THEME I – Un plan d’action pour faciliter l’action des pme au financement – communication de la commission europeenne[1]
La réussite économique européenne est largement tributaire de la capacité des petites et moyennes entreprises (PME) à réaliser pleinement leur potentiel de croissance.
Les PME, en effet, créent plus de la moitié de la valeur ajoutée totale dans le secteur de l’économie marchande non financière et sont à l’origine de 80 % des emplois créés en Europe au cours des cinq dernières années[2].
Or les PME ont souvent beaucoup de mal à obtenir les financements dont elles ont besoin pour croître et innover.
L’une des priorités absolues annoncées dans la stratégie Europe 2020, qui est la stratégie de l’Union européenne pour la croissance dans les dix années à venir, mais aussi dans l’Acte pour le marché unique[3] et le Small Business Act[4] adoptés par la Commission, est précisément de faciliter l’accès des PME aux financements.
L’examen annuel de la croissance[5] a souligné qu’un système financier sain était crucial pour favoriser la croissance et a défini des priorités d’action à court terme.
Dans ce contexte, le programme de réforme du secteur financier mis en œuvre en réponse à la crise financière peut apporter des avantages aux PME sur le plan réglementaire.
La Commission propose en outre de libérer de nouveaux financements ciblés au niveau de l’UE, pour pallier les défaillances du marché qui entravent la croissance des PME.
La Commission présente, dans le présent plan d’action, les diverses politiques qu’elle poursuit pour faciliter l’accès des 23 millions de PME européennes aux financements et apporter ainsi une contribution significative à la croissance[6].
« COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT
EUROPÉEN, AU COMITÉ DES RÉGIONS ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN
Un plan d’action pour faciliter l’accès des PME au financement
« APPORTER UNE REPONSE AUX PROBLEMES
Les difficultés d’accès aux financements sont l’un des principaux obstacles entravant la croissance des PME, comme exposé de manière plus détaillée en annexe[7]. Les causes, pour certaines conjoncturelles[8], pour d’autres structurelles, sont multiples.
Les asymétries d’information entre demandeurs et fournisseurs de financements jouent ici un rôle majeur.
Les PME dépendant très largement de prêts bancaires pour leur financement externe, il y a lieu de mettre à leur disposition des alternatives adaptées.
Premièrement, la Commission utilisera l’instrument de la réglementation pour accroître la visibilité des PME auprès des investisseurs et pour rendre les marchés plus attrayants et plus accessibles aux PME. Les modifications réglementaires proposées préserveront un juste équilibre entre régulation prudentielle et financement des PME, ainsi qu’entre spécificité des mesures destinées à cette catégorie d’entreprises et protection des investisseurs.
Deuxièmement, la Commission entend continuer à utiliser le budget de l’UE pour faciliter l’accès des PME aux financements et pallier ainsi les défaillances du marché (à savoir l’asymétrie d’information et la fragmentation du marché du capital-risque) qui entravent leur croissance. L’intervention de l’UE doit présenter une valeur ajoutée claire: les financements accordés doivent venir compléter les fonds disponibles au niveau national et entraîner la mobilisation de fonds supplémentaires («effet multiplicateur des financements»)[9].
Troisièmement, la Commission s’appuiera sur son rôle de coordination et travaillera tout particulièrement avec les États membres pour échanger les bonnes pratiques et développer des synergies entre les mesures prises au niveau national et au niveau de l’UE.
La plupart de ces mesures auront un effet à moyen ou long terme, mais il importe de souligner que l’Europe agit d’ores et déjà pour résoudre les difficultés qui se posent dans l’immédiat.
Le principal objectif est de stabiliser la situation économique et financière. Fin octobre, les chefs d’État ou de gouvernement ont convenu de tout un ensemble de mesures pour dénouer les tensions actuelles sur les marchés financiers, tout en préservant les flux du crédit en direction de l’économie réelle et en évitant un désengagement excessif.
En ce qui concerne spécifiquement les PME, sur la période de programmation actuelle (2007–2013), l’Europe a fourni un mélange équilibré d’instruments financiers souples, essentiels pour répondre aux besoins de financements divers des PME. Avec un budget de 1,1 milliard d’euros, les instruments financiers du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (PIC) devraient permettre aux établissements financiers d’accorder quelque 30 milliards d’euros de nouveaux financements[10] à plus de 315 000 PME. Sur la période 2008–2011, la Banque européenne d’investissement (BEI) a, pour sa part, accordé quelque 40 milliards d’euros de prêts aux PME, qui ont bénéficié à plus de 210 000 d’entre elles.
Dans le domaine de la politique de cohésion, la Commission a d’ores et déjà adopté des mesures visant à apporter des investissements destinés aux PME dans 15 États membres, par des instruments d’ingénierie financière conçus par des fonds structurels. Ces mesures ont été encore renforcées, en permettant des investissements dans les PME dans tous les États membres à tous les stades de leur activité économique normale. Elles représentent donc une source de financement supplémentaire importante pour l’accès au crédit. L’assistance fournie aux entreprises sous forme d’investissements en fonds propres, de garanties et de prêts est estimée à au moins 3 milliards d’EUR pour l’exercice en cours.
Enfin, pour assurer un meilleur accès au financement par l’emprunt, un instrument de partage des risques spécifique est actuellement mis en place au titre du mécanisme de financement avec partage des risques du 7e programme cadre pour la recherche (7e PC) et sera opérationnel à compter de 2012. Cet instrument fournira aux intermédiaires financiers des garanties partielles via un mécanisme de partage des risques, réduisant ainsi leurs risques financiers et les encourageant à fournir des prêts d’un montant compris entre 25 000 EUR et 7,5 millions d’EUR aux PME qui mènent des activités d’innovation, de recherche ou de développement.
MESURES REGLEMENTAIRES
Améliorer le cadre réglementaire pour le capital-risque
Une nouvelle législation sur le capital-risque
Les fonds de capital-risque sont des opérateurs qui financent pour l’essentiel les fonds propres d’entreprises, généralement de très petite taille, aux premiers stades de leur développement. Dans l’UE, le capital-risque représente un fort potentiel d’aide au développement des PME, qui est toutefois largement inutilisé. En dépit de la taille considérable du secteur de la gestion d’actifs dans l’UE, la législation de l’UE ne contient actuellement pas de dispositions spécifiquement conçues pour orienter les investissements en instruments de capital en direction des PME. Les gestionnaires de fonds de capital-risque peuvent rarement profiter du passeport instauré par la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, parce que la plupart des fonds de capital-risque de l’UE ont des portefeuilles inférieurs au seuil de 500 millions d’euros que prévoit cette directive.
C’est pourquoi la Commission propose un nouveau régime européen de capital risque[11], qui permettra aux gestionnaires de fonds de capital-risque de l’UE de commercialiser leurs fonds et de lever des capitaux sur une base paneuropéenne, dans l’ensemble du marché unique. Ce nouveau régime atténuera la fragmentation des marchés du capital-risque selon les frontières nationales, qui fait obstacle aux opérations transfrontières et restreint ainsi l’offre de capital-risque.
Ce nouveau régime sera simple et efficient, fonctionnant sur le principe d’un agrément unique dans l’État membre d’origine, d’obligations d’information simplifiées et de règles organisationnelles et de conduite adaptées.
Une fois en place, il devrait entraîner un accroissement de la taille du marché du capital-risque et avoir pour résultats: i) des fonds de capital-risque plus importants et plus efficients, ayant davantage la possibilité de se spécialiser par type d’investissements; ii) une concurrence accrue entre fonds et une meilleure diversification de leurs portefeuilles; et iii) davantage de possibilités, pour les PME, d’obtenir des financements sur une base transfrontière.
Parallèlement au présent plan d’action, la Commission propose l’instauration d’un nouveau régime de capital-risque dans l’UE, créant un véritable marché intérieur pour les fonds de capital-risque. La Commission invite le Parlement et le Conseil à adopter cette proposition législative d’ici à juin 2012.
Un cadre réglementaire pour les investissements en capital-risque
Les investisseurs institutionnels, et notamment les entreprises d’assurance, mais aussi les banques dans une certaine mesure, sont des investisseurs potentiels dans les fonds de capital-risque. Dans certains États membres, ces entités sont d’ores et déjà des investisseurs importants dans ces fonds.
Des craintes ont été exprimées quant au fait que les nouveaux cadres prudentiels respectivement applicables aux entreprises d’assurance (solvabilité II)[12] et aux banques (directive et règlement sur les exigences de fonds propres)[13] pourraient décourager les investissements dans les fonds de capital-risque, traités (à l’instar des investissements en matières premières ou dans des fonds alternatifs) comme des investissements non cotés ou des actifs à haut risque lors du calcul des exigences prudentielles[14].
Ce traitement répond à des préoccupations prudentielles. Toutefois, un cadre réglementaire bien calibré en matière de capital-risque, qui reconnaîtrait, en particulier, les avantages de la diversification, pourrait permettre un certain montant d’investissements en capital-risque d’une manière qui ne suscite pas de réserves d’un point de vue prudentiel.
En 2012, dans le cadre d’une réflexion plus large sur les investissements à long terme, et sur la base de travaux techniques que devront conduire conjointement l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), la Commission réalisera une étude sur la relation entre la régulation prudentielle des banques et des entreprises d’assurance et les investissements en capital-risque de ces entités.
Réforme de la fiscalité au bénéfice des PME
La Commission a travaillé en liaison avec des experts nationaux et des experts du secteur sur les solutions possibles pour lever les obstacles de nature réglementaire et fiscale aux investissements transfrontières en capital-risque. Un groupe d’experts en fiscalité[15] a identifié les principaux problèmes fiscaux qui, pour les investissements de capital-risque transfrontières, sont susceptibles d’entraîner, du fait de l’absence d’harmonisation des 27 régimes fiscaux de l’UE, une double imposition, des incertitudes quant au traitement fiscal ou des obstacles administratifs[16]. En principe, les conventions bilatérales sur la double imposition conclues par les États membres devraient prévenir de telles situations, mais elles ne tiennent pas toujours compte de la complexité des structures commerciales utilisées aux fins de l’investissement en capital-risque.
Le régime mis en place au niveau européen pour le capital-risque supprimera des obstacles à la levée de fonds sur une base transfrontière, mais ne résoudra pas en soi les problèmes fiscaux auxquels se heurtent ces investissements. Toutefois, une définition commune des fonds de capital-risque constituerait un bon point de départ pour rechercher, avec les États membres, des solutions aux problèmes fiscaux susceptibles de prévenir les investissements transfrontières de ces fonds.
En 2012, la Commission achèvera son analyse des obstacles fiscaux aux investissements de capital-risque transfrontières en vue de présenter en 2013 des solutions visant à éliminer ces obstacles tout en empêchant l’évasion et la fraude fiscales.
Règles sur les aides d’État pertinentes pour l’accès des PME aux financements
La politique en matière d’aides d’État peut favoriser l’accès des PME aux financements de différentes manières – en autorisant les aides aux banques pour des raisons de stabilité financière et en donnant aux États membres des orientations sur la manière de concevoir des régimes d’aide qui promeuvent les objectifs de la stratégie Europe 2020 (recherche, développement et innovation, cohésion sociale et régionale, etc.) et qui tiennent compte des besoins spécifiques des PME.
Les lignes directrices sur le capital-investissement[17] permettent de soutenir le financement des PME à un stade précoce de leur développement, d’exercer un effet incitatif sur les investisseurs privés et de pallier les défaillances du marché.
