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Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 142 (Année 2005)
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La Principauté de Monaco et la Communauté Européenne ont signé le 7 décembre 2004 un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.
L’Ordonnance Souveraine n°100 du 20 juin 2005 a rendu cet accord exécutoire à Monaco à compter du 1er juillet 2005 qui est la date d’entrée en vigueur de la Directive et des accords prévoyant des mesures équivalentes conclus par la Communauté Européenne avec un certain nombre de pays tiers.
Une Ordonnance Souveraine n° 101 du 20 juin 2005 a fi xé les mesures d’application de cet accord en Principauté.
Enfin, cet accord nécessitait l’incrimination en Principauté du délit d’escroquerie fi scale applicable aux revenus de l’épargne sous forme d’intérêts, ce qui a été fait par la Loi du 15 juillet 2005.
Bien entendu, le délit d’escroquerie fiscale ainsi défini est strictement limité aux besoins de l’accord.
Ainsi, la Principauté s’est dotée du dispositif interne, permettant l’application effective de son accord avec l’Europe à la date prévue pour l’entrée en vigueur de la Directive et des mesures équivalentes négociées avec les Etats tiers.
LA DIRECTIVE EPARGNE ET LES ACCORDS COMPORTANT DES MESURES EQUIVALENTES
La Directive
Il faut rappeler que, le 3 juin 2003, le Conseil Européen a adopté une Directive en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, dont le but est que les personnes physiques domiciliées dans un Etat membre ne puissent pas échapper à l’impôt dans les pays où elles sont domiciliées, en délocalisant leurs capitaux dans un autre Etat membre.
Douze des Etats membres ont, en effet, été d’accord pour un échange automatique d’informations entre Administrations Fiscales, de nature à permettre à un Etat de connaître et donc d’imposer les intérêts versés par un agent payeur d’un autre Etat membre à l’un de ses résidents.
Trois Etats, réticents à cet échange d’informations et soucieux de préserver le secret bancaire, l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg ont obtenu qu’au cours d’une période transitoire, ils aient la possibilité de substituer à l’échange d’informations une retenue à la source dont la plus grande partie sera rétrocédée à l’Etat de résidence du bénéficiaire des intérêts, sans que le nom de celuici soit communiqué.
Cependant, il a été convenu que la Directive n’entrerait en vigueur que lorsque des accords prévoyant des mesures équivalentes auront été conclus par la Communauté Européenne avec un certain nombre d’Etats tiers (la Confédération Suisse, la Principauté du Liechtenstein, la République de Saint-Marin, la Principauté de Monaco, la Principauté d’Andorre et les Etats-Unis d’Amérique) afin d’éviter que les résidents des Etats membres puissent échapper à l’échange de renseignements ou à la retenue à la source en transférant leurs épargnes en dehors de la Communauté et plus particulièrement dans l’un de ces Etats.
La Communauté Européenne avait donc entrepris des négociations avec tous les Etats concernés, qui n’ont pas toujours été faciles et qui ont entraîné plusieurs reports d’entrée en vigueur de la directive.
Bien entendu, tous les Etats européens concernés ont préféré la retenue à la source à l’échange automatique d’informations et ont négocié des contreparties à leur engagement.
Finalement, tous les accords nécessaires ayant été négociés et conclus, la Directive a pu entrer en vigueur le 1er juillet 2005.
L’accord entre Monaco et l’Europe pour des mesures équivalentes
La Principauté de Monaco est donc l’un des Etats qui a accepté les mesures équivalentes à celle de la Directive et opté pour la retenue à la source.
En contrepartie de cette coopération, Monaco a obtenu que la Communauté Européenne reconnaisse dans une déclaration d’intentions annexée à l’accord, qu’elle est disposée à entamer avec le Gouvernement princier un examen des conditions qui pourraient permettre de renforcer les échanges entre Monaco et la Communauté dans les domaines de certains instruments financiers et des services d’assurance à partir du moment où il sera établi que les règles prudentielles appliquées et les mesures de supervision des opérateurs monégasques sont de nature à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur dans les secteurs en question.
L’accord conclu entre Monaco et la Communauté Européenne traduit bien la volonté de la Principauté de ne pas se mettre à l’écart de la coopération internationale, tout en préservant l’intérêt de la place financière monégasque, notamment en garantissant le secret bancaire, sauf en matière pénale.
