Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 139 (Année 2004)
Le terme de « holding belge » est incorrect en droit fiscal belge. Les holdings belges ne bénéficient d’aucun régime de taxation spécifique. Ces sociétés sont donc soumises, comme toutes autres sociétés commerciales, à l’impôt des sociétés sur l’ensemble de leurs revenus.
La décision de créer une société holding peut être prise dans plusieurs cas de figure :
-
transmission et pérennité d’une entreprise familiale,
-
rachat d’une société avec une mise de départ minimale,
-
stabilité de la direction de l’entreprise,
-
faciliter la distribution de dividendes,
-
regrouper, sous une direction unique, plusieurs entreprises oeuvrant dans des domaines distincts,
-
etc.).
La société holding constitue, en fait un instrument très utile à la gestion des groupes tant du point de vue fiscal que d’un point de vue financier, commercial ou patrimonial.
Trois conséquences découlent de l’absence de régime particulier :
-
la société holding belge n’est pas exclue du champ d’application des conventions préventives de double imposition et des directives européennes ;
-
le bénéfice imposable des sociétés holdings belges est déterminé conformément aux règles de droit commun, ce qui permet notamment de déduire de ces bénéfices l’ensemble des charges y relatives ;
-
contrairement à certains de ses concurrents étrangers, la société holding belge peut exercer une activité commerciale, industrielle ou autre en plus de la gestion de son portefeuille. En effet, le régime de taxation des sociétés holdings belges n’est pas subordonné à la perception d’un certain type de revenus ou à l’exercice d’un objet social limité, par exemple, d’un portefeuille de participations.
REGIME D’IMPOSITION DES DIVIDENDES
TAXATION DES DIVIDENDES DANS L’ETAT DE LA SOURCE
Le régime de taxation des dividendes attribués à une société holding belge dans l’Etat de la source de ces dividendes dépend de la localisation de la société distributrice.
On distingue trois hypothèses.
Société localisée en Belgique
Le précompte mobilier n’est pas perçu sur les dividendes dont les débiteurs et les bénéficiaires sont des sociétés résidentes belges pour autant que la société bénéficiaire des dividendes ait conservé pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de l’attribution des dividendes une participation d’au moins 25 % dans le capital de la société distributrice.
L’exonération de précompte mobilier est applicable quelle que soit la forme juridique de la société et vise donc également les dividendes perçus ou attribués par des sociétés qui ne sont pas expressément visées par la Directive mère-fille.
Si ces conditions ne sont pas remplies, le précompte mobilier sera retenu par la société distributrice et imputé par la société bénéficiaire sur l’impôt dû en définitive ou, éventuellement remboursé si la holding bénéficiaire n’affiche pas de base imposable.
Société localisée dans un Etat membre de l’Union Européenne
La Directive européenne « mère-filiale » du 23 juillet 1990 disposait, aux termes de son article 5, que les bénéfices distribués par une société filiale à sa société-mère établie dans un autre Etat membre étaient exemptés de retenue à la source tant dans l’Etat d’origine du revenu que dans l’Etat membre de la société bénéficiaire, à condition que celle-ci détienne une participation d’au moins 25 % dans le capital de sa filiale. Afin d’étendre les avantages de cette dernière, la nouvelle directive du Conseil 2003/123/CE du 22 décembre 2003, prévoit que le seuil de participation à partir duquel une société peut être considérée comme une société mère et une autre comme sa filiale devrait être ramené progressivement de 25 % à 10 %, d’ici à 2009 (20% à la date d’entrée en vigueur du texte, 15 % en 2007 et 10 % en 2009).
Société établie dans un Etat non membre de l’Union Européenne
Les dividendes attribués à une société holding belge par une société établie dans un Etat non membre de l’Union Européenne subiront une retenue à la source déterminée en
fonction du droit interne de l’Etat d’origine du dividende sans dépassement du pourcentage déterminé par la convention de double imposition éventuellement conclue avec la Belgique. La Belgique a conclu, avec ses partenaires commerciaux les plus importants de nombreuses conventions (plus ou moins 90) ayant pour but d’éviter ou de réduire la double imposition des revenus et de la fortune.
La dernière convention a été signée par la Belgique avec Hong Kong. Elle date de décembre 2003. A titre d’exemple, cette nouvelle convention prévoit entre autre que la retenue à la source sur les dividendes ne peut excéder 5% du montant brut des dividendes versés par une filiale à une société qui détient au moins 10% de son capital. Dans le cas où cette société détient directement au moins 25% du capital de ladite filiale, les dividendes sont exemptés de cette retenue.
