par Guy SCHOSSELER,
Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 132 (Année 2003)
Il s’agit, d’une part, du privilège des sociétés mères et filiales, qui permet l’exonération des revenus en provenance d’une filiale et, d’autre part, du régime de l’intégration fiscale, qui autorise le cumul des résultats de différentes entités d’un groupe de sociétés dans une base d’imposition unique.
Ces mesures ont pour objectif d’éviter une double imposition économique (2). Dans l’hypothèse d’un versement de dividendes, le montant distribué est en principe compris dans la base imposable de la personne morale (ou physique) bénéficiaire de la distribution. Un même revenu est d’ailleurs susceptible d’une imposition multiple en cascade, lorsque le revenu est successivement attribué à une ou plusieurs personnes morales, avant d’être perçu par l’ultime bénéficiaire personne physique.
Avant d’aborder le régime des sociétés mères et filiales, nous nous intéresserons brièvement au régime général d’atténuation de la double imposition économique.
LE REGIME GENERAL D’ATTENUATION DE LA DOUBLE IMPOSITION
Le système fiscal luxembourgeois réduit la double imposition économique en exonérant la moitié des dividendes attribués par les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables (article 115, numéro 15a de la loi de l’impôt sur le revenu).Peuvent prétendre à cette mesure d’exonération, outre les personnes physiques, les sociétés de capitaux résidentes bénéficiaires de dividendes ainsi que les sociétés de capitaux non résidentes, lorsque les dividendes entrent dans le résultat d’un établissement stable luxembourgeois.
A partir de l’année d’imposition 2002, cette mesure d’exonération est étendue aux dividendes attribués par les sociétés de capitaux résidentes d’un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention préventive de la double imposition et par les sociétés de l’Union Européenne visées par le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales.
L’exonération de la moitié du dividende entraîne toutefois la perte du droit à déduction de 50% des frais en relation avec le dividende (p.ex. intérêts débiteurs en relation avec le financement de l’acquisition de la participation).
A l’égard des personnes physiques, la double imposition est encore réduite par l’exemption d’une tranche de 1 500 euros des revenus provenant de capitaux mobiliers. Le montant exonéré est porté à 3 000 euros pour un couple marié (article 115, numéro 15, L.I.R.).
Exemple
Un particulier, célibataire, reçoit en 2002 des dividendes de source luxembourgeoise pour un montant net de 5 600 euros. Le montant brut distribué s’élève dès lors à 7 000 euros, le taux de la retenue d’impôt étant fixé à 20% (25% jusqu’à l’année d’imposition 2001).
Revenus de capitaux : 7 000 : 2 = 3 500
Tranche exonérée : 1 500
Net imposable : 2 000
Le montant de 2 000 euros est cumulé avec les autres revenus du contribuable (salaire, loyers, etc.) pour déterminer la cote d’impôt, de laquelle est déduite la retenue à la source de 1 400 euros.
A côté de ce régime général, le législateur luxembourgeois a introduit des mesures spécifiques destinées aux personnes morales.
LE REGIME DES SOCIETES MERES ET FILIALES
Une société mère luxembourgeoise dispose de deux solutions afin d’éviter la double imposition économique.
D’une part, la société mère peut limiter strictement son objet social à la détention de participations financières et choisir de se placer sous le régime de la loi de 1929 sur le régime fiscal des sociétés dites holdings.
On qualifie de « SO.PAR.FI. » (sociétés de participations financières) les sociétés sans statut fiscal spécial, dont l’objet exclusif ou principal est la détention de participations.
LES SOCIETES HOLDING AU SENS DE LA LOI DE 1929
Les sociétés holding relèvent d’un régime spécial, régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières, qui prévoit une exonération totale d’impôts directs. La charge fiscale n’est toutefois pas nulle. Outre le droit d’apport (1%), ces sociétés supportent une taxe d’abonnement levée au taux de 0,20% l’an sur base de la valeur des actions représentatives du capital social.
Quant au régime fiscal, notons encore que les revenus d’actions distribués par les sociétés holding échappent à la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers.
