MAJ Deuxième Semestre 2002

 

 

THEME I – LES TAUX IS EN 2002

(- Introduction)

 

Dans l’introduction, il était expliqué que l’incitant fiscal est souvent utilisé pour réduire la matière imposable.

Cette méthode est d’autant plus efficace que la pression fiscale est lourde.

 

C’est dans ce cadre que nous avons repris les taux d’impôts sur les sociétés, pour constater notamment que les écarts de taux d’un pays à l’autre sont de moins en moins importants.

Certains états ont revu leur taux à la baisse. Ils sont repris dans le tableau ci-après.

 

Taux de base Impôt sur les Sociétés

 

 

Pays

 

Taux IS

Allemagne Réforme 2000, un taux unique de 25%
Autriche 34 %
 

Belgique

39 % (taux réduits progressifs à partir de 28 % jusqu’à 39 %) + cotisations complémentaires de crise égale à 3 % de l’IS (Taux effectif global de 40, 17 % si le bénéfice est supérieur ou égal à 13.000.000 FB)
Danemark 32 %
Espagne 35 %
Finlande 29 %
 

France

33 1/3 % 

+ contributions additionnelles de 10 % + contributions sociales de 3,3 % pour IS supérieur à 5.000.000 FF (taux effectif global de 37, 76 %)

Contribution additionnelle passe à 6% pour les exercices clos en 2001 et à 3% pour les exercices ultérieurs.

Pour les PME, à compter de 2001, dans la limite de 250 000F de bénéfices

25%

si le CA est inférieur à 50 millions de Francs et si le capital social est détenu à 75% par des personnes physiques.

Grèce 35 % si actions cotées ; 40 % si actions non cotées

 

 

Pays

 

Taux IS

Grande-Bretagne Barème progressif de 0% à 30 %
 

Irlande

Barème progressif de 12,5 % jusquà 253 948 € ) 16 % si bénéfice supérieur à 317 435 € 

10 % pour le secteur industriel et 25 % taux unique pour activités non considérées comme industrielles ou commerciales

 

 


Italie

IRPEG : 

36 % bénéfices distribués

19 % bénéfices non distribués et réinvestis

IRAP (Impôt régional) : 4,25 %

Luxembourg Barème progressif : 20 à 20,8 % (22,88 %si bénéfice supérieur à 15 000 €
Pays-Bas 29 % si bénéfices inférieurs à 22 869 € et 34,5 % au-delà.
Portugal 33 %
Suède 28 %


THEME II – LES NEGOCIATIONS AVEC LES PAYS TIERS EN MATIÈRE DE FISCALITÉ DE L’ÉPARGNE

 

La proposition modifiée de la directive en matière d’imposition des revenus de l’épargne, telle que nous vous l’avons décrite, lors de précédentes mises à jour prévoit, que chaque état membre devra fournir des informations à d’autres états membres sur les intérêts payés dans cet état membre à des particuliers qui résident dans d’autres états membres.

Il a été toutefois fait une exception pour trois pays qui auront la possibilité de conserver le système de la retenue à la source pendant une période transitoire de 7 ans. Il s’agit de la Belgique, du Luxembourg et de l’Autriche qui sont autorisés à prélever une retenue fiscale de 15% pendant les trois premières années. Le taux devrait changer pour le reste de la période, au lieu de fournir des informations.

Lors du Conseil ECOFIN du 13 décembre 2001, il a été approuvé un certain nombre de conclusions, dont celles concernant les négociations avec les pays tiers:

« Le présent projet de directive constitue l’intégralité des dispositions en matière de fiscalité de l’épargne en vue des négociations avec les pays tiers.

Lorsque les Etats membres auront évalué les assurances prévues dans les conclusions de Feira en ce qui concerne tant les mesures équivalentes dans les pays tiers que les mêmes mesures dans les territoires dépendants ou associés, le Conseil, statuant à l’unanimité, décidera, sur la base d’un rapport présentant le résultat de ces négociations, d’un texte final de la directive, au plus tard le 31 décembre 2002. »

La Présidence et la Commission ont donc engagé des discussions avec plusieurs pays tiers (les États-Unis, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint Marin) afin d’obtenir qu’ils adoptent des mesures équivalentes. Les États membres qui ont des territoires dépendants ou associés (le Royaume-Uni et les Pays-Bas) ont engagé simultanément des discussions avec ces territoires pour les inciter à adopter les mêmes mesures.

Ainsi que cela a été largement repris dans la presse, les négociations avec la Suisse ont été particulièrement difficiles, dans la mesure où ce pays ne souhaitait absolument lever son secret bancaire.

Le rapport repris in extenso ci après fait le point des négociations, avec tous les pays concernés.

Ces négociations ont bien évolués depuis, puisqu’un accord a été obtenu, notamment avec la Suisse.

Dans le deuxième thème de cette mise à jour, vous trouverez le dernier Conseil qui fait état de l’aboutissement de l’accord.

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

RAPPORT SUR LES NEGOCIATIONS AVEC LES PAYS TIERS SUR L’IMPOSITION

DES REVENUS DE L’EPARGNE

 

Conseil Ecofin – 3 décembre 2002 (extrait)

« INTRODUCTION

1. Le 16 octobre 2001 le Conseil ECOFIN a autorisé la Commission à négocier avec les Etats-Unis d’Amérique, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint-Marin des accords appropriés en vue d’assurer l’adoption par ces pays de mesures équivalentes à celles qui seront appliquées à l’intérieur de la Communauté afin de garantir une imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.

2. A la suite de la décision du Conseil ECOFIN, la Commission a écrit aux pays tiers ci-dessus pour leur demander d’entamer les négociations. Cependant, ce ne fut qu’après que le Conseil ECOFIN ait approuvé le texte de la proposition de directive lors de sa réunion du 13 décembre 2001, que ces négociations ont pu réellement commencer. Tous les pays ont réagi à la demande de la Commission et un grand nombre de réunions ont eu lieu depuis, tant au niveau technique que politique. Conformément au mandat du Conseil, ces négociations ont été conduites en étroite liaison avec les Présidences espagnoles et danoises. La Commission a régulièrement rendu compte oralement au Conseil ECOFIN des progrès des négociations.

3. Ce rapport fait la synthèse du résultat des négociations. Il relate de façon factuelle les réunions qui se sont tenues cette année et fournit une liste des mesures proposées par les pays tiers.

