MAJ Deuxième Semestre 2004

 

THEME I – La fiscalité de l’épargne : les accords avec la Suisse, Monaco, le Liechtenstein, Andorre et Saint-Marin sont signes


Les quatre nouveaux accords sont basés sur les même quatre éléments que ceux inclus dans l’accord sur l’épargne entre l’UE et la Suisse signé le 26 octobre 2004. Cet accord a été reproduit dans la précédente mise à jour.

Pour mémoire, ces éléments sont les suivants:

 

1. Retenue à la source. Les agents payeurs des trois pays seront tenus de prélever une retenue d’impôt sur les paiements d’intérêts aux personnes physiques résidant dans l’Union européenne. Les taux seront identiques à ceux fixés pour la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche par la directive sur la fiscalité de l’épargne: 15% au cours des trois premières années, 20% au cours des trois années suivantes et 35% par la suite.

Bien entendu, l’Etat de résidence devra veiller à ce que la retenue à la source n’entraîne pas une double imposition.

Ces trois pays partageront les recettes de l’impôt retenu en transférant 75% de celles-ci à l’administration fiscale de l’État membre de résidence du bénéficiaire.

2.Divulgation volontaire d’informations. La retenue d’impôt ne sera pas appliquée si le contribuable ayant sa résidence dans l’UE autorise l’agent payeur à communiquer à son administration fiscale des informations sur les intérêts versés. Cela signifie que, si le bénéficiaire des intérêts préfère, pour éviter la retenue à la source, que des informations soient fournies à son Etat de résidence, l’information minimale à communiquer par l’agent payeur en cas d’autorisation expresse de ce bénéficiaire comportera les éléments suivants : l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif, le nom ou dénomination et l’adresse de l’agent payeur, le numéro de compte du bénéficiaire ou l’identification du titre de créance donnant lieu au paiement des intérêts, le montant des intérêts.

 

3. Clause d’examen. Il est prévu que les parties contractantes se consultent au moins tous les trois ans ou à la demande de l’une d’elles afin d’examiner et, le cas échéant, d’améliorer le fonctionnement technique de l’accord, en tenant compte de l’évolution de la situation internationale.

4.Échange de renseignements à la demande d’un État. En ce qui concerne les revenus visés par le projet d’accord, les trois pays procéderont à un échange d’informations sur demande pour les cas de fraude ou d’infraction comparable.

 

Les autorités compétentes de chacun des Etats et des États membres de la Communauté européenne échangent des renseignements concernant des revenus couverts par cet accord et portant sur des comportements qui constituent un délit de fraude fiscale au regard de la législation de l’État requis ou une infraction équivalente. Par «infraction équivalente », on entend uniquement une infraction comportant le même degré de gravité que les comportements qui constituent, en vertu des lois de l’État requis, un délit de fraude fiscale.

Tant que la notion de délit de fraude fiscale n’a pas été introduite dans sa législation interne, Les Etats s’engagent à assimiler au délit de fraude fiscale, aux fins du premier alinéa, les comportements qui, moyennant tromperie, causent préjudice aux intérêts patrimoniaux du fisc de l’État requérant et constituent, en vertu des lois internes un délit d’escroquerie.

En réponse à une demande dûment justifiée, l’État requis fournit les renseignements portant sur les matières mentionnées auparavant faisant l’objet ou susceptibles de faire l’objet d’enquêtes non pénales ou pénales dans l’État requérant.

L’État requis fournit les renseignements lorsque l’État requérant a des raisons valables de soupçonner qu’un comportement constitue un délit de fraude fiscale, ou une infraction équivalente.

 

Les raisons, pour l’État requérant, de soupçonner un tel délit peuvent se fonder sur:

a) des documents, authentifiés ou non, y compris, entre autres, des livres ou documents comptables ou des documents relatifs à des comptes bancaires;

b) des témoignages émanant du contribuable;

c) des renseignements obtenus d’un informateur ou d’un tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui, par ailleurs, semblent crédibles; ou

d) des preuves indirectes circonstanciées.

 

La fourniture de renseignements sur demande est donc étroitement encadrée.

Bien entendu, aucune information ne sera transmise pour des délits commis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la Directive épargne (soit en principe le 1er juillet 2005).

Chacun des trois accords est accompagné d’un mémorandum d’entente concernant la coopération future entre chacun des trois pays et la Communauté et/ou les États membres de l’UE. L’accord avec Monaco ne contient qu’une déclaration d’intention, signée entre la Communauté et la Principauté de Monaco.

Les accords entreront en vigueur lorsqu’ils seront ratifiés par les parties concernées et devraient normalement prendre effet à partir du 1er juillet 2005.

Nous reprenons ici le texte de chacun des accords signés, à l’exception de celui de la Suisse, qui nous le rappelons se trouve dans la précédente mise à jour.

 

ACCORD entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

 

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE ci-après désignés par une «partie contractante» ou les «parties contractantes»,

En vue de prévoir des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité de revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, ci-après désignée par «la directive», dans un cadre de coopération qui tient compte de l’intérêt légitime de chacune des parties contractantes et dans un contexte où d’autres pays tiers dans une situation semblable à celle de la Principauté d’Andorre appliqueront également des mesures équivalentes à la directive,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet

1. Dans un cadre de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre, les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts effectués dans la Principauté d’Andorre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques identifiées comme résidents d’un État membre de la Communauté européenne conformément aux procédures décrites à l’article 3 de cet accord, sont soumis au prélèvement d’une retenue à la source par les agents payeurs établis sur le territoire de la Principauté d’Andorre dans les conditions précisées à l’article 7 du présent accord.

Cette retenue à la source, est prélevée sous réserve des mesures de divulgation volontaire, selon les règles énoncées à l’article 9. La recette correspondant aux sommes prélevées à la source en application des articles 7 et 9 fait l’objet d’un partage entre les États membres de la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre selon les règles établies à l’article 8.

Afin que le présent accord soit équivalent à la directive, ces mesures sont complétées par la mise en place de règles d’échange de renseignements sur demande qui sont précisées à l’article 12 et par les procédures de consultation et réexamen décrites dans l’article 13.

2. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cet accord. La Principauté d’Andorre prend plus particulièrement les mesures nécessaires afin de s’assurer de l’exécution des tâches requises pour la mise en Å“uvre du présent accord par les agents payeurs établis sur son territoire et prévoit expressément les dispositions relatives aux procédures et aux amendes, indépendamment du lieu d’établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.

 

Article 2
Définition du bénéficiaire effectif

 

1. Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c’est-à-dire lorsque:

a) elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 4, ou

b) elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en application des dispositions légales générales relatives à la fiscalité des entreprises, d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières établi dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté d’Andorre, ou

c) elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l’article 3, paragraphe 1.

2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, il doit prendre des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire effectif conformément à l’article 3, paragraphe 1. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

 

Article 3
Identité et résidence des bénéficiaires effectifs

 

1. L’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son prénom et son adresse, selon les dispositions antiblanchiment en vigueur dans la Principauté d’Andorre.

2. L’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes qui varient selon le début des relations entre l’agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente:

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif selon les dispositions antiblanchiment en vigueur dans la Principauté d’Andorre;

b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l’absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l’adresse mentionnée dans le document d’identité officiel ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes physiques présentant un document d’identité officiel délivré par un État membre de la Communauté européenne et qui déclarent être résidentes d’un pays tiers à la Communauté européenne, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence ou d’un document d’autorisation de résidence délivré par l’autorité compétente du dit pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut de production de ce certificat de résidence ou de ce document d’autorisation de résidence, il est considéré que la résidence est située dans l’État membre de la Communauté européenne qui a délivré le document d’identité officiel.

Article 4
Définition de l’agent payeur

 

Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique établi dans la Principauté d’Andorre qui effectue un paiement d’intérêts ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif d’effectuer ou attribuer le paiement d’intérêt.

 

Article 5
Définition de l’autorité compétente

 

1. Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes» des parties contractantes celles dont la liste figure à l’annexe I.

2. Pour les pays tiers, l’autorité compétente est celle qui est définie aux fins des conventions bilatérales ou multilatérales en matière de fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité.

 

Article 6
Définition du paiement d’intérêts

 

1. Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d’intérêts»:

a) les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus d’emprunts publics et des emprunts obligataires, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;

b) les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a);

c) les revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité visée à l’article 4, paragraphe 2 de la directive, distribués par:

i) des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté d’Andorre,

ii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3 de la directive, et

iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionné à l’article 17;

d) les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a):

i) des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté d’Andorre,

ii) des entités qui bénéficient de l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3 de la directive,

iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionnés à l’article 17.

Toutefois, la Principauté d’Andorre peut n’inclure des revenus mentionnés au point d) dans la définition du paiement d’intérêt que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d’intérêts au sens des points a) et b).

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d’intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu’il n’est pas en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.

4. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), la Principauté d’Andorre a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement n’intervient au cours de cette période.

5. Les revenus provenant d’organismes ou d’entités qui ont investi jusqu’à 15 % de leurs actifs dans des créances au sens du paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme un paiement d’intérêts au sens du paragraphe 1, points c) et d).

6. À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 3 sera de 25 %.

7. Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 5 sont fixés en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.

 

Article 7
Retenue à la source

 

1. Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d’un État membre de la Communauté européenne, la Principauté d’Andorre prélève une retenue à la source de 15 % au cours des trois premières années d’application du présent accord, de 20 % au cours des trois années suivantes et de 35 % ensuite.

2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visés à ce paragraphe;

d) lorsque la Principauté d’Andorre a recours à l’option prévue à l’article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts annualisés.

3. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d’acquisition.

4. Les impôts et les retenues prélevés sur un paiement d’intérêts, autres que la retenue prévue au présent accord, sont déduits de la retenue à la source calculée conformément aux paragraphes 1 à 3 sur le même paiement d’intérêts.

5. Sous réserve des dispositions de l’article 10, le prélèvement d’une retenue à la source par un agent payeur établi dans la Principauté d’Andorre n’empêche pas l’État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son droit interne.

Dans le cas où un contribuable déclare des revenus d’intérêts versés par un agent payeur établi dans la Principauté d’Andorre aux autorités fiscales de l’État membre de la Communauté européenne où il réside, ces revenus d’intérêts y sont soumis à une imposition aux mêmes taux que ceux appliqués aux intérêts recueillis à l’intérieur de cet État membre.

 

Article 8
Partage des recettes

 

1. La Principauté d’Andorre conserve 25 % de la recette provenant de la retenue à la source mentionnée à l’article 7 et en transfère 75 % à l’État membre de la Communauté européenne de résidence du bénéficiaire effectif.

2. Ces transferts ont lieu pour chaque année calendrier en une seule opération par État membre au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’année calendrier au cours de laquelle les prélèvements ont été effectués.

La Principauté d’Andorre prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

 

Article 9
Divulgation volontaire

 

1. La Principauté d’Andorre prévoit une procédure permettant aux bénéficiaires effectifs d’éviter la retenue à la source mentionnée à l’article 7, lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de son État membre de résidence, conformément au paragraphe 2 du présent article.

2. À la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de son État membre de résidence délivre un certificat portant les mentions suivantes:

a) nom, prénom, adresse et numéro d’identification fiscale ou, à défaut d’un tel numéro, date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif;

b) nom ou dénomination et adresse de l’agent payeur;

c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n’excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

Article 10
Élimination des doubles impositions

 

1. L’État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source mentionnée à l’article 7, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de la retenue à la source mentionnée à l’article 7 dans la Principauté d’Andorre, l’État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif accorde à celui-ci un crédit d’impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque le montant de celle-ci est supérieur au montant de l’impôt dû conformément à son droit interne sur le montant total des intérêts grevés de cette retenue à la source, l’État membre de résidence fiscale rembourse la différence prélevée en excès au bénéficiaire effectif.

3. Lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l’article 7, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que l’État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l’application de la procédure visée au paragraphe 2.

4. L’État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt visé aux paragraphes 2 et 3 par un remboursement de la retenue à la source mentionnée à l’article 7.

 

Article 11
Titres de créances négociables

 

1. À partir de la date d’application du présent accord et aussi longtemps que la Principauté d’Andorre prélève la retenue à la source prévue à l’article 7 et qu’au moins un État membre de la Communauté européenne applique une retenue similaire, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, par les autorités responsables dans la Principauté d’Andorre, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.

2. Toutefois, aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres de la Communauté européenne applique également des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2010 à l’égard des titres de créance négociables:

– qui contiennent des clauses de montant brut et de remboursement anticipé, et

– lorsque l’agent payeur, tel qu’il est défini à l’article 4, est établi dans la Principauté d’Andorre, et

– que l’agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.

