MAJ Deuxième Semestre 2011

 

 

THEME I - Lever les obstacles transfrontaliers liés aux droits de succession au sein de l’Union

 

Dans sa stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union européenne, la Commission européenne a souligné que, pour relancer l’économie de l’Union européenne (UE), il fallait notamment donner aux citoyens de l’Union les moyens de participer pleinement au marché unique et créer la confiance nécessaire à cet effet.

Au sein de l’Union européenne, tous les citoyens ont le droit de traverser librement les frontières pour vivre, travailler, étudier ou prendre leur retraite, ainsi que d’acquérir des biens immobiliers et d’investir dans d’autres États membres de l’UE. Dans l’Acte pour le marché unique et le rapport sur la citoyenneté de l’Union européenne, la Commission a toutefois mis en évidence de nombreux obstacles juridiques et pratiques de nature à dissuader les citoyens d’exercer effectivement ces droits au sein de l’Union et a proposé des actions dans toute une série de domaines pour rendre les droits des citoyens de l’UE pleinement effectifs.

La fiscalité figure au nombre de ces domaines.

Dans sa communication du 20 décembre 2010 intitulée «Lever les obstacles fiscaux transfrontaliers pour les citoyens de l’Union européenne», la Commission a examiné les problèmes fiscaux les plus pressants auxquels les citoyens sont confrontés lorsqu’ils mènent des activités transfrontalières au sein de l’Union européenne et esquissé des solutions à ces problèmes.

 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN*

Lever les obstacles transfrontaliers liés aux droits de succession au sein de l’Union

… Les successions transfrontalières font partie des domaines problématiques recensés dans la communication du 20 décembre 2010. Les problèmes ont essentiellement trait à la double imposition et au traitement fiscal discriminatoire. L’instantané des préoccupations des citoyens et des entreprises sur le marché intérieur, publié en août de cette année, a confirmé que les droits de succession figurent parmi les vingt problèmes les plus importants rencontrés par les citoyens et les entreprises en situation transfrontalière[1].

Dans sa communication sur la double imposition au sein marché unique[2], la Commission reconnaît que les instruments existants et prévus pour remédier à la double imposition des revenus et du capital ne permettent pas de répondre efficacement aux questions concernant les droits de succession transfrontaliers et que des solutions distinctes sont nécessaires dans ce domaine.

C’est pourquoi la présente communication, qui doit être adoptée en même temps qu’une recommandation[3] et sera accompagnée de documents de travail des services de la Commission[4], présente des solutions à ces problèmes de droits de succession transfrontaliers.

L’approche retenue dans le paquet adopté aujourd’hui reflète le point de vue de la Commission selon lequel certains problèmes fiscaux transfrontaliers peuvent être résolus efficacement par une coordination des législations nationales (ainsi que par la coopération dans le domaine du contrôle de l’application de la réglementation). Il y a quelques années[5], la Commission a souligné que, dans de nombreux cas, il pouvait suffire que les États membres respectent les règles définies dans les traités et mettent en Å“uvre, de manière unilatérale, certaines solutions bien définies pour éliminer la discrimination et la double imposition et réduire les coûts de conformité auxquels les entreprises et les citoyens sont confrontés du fait de l’application simultanée de plusieurs systèmes fiscaux. Une coordination de ce type permettrait également de renforcer la capacité des États membres à protéger leurs recettes fiscales et d’éviter les litiges concernant des dispositions particulières.

La présente initiative vise également à compléter la proposition de règlement relatif à «la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen», adoptée par la Commission le 9 octobre 2009[6]. Cette proposition prévoit un mécanisme permettant de déterminer l’État membre dont le droit successoral s’applique dans le cas d’une succession transfrontalière qui, autrement, pourrait être soumise à plusieurs réglementations nationales, éventuellement contradictoires. Elle ne traite pas des questions fiscales qui se posent dans le cas des successions transfrontalières.

2. REGLES ACTUELLES RELATIVES A LA FISCALITE DES SUCCESSIONS

Il n’existe pas de dispositions législatives à l’échelle de l’UE en matière de droits de succession[7], de sorte que les États membres sont libres de concevoir leurs règles dans ce domaine comme ils le souhaitent, à condition qu’ils n’exercent pas de discrimination sur la base de la nationalité et n’appliquent pas de restrictions injustifiées à l’exercice des libertés garanties par le traité sur le fonctionnement de l’UE.

À l’heure actuelle, les règles en matière de fiscalité des successions varient considérablement entre les États membres. Dix-huit d’entre eux prélèvent des taxes spécifiques en cas de décès. Parmi les neuf États membres (Autriche, Chypre, Estonie, Lettonie, Malte, Portugal, Roumanie, Slovaquie et Suède) qui n’en prélèvent pas, certains taxent toutefois les successions au titre d’autres impôts, comme l’impôt sur les revenus. On note également des différences entre les États membres appliquant des droits de succession; certains taxent en effet le patrimoine, d’autres, l’héritier, c’est-à-dire qu’ils se fondent sur l’existence d’un lien personnel entre l’héritier ou le défunt, ou les deux, et l’État membre considéré. Les États membres peuvent considérer comme lien personnel la résidence, le domicile ou la nationalité du défunt ou de l’héritier[8], et certains utilisent plus d’un de ces facteurs. La signification de ces notions peut également différer d’un État membre à l’autre. En outre, la plupart des États membres appliquent des droits de succession aux biens qui relèvent de leur juridiction, même si ni le défunt, ni l’héritier n’ont de lien personnel avec eux. Si les taux effectifs des droits de succession peuvent être faibles lorsque les héritiers sont étroitement liés au défunt, ils peuvent atteindre 60 à 80 % dans certains États membres dans les cas où le défunt et le bénéficiaire n’ont pas de lien de parenté. Parmi les neuf États membres qui n’appliquent pas de droits de succession, certains les ont supprimés au cours des dernières années, peut-être en raison de certains inconvénients de ces droits. Parmi ceux-ci figure le fait que, souvent, les plus fortunés évitent le paiement des droits de succession en recourant à la planification fiscale, de sorte que la charge pèse sur les moins nantis. Un autre inconvénient concerne l’image de ces droits dans l’opinion publique, qui estime que la taxation lors du décès est injuste en ce sens qu’elle frappe un patrimoine qui a déjà été taxé. Toutefois, la présente initiative ne remet pas en cause l’existence des droits de succession, mais se concentre sur les difficultés que les citoyens de l’UE peuvent rencontrer lorsqu’ils héritent par-delà les frontières.

3. PROBLEMES ET AMPLEUR DE CEUX-CI

Des études montrent que les citoyens de l’Union européenne sont de plus en plus nombreux à se rendre au cours de leur existence dans un pays de l’Union autre que le leur, afin d’y vivre, d’y étudier, d’y travailler ou d’y prendre leur retraite. Ainsi, le nombre de citoyens de l’UE-27 résidant dans un État membre autre que leur État d’origine atteignait environ 12,3 millions en 2010, ce qui représente une augmentation de 3 millions par rapport à 2005[9]. Par ailleurs, il ressort d’autres études que la propriété immobilière transfrontalière dans l’UE a augmenté de près de 50 % entre 2002[10] et 2010 et qu’il existe également une tendance à la hausse très nette pour les investissements de portefeuille transfrontaliers[11].

Ces statistiques laissent entrevoir une hausse probable des successions transfrontalières à l’avenir et, partant, une multiplication des problèmes liés aux droits de succession. À l’heure actuelle, le nombre de cas de successions transfrontalières potentielles est estimé au bas mot entre 290 000 et de 360 000 par an[12].

Les organisations de PME soulignent fréquemment les effets particulièrement dommageables des droits de succession sur les petites entreprises et affirment que la double imposition ne ferait qu’aggraver les problèmes[13]. On observe déjà depuis quelques années certains signes d’une augmentation des problèmes liés aux droits de succession transfrontaliers. Ainsi, au cours de la dernière décennie, la Commission a reçu un nombre inédit de plaintes et demandes de renseignements émanant de citoyens de l’UE dans ce domaine. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne (la Cour), qui n’avait jamais été saisie de cas liés aux droits de succession avant 2003, a depuis statué dans dix affaires de ce type. Dans les situations transfrontalières, les difficultés suivantes peuvent se poser:

(1) Les États membres peuvent pratiquer une discrimination entre les successions transfrontalières et celles qui ne présentent pas d’élément transfrontalier. En d’autres termes, ils peuvent appliquer, lorsque les actifs, le défunt et/ou les héritiers sont/étaient établis dans d’autres pays, un taux supérieur à celui qu’ils appliqueraient dans une situation purement interne (c’est-à-dire lorsque les actifs constituant l’héritage sont situés sur le territoire de l’État membre d’imposition et légués par un défunt qui était résident dudit État membre à des héritiers résidents de cet État).

(2) Lorsque deux pays ou plus disposent d’un droit d’imposition sur les mêmes successions, des situations de double imposition ou d’imposition multiple peuvent se présenter et, contrairement à ce qui se passe dans le cas de l’impôt sur les revenus et le capital, il existe peu de mécanismes nationaux ou internationaux permettant d’alléger effectivement ce type de double imposition ou d’imposition multiple.

La discrimination est interdite en vertu des principes établis par le traité UE et, dans huit des dix affaires qu’elle a eu à trancher depuis 2003, la Cour a jugé que certains aspects de la législation des États membres en matière de droits de succession étaient constitutifs d’une discrimination. Toutefois, il est possible que de nombreux cas de discrimination ne remontent pas jusqu’à la Cour, notamment car les procédures judiciaires peuvent entraîner des coûts élevés pour les contribuables. La Cour a en revanche jugé que la double imposition découlant de l’exercice parallèle de droits d’imposition par deux États membres ou plus n’est pas contraire au traité[14].