SUISSE

Evolution des négociations

4. Bien qu’elle ait adopté son mandat de négociation sur l’imposition de l’épargne le 30 janvier 2002, la Suisse a refusé d’entamer les négociations sur l’imposition de l’épargne tant que le Conseil n’avait pas adopté une série de mandats de négociation dans d’autres domaines (les accords de Schengen/Dublin, l’accord sur la libre circulation des services et l’accès à différents programmes communautaires).

5. A la suite de l’adoption de ces autres mandats par le Conseil le 17 juin, des négociations formelles avec la Suisse sur l’imposition des revenus de l’épargne ont enfin pu commencer le 18 juin 2002. D’autres sessions de négociation ont eu lieu le 9 août 2002 (au niveau technique), le 3 septembre 2002, le 31 octobre 2002, le 15 novembre 2002 et le 20 novembre 2002.

Ensuite, le 21 novembre 2002, une réunion à Haut Niveau s’est tenue entre le Commissaire Bolkestein, le Président suisse Villiger et le Ministre danois des Finances Pedersen.

6. Lors de la première réunion de négociation, le 18 juin 2002, la délégation de la Commission a insisté pour que la partie suisse accepte d’appliquer des arrangements prévoyant l’échange automatique d’informations avec la Communauté. La partie suisse a indiqué que son mandat ne couvrait pas la négociation sur l’échange automatique d’informations et qu’elle n’envisageait pas d’appliquer un tel système, ni aujourd’hui, ni dans le futur, à moins qu’elle ne devienne membre de la Communauté et, en tant que tel, directement soumise à l’acquis communautaire.

7. La partie suisse a déclaré qu’elle désirait coopérer avec la Communauté et que c’était dans cet esprit qu’elle était prête à prendre en considération une retenue de type agent payeur qu’elle envisage davantage comme une «retenue d’impôt» (retenue à l’agent payeur) pour le compte de la Communauté. Ceci s’appliquerait aux intérêts de sources non-suisses (intérêts de créances émises dans un pays autre que la Suisse mais payés par l’intermédiaire d’un agent payeur en Suisse) payés à des résidents de l’UE, les intérêts de sources suisses continuant à être soumis à la retenue à la source suisse.

8. Les Suisses seraient prêts à s’inspirer du système transitoire qui s’appliquera à l’intérieur de la Communauté jusqu’à la fin de 2010. Cependant, ils n’ont pas mandat pour négocier l’aspect fourniture volontaire d’informations du modèle communautaire. Ils n’appliqueraient pas des taux inférieurs à ceux prévus par la directive durant cette période, mais réviseraient la situation vers la fin de cette période. Cette révision pourrait aboutir à une augmentation ou une réduction du taux en fonction de leur appréciation de l’efficacité du système communautaire et de ses effets sur les investissements.

9. Les Suisses seraient également prêts à envisager un partage des recettes, néanmoins le pourcentage à transférer à la Communauté serait soumis à négociation.

10. A propos de l’échange d’informations en général, ils ont indiqué qu’ils pourraient envisager une discussion, mais seulement dans le contexte de l’échange d’informations sur demande dans des cas spécifiques de fraude fiscale.

11. Enfin, les Suisses ont lié leurs propositions à plusieurs autres problèmes. En premier lieu, ils souhaitaient avoir un paquet équilibré dans leurs négociations en prenant en considération les autres sujets en négociation. Deuxièmement, ils souhaitaient inclure dans les discussions l’application de la directive mères-filiales, ainsi que de la directive intérêts-redevances lorsque cette dernière sera adoptée. En troisième lieu, ils souhaitaient que la Communauté prenne des mesures pour encourager d’autres pays tiers qui pourraient être des concurrents potentiels, tels que Singapour et Hong Kong, à adopter des mesures similaires.

12. Lors d’une réunion entre M.Bolkestein et M. Villiger, le 3 juillet 2002, M. Villiger a réitéré le rejet par la Suisse d’une solution basée sur l’échange automatique d’informations et a confirmé la position suisse affirmée lors de la réunion du 18 juin 2002.

Le plan en 4 points

13. Lors de la réunion de négociation du 3 septembre 2002, la Suisse a fourni un document (qui a été distribué au Conseil) mettant en évidence les principaux éléments de leur proposition de retenue d’impôt et demandant, d’une part, que la Communauté reprenne le problème des mesures équivalentes avec d’autres pays tiers (Hong Kong, Singapour, Canada, Japon, etc.) et, d’autre part, que la directive mères-filiales soit étendue à la Suisse.

14. Cependant, la Commission a confirmé à la partie suisse qu’une simple retenue d’impôt ne serait pas acceptable et que, en vue d’aboutir à une solution équivalente, il fallait compléter l’idée d’une retenue à la source. A la lumière du refus clair et sans équivoque de la Suisse d’accepter un échange automatique d’informations, la Commission a proposé de concentrer les discussions sur la combinaison de quatre points :

(i) la retenue à la source proposée par la Suisse,

(ii) des dispositions relatives à la fourniture volontaire d’informations par le bénéficiaire effectif,

(iii) l’introduction d’un véritable échange d’informations sur demande et

(iv) une clause de révision permettant le développement d’arrangements après la fin de la période de transition de la directive.

15. M. Bolkestein a écrit à M. Villiger le 18 octobre 2002 pour exposer le paquet en quatre points et pour suggérer que tout ce qui serait en deçà aurait peu de chance d’être considéré comme acceptable. Il a particulièrement insisté sur le fait qu’un véritable échange d’informations sur demande était l’axe central du paquet car il servirait comme un important facteur de dissuasion contre l’évasion fiscale.

Résultats

16. Des discussions sur le paquet en quatre points se sont poursuivies en octobre et en novembre. Les Suisses ont présenté un projet de texte d’Accord basé sur leur offre de retenue d’impôt et qui contient, en échange, une disposition permettant aux entreprises suisses de bénéficier des directives mères-filiales et intérêts-redevances. Cependant, ce projet initial ne faisait aucune mention de la fourniture volontaire d’informations, de l’échange d’informations sur demande ou d’une clause de révision. La Commission a suggéré de façon informelle des propositions de texte pour ces autres points et a proposé des modifications de texte pour la disposition sur la retenue d’impôt. Ces propositions ont été discutées lors des réunions de novembre.