En revanche, les produits perçus par la société subissent les retenues d’impôts aux taux pleins, les conventions internationales contre les doubles impositions n’étant pas applicables en raison de l’exemption personnelle des holdings au sens de la loi de 1929.
D’où l’intérêt pour une société d’opter pour le régime de droit commun lors de la détention de participations.
LE REGIME DE DROIT COMMUN
L’élimination de la double imposition économique sous le régime de droit commun est réalisée par l’exonération des revenus provenant d’une filiale, sous condition que la participation au capital social atteigne un seuil conférant une influence suffisante pour qu’il soit possible de parler d’une relation de société mère à filiale. L’exonération est alors indépendante du statut de la société mère, mais basée sur les caractéristiques de la participation.
Les SO.PAR.FI. ne bénéficiant pas d’un régime d’exemption personnelle, les traités fiscaux peuvent s’appliquer, de même que les dispositions découlant de la directive européenne concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales (3) (4).
Après avoir exposé les conditions d’application du privilège faisant l’objet de l’article 166 L.I.R. (statut de la société mère et de la filiale, conditions relatives au lien de participation), nous préciserons l’étendue de l’exonération, qui ne se limite pas aux dividendes, mais englobe également les gains en capital et, en ce qui concerne l’impôt sur la fortune, la valeur de la participation. Nous attirerons l’attention sur les modifications apportées par la réforme fiscale.
LES CONDITIONS D’APPLICATION DU PRIVILEGE EN CAS DE REVENUS DE PARTICIPATION
En ce qui concerne la société mère, sont d’abord visées les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables. Par sociétés de capitaux, on entend les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions.
Peuvent également prétendre à l’exonération, les établissements stables luxembourgeois de sociétés résidentes d’un Etat membre de l’Union Européenne visées par la directive concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales, ainsi que les établissements stables luxembourgeois de sociétés de capitaux résidentes d’un Etat lié au Luxembourg par une convention contre la double imposition.
Notons que l’Etat et les collectivités publiques bénéficient également de l’exemption.
Quant aux filiales, sont éligibles :
– les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables,
– les sociétés résidentes d’un Etat membre de l’Union Européenne visées par le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales,
– les sociétés de capitaux non-résidentes (hors Union Européenne), pleinement imposables à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois.
Pour les sociétés filiales résidentes d’un Etat membre de l’Union Européenne, il y a lieu de se référer à l’article 2 de la directive sur le régime fiscal commun des sociétés mères et filiales, ainsi qu’à son annexe qui énumère les sociétés visées pour chacun des Etats membres.
L’Administration fiscale admet le caractère pleinement imposable pour des sociétés étrangères (hors Union Européenne) lorsque le taux d’imposition effectif est au moins égal à 15% et que la base d’imposition est établie d’après des méthodes comparables aux règles luxembourgeoises (5).
Quant au lien de participation, il doit répondre à un double critère, tenant au taux de participation ou au prix d’acquisition, d’une part, et à la durée de détention, d’autre part.
La participation doit atteindre le seuil de 10 % au moins du capital de la société filiale ou un prix d’acquisition d’au moins 1 200 000 euros (cinquante millions de francs luxembourgeois jusqu’à l’année d’imposition 2001).
Il importe que la participation ne tombe pas au-dessous du seuil de 10% ou de 1 200 000 euros pendant la période de référence de 12 mois. Rien n’empêche d’effectuer des opérations partielles d’achat ou de vente, dans des conditions de neutralité fiscale, dès lors que l’une des deux limites est vérifiée en permanence pendant la période de référence.
Exemple
La société M détient depuis le 1er septembre 2002 une participation de 20% dans la société F, laquelle distribue en novembre 2002 un dividende. Le dividende est exonéré dans le cadre de l’imposition de l’exercice 2002, si M s’engage à détenir la participation au-delà du 1er septembre 2003.
Le fait pour M de vendre ensuite en février 2003 une quotité de 5% de sa participation n’implique pas la perte du droit à l’exonération du dividende reçu (i.e. la participation reste supérieure au seuil de 10%).
A partir de l’année d’imposition 2002, une participation indirecte à travers une entité fiscalement transparente est assimilée à une participation directe. Sont principalement visés les revenus perçus par des sociétés de personnes, qui n’ont fiscalement pas de personnalité distincte de celle des associés, et dont les revenus sont donc attribués pour imposition aux associés.
