la disposition du public au siège de la société (art. 1 § 3). 

4/ Le législateur européen a également prévu que les législateurs nationaux puissent dispenser les sociétés de personnes d’être concernées par l’application des dispositions de la 4e directive. 

Il pourrait en être ainsi dans deux cas :

1. lorsque la société de capitaux mère est ressortissante d’un autre Etat membre, à la condition que les comptes des sociétés de personnes susvisées, où elle est associée, soient néanmoins établis, contrôlés et publiés (par la mère),

2. lorsque les sociétés de personnes susvisées sont comprises dans les comptes consolidés établis par un associé indéfiniment responsable ou par un ensemble plus grand d’entreprises dont la société mère relève du droit d’un des Etats membres. Ces comptes consolidés doivent être néanmoins établis, contrôlés et publiés conformément à la 7e directive (art 1 § 4).

On constate que ces cas d’exemption permettent, en fait, de donner aux tiers une information fiable et suffisante. En outre, si l’on choisit de donner des informations consolidées, on constate que le tiers aura une bien meilleure vision de la réalité sous-jacente à cette filiale, ce qui est somme toute, le plus souvent, son objectif. 

5/ Le législateur européen a également prévu que l’annexe des comptes annuels indique l’identité de la société mère des sociétés de personnes. 

L’annexe doit comprendre la dénomination, le siège et la forme juridique de la société mère. Cependant, cette information pourra être omise lorsqu’elle est d’un intérêt négligeable eu égard à l’objectif d’image fidèle (art. 1 § 2). 

V – La directive spécifique aux banques et aux établissements de crédit 

Cette directive définit les règles relatives aux comptes annuels et consolidés des établissements bancaires et financiers, en tenant compte des spécificités sectorielles des établissements de crédit.

Elle permet de combler les dérogations prévues au sein des 4e et 7e directives. 

1/ Dispositions relatives aux comptes annuels  

Les comptes annuels se composent d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe. 

1.1/ Le bilan 

La directive prévoit deux schémas de bilan[13].

Un bilan structuré de façon à mettre l’accent sur les actifs et dettes à court terme des établissements de crédit a été retenu.

 Il convient d’indiquer en annexe les engagements financiers hors bilan qui sont des passifs éventuels :

1. acceptations d’effets réescomptés,

2. engagements par endos d’effets réescomptés,

3. cautionnements donnés en garantie,

4. actifs donnés en garantie,

5. engagements résultant de mise en pension,

6. autres engagements financiers.

Certains détails peuvent être inclus dans le bilan ou indiqués en annexe. En matière de prêts accordés par plusieurs banques au sein d’un syndicat financier, il convient comme en matière d’intégration proportionnelle d’imputer au bilan de chaque établissement de crédit le niveau de sa propre contribution. 

1.2/ Le compte de résultat

On peut le présenter en liste ou en tableau si l’Etat membre prévoit ces deux possibilités.

1. Présentation du compte de résultat en liste (schéma vertical) (art. 27)

On présente en premier lieu l’activité même de l’établissement financier en s’intéressant au résultat financier puis au résultat d’exploitation c’est-à-dire aux frais généraux puis au résultat exceptionnel et à l’impôt sur les bénéfices.

2. Présentation du compte de résultat en tableau (schéma horizontal) (art. 28)

Les Etats membres peuvent autoriser la compensation des corrections et reprises de corrections de valeur relatives à des valeurs mobilières ou à des créances ou à des engagements financiers. On doit entendre par corrections et reprises de corrections de valeur les dotations et reprises d’amortissements ou de provisions.

On doit ventiler obligatoirement en annexe les corrections et reprises de corrections de valeur. 

1.3/ L’annexe

On doit adapter le contenu de l’annexe prescrite par la 4e directive aux spécificités des établissements de crédit.

L’indication de diverses informations supplémentaires, particulières aux établissements de crédit, est prévue. 

2/ Dispositions relatives aux comptes consolidés  

La directive 86/635/CEE rappelle que les établissements financiers doivent établir des comptes consolidés ainsi qu’un rapport de gestion consolidé conformément à la 7e directive.

Il convient de préciser que certains points ont été prévus spécifiquement.

Il est prévu qu’une société mère de sous-groupe détenu à 90% peut ne pas établir de comptes consolidés si sa société mère en établit. Deux conditions peuvent être ajoutées par les Etats membres par rapport à celles déjà prévues par la 7e directive :

  • – que la société mère se soit déclarée garante des engagements pris par l’entreprise exemptée,
  • – que la société mère soit un établissement de crédit.

On peut exclure une entreprise de la consolidation alors qu’elle est un établissement de crédit parce que les actions ou parts sont détenues temporairement ; on doit alors joindre les comptes annuels de cette entreprise aux comptes consolidés de la société mère. 

3/ Dispositions relatives à la publication des comptes annuels et consolidés  

Les comptes annuels et consolidés doivent être publiés dans tout Etat membre où ces établissements ont des succursales.