Dans ces circonstances, les bénéficiaires de successions transfrontalières peuvent potentiellement être confrontés à des problèmes fiscaux entraînant un niveau excessivement élevé de droits de succession. Pour certaines successions transfrontalières, l’ardoise fiscale totale peut être si élevée que l’héritier doit contracter un emprunt ou vendre les biens dont il a hérité pour payer les droits correspondants. À cet égard, on notera que l’accumulation de taxes imposées par plus d’un État membre pourrait aboutir à un résultat qui, dans certains États membres du moins, serait considéré comme une imposition confiscatoire, et donc illégale si elle avait été le fait de ce seul État membre. L’exemple suivant de double imposition d’une succession transfrontalière se fonde sur un cas réel, notifié au moyen du service «L’Europe vous conseille» de la Commission[15].

Exemple: un citoyen néerlandais menant sa carrière en France a hérité d’une propriété en France de la part de sa partenaire de vie, qui était également citoyenne néerlandaise et vivait en France depuis six ans. Leur relation n’avait pas été officialisée. Le citoyen néerlandais a dû payer les droits de succession français compte tenu du fait qu’il résidait en France et que le bien concerné y était situé. Toutefois, il a également dû payer des droits de succession aux Pays-Bas, car sa partenaire était réputée résider dans cet État. Aux fins des droits de succession, les ressortissants néerlandais sont en effet réputés avoir résidé sur le territoire national pendant les dix années suivant la date à laquelle ils quittent les Pays-Bas pour aller vivre à l’étranger. Les droits appliqués par la France s’élevaient à près de 60 % des actifs nets. Les droits prélevés aux Pays-Bas représentaient quant à eux 12,5 % supplémentaires. Selon la législation appliquée par les Pays-Bas, les impôts étrangers sont déductibles en tant que passif grevant la succession et, par conséquent, les droits prélevés par la France ont entraîné une réduction de la base imposable aux Pays-Bas. Néanmoins, la double imposition n’a pas été entièrement éliminée et le montant total des droits dus sur la propriété en question était plus élevé que ce qu’il n’aurait été si la succession avait été limitée à l’un des deux États membres concernés.

Si la double imposition peut toucher durement les citoyens individuellement, les recettes provenant des droits de succession transfrontaliers et nationaux représentent une part très faible (moins de 0,5 %) du total des recettes fiscales dans les États membres de l’UE. Il est clair que les seuls cas transfrontaliers représentent une part bien plus faible encore.

 

Inheritance tax revenues as a share of total tax revenues, EU-15, 1995-2007 and 8 new Member States,

2004-2007

Remarque: les huit nouveaux États membres de l’échantillon sont les suivants: Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lituanie, Malte, Slovaquie et Slovénie. Les données n’étaient pas disponibles pour les quatre autres nouveaux États membres.

Source: étude de Copenhagen Economics sur la base de la liste nationale des impôts: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/arti cle_5985_fr.htm.

4. SOLUTIONS PROPOSEES

La Commission estime que les problèmes liés aux droits de succession transfrontaliers peuvent être résolus sans harmonisation des règles des États membres en la matière, qui continueraient dès lors de relever des choix stratégiques de chaque État membre. Il peut simplement suffire de veiller à ce que les règles des États membres interagissent de manière plus cohérente, de façon à réduire les possibilités de double imposition voire d’imposition multiple des successions. De plus, en vertu des libertés fondamentales consacrées par les traités, les États membres doivent en tout état de cause s’abstenir d’appliquer aux successions des règles fiscales qui auraient un effet discriminatoire sur les situations transfrontalières. Une meilleure connaissance des règles applicables par toutes les parties prenantes pourrait en outre contribuer à améliorer le respect de ces libertés.

En ce qui concerne la double imposition, la recommandation de la Commission qui accompagne la présente communication expose la manière dont les États membres pourraient coopérer afin d’offrir une suppression globale de la double imposition pour les successions transfrontalières au sein de l’Union. Étant donné que les États membres n’ont conclu que peu de conventions bilatérales visant à éliminer la double imposition des successions[16] et ne semblent pas avoir pris l’initiative d’en négocier davantage, la recommandation se concentre plutôt sur l’amélioration des mesures nationales en place dans les États membres pour remédier à la double imposition des successions. À court terme, et sans préjudice de la conclusion future de conventions bilatérales ou multilatérales préventives de la double imposition, la Commission souhaite encourager une application plus large et plus flexible des mécanismes nationaux permettant de résoudre les problèmes de double imposition.

La recommandation présente des solutions pour les cas où plusieurs États membres ont des droits d’imposition, du fait de la localisation des actifs inclus dans la succession et des liens du défunt et/ou de l’héritier avec ces États. En outre, elle aborde le cas des liens personnels multiples, que ce soit en raison des situations divergentes du défunt et de l’héritier ou du fait qu’une seule personne a des liens personnels avec plus d’un État membre (par exemple résident d’un État et domicilié dans un autre).

Les États membres sont invités à mettre en Å“uvre les solutions suggérées soit dans leur législation soit par voie de mesures administratives, ce qui peut impliquer une interprétation plus souple des dispositions existantes. Le but ultime de ces mesures est de veiller à ce que la charge fiscale globale pesant sur une succession transfrontalière ne soit pas plus élevée qu’elle ne le serait en contexte interne dans l’un ou l’autre des États membres concernés. Si ces solutions ne devraient pas avoir d’incidences budgétaires importantes sur les recettes des États membres, compte tenu de la faible proportion que représentent les droits de succession dans les recettes totales des États membres, les effets positifs sur les personnes concernées pourraient être considérables.

En ce qui concerne la discrimination fiscale, le document de travail des services de la Commission[17] qui accompagne la présente communication expose les principes de la jurisprudence de l’Union européenne concernant la non-discrimination en matière d’imposition des successions et vise à expliquer et à illustrer le fonctionnement des libertés fondamentales. Les citoyens de l’Union seraient ainsi plus au fait des règles que les États membres doivent respecter lors de l’imposition des successions transfrontalières. Le document de travail pourrait également aider les États membres à mettre leurs dispositions en matière de droits de succession en conformité avec la législation de l’Union européenne[18] et viendrait ainsi soutenir et compléter les procédures d’infraction que la Commission a ouvertes pour dispositions fiscales discriminatoires dans ce domaine. Grâce à ces mesures, les citoyens de l’UE seraient à l’avenir moins susceptibles d’être confrontés à une fiscalité discriminatoire.

Les solutions proposées seraient également applicables et bénéfiques à ceux qui héritent de PME par-delà les frontières.

Bien que la Commission ne propose pas à ce stade de mesure législative concernant la double imposition, elle pourrait le faire ultérieurement si cela se révèle nécessaire. La Commission suivra par conséquent avec attention les législations et pratiques des États membres en ce qui concerne l’imposition des successions afin d’évaluer quelles sont les éventuelles modifications apportées à la suite des solutions proposées aujourd’hui et si ces changements permettent de résoudre efficacement les problèmes décrits.

5. CONCLUSION ET SUIVI

Les règles en matière de droits de succession n’ont pas été conçues pour tenir compte de la réalité actuelle, à savoir que les citoyens changent plus souvent qu’avant de pays de résidence et effectuent des achats et des investissements plus fréquents à l’étranger. Il convient de trouver des solutions appropriées pour résoudre les problèmes liés aux droits de succession transfrontaliers, qui devraient se multiplier à l’avenir si rien n’est fait. C’est pourquoi la Commission:

• a adopté une recommandation en vue d’un système global d’allégement de la double imposition pour les successions transfrontalières au sein de l’UE et ouvrira des discussions avec les États membres afin de garantir un suivi approprié de cette recommandation;

• est disposée à aider les États membres dans la mise en conformité de leur législation en matière de droits de succession avec le traité UE, mais aussi, en sa qualité de gardienne des traités, à prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour agir contre les aspects discriminatoires des règles des États membres relatives aux droits de succession;

• préparera un rapport d’évaluation dans trois ans, sur la base du suivi des pratiques des États membres et des modifications éventuelles apportées à la suite des initiatives présentées aujourd’hui;

• pourra, si le rapport montre que les problèmes liés aux droits de succession transfrontaliers persistent, et sous réserve des résultats d’une analyse d’impact, présenter une proposition appropriée pour éliminer ces obstacles.

La Commission invite le Conseil, le Parlement européen, les parlements nationaux et le Comité économique et social européen à examiner la présente communication et les documents connexes et à apporter tout leur soutien à la présente initiative.

 

ANNEXE I. LISTE DES TAXES SUR LES SUCCESSIONS APPLIQUÉES DANS LES

ÉTATS MEMBRES

 

Pays Taxes/autres droits
Belgique Droits de succession et de mutation par décès / Rechten van successie en van overgang bij overlijden
Bulgarie Данък върху наследствата (droits de succession)
République tchèque Daň dědická (droits de succession)
Danemark Afgift af dødsboer og gaver (taxe sur les biens du défunt et droits de donation)
Allemagne Erbschaftsteuer (droits de succession)
Estonie Pas de droits de succession Différents impôts dont l’impôt sur les revenus et les plus-values dans certains cas
Irlande Inheritance and gift tax (droits de succession et de donation)
Grèce Φόρος κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών (impôt sur les successions, les donations et les libéralités parentales)
Espagne Impuesto sobre sucesiones y donaciones (droits de succession et de donation)
France Droits de mutation entre vifs (donations) et par décès (successions)
Italie Imposta sulle successioni e donazioni (droits de succession et de donation)
Chypre Pas de droits de succession Αποθανόντων Προσώπων – (taxe sur les transferts de terres)
Lettonie Pas de droits de succession
Lituanie Paveldimo turto mokesčio (droits de succession)
Luxembourg Droits de succession
Hongrie Öröklési illeték (droits de succession)
Malte Pas de droits de succession Dans certains cas, droit de mutation
Pays-Bas Schenk- en erfbelasting (droits de succession et de donation)
Autriche Pas de droits de succession Stiftungseingangssteuer, Grundwerbsteuer (taxe sur les transferts de terres et sur les contributions aux fondations privées)

 

Pologne Podatek od spadków i darowizn (droits de succession et de donation)
Portugal Pas de droits de succession Imposto do selo (droit de timbre)

 

Roumanie Pas de droits de succession
Slovénie Davek na dediščine in darila (droits de succession et de donation)
Slovaquie Pas de droits de succession
Finlande Perintövero/Arvsskatt (droits de succession)
Suède Pas de droits de succession Différents impôts dont l’impôt sur les revenus et les plus-values dans certains cas
Royaume-Uni Inheritance tax (droits de succession)

 

 

Source: Base de données «Impôts en Europe» (2011) et de IBFD (2011).