TAXATION DES DIVIDENDES EN BELGIQUE
Lorsqu’une société est actionnaire d’une autre société, elle peut recevoir des revenus sous forme de dividendes ou du partage total ou partiel de l’avoir social de la société dont elle possède les actions.
Ces revenus sont déjà taxés à l’impôt sur les sociétés et éventuellement, en cas de distribution, au précompte mobilier.
Afin d éviter la double imposition, le régime belge repose sur un système d’exemption partielle. Ce régime est régi par les articles 202 à 205 du CIR.
Aux termes de l’article 202 du CIR 92, il est prévu la déduction de ces revenus du bénéfice qui est imposable dans le chef de la société actionnaire. Cette dernière ne sera donc imposable que sur son bénéfice, diminué des revenus de ses participations.
Cette déduction est octroyée dans le cadre du régime des revenus R.D.T, soit revenus définitivement taxés.
Ce régime permet donc, à la société holding belge de déduire des bénéfices d’une période imposable, dans la mesure où ils s’y retrouvent, les dividendes qui lui ont été attribués Cette déduction est cependant limitée à 95 % du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré des retenues à la source.
La déduction des RDT n’est autorisée qu’après la troisième opération. Cela signifie que la déduction RDT s’applique seulement si le résultat fiscal positif subsiste après cette troisième opération.
Le surplus des RDT n’est pas remboursable et ne peut être reporté sur les exercices ultérieurs. La déductibilité des dividendes perçus requiert en outre certaines conditions.
Il s’agit d’une part d’une condition de participation minimale, d’autre part d’une condition relative à une durée de détention minimale, dite condition de permanence et en troisième lieu, une condition relative à la qualification de la participation comme immobilisation financière.
Il est par ailleurs requis que pendant la période de référence d’un an, les actions doivent être détenues en pleine propriété.
Enfin, il existe également certaines conditions de taxation dans le chef de la société distributrice.
Participation minimale
La société bénéficiaire doit détenir à la date de l’attribution ou de la mise en paiement des dividendes, dans le capital de la société qui distribue le dividende, une participation d’au moins 10% ou d’une valeur d’acquisition d’au moins 1,2 millions d’Euros.
Le pourcentage minimum de participation était de 5% jusqu’à l’exercice d’imposition 2003.
Ce seuil de participation minimum doit s’apprécier au moment de l’attribution ou de la mise en paiement des dividendes. C’est-à -dire la date à laquelle le bénéficiaire peut réellement disposer des revenus ou les encaisser. Dans le cas de revenus d’origine étrangère, acquis en Belgique par le biais d’un intermédiaire, cette condition n’est donc remplie qu’au moment de l’octroi ou de l’encaissement réel en Belgique.
La condition de participation minimale ne s’applique pas aux actions détenues par des établissements financiers et des entreprises d’assurances.
Lors du calcul du pourcentage minimum, il ne peut être tenu compte que des actions qui représentent une partie du capital social. Les parts bénéficiaires, les parts de fondateur et toutes autres actions de jouissance qui ne représentent pas une partie du capital, sont donc exclues du calcul.
Par valeur d’investissement (de 1.200.000 €) on entend le prix d’acquisition historique avant application de toute réduction de valeur ou de réévaluation.
Condition de permanence et de pleine propriété
Dans le cadre de la déduction R.D.T, les actions doivent être détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an. La période de détention est une nouvelle obligation imposée par la loi du 24 décembre 2002.
La détention s’apprécie au moment de la cession.
Cette période de détention doit être ininterrompue et vérifiée action par action.
La participation doit être détenue en pleine propriété. Une participation en usufruit ne donne plus droit au régime des R.D.T.
La participation doit être qualifiée d’immobilisations financières
Pour l’application du régime des R.D.T., la loi prévoit dorénavant, que les actions doivent avoir la nature d’immobilisations financières.
La nouvelle obligation du caractère d’immobilisations financières est déterminée par la législation relative à la comptabilité.
Jusqu’à présent, des règles comptables spécifiques n’ayant pas encore été fixées, il est prévu que dans l’attente de ces règles, le droit comptable général est d’application.