A noter que la directive du 13 février 1989 (JOCE 1989 L 44) prévoit qu’à partir de 1993 les succursales des banques ayant leur siège dans un autre pays ne seront plus obligées de publier des comptes séparés relatifs à leurs propres activités. Elles devront continuer à publier cependant un certain nombre d’informations. 

VI – La directive spécifique aux sociétés d’assurance 

Cette directive définit les règles relatives aux comptes annuels et consolidés des sociétés d’assurance (Directive 91/674/CEE du 19 décembre 1991).

Elle permet de combler les dérogations prévues au sein des 4e et 7e directives.

Les principales dispositions spécifiques de cette directive sont abordées selon le plan suivant :

  • – Homogénéisation des règles d’évaluation,
  • – Règles d’évaluation des biens,
  • – Modèle de compte de résultat. 

1/ Homogénéisation des règles d’évaluation

Il convient d’harmoniser les règles d’évaluation des entités formant le périmètre du groupe. Au vu des dispositions de la directive 91/674/CEE, il apparaît possible de retenir dans les comptes annuels des évaluations applicables sur le plan fiscal et dans les comptes consolidés des options d’évaluation différentes de façon à rendre comparables les comptes des groupes d’assurance. 

2/ Règles d’évaluation des biens 

Des règles particulières d’évaluation des biens ont été introduites. 

2.1/ Evaluation des placements 

Les actifs immobilisés peuvent être évalués:

  • – à la valeur la plus faible entre le coût historique et la valeur actuelle;
  • – à la valeur actuelle directement;
  • – à la juste valeur[14]. 

2.2/ Actualisation des actifs et des passifs 

Afin de couvrir différentes provisions techniques (provisions statistiques des sinistres probables), les entreprises d’assurance peuvent déduire des dotations aux provisions pour risque du montant des produits des placements financiers réalisés visant à couvrir les risques concernés, sous certaines conditions.

Ce système permet d’actualiser les actifs et les passifs. 

4/ Modèle de compte de résultat 

La directive 91/674/CEE ne retient qu’un seul modèle de présentation du compte de résultat. Celui-ci est présenté par destination.

Le résultat ordinaire doit exclure tout ce qui n’est pas ordinaire, c’est-à-dire tout ce qui ne relève pas de l’activité normale d’une entreprise d’assurance. 

VII – La directive 2001/65/CE 

La directive 2001/65/CE du 27 septembre 2001 modifie la 4e directive (78/660/CEE), la 7e directive (83/349/CEE) et la directive 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers.

L’objet de cette modification est de permettre la mise en oeuvre de la norme comptable internationale traitant de la reconnaissance et de la mesure des instruments financiers. Les principaux organismes de normalisation comptable dans le monde s’éloignent du modèle du coût historique sur la base duquel ces instruments financiers sont actuellement évalués, pour tendre vers une méthode de comptabilisation à la juste valeur.

La comptabilisation à la juste valeur ne devrait être possible que pour les éléments réunissant un consensus international bien établi.

Les États membres devront transposer cette directive dans leur droit national au plus tard le 1er janvier 2004 (art. 4). 

1/ Dispositions modifiant la 4e directive : l’évaluation à la juste valeur 

Par dérogation au principe du coût historique (article 32), les États membres autorisent ou prescrivent, pour toutes les sociétés ou toutes les catégories de sociétés, l’évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les dérivés.

Cette autorisation ou obligation peut être limitée aux comptes consolidés au sens de la 7e directive (art. 42 bis § 1). 

Sont considérés comme des instruments financiers dérivés, les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d’un autre instrument financier, à l’exception de ceux qui :

1. ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d’achat, de vente ou d’utilisation du produit de base ;

2. ont été passés à cet effet dès le début, et

3. doivent être dénoués par la livraison du produit de base (art. 42 bis § 2).

L’évaluation à la juste valeur ne s’applique qu’aux éléments du passif qui sont :

1. détenus en tant qu’éléments du portefeuille de négociation, ou

2. des instruments financiers dérivés.

L’évaluation à la juste valeur ne s’applique pas :

1. aux instruments financiers non dérivés conservés jusqu’à l’échéance ;

2. aux prêts et aux créances émis par la société et non détenus à des fins de négociation, et

3. aux intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, aux instruments de capitaux propres émis par la société, contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d’une opération de rapprochement entre sociétés, ni aux autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils devraient être comptabilisés différemment des autres instruments financiers (art. 42 bis § 3 et 4).

Les Etats membres peuvent autoriser, pour tout élément d’actif ou passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d’un tel élément d’actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système (art. 42 bis § 5). 

1.1/ Détermination de la juste valeur

La juste valeur est déterminée par référence à :

1. une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu’une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu’elle peut l’être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l’instrument similaire, ou

2. une valeur résultant de modèles et techniques d’évaluation généralement admise, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d’évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché (art. 42 ter § 1).

Les instruments financiers qui ne peuvent être mesurés de façon fiable sont évalués selon les dispositions de la 4e directive. 