Consciente d’un déficit de fonds propres assez important, la Commission a relevé de 1,5 million d’euros à 2,5 millions d’euros le seuil d’investissement maximal dans les fonds propres d’une entreprise en phase de démarrage (start-up). Les règles sur les aides d’État permettent d’intervenir même au-delà de ce seuil, dans des circonstances spécifiques.
D’ici à 2013, la Commission réexaminera le règlement général d’exemption par catégorie et un certain nombre d’encadrements des aides d’État, y compris sur le capital-investissement, en vue de réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020 et de répondre aux besoins des PME.
Améliorer l’accès des PME aux marchés des capitaux
En vue d’améliorer l’accès des PME[18] aux marchés des capitaux, la Commission propose un certain nombre de changements réglementaires destinés à accroître la visibilité des marchés des PME et à réduire, chaque fois que possible, les coûts et les contraintes réglementaires supportés par les PME, tout en préservant un niveau adéquat de protection des investisseurs.
Des marchés des PME plus visibles
La Commission entend faciliter le développement de marchés de croissance des PME homogènes et intéressants pour les investisseurs. Elle a ainsi suggéré, dans la proposition de directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID)[19], d’attribuer le label «marché de croissance des PME» aux systèmes multilatéraux de négociation (Multilateral Trading Facilities, MTF) qui présenteraient un ensemble de caractéristiques communes. L’objectif est de trouver un juste équilibre entre l’application d’exigences proportionnées aux PME et un niveau élevé de protection des investisseurs[20].
Ce label devrait permettre à ces marchés de gagner en visibilité et, partant, d’attirer les investisseurs et de devenir plus liquides. L’adhésion au label serait volontaire et reposerait sur le respect d’exigences à adopter par la Commission sur la base d’une proposition de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Le label serait délivré par les autorités nationales compétentes. Les marchés qui l’auront obtenu pourront alors développer des outils plus standardisés (indices, fonds spécialisés investissant dans ces marchés), établir entre eux des réseaux et mettre en œuvre les meilleures pratiques.
En octobre 2011, la création d’un label «marché de croissance des PME» a été proposée dans le cadre de la législation de l’UE sur les marchés des capitaux (MiFID). La Commission invite le Parlement et le Conseil à adopter cette proposition législative aussi rapidement que possible.
Des PME cotées plus visibles
La proposition de modification de la directive sur la transparence[21] vise à améliorer l’accès à l’information réglementée en Europe. À l’heure actuelle, accéder à l’information financière sur les sociétés cotées est inutilement compliqué: les intéressés doivent effectuer des recherches dans vingt-sept bases de données nationales différentes.
La possibilité d’accéder aisément à des informations comparables de grande qualité à partir d’un point d’accès central au niveau de l’UE favoriserait une utilisation plus large de l’information sur les PME cotées par les investisseurs. Ce point d’accès central pourrait abaisser les barrières et les coûts d’entrée sur le marché pour de nouveaux fournisseurs d’informations commerciales dont les services combleraient le déficit d’informations fournies sur les entreprises de plus petite taille. De la même manière, les petits émetteurs pourraient être eux-mêmes incités à investir dans la production d’informations de meilleure qualité et à utiliser des formats de document adaptés aux investisseurs transfrontières.
La Commission, aidée de l’AEMF, améliorera le système de stockage existant et mettra en place un point d’accès unique à l’information réglementaire au niveau de l’UE. La Commission facilitera l’accès à une information de qualité sur les PME cotées. La Commission invite le Parlement et le Conseil à adopter cette proposition législative d’ici la fin 2012.
Réduire les obligations d’information incombant aux PME cotées
Afin de simplifier les règles comptables applicables aux PME et de réduire encore les contraintes administratives qui pèsent sur elles, la Commission a adopté une proposition de directive relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports associés de certaines formes d’entreprises[22], qui pourrait permettre aux PME d’économiser jusqu’à 1,7 milliard d’euros par an. Une plus grande comparabilité des états financiers et un recentrage sur les informations essentielles devraient se traduire par de meilleures décisions d’investissement et une meilleure affectation du capital.
La Commission propose également d’alléger les obligations et les coûts supportés par les petits émetteurs. Notamment, l’obligation de rapports trimestriels serait supprimée, et les modèles établis par l’AEMF, qui devraient accroître la comparabilité des informations pour les investisseurs, seraient plus largement utilisés. Le régime «allégé» prévu par la nouvelle directive sur la transparence s’appliquera à tous les émetteurs, mais c’est sur les petits émetteurs qu’il aura comparativement le plus grand impact en termes de réduction des coûts. La protection des investisseurs serait garantie par la publication obligatoire des résultats semestriels et annuels, ainsi que par les obligations d’information imposées par la directive sur les abus de marché et la directive sur les prospectus. Les sociétés resteraient naturellement libres de continuer à fournir des informations supplémentaires aux investisseurs.
La modification récente de la directive sur les prospectus[23] a instauré un régime d’information proportionné pour les PME et les sociétés à faible capitalisation boursière. Ce régime devrait limiter le volume d’informations que les PME et les petits émetteurs sont tenus de fournir et alléger leurs charges administratives, sans pour autant porter préjudice à la protection des investisseurs.
En octobre 2011, une proposition législative modifiant les directives comptables a été présentée en vue de simplifier et d’améliorer les règles comptables applicables aux PME.
Dans le même temps, la Commission a présenté une proposition actualisant la directive sur la transparence afin de réduire la charge réglementaire auxquels sont soumis les petits émetteurs.
La Commission invite le Parlement et le Conseil à adopter ces propositions législatives d’ici la fin 2012.
D’ici à juillet 2012 seront proposés, en vertu de la directive sur les prospectus, des actes délégués précisant le contenu du régime d’information proportionné applicable aux PME et aux petits émetteurs.
Analyser l’impact des exigences de fonds propres des banques sur les PME
Le dispositif aujourd’hui en vigueur sur les fonds propres des banques élaboré par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire – et transposé en droit de l’UE via deux adaptations de la CRD (CRD III[24] et proposition de CRD IV et de CRR) – vise à renforcer les règles prudentielles applicables dans le secteur bancaire. Outre qu’il impose aux banques de détenir plus de fonds propres, et de meilleure qualité, il fixe aussi des exigences de fonds propres plus élevées pour les activités de marché et renforce les règles relatives à la gestion du risque de liquidité. Ces règles garantiront une plus grande stabilité financière et, du côté des banques, des modèles économiques plus solides et de meilleurs bilans.
En vertu de la CRD IV, les prêts aux PME continueront à bénéficier du traitement prudentiel actuel, prévu par les dispositions de l’accord de Bâle II (lors de l’utilisation de l’approche standard, application d’une pondération de risque préférentielle de 75 % aux expositions sur les PME). Pour faire bénéficier les expositions sur les PME d’un régime encore plus favorable, il faudrait revoir le dispositif international de Bâle. Cela suppose, en particulier, de démontrer que l’approche actuelle est trop stricte. Aussi, dans la proposition de la Commission, la pondération de risque applicable aux expositions sur les PME fait-elle l’objet d’une clause de révision.
Dans les vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur du nouveau règlement, la Commission, après avoir consulté l’Autorité bancaire européenne (ABE), produira un rapport sur les prêts aux PME et aux personnes physiques. Elle soumettra ce rapport, assorti de toute proposition appropriée de révision de la pondération de risque applicable aux expositions sur les PME, au Parlement européen et au Conseil.
Dans ce contexte, l’ABE est invitée à conduire une analyse et à soumettre un rapport, d’ici au 1er septembre 2012, sur la pondération de risque actuellement applicable.
Dans le cadre de son analyse, elle évaluera la possibilité de réduire cette pondération, en se fondant notamment sur un scénario prévoyant une réduction d’un tiers par rapport à la situation actuelle.
Sur la base du rapport de l’ABE et de ses recommandations, la Commission étudiera les mesures à prendre pour répondre à la question de la pondération du risque des PME dans le cadre de la CRD IV et du CRR.
Accélérer la mise en œuvre de la directive sur le retard de paiement
Nombre de paiements, dans les transactions commerciales entre entreprises ou entre entreprises et pouvoirs publics, interviennent beaucoup plus tard que convenu entre les parties. Ces retards coûtent cher aux entreprises européennes, puisqu’ils se montent à quelque 1 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires différé[25]. La trésorerie des PME devrait toutefois s’améliorer sous l’effet des dispositions de la directive révisée sur le retard de paiement, qui réduisent les délais de paiement[26]. En conséquence, les PME pourraient avoir moins besoin de financements externes à court terme.
La Commission encourage vivement les États membres à accélérer la mise en œuvre de la directive sur le retard de paiement et à devancer la date limite de transposition de mars 2013.
Un régime innovant pour les fonds d’entrepreneuriat social européens
Les entreprises sociales sont un secteur en plein essor dans l’UE. Ces entreprises n’ont pas pour objectif principal de réaliser des bénéfices au profit de leurs actionnaires ou d’autres parties prenantes, mais d’avoir un impact social.
Comme ce sont des entreprises innovantes et souvent nouvellement créées, il s’agit pour une large part de PME, faisant face aux problèmes d’accès au financement communs à toutes les petites entreprises.
La Commission présente un nouveau régime pour les fonds d’entrepreneuriat social européens, qui permettra à des fonds de l’UE de se spécialiser dans ce secteur et d’être commercialisés dans l’ensemble de l’UE sous une dénomination spécifique et distincte. La Commission invite le Parlement et le Conseil à adopter ce nouveau règlement d’ici la fin 2012.
MESURES FINANCIERES DE L’UE EN FAVEUR DES PME
La Commission a proposé un certain nombre de nouveaux instruments financiers pour faciliter, y compris à plus long terme (2014–2020), l’accès des PME aux financements. Il est important de simplifier et d’harmoniser les différents systèmes de financement de l’UE. La Commission a défini les principes de plateformes d’instruments de fonds propres et de créance qui normaliseront le fonctionnement des instruments, rationaliseront les relations avec les partenaires financiers et favoriseront une plus grande efficacité administrative[27]. En outre, la politique de cohésion 2014–2020 prévoit que les instruments financiers verront leur portée étendue, et que leurs cadres de mise en Å“uvre seront assouplis et rendus plus efficaces.
Mesures destinées à encourager les prêts aux PME
La Commission a proposé un instrument financier d’emprunt de l’UE destiné à favoriser la croissance des entreprises et la recherche et l’innovation, qui offrira des garanties et d’autres formes de partage des risques afin d’encourager les prêts aux PME, notamment celles axées sur la recherche et l’innovation.
Cet instrument financier sera une structure intégrée comportant différentes facilités aux objectifs spécifiques, conformément à la communication de la Commission intitulée Un cadre pour la prochaine génération d’instruments financiers innovants – Plateformes des instruments de capital et de dette de l’UE[28]. Il sera financé par le programme pour la compétitivité des entreprises et PME 2014-2020[29] (COSME), par le programme Horizon 2020[30] et par le programme Europe créative.
Le programme COSME[31] permettra à la Commission de proposer aux entreprises, et en particulier aux PME, une facilité de garantie de prêts, qui offrira des garanties pour:
i) le financement par l’emprunt sous forme de prêts, de prêts subordonnés ou participatifs ou d’opérations de crédit-bail, afin de réduire les difficultés auxquelles les PME sont confrontées pour financer leur croissance;
ii) la titrisation de portefeuilles de créances de PME, dans le but de mobiliser des financements supplémentaires sous forme de prêts aux PME.
La facilité de garantie de prêts couvrira, excepté les prêts du portefeuille de titrisation, des prêts d’un montant maximal de 150 000 EUR et d’une durée minimale de 12 mois.