Si et lorsque tous les États membres de la Communauté européenne cessent d’appliquer des dispositions similaires, les dispositions du présent article ne continuent à s’appliquer qu’à l’égard des titres de créance négociables:

– qui contiennent des clauses de montant brut et de remboursement anticipé, et

– lorsque l’agent payeur de l’émetteur est établi dans la Principauté d’Andorre, et

– que cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par l’alinéa précédent est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).

3. Le présent article n’empêche nullement les États membres de la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre d’imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en application de leur législation nationale.

 

Article 12
Échange de renseignements sur demande

 

1. Les autorités compétentes de la Principauté d’Andorre et des États membres de la Communauté européenne échangent des renseignements concernant des revenus couverts par cet accord et portant sur des comportements qui constituent un délit de fraude fiscale au regard de la législation de l’État requis ou une infraction équivalente. Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction comportant le même degré de gravité que les comportements qui constituent, en vertu des lois de l’État requis, un délit de fraude fiscale.

Tant qu’elle n’a pas introduit la notion de délit de fraude fiscale dans sa législation interne, la Principauté d’Andorre s’engage, lorsqu’elle est l’État requis, à assimiler au délit de fraude fiscale, aux fins du premier alinéa, les comportements qui, moyennant tromperie, causent préjudice aux intérêts patrimoniaux du fisc de l’État requérant et constituent, en vertu des lois de la Principauté d’Andorre, un délit d’escroquerie.

En réponse à une demande dûment justifiée, l’État requis fournit les renseignements portant sur les matières mentionnées auparavant dans cet article faisant l’objet ou susceptibles de faire l’objet d’enquêtes non pénales ou pénales dans l’État requérant.

2. Pour déterminer si des renseignements peuvent être fournis en réponse à une requête, l’État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l’État requérant en lieu et place des dispositions relatives à la prescription applicables en vertu de la loi de l’État requis.

3. L’État requis fournit les renseignements lorsque l’État requérant a des raisons valables de soupçonner qu’un comportement constitue un délit de fraude fiscale, ou une infraction équivalente.

Lorsque la Principauté d’Andorre est l’État requis, la recevabilité de la demande doit être déterminée dans un délai de deux mois par l’autorité judiciaire de la Principauté d’Andorre en fonction du bien fondé par rapport aux conditions fixées dans cet article des raisons qui la soutiennent.

4. Les raisons, pour l’État requérant, de soupçonner un tel délit peuvent se fonder sur:

a) des documents, authentifiés ou non, y compris, entre autres, des livres ou documents comptables ou des documents relatifs à des comptes bancaires;

b) des témoignages émanant du contribuable;

c) des renseignements obtenus d’un informateur ou d’un tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui, par ailleurs, semblent crédibles; ou

d) des preuves indirectes circonstanciées.

5. Toute information échangée de cette manière doit être considérée comme confidentielle et ne peut être révélée qu’aux personnes ou autorités compétentes de la partie contractante qui ont à connaître de l’imposition des paiements d’intérêts mentionnés dans l’article 1 soit au titre de la retenue à la source et des recettes y afférentes, visées respectivement aux articles 7 et 8, soit au titre de la communication volontaire, visée à l’article 9. Ces personnes ou autorités pourront faire état des informations ainsi reçues au cours d’audiences publiques ou de jugements qui ont pour objet cette imposition.

Les informations ne peuvent être communiquées à aucune autre personne ou autorité si ce n’est avec l’accord écrit et préalable de l’autorité compétente de la partie qui a communiqué les informations.

6. La Principauté d’Andorre acceptera d’entamer des négociations bilatérales avec chacun des États membres qui le souhaitent en vue de définir les catégories individuelles de cas répondant au critère de «infraction équivalente» en vertu de la procédure appliquée par cet État.

 

Article 13
Consultation et réexamen

 

1. Les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande d’une d’entre elles en vue d’examiner et – si elles l’estiment nécessaire – d’améliorer le fonctionnement technique du présent accord et d’évaluer les développements internationaux. Les consultations ont lieu dans le mois qui suit la requête ou aussi tôt que possible dans les cas urgents.

Sur la base de cette évaluation, les parties contractantes peuvent se consulter mutuellement en vue d’examiner s’il y a lieu de modifier l’accord en fonction des développements internationaux.

2. Dès qu’elles ont acquis une expérience suffisante de la mise en Å“uvre intégrale de l’article 7, paragraphe 1 de l’accord, les parties contractantes se consultent mutuellement afin d’examiner s’il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

3. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, les parties contractantes s’informent des développements éventuellement susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du présent accord. Ceci inclut également tout accord pertinent entre l’une des parties contractantes et un État tiers.

4. Si un désaccord survient entre les autorités compétentes de la Principauté d’Andorre et une ou plusieurs parmi les autres autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne conformément à l’article 5 du présent accord concernant son interprétation ou son application, ces autorités s’efforcent de résoudre le cas par voie d’accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission des Communautés européennes ainsi que les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des résultats de cette consultation. En ce qui concerne les questions d’interprétation, la Commission peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente.

 

Article 14
Application

 

1. L’application du présent accord est conditionnée par l’adoption et par la mise en Å“uvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Affaires économiques et financières) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d’Amérique, Monaco, le Liechtenstein, la Suisse et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles reprises dans la directive ou au présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en Å“uvre.

2. Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée au paragraphe 6, si la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie en ce qui concerne les dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que la condition est remplie, elles fixent d’un commun accord une nouvelle date aux fins du paragraphe 6.

3. Sans préjudice de ses arrangements institutionnels, la Principauté d’Andorre applique le présent accord à partir de la date visée au paragraphe 6 et le notifie à la Communauté européenne.

4. L’application du présent accord ou de certaines parties de celui-ci peut être suspendue par une partie contractante avec effet immédiat par une notification adressée à l’autre partie contractante au cas où la directive ou une partie de celle-ci cesse d’être applicable, soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne ou au cas où un État membre de la Communauté européenne suspend l’application de ses mesures d’exécution.

5. Chaque partie contractante peut suspendre l’application du présent accord par une notification adressée à l’autre partie contractante au cas où un des cinq pays tiers susvisés (États-Unis d’Amérique, Monaco, Liechtenstein, Suisse et Saint-Marin) ou l’un des territoires dépendants ou associés des États membres de la Communauté européenne visés au paragraphe 1 cesse par la suite d’appliquer des mesures identiques ou équivalentes à celles de la directive. La suspension de l’application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L’application de l’accord recommence dès que les mesures sont réintégrées.

6. Les parties contractantes adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord au plus tard le 1er juillet 2005.

Article 15
Signature, entrée en vigueur et dénonciation

 

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière notification.

2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par une notification adressée à l’autre partie contractante. Dans ce cas, l’accord cesse d’être applicable douze mois après ladite notification.

 

Article 16
Demandes et dispositions finales

 

1. La dénonciation ou la suspension totale ou partielle du présent accord n’affecte pas les demandes introduites par des personnes physiques.

2. Dans ce cas, la Principauté d’Andorre établit un décompte final avant la fin de l’application du présent accord et effectue un paiement final aux États membres de la Communauté européenne.

 

Article 17
Champ d’application territorial

 

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne s’applique et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de la Principauté d’Andorre.

 

Article 18
Annexes

 

1. Les deux annexes font partie intégrante de l’accord.

2. La liste des autorités compétentes figurant à l’annexe I peut être modifiée par simple notification à l’autre partie contractante par la Principauté d’Andorre pour ce qui concerne l’autorité visée au point a) de ladite annexe et par la Communauté européenne pour ce qui concerne les autres autorités.

La liste des entités assimilées figurant à l’annexe II peut être modifiée d’un commun accord.

 

Article 19
Langues

 

1. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires dans les langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

2. La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par une notification adressée à l’autre partie contractante.

Dans ce cas, l’accord cesse d’être applicable douze mois après ladite notification.

 

Article 16
Demandes et dispositions finales

 

1. La dénonciation ou la suspension totale ou partielle du présent accord n’affecte pas les demandes introduites par des personnes physiques.

2. Dans ce cas, la Principauté d’Andorre établit un décompte final avant la fin de l’application du présent accord et effectue un paiement final aux États membres de la Communauté européenne.

 

Article 17
Champ d’application territorial

 

Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne s’applique et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de la Principauté d’Andorre.

 

Article 18
Annexes

 

1. Les deux annexes font partie intégrante de l’accord.

2. La liste des autorités compétentes figurant à l’annexe I peut être modifiée par simple notification à l’autre partie contractante par la Principauté d’Andorre pour ce qui concerne l’autorité visée au point a) de ladite annexe et par la Communauté européenne pour ce qui concerne les autres autorités.

La liste des entités assimilées figurant à l’annexe II peut être modifiée d’un commun accord.

 

Article 19
Langues

 

1. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires dans les langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

2. La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1. …

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL du 2 novembre 2004

relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts et à l’approbation ainsi qu’à la signature du mémorandum d’entente qui l’accompagne

(2004/828/CE)

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit:

(1) Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Principauté d’Andorre un accord permettant de garantir l’adoption, par cet État, de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté en vue d’assurer une imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

(2) Le texte de l’accord qui résulte de ces négociations est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil. Ce texte est accompagné d’un mémorandum d’entente entre la Communauté européenne et ses États membres, et la Principauté d’Andorre.

(3) Sous réserve de l’adoption, à un stade ultérieur, d’une décision concernant la conclusion de l’accord, il est souhaitable de procéder à la signature des deux documents qui ont été paraphés le 1er juillet 2004 et d’avoir la confirmation de l’approbation par le Conseil du mémorandum d’entente,

 

DÉCIDE :

 

Article premier

Sous réserve de l’adoption à un stade ultérieur d’une décision relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord et le mémorandum d’entente qui l’accompagne, ainsi que les lettres émanant de la Communauté européenne qui doivent être échangées conformément à l’article 19, paragraphe 2 de l’accord et au dernier alinéa du mémorandum d’entente, en vue d’exprimer le consentement de la Communauté européenne.

Le mémorandum d’entente est approuvé par le Conseil.

Les textes de l’accord et du mémorandum d’entente sont joints à la présente décision.

 

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT

 

MEMORANDUM D’ENTENTE entre la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume du Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Principauté d’Andorre

 

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DU DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

et

LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

 

Au moment de procéder à la conclusion d’un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous la forme de paiements d’intérêts (ci-après désignée par «la directive»), la Communauté européenne, ses États membres et la Principauté d’Andorre ont signé le présent mémorandum d’entente qui complète cet accord.

1. Les signataires du présent mémorandum d’entente considèrent que l’accord précité entre la Communauté européenne et la Principauté d’Andorre et le présent mémorandum d’entente, constituent un accord acceptable sauvegardant les intérêts légitimes des parties. En conséquence, ils appliqueront de bonne foi les mesures convenues et s’abstiendront de tout comportement unilatéral qui pourrait mettre cet accord en péril sans motif valable. Si une différence significative était découverte entre le champ d’application de la directive telle qu’adoptée le 3 juin 2003, et celui de l’accord, en particulier en ce qui concerne l’article 4 et l’article 6 de ce dernier, les parties contractantes se consulteront sans délai conformément à l’article 13, paragraphe 4 de l’accord en vue de s’assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par l’accord est maintenu.

2. La Communauté européenne s’engage à entamer, au cours de la période de transition prévue dans la directive susmentionnée, des discussions avec d’autres centres financiers importants en vue de faire appliquer par ces juridictions des mesures équivalentes à celles de la directive.

3. En vue de l’application de l’article 12 de l’accord précité, la Principauté d’Andorre s’engage à introduire dans sa législation, au cours de la première année d’application de l’accord, la notion de délit de fraude fiscale, consistant au moins dans l’utilisation de titres et documents faux, falsifiés ou reconnus comme inexacts quant à leur contenu, dans le dessein de tromper l’administration fiscale dans le domaine de la fiscalité des revenus de l’épargne. Les signataires du présent mémorandum d’entente prennent note que cette définition de la fraude fiscale ne concerne que les besoins en matière de fiscalité de l’épargne, dans le cadre de l’accord, et ne préjuge en rien des développements et/ou décisions relatifs à la fraude fiscale dans d’autres circonstances et en d’autres enceintes.

4. La Principauté d’Andorre et chaque État membre de la Communauté européenne qui le souhaite engageront des négociations bilatérales en vue de préciser la procédure administrative de l’échange de renseignements.

5. Les signataires du présent mémorandum d’entente déclarent solennellement que la signature de l’accord sur la fiscalité de l’épargne ainsi que l’ouverture de négociations pour un accord monétaire constituent des pas significatifs dans l’approfondissement de la coopération entre la Principauté et l’Union européenne.