1.2/ Variation de la valeur

Nonobstant le principe de prudence, lorsqu’un instrument financier est évalué à la juste valeur, toute variation de la valeur est portée au compte de pertes et profits. Toutefois, une telle variation est affectée directement à un compte de capitaux propres, dans une réserve de juste valeur, lorsque :

1. l’instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d’un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de pertes et profits, ou que

2. la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l’investissement net d’une société dans une entité étrangère.

Les États membres peuvent autoriser ou prescrire qu’une variation de valeur d’un actif financier disponible à la vente, autre qu’un instrument financier dérivé, soit directement portée au compte de capitaux propres, dans la réserve de juste valeur (art. 42 quater § 1 et 2). 

1.3/ Contenu de l’annexe

En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers, l’annexe doit présenter :

1. les principales hypothèses sous-tendant les modèles et techniques d’évaluation utilisés ;

2. pour chaque catégorie d’instruments financiers, la juste valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi que les variations portées dans la réserve de juste valeur ;

3. pour chaque catégorie d’instruments financiers dérivés, des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d’influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et

4. un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de l’exercice financier (art. 42 quinquies). 

2/ Dispositions modifiant la 7e directive et la directive 86/635/CEE 

La directive 2001/65/CE a modifié aussi la 7e directive (83/349/CEE) et la directive 86/635/CEE, introduisant la juste valeur pour l’évaluation des instruments financiers. 

VIII – La directive 2006/46/CE 

Le Parlement européen et le Conseil ont signé le texte de la directive 2006/46/CE le 14 juin 2006. Ce nouveau texte, qui s’inscrit dans le plan d’action européen pour la modernisation de la loi sur les sociétés et le gouvernement d’entreprise, modifie les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE relatives aux comptes annuels et consolidés de certaines formes de sociétés, la directive 86/635/CEE relative aux comptes annuels et consolidés des banques et autres établissements financiers et la directive 91/674/CEE relative aux comptes annuels et consolidés des entreprises d’assurance.

Cette directive a été prise dans le but de renforcer la confiance du public envers l’information financière fournie par les sociétés, tout en évitant de leur imposer de nouvelles obligations administratives.

La directive introduit, tout d’abord, la notion de responsabilité collective des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne l’établissement et la publication des comptes annuels et consolidés et du rapport de gestion. 

1/ Dispositions modifiant la 4e directive 

Art. 1 § 1 et 3 de la directive 2006/46/CE (Modification des articles 11 et 27) :

  • – Augmentation des seuils pour le bilan abrégé.

Art. 1 § 6 de la directive 2006/46/CE (Nouveaux points insérés à l’article 43 § 1 – contenu de l’annexe) :

  • – L’annexe doit être complétée des informations (nature, objectif commercial et impact financier) sur les engagements hors bilan, s’ils sont significatifs (art 43 § 1 7bis).
  • – L’annexe doit fournir les informations sur les transactions effectuées avec des parties liées, si elles sont significatives et n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché (art. 43 § 1 7ter).

Art. 1 § 7 de la Directives 2006/46/CE (L’article 46 bis est inséré – contenu du rapport de gestion) :

  • – Ajout d’une déclaration sur le gouvernement d’entreprise dans le rapport de gestion de toute société dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

Art. 1 § 8 de la Directives 2006/46/CE (La sections 10 bis est insérée) :

  • – La section a pour objet l’obligation et la responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes annuels et du rapport de gestion. 

2/ Dispositions modifiant la 7e directive et les autres directives comptables 

La directive 2006/46/CE a modifié aussi la 7e directive (83/349/CEE), la directive 86/635/CEE et la directive 91/674/CEE, introduisant la notion de responsabilité collective des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne l’établissement et la publication des comptes annuels et consolidés et du rapport de gestion (art. 2 à 4).

Les Etats membres ont jusqu’au 5 septembre 2008 pour se conformer aux présents amendements (art. 5). 

IX – Le règlement (CE) n° 1606/2002 

Le 13 juin 2000, la Commission a publié sa communication intitulée « Stratégie de l’Union européenne en matière d’information financière : la marche à suivre », dans laquelle elle propose que toutes les sociétés communautaires qui font appel public à l’épargne soient tenues d’ici 2005 de préparer leurs états financiers consolidés sur la base d’un jeu unique de normes comptables, à savoir les normes comptables internationales (IAS).

Les normes comptables internationales (IAS) sont élaborées par l’International Accounting Standards Committee (IASC), qui vise à promouvoir un jeu unique de normes comptables applicables au niveau mondial. À l’occasion de la restructuration de l’IASC, l’une des premières décisions prises par le nouveau Conseil de cet organisme, le 1er avril 2001, a consisté à changer le nom de celui-ci en International Accounting Standards Board (IASB), ainsi qu’à changer le nom des futures normes comptables internationales en International Financial Reporting Standards (normes internationales d’information financière), ou IFRS. Ces normes devraient devenirs obligatoires, chaque fois que possible et pour autant qu’elles garantissent un degré élevé de transparence et de comparabilité de l’information financière dans la Communauté, pour toutes les sociétés communautaires qui font appel public à l’épargne. 