 

ANNEXE II. CONVENTIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION CONCERNANT LES SUCCESSIONS CONCLUES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L’UE

 

Remarque: √ indique que la convention était en vigueur avant le 1er janvier 2000;

√* indique que la convention a été conclue depuis le 1er janvier 2000. Les conventions entre les pays nordiques font partie d’un accord multilatéral, la convention nordique (Nordiska skatteavtalet), signé par les pays nordiques à Helsinki le 22 mars 1983. Chaque convention figure à deux reprises dans le tableau, par exemple, une convention entre UK et SE est indiquée pour SE-UK et UK-SE.

Source: Copenhagen Economics sur la base de IBF, base de données des conventions fiscales.


THEME II -  La coopération administrative : nouvelle directive


À l’ère de la mondialisation, il est plus que jamais nécessaire pour les États membres de se prêter mutuellement assistance dans le domaine fiscal. La mobilité des contribuables, le nombre d’opérations transfrontalières et l’internationalisation des instruments financiers connaissent une évolution considérable, ce qui fait qu’il est difficile pour les États membres d’établir correctement le montant des impôts et taxes à percevoir.

Cette difficulté croissante a des répercussions sur le fonctionnement des systèmes fiscaux et entraîne un phénomène de double imposition, lequel incite à la fraude et à l’évasion fiscales, tandis que les contrôles restent du ressort des autorités nationales. Le bon fonctionnement du marché intérieur s’en trouve menacé.

C’est pourquoi un État membre ne peut gérer son régime fiscal interne sans disposer d’informations provenant d’autres États membres, notamment pour ce qui est de la fiscalité directe.

Afin de surmonter les effets négatifs de ce phénomène, il est indispensable de mettre au point un nouveau mécanisme de coopération administrative entre les administrations fiscales des États membres. Il est nécessaire de disposer d’instruments propres à instaurer la confiance entre les États membres par l’établissement de règles, d’obligations et de droits identiques dans toute l’Union européenne.

Dès lors, il convient d’adopter une approche totalement nouvelle, grâce à l’élaboration d’un nouveau texte conférant aux États membres la compétence nécessaire pour coopérer efficacement au niveau international en vue de surmonter les effets négatifs, sur le marché intérieur, d’une mondialisation sans cesse croissante

 

 

DIRECTIVE 2011/16/UE DU CONSEIL
du 15 février 2011
relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen[19],

vu l’avis du Comité économique et social européen[20],

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

 

… Dans ce contexte, l’actuelle directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs[21] et des taxes sur les primes d’assurance n’est plus appropriée. Les principales insuffisances de cette directive ont été examinées par le groupe de haut niveau du Conseil sur la fraude dans un rapport du 22 mai 2000 et, plus récemment, dans la communication de la Commission Prévenir et combattre les malversations financières et pratiques irrégulières des sociétés du 27 septembre 2004 et dans la communication de la Commission sur la nécessité de développer une stratégie coordonnée en vue d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale du 31 mai 2006.

(5) La directive 77/799/CEE, bien que modifiée, reste issue d’un contexte différent des exigences actuelles du marché intérieur; et elle ne permet plus aujourd’hui de répondre aux nouveaux besoins en matière de coopération administrative.

(6) En raison du nombre et de l’importance des adaptations à apporter à la directive 77/799/CEE, une simple modification de la directive en vigueur ne serait pas suffisante pour atteindre les objectifs décrits ci-dessus. C’est pourquoi la directive 77/799/CEE devrait être abrogée et remplacée par un nouvel instrument juridique. Il convient que cet instrument s’applique aux impôts directs et indirects qui ne sont pas encore couverts par d’autres dispositions législatives de l’Union. À cet effet, la présente directive est considérée comme l’instrument approprié aux fins d’une coopération administrative efficace.

(7) La présente directive s’appuie sur les acquis de la directive 77/799/CEE, mais prévoit au besoin des règles plus claires et plus précises régissant la coopération administrative entre les États membres afin de mettre en place, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations, un champ plus large pour la coopération administrative entre les États membres. Des règles plus claires devraient en outre permettre, en particulier, de couvrir toutes les personnes morales et physiques dans l’Union, en prenant en compte l’éventail toujours croissant de dispositifs juridiques, y compris non seulement des dispositifs traditionnels tels que les trusts, les fondations et les fonds d’investissement, mais aussi tout nouvel instrument qui pourrait être établi par des contribuables dans les États membres.

(8) Il devrait y avoir des contacts plus directs entre bureaux locaux ou bureaux nationaux des États membres chargés de la coopération administrative, la règle étant la communication entre bureaux centraux de liaison. Le manque de contacts directs est source d’inefficacité, de sous-utilisation du dispositif de coopération administrative et de retard dans la communication des informations. Il convient donc de prévoir des dispositions permettant des contacts plus directs entre services afin de rendre la coopération plus efficace et plus rapide. L’attribution de compétences aux services de liaison devrait relever des dispositions nationales de chaque État membre.

(9) Il importe que les États membres échangent des informations concernant des cas particuliers lorsqu’un autre État membre le demande et fassent effectuer les recherches nécessaires pour obtenir ces informations. La norme dite de la «pertinence vraisemblable» vise à permettre l’échange d’informations en matière fiscale dans la mesure la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États membres ne sont pas libres d’effectuer des «recherches tous azimuts» ou de demander des informations dont il est peu probable qu’elles concernent la situation fiscale d’un contribuable donné.

Les règles de procédure énoncées à l’article 20 de la présente directive devraient être interprétées assez souplement pour ne pas faire obstacle à un échange d’informations effectif.

(10) Il est acquis que l’échange automatique et obligatoire d’informations sans conditions préalables est le moyen le plus efficace pour favoriser l’établissement correct des taxes et impôts dans les situations transfrontalières et de lutter contre la fraude. Il convient par conséquent de suivre à cet effet une approche progressive en commençant par un échange automatique des informations disponibles pour cinq catégories et en faisant le point sur les dispositions concernées après que la Commission aura transmis un rapport à ce sujet.

(11) Il convient également de renforcer et d’encourager les échanges spontanés d’informations entre États membres.

(12) Il conviendrait de fixer des délais pour la communication d’informations en application de la présente directive, afin que l’échange d’informations ait lieu en temps utile et soit ainsi plus efficace.

(13) Il importe que des fonctionnaires de l’administration fiscale d’un État membre puissent être présents sur le territoire d’un autre État membre.

(14) Étant donné que la situation fiscale d’un ou de plusieurs contribuables établis dans différents États membres présente souvent un intérêt commun ou complémentaire, il convient de rendre possible la réalisation de contrôles simultanés de ces assujettis par plusieurs États membres, en vertu d’un accord mutuel et sur la base du volontariat.

(15) Compte tenu de l’obligation légale existant dans certains États membres de notifier au contribuable les décisions et actes ayant trait à son assujettissement à l’impôt et des difficultés qui en découlent pour les autorités fiscales, notamment lorsque ce contribuable s’est établi dans un autre État membre, il est souhaitable qu’en pareil cas les autorités fiscales puissent solliciter la coopération des autorités compétentes de l’État membre où le contribuable s’est établi.

(16) Un retour d’information sur les informations communiquées encouragera la coopération administrative entre les États membres.

(17) Une collaboration entre les États membres et la Commission est nécessaire pour permettre l’étude continue des procédures de coopération ainsi que les échanges d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines considérés.

(18) Il importe, pour l’efficacité de la coopération administrative, que les informations et documents obtenus en vertu de la présente directive puissent également, sous réserve des restrictions établies dans la présente directive, être utilisés par l’État membre les ayant reçus également à d’autres fins. Il convient également que les États membres puissent transmettre ces données à un pays tiers sous certaines conditions.

(19) Les circonstances dans lesquelles un État membre requis peut refuser de transmettre des informations devraient être clairement définies et circonscrites, en tenant compte de certains intérêts privés qu’il convient de protéger ainsi que de l’intérêt public.

(20) En revanche, un État membre ne devrait pas refuser de transmettre des informations parce qu’il n’en tire lui- même aucun intérêt ou parce que les informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou encore parce qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

(21) La présente directive contient des règles minimales et ne devrait donc pas porter atteinte à la faculté des États membres d’établir une coopération plus étendue avec d’autres États membres en vertu de leur législation nationale ou dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux conclus avec d’autres États membres.

(22) Il importe également de préciser que, lorsqu’un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la présente directive, il ne devrait pas refuser cette coopération mutuelle étendue aux autres États membres souhaitant y prendre part.

(23) Il convient que les échanges d’informations soient effectués au moyen de formulaires, de formats et de canaux de communication normalisés.

(24) Il y a lieu de réaliser une évaluation de l’efficacité de la coopération administrative, notamment à l’aide de statistiques.

(25) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[22].

(26) Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre les directives et les mesures de transposition et à les rendre publics.

(27) Tous les échanges d’informations visés dans la présente directive sont soumis aux dispositions d’application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[23] et du règlement (CE) n o 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[24]. Toutefois, il convient d’envisager des limitations de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE, afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Ces limitations sont nécessaires et proportionnées compte tenu des pertes de recettes potentielles pour les États membres et de l’importance capitale des informations visées par la présente directive pour l’efficacité de la lutte contre la fraude.