Cette notion est, effectivement, définie par le droit comptable. Elle suppose que les actions soient détenues dans des sociétés contrôlées, dans des sociétés où il existe un lien de participation ou enfin, dans d’autres entreprises lorsque la détention vise, par l’établissement d’un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer à l’activité propre de la société.
Donc les actions qui ne peuvent rentrer dans l’une de ces trois sous-catégories, à savoir :
-
les actions détenues dans des sociétés liées, c’est à dire les filiales et autres sociétés contrôlées,
-
les actions détenues dans des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, c’est à dire les sociétés dans lesquelles la participation s’élève à 10% minimum,
-
les autres immobilisations financières, c’est à dire « les droits sociaux détenus dans d’autres entreprises lorsque la détention vise par l’établissement d’un lien durable et spécifique avec ces entreprises à contribuer à l’activité propre de la société »,
ne pourraient plus bénéficier du régime des R.D.T. sur les dividendes qu’elles distribuent.
Conditions de taxation dans le chef de la société distributrice.
La holding belge ne peut bénéficier du régime des RDT que si la société distributrice des dividendes est une société belge ou une société étrangère assujettie à un impôt analogue à l’impôt belge des sociétés (article 203, alinéa 1er CIR 1992).
La loi énumère un certain nombre de cas où cette condition de taxation est considérée comme non remplie. Ainsi, ne sont pas déductibles au titre de RDT :
-
les revenus alloués ou attribués par une société établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d’impôts sont notablement plus avantageuses qu’en Belgique (article 203, paragraphe 2, 1° CIR 1992). Cette disposition vise les sociétés établies dans les paradis fiscaux.
L’article 203 du CIR présume qu’une disposition de droit commun est notablement plus avantageuse qu’en Belgique :
* Soit lorsque le taux nominal de droit commun de l’impôt sur les bénéfices de la société est inférieur à 15 %
* Soit, en droit commun, lorsque le taux correspondant à la charge fiscale effective est inférieure à 15 %.
L’arrêté royal du 13 février 2003 a déterminé une liste des pays dont les dispositions de droit communs en matière d’impôts sont notablement plus avantageuses qu’en Belgique.
Ces pays sont les suivants :
Afghanistan, Aldernay, Belize,. Bosnie-Herzégovine, Burundi, Cap Vert, République Centrafricaine, Comores, Iles Cook, Cuba, Dominique, Guinée équatoriale, Gibraltar, Grenade, Guernesey, Guinée-Bissau, Haïti, Herm, Iran, Irak, Jersey, Kiribati, Corée du Nord, Laos, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldives, Ile de Man, Iles Marshall, Mayotte, Fédération de Micronésie, Monaco, Montserrat, Namibie, Niue, Oman, Panama, Saint Christopher et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Vincent et les Grenadines, Samoa, Samoa américaines, Saint-Marin, Sao Tomé et Principe, Seychelles, Somalie, Tuvalu, Ouzbékistan, Iles Vierges britanniques, Iles Vierges américaines.
-
les revenus alloués ou attribués par une société holding ou une société de financement qui bénéficie, dans le pays où elle est établie, d’un régime fiscal exorbitant du droit commun (article 203, paragraphe 2, 2° CIR 1992). Les notions de société holding et de société de financement ne sont pas définies par la loi. Le régime fiscal de la société holding ou de financement sera exorbitant du droit commun si ses bénéfices ne sont pas taxés dans l’Etat d’origine ou n’y subissent qu’une faible imposition en regard de l’imposition réservée à l’ensemble des contribuables.
-
les revenus alloués ou attribués par une société d’investissement (article 203, paragraphe 2, 3° du CIR 1992).
Par société d’investissement, il faut entendre une société qui a exclusivement ou principalement pour but le placement collectif de valeurs mobilières, de devises ou de valeurs en numéraires.
-
les revenus alloués ou attribués par une société étrangère, dans la mesure où celle-ci distribue des revenus qui ne satisfont pas eux-mêmes aux conditions de déduction au titre de R.D.T (cas de revenus provenant de sociétés intermédiaires ou écran).
Il n’existe pas d’autres conditions à l’application du régime des R.D.T.
Il est, toutefois, possible de demander un « ruling » pour savoir si les dividendes sont déductibles au titre des R.D.T.
Le « ruling » est la conclusion d’un accord préalable avec l’Administration sur le point de savoir si la qualification juridique d’actes ou si certaines opérations répondent à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.