Dans ce contexte d’approfondissement, parallèlement aux négociations bilatérales prévues au point 4, la Principauté d’Andorre et chaque État membre de la Communauté européenne établiront des consultations afin de définir un plus large champ d’application de la coopération économique et fiscale. Ces consultations se dérouleront dans un esprit de coopération qui tienne compte des efforts de rapprochement sur le plan fiscal accomplis par la Principauté d’Andorre et concrétisés par la signature de cet accord. En particulier, ces consultations pourraient mener à la mise en Å“uvre:

– de programmes bilatéraux de coopération économique afin de promouvoir l’intégration de l’économie andorrane dans l’économie européenne,

– d’une coopération bilatérale dans le domaine fiscal visant à examiner les conditions dans lesquelles les retenues à la source sur les recettes de prestations de services et de produits financiers, perçues dans les États membres pourraient être éliminées ou réduites.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2004 en deux exemplaires dans les langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les langues visées à l’alinéa précédent.

 

ACCORD entre la Communauté européenne, et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

 

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», et LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN, ci-après dénommée le «Liechtenstein», ou «partie contractante» ou «parties contractantes», réitérant leur intérêt commun dans l’approfondissement des relations privilégiées entre la Communauté et le Liechtenstein,

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1
Retenue par les agents payeurs du Liechtenstein

 

1. Les paiements d’intérêts faits à des bénéficiaires effectifs au sens de l’article 4 qui sont résidents d’un État membre de l’Union européenne, ci-après dénommé «État membre», par un agent payeur établi sur le territoire du Liechtenstein font l’objet, sous réserve de l’article 2, d’une retenue d’impôt sur le montant du paiement d’intérêts. Le taux de cette retenue d’impôt est de 15 % au cours des trois premières années à compter de la date d’application du présent accord, de 20 % au cours des trois années suivantes et de 35 % ensuite.

2. Le Liechtenstein prend les mesures nécessaires afin de s’assurer de l’exécution des tâches requises pour la mise en oeuvre du présent accord par les agents payeurs établis sur son territoire et prévoit en particulier des dispositions relatives aux procédures et aux sanctions.

 

Article 2
Divulgation volontaire

 

1. Le Liechtenstein prévoit une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 4 d’éviter la retenue d’impôt prévue à l’article 1er en autorisant expressément son agent payeur établi au Liechtenstein à communiquer les paiements d’intérêts à l’autorité compétente de cet État. Cette autorisation couvre tous les paiements d’intérêts faits à ce bénéficiaire effectif par cet agent payeur.

2. Le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer en cas d’autorisation expresse du bénéficiaire effectif est le suivant:

a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 5;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut,

l’identification de la créance génératrice des intérêts, et

d) le montant des intérêts payés calculé conformément à l’article 3.

3. L’autorité compétente du Liechtenstein communique les informations visées au paragraphe 2 à l’autorité compétente de l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif. Ces communications ont un caractère automatique et doivent avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’année fiscale du Liechtenstein, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cette année.

4. Lorsque le bénéficiaire effectif opte pour cette procédure de divulgation volontaire ou déclare d’une autre manière ses revenus d’intérêt reçus d’un agent payeur du Liechtenstein aux autorités fiscales de son État membre de résidence, les revenus d’intérêt concernés sont imposés dans cet État membre aux mêmes taux que ceux appliqués aux revenus similaires provenant de cet État.

 

Article 3
Assiette de la retenue d’impôt

 

1. L’agent payeur prélève la retenue d’impôt prévue à l’article 1er, paragraphe 1, comme suit:

a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a): sur le montant brut des intérêts payés ou crédités;

b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces lettres;

c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c): sur le montant des intérêts visés à cette lettre.

2. Aux fins du paragraphe 1, la retenue d’impôt est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d’acquisition.

3. Les impôts et retenues autres que la retenue d’impôt prévue par le présent accord grevant le même paiement d’intérêts sont déduits du montant de la retenue d’impôt calculé conformément au présent article. Cela comprend en particulier le Couponsteuer de 4% prélevé par le Liechtenstein.

 

Article 4
Définition du bénéficiaire effectif

 

1. Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif» toute personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou qu’il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif:

a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 6, ou

b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’un fonds d’investissement ou d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalent, ou

c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et qui communique à l’agent payeur son identité et son État de résidence.

2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, cet agent doit prendre des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

 

Article 5
Identité et résidence des bénéficiaires effectifs

 

Pour établir l’identité du bénéficiaire effectif au sens de l’article 4 et déterminer son lieu de résidence, l’agent payeur enregistre son nom, son prénom, son adresse et son lieu de résidence conformément à la législation du Liechtenstein sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transaction effectuée en l’absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un État membre et qui déclarent être résidentes d’un État autre qu’un État membre ou que le Liechtenstein, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par l’autorité compétente de l’État dans lequel la personne physique déclare être résidente.

À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’État membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d’identité officiel.

 

Article 6
Définition de l’agent payeur

 

Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur» au Liechtenstein les banques au sens de la législation du Liechtenstein sur les banques, les négociants en valeurs mobilières, les personnes physiques et morales résidant ou établies au Liechtenstein, en ce compris les opérateurs économiques visés dans la loi du Liechtenstein sur les personnes et les sociétés (Personenund Gesellschaftsrecht), les sociétés de personnes et les établissements stables de sociétés étrangères qui, même à titre occasionnel, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent des actifs de tiers, ou simplement payent ou attribuent des intérêts, dans le cadre de leur activité.

 

Article 7
Définition du paiement d’intérêts

 

1. Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d’intérêts»:

a) les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature y compris les intérêts payés sur des dépôts fiduciaires par des agents payeurs du Liechtenstein au profit de bénéficiaires effectifs au sens de l’article 4, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux ci, mais à l’exclusion des intérêts provenant d’emprunts entre personnes physiques privées n’agissant pas dans le cadre de leur activité.

Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;

b) les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées au point a);

c) les revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, ci-après dénommée «la directive», distribués par:

i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un État membre ou au Liechtenstein,

ii) des entités domiciliées dans un État membre qui ont recours à l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive, et qui en informent l’agent payeur,

iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire des parties contractantes;

d) les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-après plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a):

i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un État membre ou au Liechtenstein,

ii) des entités domiciliées dans un État membre qui ont recours à l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive et qui en informent leur agent payeur,

iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire des parties contractantes.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d’intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ledit point d), ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu’il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire actif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou unités.

4. Les revenus provenant d’organismes ou d’entités qui ont investi jusqu’à 15 % de leurs actifs dans des créances au sens du paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme un paiement d’intérêts au sens du paragraphe 1, points c) et d).

5. À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage mentionné au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.

6. Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 4 sont fixés en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.

 

Article 8
Partage des recettes

 

1. Le Liechtenstein conserve 25 % de la recette générée par la retenue d’impôt au titre du présent accord et en transfère 75 % à l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif.

2. Ces transferts sont effectués pour chaque exercice en un seul versement par État membre au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’année fiscale du Liechtenstein.

 

Article 9
Élimination de la double imposition

 

1. Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’une retenue d’impôt par un agent payeur établi au Liechtenstein, l’État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif lui accorde un crédit d’impôt égal au montant de cette retenue d’impôt. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû, en vertu de sa législation nationale, sur le montant total des intérêts grevés de cette retenue d’impôt, l’État membre de résidence fiscale rembourse la différence prélevée en excès au bénéficiaire effectif.

2. Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d’impôts et de retenues autres que celle prévue dans le présent accord et que l’État membre de résidence fiscale accorde un crédit d’impôt au titre de ces impôts et retenues en vertu de sa législation nationale ou de conventions de double imposition, ces impôts et retenues sont crédités avant l’application de la procédure prévue au paragraphe 1. L’État membre de résidence fiscale accepte les attestations émises par des agents payeurs du Liechtenstein comme preuve suffisante de l’impôt ou de la retenue, étant entendu que l’autorité compétente de l’État

membre de résidence fiscale peut obtenir des autorités compétentes du Liechtenstein la vérification des informations contenues dans les attestations émises par des agents payeurs du Liechtenstein.

3. L’État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt prévu aux paragraphes 1 et 2 par un remboursement de la retenue d’impôt prévue à l’article 1er.

 

Article 10
Échange de renseignements

 

1. Les autorités compétentes du Liechtenstein et de tout État membre échangent des renseignements sur les comportements constitutifs de fraude fiscale au regard de la législation de l’État requis, ou d’une infraction équivalente concernant des revenus couverts par le présent accord. Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction du même degré de gravité que dans le cas de la fraude fiscale au regard de la législation de l’État requis. En réponse à une requête dûment justifiée, l’État requis communique conformément à son Code de procédure, des renseignements sur les matières faisant l’objet ou susceptibles de faire l’objet d’enquêtes civiles ou pénales dans l’État requérant. Tout renseignement reçu par le Liechtenstein ou un État membre est considéré comme secret au même titre que les renseignements obtenus dans le cadre de la législation nationale de cet État et n’est divulgué qu’aux seules personnes et autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) chargées de déterminer et de recouvrer les impôts sur les revenus couverts par l’accord, de faire exécuter des décisions ou d’engager des poursuites y relatives ou de statuer sur les recours formés dans ce domaine. Ces personnes ou autorités n’utilisent l’information qu’à cette fin. Elles peuvent divulguer l’information lors de procédures judiciaires publiques ou dans le cadre de décisions de justice.

2. Pour déterminer si des renseignements peuvent ou non être communiqués en réponse à une requête, l’État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l’État requérant et non pas celles de l’État requis.

3. L’État requis communique des renseignements lorsque l’État requérant a de bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente. Ce soupçon de l’État requérant peut être fondé sur:

a) des documents, authentifiés ou non, comprenant notamment des documents d’affaires, des livres de comptes, et des informations sur des comptes bancaires;

b) un témoignage du contribuable;

c) des renseignements obtenus d’un informateur ou d’un autre tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui par ailleurs semblent crédibles pour d’autres raisons; ou

d) des preuves indirectes.

4. Si un État membre le lui demande, le Liechtenstein engage des négociations bilatérales avec cet État afin de définir les types de cas pouvant être considérés comme des «infractions équivalentes » au regard de la procédure d’imposition appliquée par cet État.

 

Article 11
Autorités compétentes

 

Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes » les autorités dont la liste figure à l’annexe I.

Article 12
Consultations

 

En cas de désaccord entre l’autorité compétente du Liechtenstein et une ou plusieurs des autres autorités compétentes visées à l’article 11 sur l’interprétation ou l’application du présent accord, ces autorités s’efforcent de le régler par voie d’accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission des Communautés européennes et les autorités compétentes des autres États membres des résultats de leurs consultations. En ce qui concerne les questions d’interprétation, la Commission peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente.

 

Article 13
Réexamen

 

1. Les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande de l’une d’entre elles en vue d’examiner et – si elles l’estiment nécessaire – d’améliorer le fonctionnement technique du présent accord et d’évaluer les développements internationaux. Les consultations ont lieu dans le mois qui suit la requête ou aussi tôt que possible dans les cas urgents.

2. Sur la base de cette évaluation, les parties contractantes peuvent se consulter mutuellement en vue d’examiner s’il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

3. Dès qu’elles ont acquis une expérience suffisante de la mise en Å“uvre intégrale de l’article 1er, paragraphe 1, les parties contractantes se consultent mutuellement afin d’examiner s’il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

4. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, chaque partie contractante informe l’autre des développements éventuellement susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du présent accord, et notamment de tout accord pertinent éventuel entre l’une des parties contractantes et un État tiers.

 

Article 14
Relations avec les conventions bilatérales de double imposition

 

Les dispositions des conventions de double imposition entre le Liechtenstein et les États membres n’empêchent pas le prélèvement de la retenue d’impôt prévue par le présent accord.

Article 15
Dispositions transitoires pour les titres de créances négociables

 

1. À compter de la date d’application du présent accord et aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres applique également des dispositions similaires, et jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes de l’État d’émission ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.

Toutefois, aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres applique également des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2010 à l’égard des titres de créance négociables :

– qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et

– lorsque l’agent payeur, tel qu’il est défini à l’article 6, est établi au Liechtenstein, et

– lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

Si et lorsque tous les États membres cessent d’appliquer des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer qu’à l’égard des titres de créance négociables:

– qui contiennent des clauses de montant brut et de remboursement anticipé, et

– lorsque l’agent payeur de l’émetteur est établi au Liechtenstein,

et

– lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée agissant en qualité d’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international (dont la liste figure à l’annexe II du présent accord) est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme une créance au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a).

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le quatrième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme une créance au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a).

2. Le présent article n’empêche nullement le Liechtenstein et les États membres de continuer d’imposer les revenus des titres de créance négociables visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.