1/ Objectif du règlement 

Le présent règlement a fixé pour objectif l’adoption et l’application des normes comptables internationales dans la Communauté, dans le but d’harmoniser l’information financière présentée par les sociétés communautaires qui font appel public à l’épargne, afin de garantir un degré élevé de transparence et de comparabilité des états financiers et un fonctionnement efficace du marché communautaire des capitaux et du marché intérieur (art. 1). 

2/ Définitions des normes comptables internationales

On entend par « normes comptables internationales », les normes comptables internationales [International Accounting Standards (IAS)], les normes internationales d’information financière [International Financial Reporting Standards (IFRS)] et les interprétations s’y rapportant (interprétations du SIC/interprétations du IFRIC), les modifications ultérieures de ces normes et les interprétations s’y rapportant, les normes et interprétations s’y rapportant qui seront publiées ou adoptées à l’avenir par l’International Accounting Standards Board (IASB) (art. 2). 

3/ Adoption et application des normes comptables internationales  

La Commission décide de l’applicabilité, au sein de la Communauté, des normes comptables internationales.

Les normes comptables internationales ne peuvent être adoptées que :

  • – si elles ne sont pas contraires au principe d’image fidèle et si elles répondent à l’intérêt public européen, et
  • – si elles satisfont aux critères d’intelligibilité, de pertinence, de fiabilité et de comparabilité exigés de l’information financière nécessaire à la prise de décisions économiques et à l’évaluation de la gestion des dirigeants (art 3). 

4/ Dispositions sur les comptes consolidés   

Pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés communautaires qui font appel public à l’épargne, sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d’un État membre (art 4). 

5/ Options 

Les États membres peuvent autoriser ou obliger :

1. les sociétés communautaires qui font appel public à l’épargne à établir leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales;

2. les sociétés qui ne font pas appel public à l’épargne à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels conformément aux normes comptables internationales (art. 5). 

6/ Dispositions sur la coordination  

La Commission est assistée d’un « comité de réglementation comptable » (ARC – Accounting Regulatory Committee) (art. 6 § 1).

La Commission communique régulièrement avec le comité en ce qui concerne le statut des projets en cours de l’IASB et tous les documents y afférents élaborés par l’IASB afin de coordonner les positions et de faciliter les discussions concernant l’adoption de normes qui pourraient résulter desdits projets et documents (art. 7 § 1). 

La Commission informe le comité, dûment et en temps voulu, de son intention éventuelle de ne pas proposer l’adoption d’une norme (art. 7 § 2). 

7/ Dérogations transitoires  

Les États membres peuvent prévoir que les exigences prévues ne s’appliqueront, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, qu’aux sociétés :

1. dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé d’un État membre, ou

2. dont les titres sont admis à la vente directe au public dans un pays tiers et qui utilisent à cet effet des normes acceptées sur le plan international depuis un exercice ayant commencé avant la publication du présent règlement (art. 9).

Il est néanmoins crucial que, avant 2007 au plus tard, un jeu unique de normes comptables internationales globales (IAS/IFRS) s’applique à l’ensemble des sociétés communautaires qui font appel public à l’épargne sur un marché réglementé de la communauté. 

X – La directive 2003/51/CE 

Les directives 4e et 7e demeureront la source première de droit au plan communautaire en matière d’obligations comptables pour les entreprises dont les comptes annuels et les comptes consolidés, couverts par ces directives, ne sont pas établis conformément au règlement IAS, il est important de créer des conditions de concurrence uniformes pour les sociétés de la Communauté qui appliquent les IAS et celles qui ne les appliquent pas.

Aux fins de l’adoption des IAS et de l’application des directives 4e et 7e, il est souhaitable que lesdites directives reflètent les développements comptables au plan international. À cet égard, la communication de la Commission intitulée « L’harmonisation comptable : une nouvelle stratégie au regard de l’harmonisation internationale » appelait l’Union européenne à oeuvrer pour préserver la cohérence des directives comptables communautaires avec les travaux menés au niveau international, notamment par l’IASC (International Accounting Standards Committee), en matière de normalisation comptable.

Les États membres avec la directive 2003/51/CE, devraient avoir la possibilité de modifier la présentation du compte de profits et pertes et du bilan en fonction de l’évolution de la situation au niveau international, telle que la reflètent les normes émises par l’International Accounting Standards Board (IASB).

Ces modifications permettront d’éliminer les discordances entre les directives 78/660/CEE (4e directive), 83/349/CEE (7e directive), 86/635/CEE et 91/674/CEE d’une part et les IAS d’autre part. 

1/ Dispositions modifiant la 4e directive 

1.1/ Les documents de synthèse

Les États membres peuvent autoriser ou exiger l’incorporation d’autres états financiers dans les comptes annuels, en sus des documents prévus (bilan, compte de profits et pertes et annexe) (art. 2 § 1). 

