AUTRICHE : UN APERCU DES INCITANTS FISCAUX


Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 126 (Année 2001)


Les incitants fiscaux ont toujours été utilisés par les Etats pour dynamiser un secteur, une région ou les entreprises

Chaque pays doit rester maître de la conception de son système fiscal, tout en respectant les normes admises sur le plan international.

En effet, l’incitant fiscal est l’instrument privilégié de l’interventionnisme de l’Etat et il est souvent créé pour des motifs nationaux, pour résoudre des problèmes économiques ou politiques. Il est d’ailleurs d’autant plus employé ou créé, que le régime de droit commun est « lourd ».

C’est donc un outil au service de la politique budgétaire d’un Etat.

Une distinction est faite, au niveau des incitants, entre les mesures fiscales qui sont liées à un secteur d’activité, à une politique plus générale vis à vis des entreprises et de leur forme juridique ou à une situation géographique précise.

Dans cet article, le but n’est pas de faire un recensement exhaustif de tous les incitants. L’important est de montrer que les pays de l’Union européenne utilisent cet outil.

Le taux d’imposition en Autriche est de l’ordre de 34%. Il se situe donc tout à fait dans la moyenne de ses partenaires européens.

LES MESURES FISCALES LIEES AU SECTEUR D’ACTIVITE

LE SECTEUR DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT

Les dépenses qui concernent le développement ou l’amélioration d’inventions qui ont une valeur économique sont déductibles fiscalement au titre de la recherche.

Ainsi une déduction est accordée pour les dépenses relatives aux matières premières, aux adjuvants, aux moyens de production et aux salaires.

Cette déduction s’applique, en principe, aux travaux de recherche pour le compte de tiers. Cependant, cette distinction entre recherche pour le compte de tiers et recherche à usage interne doit être supprimée d’après le projet de réforme de la loi fiscale de l’année 2000.

Les activités administratives ou les dépenses liées à des immobilisations ne sont pas déductibles. En d’autres termes les dépenses relatives aux machines utilisées pour l’invention ne bénéficient d’aucun abattement au titre de la recherche.

La valeur économique de l’invention est certifiée par le Ministère des Affaires économiques, qui délivre un document. Cette certification n’est pas nécessaire si l’invention est déjà protégée par un brevet.

Une déduction majorée est octroyée si l’invention est portée au bilan et utilisée par l’entité elle-même. Il existe toutefois une restriction.

Ces inventions ne doivent pas être proposées pour un usage intensif à d’autres personnes. L’usage est qualifié d’intensif si les revenus tirés de l’utilisation de l’invention par un tiers représentent plus de 25% des frais de recherche exposés au cours de l’exercice.

Dans la réforme fiscale de 2000, une augmentation de la déduction est prévue. Elle doit passer à 25%.

En principe la déduction s’élève à 12%, et à 18% si les inventions sont utilisées par l’entité elle-même.

LES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

LES HOLDINGS EN AUTRICHE

Exonération des dividendes

Il s’agit de l’exonération dont peuvent bénéficier les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés en Autriche lorsqu’elles détiennent des participations croisées dans d’autres sociétés autrichiennes.

L’exonération s’applique aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, c’est-à-dire aux sociétés dont la direction ou le siège se trouve en Autriche.

Pour bénéficier des avantages fiscaux, aucun délai de détention minimum des participations n’est requis, ni aucun pourcentage minimum de participation.

L’exonération peut couvrir aussi les bénéfices résultant d’une participation indirecte et elle n’est pas conditionnée par la présentation d’une demande. Elle s’applique automatiquement et obligatoirement.

Dans le cadre de bénéfices provenant de participations, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt dans les cas suivants :

· Distribution de dividendes ou de dividendes présumés versés par des sociétés anonymes et des sociétés coopératives.
· Remboursements effectués par des coopératives. Ces remboursements peuvent prendre la forme de ristournes sur les prix d’achat, de réductions des prix d’achat ou de remboursement de dépenses, si ces avantages sont liés au fait d’être membre d’une coopérative.
· Versements effectués en rapport avec l’usufruit.
· Distribution de dividendes sur des capitaux détenus conjointement, conformément à la loi sur les établissements de crédit et la loi relative à la surveillance des entreprises d’assurance.