17. Lors des réunions de novembre, des progrès significatifs ont été faits dans la définition et le développement de l’offre suisse de couvrir des éléments d’une clause de révision et d’une fourniture volontaire d’informations, ainsi que dans la confirmation de plusieurs solutions techniques importantes relatives à l’application de la retenue d’impôt, y compris le taux à appliquer et les arrangements sur le partage des recettes.

18. Malgré le caractère approfondi des discussions, il ne fut pas possible d’établir les éléments d’une procédure d’échange d’informations sur demande qui auraient été, aux yeux de la Commission, suffisamment clairs pour permettre au Conseil de décider s’ils peuvent être considérés comme équivalents.

19. Sur la base des discussions, la position finale de la Suisse, telle qu’elle fut confirmée lors de la dernière réunion au niveau politique du 21 novembre, peut être résumée comme suit :

(i) La Suisse n’est pas disposée à s’engager dans l’échange automatique d’informations sur les intérêts de l’épargne payés par des agents payeurs suisses à des résidents des Etats membres, ni à partir du 1er janvier 2004, ni à partir de la fin de la période de transition. Sur la base de leur interprétation des Conclusions du Conseil européen de Feira, les Suisses sont prêts à prendre des mesures «en vue de préserver la compétitivité des marchés financiers européens ». Ils n’acceptent pas cependant l’objectif déclaré de la directive selon lequel ils devraient contribuer à rendre possible l’imposition des résidents CE dans leur Etat de résidence.

(ii) La Suisse est prête à introduire une «retenue d’impôt » selon le principe de l’agent payeur sur les intérêts payés par des agents payeurs suisses à des personnes physiques résidentes d’Etats membres. Cette retenue d’impôt ne s’appliquerait cependant qu’aux revenus qui ne sont pas déjà imposés en vertu des dispositions existantes relatives à la retenue à la source suisse.

(iii) D’une façon générale, la Suisse est prête à faire preuve de souplesse quant à la retenue. Elle est disposée à fermer la porte aux soi-disant «affidavit funds» qui sont actuellement exemptés de la retenue à la source suisse et elle a affirmé sa volonté de les soumettre à la retenue d’impôt. La Suisse est également prête à confirmer que les «comptes/dépôts fiduciaires » seront inclus dans le champ d’application de la retenue d’impôt. Toute retenue à la source prélevée antérieurement sur les mêmes paiements d’intérêts serait déduite de la retenue d’impôt.

(iv) La Suisse est disposée à appliquer les mêmes taux de retenue que la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche (15 % au cours des 3 premières années de la période de transition et 20 % ensuite) et serait même désireuse d’augmenter ce taux jusqu’au taux interne de retenue à la source de 35 % à condition que les trois Etats membres ci-dessus acceptent d’en faire de même.

(v) La Suisse est prête à partager les recettes de la retenue d’impôt et peut accepter le ratio 75/25 appliqué à l’intérieur de la Communauté et peut même envisager de réduire le quotient de 25 en fonction de «l’équilibre d’ensemble de l’accord». Cependant, les dispositions relatives au partage des recettes ne s’appliqueront qu’à la nouvelle retenue d’impôt et non à la retenue à la source existante.

(vi) La Suisse n’est pas prête à s’engager elle-même à améliorer l’échange d’informations sur demande dans le cadre d’un accord sur l’imposition de l’épargne. Elle est cependant disposée à engager des négociations bilatérales séparées avec les Etats membres en vue de fournir une assistance administrative sur demande dans des cas «tax fraud and the like» en conformité avec son interprétation de Rapport de l’OCDE sur l’amélioration de l’accès aux informations bancaires à des fins fiscales et dans la ligne de ses arrangements spécifiques avec les Etats-Unis lesquels ne sont pas encore tout à fait mis en œuvre en pratique.

(vii) Une telle assistance se concentrerait essentiellement sur les cas de fraude fiscale telle que définie par la loi helvétique mais pourrait être étendue à des formes d’activités criminelles qui ne constituent pas de la fraude fiscale selon la loi helvétique mais qui présentent un «degré similaire d’infraction » dans l’Etat demandeur.

Elle ne serait pas limitée au champ d’application de la directive épargne et pourrait être mise en œuvre au début de la période de transition. Cela serait basé sur une interprétation souple de l’exigence de double incrimination et non sur une reconnaissance automatique de la définition de fraude ou d’évasion fiscale appliquée dans les Etats membres. Par exemple, une fausse déclaration signée par un contribuable ne serait pas suffisante.

(viii) Les Suisses sont prêts à accepter une disposition relative à la fourniture volontaire d’informations et à l’intégrer dans un accord avec la Communauté.

(ix) Ils sont également disposés à accepter que l’accord contienne une clause de révision prévoyant une révision périodique au moins tous les trois ans et, en tout état de cause, deux ans avant la fin de la période de transition.

(x) En échange de sa coopération dans le domaine de l’imposition de l’épargne, la Suisse désire obtenir le bénéfice de la directive mères-filiales et de la proposition de directive intérêts-redevances.

(xi) Il est entendu que l’offre de la Suisse sur un projet d’Accord est également basée sur la prémisse que l’UE s’engagera formellement à entamer des négociations au cours de la période de transition avec Hong Kong, Singapour, la Canada et le Japon, en vue de promouvoir l’adoption par ces juridictions de mesures équivalentes à celles qui seront appliquées à l’intérieur de la Communauté.

(xii) La Suisse insiste également pour qu’un accord sur l’imposition de l’épargne fasse partie d’un accord équilibré sur les autres aspects des négociations bilatérales II. Il convient de noter que la Suisse refuse, dans ce contexte, tout acquis qui pourrait avoir un impact sur le secret bancaire suisse, en particulier en ce qui concerne la coopération judiciaire prévue par l’art. 51 de l’Accord d’application de Schengen. Dans ces conditions, on ne voit pas très bien comment un accord pourrait être obtenu sur Schengen, sur la coopération contre la fraude ou sur les services. Les directives de négociations adoptées par le Conseil le 17 juin ne laissent aucune marge de manœuvre à cet égard.