L’objet de l’accord est de permettre que les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts effectués sur le territoire de la Principauté de Monaco en faveur d’une personne physique ayant la qualité de bénéficiaire effectif, résidente d’un Etat membre de la Communauté Européenne, puissent effectivement être pris en compte pour l’assujettissement à un prélèvement obligatoire qualifié d’impôt par le droit de cet Etat. Dans ce but, une retenue à la source est appliquée par les agents payeurs établis sur le territoire de la Principauté de Monaco au paiement desdits intérêts sous réserve des mesures de communications volontaires prévues à l’article 9 de l’accord.
La retenue à la source est appliquée sur la base d’un taux de 15 % au cours des trois premières années à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord (1er juillet 2005), 20 % au cours des trois années suivantes et 35 % ensuite.
Le prélèvement de la retenue à la source n’empêchera pas l’Etat membre de la Communauté de résidence fiscale de bénéficiaire effectif d’imposer les intérêts conformément à son droit interne s’il a la possibilité de le faire en pratique. Mais il devra veiller à éliminer toute double imposition.
Ainsi, si des paiements d’intérêts perçus par un bénéficiaire effectif ont fait l’objet d’une retenue à la source appliquée par un agent payeur en Principauté de Monaco, l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale accordera à ce dernier un crédit d’impôt égal au montant de cette retenue à la source. Si ce montant est supérieur à celui de l’impôt dû conformément à son droit interne sur le montant total des intérêts passibles de cette retenue, l’Etat membre remboursera effectivement au bénéficiaire effectif le montant de la retenue prélevé en trop.
L’Etat membre peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt par le remboursement direct et intégral de la retenue à la source.
Aux termes de l’accord, la Principauté de Monaco conservera 25 % des recettes générées au titre de la retenue à la source et transfèrera 75 % de ces recettes à l’Etat membre de la Communauté où le bénéficiaire des intérêts a sa résidence.
La retenue à la source peut être remplacée par une communication volontaire : la Principauté de Monaco prévoit une procédure permettant au bénéficiaire effectif d’éviter la retenue en autorisant expressément son agent payeur établi dans la Principauté à communiquer des informations à l’autorité compétente de Monaco qui, à son tour, communique les informations à l’autorité compétente de l’Etat membre de la Communauté Européenne de résidence du bénéficiaire effectif.
L’information minimale comprend l’identité du bénéficiaire effectif, les nom, dénomination et adresse de l’agent payeur, le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou l’identification du titre de créance donnant lieu au paiement des intérêts et le montant des intérêts.
D’autre part, la Principauté de Monaco et les Etats membres de la Communauté Européenne se sont réciproquement engagés à échanger des renseignements portant sur les actes qui constituent au sens du droit interne de l’Etat requis (donc de Monaco) un délit d’escroquerie fiscale en matière d’imposition des revenus de l’épargne payés sous la forme d’intérêts.
En tout état de cause aucune information ne sera transmise pour des délits commis antérieurement au 1er juillet 2005.
Pour établir la pertinence de sa demande, l’autorité compétente de l’Etat qui requiert les informations doit lui-même fournir les informations suivantes :
– l’identité de la personne physique faisant l’objet de la demande de renseignements, la preuve de sa qualité de résident fiscal de l’Etat requérant ainsi que tout document, témoignage et autres preuves circonstanciées sur lesquelles se fondent les demandes,
– une déclaration justifiant que la demande est conforme aux lois de la partie formulant la demande et notamment qu’elle est recevable au regard des règles de la prescription,
– une déclaration précisant que la partie requérante a utilisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire ou prévus par sa législation ou sa réglementation hormis ceux qui susciteraient des difficultés,
– une déclaration établissant que les faits déjà connus par la partie requérante constituent au regard du droit de cette partie des présomptions pertinentes et concordantes de la commission d’escroquerie fiscale ou d’une infraction équivalente.
La partie recevant une demande peut refuser de fournir les informations sollicitées lorsque la demande n’est pas conforme aux stipulations de l’accord.
L’APPLICATION A MONACO DES MESURES EQUIVALENTES
L’Ordonnance Souveraine n° 101 prise pour l’application de l’accord avec l’Europe précise les conditions dans lesquelles la retenue à la source sur les revenus de l’épargne sous la forme de paiement d’intérêts effectués en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidentes d’un Etat membre de la Communauté est prélevée par les agents payeurs établis sur le territoire de la Principauté sous réserve des mesures de communication volontaire prévues par la même Ordonnance.