1.2/ Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes

Les États membres peuvent permettre ou exiger que la présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan se réfère à la substance de la transaction ou du contrat enregistré. Cette permission ou obligation peut ne s’appliquer qu’à certaines catégories de sociétés et/ou aux comptes consolidés au sens de la 7e directive (art. 4). 

1.3/ Structure du bilan

Les États membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés, ou certaines catégories d’entre elles, à remplacer les schémas de présentation du bilan prévus par une présentation fondée sur la distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme, pour autant que l’information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite des articles de la 4e directive (art. 10 bis).

La rubrique et le point « Provisions pour risques et charges » sont remplacés par « Provisions » (art. 9 et 10). 

1.4/ Dispositions particulières à certains postes du bilan

Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan sont, ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance (art. 20 § 1).

Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l’actif (art. 20 § 3). 

1.5/ Structure du compte de profits et pertes

Les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d’entre elles, à présenter un état de leurs résultats, en lieu et place du compte de profits et pertes présenté conformément aux articles de la 4e directive, pour autant que l’information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite par ces articles (art. 22). 

1.6/ Règles d’évaluation

Pour le principe de prudence il doit être tenu compte de tous les risques qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi (art. 31 § 1 c bb).

Les États membres peuvent autoriser ou exiger la prise en considération de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi (art. 31 § 1 bis).

Par dérogation au principe du coût historique (article 32), les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d’entre elles, à évaluer certaines catégories d’actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur.

Cette autorisation ou obligation peut ne s’appliquer qu’aux comptes consolidés au sens de la 7e directive (art. 42 sexies).

Nonobstant le principe de prudence, les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d’entre elles, à inscrire, dans le compte de profits et pertes, un changement de valeur induit par l’évaluation d’un actif à la juste valeur (art. 42 septies). 

1.6/ Contenu du rapport de gestion

Le rapport de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.

Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.

En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes (art. 46 § 1). 

1.7/ Contrôle

Les comptes annuels des sociétés sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par les États membres à procéder au contrôle légal des comptes, conformément à la directive 2006/43/CE concernant le contrôle légal des documents comptables.

Les contrôleurs légaux des comptes donnent aussi un avis indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice (art. 51 § 1).

Le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants :

  • – une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes annuels qui font l’objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;
  • – une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
  • – une attestation qui exprime clairement les conclusions des contrôleurs légaux des comptes quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes annuels et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une déclaration indiquant l’impossibilité de délivrer une attestation;
  • – une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;
  • – une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.

Le rapport est signé et daté par les contrôleurs légaux des comptes (art. 51 bis). 

2/ Dispositions modifiant la 7e directive  

2.1/ Conditions d’établissement des comptes consolidés 

Les États membres peuvent imposer à toute entreprise relevant de leur droit national l’établissement de comptes consolidés et d’un rapport consolidé de gestion :

  • – lorsque cette entreprise (entreprise mère) peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle sur une autre entreprise (filiale), ou
  • – lorsque cette entreprise (entreprise mère) et une autre entreprise (filiale) sont placées sous une direction unique (art 1 § 2).

L’exclusion du périmètre de consolidation des filiales qu’ont des activités trop différentes du reste du groupe a été supprimée. 

2.2/ Mode d’établissement des comptes consolidés

Les États membres peuvent autoriser ou exiger l’incorporation d’autres états financiers dans les comptes consolidés, en sus des documents prévus (bilan consolidé, compte de profits et pertes consolidé et annexe) (art. 16 § 1). 

2.3/ Rapport consolidé de gestion

Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.

En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes (art. 36 § 1).

Lorsqu’un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d’un rapport unique. Il peut être approprié, dans l’élaboration de ce rapport unique, de mettre l’accent sur les aspects revêtant de l’importance pour l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation (art. 36 § 3). 

2.4/ Contrôle de comptes consolidés

Les comptes consolidés des sociétés sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par l’État membre dont les lois régissent l’entreprise mère à procéder au contrôle légal des comptes conformément à la directive 2006/43/CE concernant le contrôle légal des documents comptables.

La ou les contrôleurs légaux des comptes donnent aussi un avis concernant le point de savoir si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.

Le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants :

  • – une introduction, qui contient au moins l’identification des comptes consolidés qui font l’objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur élaboration;
  • – une description de l’étendue du contrôle légal, qui contient au moins l’indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;
  • – une attestation, qui exprime clairement les conclusions des contrôleurs légaux quant à la fidélité de l’image donnée par les comptes consolidés, quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l’attestation peut prendre la forme d’une attestation sans réserve, d’une attestation nuancée par des réserves, d’une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l’incapacité de délivrer une attestation, d’une abstention;
  • – une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’attestation;
  • – une attestation indiquant si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.

Le rapport est signé et daté par les contrôleurs légaux.