ETATS UNIS D’AMERIQUE

Evolution des négociations

20. Depuis le début de cette année, il y a eu des discussions entre la Commission, en collaboration avec des représentants de la Présidence, et des fonctionnaires du Trésor US. Le 28 mai 2002, M. Bolkestein a rencontré à Washington le Secrétaire d’Etat adjoint au Trésor Kenneth W. Dam afin de discuter du problème. Lors de cette réunion, les deux parties ont répété l’importance de la lutte contre l’évasion fiscale. A cet effet, on a souligné le rôle d’un échange d’informations approprié et efficace sur les intérêts de l’épargne transfrontalière. Les deux parties ont convenu d’accélérer les discussions techniques en vue de permettre à l’UE de respecter le délai qui expire avant la fin de l’année.

21. Plusieurs tours de discussions très techniques ont eu lieu avant et après cette réunion (30 janvier 2002, 15 mai 2002, 17 juillet 2002, 2 octobre 2002, 13 novembre 2002). Ces discussions ont permis d’avoir une meilleure compréhension des positions mutuelles. Sur la base de ces discussions, la position U.S. peut être résumée comme suit.

22. Les USA sont de fervents partisans de l’échange d’informations fiscales en tant que moyen pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Les USA considèrent que des relations d’échange d’informations taillées sur mesure peuvent être un outil utile pour assurer le respect plein et équitable de ses lois fiscales. Ils ont un réseau important de conventions fiscales bilatérales et un réseau croissant de relations spécifiques d’échange d’informations fiscales avec des juridictions telles les Iles Caymans, la Barbade et Antigua, les Bahamas, les Iles Vierges britanniques, les Antilles néerlandaises, Guernesey, Jersey et l’Ile de Man.

Résultats

23. Conformément à ses conventions fiscales bilatérales, les USA échangent des informations pour un éventail étendu de revenus y compris les intérêts de l’épargne avec les partenaires conventionnels qui sont en mesure d’en faire autant, ce qui inclut la plupart des Etats membres. De tels échanges comprennent l’échange volontaire et automatique d’informations sur des montants de revenus de sources US payés à des résidents d’Etats membres, revenus qui sont déclarés à l’Internal Revenue Service (IRS) en application de la réglementation interne US en matière de déclarations qui sont le fondement de cet échange volontaire et automatique.

24. La couverture de la réglementation interne US en matière de déclarations coïncide largement avec le champ d’application de la directive épargne et est plus large en ce sens que cette réglementation couvre également d’autres types de revenus, e.a. les dividendes, les plus-values, etc. Il existe cependant deux exceptions importantes :

(i) Les intérêts de comptes bancaires : actuellement, les agents US qui effectuent la retenue à la source ne déclarent que les intérêts de comptes bancaires payés à des citoyens américains et à des résidents du Canada. Le 30 juillet 2002, le Département US du Trésor a retiré le projet de réglementation de janvier 2001 et a publié un nouveau projet de réglementation. En vertu du nouveau projet de réglementation, les intérêts de comptes bancaires seraient déclarés à l’IRS pour les personnes physiques étrangères non-résidentes qui sont résidentes de certains pays énumérés. Les pays énumérés sont l’Australie, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. L’audience publique de ce projet de réglementation est prévue le 5 décembre et la Réglementation devrait prendre effet le 31 décembre. L’objectif du projet de réglementation est de faciliter l’échange d’informations bilatéral approprié avec certains partenaires conventionnels des Etats-Unis. S’il est approuvé, il permettra un échange volontaire automatique d’information amélioré.

(ii) Les revenus de sources hors des Etats-Unis : les exigences de la réglementation interne US en matière de déclarations ne couvrent que les revenus de sources américaines. Les revenus de sources hors des Etats-Unis payés à des non-résidents des USA ne sont pas imposables aux Etats-Unis et ne sont dès lors pas considérés comme pertinents à des fins fiscales. Le champ d’application de la directive épargne est plus large en ce qu’il couvre tous les paiements d’intérêts sans considération de l’origine de la créance génératrice des intérêts. Il convient de noter que la plupart des dispositions relatives à l’échange d’informations des conventions fiscales entre les Etats-Unis et les Etats membres suivent l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE et permettent donc en principe l’échange automatique d’informations, à condition que cet échange fasse l’objet d’un arrangement spécifique entre les Etats contractants concernés.

On peut également noter que les USA peuvent fournir de l’information sur demande à leurs partenaires conventionnels pour des paiements d’intérêts qui ont leur source hors des Etats-Unis. Cet échange ne fait pas l’objet de restrictions particulières relatives à la fraude ou à la double incrimination.

25. Les USA seraient intéressés dans l’amélioration de leurs relations d’échange d’informations avec les territoires dépendants ou associés des Etats membres, en particulier ceux des Caraïbes. Les Etats-Unis voudraient également améliorer leurs relations d’échange d’informations avec ceux des Etats membres (Belgique, Luxembourg et Autriche) qui ne sont actuellement pas en mesure de fournir des informations bancaires en dehors des cas de fraude fiscale.

26. A ce stade, les Etats-Unis ne sont pas disposés à prendre position officiellement par rapport à la directive épargne. Néanmoins, leur politique, telle que décrite à la Commission lors des discussions bilatérales avec le Trésor US demeure clairement centrée sur une administration pleine et effective des impôts basée sur l’échange d’information bilatéral.

ANDORRE

Evolution des négociations

27. Ces dernières années, Andorre a fait preuve d’une volonté manifeste dans le renforcement de ses liens de coopération avec l’UE. Plus récemment, au début de cette année, Andorre a officiellement sollicité l’autorisation d’adopter l’euro comme monnaie nationale et de frapper des pièces en euro. Il se peut que cet élément soit pris en considération par Andorre dans son évaluation de la question de la fiscalité de l’épargne. La décision d’entamer des négociations avec Andorre pour un tel Accord monétaire devrait être prise prochainement.

28. Le 19 février 2002, à la suite de l’adoption par le Conseil, le 13 décembre 2001, du texte de la proposition de directive sur base duquel les négociations doivent être conduites, la Commission a tenu sa première réunion avec les autorités d’Andorre. La Commission a présenté le contexte des négociations et a fait allusion à la tendance internationale croissante vers une plus grande transparence dans le domaine fiscal. En ce qui concerne l’objectif de ces négociations particulières, la Commission a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’échange automatique d’informations et que les propositions de mesures équivalentes seraient toujours regardées en ayant cet objectif à l’esprit.