Définition du bénéficiaire effectif des paiements soumis à retenue à la source
Est réputé «bénéficiaire effectif», toute personne physique résidente d’un Etat membre de la Communauté européenne qui reçoit des paiements d’intérêts à Monaco, ou toute personne physique, résidente d’un Etat membre de la Communauté Européenne, à laquelle un paiement d’intérêts est attribué à Monaco, sauf dans le cas où cette personne apporte la preuve que ce paiement n’a pas été reçu ou attribué pour son bénéfi ce propre, à savoir qu’elle :
(a) intervient en qualité d’agent payeur ;
(b) intervient au nom d’une personne morale, d’une entité assujettie aux dispositions de l’ordonnance souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, d’un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), d’un organisme équivalent à un OPCVM qui soit établi sur le territoire de la Principauté de Monaco et chargé de réaliser des investissements en placement d’épargne ;
(c) intervient au nom d’une autre personne physique, qui est le bénéficiaire effectif, et communique à l’agent payeur l’identité et la résidence de ce bénéfi ciaire effectif.
Dans les cas où un agent payeur détient des informations indiquant qu’il est possible que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué n’en soit pas le bénéficiaire effectif et dans les cas où ni le point (a), ni le point (b) ci-dessus ne s’appliquent à cette personne physique, cet agent payeur prend des mesures raisonnables afi n de déterminer l’identité du bénéfi ciaire effectif. Dans l’hypothèse où l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéfi ciaire effectif, il traitera la personne physique qui reçoit le paiement d’intérêts ou à laquelle le paiement d’intérêts est attribué comme si elle était le bénéficiaire effectif.
Identité et résidence du bénéficiaire effectif
L’agent payeur identifie les bénéficiaires effectifs et leur résidence selon les procédures et modalités suivantes :
- Cas général
– dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif et son lieu de résidence d’après les informations dont il dispose, obtenues sur la base d’un document d’identité officiel ou tout autre document probant, à savoir un document officiel portant photographie du bénéficiaire effectif.
– dans le cas de relations contractuelles établies après le 1er janvier 2004 ou de transactions effectuées en l’absence de relations contractuelles, l’identité du bénéficiaire effectif et son lieu de résidence sont établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle émise par un Etat Membre de la Communauté Européenne, ou tout autre document probant présenté par le bénéficiaire effectif.
Les personnes physiques présentant une carte de séjour monégasque doivent, au moyen d’une attestation sur l’honneur, déclarer qu’elles ne sont pas résidentes d’un Etat membre.
Pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle émise par un Etat membre de la Communauté Européenne et qui déclarent être résidentes d’un pays autre qu’un Etat Membre ou que la Principauté de Monaco, la résidence est établie au moyen d’un certificat de résidence fiscale émis par l’autorité compétente du pays dans lequel cette personne physique déclare être résidente.
En l’absence de présentation d’un tel certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’Etat Membre de la Communauté Européenne qui a émis le passeport ou la carte d’identité officielle.
- Cas particuliers :
– S’agissant des diplomates résidant dans un Etat membre de la Communauté Européenne, leur domicile est réputé situé non pas dans cet Etat membre, mais dans l’Etat accréditant.
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Dans le cas d’une relation collective (comptes collectifs, comptes joints…) et dès lors qu’au moins un des co-contractants est un bénéficiaire effectif d’intérêts, l’agent payeur limite l’application de ce régime aux personnes concernées en répartissant les paiements d’intérêts et le décompte en fonction du nombre de co-contractants, à moins que celui-ci n’ait été informé, documents à l’appui, d’une autre clé de répartition.
Par ailleurs, si le co-contractant n’entend pas être considéré comme bénéfi ciaire effectif, il lui appartient de démontrer de manière probante soit quel est le bénéficiaire effectif soit qu’il agit lui-même en qualité d’agent payeur.
– En cas de décès, c’est le dernier domicile du défunt qui fait foi. Il est réputé inchangé jusqu’à la date où l’agent payeur est informé du partage successoral, date à laquelle les dispositions relatives aux relations collectives s’appliquent.