En outre, au titre du programme Horizon 2020[32], la Commission fournira une facilité d’emprunt comportant un volet PME destiné à apporter un appui aux PME axées sur la recherche et l’innovation. Cet appui viendra compléter les financements destinés aux PME de la facilité de garantie de prêts au titre du programme COSME.
En outre, la Commission propose également de mettre en place une facilité de garantie spécifiquement destinée aux PME actives dans les secteurs de la culture et de la création. Cette facilité sera également mise en Å“uvre dans le cadre de l’instrument financier d’emprunt de l’UE.
Enfin, au titre du programme de l’UE pour le changement social et l’innovation sociale, la Commission propose d’apporter un soutien financier aux mécanismes de microcrédit pour les micro entreprises et de financement des entreprises sociales.
La Commission et les parties prenantes organiseront des ateliers avec les États membres qui n’utilisent pas encore pleinement les instruments financiers de l’UE afin de favoriser la mise en place des institutions nécessaires et promouvoir l’utilisation des garanties et du capital-risque de l’UE.
La Commission continuera, par ailleurs, à favoriser l’octroi de prêts aux micro entreprises et à promouvoir l’adoption du code européen de bonne conduite pour l’octroi de microcrédits.
La Commission a proposé:
1. un instrument financier d’emprunt de l’UE renforcé et élargi afin de mieux soutenir les prêts aux PME, notamment celles axées sur la recherche et l’innovation. Cet instrument comprend une facilité de garantie de prêts dans le cadre du programme COSME (2014-2020) et le volet PME de la facilité d’emprunt du programme Horizon 2020; l’instrument financier d’emprunt de l’UE comprendra également une facilité pour les secteurs de la culture et de la création, financée au titre du programme Europe créative (2014-2020), afin d’améliorer l’accès au financement des PME actives dans les secteurs européens de la culture et de la création;
2. au titre du programme de l’UE pour le changement social et l’innovation sociale (2014-2020), un axe spécifique «microcrédit et entrepreneuriat social» pour encourager notamment l’octroi de microcrédits aux micro entreprises, le renforcement des capacités institutionnelles des fournisseurs de microcrédit et le financement du développement des entreprises sociales; si les conditions du marché et ses propres capacités de financement le lui permettent, la Banque européenne d’investissement (BEI) maintiendra son activité de prêt aux PME à un rythme soutenu et à un niveau proche de celui de 2011. Elle continuera à contribuer à l’amélioration des conditions de prêt par une plus grande souplesse et une affectation rapide des fonds. Elle continuera aussi à développer des synergies avec le FEI par des opérations de partage des risques, y compris pour la titrisation de portefeuilles d’emprunt des PME, en partie en coopération avec la Commission.
Mesures destinées à améliorer l’accès au capital-risque et autres financements à risque
La Commission a proposé un instrument financier de fonds propres de l’UE destiné à favoriser la croissance des entreprises et la recherche et l’innovation, qui offrira du capital-risque et des financements mezzanine aux entreprises depuis les premiers stades de développement (y compris la phase d’amorçage) jusqu’à leur phase de croissance.
Cet instrument financier sera une structure intégrée comportant différentes facilités aux objectifs spécifiques, conformément au cadre pour la prochaine génération d’instruments financiers innovants. Il sera financé par le programme pour la compétitivité des entreprises et PME (COSME) et le programme Horizon 2020.
Le programme COSME comprendra une facilité de fonds propres qui couvrira la phase d’expansion et de croissance des entreprises, et qui pourra également effectuer des investissements précoces en conjonction avec le programme Horizon 2020.
Le programme Horizon 2020 inclura une facilité de fonds propres ciblant les entreprises qui se trouvent à un stade précoce de leur développement. Cette facilité pourra également effectuer des investissements couvrant la phase d’expansion et de croissance en conjonction avec le programme COSME.
Le groupe BEI continuera à soutenir la croissance des PME, grâce au large éventail d’instruments de capital dont il dispose et, en particulier, le mandat «capital-risque» élargi de la BEI. La coopération entre le groupe BEI et la Commission, y compris dans le cadre d’accords de partage des risques, sera encore développée, afin de faciliter la mobilisation de ressources publiques et privées supplémentaires.
La Commission a proposé:
1. un instrument financier de fonds propres renforcé et élargi pour faciliter l’accès des PME au capital-risque et à d’autres financements à risque, depuis les premiers stades de développement (y compris la phase d’amorçage) jusqu’à leur phase de croissance. Il sera financé par le programme pour la compétitivité des entreprises et PME et le programme Horizon 2020.
2. la création d’un fonds de fonds, au sein de l’instrument financier de fonds propres de l’UE, pour l’apport de capital à des fonds de capital-risque se concentrant notamment sur l’investissement dans plusieurs États membres. Les établissements financiers nationaux du secteur public et les investisseurs privés seront encouragés à participer à ce fonds;
Le groupe BEI continuera de soutenir la croissance des PME, grâce au large éventail d’instruments de capitaux propres dont il dispose et, en particulier, au mandat «capital-risque» élargi de la BEI. La coopération entre le groupe BEI et la Commission, notamment dans le cadre d’accords de partage des risques, sera encore développée, afin de faciliter la mobilisation de ressources publiques et privées supplémentaires.
AUTRES MESURES DESTINEES A AMELIORER L’ENVIRONNEMENT DES PME
Une meilleure information des PME
Les PME profiteraient grandement d’un meilleur accès à l’information au niveau régional et local. Les autorités des États membres sont encouragées à améliorer l’accès des PME aux sources de financement nationales et régionales et, dans ce contexte, à étudier la possibilité de créer, en se fondant sur les bonnes pratiques, une base de données nationale unique en ligne qui recenserait toutes les sources de financement existantes.
De leur côté, la Commission et le groupe BEI, en coopération avec des intermédiaires financiers, élargiront l’accès des PME à l’information relative aux divers instruments financiers de l’UE dont elles peuvent bénéficier et à la facilité de prêt aux PME. L’information à l’intention des intermédiaires financiers, et notamment les petites banques, sera également améliorée. Des efforts seront aussi faits pour alléger les contraintes administratives et élargir l’éventail des langues proposées.
Enfin, les banques et autres établissements financiers sont encouragés à fournir à leurs clients des informations relatives aux instruments financiers alternatifs existants et à soutenir activement les réseaux de tuteurs, conseillers et business angels.
La Commission:
1. renforcera la capacité de conseil financier du réseau Enterprise Europe Network, afin que les PME disposent d’une meilleure information, complémentaire des structures nationales d’information existantes, sur les différentes sources de financement existantes;
2. veillera à ce que toutes les informations sur les financements de l’UE soient mises en commun et accessibles via un seul portail multilingue couvrant les différentes sources de financement de l’UE offertes aux PME.
Les banques et autres intermédiaires financiers se sont engagés à promouvoir les actions des membres de leur profession visant à accroître l’information sur les instruments financiers de l’UE et les subventions publiques aux PME.
Améliorer le suivi du marché des prêts aux PME
Actuellement, il n’existe pas de statistiques précises sur les prêts accordés aux PME. Les estimations disponibles, concernant, par exemple, les prêts d’un montant inférieur à 1 million d’euros ou à 250 000 euros, indiquent que la part des PME dans le total des nouveaux prêts accordés dans la zone euro s’établit en moyenne aux alentours de 20 %[33].
Un meilleur suivi du marché des prêts aux PME permettrait la conduite d’une meilleure politique, davantage fondée sur des données factuelles. Il permettrait aussi de mieux apprécier l’impact des mesures de soutien au financement des PME, de même que l’impact des nouvelles exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit.
La Commission travaillera avec les fédérations bancaires et prendra l’avis des autres institutions concernées (BCE et ABE), en vue d’améliorer le cadre d’analyse et les statistiques concernant les prêts aux PME afin d’assurer une meilleure comparabilité et l’utilisation de méthodologies plus cohérentes.
Promouvoir l’utilisation de notations qualitatives
Des indicateurs qualitatifs de performance – résultats enregistrés jusqu’à présent par l’entrepreneur, position concurrentielle de sa société sur le marché ou autres immobilisations incorporelles – sont des compléments essentiels à l’évaluation standard des PME.
La soumission de questionnaires qualitatifs est déjà une pratique communément répandue chez les banques européennes. Toutefois, la modélisation statistique des informations ainsi recueillies n’est pas immédiate, et pose fréquemment le problème d’une perte d’informations lors de la conversion des données qualitatives pour leur intégration à des modèles quantitatifs.
En outre, il existe déjà des dispositions qui autorisent les PME à exiger de la banque communication de la notation qui leur est attribuée[34]. Il serait important de veiller à la pleine mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique.
La Commission favorisera l’échange des bonnes pratiques; elle encourage aussi le secteur bancaire et les fédérations de PME à promouvoir l’utilisation de notations qualitatives en complément de l’analyse quantitative standard de la qualité du crédit des PME.
Encourager les «business angels» et les investissements transfrontières
Les business angels («investisseurs providentiels») apportent à la fois des financements et une expérience en matière de gestion, ce qui augmente les chances de survie des entreprises en phase de démarrage. Après la famille et les amis, ils représentent souvent la première source de financement extérieur des nouvelles entreprises. Du fait de leur nature informelle, leur activité est difficile à mesurer.
La Commission étudiera le marché européen des business angels et les autres marchés informels et explorera différentes pistes pour les stimuler: soutenir des programmes de sensibilisation des investisseurs et d’investissement, encourager des groupes d’investisseurs potentiels à devenir des business angels et développer les capacités des gestionnaires de réseaux de business angels.
En 2011, le groupe BEI a porté son mandat «capital-risque» à 5 milliards d’euros et l’a étendu aux co-investissements avec des business angels.
La Commission:
1. encouragera davantage les différentes formes de co-investissements avec des business angels, en coopération avec le FEI et les États membres, dans le cadre des possibilités qu’offrent les fonds structurels;
2. envisagera des mesures, sur la base de propositions soumises par un groupe d’experts en 2012, pour favoriser davantage la rencontre d’entreprises et d’investisseurs, notamment des business angels, d’États membres différents;
3. améliorera la rencontre de l’offre et de la demande de capital-risque au sein du réseau Enterprise Europe Network.
Promouvoir l’accès des PME aux marchés des capitaux
Des mesures importantes sont nécessaires pour créer un environnement favorable aux PME à la recherche de capital-développement. Ces mesures doivent viser avant tout à attirer un plus large éventail d’investisseurs et contribuer à abaisser le coût du capital pour les PME. Il est nécessaire de mieux informer les entreprises de moyenne taille des avantages et des coûts liés à une entrée en bourse. La Commission envisagera également des mesures pour promouvoir l’accès des PME au marché obligataire et la titrisation. Avec les parties prenantes du Forum sur le financement des PME, elle continuera, par ailleurs, à participer à des campagnes d’information[35] et établira un guide européen d’information à l’intention des sociétés qui souhaitent ouvrir leur capital. Elle organisera enfin des activités promotionnelles, telles que la remise à une PME d’un prix de l’entrée en bourse de l’année.
Les parties prenantes, et les places boursières en particulier, sont encouragées à développer leur information à l’intention des PME sur les avantages d’une cotation en bourse et sur la manière d’ouvrir son capital.
La Commission promouvra la création d’un institut indépendant afin d’encourager les analyses et la recherche sur les entreprises de moyenne taille cotées en bourse afin d’accroître l’intérêt des investisseurs pour ce segment.