REGIME D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES
REALISEES PAR LES SOCIETES HOLDINGS BELGES
LE PRINCIPE D’EXONERATION DES PLUS VALUES
Depuis une loi du 28 décembre 1992, d’application à partir de l’exercice d’imposition 1994, les plus-values réalisées sur actions et parts dont les revenus sont susceptibles d’être déduits au titre de RDT, sont intégralement exonérées. Aucune condition supplémentaire n’est requise.
Toutefois, les plus-values sont imposables dans la mesure où elles dépassent le total des réductions de valeur antérieurement admises.
Corrélativement, selon l’article 3.E de la loi du 23 octobre 1991, les réductions de valeur et les moins-values sur actions ne sont plus déductibles (article 198, 7° CIR 1992).
La loi ne prévoit qu’une seule exception : les moins-values actées à l’occasion du partage total de l’avoir social de la société émettrice des actions demeurent déductibles à concurrence de la perte en capital libéré, représenté par les actions ou parts de cette société.
L’exception ne peut jouer qu’en cas de perte de capital social réellement libéré qui a effectivement été mis à la disposition de la société filiale et qui est réellement resté à sa disposition. Ainsi, la perte de capital ne sera-t-elle pas déductible s’il apparaît que le capital a d’abord été distribué sous forme de dividendes.
La société qui invoque la déduction d’une perte de capital devra en outre prouver que le capital social n’a pas été surévalué. Les pertes doivent être constatées lors d’un partage total de l’avoir social et non pas lors du rachat par une société de ses propres actions.
La déduction est également acquise pour les filiales étrangères de sociétés belges. La possibilité de déduction ne s’applique qu’aux moins-values et non aux réductions de valeur.
LE PRINCIPE D’EXONERATION CONNAIT DES LIMITES :
LA NOTION DE PLUS-VALUE INTERNE
La plus value interne est définie, comme étant une plus value réalisée dans le cadre de la cession à titre onéreux à une société holding, des participations que les cédants détenaient précédemment, en tant que personnes physiques dans une ou plusieurs sociétés d’exploitation.
Cette opération semble présenter un avantage fiscal certain, dans la mesure où les plus-values réalisées lors de la cession d’actions à des sociétés holding sont, normalement exonérées, étant effectuées dans le cadre d’actes de gestion normale du patrimoine privé.
L’administration fiscale a commencé à s’intéresser à ce type de plus-values sur actions réalisées par des personnes physiques, afin de voir comment parvenir à imposer ces plus-values sur le fondement de l’article 90 du CIR qui qualifie les revenus divers.
Selon cette disposition, « les revenus divers sont: sans préjudice des dispositions du 8 ( et 9(, les bénéfices ou profits, quelles que soient leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille ou objets mobiliers ».
Il est communément admis, en vertu de cette disposition, que les plus-values réalisées par un résident belge ne sont pas imposables. On peut en effet déduire de ce texte, que les bénéfices ou profits d’opérations, de prestations ou de spéculations occasionnelles ne sont pas imposables, lorsqu’ils sont le résultat « d’actes de gestion normale du patrimoine privé ».
L’élément déterminant est donc, que l’acte ne s’écarte pas de la gestion normale d’un patrimoine privé.
L’Administration pour distinguer la gestion normale, d’actes anormaux, fait essentiellement appel, à la notion de spéculation.
Ainsi, le commentaire administratif précise « qu’on pourra admettre en règle générale, qu’il s’agit d’opérations de gestion normale d’un patrimoine privé, si ces opérations ne sont pas
faites dans un esprit de spéculation et si elles n’acquièrent pas dans leur fréquence le caractère d’une occupation lucrative » (COMM. I.R. article 90/5).
La notion de spéculation est classiquement définie comme étant « un achat intentionnel en vue de revendre avec bénéfice, dans un délai relativement court » (Cass. 18 mai 1977, Pas., 1977, I, 957).
Logiquement sur base de ces deux critères, on devrait pouvoir éviter une imposition de la plus-value réalisée par le chef d’entreprise lors de la cession de ses titres à la société holding, au titre de revenus divers, puisque l’opération ne devrait se réaliser en principe qu’une seule fois et sans intention spéculative.
En tout état de cause, la charge de la preuve repose sur l’administration, puisqu’il lui appartient de démontrer qu’un acte semblable s’écarte de la gestion normale du patrimoine privé.
La jurisprudence est toutefois très divisée sur cette appréciation du caractère spéculatif ou non de l’opération. Certains tribunaux attribuant aux plus-values internes un caractère spéculatif alors que d’autres, au contraire le contestent.