Définition et identification de l’agent payeur
Ont la qualité d’agent payeur dans la Principauté de Monaco les banques, les personnes physiques et morales, sociétés de personnes et filiales de sociétés étrangères qui, dans le cadre de leur activité d’affaires, acceptent, détiennent, placent ou transfèrent des actifs appartenant à des tiers et procèdent à , ou attribuent, même occasionnellement, des paiements d’intérêts au profit immédiat d’un bénéficiaire effectif.
Tout agent payeur est tenu de se faire recenser auprès de la Direction des Services Fiscaux au cours du trimestre du premier versement d’intérêts passibles de la retenue.
Il précisera :
– son nom ou sa dénomination sociale, son domicile ou siège,
– la nature de son activité,
– son identifiant statistique (code D.S.E.E.).
Définition des paiements d’intérêts soumis à la retenue à la source
Constituent des paiements d’intérêts :
a) Les intérêts payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des titres de créances ou résultant de dépôts effectués par la clientèle, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les intérêts des titres du Trésor et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci.
Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts.
Toutefois sont exclus les intérêts résultant de prêts consentis entre personnes physiques agissant à titre privé en dehors de toute activité commerciale ou d’affaires ;
b) Les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées au point (a) ;
c) Les revenus résultant de paiements d’intérêts, que ce soit directement ou par l’entremise d’une entité domiciliée dans un Etat membre de la Communauté Européenne à visée à l’article 4, paragraphe 3 de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 et distribués par :
– des organismes de placement collectif établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté de Monaco ;
– des entités domiciliées dans un Etat membre de la Communauté Européenne qui font exercice de l’option au titre de l’article 4, paragraphe 3 de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 et en informent l’agent payeur, et
– des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire visé à l’article 19 de l’Accord conclu le 7 décembre 2004 entre la Principauté de Monaco et l’Union Européenne.
Si un agent payeur ne dispose d’aucun élément d’information quant à la part des revenus résultant de paiement d’intérêts, le montant total des revenus est considéré comme un paiement d’intérêts ;
d) Les revenus réalisés à l’occasion de la cession, du remboursement ou du rachat d’actions ou de parts des organismes ou entités ci-dessous, si ces derniers investissent directement ou indirectement, par l’entremise d’autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous, plus de 40 % de leurs actifs (25 % après le 31 décembre 2010) dans des créances visées au point (a). Ce pourcentage sera déterminé par référence à la politique d’investissement définie par le règlement du fonds ou par les statuts des organismes ou entités concernées ou, en l’absence de telles règles, par référence à la composition effective des actifs des organismes ou entités concernées :
– organismes de placement collectif établis dans un Etat membre de la Communauté Européenne ou dans la Principauté de Monaco ;
– entités domiciliées dans un Etat membre de la Communauté Européenne qui font exercice de l’option au titre de l’article 4, paragraphe 3 de la directive du Conseil 2003/48/ CE du 3 juin 2003 et en informent l’agent payeur, et
– organismes de placement collectif établis en dehors du territoire visé à l’article 19 de l’Accord conclu le 7 décembre 2004 entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne.
Si un agent payeur ne dispose d’aucune information quant au pourcentage des actifs investis dans des titres de créances ou dans des actions ou parts au sens de ce point, ce pourcentage sera considéré comme supérieur à 40 %.
Dans l’hypothèse où l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer le montant des revenus réalisé par le bénéfi ciaire effectif, ceux-ci sont réputés correspondre au produit de la cession, du remboursement ou du rachat des actions ou des parts.
Les revenus provenant d’organismes ou d’entités qui ont investi jusqu’à 15 % de leurs actifs dans des créances visées au point (a), ne sont pas considérés comme un paiement d’intérêts au sens des points (c) et (d).
Les modalités du prélèvement de la retenue à la source
L’agent payeur effectue la retenue à la source (15 % pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, 20 % du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 et 35% à compter du 1er juillet 2011) selon les modalités suivantes :
a) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens du point (a) : sur le montant des intérêts payés ou crédités ;
b) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens du point (b) ou (d) : sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d’effet équivalent à prendre en charge par le bénéfi ciaire effectif sur l’intégralité du produit de la cession, du rachat ou du remboursement ;
c) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens du point (c), sur le montant des revenus visés dans ce point.