Dans le cas où les comptes annuels de l’entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des contrôleurs légaux des comptes requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels de l’entreprise mère requis par la 4e directive (art. 37). 

3/ Dispositions modifiant la directive 86/635/CEE 

La directive 2003/51/CE a modifié aussi la directive 86/635/CEE pour éliminer les discordances avec les normes IAS.

La directive 86/635/CEE est fortement liée aux directives 4e et 7e. 

3.1/ Structure du bilan

Les États membres peuvent autoriser ou obliger les établissements de crédits, ou certaines catégories d’entre eux, à remplacer les schémas de présentation du bilan prévus par une présentation fondée sur une classification des éléments selon leur nature et dans l’ordre de leur liquidité relative (art. 4 bis). 

3.2/ Dispositions relatives aux comptes consolidés

L’exclusion du périmètre de consolidation des filiales qu’ont des activités trop différentes du reste du groupe a été supprimée. 

4/ Dispositions modifiant la directive 91/674/CEE 

La directive 2003/51/CE a modifié aussi la directive 91/674/CEE pour éliminer les discordances avec les normes IAS.

La directive 91/674/CEE est fortement liée aux directives 4e et 7e. 

4.1/ Règles d’évaluation

Les éléments d’actif et de passif peuvent être évalués à la juste valeur.

Lorsque les placements sont évalués à leur valeur d’acquisition, la juste valeur est indiquée dans l’annexe.

Lorsque les placements sont évalués à leur juste valeur, leur valeur d’acquisition est indiquée dans l’annexe.

La ou les méthodes appliquées pour chaque poste des placements sont précisées dans l’annexe, où sont également indiqués les montants obtenus.

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2005. 

XI – Le règlement (CE) n° 1725/2003 

Le règlement (CE) n° 1725/2003 du 29 septembre 2003 adopte certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.

Le règlement (CE) n° 1606/2002 a prévu que, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, les sociétés régies par le droit national d’un État membre et dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé sont tenues de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales.

Les normes comptables internationales adoptées au 30 mars 2007

 

Norme Libellé Observations
IAS 1 Présentation des états financiers  Adoptée UE
Amendement IAS 1 Information sur le capital Adoptée UE
IAS 2 Stocks Adoptée UE
IAS 7 Tableau des flux de trésorerie  Adoptée UE
IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs Adoptée UE
IAS 10 Evènements postérieurs à la date de clôture Adoptée UE
IAS 11 Contrats de construction Adoptée UE
IAS 12 Impôts sur le résultat Adoptée UE
IAS 14 Information sectorielle Adoptée UEIAS 14 est annulée et remplacée par IFRS 8 « Segments opérationnels », mais cette dernière n’a pas encore été adoptée au niveau européen.
IAS 16 Immobilisations corporelles  Adoptée UE
IAS 17 Contrats de location Adoptée UE
IAS 18 Produits des activités ordinaires Adoptée UE
IAS 19 Avantages du personnel Adoptée UE
Amendement IAS 19 Traitement des gains et pertes actuariels, des régimes groupes et des informations à fournir Adoptée UE
IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et information à fournir sur l’aide publique Adoptée UE
IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères Adoptée UE
Amendement IAS 21 Investissement net dans une activité à l’étranger Adoptée UE
IAS 23 Coûts d’emprunt  Adoptée UE
Amendement IAS 23 Coûts d’emprunt Non adoptée UE
IAS 24 Information relative aux parties liées Adoptée UE
IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite Adoptée UE
IAS 27 Etats financiers consolidés et individuels Adoptée UE
IAS 28 Participations dans des entreprises associées Adoptée UE
IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes Adoptée UE
IAS 30* Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées Adoptée UE*Annulée et remplacée par IFRS 7
IAS 31 Participations dans des coentreprises Adoptée UE
IAS 32* Instruments financiers : Présentation Adoptée UE*Remplacée en partie par IFRS 7
IAS 33 Résultat par action Adoptée UE
IAS 34 Information financière intermédiaire Adoptée UE
IAS 36 Dépréciation d’actifs Adoptée UE
IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels Adoptée UE
IAS 38 Immobilisations incorporelles Adoptée UE
IAS 39 Instruments financiers : comptabilisation et évaluation Adoptée UE à l’exception des dispositions concernant l’option juste valeur (voir ci-après, adoption ultérieure) et de certaines de ses dispositions concernant la comptabilité de couverture
Amendement IAS 39 Transition et comptabilisation initiale des actifs et passifs financiers Adoptée UE
Amendement IAS 39 Couverture de flux de trésorerie au titre de transactions futures intragroupe Adoptée UE
Amendement IAS 39 Option juste valeur Adoptée UE
Amendement IAS 39 Contrats de garantie financière Adoptée UE
IAS 40 Immeubles de placement Adoptée UE
IAS 41 Agriculture Adoptée UE
IFRS 1 Première adoption des IFRS Adoptée UE
Amendement IFRS 1 et IFRS 6 Exception à l’obligation de fournir une information comparative pour IFRS 6 Adoptée UE
IFRS 2 Paiement fondé sur des actions Adoptée UE
IFRS 3 Regroupements d’entreprises Adoptée UE
IFRS 4 Contrats d’assurance Adoptée UE
IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Adoptée UE
IFRS 6 Prospection et évaluation de ressources minérales Adoptée UE
IFRS 7 Instruments financiers : informations à fournir Adoptée UE
IFRS 8** Segments opérationnels Non adoptée UE