En revanche, l’exonération n’est pas appliquée pour les bénéfices réalisés lors de la cession de participations ou d’une partie du produit d’une liquidation.

Exonération des dividendes provenant de participations dans des sociétés anonymes étrangères et des plus-values réalisées sur ces participations

Il s’agit d’incitants fiscaux qui sont accordés pour les sociétés à participations croisées sur le plan international.

La société mère autrichienne doit être soit une société anonyme, soit une société à responsabilité limitée, soit une coopérative à but commercial, soit une société mutuelle d’assurance, soit enfin une caisse d’épargne.

La société étrangère doit avoir une forme juridique comparable à la société autrichienne.

La participation prise par la société autrichienne dans la société étrangère doit être directe.

Un seuil de participation minimal de 25% dans la société étrangère doit être respecté.

Un délai de détention minimum doit être également respecté : la participation doit être détenue pendant 24 mois au moins sans interruption.

Lorsque ces conditions sont respectées, les dividendes versés par une société étrangère à une société autrichienne sont exonérés.

Les plus-values réalisées lors de la cession de participations dans des société anonymes étrangères sont exonérées également.

Il peut arriver cependant, dans certains cas, que la méthode de l’exonération soit remplacée par la méthode de l’imputation, cela pour respecter les dispositions visant à éviter l’évasion fiscale.

Dans ce cas là un crédit d’impôt étranger est accordé, mais il est limité au montant des impôts autrichiens qui seraient dus sur le même revenu.

LES FONDATIONS PRIVEES (STIFTUNGEN)

Les fondations privées sont des personnes morales qui doivent avoir été constituées en respectant les dispositions spéciales de la loi relative à l’impôt sur les sociétés.

En principe, la fondation n’a pas la possibilité d’exercer d’activités commerciales, agricoles ou forestières, sauf si ce sont des activités accessoires. De même, elle ne peut prendre le contrôle d’une société de personnes, ni avoir une responsabilité personnelle quelconque dans une société de personnes.

D’ailleurs, si la fondation remplace son fondateur, elle sera fiscalement considérée comme une personne physique et imposée comme telle. De plus si la fondation exerce les fonctions commerciales de son fondateur, son traitement fiscal sera celui d’une société anonyme.

La fiscalité des fondations à leur création est tout à fait particulière :

– la transmission de biens à une fondation privée n’entraîne pas une imposition sur le revenu, c’est en fait considéré, sur le plan fiscal, comme une donation.
– Le barème d’imposition appliqué à la transmission est un barème spécial.
– Ce type de transmission fait l’objet d’un impôt initial modéré de 2,5%.
– Un impôt supplémentaire est dû lorsqu’il s’agit de biens immobiliers transmis. Cet impôt est calculé au taux de 2% sur la valeur des biens.
– Les biens doivent rester dans la fondation pendant au moins dix ans, avant que le taux réduit de 2,5% ne soit considéré comme définitif.

En revanche sur le plan de l’impôt sur les sociétés, la fondation n’est pas une entité réputée transparente, elle est donc assujettie à l’impôt sur les sociétés au taux commun.

Elle bénéficie toutefois des possibilités d’exonérations énoncées ci-dessus en matière de participations croisées, notamment pour les distributions de dividendes et les plus-values réalisées.

Dans tous les cas, dans la mesure où une fondation ne peut avoir d’activité commerciale ou autre, son revenu est souvent exonéré ou imposé à des taux réduits.

Enfin les montants distribués aux bénéficiaires sont assujettis à une retenue à la source définitive de 25%, payable par le bénéficiaire. Si le bénéficiaire est une entreprise, la retenue de 25% est considérée comme un versement anticipé de l’impôt définitif sur les sociétés.

EXONERATIONS FISCALES POUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Les établissements de crédit sans but lucratif sont exonérés de l’impôt sur les sociétés.