Aux fins des points (a) (b) et (c) ci-dessus, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période durant laquelle le bénéficiaire effectif est détenteur du titre de la créance ou des actions ou parts qui a (ont) donné lieu à la réalisation du revenu. Dans l’hypothèse où l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer cette période sur la base des informations mises à sa disposition, il considère que le bénéficiaire effectif a été en possession du titre de la créance ou des actions ou parts pendant l’ensemble de la période où ce(s) dernier(s) a (ont) existé, sauf si le bénéficiaire effectif apporte la preuve de la date où il l'(a) (les) a acquis(es). Les impôts, prélèvements et retenues autres que la retenue à la source prévue par l’ordonnance souveraine n° 101 grevant le même paiement d’intérêt sont déduits du montant de la retenue d’impôt calculée conformément aux dispositions ci-dessus.
La retenue est calculée et prélevée en euros, arrondie à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
Si les intérêts sont payés en monnaie étrangère, l’agent payeur effectue le change au cours du jour du décompte avec son client.
L’obligation des agents payeurs de reversement de la retenue à la source
Les agents payeurs doivent verser les retenues effectuées à la Direction des Services Fiscaux au plus tard le 31 mars de l’année suivant le paiement des intérêts.
Le versement est obligatoirement accompagné d’une déclaration, conforme au modèle annexé à l’ordonnance souveraine n° 100 du 20 juin 2005, faisant ressortir la répartition des montants entre les Etats membres de la Communauté Européenne.
L’agent payeur délivre, sur demande du bénéficiaire effectif des intérêts, un justificatif de la retenue effectuée.
Les omissions, insuffisances ou inexactitudes de la déclaration excédant le vingtième de la base passible de la retenue à la source sont sanctionnées :
– si la bonne foi est établie, d’un intérêt de retard de 0,5 % par mois sur la retenue exigible ;
– si la mauvaise foi de l’agent payeur est établie, d’une majoration de 40 % de la retenue exigible, qui s’ajoute à l’intérêt de retard.
L’action en répétition de la Direction des Services Fiscaux à l’égard des insuffisances ou omission de perception ou l’action en restitution des redevables à l’égard des perceptions indues sont prescrites après l’expiration de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle la retenue était exigible.
Dans le délai précité, l’agent payeur peut rectifier une retenue prélevée à tort en produisant toutes les justifi cations du versement indu. Sous cette condition, il pourra procéder sur la déclaration à la compensation entre le trop versé et les retenues exigibles par Etat de résidence de bénéficiaires.
L’alternative à la retenue à la source
La retenue à la source n’est pas appliquée si le bénéficiaire effectif autorise expressément son agent payeur à communiquer les paiements d’intérêts perçus ou crédités à la Direction des Services Fiscaux.
Cette autorisation couvre l’ensemble des paiements d’intérêts effectués en faveur du bénéficiaire effectif par cet agent payeur.
Une fois accordée, l’autorisation reste valable jusqu’à réception par l’agent payeur d’une révocation expresse du bénéficiaire effectif ou de son successeur en droit sous réserve du paiement de la retenue d’impôt qui devient alors exigible.
En cas d’autorisation expresse du bénéficiaire effectif, l’agent payeur communique les éléments suivants :
(a) identité et résidence du bénéficiaire effectif établies ;
(b) nom ou dénomination sociale et adresse de l’agent payeur ;
(c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou identification du titre de créance donnant lieu au paiement des intérêts ;
(d) montant du paiement des intérêts.
L’agent payeur peut révoquer une déclaration d’intérêts au plus tard le 31 mai de l’année où la déclaration est souscrite. Si dans un tel cas une retenue à la source doit être effectuée, l’agent payeur l’acquittera immédiatement à la Direction des Services Fiscaux.
Certificat de résidence
Toute personne physique qui, pour établir sa résidence dans la Principauté de Monaco, est tenue conformément à l’article 3 de l’Accord de fournir un certifi cat de résidence doit, pour solliciter la délivrance de celui-ci :
– établir qu’elle est titulaire d’une carte de séjour en cours de validité ;
– justifier qu’elle dispose d’un logement à Monaco en produisant un titre de propriété, un bail locatif ou une attestation d’hébergement ;
– certifier sur l’honneur, sous les peines prévues à l’article 98 du Code pénal, qu’elle réside dans la Principauté de Monaco plus de six mois par an ou qu’elle y a son foyer, ou qu’elle y a le centre principal de ses intérêts ;
– présenter les factures d’eau, d’électricité relativement à l’année écoulée ainsi que tout autre document pouvant servir de preuve en matière de résidence.