Coordination et mise en Å“uvre des politiques
La Commission va continuer, au sein du Forum sur le financement des PME, à explorer de nouvelles stratégies pour faciliter l’accès des PME aux financements. Il est essentiel de tirer des enseignements réciproques des politiques conduites par les uns et les autres pour améliorer les performances du système financier européen.
Plusieurs États membres ont déjà créé des forums nationaux sur le financement des PME, réunissant des organisations d’entreprises, des banques et d’autres établissements financiers, pour la conception de solutions pratiques qui améliorent l’accès des PME aux financements.
Les expériences nationales sont particulièrement intéressantes en ce qui concerne les pratiques et procédures de prêt. Plusieurs États membres ont pris des mesures pour renforcer la transparence du processus de prêt, y compris des mesures prévoyant un retour d’information aux PME dont la demande de prêt a été refusée.
Certains États membres ont aussi mis en place un code national du prêt ou créé la fonction de médiateur du crédit afin de remédier au problème des asymétries d’information lors du processus d’évaluation du profil de risque des PME et d’améliorer le processus de prêt. Dans certains États membres encore, le champ d’application de la directive sur le crédit à la consommation a été étendu aux petites entreprises. Si ces divers modèles peuvent être le reflet de situations nationales différentes, il existe néanmoins une marge d’amélioration globale de leur fonctionnement.
La Commission encourage:
les États membres et les associations de parties prenantes à mettre en place des forums nationaux sur le financement des PME, pour trouver des solutions qui permettent d’améliorer l’accès des PME aux financements;
les banques, les autres établissements financiers et les fédérations de PME à instaurer des codes de conduite nationaux et des orientations nationales pour accroître la transparence du processus de prêt et, s’il y a lieu, encourager la création d’une fonction de médiateur du crédit.
La Commission entend passer en revue, en 2012, les pratiques de prêt actuelles, y compris les mécanismes de transparence.
Sur la base des résultats de cet exercice, elle pourra envisager une intervention réglementaire pour encourager des pratiques de prêt responsables et transparentes envers les PME.
CONCLUSION
Les PME ne seront un pôle de croissance et d’emploi en Europe que si elles bénéficient d’un meilleur accès aux financements. À court terme, cela suppose de stabiliser les marchés financiers et de rendre les banques plus solides, tout en veillant à ce que le flux du crédit aux PME ne s’interrompe pas.
Pour le moyen terme, la Commission entend améliorer sensiblement l’environnement réglementaire des PME, en favorisant l’avènement d’un marché unique du capital risque, en améliorant les marchés des capitaux et en allégeant les coûts et autres charges supportés par les PME. Elle entend renforcer ses facilités de garantie et de capital-risque, en complément des efforts mis en œuvre par la BEI et les États membres. Elle entend enfin promouvoir l’information destinée aux PME, fournie aux PME et sur les PME, réduire le déficit d’information auquel ces entreprises sont confrontées lorsqu’elles veulent se financer, leur garantir un meilleur accès aux financements et faciliter leur accès aux marchés des capitaux.
L’UE et les États membres doivent œuvrer de concert à améliorer l’accès des PME aux financements. La Commission joue son rôle avec les actions envisagées par le présent plan d’action et elle travaillera avec les États membres, le secteur financier et les fédérations de PME pour assurer que les actions mises en œuvre portent leurs fruits et contribuent à la reprise économique. »
THEME II – Instauration d’une taxe sur les transactions financières – proposition de directive
La récente crise économique et financière mondiale a eu de graves répercussions sur nos économies et nos finances publiques. Le secteur financier a joué un rôle important dans le déclenchement de la crise économique, mais ce sont les pouvoirs publics et les citoyens européens dans leur ensemble qui doivent en supporter le coût. En Europe et ailleurs dans le monde, il est largement admis que le secteur financier doit apporter une contribution plus équitable, compte tenu du coût de la gestion de la crise actuelle et de la sous-imposition dont il bénéficie actuellement.
Plusieurs États membres de l’Union ont déjà pris des mesures divergentes dans le domaine de la taxation du secteur financier.
La présente proposition vise à définir en la matière une approche européenne commune compatible avec le marché intérieur. Elle vient compléter le cadre réglementaire de l’Union européenne (UE) destiné à rendre les services financiers plus sûrs, en tentant de corriger les comportements particulièrement risqués observés dans certains segments des marchés financiers, de façon à éviter la répétition des pratiques du passé.
Dans sa communication du 7 octobre 2010 sur la taxation du secteur financier[36], la Commission s’est déjà penchée sur l’idée d’une taxe sur les transactions financières (TTF). Eu égard à l’analyse effectuée par la Commission, et en réponse également aux nombreux appels du Conseil européen[37], du Parlement européen[38] et du Conseil, la présente proposition constitue une première étape en vue:
– d’éviter la fragmentation du marché intérieur des services financiers, compte tenu du nombre croissant de mesures fiscales non coordonnées mises en place par les États membres;
– de faire en sorte que les établissements financiers participent de manière équitable au coût de la récente crise et de garantir une égalité de traitement fiscal par rapport aux autres secteurs[39];
– de mettre en place les mesures appropriées pour décourager les transactions qui n’améliorent pas l’efficience des marchés financiers, en complétant ainsi les mesures réglementaires destinées à éviter de nouvelles crises.
Étant donné l’extrême mobilité de la plupart des transactions potentiellement visées, il importe d’éviter les distorsions découlant de l’adoption de mesures unilatérales par les États membres.
En effet, seule une action au niveau de l’Union européenne permet d’éviter la fragmentation des marchés financiers entre activités et États membres et d’assurer l’égalité de traitement des établissements financiers de l’UE et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur.
La présente proposition prévoit donc l’harmonisation des taxes des États membres sur les transactions financières afin d’assurer le bon fonctionnement du marché unique.
Dans le droit fil de la proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne, présentée par la Commission le 29 juin 2011[40], la présente proposition vise également à créer une nouvelle source de recettes, avec pour objectif de remplacer progressivement les contributions nationales au budget de l’UE, allégeant ainsi la charge qui pèse sur les trésors nationaux.
1.2. Financement du budget de l’UE
La question de la taxation du secteur financier a également été abordée dans la communication de la Commission du 19 octobre 2010 relative au réexamen du budget de l’UE[41], dans laquelle la Commission «considère que les moyens de financement énumérés dans la liste non exhaustive figurant ci-dessous pourraient constituer de nouvelles ressources propres qui remplaceraient progressivement les contributions nationales, allégeant ainsi le fardeau pour les trésors nationaux: – taxation européenne du secteur financier.»
Dans sa proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne, présentée le 29 juin 2011[42], la Commission a mentionné la TTF parmi les nouvelles ressources propres potentielles du budget de l’UE.
Par conséquent, la présente proposition sera complétée par des propositions distinctes sur les ressources propres, dans lesquelles la Commission exposera la manière dont elle entend faire de la TTF une source de recettes pour le budget de l’UE.
1.3. Contexte réglementaire
L’Union européenne est en train de mettre en Å“uvre un ambitieux programme de réforme réglementaire du secteur des services financiers. D’ici à la fin de l’année, la Commission aura proposé l’ensemble des principaux éléments nécessaires à une amélioration fondamentale de la réglementation et de la surveillance des marchés financiers européens. La réforme des services financiers entreprise par l’UE s’articule autour de quatre objectifs stratégiques, à savoir améliorer la surveillance du secteur financier, renforcer les établissements financiers et fournir un cadre pour la résolution des défaillances le cas échéant, rendre les marchés financiers plus sûrs et plus transparents et accroître la protection des consommateurs de services financiers.
Grâce à cette réforme ambitieuse, le secteur des services financiers devrait être remis au service de l’économie réelle, en particulier pour financer la croissance. La proposition de TTF est destinée à compléter ces réformes réglementaires.
1.4 Contexte international
La présente proposition constitue une contribution considérable au débat en cours à l’échelle internationale sur la taxation du secteur financier, et en particulier la mise en place d’une TTF mondiale. La définition d’une approche coordonnée au niveau international est la meilleure manière de réduire les risques. La présente proposition montre comment concevoir et mettre en Å“uvre une TTF efficace, générant des recettes considérables. Elle devrait ouvrir la voie à l’adoption d’une approche coordonnée avec les principaux partenaires internationaux.
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE
{SEC(2011) 1102 final}
{SEC(2011) 1103 final}
« …ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
Base juridique
La présente proposition de directive a pour base juridique l’article 113 du TFUE. Elle vise à harmoniser les législations relatives à l’imposition indirecte des transactions financières, cette harmonisation étant nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.
Subsidiarité et proportionnalité
Une définition uniforme, au niveau de l’UE, des caractéristiques essentielles d’une TTF s’impose si l’on veut éviter la délocalisation inutile des transactions ou des acteurs du marché et la substitution des instruments financiers au sein de l’UE. En d’autres termes, cette définition uniforme est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence au sein de l’UE.
De même, une définition uniforme au niveau de l’UE pourrait contribuer de manière essentielle à réduire la fragmentation existante sur le marché intérieur, notamment en ce qui concerne les différents produits du secteur financier couramment utilisés comme substituts proches. La non harmonisation de la TTF favorise l’arbitrage fiscal et crée un risque de double imposition ou de non-imposition, ce qui non seulement empêche que les transactions financières s’effectuent dans des conditions de concurrence égales, mais a également des incidences sur les recettes des États membres. De plus, la non-harmonisation fait peser des coûts de conformité sur le secteur financier en raison de différences trop marquées entre régimes fiscaux.
Ce raisonnement est confirmé par des preuves empiriques. Les taxes nationales sur les transactions financières introduites à ce jour se sont traduites par une délocalisation des activités et/ou des établissements. Pour éviter ce risque, elles ont parfois été conçues de façon à ne s’appliquer qu’à des assiettes fiscales relativement peu mobiles, avec pour conséquence que les proches substituts des produits concernés n’étaient souvent pas taxés. L’harmonisation des notions clés et la coordination de la mise en œuvre à l’échelle de l’UE sont donc des conditions indispensables pour assurer la bonne application des taxes sur les transactions financières et éviter les distorsions. Une telle action de l’UE favorisera également l’approche appropriée.
La présente proposition se concentre donc sur l’établissement d’une structure commune pour la taxe et de conditions communes d’exigibilité. Elle laisse ainsi une marge de manÅ“uvre suffisante aux États membres en ce qui concerne la fixation des taux au-delà d’un minimum et l’établissement des obligations en matière de comptabilité et de fourniture d’informations ainsi que la prévention de la fraude, de l’évasion et des abus.
L’établissement d’un cadre commun de TTF dans l’UE est donc conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du TFUE. L’objectif de la présente proposition ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut dès lors, en raison de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, être mieux réalisé au niveau de l’Union.
L’harmonisation proposée, qui prend la forme d’une directive plutôt que d’un règlement, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis, à savoir, avant tout, le bon fonctionnement du marché intérieur. Elle est donc conforme au principe de proportionnalité.
Explication détaillée de la proposition
Chapitre I (objet, champ d’application et définitions)
Ce chapitre définit le cadre fondamental de la TTF dans l’UE. Cette taxe vise les transactions brutes avant toute compensation.
Le champ d’application de la taxe est large, car il vise à couvrir les transactions concernant tous les types d’instruments financiers, ces derniers étant souvent de proches substituts les uns des autres.
Ainsi, il couvre les instruments négociables sur le marché des capitaux, les instruments du marché monétaire (à l’exception des instruments de paiement), les parts ou actions des organismes de placement collectif (qui incluent les OPCVM et les fonds d’investissement alternatifs[43]) et les contrats dérivés. De plus, le champ d’application de la taxe ne s’arrête pas aux transactions réalisées sur les marchés organisés, comme les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation; il couvre également d’autres types de transactions, comme les transactions de gré à gré.