(28) La présente directive respecte les droits fondamentaux et est conforme aux principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(29) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir la mise en place d’une coopération administrative efficace entre les États membres afin de surmonter les effets négatifs sur le marché intérieur de la mondialisation croissante, ne peuvent pas être réalisés de manière adéquate par les États membres et peuvent donc, pour des raisons d’uniformité et d’efficacité, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs,

 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

 

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article premier
Objet

1. La présente directive établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent entre eux aux fins d’échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2.

2. La présente directive énonce également les dispositions régissant l’échange des informations visées au paragraphe 1 par voie électronique, ainsi que les règles et procédures selon lesquelles les États membres et la Commission coopèrent en matière de coordination et d’évaluation.

3. La présente directive n’affecte pas l’application dans les États membres des règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte à l’exécution de toute obligation des États membres quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d’autres instruments juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

 

Article 2
Champ d’application

1. La présente directive s’applique à tous les types de taxes et impôts prélevés par un État membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la présente directive ne s’applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits de douane, ni aux droits d’accises couverts par d’autres textes de législation de l’Union relatifs à la coopération administrative entre États membres. La présente directive ne s’applique pas non plus aux cotisations sociales obligatoires dues à l’État membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.

3. Les taxes et impôts visés au paragraphe 1 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant:

a) les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d’autres documents délivrés par les pouvoirs publics; ou

b) les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.

4. La présente directive s’applique aux taxes et impôts visés au paragraphe 1 qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s’appliquent en vertu de l’article 52 du traité sur l’Union européenne.

 

Article 3
Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «autorité compétente» d’un État membre: l’autorité désignée en tant que telle par cet État membre. Lorsqu’ils agissent en vertu de la présente directive, le bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent sont également considérés comme une autorité compétente par délégation, conformément à l’article 4;

2) «bureau central de liaison»: le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

3) «service de liaison»: tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu de la présente directive;

4) «fonctionnaire compétent»: tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu de la présente directive;

5) «autorité requérante»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui formule une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

6) «autorité requise»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d’un État membre qui reçoit une demande d’assistance au nom de l’autorité compétente;

7) «enquête administrative»: l’ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les États membres dans l’exercice de leurs responsabilités en vue d’assurer la bonne application de la législation fiscale;

8) «échange d’informations sur demande»: tout échange d’informations réalisé sur la base d’une demande introduite par l’État membre requérant auprès de l’État membre requis dans un cas particulier;

9) «échange automatique»: la communication systématique, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, à un autre État membre. Dans le cadre de l’article 8, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;

10) «échange spontané»: la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d’informations à un autre État membre;

11) «personne»:

a) une personne physique,

b) une personne morale,

c) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d’accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou

d) toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l’un des impôts relevant de la présente directive;

12) «par voie électronique»: au moyen d’équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

13) «réseau CCN»: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l’Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

Article 4
Organisation

1. Au plus tard un mois après le 11 mars 2011, chaque État membre indique à la Commission quelle est son autorité compétente aux fins de la présente directive et informe sans délai la Commission de tout changement à ce sujet.

La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres et publie la liste des autorités des États membres au Journal officiel de l’Union européenne.

2. L’autorité compétente désigne un bureau central de liaison unique. L’autorité compétente est chargée d’en informer la Commission et les autres États membres.

Le bureau central de liaison peut aussi être désigné comme responsable des contacts avec la Commission. L’autorité compétente est chargée d’en informer la Commission.

3. L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des services de liaison qui disposent de la compétence attribuée conformément à sa législation ou à sa politique nationale. Il appartient au bureau central de liaison de tenir à jour la liste des services de liaison et de la mettre à la disposition des bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés ainsi que de la Commission.

4. L’autorité compétente de chaque État membre peut désigner des fonctionnaires compétents. Le bureau central de liaison est chargé de tenir à jour la liste des fonctionnaires compétents et de la mettre à la disposition des bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés ainsi que de la Commission.

5. Les fonctionnaires pratiquant la coopération administrative en vertu de la présente directive sont en tout état de cause réputés être des fonctionnaires compétents à cette fin, conformément aux dispositions établies par les autorités compétentes.

6. Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre conformément aux procédures établies par ce dernier.

7. Lorsqu’un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation ou à la politique nationale de son État membre, il la transmet sans délai au bureau central de liaison de son État membre et en informe l’autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l’article 7 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise au bureau central de liaison.

 

CHAPITRE II – ÉCHANGE D’INFORMATIONS


SECTION I – Échange d’informations sur demande

Article 5
Procédure régissant l’échange d’informations sur demande

À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à l’autorité requérante les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, dont elle dispose ou qu’elle obtient à la suite d’enquêtes administratives.

Article 6
Enquêtes administratives

1. L’autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l’obtention des informations visées à l’article 5.

2. La demande visée à l’article 5 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l’autorité requise estime qu’aucune enquête administrative n’est nécessaire, elle informe immédiatement l’autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde.

3. Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l’enquête administrative demandée, l’autorité requise suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d’une autre autorité de son propre État membre.

4. Lorsque l’autorité requérante le demande expressément, l’autorité requise communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité requise ne s’y opposent pas.

Article 7
Délais

1. L’autorité requise effectue les communications visées à l’article 5 le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, lorsque l’autorité requise est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.

2. Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être fixés d’un commun accord entre l’autorité requise et l’autorité requérante.

3. L’autorité requise accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l’avoir reçue.

4. Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande, l’autorité requise notifie à l’autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d’autres renseignements de caractère général. Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe 1 débutent le jour suivant celui où l’autorité requise a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin.

5. Lorsque l’autorité requise n’est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l’autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.

6. Lorsque l’autorité requise ne dispose pas des informations demandées et n’est pas en mesure de répondre à la demande d’informations ou refuse d’y répondre pour les motifs visés à l’article 17, elle informe l’autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande.

 

SECTION II  – Échange automatique et obligatoire d’informations

Article 8
Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire d’informations

1. L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, les informations se rapportant aux périodes imposables à compter du 1 er janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre État membre et qui concernent des catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations:

a) revenus professionnels;

b) jetons de présence;

c) produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires;

d) pensions;

e) propriété et revenus de biens immobiliers.

2. Avant le 1 er janvier 2014, les États membres informent la Commission des catégories visées au paragraphe 1 pour lesquelles ils disposent d’informations. Ils informent la Commission de tout changement ultérieur à cet égard.

3. L’autorité compétente d’un État membre peut indiquer à l’autorité compétente d’un autre État membre qu’elle ne souhaite pas recevoir d’informations concernant les catégories de revenu et de capital visées au paragraphe 1, ou qu’elle ne souhaite pas recevoir d’informations sur des revenus ou capitaux dont le montant ne dépasse pas un seuil déterminé. Elle en informe la Commission. Un État membre peut être considéré comme ne souhaitant pas recevoir d’informations conformément au paragraphe 1 s’il omet d’informer la Commission d’une seule des catégories pour lesquelles il dispose d’informations.

4. Avant le 1er juillet 2016, les États membres communiquent à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques et, dans la mesure du possible, des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.

5. Avant le 1er janvier 2017, la Commission présente un rapport qui fournira un aperçu et une évaluation des statistiques et informations reçues, sur des questions telles que les coûts administratifs et autres et les avantages de l’échange automatique d’informations, ainsi que les aspects pratiques qui y sont liés. Le cas échéant, la Commission présente une proposition au Conseil concernant les catégories de revenu et de capital et/ou les conditions énoncées au paragraphe 1, y compris pour ce qui est de la communication d’informations concernant les personnes résidant dans les autres États membres.

Lorsqu’il examine une proposition présentée par la Commission, le Conseil évalue l’opportunité d’un nouveau renforcement de l’efficacité et du fonctionnement de l’échange automatique d’informations et du relèvement de son niveau, dans le but de prévoir que:

a) l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout autre État membre, des informations sur les périodes d’imposition à compter du 1er janvier 2017 concernant les personnes résidant dans cet autre État membre, pour au moins trois des catégories particulières de revenu et de capital visées au paragraphe 1, selon la manière dont elles doivent être qualifiées en vertu de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations; et

b) la liste des catégories visées au paragraphe 1 soit étendue pour couvrir les dividendes, les plus-values et les redevances.

6. La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l’exercice fiscal de l’État membre au cours duquel les informations sont devenues disponibles.

7. Avant les dates indiquées à l’article 29, paragraphe 1, la Commission arrête les modalités pratiques de l’échange automatique d’informations, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

8. Lorsque des États membres conviennent de procéder à l’échange automatique d’informations sur des catégories supplémentaires de revenu et de capital dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux qu’ils concluent avec d’autres États membres, ils communiquent ces accords à la Commission qui les met à la disposition de tous les autres États membres.

SECTION III – Échange spontané d’informations

Article 9
Champ d’application et conditions

1. L’autorité compétente de chaque État membre communique les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé, dans les cas suivants:

a) l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de supposer qu’il peut exister une perte d’impôt ou de taxe dans l’autre État membre;

b) un contribuable obtient, dans un État membre, une réduction ou une exonération de taxe ou d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d’impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l’impôt dans l’autre État membre;

c) des affaires entre un contribuable d’un État membre et un contribuable d’un autre État membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d’impôt dans l’un ou l’autre État membre ou dans les deux;

d) l’autorité compétente d’un État membre a des raisons de supposer qu’il peut exister une diminution de taxe ou d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises;

e) dans un État membre, à la suite des informations communiquées par l’autorité compétente de l’autre État membre, sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l’établissement d’une taxe ou de l’impôt dans cet autre État membre.

2. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres États membres les informations dont elles ont connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières.

Article 10
Délais

1. L’autorité compétente qui dispose d’informations visées à l’article 9, paragraphe 1, les communique à l’autorité compétente de tout autre État membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

2. L’autorité compétente à laquelle des informations sont communiquées en vertu de l’article 9 en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l’autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les informations en question.