Ils doivent toutefois remplir un certain nombre de conditions :

– l’objet de la société doit être exclusivement consacré à la prise en charge des garanties et des cautionnements de crédits et de prêts, et à la mise en Å“uvre d’autres mesures d’aide du gouvernement fédéral autrichien et des Länder.
– L’objectif du profit doit être exclu de l’acte de constitution, des statuts et, bien entendu, de la gestion effective de l’établissement.
– Les membres des organes de direction et de surveillance doivent toucher des honoraires  » normaux « , c’est-à-dire qui ne soient pas disproportionnés.
– Aucune personne ne doit pouvoir obtenir des avantages par le bais de dépenses administratives qui ne seraient pas en rapport avec l’objet social.
– Le remboursement des parts de capital nécessaires pour couvrir les pertes ou les obligations de l’établissement de crédit doit être exclu. Tout reliquat d’actifs doit être cédé en conformité avec l’objet social.

EXONERATIONS FISCALES POUR LES ASSOCIATIONS QUI FINANCENT DES PME

Les associations qui financent les PME peuvent être exonérées d’impôt sur les sociétés pendant les 5 premières années, sous réserve des conditions suivantes :

– L’association doit être constituée sous forme de société anonyme au capital social de 100 millions de shilling autrichiens. Le capital doit être constitué par des établissements de crédit. Toutefois, dans les 5 ans qui suivent, la participation de ces établissements doit être réduite à 30% maximum.
– L’objet social de l’association doit être limité à l’octroi de prêts et au réinvestissement du capital social. Cet investissement doit être réalisé sur le territoire autrichien à concurrence de 75% .
– Le capital social doit être investi dans des participations dans des PME commerciales à hauteur de 70% minimum, dans le respect toutefois de l’absence de prise de position dominante.

– Les autres actifs de l’association seront exclusivement des dépôts de liquidités ou d’autres prêts auprès d’établissements de crédits et de titres à intérêts fixes.

Toutes ces conditions doivent être certifiées chaque année par un vérificateur des comptes afin de continuer à bénéficier de l’exonération.

LES SOCIETES DE FONDS DE PARTICIPATION (SFP)

Les SFP sont des sociétés anonymes immatriculées en Autriche, financées par l’émission de titres. Les titulaires de ces titres reçoivent une part proportionnelle des bénéfices de l’année.

Le fonds de participation doit investir dans des entreprises autrichiennes inscrites au registre du commerce et tous les investissements doivent être faits pour une période minimale de 10 ans.

Les SFP sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour la part du revenu qui provient du fonds de participation.

Les dividendes et autres distributions de bénéfices des sociétés dont la SFP est actionnaire sont exonérés de retenue à la source.

Les produits des titres détenus par les titulaires sont exonérés de retenue à la source et ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

ALLEGEMENT FISCAL POUR LES PME NOUVELLEMENT CREEES

Dans le cadre de la réforme fiscale de l’année 2000, il a été prévu d’octroyer un traitement fiscal spécial aux entreprises nouvelles. Ce traitement concerne les entreprises créées entre le 1er mai 1999 et le 1er janvier 2003.

Ce statut particulier de  » nouvelle entreprise  » est soumis à différentes conditions :

– la nouvelle structure ne doit pas être créée uniquement dans le but d’éluder l’impôt,
– le propriétaire des actions ou le dirigeant ne doit jusqu’à présent jamais avoir exercé une activité comparable,
– le caractère nouveau de l’entreprise ne doit pas résulter d’une simple transformation de la forme juridique d’une entreprise existante ou de la formalisation d’une activité existante,
– pendant l’année qui suit la création, la nouvelle structure ne peut pas acquérir ou de développer de nouvelles activités.

Si ces conditions sont remplies, la nouvelle structure est exonérée de droit d’enregistrement à la création, de droit de mutation, des frais d’inscription au Registre du Commerce, des frais d’enregistrement s’il y a un bien immeuble, de plus-value et de certaines taxes assises sur les salaires pendant une période de 12 mois.

 

Cabinets FONTANEAU
Paris – Nice – Bruxelles

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