29. Les représentants d’Andorre ont expliqué que l’introduction d’une retenue à la source durant la période de transition de la directive serait acceptable. Cependant, ils ont considéré comme prématuré, à ce stade, le fait de regarder au-delà de la période de transition et d’envisager la possibilité d’avancer vers l’échange d’informations à ce moment-là.

30. En avril, Andorre fut placée dans la liste de l’OCDE des paradis fiscaux non coopératifs.

31. Une réunion technique a eu lieu le 22 avril au cours de laquelle la délégation d’Andorre a affirmé qu’elle s’efforcerait de présenter une proposition endéans un mois.

32. En date du 30 mai, la Commission a reçu la proposition d’Andorre qui avançait une retenue à la source à condition que les cinq autres pays adoptent le même type de mesures. Il n’était fait aucune mention de l’échange d’informations.

33. Le 6 août, la Commission a écrit aux autorités d’Andorre en réitérant l’objectif des négociations et en mentionnant à la fois les conclusions de l’ECOFIN du 4 juin et celles du Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin. De plus, la Commission a demandé quelles actions Andorre envisageait de prendre après la fin de la période de transition en 2011.

34. Le 4 octobre, l’Ambassadeur répondit en s’étendant sur la nature de la retenue à la source proposée le 30 mai. Le taux de la retenue à la source n’était pas précisé. Le plan en 4 points

35. Le 18 octobre, la Commission a écrit pour informer l’Ambassadeur d’Andorre que, lors de l’ECOFIN du 8 octobre, les Ministres avaient répété qu’une retenue à la source telle que celle proposée ne constituerait pas une mesure équivalente. En conséquence, la Commission a avancé une proposition complétant la retenue à la source avec trois autres éléments : la fourniture sur base volontaire, une clause de révision et un véritable échange d’informations sur demande. La Commission a fixé une réunion pour discuter de ces points plus en profondeur.

36. Le 29 octobre, la Commission a rencontré l’Ambassadeur d’Andorre. Ce dernier a confirmé qu’Andorre n’était pas en mesure d’accepter l’échange automatique de renseignements comme base pour un accord. Il fut convenu que la Commission transmettrait un questionnaire détaillé qui clarifierait les modalités de la retenue à la source et qui devrait définir la position du Gouvernement andorran sur les autres éléments du paquet en 4 points.

37. La Commission a alors envoyé un courrier à l’Ambassadeur d’Andorre le 8 novembre en y annexant le questionnaire susmentionné.

Résultats

38. Par sa lettre du 22 novembre 2002, le Gouvernement d’Andorre a développé ses propositions de «mesures équivalentes», y compris la faisabilité de l’introduction des autres éléments du paquet en quatre points.

(i) Sur la retenue à la source elle-même, Andorre serait disposée à l’appliquer selon le principe de l’agent payeur. Le taux initial serait inférieur à celui de la directive mais il augmenterait pour s’aligner à un moment donné sur le taux de la directive. Andorre envisage de négocier une disposition prévoyant le partage des recettes.

(ii) La faisabilité, d’un point de vue juridique, d’une clause permettant au contribuable d’opter pour la fourniture volontaire d’information (au lieu de la retenue à la source) est examinée actuellement. Sous réserve d’une conclusion positive de cette évaluation, une telle disposition pourrait sembler acceptable.

(iii) Andorre n’est pas susceptible d’échanger des informations sur demande. Selon elle, un accord sur des «mesures équivalentes» ne doit pas nécessairement inclure une telle disposition.

(iv) En ce qui concerne la clause de révision, Andorre a signalé que l’introduction d’une telle clause serait acceptable mais uniquement si elle concerne l’adaptation du taux de la retenue à la source. En même temps, Andorre demande une clause de dénonciation qu’elle considère comme usuelle dans la plupart des conventions.

LE LIECHTENSTEIN

Evolution des négociations

39. Le 13 mars 2002, à la suite de l’adoption par le Conseil, le 13 décembre 2001, du texte de la proposition de directive sur base duquel les négociations doivent être conduites, la Commission a tenu sa première réunion avec les autorités du Liechtenstein. La Commission a présenté le contexte des négociations et a fait allusion à la tendance internationale croissante vers une plus grande transparence dans le domaine fiscal. En ce qui concerne l’objectif de ces négociations particulières, la Commission a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’échange automatique d’informations et que les propositions de mesures équivalentes seraient toujours regardées en ayant cet objectif à l’esprit. Bien qu’à ce moment son mandat de négociation n’ait pas encore été adopté, la délégation du Liechtenstein a indiqué que, alors qu’une retenue à la source pouvait être envisagée, toute avancée qui affaiblirait les dispositions existantes du Liechtenstein sur le secret bancaire n’était pas concevable.

40. Le mois qui suivit, le Liechtenstein fut placé dans la liste de l’OCDE des paradis fiscaux non-coopératifs.

41. Le 27 mai, suite à l’adoption du mandat de négociation en avril, la Commission a à nouveau rencontré une délégation du Liechtenstein. Il fut confirmé lors de cette réunion que l’introduction d’une retenue à la source selon le principe de l’agent  payeur pourrait être acceptable mais que tout dépendrait de l’évolution des négociations avec d’autres pays et avec la Suisse en particulier. Cependant, les dispositions du Liechtenstein sur le secret bancaire n’étaient pas négociables.

42. En l’absence de toute proposition formelle, la Commission a écrit à l’Ambassadeur du Liechtenstein le 12 août en réitérant l’objectif des négociations et en mentionnant à la fois les conclusions de l’ECOFIN du 4 juin et celles du Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin.

43. Le 6 septembre, l’Ambassadeur du Liechtenstein écrivit de façon formelle pour confirmer la proposition de retenue à la source. Le taux d’impôt n’était pas précisé. La même proposition envisageait une clause de révision permettant des modifications prenant en compte l’évolution de la situation concurrentielle internationale. Le document suggérait qu’une modification du taux d’impôt puisse être un des facteurs déclenchant la clause de révision.