Il ne se limite par ailleurs pas au transfert de propriété mais vise expressément l’obligation souscrite, selon que l’établissement financier assume ou non le risque associé à un instrument financier donné («achat et vente»). Enfin, lorsque des contrats dérivés donnent lieu à la livraison d’instruments financiers, ces derniers sont également soumis à la taxe, en plus des contrats imposables, pour autant que toutes les autres conditions de taxation soient remplies.
Les transactions réalisées avec la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont toutefois exclues du champ d’application de la TTF afin d’éviter toute incidence négative sur les possibilités de refinancement des établissements financiers ou sur les politiques monétaires en général.
En particulier, tant pour les instruments financiers dont l’achat, la vente ou le transfert sont soumis à la taxe que pour la conclusion ou la modification de contrats dérivés, le cadre réglementaire en vigueur à l’échelle de l’UE prévoit un ensemble clair, complet et accepté de définitions[44].
Pour ce qui est plus précisément des contrats dérivés ainsi visés, ceux-ci concernent des produits dérivés à des fins d’investissement. Il ressort des définitions utilisées que les transactions en devises au comptant ne sont pas des transactions financières imposables, à l’inverse des produits dérivés sur devises. Les contrats dérivés concernant les matières premières sont également couverts, mais non les transactions physiques sur ces matières premières.
Les transactions financières peuvent également prendre la forme de l’achat, de la vente ou du transfert de produits structurés, à savoir des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers offerts par voie de titrisation. Ces produits sont comparables à n’importe quel autre instrument financier et doivent donc être couverts par la notion d’instrument financier utilisée dans la présente proposition. Les exclure du champ d’application de la TTF créerait des possibilités d’évasion. Cette catégorie de produits inclut notamment les billets à ordre, warrants et certificats, ainsi que les titrisations bancaires, qui transfèrent généralement le risque de crédit associé à des actifs comme les prêts ou prêts hypothécaires, et les titrisations d’assurance, qui supposent le transfert d’autres types de risques, comme le risque de souscription.
Le champ d’application de la taxe est cependant axé sur les transactions financières effectuées par les établissements financiers agissant en tant que partie à une transaction financière, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, ou agissant au nom d’une partie à la transaction.
Cette approche permet de garantir une application exhaustive de la TTF. En pratique, les écritures correspondantes dans les livres comptables apportent la clarté nécessaire.
La définition des établissements financiers est large; elle couvre essentiellement les entreprises d’investissement, les marchés organisés, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, les fonds de pension et leurs gestionnaires, les sociétés de participation, les entreprises de crédit-bail et les entités de titrisation et se réfère, dans la mesure du possible, aux définitions établies dans la législation applicable de l’UE adoptée à des fins de réglementation. De plus, d’autres personnes, pour lesquelles certaines opérations financières représentent une activité importante, devraient être considérées comme des établissements financiers.
La proposition de directive prévoit des pouvoirs délégués permettant à la Commission de préciser ce qui précède.
Les contreparties centrales, les dépositaires centraux de titres et les dépositaires centraux internationaux de titres ne sont pas considérés comme des établissements financiers, dans la mesure où ils assument des fonctions qui ne sont pas considérées comme des activités de négociation à proprement parler. Ils sont également essentiels à l’efficacité et à la transparence du fonctionnement des marchés financiers.
L’application territoriale de la TTF proposée et les droits d’imposition des États membres sont définis sur la base du principe de résidence. Pour qu’une transaction financière soit imposable dans l’UE, l’une des parties à la transaction doit être établie sur le territoire d’un État membre.
L’imposition aura lieu dans l’État membre sur le territoire duquel l’établissement d’un établissement financier est situé, à condition que cet établissement financier soit partie à la transaction, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou qu’il agisse au nom d’une partie à la transaction.
Lorsque les établissements des différents établissements financiers parties à la transaction ou agissant au nom d’une de ces parties sont situés sur le territoire d’États membres différents, ces États membres auront compétence pour taxer la transaction aux taux qu’ils ont fixés conformément à la présente proposition. Lorsque les établissements concernés sont situés sur le territoire d’un État qui n’est pas membre de l’Union, la transaction n’est pas soumise à la TTF dans l’UE, à moins que l’une des parties à la transaction soit établie dans l’UE, auquel cas l’établissement financier du pays tiers sera réputé établi dans l’État membre concerné, où la transaction deviendra imposable.
Lorsque les transactions ont lieu sur des plateformes de négociation situées en dehors de l’UE, elles sont soumises à la taxe si au moins un des établissements effectuant la transaction ou y participant est situé dans l’UE.
Toutefois, si le redevable de la taxe peut prouver qu’il n’existe pas de lien entre la réalité économique de la transaction et le territoire d’un État membre, l’établissement financier peut ne pas être considéré comme établi dans un État membre.
Par ailleurs, lorsque des instruments financiers dont l’achat et la vente sont soumis à la taxe font l’objet d’un transfert entre entités d’un groupe, ce transfert est imposable même s’il ne s’agit pas d’un achat ou d’une vente.
Il ressort de ce qui précède que de nombreuses activités financières ne sont pas considérées comme des transactions financières dans la logique de la TTF poursuivant les objectifs susmentionnés.
Outre l’exclusion des marchés primaires exposée ci-dessus, la plupart des activités financières quotidiennes qui concernent les citoyens et les entreprises restent en dehors du champ d’application de la TTF. C’est le cas de la conclusion de contrats d’assurance, de prêt hypothécaires, de crédits à la consommation, etc. (bien que la négociation ultérieure de ceux-ci au moyen de produits dérivés soit couverte). De même, les transactions en devises sur les marchés au comptant ne relèvent pas du champ d’application de la TTF, ce qui permet de préserver la libre circulation des capitaux.
Toutefois, les contrats dérivés concernant des transactions en devises sont couverts par la TTF dès lors qu’ils ne constituent pas des transactions en devises à proprement parler.
Chapitre II (exigibilité, montant imposable et taux)
La taxe devient exigible au moment où la transaction financière a lieu. L’annulation ultérieure de la transaction ne peut être considérée comme un motif de non-exigibilité de la taxe, sauf en cas d’erreur.
Étant donné que l’achat, la vente ou le transfert de certains instruments financiers (autres que les contrats dérivés), d’une part, et la conclusion, la modification, l’achat, la vente ou le transfert de contrats dérivés, d’autre part, diffèrent par leur nature et leurs caractéristiques, le montant imposable qui y est associé doit être différent.
Pour l’achat et la vente de certains instruments financiers (autres que les contrats dérivés), un prix ou une autre forme de rémunération est généralement fixé. C’est logiquement ce prix ou cette rémunération qui doit constituer le montant imposable. Toutefois, pour éviter les distorsions sur le marché, il convient de fixer des règles particulières lorsque la rémunération est inférieure au prix du marché ou lorsque la transaction est effectuée entre entités d’un même groupe et ne relève pas des notions d’«achat» et de «vente». Dans ces cas, le montant imposable correspond au prix du marché dans des conditions normales de concurrence au moment où la TTF devient exigible.
En ce qui concerne la conclusion, la modification, l’achat, la vente ou le transfert de contrats dérivés, le montant imposable de la TTF correspond au montant notionnel au moment où le contrat concerné est conclu, modifié, acheté, vendu ou transféré. Cette manière de procéder permet une application directe et facile de la TTF aux contrats dérivés tout en réduisant les coûts de conformité et les coûts administratifs. De même, elle rend plus difficile une réduction artificielle de la charge fiscale par l’adoption de formes créatives de contrats dérivés, étant donné qu’il ne serait pas fiscalement intéressant de conclure un contrat sur la base de différences de prix ou de valeurs uniquement. De plus, elle implique une taxation au moment de la conclusion, de la modification, de l’achat de la vente ou du transfert du contrat, plutôt qu’une taxation des flux de trésorerie à différents moments au cours du cycle de vie du contrat. Le taux à utiliser dans ce cas devra être relativement bas pour entraîner une charge fiscale adéquate.
Des dispositions particulières peuvent se révéler nécessaires dans les États membres pour prévenir la fraude, l’évasion ou les abus concernant la taxe (voir également point 3.3.3). C’est notamment le cas lorsque le montant notionnel est artificiellement divisé: par exemple, le montant notionnel d’un swap peut être divisé par un facteur arbitrairement élevé et l’ensemble des paiements multipliés par ce même facteur. Les flux de trésorerie liés à l’instrument resteraient inchangés, mais la base imposable s’en trouverait arbitrairement réduite.
Des dispositions particulières sont nécessaires aux fins de la détermination du montant imposable pour les transactions dans lesquelles le montant imposable ou des parties de celui-ci sont libellés dans une monnaie autre que celle de l’État membre où la taxe est calculée.
L’achat, la vente ou le transfert de certains instruments financiers autres que les contrats dérivés, d’une part, et la conclusion, la modification, l’achat, la vente ou le transfert de contrats dérivés, d’autre part, sont de nature différente. De plus, les marchés sont susceptibles de réagir différemment à l’application d’une même taxe sur les transactions financières pour chacune de ces deux catégories.
Pour ces raisons, et afin d’assurer une taxation largement équivalente, il convient de différencier les taux entre ces deux catégories.
Il faut que les taux tiennent également compte des différences dans la méthode de détermination du montant imposable.
De manière générale, les taux de taxation minimaux proposés (au-delà desquels il existe une marge de manÅ“uvre pour les politiques nationales) sont fixés à un niveau suffisamment élevé pour que l’objectif d’harmonisation de la présente directive puisse être atteint. Dans le même temps, ils sont suffisamment bas pour réduire au minimum le risque de délocalisation.
Chapitre III (paiement de la TTF, obligations connexes et prévention de la fraude, de l’évasion ou des abus)
La présente proposition définit le champ d’application de la TTF en référence aux transactions financières auxquelles un établissement financier établi sur le territoire de l’État membre concerné est partie (agissant en son propre nom ou pour le compte d’un tiers) ou aux transactions dans lesquelles l’établissement agit au nom d’une partie. En fait, les établissements financiers exécutent la plupart des transactions sur les marchés financiers, et il convient que la TTF se concentre sur le secteur financier en tant que tel plutôt que sur les citoyens. C’est pourquoi ces établissements devraient être les redevables de la taxe auprès des autorités fiscales. Toutefois, il convient de donner aux États membres la possibilité de considérer d’autres personnes comme solidairement responsables du paiement de la taxe, y compris lorsqu’une partie à une transaction a son siège social en dehors de l’Union européenne.
De nombreuses transactions financières sont effectuées par voie électronique. Dans ces cas, la TTF devrait être payée au moment même où elle devient exigible. Dans les autres cas, il convient qu’elle soit payée dans un délai qui, tout en étant suffisamment long pour permettre le traitement manuel du paiement, ne procure pas un avantage de trésorerie indu à l’établissement financier concerné. Un délai de trois jours ouvrables peut être considéré comme approprié à cet égard.
Il importe que les États membres soient tenus de prendre les mesures nécessaires pour que la TTF soit prélevée de manière correcte et en temps voulu et pour éviter la fraude, l’évasion et les abus.
Dans ce contexte, les États membres devraient recourir aux dispositions législatives de l’UE existantes et à venir concernant les marchés financiers qui prévoient des obligations en matière de fourniture d’informations et de stockage de données en ce qui concerne les transactions financières.