Cette divergence d’interprétation entre l’administration, les tribunaux et la doctrine, qui dans la majorité considère ces plus values comme ne devant pas être imposables, crée un climat d’insécurité juridique quant à la certitude de l’exonération.Â
REGIME D’IMPOSITION DES REVENUS ATTRIBUES
PAR LES SOCIETES HOLDINGS BELGES
Le régime mérite d’être examiné par la qualité du bénéficiaire :
-
si le bénéficiaire du dividende est une société belge, aucun précompte mobilier ne sera retenu si les conditions de participation minimale et de permanence sont remplies ;
-
si le bénéficiaire est une personnes physique résidente en Belgique, la société distributrice retiendra un précompte mobilier de 25 % ou de 15 %, selon le cas ;
-
si le bénéficiaire est une société établie dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, aucun précompte mobilier ne sera retenu pour autant que la société étrangère détienne une participation d’au moins 25 % depuis une période ininterrompue d’au moins un an ;
-
si le bénéficiaire est une personne physique non résidente en Belgique, une société établie dans un Etat non membre de l’Union Européenne, ou membre de l’Union Européenne mais que les conditions précitées n’ont pas été respectées, un précompte mobilier sera retenu.
Le précompte mobilier est susceptible d’être réduit par application d’une convention de double imposition liant la Belgique au pays de résidence de l’actionnaire bénéficiaire.Â
REGIME DES INTERETS PAYES PAR LA SOCIETE HOLDING BELGE
La particularité du régime de taxation des holdings belges est qu’il permet la déduction au titre de charges professionnelles des intérêts d’emprunts de toutes sortes.
Les conditions communes de déductibilité doivent néanmoins être réunies. Le respect de l’article 49 CIR 1992 est requis.
La holding belge reste soumise au régime ordinaire de l’impôt des sociétés.
Les conditions sont les suivantes :
-
sont déductibles à titre de frais professionnels, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants (article 49 CIR 1992).
-
Les conditions reprises dans les articles 54 et 55 CIR 1992 doivent en outre être respectées :
* les intérêts ne peuvent être versés pour la concession de l’usage de droits intellectuels ou pour la rémunération de services à un non résident (société ou personne physique) établi dans un Etat dans lequel lesdits revenus bénéficieront d’un régime d’imposition par trop avantageux (article 54 CIR 1992) ;
* les intérêts doivent être similaires au taux pratiqué sur le marché, sauf en ce qui concerne les intérêts payés à une institution financière ou en raison d’obligations émises publiquement ou de titres analogues.Â
REGIME DE LIQUIDATION
La liquidation de la société holding belge entraîne éventuellement la réalisation de plus-values sur les participations.
Ces plus-values sont exonérées d’impôt dans les mêmes conditions que les plus-values réalisées en cours d’existence de la société.
Les bonis de liquidation subissent les règles du droit commun (art.18,al.1, 2ter C.I.R. 92)
Depuis le 1.1.2002, sont imposables les sommes définies comme dividendes en cas de partage total ou partiel de l’avoir social d’une société résidente ou étrangère ou en cas d’acquisition d’actions ou parts propres par une telle société.
Est considéré comme un dividende distribué, l’excédent que présente le prix d’acquisition ou à défaut, la valeur des actions acquises sur la quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré représenté par ces actions.
Lorsque, avant la dissolution ou la mise en liquidation, les actions sont acquises aux conditions prescrites dans le Code des sociétés, la disposition précitée s’applique uniquement :
-
au moment où des réductions de valeur sont actées sur les actions acquises,
-
au moment de l’aliénation des actions,
-
au moment où les actions sont détruites ou nulle de plein droit,
-
et au plus tard lors de la dissolution ou de la mise en liquidation de la société
Depuis le 1.1.2002 un précompte mobilier de 10 % a été introduit sur les boni de liquidation en cas d’achats propres ou de liquidation totale ou partielle de la société. Cette disposition est d’application pour les sommes attribuées à partir du 1.1.2002, sauf lorsque cette attribution est faite dans le cadre d’une liquidation clôturée avant le 25.3.2002.
sont spécifiquement exemptés du précompte mobilier, quelqu’en soit le bénéficiaire.
Â
Françoise VANDOREN
Avocat aux Barreaux de Paris et Bruxelles
Docteur en Droit