Le plan en 4 points

44. Le 18 octobre, la Commission a écrit pour informer l’Ambassadeur du Liechtenstein que, lors de l’ECOFIN du 8 octobre, les Ministres avaient répété qu’une retenue à la source telle que celle proposée ne constituerait pas une mesure équivalente. En conséquence, la Commission a avancé une proposition complétant la retenue à la source avec trois autres éléments : la fourniture sur base volontaire, une clause de révision et un véritable échange d’informations sur demande. La Commission a fixé une réunion pour discuter de ces points plus en profondeur.

45. Le 30 octobre, la Commission a rencontré l’Ambassadeur du Liechtenstein et il fut convenu que la Commission transmettrait un questionnaire détaillé qui clarifierait les modalités de la retenue à la source et qui devrait définir la position du Gouvernement du Liechtenstein sur les autres éléments du paquet en 4 points.

46. La Commission a alors envoyé un courrier à l’Ambassadeur du Liechtenstein le 8 novembre en y annexant le questionnaire susmentionné.

Résultats

47. Par sa lettre du 22 novembre 2002, le Gouvernement du Liechtenstein a développé ses propositions de «mesures équivalentes», y compris la faisabilité de l’introduction des autres éléments du paquet en quatre points.

(i) Sur la retenue à la source elle-même, le Liechtenstein serait en principe disposé à accepter les définitions d’agent payeur et de paiement d’intérêt, mais il a mentionné des difficultés potentielles dans la détermination du champ d’application exact de ces expressions. Le Liechtenstein peut en principe accepter les taux de 15/20% mentionnés dans la proposition de directive. De plus, le Liechtenstein pourrait également envisager un partage des recettes sur une base similaire à celle prévue dans la proposition de directive.

(ii) Le Liechtenstein informe que sa législation n’empêche pas à la fourniture volontaire d’information ainsi que le démontrent les accords sur les US «qualified intermediary ».

(iii) En ce qui concerne l’échange d’informations sur demande, le Liechtenstein n’était pas ouvert à un développement de la coopération et se référait à sa législation nationale qui ne prévoit aucune assistance légale en matière fiscale. Il était cependant également fait référence aux accords internationaux dans lesquels l’assistance judiciaire était déjà prévue en matière pénale.

(iv) Le Liechtenstein pourrait envisager une clause de révision pour tenir compte du fonctionnement de la solution acceptée et à la lumière de ses objectifs. Si nécessaire, l’accord pourrait être modifié, particulièrement pour ce qui concerne le taux de la retenue à la source.

MONACO

Evolution des négociations

48. Le 1er mars 2002, à la suite de l’adoption par le Conseil, le 13 décembre 2001, du texte de la proposition de directive sur base duquel les négociations doivent être conduites, la Commission a tenu sa première réunion avec les autorités de Monaco. La Commission a présenté le contexte des négociations et a fait allusion à la tendance internationale croissante vers une plus grande transparence dans le domaine fiscal. En ce qui concerne l’objectif de ces négociations particulières, la Commission a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’échange automatique d’informations et que les propositions de mesures équivalentes seraient toujours regardées en ayant cet objectif à l’esprit.

49. La délégation de Monaco a indiqué que, alors qu’en principe une retenue à la source pouvait être envisagée, tout dépendait en premier lieu de l’attitude de la Suisse. Toute avancée vers l’échange d’informations ne serait possible que si tous les autres pays en font autant.

50. Le mois qui suivit, Monaco fut placé dans la liste de l’OCDE des paradis fiscaux non-coopératifs.

51. En l’absence de toute proposition formelle, la Commission a écrit à l’Ambassadeur de Monaco le 12 août en réitérant l’objectif des négociations et en mentionnant à la fois les conclusions de l’ECOFIN du 4 juin et celles du Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin.

52. Le 13 septembre, les autorités de Monaco répondirent pour confirmer la position exprimée lors de la réunion de mars. Dans la même lettre, ces autorités demandèrent si la retenue à la source à des taux de 15%/20% constituerait une mesure équivalente.

Le plan en 4 points

53. Le 18 octobre, la Commission a écrit, informant l’Ambassadeur de Monaco que, lors de l’ECOFIN du 8 octobre, les Ministres avaient répété qu’une retenue à la source telle que celle proposée ne constituerait pas une mesure équivalente. En conséquence, la Commission a avancé une proposition complétant la retenue à la source avec trois autres éléments : la fourniture sur base volontaire, une clause de révision et un véritable échange d’informations sur demande. La Commission a fixé une réunion pour discuter de ces points plus en profondeur.

54. Le 28 octobre, la Commission a rencontré l’Ambassadeur de Monaco et il fut convenu que la Commission transmettrait un questionnaire détaillé qui clarifierait les modalités de la retenue à la source et qui devrait définir la position du Gouvernement de Monaco sur les autres éléments du paquet en 4 points. L’Ambassadeur de Monaco a indiqué que la convention fiscale France/Monaco ne pourrait pas servir de base pour un accord communautaire.

55. La Commission a alors envoyé un courrier à l’Ambassadeur de Monaco le 6 novembre en y annexant le questionnaire susmentionné.

Résultats

56. Par sa lettre du 20 novembre 2002, Monaco a développé ses propositions de «mesures équivalentes», y compris la faisabilité de l’introduction des autres éléments du paquet en quatre points.

(i) Sur la retenue à la source elle-même, Monaco serait disposé à l’appliquer selon le principe de l’agent payeur et à un taux de 15 %. De plus Monaco pourrait également envisager un partage des recettes sur une base similaire à celle prévue dans la proposition de directive.

(ii) Une clause permettant au contribuable d’opter pour la fourniture volontaire d’information (au lieu de la retenue à la source) serait acceptable. Actuellement, Monaco ne connaît pas le concept fiscal de secret bancaire.

(iii) Monaco n’est pas susceptible d’échanger des informations sur demande avec l’UE du fait que, en l’absence de tout impôt sur le revenu dans la Principauté, la notion de fraude fiscale n’existe pas. Cependant, même si elle devait être introduite dans le futur, le principe de double incrimination serait appliqué strictement.

(iv) En ce qui concerne la clause de révision, la prise de position indiquait que l’introduction de cette clause serait prématurée. Cependant, même si elle devait être acceptée, des conditions strictes s’appliqueraient parmi lesquelles la non application de cette clause au mécanisme actuel de la retenue à la source.