L’ETENDUE DE L’EXONERATION
Si les conditions précédentes sont vérifiées, les revenus perçus au titre de la participation ne font pas partie du revenu imposable de la société mère, l’exonération s’étendant non seulement aux distributions courantes, mais encore aux distributions de liquidation, en cas de dissolution, transformation, fusion, absorption ou scission de société.
A relever également que les revenus sont susceptibles d’exonération de la retenue à la source au moment de leur distribution en faveur de la société mère, en vertu de la législation interne (article 147 L.I.R.) ou conformément aux dispositions découlant de la directive européenne concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales.
L’exemption a cependant un corollaire : les charges en relation avec des revenus exemptés perdent leur caractère déductible. En effet, un principe de base veut que ne soient pas déductibles les dépenses d’exploitation qui sont en relation économique avec des revenus exonérés (article 45 L.I.R.).
La réforme fiscale de 2001 a d’ailleurs apporté des précisions quant à l’application de ce principe dans le cadre du privilège société mère et filiale. A partir de l’année d’imposition 2002, le traitement à appliquer en présence de charges est dorénavant défini par l’article 166 L.I.R., sans qu’il soit nécessaire de se référer au principe général repris à l’article 45 L.I.R.
Il est disposé que l’exonération est refusée lorsque des dépenses d’exploitation (qui restent déductibles) sont en relation économique directe avec le revenu ou lorsqu’une moins-value est enregistrée suite à une distribution (i.e. distribution de réserves par la filiale) (6).
Depuis le 1er janvier 2002, la reprise éventuelle d’une telle moins-value au cours d’un exercice ultérieur sera considérée comme un produit exonéré, dans la limite du montant de la distribution antérieurement neutralisé par la dépréciation.
Il est intéressant de noter que le Luxembourg, contrairement à d’autres pays, accepte la déductibilité fiscale des moins-values sur titres de participations, alors même que ces participations bénéficient du privilège mère et filiales.
Exemple
La société M acquiert pour 5 000 000 d’euros une participation de 80% dans la société F. Cette dernière disposant d’importantes réserves, M se fait payer un dividende de 1 000 000 d’euros.
En raison de la distribution, la valeur d’évaluation de la filiale doit être révisée à la baisse, la quote-part de M passant au-dessous du prix d’acquisition. La société mère effectue une correction de valeur de 750 000 euros.
La moins-value est entièrement déductible fiscalement. Parallèlement, le dividende n’est exonéré qu’à hauteur de 250 000 euros.
F réalisant des bénéfices au cours des exercices ultérieurs, partiellement thésaurisés, M annule progressivement la correction de valeur initiale de 750 000 euros. Les reprises de la provision pour dépréciation sont exemptées.
Supposons que M ait enregistré une correction de valeur de 1 250 000 euros, en considération de la distribution, mais également d’une sous-évaluation des passifs de la filiale lors de la négociation de l’acquisition.
Le dividende perd le bénéfice de l’exonération à hauteur de 1 000 000 d’euros. Les reprises sur provision pour dépréciation seront donc exemptées à concurrence de 1 000 000 d’euros.
L’application du privilège en cas de cession de la participation
Les développements ci-dessus ont porté sur les distributions de bénéfices de la filiale à la société mère, ainsi que sur les produits assimilés, c’est-à -dire les revenus attribués à la société mère lors de la répartition des résultats annuels ou de la liquidation de la filiale.
La filiale pourrait également thésauriser les résultats qu’elle réalise ou présenter d’importantes réserves latentes. Les résultats de la filiale restent alors sans incidence sur la situation financière de la société mère (7), à moins d’envisager la cession de la participation, les réserves accumulées se traduisant alors par une plus-value de cession chez la société mère.
Sur le plan fiscal il a donc fallu prévoir l’exonération des plus-values en cas de cession d’une participation, matière actuellement régie par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 pris en exécution de l’article 166 L.I.R (8).