 

 

CHAPITRE III – AUTRES FORMES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE


SECTION I – Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

Article 11
Champ d’application et conditions

1. Moyennant accord entre l’autorité requérante et l’autorité requise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires dûment habilités par l’autorité requérante peuvent, aux fins de l’échange des informations visées à l’article 1er, paragraphe 1:

a) être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l’État membre requis exécutent leurs tâches;

b) assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l’État membre requis.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l’autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l’autorité requérante en reçoivent des copies.

2. Dans la mesure où la législation de l’État membre requis le permet, l’accord visé au paragraphe 1 peut prévoir que, dans les cas où des fonctionnaires de l’autorité requérante assistent aux enquêtes administratives, ceux-ci peuvent interroger des personnes et examiner des documents.

Tout refus d’une personne faisant l’objet d’une enquête de se conformer aux mesures d’inspection des fonctionnaires de l’autorité requérante est considéré par l’autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

3. Les fonctionnaires habilités par l’État membre requérant, présents dans un autre État membre conformément au paragraphe 1, sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

 

SECTION II – Contrôles simultanés

Article 12
Contrôles simultanés

1. Lorsque deux ou plusieurs États membres conviennent de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés d’une ou de plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent.

2. L’autorité compétente de chaque État membre identifie de manière indépendante les personnes qu’elle a l’intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l’autorité compétente des autres États membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix.

Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.

3. L’autorité compétente de chaque État membre concerné décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l’autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant.

4. L’autorité compétente de chaque État membre concerné désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.


SECTION III – Notification administrative

Article 13
Demande de notification

1. À la demande de l’autorité compétente d’un État membre, l’autorité compétente d’un autre État membre notifie au destinataire, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l’État membre requis, l’ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l’État membre requérant et concernant l’application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts relevant du champ d’application de la présente directive.

2. Les demandes de notification mentionnent l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l’adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification.

3. L’autorité requise informe immédiatement l’autorité requérante de la suite qu’elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle l’acte ou la décision a été notifié au destinataire.

4. L’autorité requérante n’adresse une demande de notification en vertu du présent article que lorsqu’elle n’est pas en mesure de notifier conformément aux règles régissant la notification des actes concernés dans l’État membre requérant, ou lorsqu’une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L’autorité compétente d’un État membre peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d’un autre État membre.

 

SECTION IV – Retour d’informations

Article 14
Conditions

1. Lorsqu’une autorité compétente communique des informations en application de l’article 5 ou de l’article 9, elle peut demander à l’autorité compétente qui les a reçues de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Si un retour d’informations est demandé, l’autorité compétente qui a reçu les informations le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État membre, à l’autorité compétente qui a communiqué les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l’exploitation des renseignements reçus sont connus. La Commission détermine les modalités pratiques conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

2. Les autorités compétentes des États membres fournissent une fois par an aux autres États membres concernés un retour d’informations sur l’échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

 

SECTION V – Échange de bonnes pratiques et d’expériences

Article 15
Champ d’application et conditions

1. Les États membres, conjointement avec la Commission, examinent et évaluent la coopération administrative prévue par la présente directive et échangent leurs expériences dans le but d’améliorer cette coopération et, le cas échéant, d’élaborer des règles dans les domaines concernés.

2. Les États membres peuvent, conjointement avec la Commission, élaborer des lignes directrices concernant toute question jugée nécessaire aux fins de l’échange de bonnes pratiques et d’expériences.

 

CHAPITRE IV – CONDITIONS RÉGISSANT LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE


Article 16
Divulgation des informations et documents

1. Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’administration et à l’application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2.

Ces informations peuvent également être utilisées pour établir et appliquer d’autres droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures[1], ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires.

En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

2. Avec l’autorisation de l’autorité compétente de l’État membre communiquant des informations en vertu de la présente directive et seulement dans la mesure où cela est autorisé par la législation de l’État membre de l’autorité compétente qui reçoit les informations, les informations et documents reçus en vertu de la présente directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées au paragraphe 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l’État membre de l’autorité compétente qui communique les informations.

3. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l’État membre de son souhait de communiquer les informations.

4. L’autorisation d’utiliser conformément au paragraphe 2 des informations qui ont été transmises conformément au paragraphe 3 ne peut être octroyée que par l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations.

5. Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l’autorité requise et transmis à l’autorité requérante conformément à la présente directive peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l’État membre requérant au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité dudit État membre.

Article 17
Limites

1. L’autorité requise d’un État membre fournit à l’autorité requérante d’un autre État membre les informations visées à l’article 5, à condition que l’autorité requérante ait déjà exploité les sources habituelles d’information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation de ses objectifs.

2. La présente directive n’impose pas à un État membre requis l’obligation de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de cet État membre serait contraire à sa législation.

3. L’autorité compétente d’un État membre requis peut refuser de transmettre des informations lorsque l’État membre requérant n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires.

4. La transmission d’informations peut être refusée dans les cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

5. L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs du rejet de la demande d’informations.

Article 18
Obligations

1. Si des informations sont demandées par un État membre conformément à la présente directive, l’État membre requis met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d’obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s’applique sans préjudice de l’article 17, paragraphes 2, 3 et 4, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant un État membre requis à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt.

2. L’article 17, paragraphes 2 et 4, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant une autorité requise d’un État membre à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

3. Nonobstant le paragraphe 2, un État membre peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d’imposition antérieures au 1 er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 77/799/CEE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

Article 19
Extension de la coopération étendue à un pays tiers

Lorsqu’un État membre offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la présente directive, il ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre État membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

Article 20
Formulaires types et formats informatiques standard

1. Les demandes d’informations et d’enquêtes administratives introduites en vertu de l’article 5 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d’incapacité ou de refus au titre de l’article 7 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d’un formulaire type adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d’attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

2. Les formulaires types visés au paragraphe 1 comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l’autorité requérante:

a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;

b) la finalité fiscale des informations demandées.

L’autorité requérante peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l’évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l’autorité requise.

3. Les informations échangées spontanément et l’accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 9 et 10, les demandes de notification administrative au titre de l’article 13 et les retours d’information au titre de l’article 14 sont transmis à l’aide du formulaire type arrêté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

4. Les échanges automatiques d’informations au titre de l’article 8 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l’article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts[2], qui doit être utilisé pour tous les types d’échanges automatiques d’informations et qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

Article 21
Modalités pratiques

1. Les informations communiquées au titre de la présente directive sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

Si nécessaire, la Commission arrête les modalités pratiques requises pour la mise en œuvre du premier alinéa conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

2. La Commission est chargée d’effectuer toute adaptation du réseau CCN nécessaire pour permettre l’échange des informations concernées entre États membres.

Les États membres sont chargés d’effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire à l’échange des informations concernées au moyen du réseau CCN.

Les États membres renoncent à toute demande de remboursement des frais exposés pour l’application de la présente directive, sauf, le cas échéant, en ce qui concerne les indemnités versées à des experts.

3. Les personnes dûment habilitées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès auxdites informations qu’aux seules fins nécessaires à l’entretien, à la maintenance et au développement du réseau CCN.

4. Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées peuvent être rédigées dans toute langue choisie par l’autorité requise et l’autorité requérante.

Lesdites demandes ne sont accompagnées d’une traduction dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise que dans des cas particuliers, lorsque l’autorité requise motive sa demande de traduction.

Article 22
Obligations spécifiques

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a) assurer une bonne coordination interne au sein de l’organisation visée à l’article 4;

b) établir une coopération directe avec les autorités des autres États membres visées à l’article 4;

c) garantir le bon fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par la présente directive.

2. La Commission communique à chaque État membre toutes les informations d’ordre général qu’elle reçoit et qu’elle est en mesure de fournir en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application de la présente directive.

 

CHAPITRE V – RELATIONS AVEC LA COMMISSION

Article 23
Évaluation

1. Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement de la coopération administrative prévue par la présente directive.

2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation de l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive au regard de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l’efficacité de l’échange automatique d’informations visé à l’article 8, ainsi que les résultats pratiques obtenus. Le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle sont établis par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

4. La Commission établit, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2, une liste des données statistiques à fournir par les États membres aux fins de l’évaluation de la présente directive.

5. Conformément aux dispositions s’appliquant aux instances de l’Union, la Commission assure la confidentialité des informations qui lui sont transmises en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.

6. Les informations qu’un État membre a transmises à la Commission en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que les rapports ou documents établis par la Commission à l’aide de ces informations peuvent être transmis à d’autres États membres. Ces informations sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale de l’État membre qui les a reçues.

Les rapports et documents produits par la Commission visés au présent paragraphe ne peuvent être utilisés par les États membres qu’à des fins d’analyse; ils ne peuvent être ni publiés ni mis à la disposition d’autres personnes ou organismes sans l’accord exprès de la Commission.

 

CHAPITRE VI – RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS


Article 24
Échange d’informations avec les pays tiers

1. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l’administration et l’application de la législation interne d’un État membre relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 sont communiquées par un pays tiers à l’autorité compétente dudit État membre, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l’autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des États membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande.

2. Les autorités compétentes peuvent transmettre à un pays tiers, conformément à leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application de la présente directive, pour autant que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) l’autorité compétente de l’État membre d’où proviennent les informations a donné son accord préalable;

b) le pays tiers concerné s’est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 25
Protection des données

Tous les échanges d’informations effectués en vertu de la présente directive sont soumis aux dispositions d’application de la directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de la bonne application de la présente directive, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.

Article 26
Comité

1. La Commission est assistée par un comité dénommé «comité de la coopération administrative en matière fiscale».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 27
Rapports

Tous les cinq ans après le 1er janvier 2013, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive.

Article 28
Abrogation de la directive 77/799/CEE

La directive 77/799/CEE est abrogée avec effet au 1 er janvier 2013.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 29
Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à compter du 1er janvier 2013.

Cependant, ils mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 8 de la présente directive à compter du 1er janvier 2015.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 30
Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 31
Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2011.

Par le Conseil

Le président

MATOLCSY Gy.