(v) Il fut répété que les propositions de Monaco étaient faites à des conditions clairement entendues en ce compris le principe selon lequel Monaco ne serait pas placée dans une situation discriminatoire et/ou désavantageuse en comparaison avec les mesures adoptées par les autres pays tiers ou même par certains Etats membres de l’UE. En contrepartie de sa coopération, la Principauté exigerait les mêmes droits que les Etats membres en matière de libre prestation des services financiers, en particulier en ce qui concerne les compagnies d’assurances, les instruments liés à l’assurance et les OPCVM.

SAINT-MARIN

Evolution des négociations

57. Le 14 janvier 2002, à la suite de l’adoption par le Conseil, le 13 décembre 2001, du texte de la proposition de directive sur base duquel les négociations doivent être 14 conduites, la Commission a tenu sa première réunion avec les autorités de Saint-Marin. La Commission a présenté le contexte des négociations et a fait allusion à la tendance internationale croissante vers une plus grande transparence dans le domaine fiscal. En ce qui concerne l’objectif de ces négociations particulières, la Commission a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’échange automatique d’informations et que les propositions de mesures équivalentes seraient toujours regardées en ayant cet objectif à l’esprit.

58. La délégation de Saint-Marin a mentionné les avancées importantes dans la lutte contre les pratiques fiscales dommageables et son engagement vis-à-vis du projet de l’OCDE ainsi que dans la négociation d’un nouvel accord avec l’Italie (conclu en mars 2002) qui complète les arrangements existants en prévoyant l’échange d’information sur demande. La délégation de Saint-Marin a également insisté sur le fait que, en ce qui concerne tout développement ultérieur de l’échange d’informations, il était nécessaire d’évaluer, au préalable, l’impact économique d’une telle évolution. La délégation de Saint-Marin a également insisté sur la nécessité d’une période de transition. La Commission a offert son assistance dans ce domaine.

59. En conséquence, une réunion technique centrée sur ces aspects économiques a eu lieu le 7 mai. Lors de cette réunion la délégation de Saint-Marin a présenté des chiffres sur le rôle du secteur bancaire dans leur économie. La Commission a demandé quant Saint-Marin pourrait présenter des proposition contenant des « mesures équivalentes » acceptables. La délégation de Saint-Marin a expliqué qu’en raison de problèmes actuels de politique intérieure, totalement sans rapport avec les négociations, toute proposition devrait encore prendre quelque temps.

60. En l’absence de toute proposition formelle, la Commission a écrit à l’Ambassadeur de Saint-Marin le 12 août en réitérant l’objectif des négociations et en mentionnant à la fois les conclusions de l’ECOFIN du 4 juin et celles du Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin.

61. Par lettre datée du 3 octobre, l’Ambassadeur de Saint-Marin avisa de l’intention de son Gouvernement de conserver la retenue à la source existante au moins jusqu’en 2010, dûment adaptée aux mécanismes qui pourraient être mis en place en tenant compte de la future directive. De plus, les autorités de Saint-Marin s’engagent à conclure avec les Etats membres de l’UE des conventions préventives de la double imposition qui prévoiraient l’échange d’informations. Sur base de leur engagement à l’OCDE, il semblerait que Saint-Marin soit prêt à s’engager dans un échange d’information sur demande significatif.

Le plan en 4 points

62. Le 18 octobre, la Commission a écrit pour informer l’Ambassadeur de Saint-Marin que, lors de l’ECOFIN du 8 octobre, les Ministres avaient répété qu’une retenue à la source telle que celle proposée ne constituerait pas une mesure équivalente. En conséquence, la Commission a avancé une proposition complétant la retenue à la source avec trois autres éléments : la fourniture sur base volontaire, une clause de révision et un véritable échange d’informations sur demande. La Commission a fixé une réunion pour discuter de ces points plus en profondeur.

63. Le 6 novembre, la Commission a rencontré l’Ambassadeur de Saint-Marin et il fut convenu que la Commission transmettrait un questionnaire détaillé qui clarifierait les 15 modalités de la retenue à la source et qui devrait définir la position du Gouvernement de Monaco sur les autres éléments du paquet en 4 points.

64. La Commission a alors envoyé un courrier à l’Ambassadeur de Saint-Marin le 8 novembre en y annexant le questionnaire susmentionné.

Résultats

65. Dans sa prise de position du 18 novembre 2002, le Gouvernement de Saint-Marin a développé sa proposition de «mesures équivalentes », en ce compris la faisabilité de l’introduction des autres éléments du paquet en 4 points.

(i) Sur la retenue à la source elle-même, le Gouvernement de Saint-Marin serait disposé à l’appliquer selon le principe de l’agent payeur et à réviser le taux actuel de 13 %. La République pourrait également envisager un partage des recettes sur une base similaire à celle prévue dans la proposition de directive.

(ii) Une clause permettant au contribuable d’opter pour la fourniture volontaire d’information (au lieu de la retenue à la source) serait acceptable.

(iii) Saint-Marin est susceptible d’échanger des informations sur demande, par le biais des conventions fiscales bilatérales, tout en respectant toujours le principe de la double incrimination Ceci pourrait s’appliquer même pendant la période de transition du projet de directive. Saint-Marin mentionne les initiatives de l’OCDE et les engagements qu’il a pris à cet égard.

(iv) Néanmoins, en ce qui concerne la clause de révision, la prise de position indiquait que cette clause ne semblait pas nécessaire étant donné qu’il est toujours possible de réviser un accord international à la lumière des développements internationaux.

66. Dans sa note d’introduction, l’Ambassadeur rappelle que les propositions de Saint- Marin ont été faites sous la prémisse clairement entendue de la «nécessité de sauvegarder le système économique et financier saint-marinais et de garantir son développement international et, notamment, au sein de l’Union européenne.»

Conclusions

67. Lors des négociations, la Commission s’est efforcée d’obtenir des assurances en ce qui concerne les mesures qui pourraient être considérées comme équivalentes à celles qui sont prévues dans la proposition de directive sur l’imposition des revenus de l’épargne.

68. Les six pays avec lesquels la Commission avait mandat pour négocier peuvent être divisés en deux groupes. Le premier est constitué des Etats-Unis qui est un défenseur actif de l’échange d’informations et qui échange déjà des informations bilatéralement avec plusieurs pays. Le second groupe est constitué des pays qui considèrent comme importante la protection du secret bancaire et qui ne sont en principe pas en faveur d’un échange d’informations très développé. Ce groupe comprend les cinq autres pays avec lesquels la Commission a négocié. A l’intérieur de ce second bloc, la position suisse est celle qui est la plus importante étant donné que les autres pays s’alignent sur la Suisse en cette matière.