Initialement introduite en 1990 dans la législation fiscale luxembourgeoise, année de la mise en place de la directive européenne relative aux sociétés mères et filiales, cette mesure devait également permettre d’éliminer certaines entraves fiscales aux opérations de restructurations de groupes et favoriser le développement de SO.PAR.FI.
Jusqu’à l’année d’imposition 2001, étaient éligibles les participations directes détenues par une société de capitaux résidente pleinement imposable dans le capital d’une autre société de capitaux résidente. Il pouvait également s’agir d’une participation dans une société de capitaux non-résidente, pourvu que cette société soit pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois.
En outre, il fallait que la participation atteigne le seuil de 25 % du capital social de la filiale et ceci pendant une période de douze mois au moins avant le début de l’exercice social dans lequel avait lieu la cession. Le régime d’exonération était encore applicable aux participations qui, sans atteindre 25 % du capital, représentaient un prix d’acquisition en montant absolu de 250 millions de francs luxembourgeois (6 197 338,12 euros).
L’exonération ne bénéficiait qu’aux titres pour lesquels la condition de durée de détention était vérifiée individuellement (i.e. le délai de détention devait être vérifié pour chaque titre cédé).
Jugées trop restrictives, les dispositions en matière d’exonération des plus-values ont pratiquement été alignées sur les règles applicables pour l’exemption des revenus de la participation, et ce à partir de l’année d’imposition 2002.
Ainsi, en ce qui concerne la durée de détention, le cédant doit détenir ou s’engager à détenir une participation qualifiée pendant une période ininterrompue de 12 mois. Pendant toute cette période, la participation doit atteindre 10 % au moins du capital ou un prix d’acquisition d’au moins 6 000 000 d’euros (le seuil absolu étant de 1 200 000 d’euros en matière de dividendes).
Tout comme pour les dividendes, une participation indirecte détenue à travers un organisme fiscalement transparent est dorénavant éligible.
Exemple
Quant au calcul de la plus-value exonérée, notons que les corrections de valeurs antérieures doivent être réintégrées au résultat imposable, y compris celles sur des créances envers la filiale. Le montant exonéré est encore réduit des frais en relation avec la participation qui ont diminué la base d’imposition.
Exemple
La société M détient depuis 3 ans une participation dans la société F, dans le respect des conditions prévues pour l’application du privilège de participation. Le prix d’acquisition est de 100 000 euros.
M a reçu tous les ans un dividende de 4 000 euros. L’acquisition a été financée par un emprunt, d’où des intérêts débiteurs de 7 000 euros par an. L’excédent des intérêts sur le dividende, soit 3 000 euros, a minoré annuellement la base d’imposition de M.
La participation est ensuite vendue au prix de 140 000 euros, soit une plus-value de 40 000 euros. Le montant exonéré est égal à 31 000 euros (40 000 – 3 x 3 000).
L’application du privilège dans le cadre de l’imposition de la fortune
Le privilège en matière d’impôt sur le revenu trouve son pendant dans le paragraphe 60 de la loi d’évaluation, qui fonde la base d’imposition de l’impôt sur la fortune.
Le taux d’imposition de 0,5% l’an est appliqué à l’actif net de la société débitrice, dont les immobilisations financières. Toutefois, sont exonérées les participations d’au moins 10 % ou d’un prix d’acquisition égal ou supérieur à 1 200 000 euros.
L’application du dispositif est pratiquement subordonnée aux mêmes conditions que celles qui réglementent l’exonération des revenus de participations.
En matière d’impôt sur la fortune cependant, la condition relative à la durée de détention de la participation ne s’applique pas et le seuil de 10 %, ou de 1,2 millions d’euros, doit simplement être vérifié à la clôture de l’exercice social qui est déterminant pour la fixation de la base d’imposition.
Tout comme pour l’impôt sur le revenu, à partir de l’année d’imposition 2002, une participation indirecte à travers une entité fiscalement transparente est assimilée à une participation directe.
LE REGIME DE L’INTEGRATION FISCALE
Alors que le privilège des sociétés mères et filiales évite la double ou multiple imposition d’un même revenu par une exonération, l’intégration fiscale consiste à cumuler les résultats de plusieurs sociétés d’un même groupe et de soumettre à l’impôt une base imposable consolidée.