THEME III - L’ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE DE RECOUVREMENT DES CREANCES RELATIVES AUX TAXES, IMPOTS, DROITS ET AUTRES MESURES: NOUVEAU REGLEMENT


Le règlement (CE) n° 1179/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 fixant les modalités pratiques nécessaires à l’application de certaines dispositions de la directive 2008/55/CE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures a été abrogé.

Voilà le nouveau, règlement qui édicte la législation dorénavant en vigueur dans les Etats membres.

 

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1189/2011 DE LA COMMISSION du 18 novembre 2011 fixant les modalités d’application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures[3], et notamment son article 26, considérant ce qui suit:

(1) Par rapport aux dispositions de la directive 2008/55/CE[4] du Conseil, la directive 2010/24/UE a fondamentalement modifié les règles régissant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et revu les compétences d’exécution de la Commission. Il convient par conséquent de remplacer les modalités d’application actuelles adoptées par la Commission par un nouveau règlement d’exécution.

(2) Afin de garantir une communication rapide entre les autorités compétentes, il y a lieu d’adopter des dispositions détaillées en ce qui concerne les modalités pratiques et les délais relatifs à la communication entre les autorités requises et les autorités requérantes.

(3) Afin d’assurer la sécurité juridique, il convient de préciser que la transmission des documents par voie électronique n’a pas d’incidence sur la validité de ceux-ci.

(4) Afin de garantir que les documents envoyés par la poste le sont par une autorité compétente, il est approprié de prévoir des règles spécifiques concernant ce mode de transmission.

(5) Afin de garantir la transmission des données et informations requises, il est nécessaire d’établir des modèles pour le formulaire type accompagnant les demandes de notification et pour l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis.

(6) Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de mentionner expressément l’effet juridique des notifications effectuées par l’État membre requis à la demande de l’État membre requérant.

(7) Afin d’assurer la sécurité juridique, il importe également de préciser que la notification ou la communication de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis n’a aucun effet sur les conséquences de la notification de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires, et que l’instrument révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis n’a aucun effet sur la créance initiale ou sur l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires.

(8) Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n o 1179/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 fixant les modalités pratiques nécessaires à l’application de certaines dispositions de la directive 2008/55/CE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures[5].

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du recouvrement,

 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

CHAPITRE PREMIER  – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d’application de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10, de l’article 12, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphes 2, 3, 4 et 5, de l’article 15, de l’article 16, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE, y compris les modalités pratiques relatives à la conversion et au transfert des sommes recouvrées, ainsi que les moyens par lesquels les informations peuvent être transmises entre autorités.

Article 2

1. Toutes les demandes d’informations, de notification, de recouvrement ou de mesures conservatoires au titre de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10 et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE (ci après «les demandes d’assistance») et tous les instruments, formulaires et autres documents qui les accompagnent, ainsi que toute autre information communiquée au sujet de ces demandes, sont transmis par le réseau CCN, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

2. Les documents transmis par voie électronique et les versions imprimées de ces documents sont réputés avoir les mêmes effets juridiques que les documents transmis par la poste.

3. Lorsqu’une demande ne peut être transmise par le réseau CCN, elle est envoyée par la poste. Dans ce cas les règles suivantes s’appliquent:

a) la demande est signée par un agent de l’autorité requérante dûment autorisé à présenter ce type de demande;

b) le formulaire type accompagnant la demande de notification, visé à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2010/24/UE (ci-après «le formulaire de notification uniformisé») ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, visé à l’article 12 de ladite directive, sont signés par un agent de l’autorité requérante dûment autorisé;

c) si la demande est accompagnée d’une copie d’un document autre que le formulaire de notification uniformisé ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, l’autorité requérante certifie la conformité de la copie avec l’original, en indiquant sur la copie, dans la langue officielle ou une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle se trouve, la mention «copie certifiée conforme», le nom de l’agent chargé de la certification et la date de cette certification.

Aux fins de l’application du premier alinéa, point b), les États membres utilisent le formulaire de notification uniformisé et l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis établis selon les modèles figurant respectivement à l’annexe I et à l’annexe II du présent règlement.

4. Lorsque le formulaire de notification uniformisé ou l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis sont transmis par voie électronique, leur structure et leur présentation peuvent être adaptées en fonction des exigences du système de communication électronique afin de faciliter la communication entre les autorités compétentes, pour autant que l’ensemble de données et d’informations qui y figurent ne soient pas modifiées quant au fond par rapport aux modèles établis aux annexes I et II.

Article 3

1. L’autorité requérante peut formuler une demande d’assistance soit pour une seule créance, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d’une seule et même personne.

2. Une demande d’informations, de recouvrement ou de mesures conservatoires peut viser:

a) le débiteur principal ou un codébiteur;

b) une personne autre qu’un (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d’autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures en vertu de la législation en vigueur dans l’État membre dans lequel l’autoritrequise à l’autorité reqérante en application de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10 et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE sont établis dans la langue officielle ou une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise, ou dans une autre langue convenue entre l’autorité requise et l’autorité requérante.

Article 5

Si l’autorité requise refuse de donner suite à une demande d’assistance, elle notifie à l’autorité requérante les motifs de son refus, en précisant les dispositions de la directive 2010/24/UE sur lesquelles elle se fonde. Cette notification doit être effetuée par l’autorité requise dès qu’elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.

Article 6

Chaque demande d’informations, de recouvrement ou de mesures conservatoires indique si une demande similaire a été adressée à une autre autorité quelle qu’elle soit.

 

CHAPITRE II – DEMANDES D’INFORMATIONS

 

Article 7

L’autorité requise accuse réception de la demande d’informations dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours à compter de la réception de la demande.

Dès réception de la demande, l’autorité requise invite, le cas échéant, l’ autorité requérante à fournir tout renseignement complémentaire nécessaire. L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 8

1. L’autorité requise transmet à l’autorité requérante les informations demandées au fur et à mesure de leur obtention.

2. Au cas où la totalité ou une partie des informations demandées ne peut être obtenue dans des délais raisonnables compte tenu du cas d’espèce, l’autorité requise en informe l’autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

En tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande, l’autorité requise informe l’autorité requérante du résultat des recherches qu’elle a effectuées aux fins de l’obtention des informations demandées.

Sur la base des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à l’autorité requise de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la réception de

la communication du résultat des recherches effectuées par l’autorité requise. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions applicables à la demande initiale.

Article 9

L’autorité requérante peut à tout moment retirer la demande d’informations qu’elle a transmise à l’autorité requise. La décision de retrait est communiquée à l’autorité requise.

 

CHAPITRE III – DEMANDES DE NOTIFICATION

 

Article 10

1. Toute demande de notification comporte l’original ou une copie certifiée conforme de chaque document dont la notification est demandée.

Le formulaire de notification uniformisé accompagnant la demande conformément à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa , de la directive 2010/24/UE est établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de celle-ci. Il fournit des informations au destinataire sur les documents pour lesquels une assistance à la notification a été demandée.

2. En ce qui concerne les informations figurant dans le formulaire de notification uniformisé, les règles suivantes s’appliquent:

a) le montant de la créance est indiqué dans la mesure où il a déjà été établi;

b) l’indication du délai dans lequel la notification doit être effectuée peut consister en la mention de la date avant laquelle l’autorité requérante entend que la notification ait lieu.

Article 11

La demande de notification peut se rapporter à toute personne visée à l’article 3, point c), de la directive 2010/24/e effectuée peut consister en la mention de la date avant laquelle l’autorité requérante entend que la notification ait lieu.

Article 11

La demande de notification peut se rapporter à toute personne visée à l’article 3, point c), de la directive 2010/24/UE qui, conformément à la législation en vigueur dans l’État membre requérant, doit être informée de tout document la concernant.

Article 12

1. L’autorité requise accuse réception de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours civils à compter de la réception de la demande.

Dès réception de la demande de notification, l’autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur dans l’État membre dans lequel elle a son siège.

Si nécessaire, et sans préjudice de la date limite de notification indiquée dans la demande de notification, l’autorité requise invite l’autorité requérante à fournir des renseignements complémentaires.

L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires auxquels elle a normalement accès.

2. L’autorité requise informe l’autorité requérante de la date de notification dès que celle-ci a été effectuée, en attestant la notification dans le formulaire de demande, qu’elle renvoie à l’autorité requérante.

Article 13

1. Une notification effectuée par l’État membre requis conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans cet État est réputée avoir le même effet dans l’État membre requérant que si elle avait été effectuée dans ou (et) par l’État membre requérant conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans ce dernier.

2. La notification d’un document relatif à plus d’un type de taxes, d’impôts, de droits ou d’autres mesures est réputée valable si elle est effectuée par une autorité de l’État membre requis qui est compétente pour au moins l’un des impôts, taxes, droits ou autres mesures mentionnés dans le document notifié, pour autant que cette pratique soit admise par le droit national de l’État membre requis.

Article 14

Aux fins de la notification, l’État membre requis peut utiliser le formulaire de notification uniformisé visé à l’article 10, paragraphe 1, dans sa langue officielle ou dans l’une de ses langues officielle conformément à sa législation nationale.

 

CHAPITRE IV – DEMANDES DE RECOUVREMENT OU DE MESURES CONSERVATOIRES

 

Article 15

Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires contiennent une déclaration certifiant que les conditions prévues par la directive 2010/24/UE pour l’engagement de la procédure d’assistance mutuelle sont remplies.

Article 16

1. L’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis qui accompagne la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires est établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de celle-ci, sur la base de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant.

Les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2010/24/UE ainsi que les intérêts et frais visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), de ladite directive qui, conformément à la réglementation en vigueur dans l’État membre requérant, peuvent être dus à compter de la date d’établissement de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires jusqu’à la date précédant la date d’envoi de la demande de recouvrement peuvent être ajoutés dans l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis.

2. Un instrument uniformisé unique permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis peut être établi pour plusieurs créances et plusieurs personnes, conformément à l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant.