Article 16
Signature, entrée en vigueur et durée de validité

 

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

2. Sous réserve de l’accomplissement des exigences constitutionnelles du Liechtenstein et des exigences du droit communautaire concernant la conclusion d’accords internationaux et sans préjudice de l’article 17, le Liechtenstein et, le cas échéant, la Communauté, mettent en Å“uvre et appliquent effectivement le présent accord à partir du 1er juillet 2005 et en informent l’autre partie contractante.

3. Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.

4. Chaque partie contractante peut dénoncer l’accord par une notification adressée à l’autre partie. Dans ce cas, l’accord cessera d’être applicable douze mois après la notification.

 

Article 17
Application et suspension de l’application

 

1. L’application du présent accord est conditionnée par l’adoption et par la mise en Å“uvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Affaires économiques et fiscales) européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les Etats-Unis d’Amérique, Andorre, Monaco, Saint-Marin et la Suisse, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans le présent accord et prévoyant les mêmes dates de mise en Å“uvre.

2. Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 16, paragraphe 2, si la condition visée au paragraphe 1 sera remplie compte tenu des dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les États tiers et les territoires dépendants ou associés concernés.

Si les parties contractantes ne décident pas que la condition sera remplie, elles fixent d’un commun accord une nouvelle date aux fins de l’article 16, paragraphe 2.

3. L’application du présent accord ou d’une partie de celui-ci peut être suspendue par l’une des parties contractantes avec effet immédiat par notification à l’autre partie au cas où la directive ou une partie de celle-ci cesse d’être applicable soit temporairement soit définitivement conformément au droit communautaire ou au cas où un État membre suspend l’application de sa législation de transposition.

4. Chaque partie contractante peut suspendre l’application du présent accord par une notification à l’autre partie au cas où l’un des États tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt deux mois après la notification.

Le présent accord sera à nouveau applicable dès que les mesures seront réintégrées.

Article 18
Droits et règlement final

 

1. En cas de dénonciation ou de suspension totale ou partielle du présent accord, les droits des personnes physiques au titre de l’article 9 ne sont pas affectés.

2. Dans ce cas, le Liechtenstein établit un décompte final à la fin de la période d’applicabilité du présent accord et effectue un paiement pour solde de tout compte aux États membres.

 

Article 19
Champ d’application territorial

 

Le présent accord s’applique d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire du Liechtenstein.

 

Article 20
Annexes

 

1. Les annexes font partie intégrante du présent accord.

2. La liste des autorités compétentes figurant à l’annexe I peut être modifiée par simple notification à l’autre partie contractante par le Liechtenstein pour ce qui concerne l’autorité visée au point a) de ladite annexe et par la Communauté européenne pour ce qui concerne les autres autorités.

La liste des entités assimilées figurant à l’annexe II peut être modifiée de commun accord.

 

Article 21
Langues

 

1. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

2. La version en langue maltaise sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

…

DÉCISION DU CONSEIL du 29 novembre 2004 relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts et à l’approbation ainsi qu’à la signature du mémorandum d’entente qui l’accompagne

(2004/897/CE)

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment

son article 94, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2,

premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

 

(1) Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Principauté de Liechtenstein un accord permettant de garantir l’adoption par cet État de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté afin de garantir une imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

(2) Le texte de l’accord qui résulte des négociations est conforme aux directives de négociation émises par le Conseil. Ce texte est accompagné d’un mémorandum d’entente entre la Communauté européenne et ses États membres et la Principauté de Liechtenstein.

(3) Sous réserve de l’adoption, à un stade ultérieur, d’une décision concernant la conclusion de l’accord, il est souhaitable de procéder à la signature des deux documents qui ont été paraphés le 30 juillet 2004 et d’avoir la confirmation de l’approbation du mémorandum d’entente par le Conseil,

DÉCIDE:

 

Article premier

Sous réserve de l’adoption, à un stade ultérieur, d’une décision relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, le Président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l’accord et le mémorandum d’entente qui l’accompagne, ainsi que les lettres émanant de la Communauté européenne qui doivent être échangées conformément à l’article 21, paragraphe 2, de l’accord et au dernier paragraphe du mémorandum d’entente.

Le texte du mémorandum d’entente est approuvé par le Conseil.

Les textes de l’accord et du mémorandum d’entente sont joints à la présente décision.

Article 2

 

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST

 

MÉMORANDUM D’ENTENTE entre la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée «Liechtenstein»)

 

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

et

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN (ci-après dénommée «Liechtenstein»)

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

 

1. INTRODUCTION

Le Liechtenstein et la Communauté européenne concluent un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (ci-après dénommée «la directive»). Le présent mémorandum complète cet accord.

 

2. NÉGOCIATIONS AVEC D’AUTRES PAYS TIERS EN VUE DE L’ADOPTION DE MESURES ÉQUIVALENTES

Pendant la période transitoire prévue dans la directive, la Communauté européenne engagera des discussions avec d’autres centres financiers importants en vue de favoriser l’adoption par ces entités de mesures équivalentes à celles appliquées par la Communauté.

 

3. DÉCLARATION D’INTENTION

Les signataires du présent mémorandum d’entente déclarent qu’ils considèrent que l’accord visé au point 1 et le présent mémorandum constituent un arrangement acceptable et équilibré qui peut être considéré comme sauvegardant les intérêts des parties. Ils mettront donc les mesures convenues en Å“uvre de bonne foi et s’abstiendront de toute action unilatérale de nature à porter préjudice au présent arrangement sans motif légitime.

Si une différence significative devait être découverte entre le champ d’application de la directive, telle qu’adoptée le 3 juin 2003, et celui de l’accord, en particulier en ce qui concerne l’article 6 de l’accord, les parties contractantes se consulteront sans délai conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’accord en vue de s’assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par l’accord est maintenu.

Le Liechtenstein s’efforce de déterminer sans délai, conformément à ses règles de procédure, la recevabilité de toute demande d’échange de renseignements dûment justifiée, en vertu de l’article 10 de l’accord.

L’Union européenne et ses États membres prennent en considération, dans le cadre de leur coopération avec le Liechtenstein, en ce compris la coopération fiscale, la décision du Liechtenstein de prévoir des mesures équivalentes à celles de la directive. Les signataires acceptent que, dans le contexte des négociations en matière d’échange de renseignements,

telles que prévues à l’article 10, paragraphe 4, de l’accord, chaque partie peut soulever parallèlement d’autres questions fiscales, y compris des questions relatives à l’élimination de la double imposition.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004 en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

La version en langue maltaise sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées à l’alinéa précédent.

 

DÉCISION DU CONSEIL du 7 décembre 2004 relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts et à l’approbation ainsi qu’à la signature de la déclaration d’intention qui l’accompagne

 

(2005/35/CE)

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment

son article 94, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2,

premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit :

 

(1) Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Principauté de Monaco un accord permettant de garantir l’adoption, par cet État, de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté en vue d’assurer une imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

(2) Le texte de l’accord qui résulte de ces négociations est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil. Ce texte est accompagné d’une déclaration d’intention entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco.

(3) Sous réserve de l’adoption, à un stade ultérieur, d’une décision concernant la conclusion de l’accord, il est souhaitable de procéder à la signature des deux documents qui ont été paraphés le 1er juillet 2004 et d’avoir la confirmation de l’approbation par le Conseil de la déclaration d’intention,

DÉCIDE :

 

Article premier

Sous réserve de l’adoption à un stade ultérieur d’une décision relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil , le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord et la déclaration d’intention qui l’accompagne, ainsi que les lettres qui doivent être échangées conformément à l’article 21, paragraphe 2, de l’accord et à la déclaration d’intention, en vue d’exprimer le consentement de la Communauté européenne.

La déclaration d’intention est approuvée par le Conseil.

Le texte de l’accord et de la déclaration d’intention sont joints à la présente décision.

 

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM

 

ACCORD entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil

 

LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

ci-après dénommées une «partie contractante» ou les «parties contractantes» selon le contexte, ayant l’intention de prévoir des mesures équivalentes à celles que porte la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, ci-après désignée par «la directive»,

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

 

Article Premier
Objet

1. À l’effet de permettre que les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts effectués sur le territoire de la Principauté de Monaco, en faveur de personnes physiques

ayant la qualité de bénéficiaires effectifs au sens de l’article 2, résidentes d’un État membre de la Communauté européenne, puissent être effectivement pris en compte pour l’assujettissement à un prélèvement obligatoire qualifié d’impôt par le droit de cet État, une retenue à la source est appliquée par les agents payeurs établis sur le territoire de la Principauté de Monaco au montant du paiement desdits intérêts, dans les conditions précisées aux articles 7 et 8 de cet accord, ce sous réserve des mesures de communication volontaire prévues à l’article 9 de cet accord.

2. La Principauté de Monaco prend les mesures nécessaires afin de s’assurer de l’exécution des tâches requises pour la mise en Å“uvre du présent accord par les agents payeurs établis sur son territoire indépendamment du lieu d’établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.

 

Article 2
Définition du bénéficiaire effectif

1. Aux fins du présent accord, la notion de «bénéficiaire effectif» vise toute personne physique qui reçoit des paiements d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf dans le cas où cette personne apporte la preuve que ce paiement n’a pas été reçu ou attribué pour son bénéfice propre, à savoir qu’elle:

a) intervient en qualité d’agent payeur au sens de l’article 4;

b) intervient au nom d’une personne morale, d’une entité assujettie aux dispositions de l’ordonnance souveraine no 3152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), d’un organisme équivalent à un OPCVM qui soit établi sur le territoire de la Principauté de Monaco et chargé de réaliser des investissements en placement d’épargne;

c) intervient au nom d’une autre personne physique, qui est le bénéficiaire effectif, et communique à l’agent payeur l’identité et la résidence de ce bénéficiaire effectif conformément à l’article 3, paragraphe 2.

2. Dans les cas où un agent payeur détient des informations indiquant qu’il est possible que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué n’en soit pas le bénéficiaire effectif, et dans les cas où ni le paragraphe l, point a), ni le paragraphe 1, point b) ne s’appliquent à cette personne physique, cet agent payeur prend des mesures raisonnables afin de déterminer l’identité du bénéficiaire effectif conformément à l’article 3, paragraphe 2. Dans l’hypothèse où l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il traitera la personne physique qui reçoit le paiement d’intérêts ou à laquelle le paiement d’intérêts est attribué comme si elle était le bénéficiaire effectif.

 

Article 3
Identité et résidence des bénéficiaires effectifs

1. La Principauté de Monaco adopte les procédures nécessaires afin de permettre à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et leur résidence aux fins du présent accord et assure l’application de ces procédures.

2. À cet effet, ces procédures comportent que:

a) dans le cas des relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif au sens de l’article 2 et son lieu de résidence d’après

les informations dont il dispose, obtenues sur la base d’un document d’identité officiel ou tout document écrit probant, à savoir un document officiel portant photographie du bénéficiaire effectif;

b) dans le cas des relations contractuelles établies après le 1er janvier 2004 ou de transactions effectuées en l’absence de relations contractuelles, l’identité du bénéficiaire effectif au sens de l’article 2 et son lieu de résidence sont établis sur la base du passeport ou de la carte d’identité officielle ou tout autre document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle émise par un État membre de la Communauté européenne et qui déclarent être résidentes d’un pays autre qu’un État membre ou que la Principauté de Monaco, la résidence est établie au moyen d’un certificat de résidence fiscale émis par l’autorité compétente du pays dans lequel cette personne physique déclare être résidente. En l’absence de présentation d’un tel certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’État membre de la Communauté européenne qui a émis le passeport ou tout autre document officiel d’identité afférent.

 

Article 4
Définition de la notion d’agent payeur

Aux fins du présent accord la notion d’«agent payeur» vise dans la Principauté de Monaco les banques, les personnes physiques et morales, sociétés de personnes et filiales de sociétés étrangères qui, dans le cadre de leur activité d’affaires, acceptent, détiennent, placent ou transfèrent des actifs appartenant à des tiers et procèdent à, ou attribuent, même occasionnellement, des paiements d’intérêts au profit immédiat d’un bénéficiaire effectif.

 

Article 5
Définition de la notion d’autorité compétente

Aux fins du présent accord, les autorités compétentes des parties contractantes sont les autorités visées à l’annexe I.

Pour les pays tiers, l’autorité compétente est celle qui est compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité.

 

Article 6
Définition de la notion de paiement d’intérêts

1. Aux fins du présent accord, la notion de «paiement d’intérêts» vise:

a) les intérêts payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des titres de créance ou résultant de dépôts effectués par la clientèle, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les intérêts des titres du Trésor et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci.

Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts. Toutefois sont exclus les intérêts résultant de prêts consentis entre personnes physiques agissant à titre privé en dehors de toute activité commerciale ou d’affaires;

b) les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées au point a);

c) les revenus résultant de paiements d’intérêts, que ce soit directement ou par l’entremise d’une entité domiciliée dans un État membre de la Communauté européenne visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive et distribués par:

i) des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté de Monaco;

ii) des entités domiciliées dans un État membre de la Communauté européenne qui font exercice de l’option au titre de l’article 4, paragraphe 3, de la directive et en informent l’agent payeur, et

iii) des organismes de placement collectif établis au dehors du territoire visé à l’article 19;

d) les revenus réalisés à l’occasion de la cession, du remboursement ou du rachat d’actions ou de parts des organismes ou entités ci-dessous, si ces derniers investissent directement ou indirectement, par l’entremise d’autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous, plus de 40 % de leurs actifs dans des créances visées au point a):

i) des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté de Monaco;

ii) des entités domiciliées dans un État membre de la Communauté européenne qui font exercice de l’option au titre de l’article 4, paragraphe 3 de la directive et en informent l’agent payeur, et

iii) des organismes de placement collectif établis au dehors du territoire visé à l’article 19.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), quand un agent payeur ne dispose d’aucun élément d’information quant à la part des revenus résultant de paiements d’intérêts, le montant total des revenus sera considéré comme un paiement  d’intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), quand un agent payeur ne dispose d’aucune information quant au pourcentage des actifs investis dans des titres de créances ou dans des actions ou parts au sens de ce paragraphe, ce pourcentage sera considéré comme supérieur à 40 %.

Dans l’hypothèse où l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer le montant des revenus réalisés par le bénéficiaire effectif, ceux-ci sont réputés correspondre au produit de la cession, du remboursement ou du rachat des actions ou des parts.

4. Les revenus provenant d’organismes ou d’entités qui ont investi jusqu’à 15 % de leurs actifs dans des créances visées au paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme un paiement d’intérêts au sens du paragraphe l, points c) et d).

5. Le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 3 sera égal à 25 % après le 31 décembre 2010.

6. Le pourcentage visé au paragraphe l, point d) – et au paragraphe 5 – sera déterminé par référence à la politique d’investissement définie par le règlement du fonds ou par les statuts des organismes ou entités concernés ou, en l’absence de telles règles, par référence à la composition effective des actifs des organismes ou entités concernés.

 

Article 7
Retenue à la source

1. Dans l’hypothèse où le bénéficiaire effectif est résident d’un État membre de la Communauté européenne, la Principauté de Monaco applique une retenue à la source sur la base d’un taux de 15 % au cours des trois premières années à compter de la date visée à

l’article 17, sous réserve de l’application de l’article 14, paragraphe 2, 20 % au cours des trois années suivantes et 35 % ensuite.

2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

a) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

b) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d’effet équivalent à prendre en charge par le bénéficiaire effectif sur l’intégralité du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

c) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c), sur le montant des revenus visés dans ce paragraphe.

3. Aux fins des points a), b) et c) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période durant laquelle le bénéficiaire effectif est détenteur du titre de la créance ou des actions ou parts qui a (ont) donné lieu à la réalisation du revenu. Dans l’hypothèse où l’agent payeur ne serait pas en mesure de déterminer cette période sur la base des informations mises à sa disposition, il considère que le bénéficiaire effectif a été en possession du titre de la créance ou des actions ou parts pendant l’ensemble de la période où ce(s) dernière(s) a (ont) existé, sauf si le bénéficiaire effectif apporte la preuve de la date où il l(es)’a acquise(s).

4. Les impôts, prélèvements et retenues autres que la retenue à la source prévue par le présent accord grevant le même paiement d’intérêts sont déduits du montant de la retenue d’impôt calculée conformément au présent article.

5. Le prélèvement d’une retenue à la source par un agent payeur établi dans la Principauté de Monaco n’empêche pas l’État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son droit interne. Dans le cas où un contribuable déclare des revenus d’intérêts versés par un agent payeur établi dans la Principauté de Monaco aux autorités fiscales de l’État membre de la Communauté européenne où il réside, ces revenus d’intérêts y sont soumis à une imposition aux mêmes taux et dans les mêmes conditions générales que ceux appliqués aux intérêts recueillis à l’intérieur de cet État Membre.

 

Article 8
Partage de la retenue à la source

1. La Principauté de Monaco conserve 25 % des recettes générées au titre de la retenue à la source prélevée dans les conditions prévues à l’article 7 et transfère 75 % de ces recettes à l’État membre de la Communauté européenne où le bénéficiaire effectif des intérêts a sa résidence aux termes de l’article 3, paragraphe 2, point b).

2. Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération par État membre de la Communauté européenne au plus tard dans les six mois après la fin de l’année fiscale de la Principauté de Monaco.

3. La Principauté de Monaco prend les mesures nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du système de partage des recettes.

À cet effet, la Principauté de Monaco opère le transfert des recettes au bénéfice de l’État membre concerné auprès de l’autorité compétente désignée dans l’annexe I du présent accord.

Article 9
Communication volontaire

1. La Principauté de Monaco prévoit une procédure permettant au bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 2 d’éviter la retenue prévue à l’article 7 en autorisant expressément son agent payeur établi dans la Principauté de Monaco à communiquer les paiements d’intérêts à l’autorité compétente de la Principauté de Monaco. Cette autorisation couvre l’ensemble des paiements d’intérêts effectués en faveur du bénéficiaire effectif par cet agent payeur.

2. L’information minimale à communiquer par l’agent payeur en cas d’autorisation expresse du bénéficiaire effectif comprendra les éléments suivants:

a) identité et résidence du bénéficiaire effectif, établies conformément à l’article 3 du présent accord;

b) nom ou dénomination et adresse de l’agent payeur;

c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou identification du titre de créance donnant lieu au paiement des intérêts;

d) montant du paiement des intérêts, établi conformément à l’article 6 du présent accord.

3. L’autorité compétente de la Principauté de Monaco communique les informations visées au paragraphe 2 à l’autorité compétente de l’État membre de la Communauté européenne de résidence du bénéficiaire effectif. Cette communication est fournie au moins une fois l’an, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’année fiscale dans la Principauté de Monaco, pour l’ensemble des paiements d’intérêts effectués au cours de l’année considérée.

 

Article 10
Élimination de la double imposition et/ ou remboursement de la retenue à la source

1. L’État membre de la Communauté européenne dont le bénéficiaire effectif est un résident fiscal veille à éliminer toute double imposition qui pourrait résulter de la perception de la retenue à la source visée à l’article 7, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

2. Si des paiements d’intérêts perçus par un bénéficiaire effectif ont fait l’objet de la retenue à la source visée à l’article 7 appliquée par un agent payeur en Principauté de Monaco, l’État membre de la Communauté européenne où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale accorde à ce dernier un crédit d’impôt égal au montant de cette retenue à la source. Si ce montant est supérieur à celui de l’impôt dû conformément à son droit interne sur le montant total des intérêts passibles de cette retenue à la source, l’État membre de la Communauté européenne dont le bénéficiaire effectif est le résident fiscal rembourse effectivement à ce dernier le montant de la retenue prélevée en trop, nonobstant tout mécanisme d’imputation ou toute pratique administrative différente.

3. Lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l’article 7, les paiements d’intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que l’État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale accorde ou accorderait un crédit d’impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l’application de la procédure visée au paragraphe 2.

4. L’État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt visé aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus par un remboursement direct et intégral de la retenue à la source visée à l’article 7.

Article 11
Titres de créance négociables

1. À compter de la date visée à l’article 17, sous réserve de l’application de l’article 14, paragraphe 2, du présent accord et aussi longtemps que la Principauté de Monaco prélève la retenue à la source prévue à l’article 7 et qu’au moins l’un des États membres de la Communauté européenne applique également des dispositions similaires, et jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les titres obligataires nationaux et internationaux et autres titres de créance négociables qui ont été émis pour la première fois avant le 1er mars 2001 ou dont les prospectus initiaux d’émission ont été approuvés avant cette date par les autorités qui sont compétentes à cet effet ne sont pas considérés comme des titres de créance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a), pour autant qu’il ne soit procédé à aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables au 1er mars 2002 ou par la suite.

Toutefois, aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres de la Communauté européenne applique également des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer au delà du 31 décembre 2010 vis-à-vis des titres de créance négociables:

– qui contiennent des clauses de brutage et de remboursement anticipé, et

– lorsque l’agent payeur, tel qu’il est défini à l’article 4, est établi dans la Principauté de Monaco, et

– que l’agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue les paiements d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.

Si et lorsque tous les États membres de la Communauté européenne cessent d’appliquer des dispositions similaires à celles de l’article 7 de cet accord, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer uniquement vis-à-vis des titres de créance négociables:

– qui contiennent des clauses de brutage et de remboursement anticipé, et

– lorsque l’agent payeur de l’émetteur est établi dans la Principauté de Monaco, et

– que cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.

S’il est procédé à une nouvelle émission de ces titres de créance négociables à compter du 1er mars 2002 par un émetteur qui est un État, ou une entité assimilée agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international conformément aux définitions contenues dans l’annexe II, l’intégralité de l’émission de ce titre, à savoir l’émission initiale et toute émission ultérieure, sera considérée comme un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).

S’il est procédé à une nouvelle émission de ces titres de créance négociables à compter du 1er mars 2002 suite à l’intervention d’un autre émetteur non visé par la phrase précédente, cette nouvelle émission est considérée comme un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).

2. Aucune disposition du présent article n’empêchera les États membres de la Communauté européenne d’appliquer un impôt sur les revenus des titres de créance négociables visés au paragraphe 1, en conformité avec leur droit national.

Article 12
Transmission d’informations à la demande

1. Les autorités compétentes de la Principauté de Monaco et des États membres de la Communauté européenne échangent des renseignements portant sur des actes qui constituent, au sens du droit interne de l’État requis, un délit d’escroquerie fiscale en matière d’imposition des revenus de l’épargne payés sous la forme d’intérêts.

Lorsque la Principauté de Monaco est l’État requis, sont considérés comme constituant un délit d’escroquerie fiscale en matière d’imposition des revenus de l’épargne payés sous la forme d’intérêts les actes suivants:

– l’usage d’un document faux, falsifié ou inexact quant à son contenu, dans le dessein de se soustraire ou de tenter de se soustraire au paiement total ou partiel de l’imposition des revenus de l’épargne payés sous la forme d’intérêts, punissable de l’amende prévue au chiffre 4o de l’article 26 du code pénal monégasque, dont le montant peut être porté au quadruple de l’impôt éludé et d’un emprisonnement de huit jours à deux ans ou l’une de ces peines seulement,

– l’obtention frauduleuse d’une restitution totale ou partielle de l’imposition sur les revenus de l’épargne, punissable de l’amende prévue au chiffre 4o de l’article 26 du code pénal monégasque dont le montant peut être porté au quadruple de la somme indûment reçue et d’un emprisonnement de huit jours à deux mois ou l’une de ces peines seulement,

– le fait, pour quiconque tenu de percevoir l’imposition des revenus de l’épargne, de ne pas la retenir intentionnellement ou de n’en retenir intentionnellement qu’un montant insuffisant, punissable d’une amende dont le montant est celui prévu par le chiffre 4o de l’article 26 du code pénal monégasque,

– le fait, pour quiconque tenu de percevoir l’imposition des revenus de l’épargne, de détourner intentionnellement les montants perçus à son profit ou au profit d’un tiers, punissable d’une amende dont le montant est celui prévu par le chiffre 4o de l’article 26 du code pénal monégasque.

Dès lors que les conditions définies à l’article 13, paragraphe 3, sont réunies et effectives, les principes relatifs à l’échange d’informations définis dans le présent article s’appliquent aux infractions équivalentes du même degré de gravité que dans le cas d’escroquerie fiscale au regard de la législation de l’État requis tel que défini ci dessus.

En réponse à une demande dûment justifiée conformément au paragraphe 3 ci-après, l’État requis fournit les renseignements portant sur des faits faisant l’objet d’une procédure administrative, civile ou pénale engagée par l’État requérant relative aux actes susvisés, et se rapportant aux seuls revenus de l’épargne imposables dans ledit État.

Sont considérées comme des informations de nature transmissible, celles visées à l’article 9, paragraphe 2, du présent accord.

2. Pour déterminer si des informations peuvent ou non être communiquées en réponse à une requête, l’État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l’État requérant et non celles de l’État requis. En tout état de cause aucune information ne sera transmise pour des délits commis antérieurement au 1er juillet 2005.