Conditions à respecter (article 164bis L.I.R.) :
– la société mère doit détenir, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital de la filiale (taux de participation abaissé de 99% à 95% à partir de l’année d’imposition 2002) ;
– la société mère et la filiale doivent être des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables.
Par extension, à partir de l’année d’imposition 2002, il est permis à un établissement stable luxembourgeois d’une société de capitaux étrangère de procéder à une intégration des filiales luxembourgeoises. Par ailleurs, comme pour le privilège des sociétés mères et filiales, la participation peut être détenue à travers un organisme fiscalement transparent.
A signaler également que l’existence d’une intégration du point de vue économique et fonctionnel, entre la société mère et la filiale, n’est plus exigée. Cette condition rendait impossible l’intégration de ses filiales par une société ayant pour objet unique la prise de participations. Autrement dit, la société mère devait avoir une activité industrielle ou commerciale.
Le régime est accordé sur demande à introduire auprès de l’Administration des contributions directes. Un retour à l’imposition individuelle reste possible, sachant que le régime de l’intégration fiscale n’est accordé que pour une période minimale de cinq exercices.
Exceptionnellement, l’Administration peut accorder le régime à partir d’un taux de participation de 75%, sur avis du Ministre des Finances, lorsque la participation est reconnue comme particulièrement apte à promouvoir l’expansion et l’amélioration structurelle de l’économie. Dans ce cas, les actionnaires minoritaires doivent donner leur accord.
CONCLUSIONS
Les sociétés holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 étant dénoncées par le code de bonne conduite de l’Union Européenne (Groupe Primarolo) en tant que dispositif présentant des caractéristiques dommageables, les SO.PAR.FI., dont le régime d’imposition a été assoupli dans le cadre de la récente réforme fiscale, semblent devoir s’imposer à l’avenir comme véhicule pour la détention de participations financières, même si l’on peut s’attendre à une prorogation, jusqu’au 31 décembre 2010, du régime des sociétés holding de la loi de 1929.
Les modifications apportées par la réforme fiscale au dispositif des sociétés mères et filiales suivent la tendance générale vers un allègement de la charge fiscale des personnes physiques et morales, avec comme but sous-jacent de positionner le mieux possible l’économie luxembourgeoise dans un environnement international de plus en plus concurrentiel.
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Guy SCHOSSELER
S.F.C. REVISION
Luxembourg
(1) Loi du 21 décembre 2001 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects, publiée au Mémorial A n° 157 du 27 décembre 2001.
(2) Il y a double imposition économique lorsque deux personnes différentes sont imposées au titre du même revenu ou de la même fortune. On la distingue de la double imposition juridique, qui vise le cas où une même personne est imposée deux fois au titre du même revenu ou de la même fortune.
(3) Liste des pays avec lesquels le Luxembourg a signé une convention contre les doubles impositions, ou dont la négociation est en cours : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Corée, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Singapour, Slovaquie et République Tchèque, Slovénie, Suisse, Thaïlande, Trinité et Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Viêt-nam.
(4) Directive du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents (90/435/CEE).
(5) A noter que la règle du taux d’imposition effectif minimal de 15% s’applique uniquement aux sociétés qui sont résidentes dans des pays tiers à l’Union Européenne. Ainsi, les revenus provenant d’une société irlandaise visée par la directive bénéficient du privilège, même si le taux d’imposition est seulement de 12,50% en Irlande (pour les « trading profits » à partir de 2003).
(6) Dans l’hypothèse d’une distribution de réserves par la filiale, l’opération se traduit dans la comptabilité de la société mère comme suit, en admettant que la valeur nette comptable corresponde à l’actif net de la filiale : a) la société mère enregistre un produit égal au montant de la distribution, b) en raison de la distribution des réserves, l’actif net de la filiale passe en dessous de la valeur nette comptable, d’où une correction de valeur à enregistrer en charge par l’entreprise mère.
(7) Le principe de prudence veut qu’un produit n’est comptabilisé que s’il est réalisé, alors qu’une charge probable ou éventuelle doit être prise en compte.
(8) Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001, publié au Mémorial A n° 157 du 27 décembre 2001, portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.