Si nécessaire, les États membres devraient également recourir aux instruments de coopération administrative en matière de liquidation et de recouvrement des taxes et impôts, notamment la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE[45] (applicable à partir du 1er janvier 2013) et la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures[46] (applicable à partir du 1er janvier 2012). Le cas échéant, d’autres instruments peuvent également être utilisés, comme la convention multilatérale OCDE-Conseil de l’Europe concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale[47].
La proposition de directive prévoit des pouvoirs délégués permettant à la Commission de préciser ce qui précède.
Combinées à l’approche conceptuelle de la TTF (large champ d’application, principe de résidence, absence d’exonérations), les règles exposées ci-dessus permettent de réduire au minimum les risques de fraude, d’évasion et d’abus.
Chapitre IV (dispositions finales)
Compte tenu de l’objectif d’harmonisation de la présente proposition, il convient que les États membres ne puissent maintenir ni introduire de taxes sur les transactions financières autres que la TTF proposée ou la TVA. En effet, pour ce qui est de la TVA, le droit d’opter pour la taxation prévu à l’article 137, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[48] devrait continuer à s’appliquer. D’autres taxes, comme celles sur les primes d’assurance, sont bien entendu de nature différente, de même que les droits d’enregistrement sur les transactions financières lorsqu’ils représentent véritablement le remboursement de frais ou la rémunération d’un service rendu. Ces taxes et droits ne sont donc pas concernés par la présente proposition.
Les dispositions de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux[49] restent, sur le principe, intégralement applicables, ce qui suppose, par exemple, que l’émission primaire, visée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7/CE, de parts ou d’autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, d’obligations, y compris d’obligations d’État, ou d’autres titres négociables concernant des emprunts ne sont pas soumis à la taxation des transactions financières dans l’UE. Pour éviter tout conflit potentiel entre les deux directives, il convient toutefois de prévoir que les dispositions de la directive proposée priment celles de la directive 2008/7/CE.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Selon les premières estimations, la TTF permettrait, en fonction de la réaction des marchés, de générer chaque année dans l’UE des recettes d’un montant de 57 milliards d’euros.
La directive proposée créerait essentiellement une nouvelle source de recettes pour les États membres et le budget de l’UE, conformément à la proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne, présentée le 29 juin 2011.
Les recettes de la TTF dans l’UE pourraient être utilisées en tout ou en partie en tant ressources propres du budget de l’UE, en remplacement de certaines ressources propres existantes versées par les budgets nationaux, ce qui pourrait contribuer aux efforts d’assainissement budgétaire des États membres. La Commission présentera séparément les propositions complémentaires nécessaires, dans lesquelles elle exposera la manière dont la TTF pourrait alimenter le budget de l’UE.
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et
modifiant la directive 2008/7/CE
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Parlement européen[50],
vu l’avis du Comité économique et social européen[51],
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) La récente crise financière a suscité, à tous les niveaux, un débat au sujet de la création d’une éventuelle taxe supplémentaire sur le secteur financier, et en particulier d’une taxe sur les transactions financières (TTF). Le point de départ de ce débat est la volonté de faire supporter au secteur financier une partie des coûts de la crise et de veiller à ce qu’il soit taxé équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général ou des politiques spécifiques.
(2) Pour empêcher que des mesures unilatérales des États membres ne créent des distorsions, eu égard à l’extrême mobilité de la plupart des transactions financières concernées, et, partant, assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il importe que les caractéristiques de base d’une TTF appliquée dans les États membres soient harmonisées au niveau de l’Union.
Il devrait de la sorte être possible d’éviter les incitations à l’arbitrage fiscal au sein de l’Union et les distorsions entre les différents marchés financiers de l’Union, ainsi que le risque de double imposition ou de non-imposition.
(3) Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que la TTF s’applique aux échanges d’une large gamme d’instruments financiers, dont les produits structurés, négociés tant sur les marchés organisés que de gré à gré, ainsi qu’à la conclusion et à la modification de tout contrat dérivé. Pour la même raison, il importe qu’elle s’applique à une large palette d’établissements financiers.
(4) La définition des instruments financiers établie à l’annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (directive MiFID)[52], inclut les parts des organismes de placement collectif, ce qui signifie que les actions et parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)[53] et de fonds d’investissements alternatifs (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010[54] constituent des instruments financiers. Par conséquent, la souscription et le remboursement de ces instruments constituent des transactions qu’il convient de soumettre à la TTF.
(5) Pour préserver l’efficacité et la transparence du fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire d’exclure certaines entités du champ d’application personnel de la présente directive, dans la mesure où ces entités soit exercent des fonctions qui sont considérées non comme des activités de négociation à proprement parler, mais comme des activités qui facilitent la négociation, soit interviennent sur les marchés financiers pour porter assistance financière aux États membres.
(6) Il convient que les transactions effectuées avec les banques centrales nationales, de même qu’avec la Banque centrale européenne, ne soient pas soumises à la TTF afin d’éviter toute incidence négative sur les possibilités de refinancement des établissements financiers ou sur les politiques monétaires en général.
(7) À l’exception de la conclusion ou de la modification de contrats dérivés, il convient que la plupart des transactions sur les marchés primaires et les transactions concernant directement les citoyens et les entreprises, comme la conclusion de contrats d’assurance, d’emprunts hypothécaires ou de crédits à la consommation, ou encore les services de paiements, ne relèvent pas du champ d’application de la TTF, afin de ne pas compromettre la levée de capitaux par les entreprises et les pouvoirs publics et d’éviter les incidences sur les ménages.
(8) Il convient que les conditions d’exigibilité de la taxe et le montant imposable soient harmonisés, afin d’éviter les distorsions sur le marché intérieur.
(9) Le moment où la taxe devient exigible ne devrait pas être retardé inutilement et devrait coïncider avec le moment où la transaction financière a lieu.
(10) Pour que le montant imposable puisse être déterminé aussi facilement que possible, de façon à limiter les coûts pour les entreprises et les administrations fiscales, il convient, dans le cas des transactions financières autres que celles portant sur des contrats dérivés, de prendre normalement en considération la rémunération accordée dans le cadre de la transaction.
Lorsqu’aucune rémunération n’est accordée ou lorsque la rémunération accordée est inférieure au prix du marché, ce dernier devrait être considéré comme une juste mesure de la valeur de la transaction. Pour les mêmes raisons de facilité de calcul, il y a lieu d’utiliser le montant notionnel lorsque des contrats dérivés sont conclus, modifiés, achetés, vendus ou transférés.
(11) Au nom de l’égalité de traitement, il importe qu’un seul taux de taxation s’applique au sein de chaque catégorie de transactions, à savoir la négociation d’instruments financiers autres que les produits dérivés, d’une part, et la conclusion, la modification, l’achat, la vente et le transfert de contrats dérivés, d’autre part.
(12) Afin de concentrer la taxation sur le secteur financier en tant que tel plutôt que sur les citoyens, et parce que les établissements financiers exécutent la vaste majorité des transactions sur les marchés financiers, il convient que la taxe s’applique à ces établissements, qu’ils agissent en leur propre nom ou au nom de tiers, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.
(13) Étant donné la forte mobilité des transactions financières et afin de contribuer à limiter le risque d’évasion fiscale, il y a lieu que la TTF soit appliquée sur la base du principe de résidence.
(14) Il convient que les taux d’imposition minimaux soient fixés à un niveau suffisamment élevé pour que l’objectif d’harmonisation de la présente directive puisse être atteint. Dans le même temps, il importe qu’ils soient suffisamment bas pour réduire au minimum le risque de délocalisation.
(15) Il convient que les États membres soient tenus de prendre les mesures nécessaires pour que la TTF soit prélevée de manière correcte et en temps voulu. Pour assurer l’efficacité de la prévention de la fraude, de l’évasion et des abus, il importe que les États membres soient tenus de recourir aux mécanismes existants d’assistance mutuelle dans le domaine fiscal et, si nécessaire, de tirer parti des obligations en matière de fourniture d’informations et de stockage de données qui incombent au secteur financier au titre de la législation applicable.
(16) Afin de permettre l’adoption de règles plus précises visant à déterminer si certaines activités financières constituent une partie importante de l’activité d’une entreprise, de sorte que cette dernière puisse être considérée comme un établissement financier aux fins de la présente directive, et visant à assurer la protection contre la fraude, l’évasion et les abus fiscaux, la Commission devrait avoir le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation des mesures nécessaires à cet effet. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès des experts. Lors de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps utile et de façon appropriée au Conseil.
(17) Afin d’éviter les conflits entre la présente directive et la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux[55], il y a lieu de modifier ladite directive en conséquence.
(18) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir harmoniser les caractéristiques fondamentales d’une TTF au niveau de l’Union, ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres et peut donc, en raison de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché unique, être mieux réalisé à l’échelle de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Chapitre premier – Objet, champ d’application et définitions
Article premier
Objet et champ d’application
1. La présente directive établit le système commun de taxe sur les transactions financières
(TTF).
2. La présente directive s’applique à toute transaction financière dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie dans un État membre et qu’un établissement financier établi sur le territoire d’un État membre est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction.
3. La présente directive ne s’applique pas aux entités suivantes:
a) le Fonds européen de stabilité financière;
b) sous réserve du paragraphe 4, point c), toute institution financière internationale établie par deux États membres ou plus dont l’objectif est de mobiliser des fonds et d’apporter une assistance financière en faveur de ses membres touchés ou menacés par de graves problèmes de financement;
c) les contreparties centrales lorsqu’elles agissent en tant que contreparties centrales;
d) les dépositaires centraux de titres ou les dépositaires centraux internationaux de titres lorsqu’ils agissent en tant que dépositaires centraux de titres ou dépositaires centraux internationaux de titres.
Toutefois, le fait qu’une entité ne soit pas imposable en vertu du premier alinéa ne préjuge en rien du caractère imposable de la contrepartie à la transaction.
4. La présente directive ne s’applique pas aux transactions suivantes:
a) les transactions effectuées sur le marché primaire visées à l’article 5, point c), du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission[56], à l’exception de l’émission et du remboursement d’actions et de parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil[57] et de fonds d’investissement alternatifs (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil[58];
b) les transactions effectuées avec l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d’investissement et les organismes établis par l’Union européenne ou la Communauté européenne de l’énergie atomique auxquels s’applique le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et aux conditions fixées par ce protocole et les accords visant sa mise en Å“uvre ou par les accords de siège, pour autant que cela n’entraîne pas de distorsion de concurrence;
c) les transactions effectuées avec des organisations et organismes internationaux autres que ceux visés au point b) reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État hôte, dans les limites et aux conditions fixées par les conventions internationales établissant ces organisations et organismes ou par les accords de siège;
d) les transactions effectuées avec les banques centrales des États membres.