3. À l’effet d’établir la pertinence de la demande, l’autorité compétente de la partie requérante fournit les informations suivantes, qui doivent être rédigées dans la langue officielle de l’État requis:

a) la désignation de l’autorité dont émane la demande;

b) l’identité de la personne physique faisant l’objet de la demande de renseignements, la preuve de sa qualité de résident fiscal de l’État requérant ainsi que tout document, témoignage de ladite personne physique et autre preuves circonstanciées sur lesquels se fondent la demande;

c) les raisons justifiant que les informations demandées sont détenues par la partie recevant la demande ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne située sur le territoire de celle-ci;

d) une déclaration justifiant que la demande est conforme aux lois de la partie formulant la demande et, notamment, qu’elle est recevable au regard des délais de prescription;

e) une déclaration précisant que la partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, et/ou prévus par sa législation ou sa réglementation, hormis ceux qui susciteraient des difficultés;

f) une déclaration établissant que les faits déjà connus par la partie requérante constituent au regard du droit de cette partie des présomptions pertinentes et concordantes de la commission du délit d’escroquerie fiscale ou de l’infraction équivalente définis au paragraphe 1.

4. La partie recevant une demande peut refuser de fournir les informations sollicitées lorsque la demande n’est pas conforme aux stipulations du présent accord.

Toute information échangée de cette manière doit être considérée comme confidentielle et ne peut être révélée qu’aux personnes ou autorités compétentes de la partie contractante qui ont à connaître de l’imposition des paiements d’intérêts mentionnés dans l’article 1er. Ces personnes ou autorités pourront faire état des informations ainsi reçues au cours d’audiences publiques ou dans des jugements qui ont pour objet cette imposition, uniquement dans l’État requérant.

Les informations ne peuvent être communiquées à aucune autre personne ou autorité si ce n’est avec l’accord écrit et préalable de l’autorité compétente de la partie contractante qui a communiqué les informations.

 

Article 13
Concertation et examen

1. S’il survient un quelconque désaccord entre l’autorité compétente de la Principauté de Monaco et une ou plusieurs des autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne conformément à l’article 5 du présent accord quant à l’interprétation ou l’application du présent accord, celles-ci s’efforcent de le régler par voie d’accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des résultats de cette concertation.

En ce qui concerne les questions d’interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande de chaque partie contractante en vue d’examiner et – si cela est jugé nécessaire par les parties contractantes – d’améliorer le fonctionnement technique de l’accord.

En toute hypothèse, les parties contractantes conviennent de l’importance des développements internationaux dans le domaine objet du présent accord et se concertent en

tant que de besoin lors des consultations prévues à ce paragraphe afin d’examiner s’il est nécessaire d’apporter des modifications à l’accord au regard de ces développements.

3. En considération de la conclusion des accords bilatéraux entre les États membres et les États tiers assujettis aux mêmes obligations que la Principauté de Monaco dans le domaine de la fiscalité des revenus de l’épargne payés sous la forme d’intérêts, la Principauté de Monaco examinera le champ d’application et les conditions de mise en Å“uvre des principes définis dans l’article 12 en cas de commission d’infractions équivalentes du même degré de gravité que les délits d’escroquerie fiscale définis audit article. À cette fin, la Principauté de Monaco entamera des consultations avec la Commission européenne.

4. La concertation s’engage dans un délai d’un mois à compter de la demande ou dès que possible dans les cas urgents.

5. Aux fins de la concertation visée ci-dessus, chaque partie contractante informe l’autre des évolutions susceptibles d’avoir une incidence sur le bon fonctionnement du présent accord. Ces évolutions peuvent inclure tout accord pertinent entre une des parties contractantes et un pays tiers.

 

Article 14
Application et suspension de l’application

1. L’application du présent accord est conditionnée par l’adoption et par la mise en Å“uvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria de Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d’Amérique, Andorre, le Liechtenstein, la Suisse et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en Å“uvre.

2. Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 17, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies en ce qui concerne les dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les États membres de la Communauté européenne, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que les conditions sont remplies, elle fixent d’un commun accord une nouvelle date aux fins de l’article 17. À cette fin, la Communauté européenne notifie à la Principauté de Monaco la mise en œuvre effective des mesures identiques ou équivalentes par les États membres de la Communauté européenne, les territoires dépendants ou associés et les pays tiers concernés.

3. Sans préjudice de ses arrangements institutionnels, et sous réserve de ce qui précède, la Principauté de Monaco met en Å“uvre le présent accord à la date visée à l’article 17 et notifie cette mesure à la Communauté européenne.

4. L’application du présent accord ou de certaines parties de celui-ci peut être suspendue par une partie contractante avec effet immédiat par notification aux autres parties contractantes lorsque la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts ou une partie correspondante de celle-ci perd son caractère applicable, que ce soit temporairement ou de façon permanente conformément au droit de l’Union européenne ou si un État membre de l’Union européenne suspend l’application de ses mesures d’exécution.

5. Chaque partie contractante peut également suspendre l’application du présent accord par voie de notification adressée aux autres parties contractantes si l’un des cinq pays tiers susvisés (États-Unis d’Amérique, Andorre, Liechtenstein, Suisse et Saint-Marin) ou l’un des territoires dépendants ou associés des États membres de l’Union européenne tels que visés au paragraphe 2 ci-dessus cesse par la suite d’appliquer des mesures respectivement équivalentes ou identiques à celles de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts. La suspension de l’application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L’application de l’accord recommence dès que les mesures sont réintégrées.

 

Article 15
Autres places / place asiatique

La Communauté européenne entame durant la période transitoire prévue par la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts des discussions avec d’autres grandes places financières en vue de l’adoption et de la mise en Å“uvre effective, par les juridictions concernées de mesures équivalentes à celles à appliquer au sein de la Communauté.

 

Article 16
Signature, entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent accord est conclu sous réserve de ratification ou d’approbation par les parties contractantes en vertu de leurs procédures propres. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

2. Le présent accord restera en vigueur tant qu’il n’aura pas été dénoncé par une partie contractante.

3. Toute partie contractante pourra dénoncer le présent accord en notifiant cette mesure à l’autre partie contractante.

En pareil cas, l’accord cessera de produire ses effets douze mois après la signification de la dénonciation.

 

Article 17
Règlement d’application

Sans préjudice des dispositions de l’article 14, les parties contractantes mettent en Å“uvre les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires à l’application du présent accord à compter du 1er juillet 2005.

 

Article 18
Réclamations et règlement final

1. Dans l’hypothèse où le présent accord serait dénoncé ou son application suspendue en tout ou en partie, les réclamations formées par des tiers conformément à l’article 10 n’en sont pas affectées.

2. La Principauté de Monaco préparera dans tous les cas un décompte final avant la fin de la période d’applicabilité de l’accord et effectuera un paiement final en faveur de chacun des États membres de la Communauté européenne.

 

Article 19
Champ d’application territorial

Le présent accord s’applique, d’une part aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de la Principauté de Monaco.

 

Article 20
Annexes

1. Les deux annexes font partie intégrante de l’accord.

2. La liste des autorités compétentes figurant à l’annexe I peut être modifiée par simple notification à l’autre partie contractante par la Principauté de Monaco pour ce qui concerne l’autorité visée au point a) de ladite annexe et par la Communauté européenne pour ce qui concerne les autres autorités.

La liste des entités assimilées figurant à l’annexe II peut être modifiée de commun accord.

 

Article 21
Langues

1. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

2. La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les textes visés au paragraphe 1.

5. Chaque partie contractante peut également suspendre l’application du présent accord par voie de notification adressée aux autres parties contractantes si l’un des cinq pays tiers susvisés (États-Unis d’Amérique, Andorre, Liechtenstein, Suisse et Saint-Marin) ou l’un des territoires dépendants ou associés des États membres de l’Union européenne tels que visés au paragraphe 2 ci-dessus cesse par la suite d’appliquer des mesures respectivement équivalentes ou identiques à celles de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts. La suspension de l’application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L’application de l’accord recommence dès que les mesures sont réintégrées.

Article 15
Autres places / place asiatique

La Communauté européenne entame durant la période transitoire prévue par la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts des discussions avec d’autres grandes places financières en vue de l’adoption et de la mise en Å“uvre effective, par les juridictions concernées de mesures équivalentes à celles à appliquer au sein de la Communauté.

 

Article 16
Signature, entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent accord est conclu sous réserve de ratification ou d’approbation par les parties contractantes en vertu de leurs procédures propres. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

2. Le présent accord restera en vigueur tant qu’il n’aura pas été dénoncé par une partie contractante.

3. Toute partie contractante pourra dénoncer le présent accord en notifiant cette mesure à l’autre partie contractante.

En pareil cas, l’accord cessera de produire ses effets douze mois après la signification de la dénonciation.

 

Article 17
Règlement d’application

Sans préjudice des dispositions de l’article 14, les parties contractantes mettent en Å“uvre les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires à l’application du présent accord à compter du 1er juillet 2005.

 

Article 18
Réclamations et règlement final

1. Dans l’hypothèse où le présent accord serait dénoncé ou son application suspendue en tout ou en partie, les réclamations formées par des tiers conformément à l’article 10 n’en sont pas affectées.

2. La Principauté de Monaco préparera dans tous les cas un décompte final avant la fin de la période d’applicabilité de l’accord et effectuera un paiement final en faveur de chacun des États membres de la Communauté européenne.

Article 19
Champ d’application territorial

Le présent accord s’applique, d’une part aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de la Principauté de Monaco.

 

Article 20
Annexes

1. Les deux annexes font partie intégrante de l’accord.

2. La liste des autorités compétentes figurant à l’annexe I peut être modifiée par simple notification à l’autre partie contractante par la Principauté de Monaco pour ce qui concerne l’autorité visée au point a) de ladite annexe et par la Communauté européenne pour ce qui concerne les autres autorités.

La liste des entités assimilées figurant à l’annexe II peut être modifiée de commun accord.

 

Article 21
Langues

1. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

2. La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les textes visés au paragraphe 1.

…

DÉCLARATION D’INTENTION entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco

Au moment de procéder à la conclusion d’un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous la forme de paiements d’intérêts (ci-après désignée par «la directive»), la Communauté européenne et la Principauté de Monaco ont signé la présente déclaration d’intention qui complète cet accord.

Si l’une des parties contractantes constate que des différences significatives affectent la mise en Å“uvre des échanges d’information de telle sorte que l’accord ne serait pas appliqué de manière manifestement équitable, les parties contractantes se consultent sans délai en vue de déterminer les modalités nécessaires à l’établissement d’un traitement égal. La Commission européenne fait immédiatement rapport au Conseil de ces consultations et propose les mesures nécessaires au rétablissement de l’égalité de traitement.

Pendant le délai nécessaire à cette fin, toute nouvelle demande d’échange d’informations formulée conformément à l’article 12 du présent accord et de même nature que celle à l’origine de l’application du présent paragraphe sera examinée dans le cadre desdites consultations.

Si une différence significative était découverte entre le champ d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003, et celui du présent accord, en ce qui concerne l’article 4 et l’article 6 de ce dernier, les parties contractantes se consultent sans délai conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent accord en vue de s’assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par le présent accord est maintenu.

Les signataires de la présente déclaration d’intention déclarent qu’ils considèrent que l’accord visé au premier alinéa et la présente déclaration d’intention constituent un arrangement acceptable et équilibré qui peut être considéré comme sauvegardant les intérêts des parties. Ils mettront donc en Å“uvre de bonne foi les mesures convenues et s’abstiendront de toute action unilatérale de nature à porter préjudice au présent arrangement sans motif légitime.

La Communauté européenne est disposée à entamer avec le Gouvernement princier de Monaco un examen des conditions qui pourraient permettre de renforcer les échanges entre Monaco et la Communauté dans le domaine de certains instruments financiers et des services d’assurance, à partir du moment où il sera établi que les règles prudentielles à appliquer et les mesures de supervision des opérateurs monégasques concernés sont de nature à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur dans les secteurs en question. Ainsi, et en conformité avec la politique extérieure de la Communauté adoptée à l’égard des demandes similaires dans le passé, un accord éventuel devrait se fonder sur la reprise et la mise en Å“uvre par la Principauté de Monaco, dans les secteurs d’activités concernés, de l’acquis communautaire existant et à venir. Il est également à prévoir que d’autres règles, existantes et à venir, pertinentes pour le bon fonctionnement du marché intérieur dans les secteurs en question, par exemple en matière de concurrence et de fiscalité, devraient être mises en Å“uvre par la Principauté de Monaco.

Les signataires de la présente déclaration d’intention prennent note que la définition du délit d’escroquerie fiscale ne concerne que les besoins en matière de fiscalité de l’épargne, dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004 en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les textes visés à l’alinéa précédent.

…

ACCORD entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

 

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, ci-après dénommée «Saint-Marin»,

ci-après dénommées «partie contractante» ou «parties contractantes»,

ONT CONCLU L’ACCORD SUIVANT:

 

Article 1
Objet

1. L’objet du présent accord entre la Communauté et Saint-Marin est de consolider et d’étendre les relations étroites existant entre les deux parties contractantes en arrêtant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts faits à des bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d’un État membre de la Communauté européenne, ci-après dénommée «la directive».