Toute demande en délivrance du certificat de résidence est formée auprès de la Direction de la Sûreté Publique. Le certificat de résidence est signé par le Directeur de la Sûreté Publique ou, à défaut, par le commissaire de police. Il est valable un an à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable.
LE DELIT D’ESCROQUERIE FISCALE
Pour être à même d’appliquer certaines des dispositions de l’accord qu’elle a conclu avec la Communauté Européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, la Principauté devait incriminer dans son droit interne le délit d’escroquerie fiscale ce qui a été fait par la loi n° 1300 du 15 juillet 2005, adoptée par le Conseil National le 28 juin 2005 et entrée en vigueur le 1er juillet 2005 comme l’accord qu’il s’agit d’appliquer.
En effet, l’incrimination de ce délit est notamment nécessaire pour permettre la transmission d’informations à la demande prévue par l’article 12 de l’accord.
Il ne s’agit donc pas d’inscrire dans le droit fiscal monégasque un délit général de fraude fiscale.
La définition de l’escroquerie fiscale est strictement limitée aux besoins de l’accord, ainsi que l’ont souligné les interventions lors de l’examen du projet de loi par le Conseil National.
Le délit d’escroquerie fiscale ne s’applique donc qu’aux revenus de l’épargne sous la forme de paiement d’intérêts visés par l’accord et il est défini et puni de la manière suivante :
Les éléments constitutifs du délit et les sanctions pénales
a) Usage de faux pour se soustraire au paiement de la retenue à la source :
Quiconque fait usage d’un document faux, falsifi é ou inexact quant à son contenu dans le but de se soustraire ou de tenter de se soustraire au paiement total ou partiel de l’imposition des revenus de l’épargne payés sous la forme d’intérêts, au sens de l’accord entre Monaco et la Communauté Européenne, est puni de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du code pénal dont le montant peut être porté au quadruple de l’impôt éludé et d’un emprisonnement de huit jours à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Constitue un document au sens du précédent alinéa :
– tout titre délivré par une autorité compétente qui certifie l’identité, la nationalité et le domicile de son titulaire ;
– toute attestation d’une autorité compétente de nature à établir la résidence fiscale de la personne concernée ;
– tout écrit émanant d’un tiers, destiné ou propre à prouver un fait ayant une portée juridique.
Au sens du premier alinéa, est réputé :
– faux : le document dont son auteur laisse présumer qu’il émane d’une personne physique ou morale ou d’une autorité compétente qui, en réalité, ne l’a pas établi ;
– falsifié : le document modifi é sans autorisation ou à l’insu de la personne physique ou morale ou de l’autorité compétente qui l’a établi ;
– inexact : le document formellement régulier mais dont le contenu comporte des faits ayant une portée juridique volontairement contraires à la réalité.
b) Restitution de l’impôt obtenu frauduleusement :
Quiconque obtient frauduleusement une restitution totale ou partielle de l’imposition sur les revenus de l’épargne, au sens de l’accord mentionné à l’article premier, est puni de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du code pénal dont le montant peut être porté au quadruple de la somme indûment perçue et d’un emprisonnement de huit jours à deux mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
c) Défaut de prélèvement de la retenue à la source par l’agent payeur :
Quiconque, tenu de percevoir la retenue à la source prévue à l’article 7 de l’accord, intentionnellement, ne la retient pas ou n’en retient qu’un montant insuffisant est puni de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du code pénal.
d) Détournement de la retenue à la source :
Quiconque, tenu de percevoir la retenue à la source prévue à l’article 7 de l’accord, détourne intentionnellement à son profit ou au profit d’un tiers, les montants perçus, est puni de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du code pénal.
e) Recel :
Commet le délit de recel d’escroquerie fi scale et est puni de la même peine que l’auteur de l’infraction préalable, quiconque réceptionne ou détient sciemment, en vue de son appropriation, le produit de l’une des infractions mentionnées ci-dessus.