Article 2
Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «transaction financière», l’une des opérations suivantes:
a) l’achat ou la vente d’un instrument financier avant compensation et règlement, y compris les contrats de prise ou de mise en pension, ainsi que les contrats de prêt ou d’emprunt de titres;
b) le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au point a);
c) la conclusion ou la modification de contrats dérivés;
2) «instruments financiers», les instruments financiers définis à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil[59], ainsi que les produits structurés;
3) «contrat dérivé», tout instrument financier défini à l’annexe I, section C, points 4) à 10), de la directive 2004/39/CE;
4) «contrat de mise en pension» et «contrat de prise en pension», un contrat visé à l’article 3 de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil[60];
5) «contrat de prêt de titres» et «contrat d’emprunt de titres», un contrat visé à l’article 3 de la directive 2006/49/CE;
6) «produit structuré», une valeur mobilière ou un autre instrument financier offert par voie de titrisation au sens de l’article 4, point 36), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil[61], ou une transaction équivalente ayant pour effet le transfert de risques autres que le risque de crédit;
7) «établissement financier», l’une des entités suivantes:
a) une entreprise d’investissement au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE;
b) un marché réglementé au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE et tout autre système ou plateforme de négociation organisés;
c) un établissement de crédit au sens de l’article 4 de la directive 2006/48/CE;
d) une entreprise d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil[62];
e) un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er de la directive 2009/65/CE et une société de gestion au sens de l’article 2 de la directive 2009/65/CE;
f) un fonds de pension ou une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil[63], un gestionnaire d’investissement d’un tel fonds ou d’une telle institution;
g) un fonds d’investissement alternatif (FIA) ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif au sens de l’article 4 de la directive 2011/61/UE;
h) une entité de titrisation au sens de l’article 4 de la directive 2006/48/CE;
i) un véhicule de titrisation au sens de l’article 13, point 26, de la directive 2009/138/CE;
j) toute autre entreprise effectuant l’une ou plusieurs des activités suivantes, pour autant que ces activités représentent une partie importante de son activité globale en termes de volume ou de valeur des transactions financières:
i) les activités visées à l’annexe I, points 1, 2, 3 et 6, de la directive 2006/48/CE;
ii) la négociation de tout instrument financier pour compte propre ou pour le compte de clients;
iii) l’acquisition de participations dans des entreprises;
iv) la participation à des instruments financiers, ou l’émission de tels instruments;
v) la fourniture de services liés aux activités visées au point iv);
8) «contrepartie centrale», une entité juridique qui s’interpose entre les contreparties à une négociation sur un ou plusieurs marchés financiers en devenant l’acheteur vis-à -vis de tout vendeur et le vendeur vis-à -vis de tout acheteur;
9) «compensation», la compensation au sens de l’article 2 de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil[64];
10) «montant notionnel», le montant nominal ou facial utilisé aux fins du calcul des paiements liés à un contrat dérivé donné;
2. La Commission adopte, conformément à l’article 13, des actes délégués établissant des règles détaillées en vue de déterminer si les activités visées au paragraphe 1, point 7 j), représentent une part importante de l’activité globale d’une entreprises donnée.
Article 3
Lieu d’établissement
1. Aux fins de la présente directive, un établissement financier est réputé établi sur le territoire d’un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les autorités de cet État membre l’ont agréé pour agir en tant que tel, en ce qui concerne les transactions couvertes par ledit agrément;
b) il a son siège social dans cet État membre;
c) son lieu de domicile ou de résidence habituelle est situé dans cet État membre;
d) il dispose d’une succursale dans cet État membre, en ce qui concerne les transactions effectuées par cette succursale;
e) il est partie, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, à une transaction financière avec un autre établissement financier établi dans cet État membre en vertu des points a), b), c) ou d) ou avec une partie établie sur le territoire de cet État membres autre qu’un établissement financier, ou il agit au nom d’une partie à une telle transaction.
2. Lorsque plus d’une des conditions énumérées au paragraphe 1 est remplie, l’État membre d’établissement est déterminé en fonction de la première des conditions remplies à partir du début de la liste.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un établissement financier n’est pas considéré comme établi au sens dudit paragraphe dans le cas où le redevable de la TTF peut prouver qu’il n’y a pas de lien entre la réalité économique de la transaction et le territoire de l’État membre concerné.
4. Une personne autre qu’un établissement financier est réputée établie dans un État membre si son siège social ou, dans le cas d’une personne physique, son lieu de domicile ou de résidence habituelle est situé dans cet État membre, ou qu’elle dispose d’une succursale dans cet État membre, en ce qui concerne les transactions financières effectuées par cette succursale.
Chapitre II – Exigibilité, montant imposable et taux
Article 4
Exigibilité de la TTF
1. La TTF devient exigible pour chaque transaction financière au moment où cette dernière
est effectuée.
2. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.
Article 5
Montant imposable de la TTF dans le cas des transactions financières autres que celles concernant des contrats dérivés
1. Dans le cas des transactions financières autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1, point 1) c), et, pour les contrats dérivés, à l’article 2, paragraphe 1, points 1) a) et 1) b), le montant imposable correspond à l’ensemble des éléments constituant la rémunération payée ou due de la part de la contrepartie ou d’une tierce partie en échange du transfert.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans les cas visés audit paragraphe, le montant imposable correspond au prix du marché déterminé au moment où la TTF devient exigible:
a) lorsque la rémunération est inférieure au prix du marché;
b) dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, point 1) b).
3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par «prix du marché» le montant intégral qui aurait été payé en rémunération de l’instrument financier concerné pour une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normales.
Article 6
Montant imposable dans le cas des transactions financières concernant des contrats dérivés
Dans le cas des transactions financières visées à l’article 2, paragraphe 1, point 1) c), et, pour les contrats dérivés, à l’article 2, paragraphe 1, points 1) a) et 1) b), le montant imposable de la TTF correspond au montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière.
Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.
Article 7
Dispositions communes concernant le montant imposable
Lorsque la valeur à utiliser, en vertu de l’article 5 ou de l’article 6, pour la détermination du montant imposable est libellée, en tout ou en partie, dans une monnaie autre que celle de l’État membre qui prélève la taxe, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au moment où la TTF devient exigible, sur le marché des changes le plus représentatif de l’État membre concerné, ou un taux de change déterminé en référence à ce marché, conformément aux règles établies par ledit État membre.
Article 8
Application, structure et niveau des taux
1. Les États membres appliquent les taux de TTF en vigueur au moment où la taxe devient
exigible.
2. Chaque État membre fixe ces taux en pourcentage du montant imposable.
Ces taux ne sont pas inférieurs à :
a) 0,1 % en ce qui concerne les transactions financières visées à l’article 5;
b) 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières visées à l’article 6.
3. Le taux correspondant à chacune des catégories énoncées au paragraphe 2, points a) et b), est appliqué à l’ensemble des transactions financières relevant de la catégorie concernée.
Chapitre III – Paiement de la TTF, obligations connexes et prévention de la fraude, de l’évasion ou des abus
Article 9
Redevable de la TTF envers les autorités fiscales
1. Pour chaque transaction financière, la TTF est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes:
a) il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers;
b) il agit au nom d’une partie à la transaction; ou
c) la transaction est effectuée pour son compte.
2. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul ce dernier est redevable du paiement de la TTF.
3. Toute partie à une transaction, y compris des personnes autres que des établissements financiers, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction dès lors que ledit établissement n’a pas acquitté la taxe due par lui dans le délai fixé à l’article 10, paragraphe 4.
4. Les États membres peuvent prévoir qu’une personne autre que le redevable de la TTF visé aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est solidairement responsable du paiement de la taxe.
Article 10
Dispositions relatives aux délais de paiement de la TTF, aux obligations destinées à garantir le paiement et à la vérification du paiement
1. Les États membres établissent des obligations en matière d’enregistrement, de comptabilité et de fourniture d’informations ainsi que des obligations d’autre nature permettant d’assurer que la TTF due soit effectivement payée aux autorités fiscales.
2. Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que tout redevable de la TTF soumette aux autorités compétentes une déclaration contenant toutes les informations nécessaires au calcul de la TTF qui est devenue exigible au cours d’une période d’un mois, y compris la valeur totale des transactions taxées à chacun des taux. La déclaration de TTF est déposée le dixième jour du mois suivant le mois au cours duquel la TTF est devenue exigible.
3. Dans le cas des établissements financiers non soumis à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE, les États membres veillent à ce que les données concernant l’ensemble des transactions financières effectuées par ces établissements, que ce soit en leur nom propre ou au nom d’un tiers, pour leur propre compte ou pour le compte d’un tiers, soient tenues à la disposition des autorités compétentes pendant une période d’au moins cinq ans.
4. Les États membres veillent à ce que la TTF due soit payée aux autorités fiscales dans les délais suivants:
a) au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique;
b) dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.
5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes en la matière vérifient le paiement correct de la taxe.
Article 11
Dispositions particulières concernant la prévention de la fraude, de l’évasion et des abus
1. Les États membres adoptent des mesures pour prévenir la fraude, l’évasion ou les abusfiscaux.
2. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 13 pour préciser les mesures à prendre par les États membres au titre du paragraphe 1.
3. Les États membres recourent, en tant que de besoin, aux dispositions adoptées par l’Union en matière de coopération administrative dans le domaine fiscal, et notamment aux directives 2011/16/UE du Conseil et 2010/24/UE du Conseil. Ils utilisent également les obligations existant en matière de fourniture d’informations et de stockage des données concernant les transactions financières.
Chapitre IV – Dispositions finales
Article 12
Autres taxes sur les transactions financières;
Les États membres n’introduisent ni ne maintiennent de taxes sur les transactions financières autres que la FTT établie par la présente directive ou la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la directive 2006/112/CE du Conseil[65].
Article 13
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission aux conditions fixées par le présent article.
2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2, est accordée pour une durée indéterminée commençant à la date visée à l’article 18.
3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs visés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Conseil pendant la période de 2 mois suivant sa notification au Conseil, ou avant l’expiration de ce délai si le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler d’objections. Cette période est prolongée de deux mois sur l’initiative du Conseil.
Article 14
Information du Parlement européen
Le Parlement européen est informé de l’adoption d’actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à l’égard de ces actes ou de la révocation de la délégation de pouvoirs par le Conseil.
Article 15
Modification de la directive 2008/7/CE
La directive 2008/7/CE est modifiée comme suit:
1) À l’article 6, paragraphe 1, le point a) est supprimé.
2) L’article suivant est inséré après l’article 6:
«Article 6 bis
Relation avec la directive …/…/UE
La présente directive s’applique sans préjudice de la directive …/…/UE[66]».
Article 16
Clause de révision
Tous les cinq ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l’application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.
Dans ce rapport, la Commission examine au moins l’incidence de la TTF sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les marchés financiers et sur l’économie réelle, et elle tient compte des avancées réalisées sur la scène internationale en matière de taxation du secteur financier.
Article 17
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2014.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
THEME III - le droit de l’UE s’oppose au regime fiscal français en matiere de dividendes perçus par des OPCVM residents ou non residents[67]
Le droit de l’Union s’oppose à la réglementation française qui instaure un régime fiscal différent pour les dividendes d’origine nationale perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents et non-résidents.
Le droit de l’Union interdit toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers[68]. Cette interdiction ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où les capitaux sont investis[69]. Toutefois, ces dispositions nationales ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements[70].
Les litiges à l’origine de ces affaires portent sur le régime fiscal français des dividendes distribués par une société résidant en France aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)[71] qui ne résident pas dans cet État. Les OPCVM (fonds communs de placement gérés par une société de gestion ou société d’investissement) permettent à tout épargnant (porteur de parts) de confier la gestion de ses capitaux à un professionnel qui se charge de les investir sur un ou plusieurs marchés financiers déterminés. Selon la réglementation fiscale française, les dividendes versés à des OPCVM non-résidents en France sont imposés à la source, au taux de 25%, tandis que de tels dividendes ne sont pas imposés lorsqu’ils sont versés à un OPCVM résident.
Dix OPCVM belges, allemands, espagnols et des États-Unis[72], qui investissent notamment dans des actions de sociétés françaises et perçoivent à ce titre des dividendes assujettis à une retenue à la source, contestent la réglementation française. Ils invoquent l’existence d’une discrimination au regard de la liberté de circulation des capitaux, garantie par le droit de l’Union.