2. Saint-Marin prend les mesures nécessaires et prévoit en particulier les dispositions relatives aux procédures et aux sanctions afin de s’assurer de l’exécution des tâches requises pour la mise en œuvre du présent accord par les agents payeurs établis sur son territoire, indépendamment du lieu d’établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.

 

Article 2
Définition du bénéficiaire effectif

1. Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif» toute personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c’est-à-dire:

a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 4, ou

b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’un fonds d’investissement ou d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comparable ou équivalent, ou

c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et qui communique à l’agent payeur son identité conformément à l’article 3.

2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n’est visée ni au paragraphe 1, point a), ni au paragraphe 1, point b), cet agent doit prendre des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire effectif conformément à l’article 3. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 3
Identité et résidence des bénéficiaires effectifs

Pour établir l’identité et le lieu de résidence du bénéficiaire effectif au sens de l’article 2, l’agent payeur enregistre son nom (de famille), son prénom et les informations concernant son adresse et son lieu de résidence conformément à la législation de la République de Saint-Marin sur la lutte contre l’usure et le blanchiment d’argent. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transaction effectuée en l’absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un État membre de l’Union européenne, ci-après dénommé «État membre», et qui déclarent être résidentes d’un État autre qu’un État membre ou que Saint-Marin, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par l’autorité compétente de l’État dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’État membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d’identité officiel.

 

Article 4
Définition de l’agent payeur

Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur» à Saint-Marin, les banques au sens de la législation de Saint-Marin sur les banques, ainsi que les opérateurs économiques en ce compris les personnes physiques et morales résidant ou établies à Saint-Marin, les sociétés de personnes et les établissements stables de sociétés étrangères qui, même à titre occasionnel, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent des actifs de tiers ou simplement paient des intérêts ou en attribuent le paiement dans le cadre de leur activité.

 

Article 5
Définition des autorités compétentes

1. Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes des parties contractantes», les autorités dont la liste figure à l’annexe I.

2. Par «autorités compétentes des pays autres que les parties contractantes», il y a lieu d’entendre les autorités de ces pays qui sont compétentes aux fins des conventions bilatérales ou multilatérales ou, à défaut de celles-ci, qui sont compétentes pour délivrer des certificats de résidence à des fins fiscales.

 

Article 6
Définition du paiement d’intérêts

1. Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d’intérêts»:

a) les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci. Les pénalisations pour paiements tardifs ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;

b) les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a);

c) les revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité mentionnée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, distribués par:

i) des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis sur le territoire visé à l’article 19,

ii) une entité domiciliée dans un État membre, qui a recours à l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive et qui en informe l’agent payeur,

iii) des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis en dehors du territoire visé à l’article 19;

d) les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-après plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a):

i) des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis sur les territoires visés à l’article 19,

ii) une entité domiciliée dans un État membre, qui a recours à l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive et qui en informe l’agent payeur,

iii) des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis en dehors des territoires visés à l’article 19.

Toutefois, Saint-Marin n’aura la possibilité d’inclure les revenus visés sous le point d) dans la définition des intérêts que dans la mesure où ces revenus correspondent à des revenus provenant directement ou indirectement de paiements d’intérêts au sens des points a) et b).

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d’intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsque cet agent n’est pas en mesure de déterminer le montant de revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou unités.

4. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), Saint-Marin a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement n’intervient au cours de cette période.

5. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), Saint-Marin peut décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a), de ces entités ne dépassent pas 15 % de leur actif.

Le recours à cette option par Saint-Marin, dès qu’elle a été notifiée à l’autre partie contractante, implique son respect par les deux parties contractantes.

6. Le pourcentage mentionné au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 % après le 31 décembre 2010.

7. Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 5 sont fixés en fonction de la politique d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.

 

Article 7
Retenue à la source

1. Lorsque le bénéficiaire effectif est résident d’un État membre, Saint-Marin prélève une retenue à la source de 15 % durant les trois premières années à compter de la date d’application du présent accord, de 20 % au cours des trois années suivantes et de 35 % ensuite.

2. L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visés à ce paragraphe;

d) lorsque Saint-Marin a recours à l’option prévue à l’article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts annualisés.

3. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d’acquisition.

4. Les impôts autres que la retenue à la source prévue par le présent accord grevant le même paiement d’intérêts, et en particulier la retenue à la source prélevée par Saint-Marin sur les intérêts qui ont leur source à Saint-Marin, sont déduits du montant de la retenue d’impôt calculée conformément au présent article.

5. Le prélèvement d’une retenue à la source par l’agent payeur établi dans la République de Saint-Marin n’empêche pas l’État membre de résidence fiscale d’imposer le revenu conformément à son droit interne. Lorsqu’un contribuable déclare ses revenus d’intérêts reçus d’un agent payeur établi à Saint-Marin aux autorités fiscales dans l’État membre de sa résidence, ces revenus sont imposés dans cet État membre aux mêmes taux que ceux appliqués aux intérêts domestiques.

Article 8
Partage des recettes

1. Saint-Marin conserve 25 % de la recette générée par la retenue à la source visée à l’article 7 et en transfère 75 % à l’État membre de résidence.

2. Ces transferts ont lieu en une seule opération par État membre au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’année fiscale de Saint-Marin.

3. Saint-Marin prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

 

Article 9
Divulgation volontaire

1. Saint-Marin prévoit une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 2 d’éviter la retenue à la source prévue à l’article 7 en autorisant expressément son agent payeur établi à Saint-Marin à communiquer les paiements d’intérêts à l’autorité compétente de cet État. Cette autorisation couvre tous les paiements d’intérêts faits à ce bénéficiaire effectif ou attribués à son profit immédiat par cet agent payeur.

2. Le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer en cas d’autorisation expresse du bénéficiaire effectif est le suivant:

a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 3 du présent accord, complétées, le cas échéant, par le numéro d’identification fiscale attribué par l’État membre de la Communauté européenne dans lequel le bénéficiaire effectif a sa résidence;

b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts, et

d) le montant des intérêts payés calculé conformément à l’article 6 du présent accord.

3. L’autorité compétente de Saint-Marin communique les informations visées au paragraphe 2 à l’autorité compétente de l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif. Ces communications ont un caractère automatique et doivent avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’année fiscale de Saint-Marin, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cette année.

 

Article 10
Élimination de la double imposition

1. L’État membre de résidence fiscale fait en sorte que soit éliminée la double imposition qui pourrait résulter du prélèvement de la retenue à la source visée à l’article 7, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

2. Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de la retenue à la source visée à l’article 7 à Saint-Marin, l’État membre de résidence fiscale accorde à celui-ci un crédit d’impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû, conformément à son droit interne, sur le montant total des intérêts grevés de la retenue à la source visée à l’article 7, l’État membre de résidence fiscale rembourse la différence prélevée en excès au bénéficiaire effectif.

3. Lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l’article 7, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que l’État membre de résidence fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions de double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l’application de la procédure visée au paragraphe 2.

4. L’État membre de résidence fiscale peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt prévu aux paragraphes 2 et 3 par un remboursement de la retenue à la source visée à l’article 7.

 

Article 11
Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables

1. À compter de la date d’application du présent accord et aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres applique également des dispositions similaires, et jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes de l’État d’émission, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a), du présent accord, à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.

Toutefois, aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres applique également des dispositions similaires à celles de l’article 7 du présent accord, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2010 à l’égard des titres de créance négociables:

– qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et

– lorsque l’agent payeur, tel qu’il est défini à l’article 4, est établi à Saint-Marin, et

– lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

Si et lorsque tous les États membres cessent d’appliquer des dispositions similaires à celles de l’article 7 du présent accord, les dispositions du présent article ne continuent à s’appliquer qu’à l’égard des titres de créance négociables:

– qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et

– lorsque l’agent payeur de l’émetteur est établi à Saint-Marin,et

– lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée agissant en qualité d’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par une convention internationale (dont la liste figure à l’annexe II du présent accord) est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme une émission au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par la phrase précédente est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).

2. Le présent article n’empêche nullement Saint-Marin et les États membres de continuer d’imposer les revenus des titres de créance négociables visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.

 

Article 12
Autres retenues à la source – Relations avec les autres conventions

1. Le présent accord n’empêche les parties contractantes de prélever des retenues à la source autres que la retenue mentionnée dans le présent accord dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.

2. Les dispositions des conventions de double imposition entre la République de Saint-Marin et les États membres de la Communauté n’empêchent pas le prélèvement de la retenue à la source prévue par le présent accord.

 

Article 13
Échange de renseignements sur demande

1. Les autorités compétentes de Saint-Marin et de tout État membre échangent des renseignements sur les comportements constitutifs de fraude fiscale au regard de la législation de l’État requis, ou d’une infraction équivalente concernant des revenus couverts par le présent accord. Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction de même gravité que dans le cas de la fraude fiscale au regard de la législation de l’État requis, causant un préjudice important pour les intérêts fiscaux de l’État requérant. En réponse à une requête dûment justifiée, l’État requis communique des renseignements sur le comportement faisant l’objet ou susceptible de faire l’objet d’une enquête pénale ou non pénale dans l’État requérant.

2. Pour déterminer si des renseignements peuvent ou non être communiqués en réponse à une requête, l’État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l’État requis.

3. L’État requis communique des renseignements lorsque l’État requérant a de bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente. Ces bonnes raisons de l’État requérant peuvent être fondées sur:

a) des documents, authentifiés ou non, comprenant notamment des documents d’affaires, des livres de comptes, et des informations sur des comptes bancaires;

b) un témoignage du contribuable;

c) des renseignements obtenus d’un informateur ou d’un autre tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui par ailleurs semblent crédibles pour d’autres raisons; ou

d) des preuves indirectes.

4. L’autorité compétente de l’État requérant fournit les renseignements suivants à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle demande les renseignements prévus par le présent accord afin de démontrer la pertinence prévisible de l’information au regard de la requête:

a) l’identité de la personne faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction;

b) des précisions concernant les informations souhaitées, et notamment la nature de ces informations et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite que l’État requis lui transmette les informations;

c) le but fiscal poursuivi;

d) les raisons qui donnent à penser que les informations requises sont détenues dans l’État requis ou sont en possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la juridiction de l’État requis;

e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne censée être en possession des informations demandées;

f) une déclaration attestant que la requête est conforme aux pratiques juridiques et administratives de l’État requérant, que si les informations demandées relevaient de la juridiction de l’État requérant l’autorité compétente de l’État requérant serait en mesure d’obtenir ces informations en vertu de la législation de l’État requérant ou dans le cadre des pratiques administratives normales et que la requête est conforme aux dispositions du présent accord;

g) une déclaration attestant que l’État requérant a épuisé toutes les ressources disponibles sur son propre territoire pour obtenir les informations, à l’exception de celles qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

5. L’autorité compétente de l’État requis transmet les informations requises aussi rapidement que possible à l’État requérant.

6. Saint-Marin engage des négociations bilatérales avec chacun des États membres de la Communauté européenne afin de définir les catégories spécifiques de cas visés par les termes «infraction équivalente» conformément à la procédure d’imposition appliquée par ces États.

 

Article 14
Confidentialité

Les renseignements reçus par une partie contractante dans le cadre du présent accord sont tenus secrets et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des couverts par l’accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. L’information ne peut être divulguée à toute autre personne ou entité ou autorité ou toute autre juridiction qu’avec le consentement écrit formel de l’autorité compétente de la partie requise.

 

Article 15
Consultations et réexamen

1. En cas de désaccord entre l’autorité compétente de la République de Saint-Marin et une ou plusieurs des autres autorités compétentes énumérées à l’annexe I sur l’interprétation ou l’application du présent accord, ces autorités s’efforcent de résoudre le cas par voie d’accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres des résultats de leurs consultations.

En ce qui concerne les questions d’interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente énumérée à l’annexe I.

2. Les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande d’une d’entre elles en vue d’examiner et – si elles l’estiment nécessaire – d’améliorer le fonctionnement technique de l’accord et d’évaluer les développements internationaux. Les consultations ont lieu dans le mois qui suit la requête ou aussitôt que possible dans les cas urgents.

3. Sur la base de cette évaluation, les parties contractantes peuvent se consulter mutuellement en vue d’examiner s’il y a lieu de modifier l’accord en fonction des développements internationaux.

4. Dès qu’elles ont acquis une expérience suffisante de la mise en œuvre intégrale du présent accord, les parties contractantes se consultent mutuellement afin d’examiner s’il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

5. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque partie contractante informe l’autre des développements éventuellement susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du présent accord, et notamment de tout accord pertinent éventuel entre l’une des parties contractantes et un État tiers.