Transmission d’information en cas d’escroquerie fiscale ou d’infractions équivalentes
Le Département des Finances et de l’Economie procède à un examen préliminaire des demandes de renseignements que les autorités étrangères compétentes de la Communauté européenne formulent en application de l’article 12 de l’Accord susvisé en cas d’escroquerie fiscale ou d’infraction équivalente ayant le même degré de gravité.
Le Département des Finances et de l’Economie doit informer l’autorité étrangère compétente qu’il ne peut accéder à sa demande s’il ressort de cet examen préliminaire que les faits commis à l’étranger ne constitueraient pas un délit d’escroquerie fiscale s’ils avaient été commis dans la Principauté de Monaco. En ce cas, ladite autorité peut compléter sa demande.
Si l’examen préliminaire révèle que toutes les conditions d’octroi définies à l’article 12 de l’Accord susvisé sont satisfaites, le Département des Finances et de l’Economie entreprend les démarches suivantes :
– Il informe l’agent payeur du dépôt de la demande et des renseignements demandés exclusivement ;
– Il demande audit agent payeur de lui communiquer les renseignements, et
– Il l’invite à faire désigner par la personne concernée domiciliée à l’étranger une personne physique ou morale dans la Principauté de Monaco habilitée à recevoir des notifications.
Si l’agent payeur communique au Département des Finances et de l’Economie les renseignements demandés, celui-ci examine lesdits renseignements et prend la décision finale.
Si l’agent payeur, la personne concernée ou la personne habilitée à recevoir les notifications ne consent pas à remettre les renseignements sollicités dans un délai de quinze jours, le Département des Finances et de l’Economie enjoint à l’agent payeur, de remettre les renseignements désignés dans la demande de l’autorité étrangère.
Le Département des Finances notifie également à la personne concernée ou à la personne habilitée à recevoir des notifications la décision adressée à l’agent payeur ainsi qu’une copie de la demande présentée par l’autorité étrangère compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.
Si la personne concernée n’a pas désigné de personne habilitée à recevoir des notifications, l’autorité étrangère compétente procède à la notification de la décision et de la demande conformément à son droit.
Simultanément, le Département des Finances et de l’Economie fixe à la personne concernée un délai pour consentir à la transmission des renseignements ou pour désigner une personne habilitée à recevoir des notifications.
La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. La consultation et la participation à la procédure peuvent être refusées ou limitées s’il apparaît que les pièces et actes de la procédure doivent être tenus secrets pour la sauvegarde d’intérêts importants ou à la demande de l’autorité compétente étrangère dans l’intérêt de la procédure ou pour la protection d’un intérêt juridique important.
Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis au Département des Finances et de l’Economie dans le délai fixé, sont applicables les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des Services Fiscaux.
L’agent payeur est tenu de prêter son concours à la localisation et à l’identification des documents et pièces.
Seuls peuvent être saisis les documents et pièces qui pourraient avoir une importance en relation avec la demande de renseignements.
Le Département des Finances et de l’Economie prend la décision finale motivée, dans laquelle il se prononce sur la recevabilité de la demande au regard des conditions posées à l’article 12 de l’Accord et décide de la transmission des documents et de pièces à l’autorité compétente étrangère, telles que déterminées à l’article 12-1 dernier paragraphe de l’Accord susvisé.
La décision est notifiée à la personne concernée ou à la personne habilitée à recevoir les notifications.
Par dérogation à ce qui précède, si la personne concernée consent à la remise des renseignements à l’autorité étrangère compétente, elle en avise le Département des Finances et de l’Economie par écrit. Ce consentement est irrévocable.
Le Département des Finances et de l’Economie constate le consentement par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité étrangère compétente. Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres documents ou pièces sont obtenus conformément aux dispositions du présent article et transmis au moyen d’une décision finale.
La Principauté de Monaco, tout en n’étant pas membre de la Communauté Européenne, entretient des relations très étroites avec cette dernière. Elle a adopté l’Euro et son territoire fait partie du territoire communautaire en matière de douanes et de TVA en raison de ses relations privilégiées avec la France. Elle ne pouvait donc pas rester à l’écart de la Directive européenne.
L’essentiel est que l’accord conclu avec l’Europe préserve les intérêts essentiels de la place financière monégasque et ouvre même pour celle-ci de nouveaux horizons pour le développement d’instruments financiers, notamment OPCVM et de services d’assurance.
Henri FONTANA
Avocat au Barreau de Nice
Ancien Assistant à la Faculté