Le tribunal administratif de Montreuil (France), saisi de ces recours, demande en substance à la Cour de justice si le droit de l’Union s’oppose à la réglementation française qui soumet les dividendes d’origine nationale distribués à des OPCVM à un traitement fiscal différent en fonction du lieu de résidence de l’organisme bénéficiaire. Il cherche en particulier à savoir si, s’agissant de l’imposition des dividendes distribués par des sociétés résidentes à des OPCVM non-résidents, la comparaison des situations permettant de déterminer s’il existe une éventuelle différence de traitement constitutive d’une entrave au regard de la liberté de circulation des capitaux doit être effectuée au seul niveau de l’OPCVM ou doit également prendre en compte la situation des porteurs de parts.
La Cour rappelle, premièrement, que les mesures interdites par le droit de l’Union en tant que restrictions aux mouvements de capitaux comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de faire des investissements dans un État membre ou à dissuader les résidents dudit État membre d’en faire dans d’autres États. Une différence de traitement fiscal des dividendes entre OPCVM en fonction de leur résidence est susceptible de dissuader, d’une part, les OPCVM non-résidents de procéder à des investissements dans des sociétés établies en France et, d’autre part, les investisseurs résidant en France d’acquérir des parts dans des OPCVM non-résidents. Dès lors, la Cour considère que la réglementation française constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, en principe, interdite par le droit de l’Union.
Deuxièmement, la Cour examine si cette restriction est susceptible d’être justifiée au regard des dispositions relatives à la libre circulation des capitaux. Elle rappelle à cet égard qu’une différence de traitement ne peut être considérée comme compatible avec le droit de l’Union que si elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.
Pour permettre, d’une part, d’apprécier la comparabilité des situations, la Cour est interrogée sur le point de savoir si la situation des porteurs de parts doit être prise en compte avec celle des OPCVM. En réponse, la Cour précise qu’il appartient à chaque État membre d’organiser, dans le respect du droit de l’Union, son système d’imposition des bénéfices distribués. Toutefois, lorsqu’une réglementation fiscale nationale établit un critère de distinction pour les imposer, la comparabilité des situations doit être appréciée en tenant compte de ce critère. En l’espèce, la réglementation française établit un critère pertinent de distinction fondé sur le lieu de résidence de l’OPCVM en soumettant les seuls OPCVM non-résidents à une retenue à la source des dividendes qu’ils perçoivent. La Cour considère, eu égard à ce critère de distinction, que l’appréciation de la comparabilité des situations aux fins de déterminer le caractère discriminatoire ou non de ladite réglementation doit être effectuée au seul niveau de l’OPCVM sans tenir compte de la situation des porteurs de parts. Ainsi, la différence de traitement entre les OPCVM résidents et les OPCVM non-résidents ne peut être justifiée par une différence de situation pertinente.
La Cour examine d’autre part, si la différence de traitement pourrait être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général.
L’une des justifications tient à la nécessité de sauvegarder la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres. En effet, une différence de traitement peut être admise dès lors que la réglementation nationale vise à prévenir des comportements de nature à compromettre le droit d’un État membre d’exercer sa compétence fiscale en relation avec les activités réalisées sur son territoire. Toutefois, dès lors qu’un État membre a choisi de ne pas imposer les OPCVM résidents bénéficiaires de dividendes d’origine nationale, il ne saurait invoquer la nécessité d’assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres afin de justifier l’imposition des OPCVM non-résidents bénéficiaires de tels revenus.
De même la réglementation française ne saurait être justifiée par la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux dans la mesure où l’imposition frappe uniquement et spécifiquement les non-résidents.
Enfin, la différence de traitement instaurée par la réglementation française ne peut être justifiée par la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal à défaut de l’existence d’un lien direct entre l’exonération de la retenue à la source des dividendes d’origine nationale perçus par un OPCVM résident et leur imposition en tant que revenus des porteurs de parts.
Par conséquent, la Cour répond que le droit de l’Union s’oppose à la réglementation française qui impose à la source les dividendes d’origine nationale, lorsqu’ils sont perçus par des OPCVM résidents dans un autre État alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôts pour les OPCVM résidant en France.
[1] « COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ DES RÉGIONS ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN. Un plan d’action pour faciliter l’accès des PME au financement ».
[2] Statistiques structurelles sur les entreprises (Eurostat) : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/european_business/data/database.
[3] COM(2011) 206.
[4] COM(2011) 78.
[5] COM(2011) 815 final.
[6] Les initiatives à venir, dans le prolongement du présent plan d’action, seront soigneusement préparées et comprendront des analyses d’impact s’il y a lieu.
[7] BCE, Survey on the Access to Finances of SMEs, février 2010.
[8] EIM, Cyclicality of SME Finance, mars 2009.
[9] Les mesures prévues sont conformes à l’actuel et au futur cadre financier. Toutes les mesures envisagées dans le présent plan d’action sont également cohérentes avec les propositions relatives au programme pour la compétitivité des entreprises et les PME et au programme «Horizon 2020». Les coûts supportés par les agences et le Réseau entreprise Europe seront couverts par des dotations déjà prévues par la programmation officielle de la Commission.
[10] Autrement dit, pour chaque euro investi via le programme-cadre, le bénéficiaire doit recevoir au final une trentaine d’euros.
[11] La proposition de reconnaissance mutuelle des fonds de capital-risque présentée par la Commission en 2007, bien que soutenue par les États membres en 2008, n’a pas atténué la fragmentation de la réglementation selon les frontières nationales.
[12] Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II).
[13] Le 20 juillet 2011, la Commission a adopté une proposition de paquet législatif visant à renforcer la régulation du secteur bancaire. Cette proposition, qui vise à remplacer les directives sur les exigences de fonds propres aujourd’hui en vigueur (CRD, 2006/48/CE et 2006/49/CE) par une directive et un règlement (ci-après «CRR»), constitue un nouveau pas important vers la mise en place d’un système financier plus sain et plus solide. La directive régit l’accès aux activités de réception de dépôts, tandis que le règlement fixe les exigences prudentielles que les établissements seront tenus de respecter. Voir les documents COM(2011) 453 final et COM(2011) 452 final, proposés par la Commission le 20 juillet 2011 et aujourd’hui en négociation au Conseil et au Parlement européen.
[14] Voir, par exemple, l’article 123 de la proposition de règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, COM(2011) 452 final du 20.7.2011.
[15] http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/initiatives_small_business/venture_capital/tax_
obstacles_venture_capital_en.pdf
[16] Les divergences de définition de ce qui constitue un établissement fixe obligent souvent les fonds de capital-risque à créer des filiales et à supporter en conséquence des charges administratives et fiscales supplémentaires.
[17] Lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (JO C 194 du 18.8.2006, p. 2).
[18] Dans le contexte des marchés financiers, les PME englobent aussi les entreprises à faible capitalisation boursière (moins de 100 millions d’euros).
[19] Proposition de directive concernant les marchés d’instruments financiers, abrogeant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, COM(2011) 656 final, adoptée le 20.10.2011.
[20] La protection des investisseurs serait encore renforcée par l’extension proposée du champ d’application de la directive sur les abus de marché aux MTF.
[21] Proposition de directive modifiant la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et la directive 2007/14/CE de la Commission, COM(2011) 683 final, adoptée le 25.10.2011.
[22] COM(2011) 684 final.
[23] Directive 2010/73/UE, JO L 327 du 11.12.2010.
[24] Directive 2010/76/UE, déjà en vigueur.
[25] SEC(2009) 315.
[26] Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Cette directive doit être transposée en droit national pour le 16 mars 2013 au plus tard.
[27] COM(2011) 662.
[28] COM(2011) 662.
[29] COM(2011) 834/2.
[30] COM(2011) 808 final.
[31] Le budget indicatif pour les facilités «capital-risque» et «garantie de prêts» prévues par le programme COSME est de 1,4 milliard d’EUR.
[32] Le budget indicatif pour les facilités d’emprunt et de fonds propres prévus par le programme Horizon 2020 est de 3,8 milliards d’EUR.
[33] BCE, MFI Interest Rate Statistics, Euro area new loans to NFC volumes, moyenne pour la période août 2010–juillet 2011.
[34] Article 145, paragraphe 4, de la CRD III et article 418, paragraphe 4, de la proposition de CRR.
[35] De 2008 à 2010, des «EU Finance Days for SMEs» («Journées de l’UE sur le financement des PME») ont été organisés dans toutes les capitales de l’UE.
[36] COM(2010) 549 final. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0549:FIN:FR:PDF.
[37] En particulier, lors de la réunion du Conseil européen du 11 mars 2011, les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro ont convenu «de la nécessité de réfléchir à l’introduction d’une taxe sur les transactions financières et de faire avancer les travaux aux niveaux de la zone euro et de l’UE ainsi que sur le plan international.» Le Conseil européen suivant a réitéré ses conclusions précédentes selon lesquelles il convenait de réfléchir à l’instauration d’une taxe sur les transactions financières à l’échelle mondiale et de faire avancer les travaux dans ce domaine.
[38] Les 10 et 25 mars 2010 et le 8 mars 2011, le Parlement européen a adopté des résolutions appelant la Commission à réaliser une analyse d’impact relative à une TTF pour examiner les avantages et les inconvénients d’une telle taxe. Il a en outre demandé que l’on analyse dans quelle mesure les différentes formules de TTF pourraient contribuer au budget de l’UE et servir d’outils de financement innovants destinés à soutenir l’adaptation des pays en développement au changement climatique, et l’atténuation dudit changement, ainsi que le financement de la coopération au développement.
[39] La plupart des services financiers et des services d’assurances sont exonérés de la TVA.
[40] COM(2011) 510 final. http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_fr.pdf.
[41] COM(2010) 700 final. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0700:FIN:FR:PDF.
[42] COM(2011) 510 final http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_fr.pdf.
[43] On se référera à la définition des instruments financiers établie à l’annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1). Cette définition couvre les parts des organismes de placement collectif. Ce qui signifie que les actions et parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32) et de fonds d’investissement alternatifs (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1) constituent des instruments financiers. La souscription et le remboursement de ces instruments sont donc des transactions financières au sens de la présente proposition.
[44] Notamment la directive 2004/39/CE (voir note de bas de page précédente).
[45] JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.
[46] JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.
[47] http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/2311331e.pdf?expires=1309623132&id=id&accname=ocid194935&checksum=
37A9732331E7939B3EE154BB7EC53C41.
[48] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
[49] JO L 46 du 21.2.2008, p. 11.
[50] JO C du …, p. . .
[51] JO C du …, p. .
[52] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
[53] JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.
[54] JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.
[55] JO L 46 du 21.2.2008, p. 11.
[56] JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.
[57] JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.
[58] JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.
[59] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
[60] JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
[61] JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
[62] JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
[63] JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.
[64] JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
[65] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
[66] JO L du …, p. .
[67] Arrêt dans les affaires jointes C-338/11 Santander Asset Management SGIIC SA / Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux et C-339/11 à C-347/11: Santander Asset Management SGIIC SA e.a. / Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État.
[68] Article 63 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
[69] Article 65, paragraphe 1, TFUE.
[70] Article 65, paragraphe 3, TFUE.
[71] En droit français, les OPCVM regroupent les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP).
[72] Santander Asset Management SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi ; Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Carters Mobiiiaria SA SICAV ; Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d’Alltri Inka ; Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom de DBI-Fonds APT n° 737 ; SICAV KBC Select Immo ; SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH ; International Values Sertes of the DFA Investment Trust Co. ; Continental Small Co. Sertes of the DFA Investment Trust Co. ; SICAV GA Fund B ; Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d’AMB Generali Aktien Euroland.