** Adoptée par l’EFRAG et l’ARC 

Les interprétations des normes comptables adoptées 30 mars 2007

 

Interprétation Libellé Observations
SIC 7 Introduction de l’euro Adoptée UE
SIC 10 Aide publique – Absence de relation spécifique avec des activités opérationnelles Adoptée UE
SIC 12 Consolidation – Entités ad hoc Adoptée UE
Amendement SIC 12 Champ d’application de SIC 12 Adoptée UE
SIC 13 Entités contrôlées conjointement – Apports non monétaires par des coentrepreneurs Adoptée UE
SIC 15 Avantage dans les contrats de location simple Adoptée UE
SIC 21 Impôt sur le résultat – Recouvrement des actifs non amortissables réévalués Adoptée UE
SIC 25 Impôt sur le résultat – Changements de statut fiscal d’une entité ou de ses actionnaires Adoptée UE
SIC 27 Evaluation de la substance des transactions prenant la forme juridique d’un contrat de location Adoptée UE
SIC 29 Informations à fournir – Accords de concession de services Adoptée UE
SIC 31 Produits des activités ordinaires – Opérations de troc portant sur des services de publicité Adoptée UE
SIC 32 Immobilisations incorporelles – Coûts liés aux sites web Adoptée UE
IFRIC 1 Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires Adoptée UE
IFRIC 2 Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires Adoptée UE
IFRIC 3* Interprétation retirée par l’IASB en juin 2005 Droits d’émission Non adoptée UE*
IFRIC 4 Déterminer si un accord contient un contrat de location Adoptée UE
IFRIC 5 Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l’environnement Adoptée UE
IFRIC 6 Passifs découlant de la participation à un marché déterminé – Déchets d’équipements électriques et électroniques Adoptée UE
IFRIC 7 Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29 – Information financière dans les économies hyperinflationnistes Adoptée UE
IFRIC 8 Champ d’application d’IFRS 2 – Paiement fondé sur des actions Adoptée UE
IFRIC 9 Réévaluation des dérivés incorporés Adoptée UE
IFRIC 10** Information financière intermédiaire et perte de valeur Non adoptée UE
IFRIC 11** IFRS 2 – Actions propres et transactions intra-groupe Non adoptée UE
IFRIC 12*** Accords de concession de services Non adoptée UE

** Adoptée par l’EFRAG et l’ARC – l’adoption par l’UE est prévue pour juin 2007

*** Adoptée par l’EFRAG 

XI.1 – Les règlements européens sur les IAS/IFRS 

Nous présenterons ici l’ensemble des règlements qui ont modifié le règlement 1725/2003 : 

Règlement (CE) n° 707/2004 du 6 avril 2004

Ce règlement adopte la norme IFRS 1 « Première application des normes d’information financière internationales ».

Règlement (CE) n° 2086/2004 du 19 novembre 2004

Ce règlement adopte IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » à l’exception de certaines de ses dispositions (« carve out« ). 

Règlement (CE) n° 2236/2004 du 29 décembre 2004

Ce règlement adopte la version révisée de IAS 36 « Dépréciation d’actifs » et IAS 38 « Immobilisations incorporelles », ainsi que les normes IFRS 3 « Regroupements d’entreprises » (antérieurement IAS 22), IFRS 4 « Contrats d’assurance » et IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées » (antérieurement IAS 35).

Règlement (CE) n° 2237/2004 du 29 décembre 2004

Ce règlement du 29 décembre 2004 adopte IAS 32 « Instruments financiers : informations à fournir et présentation » dans sa version révisée et publiée par l’IASB le 17 décembre 2003. Il adopte également IFRIC 1, interprétation publiée par l’IASB le 27 mai 2004 et traitant de la « Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires ». 

Règlement (CE) n° 2238/2004 du 29 décembre 2004

Ce règlement adopte la version révisée des IAS 1, 2, 8, 10, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 31, 33 et 40. Ces normes internationales, telles qu’existant au 1er septembre 2002, avaient fait l’objet d’une adoption via le règlement n° 1725/2003. Le 18 septembre 2003, l’IASB a publié ces 13 normes comptables internationales révisées annulant et remplaçant les versions antérieures et les interprétations relatives, ces dernières ayant été purement et simplement intégrées dans les versions révisées des normes concernées. 

Règlement (CE) n° 211/2005 du 4 février 2005

Ce règlement adopte IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions ». 