3. Dans la mesure où des instruments initiaux permettant l’exécution de plusieurs créances dans l’État membre requérant ont déjà été remplacés par un instrument global permettant l’exécution de toutes ces créances dans cet État membre, l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis peut être basé sur ces instruments initiaux ou sur cet instrument global réunissant tous ces instruments initiaux dans l’État membre requérant.

4. En vue de recouvrer les créances pour lesquelles l’assistance au recouvrement a été demandée, l’État membre requis peut utiliser l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans cet État membre dans sa langue officielle ou dans l’une de ses langues officielles conformément à sa législation nationale.

Article 17

La personne concernée par une demande de recouvrement ou de mesures conservatoires ne peut pas se fonder sur la notification ou la communication de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis pour demander une prolongation ou une réouverture du délai de contestation de la créance ou de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires s’ils ont été valablement notifiés.

Article 18

1. Si la monnaie de l’État membre requis est différente de la monnaie de l’État membre requérant, l’autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer dans les deux monnaies.

2. Le taux de change à utiliser aux fins de l’assistance au recouvrement est le taux de change publié dans le dernier Journal officiel de l’Union européenne paru avant la date d’envoi de la demande.

Article 19

1. L’autorité requise accuse réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours à compter de la réception de la demande.

2. L’autorité requise peut, si nécessaire, demander à l’autorité requérante de communiquer des renseignements complémentaires ou de compléter l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis. L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

Article 20

1. Au cas où, compte tenu du cas d’espèce, il n’est pas possible, dans des délais raisonnables, de recouvrer la totalité ou une partie de la créance ou de prendre des mesures conservatoires, l’autorité requise en informe l’autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.

Sur la base des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise, l’autorité requérante peut demander à cette dernière de rouvrir la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat de cette procédure. Elle est traitée par l’autorité requise selon les dispositions applicables à la demande initiale.

2. Au plus tard à l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l’accusé de réception de la demande, l’autorité requise informe l’autorité requérante de l’état d’avancement ou du résultat de la procédure de recouvrement ou de mesures conservatoires.

Article 21

1. Toute action en contestation d’une créance ou de l’instrument permettant l’exécution de son recouvrement qui est intentée dans l’État membre de l’autorité requérante est notifiée par l’autorité requérante à l’autorité requise immédiatement après que l’autorité requérante a été informée de cette action.

2. Si les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans l’État membre requis ne permettent pas l’adoption de mesures conservatoires ou le recouvrement sur la base de l’article 14, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2010/24/UE, l’autorité requise en informe l’autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1.

3. Toute action engagée dans l’État membre requis en vue du remboursement des sommes recouvrées ou d’une compensation, en ce qui concerne le recouvrement des créances contestées sur la base de l’article 14, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2010/24/UE, est notifiée à l’autorité requérante par l’autorité requise dès que cette dernière est informée d’une telle action.

Dans la mesure du possible, l’autorité requise associe l’autorité requérante aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Sur demande motivée de l’autorité requise, l’autorité requérante transfère le montant correspondant aux sommes remboursées et à la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.

Article 22

1. Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement de la créance, de l’annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l’autorité requérante en informe immédiatement l’autorité requise afin que cette dernière puisse arrêter l’action qu’elle a entreprise.

2. Lorsque le montant de la créance qui fait l’objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires se trouve ajusté par une décision de l’instance compétente visée à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE, l’autorité requérante en informe l’autorité requise et, si le recouvrement est demandé, transmet un instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis. L’instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis doit être établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de cette dernière, sur la base de la décision ajustant le montant de la créance.

3. Un instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis n’entraîne pas de conséquences sur les possibilités de contester la créance initiale, l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant ou la décision visée à l’alinéa précédent.

4. Si l’ajustement visé au paragraphe 2 entraîne une diminution du montant de la créance, l’autorité requise poursuit l’action qu’elle a entreprise en vue du recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à percevoir.

Si, au moment où elle est informée de la diminution du montant de la créance, l’autorité requise a recouvré un montant supérieur à la somme restant due sans que la procédure de transfert visée à l’article 23 n’ait encore été engagée, elle procède au remboursement du trop-perçu à la personne qui peut y prétendre.

5. Si l’ajustement visé au paragraphe 2 entraîne une augmentation du montant de la créance, l’autorité requérante peut adresser à l’autorité requise une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires.

Cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible, traitée par l’autorité requise conjointement avec la demande initiale de l’autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire et de la demande initiale est impossible, l’autorité requise n’est tenue de donner suite à la demande complémentaire que si celle-ci porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2010/24/UE.

6. Pour la conversion dans la monnaie de l’État membre de l’autorité requise du montant de la créance résultant de l’ajustement visé au paragraphe 2, l’autorité requérante applique le taux de change utilisé dans sa demande initiale.

Article 23

1. Les montants qui doivent être remis à l’autorité requérante conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la directive 2010/24/UE sont transférés à celle-ci dans la monnaie de l’État membre requis.

Le transfert des montants recouvrés intervient dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.

Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l’autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes de l’État membre requérant, l’autorité requise peut suspendre, jusqu’à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrés en rapport avec la créance de l’État membre requérant si les conditions suivantes sont remplies simultanément:

a) l’autorité requise estime probable que le résultat de la contestation sera favorable à la partie concernée, et

b) l’autorité requérante n’a pas déclaré qu’elle rembourserait les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée.

Si l’autorité requérante a effectué une déclaration par laquelle elle s’engage à rembourser les sommes déjà transférées par l’autorité requise si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée, elle restitue ces sommes dans le mois suivant la réception de la demande de remboursement. Toute autre compensation due est, dans ce cas, entièrement à la charge de l’autorité requise.

2. Les autorités compétentes des États membres peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert de montants inférieurs au seuil appliqué conformément à l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2010/24/UE.

Article 24

Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l’autorité requise au titre des intérêts visés à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2010/24/UE, une créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale de l’État membre de l’autorité requise, sur la base du taux de change visé à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement.

 

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

 

Article 25

Le règlement (CE) n o 1179/2008 est abrogé.

Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1 er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

 

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

 

 

ANNEXE I
Formulaire de notification uniformisé comportant des informations relatives au(x) document(s) notifié(s) (à transmettre au destinataire de la notification)[6]

Ce document accompagne le ou les documents notifiés par l’autorité compétente de [nom de l’État membre requis].

Cette notification concerne des documents des autorités compétentes de [nom de l’État membre requérant], qui ont demandé une assistance à la notification en application de l’article 8 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010.

A. IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION

1. Nom:

2. Adresse:

3. Date de naissance:

4. Lieu de naissance:

 

B. OBJET DE LA NOTIFICATION

1. La présente notification a pour objet:

    de notifier au destinataire le ou les documents auxquels le présent document d’information est joint.

    d’interrompre le délai de prescription en ce qui concerne la ou les créances mentionnées dans le ou les documents notifiés.

    de confirmer au destinataire son obligation d’acquitter les montants indiqués au point C.

Veuillez noter qu’en l’absence de paiement, les autorités peuvent prendre des mesures exécutoires et/ou conservatoires pour assurer le recouvrement de la ou des créances. Dans ce cas, des frais supplémentaires peuvent être mis à la charge du destinataire.

Vous êtes destinataire de cette notification en votre capacité de:

    débiteur principal

    Codébiteur

    personne autre que le (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d’autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures, en vertu de la législation applicable dans l’État requérant

    personne autre que le (co)débiteur, détenant des actifs appartenant au (co)débiteur ou à toute autre personne redevable, ou ayant des dettes envers le (co)débiteur ou toute autre personne redevable

    tierce partie susceptible d’être touchée par des mesures exécutoires concernant d’autres
personnes.

(L’information suivante sera mentionnée si le destinataire de la notification est une personne autre que le débiteur, détenant des actifs appartenant au débiteur ou à une autre personne qui est redevable du paiement, ou ayant des dettes envers une de ces personnes, ou une tierce partie qui peut être touchée par des mesures exécutoires prises à l’égard d’autres personnes: les documents notifiés concernent des créances afférentes à des taxes, impôts et droits qui sont dus par la ou les personnes suivantes: [nom et adresse (connue ou présumée]).

2. L’autorité requérante de [nom de l’État membre requérant] a demandé aux autorités compétentes de [nom de l’État membre requis] d’effectuer cette notification avant le [date]. Veuillez noter que cette date n’est pas spécifiquement liée à un quelconque délai de prescription.

C. DESCRIPTION DU OU DES DOCUMENTS NOTIFIÉS

1. Numéro de référence:

Date d’établissement:

 

2. Nature du document notifié:

    Titre exécutoire

    Ordre de paiement

    Décision faisant suite à un recours administratif

    Autre document administratif:

    Arrêt/ordonnance de:

    Autre document judiciaire

 

3. Dénomination de la créance concernée (dans la langue de l’État membre requérant):

 

4. Nature de la créance:

    a) droits de douane

    b) taxe sur la valeur ajoutée

    c) droits d’accise

    d) impôts sur le revenu ou sur le capital

    e) taxe sur les primes d’assurance

    f) droits de succession et de donation

    g) taxes et droits nationaux sur les biens immeubles, autres que ceux mentionnés
ci-dessus

    h) taxes et droits nationaux sur l’utilisation ou la propriété de moyens de transport

    i) autres taxes et droits prélevés par l’État requérant ou pour le compte de ce dernier

    j) taxes et droits prélevés par des subdivisions territoriales ou administratives de l’État requérant ou pour le compte de celles-ci, à l’exclusion des taxes et droits prélevés par les autorités locales

    k) taxes et droits prélevés par les autorités locales ou au nom de celles-ci

    l) autres créances de type fiscal

    m) restitutions, interventions et autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions, et cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

 

5. Montant de la créance concernée, dans la monnaie de [nom de l’État membre requérant]:

    Montant principal:

    Sanctions et amendes administratives:

    Intérêts jusqu’au [date]:

    Frais jusqu’au [date]:

    Redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives à la créance indiquée au point 3:

    Montant total de cette créance:

 

6. Le montant indiqué au point 5 doit être payé:

    avant le:

    dans les [chiffre] jours suivant la date de la notification

    immédiatement

 

Ce paiement doit être effectué sur le compte bancaire suivant:

 

Référence à utiliser pour le paiement:

 

7. Vous pouvez réagir aux documents notifiés.

    Date limite de réponse:

    Délai de réponse:

 

Nom et adresse de l’autorité à laquelle les réponses peuvent être envoyées:

 

8. Possibilité de contestation

    Le délai de contestation de la créance ou du/des documents notifiés a déjà expiré.