 

Article 16
Signature, entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures. L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

2. Sous réserve de la satisfaction de ses exigences constitutionnelles concernant la conclusion d’accords internationaux et sans préjudice de l’article 17, Saint-Marin met en œuvre et applique effectivement le présent accord le 1er juillet 2005 et en informe la Communauté.

3. Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.

4. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l’autre partie. Dans ce cas, l’accord cessera d’être applicable douze mois après le dépôt de la notification.

 

Article 17
Application et suspension de l’application

1. L’application du présent accord est conditionnée par l’adoption et la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres mentionnés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d’Amérique, la Confédération suisse, Andorre, le Liechtenstein et Monaco, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans le présent accord.

2. Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 16, paragraphe 2, si la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie en ce qui concerne les dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que la condition est remplie, elles fixent d’un commun accord une nouvelle date aux fins de l’article 16, paragraphe 2.

3. L’application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue par l’une des parties contractantes avec effet immédiat par notification à l’autre au cas où la directive ou une partie de celle-ci cesse d’être applicable soit temporairement soit définitivement conformément au droit de la Communauté européenne ou au cas où un État membre suspend l’application de sa législation de transposition.

4. Chaque partie contractante peut suspendre l’application du présent accord par notification à l’autre au cas où l’un des États tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L’application du présent accord recommence dès que les mesures sont réintégrées.

 

Article 18
Droits et règlement final

1. En cas de dénonciation ou de suspension totale ou partielle de l’application du présent accord, les droits des personnes physiques au titre de l’article 10 ne sont pas affectés.

2. Dans ce cas, Saint-Marin établit un décompte final à la fin d’applicabilité du présent accord et effectue un paiement pour solde de tout compte aux États membres.

 

Article 19
Champ d’application territorial

Le présent accord s’applique, d’une part aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de Saint-Marin.

 

Article 20
Annexes

1. Les annexes font partie intégrante du présent accord.

2. La liste des autorités compétentes figurant à l’annexe I peut être modifiée par simple notification à l’autre partie contractante par Saint-Marin pour ce qui concerne l’autorité visée au point a) de ladite annexe et par la Communauté pour ce qui concerne les autres autorités.

La liste des entités assimilées figurant à l’annexe II peut être modifiée de commun accord.

 

Article 21
Langues

1. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

2. La version en langue maltaise sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1. …

 

DÉCISION DU CONSEIL du 29 novembre 2004 relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts et à l’approbation ainsi qu’à la signature du mémorandum d’entente qui l’accompagne

(2004/903/CE)

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment

son article 94, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2,

premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la République de Saint-Marin un accord permettant de garantir l’adoption par cet État de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté en vue de garantir une imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

(2) Le texte de l’accord qui résulte de ces négociations est conforme aux directives de négociations adoptées par le Conseil. Ce texte est accompagné d’un mémorandum d’entente entre la Communauté européenne et ses États membres et la République de Saint-Marin.

(3) Sous réserve de l’adoption, à un stade ultérieur, d’une décision concernant la conclusion de l’accord, il est souhaitable de procéder à la signature des deux documents qui ont été paraphés le 12 juillet 2004 et d’avoir la confirmation de l’approbation par le Conseil du mémorandum d’entente,

DÉCIDE:

 

Article premier

Sous réserve de l’adoption, à un stade ultérieur, d’une décision relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l’accord et le mémorandum d’entente qui l’accompagne, ainsi que les lettres de la Communauté européenne qui doivent être échangées conformément à l’article 21, paragraphe 2, de l’accord et au dernier paragraphe du mémorandum d’entente.

Le mémorandum d’entente est approuvé par le Conseil.

Les textes de l’accord et du mémorandum d’entente sont joints à la présente décision.

 

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union

européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST

 

MÉMORANDUM D’ENTENTE entre la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République de Saint-Marin

 

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉEENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

ET

LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, ci-après dénommée «Saint-Marin»,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Au moment de procéder à la conclusion d’un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (ci-après «la directive»), la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République de Saint-Marin ont signé le présent mémorandum d’entente qui complète cet accord.

1. Les signataires du présent mémorandum d’entente considèrent que l’accord entre Saint-Marin et la Communauté prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive constitue un accord équilibré et acceptable sauvegardant les intérêts légitimes des parties contractantes. En conséquence, ils appliqueront de bonne foi les mesures convenues et s’abstiendront de tout comportement unilatéral qui pourrait mettre le présent accord en péril sans motif valable. Si une différence significative entre le champ d’application de la directive, telle qu’adoptée le 3 juin 2003, et celui de l’accord, en particulier en ce qui concerne les articles 4 et 6 était découverte, les parties contractantes se consultent sans délai conformément à l’article 15, paragraphe 1 de l’accord en vue de s’assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par l’accord est maintenu. Les signataires du présent mémorandum d’entente prennent note que la définition de la fraude fiscale aux fins de l’article 13 de l’accord ne concerne que les besoins en matière de fiscalité de l’épargne dans le cadre du présent accord et est sans préjudice des développements et/ou décisions relatifs à la fraude fiscale dans d’autres circonstances et en d’autres enceintes.

2. Pendant la période transitoire prévue dans la directive, la Communauté européenne engagera des discussions avec d’autres centres financiers importants en vue de favoriser l’adoption par ces territoires de mesures équivalentes à celles appliquées par la Communauté.

3. Considérant que Saint-Marin désire être intégrée davantage dans l’environnement économique européen, et qu’elle considère dès lors comme approprié et souhaitable sa pleine participation au système bancaire et financier européen, Saint-Marin et la Communauté entament des consultations le plus rapidement possible en vue d’identifier les conditions permettant d’aboutir à une reconnaissance mutuelle des règles prudentielles et des systèmes de chacune des parties dans le domaine des services financiers, y compris l’assurance. Dans ce contexte, Saint-Marin, en vue de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur dans les secteurs considérés, s’engage à adopter et à mettre en œuvre,

dans les secteurs économiques appropriés, l’acquis communautaire existant et futur, y compris les mesures pertinentes prudentielles et de surveillance des opérateurs de Saint-Marin concernés. Un tel accord devrait également prévoir que Saint-Marin s’engage à mettre en œuvre d’autres règles communautaires, à la fois les règles actuelles et celles qui seront introduites à l’avenir, par exemple en matière de concurrence et de fiscalité.

4. Dans ce contexte d’approfondissement des relations, la conclusion de conventions fiscales avec des États membres de l’Union européenne ci-après dénommés «États membres», ainsi que l’engagement de Saint-Marin de prévoir, dans ce contexte, un échange de renseignements conformément aux standards de l’OCDE est de nature à approfondir la coopération économique et fiscale. Reconnaissant les efforts consentis par Saint-Marin, des consultations pourraient avoir lieu entre Saint-Marin et les États membres dans le but d’éliminer ou de réduire, sur une base bilatérale, la double imposition relative à différentes formes de revenus.

5. La Communauté et Saint-Marin entament également des consultations en vue de:

– définir les modalités de simplification des procédures prévues dans leur accord de commerce et d’Union douanière. Dans ce contexte, Saint-Marin est disposée à adopter des procédures informatisées analogues au système INTRASTAT.

– mieux explorer les possibilités existantes permettant l’accès des ressortissants de Saint-Marin aux programmes de recherche, d’étude et de formation supérieure mis en place par la Communauté.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Au moment de procéder à la conclusion d’un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (ci-après «la directive»), la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République de Saint-Marin ont signé le présent mémorandum d’entente qui complète cet accord.

1. Les signataires du présent mémorandum d’entente considèrent que l’accord entre Saint-Marin et la Communauté prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive constitue un accord équilibré et acceptable sauvegardant les intérêts légitimes des parties contractantes. En conséquence, ils appliqueront de bonne foi les mesures convenues et s’abstiendront de tout comportement unilatéral qui pourrait mettre le présent accord en péril sans motif valable. Si une différence significative entre le champ d’application de la directive, telle qu’adoptée le 3 juin 2003, et celui de l’accord, en particulier en ce qui concerne les articles 4 et 6 était découverte, les parties contractantes se consultent sans délai conformément à l’article 15, paragraphe 1 de l’accord en vue de s’assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par l’accord est maintenu. Les signataires du présent mémorandum d’entente prennent note que la définition de la fraude fiscale aux fins de l’article 13 de l’accord ne concerne que les besoins en matière de fiscalité de l’épargne dans le cadre du présent accord et est sans préjudice des développements et/ou décisions relatifs à la fraude fiscale dans d’autres circonstances et en d’autres enceintes.

2. Pendant la période transitoire prévue dans la directive, la Communauté européenne engagera des discussions avec d’autres centres financiers importants en vue de favoriser l’adoption par ces territoires de mesures équivalentes à celles appliquées par la Communauté.

3. Considérant que Saint-Marin désire être intégrée davantage dans l’environnement économique européen, et qu’elle considère dès lors comme approprié et souhaitable sa pleine participation au système bancaire et financier européen, Saint-Marin et la Communauté entament des consultations le plus rapidement possible en vue d’identifier les conditions permettant d’aboutir à une reconnaissance mutuelle des règles prudentielles et des systèmes de chacune des parties dans le domaine des services financiers, y compris l’assurance. Dans ce contexte, Saint-Marin, en vue de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur dans les secteurs considérés, s’engage à adopter et à mettre en œuvre, dans les secteurs économiques appropriés, l’acquis communautaire existant et futur, y compris les mesures pertinentes prudentielles et de surveillance des opérateurs de Saint-Marin concernés. Un tel accord devrait également prévoir que Saint-Marin s’engage à mettre en œuvre d’autres règles communautaires, à la fois les règles actuelles et celles qui seront introduites à l’avenir, par exemple en matière de concurrence et de fiscalité.

4. Dans ce contexte d’approfondissement des relations, la conclusion de conventions fiscales avec des États membres de l’Union européenne ci-après dénommés «États membres», ainsi que l’engagement de Saint-Marin de prévoir, dans ce contexte, un échange de renseignements conformément aux standards de l’OCDE est de nature à approfondir la coopération économique et fiscale. Reconnaissant les efforts consentis par Saint-Marin, des consultations pourraient avoir lieu entre Saint-Marin et les États membres dans le but d’éliminer ou de réduire, sur une base bilatérale, la double imposition relative à différentes formes de revenus.

5. La Communauté et Saint-Marin entament également des consultations en vue de:

– définir les modalités de simplification des procédures prévues dans leur accord de commerce et d’Union douanière. Dans ce contexte, Saint-Marin est disposée à adopter des procédures informatisées analogues au système INTRASTAT.

– mieux explorer les possibilités existantes permettant l’accès des ressortissants de Saint-Marin aux programmes de recherche, d’étude et de formation supérieure mis en place par la Communauté.

…

 

THEME II – La France a abroge la disposition en matière d’ »exit tax »

 

Pour rendre plus difficile le départ à l’étranger des contribuables détenant un patrimoine financier important, le législateur français avait prévu l’imposition en cas de transfert du domicile hors de France des plus-values latentes afférentes à des participations supérieures à 25 % et des plus-values de cessions ou d’échange en report d’imposition, sous réserve d’un différé de paiement moyennant la constitution de garantie.

En effet, pour rappel, l’article 24 de la loi de finances pour 1999 avait institué l’imposition immédiate des plus-values de cession ou d’échanges de titres en report d’imposition, ainsi que, sous certaines conditions, l’imposition des plus-values latentes constatées sur des participations substantielles (participations supérieures à 25%), lorsque à compter du 9 septembre 1998, le contribuable transférait son domicile fiscal hors de France.

Ce système qualifié d’exit tax a été déclaré contraire au droit communautaire par un arrêt de la CJCE du 11 mars 2004, car il portait atteinte à la liberté d’établissement. On pouvait toutefois s’interroger sur la portée de cet arrêt : supposait-il que le départ à l’étranger soit nécessité par l’exercice d’une activité professionnelle dans le pays d’établissement ? Le transfert du domicile fiscal dans un pays n’appartenant pas à l’Union Européenne mais ayant conclu des accords avec cette Union en matière d’établissement était-il également concerné ?

Dans un premier temps, les autorités françaises avaient cherché à maintenir l’exit tax en donnant l’interprétation la plus restrictive possible de l’Arrêt de la CJCE. Mais il semble qu’elles aient renoncé maintenant à ce système.

En effet, le Gouvernement a accepté un amendement d’origine sénatoriale au projet de loi de Finances pour 2005 qui a abrogé purement et simplement ces dispositions en reconnaissant qu’il s’agissait de se conformer à la jurisprudence européenne.

Le Conseil d’Etat avait d’ailleurs, à la suite de l’arrêt de la CJCE, annulé pour excès de pouvoir le décret d’application de ces textes.

 

 

DEPOT LEGAL FEVRIER 2005

 

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