Règlement (CE) n° 1073/2005 du 7 juillet 2005

Ce règlement adopte l’interprétation IFRIC 2 « Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires ». 

Règlement (CE) n° 1751/2005 du 25 octobre 2005

Ce règlement adopte les amendements à IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation – Transition et comptabilisation initiale des actifs et passifs financiers » et SIC 12 Champ d’application de SIC 12 « Consolidation – Entités ad hoc ». 

Règlement (CE) n° 1864/2005 du 15 novembre 2005

Ce règlement adopte l’amendement à IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » concernant l’option « juste valeur ». 

Règlement (CE) n° 1910/2005 du 8 novembre 2005

Ce règlement adopte la norme IFRS 6 « Prospection et évaluation de ressources minérales », l’amendement à IAS 19 « Avantages du personnel » relatif au traitement des gains et pertes actuariels, ainsi que les interprétations IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat de location » et IFRIC 5 « Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l’environnement ». 

Règlement (CE) n° 2106/2005 du 21 décembre 2005

Ce règlement adopte l’amendement à IAS 39 « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation » relatif à la couverture de flux de trésorerie au titre de transactions intragroupes futures. 

Règlement (CE) n° 108/2006 du 11 janvier 2006

Ce règlement adopte une nouvelle norme (IFRS 7 « Instruments financiers : informations à fournir »), une nouvelle interprétation (IFRIC 6 « Passifs découlant de la participation à un marché déterminé – Déchets d’équipements électriques et électroniques ») ainsi que des amendements à des normes antérieurement adoptées au niveau européen (amendement à IFRS 1 et IFRS 6 destiné à clarifier le libellé d’une dérogation accordée aux premiers adoptants qui ont choisi d’appliquer IFRS 6 avant le 1er janvier 2006 ; amendement à IAS 1 qui met en place un régime d’informations à fournir concernant le capital des entreprises ; amendements à IAS 39 et IFRS 4 visant à faire en sorte que les émetteurs de contrats de garantie financière enregistrent au bilan les passifs qui découlent de ces contrats). 

Règlement (CE) n° 708/2006 du 8 mai 2006

Ce règlement adopte l’amendement à IAS 21 « Effets des variations des cours des monnaies étrangères » relatif à l’investissement net dans une activité à l’étranger, ainsi que l’interprétation IFRIC 7 « Application de l’approche du retraitement dans le cadre d’IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes« . 

Règlement (CE) n° 1329/2006 du 8 septembre 2006

Ce règlement adopte les interprétations IFRIC 8 « Champ d’application d’IFRS 2 Paiement fondé sur des actions » et IFRIC 9 « Réévaluation des dérivés incorporés ». 

 

Raimondo LO RUSSO

Dottore in Economia e Commercio

Doctorant en Science de Gestion

raimondo.lorusso@laposte.net

 

[1] C. Hoarau, « L’harmonisation comptable internationale : vers la reconnaissance mutuelle normative ? », Comptabilité-Contrôle-Audit, t. 1, vol. 2, septembre 1995.

[2] B. Colasse, « Harmonisation comptable internationale », in B. Colasse (coord.), Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de Gestion et Audit, Economica, 2000.

[3] Communication de la Commission intitulée : « Harmonisation comptable : une nouvelle stratégie vis-à-vis, de l’harmonisation internationale », COM (1995) 508 du 14/11/1995.

[4] «Une autre des options envisagée, était la création d’un organisme européen de normalisation comptable. L’institution d’un tel organisme (qui suppose un acte législatif) et le développement d’un ensemble complet de normes comptables européennes prendraient beaucoup de temps. La perspective de créer une strate supplémentaire de normes a en outre suscité l’inquiétude d’une majorité d’États membres, eu égard en particulier aux progrès qui ont déjà pu être réalisés avec les normes, IAS» COM (1995) 508, § 4.6 du 14/11/1995.

[5] J.-P. Milot, « Contribution au débat sur l’harmonisation comptable internationale – Conseil national de la comptabilité, France », Bulletin Trimestriel du Conseil National de la Comptabilité, n°107, 2e trimestre, 1996.

[6] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européens intitulée « Stratégie de l’UE en matière d’information financière: la marche à suivre », COM (2000) 359 final du 13/06/2000.

[7] Règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission, du 29 septembre 2003, portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.) Journal officiel n° L 261 du 13/10/2003.

[8] Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003 p.17.

[9] Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers Journal officiel n° L 283 du 27/10/2001.

[10] La directive 2001/65/CE du 27 septembre 2001 a modifié la 4e et la 7e directives en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés. Les États membres autorisent ou prescrivent, pour toutes les sociétés ou toutes les catégories de sociétés, l’évaluation à leur juste valeur des instruments financiers, y compris les dérivés. Cette autorisation ou obligation peut être limitée aux comptes consolidés au sens de la 7e directive.

[11] Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003.

[12] Voir dernière modification, directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 Juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance Journal officiel n° L 224 du 16/08/2006 p. 1.

[13] Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003.

[14] Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003.

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