    Date limite de contestation:

    Délai de contestation:

    Nom et adresse de l’autorité à laquelle les contestations doivent être adressées:

 

Veuillez noter que les différends concernant la créance, l’instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires ou tout autre document émanant des autorités de [nom de l’État membre requérant] sont du ressort des instances compétentes de cet État membre, conformément à l’article 14 de la directive 2010/24/UE.

 

Tout différend de ce type est régi par les règles de procédure et les règles linguistiques applicables en [nom de l’État membre requérant].

 

    Veuillez noter que le recouvrement peut commencer avant la fin du délai de contestation.

 

9. Bureau responsable du ou des documents figurant ci-joint

 

Nom

Adresse

    Téléphone

    Courriel

    Langue dans laquelle ce bureau peut être contacté

 

10. Des renseignements complémentaires concernant:

    le ou les documents notifiés

    et/ou la possibilité de contestation des obligations

peuvent être obtenus auprès:

    du bureau responsable du ou des documents joints, mentionné au point C.9

    du bureau ci-après:

 

ANNEXE II
Instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis[7]

 

    INSTRUMENT UNIFORMISÉ PERMETTANT L’ADOPTION DE MESURES EXÉCUTOIRES EN CE QUI CONCERNE DES CRÉANCES COUVERTES PAR LA DIRECTIVE 2010/24/UE DU CONSEIL

 

Date d’émission:

 

    INSTRUMENT UNIFORMISÉ RÉVISÉ PERMETTANT L’ADOPTION DE MESURES EXÉCUTOIRES EN CE QUI CONCERNE LES CRÉANCES COUVERTES PAR LA DIRECTIVE 2010/24/UE DU CONSEIL

 

Date d’émission de l’instrument uniformisé original:

 

Date de révision:

 

Motif de la révision:  arrêt/ordonnance de [nom de la juridiction]  décision administrative du [date]

 

Numéro de référence:

 

État membre de l’Union européenne dont émane le présent document:

 

Tout État membre de l’Union européenne peut demander l’assistance mutuelle d’autres États membres pour le recouvrement des créances visées à l’article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010.

 

Les mesures de recouvrement prises par l’État membre requis se fondent sur:

 

    un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires, conformément à l’article 12 de cette directive,

    un instrument uniformisé révisé permettant l’adoption de mesures exécutoires, conformément à l’article 15 de cette directive (pour tenir compte de la décision de l’instance compétente visée à l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive).

 

Ce document constitue l’instrument uniformisé [révisé] permettant l’adoption de mesures exécutoires. Il concerne la ou les créances mentionnées ci-dessous, qui restent dues en [nom de l’État membre requérant]. L’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires pour ces créances a été notifié dans la mesure où cela est requis par le droit national de [nom de l’État membre requérant].

Les différends concernant la ou les créances sont uniquement du ressort des instances compétentes de [nom de l’État membre requérant], conformément à l’article 14 de la directive 2010/24/UE. Ces différends doivent être portés devant ces instances compétentes, conformément aux règles de [nom de l’État membre requérant] concernant la procédure et la langue applicable.

 

DESCRIPTION DE LA (DES) CRÉANCE(S) ET DE LA (DES) PERSONNE(S) CONCERNÉE(S)

 

IDENTIFICATION DE LA CRÉANCE

 

1. Référence:

 

2. Nature de la créance:

    a) droits de douane

    b) taxe sur la valeur ajoutée

    c) droits d’accise

    d) impôts sur le revenu ou sur le capital

    e) taxe sur les primes d’assurance

    f) droits de succession et de donation

    g) taxes et droits nationaux sur les biens immeubles, autres que ceux mentionnés
ci-dessus

    h) taxes et droits nationaux sur l’utilisation ou la propriété de moyens de transport

    i) autres taxes et droits prélevés par l’État (requérant) ou pour le compte de ce dernier

    j) taxes et droits prélevés par des subdivisions territoriales ou administratives de l’État (requérant) ou pour le compte de celles-ci, à l’exclusion des taxes et droits prélevés par les autorités locales

    k) taxes et droits prélevés par les autorités locales ou au nom de celles-ci

    l) autres créances de type fiscal

    m) restitutions, interventions et autres mesures faisant partie du système de financement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions, et cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

 

3. Désignation de la taxe, de l’impôt ou du droit concerné:

 

4. Période ou date concernée:

 

5. Date d’établissement de la créance:

 

6. Date à compter de laquelle l’exécution est possible:

 

7. Montant de la ou des créances (initialement dû – restant dû):

    montant principal:

    sanctions et amendes administratives:

    intérêts dus à la date précédant la date d’envoi de la demande:

    frais dus à la date précédant la date d’envoi de la demande:

    redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts ou droits concernés:

    montant total de cette créance:

 

8. Date de notification de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires en [nom de l’État requérant]

 

9. Bureau responsable de la liquidation de la créance: nom, adresse et coordonnées:

 

10. De plus amples renseignements concernant la créance ou les possibilités de contestation de l’obligation de paiement peuvent être obtenus auprès:

    du bureau responsable de la liquidation de la créance, mentionné au point 9

    du bureau responsable de l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires: nom, adresse et coordonnées

 

IDENTIFICATION DE LA OU DES PERSONNES CONCERNÉES FIGURANT DANS L’INSTRUMENT OU LES INSTRUMENTS NATIONAUX PERMETTANT L’ADOPTION DE MESURES EXÉCUTOIRES

 

1. Nom

 

2. Adresse

 

3. Motif de responsabilité:

    débiteur principal

    Codébiteur

    personne autre que le (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d’autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures.


[1] JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.

[2] JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.

[3] JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.

[4] JO L 150 du 10.6.2008, p. 28.

[5] JO L 319 du 29.11.2008, p. 21.

[6] Les éléments en italiques sont facultatifs.

[7] Les éléments en italiques sont facultatifs.

 


* Source : Commission Européenne – DG Taxud Fiscalité individuelle

[1] The Single Market through the eyes of the people: a snapshot of citizens’ and businesses’ views and concerns – Document de travail des services de la Commission, SEC(2011) 1003.

[2] COM(2011) 712.

[3] C(2011) 8819.

[4] SEC(2011) 1488, SEC(2011) 1489 et SEC(2011) 1490.

[5] Communication de la Commission – «Coordination des systèmes de fiscalité directe des États membres dans le marché intérieur» COM (2006) 823 du 19 décembre 2006.

[6] COM(2009) 154.

[7] Par «droits de succession», on entend toute taxe prélevée lors du décès d’un individu, quels que soient l’intitulé de la taxe, la façon dont elle est prélevée et le niveau (national, régional, local) auquel elle s’applique et indépendamment du fait qu’elle frappe les biens de la succession ou l’héritier. Ces droits incluent également les droits de donation lorsque la donation est effectuée en prévision d’une succession et qu’elle est imposée selon des dispositions identiques ou similaires à celles régissant l’imposition des successions. Voir l’annexe I pour la liste non exhaustive des taxes applicables dans les États membres.

[8] Une personne peut être «domiciliée» (c’est-à-dire considérée comme résident permanent en raison de liens étroits) dans un pays et, dans le même temps, avoir sa «résidence habituelle» dans un autre pays et être ressortissant d’un troisième.

[9] Données d’Eurostat et de l’étude de Copenhagen Economics intitulée «Inheritance Taxes in EU Member States and Possible Mechanisms to Resolve problems of Double Inheritance Taxation in the EU», août 2010.

[10] Voir l’étude de Copenhagen Economics pour les détails de ces autres études, pp. 63 et 64.

[11] Voir l’analyse d’impact sur les solutions aux problèmes liés aux droits de succession transfrontaliers – SEC(2011) 1489.

[12] Analyse d’impact sur les solutions aux problèmes liés aux droits de succession transfrontaliers – SEC(2011) 1489. On notera que la méthodologie utilisée est susceptible d’entraîner une sous-estimation des chiffres réels étant donné que les chiffres indiqués ne tiennent compte que des cas de propriété immobilière transfrontalière, à l’exclusion d’autres actifs tels que les dépôts bancaires.

[13] Voir European Family Businesses – GEEF, contribution à la consultation de la Commission sur les approches possibles pour lever les obstacles en matière de droits de succession transfrontaliers au sein de l’UE – http://www.efb-geef.eu/documents/efbeef%20contribution%20to%20eu%20consultation%20on%20inheritance%20tax.pdf

[14] Voir l’affaire Block (C-67/08).

[15] Voir l’analyse d’impact sur les solutions aux problèmes liés aux droits de succession transfrontaliers, pages 21 et 22, pour d’autres exemples vécus.

[16] L’annexe II de la présente communication donne une vue d’ensemble des conventions existant en

matière de double imposition des successions.

[17] SEC(2011) 1488.

[18] On notera que, dans les cas où une succession contient des actifs professionnels et où un avantage sélectif découle d’un traitement différencié au regard des droits de succession, cette mesure doit également être conforme aux règles de l’Union en matière d’aides d’État, qui ne sont pas traitées en détail dans le document de travail des services de la Commission.

[19] Avis du 10 février 2010 (non encore paru au Journal officiel).

[20] Avis du 16 juillet 2009 (non encore paru au Journal officiel).

[21] JO L 336 du 27.12.1977, p. 15.

[22] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[23] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[24] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

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