69. En ce qui concerne les Etats-Unis, l’analyse des possibilités actuelles d’échange d’informations entre les Etats membres et les USA montre que les dispositions des conventions fiscales actuelles fournissent une base solide pour le développement de l’échange, déjà étendu, d’informations.

Les Etats-Unis sont dans un processus d’extension du champ d’application de leurs exigences internes en matière de déclarations en vue de fournir une base plus complète à l’échange d’informations avec ceux de leurs partenaires conventionnels qui sont en mesure d’en faire autant.

70. Les autres pays tiers, à savoir la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint- Marin ont tous proposé d’appliquer une retenue à la source comme «mesures équivalentes». La Commission a tenté d’obtenir des engagements de la part de ces pays envers un plan en quatre points qui prend en considération leur opposition ferme envers l’échange automatique d’informations mais qui permettrait un accord sur de véritables «mesures équivalentes». Ce plan consiste en une retenue à la source, des mesures pour favoriser la divulgation volontaire, un véritable échange d’informations sur demande et une clause de révision. Le joueur clé dans ce second groupe est la Suisse. A ce stade, la Commission considère qu’on dispose d’une base pour un accord sur trois des quatre points. L’élément de blocage demeure l’appréciation de l’offre suisse en ce qui concerne l’échange d’informations sur demande. Les autres pays tiers n’ont pas pris à ce stade un engagement autant détaillé, mais il est raisonnable de s’attendre qu’ils le feraient si un accord était obtenu avec la Suisse. »


THEME III– LE PAQUET FISCAL: LE DERNIER CONSEIL ECOFIN

 

Ce dernier Conseil est particulièrement important car il entérine l’accord entre l’Union européenne et la Suisse

Conseil ECOFIN (Extrait) 21 janvier 2003

– PAQUET FISCAL – Conclusions du Conseil

QUESTIONS FISCALES

« 1. L’accord politique ci-après est intervenu au sein du Conseil, qui s’engage à adopter formellement le paquet fiscal avant le Conseil européen de mars 2003.

Pour ce qui concerne la directive sur la fiscalité de l’épargne:

2. Le Conseil s’en tient aux conclusions du Conseil européen de Feira selon lesquelles l’échange d’informations, sur une base aussi large que possible, doit être l’objectif ultime de l’UE, l’évolution de la question sur le plan international étant prise en compte.

Le Conseil rappelle les conclusions du Conseil européen de Feira, où il est indiqué que des assurances suffisantes devraient être obtenues de certains États tiers quant à l’application de « mesures équivalentes » à celles qui sont prévues dans le projet de directive. Sur la base du rapport de la Commission présenté au Conseil ECOFIN du 3 décembre, le Conseil considère que cette condition est remplie dans le cas des États-Unis d’Amérique et qu’elle le serait dans les cas de la Suisse, du Liechtenstein, de Monaco, d’Andorre et de Saint-Marin si ces pays proposaient de conclure des accords dans le sens indiqué ci-après.

3. Le Conseil convient que la CE devrait, la décision étant prise à l’unanimité, conclure un accord avec la Suisse sur la base des éléments ci-après:

. Retenue et retenue à la source: La Suisse appliquera les mêmes taux de retenue et de retenue à la source que la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche, à savoir 15 % pendant les trois premières années de la période transitoire à compter du 1er janvier 2004, 20 % à compter du 1er janvier 2007 et 35 %à compter du 1er janvier 2010. Le champ d’application de l’accord comprendra également la définition de l’agent payeur, la définition du paiement d’intérêt, y compris les intérêts versés sur les dépôts fiduciaires et par les sociétés d’investissement suisses. Dans les cas où un contribuable déclare des revenus d’intérêts versés par un agent payeur suisse aux autorités fiscales de l’État membre où il réside, ces revenus d’intérêts devraient y être imposés aux mêmes taux que ceux appliqués aux intérêts acquis dans cet État. Le taux de retenue à la source de 35 % sera maintenu après que la Suisse aura adopté l’échange d’informations selon la norme de l’OCDE.

. Partage des recettes: La Suisse partagera les recettes de la retenue d’impôt et acceptera le ratio 75/25 appliqué à l’intérieur de la Communauté; elle pourrait même envisager de réduire le quotient de 25 % en fonction de « l’équilibre d’ensemble de l’accord ». Cependant, les dispositions relatives au partage des recettes ne s’appliqueront qu’à la nouvelle retenue d’impôt et non à la retenue à la source existante.

. Fourniture volontaire d’informations:

Clause de révision prévoyant ce qui suit: « Les Parties contractantes se consultent au moins tous les trois ans ou à la demande de l’une d’entre elles afin d’examiner et, si les Parties contractantes le jugent nécessaire, d’améliorer le fonctionnement technique de l’accord. En tout état de cause, lorsque la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche passeront du système de retenue à la source à l’échange automatique d’informations, conformément à la directive, les Parties contractantes se consulteront afin d’examiner si l’accord doit être modifié compte tenu de l’évolution de la situation sur le plan international. »

La Suisse accepte, sur demande, des échanges d’informations pour tous les cas de fraude relevant de juridictions pénales ou civiles ou d’infraction similaire de la part des contribuables. Cette partie de l’accord peut être mise en oeuvre par le biais d’accords bilatéraux entre les États membres et la Suisse.

4. Le Conseil convient que la Communauté européenne devrait conclure des accords analogues avec le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint-Marin.

5. Le Conseil demande à la Commission, dans le prolongement de ses conclusions du 4 juin 2002, de poursuivre, en étroite concertation avec la présidence du Conseil, les négociations avec la Suisse et les autres pays tiers, et d’insister sur le fait que l’échange d’informations est l’objectif ultime de l’UE, et de faire rapport au Conseil avant 2007.

Au cours de la période transitoire prévue dans la directive, le Conseil invite la Commission à entamer des pourparlers avec d’autres centres financiers importants, afin que ces entités adoptent des mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de l’UE. 6. Le Conseil convient que, dans le prolongement de ses conclusions du 13 décembre 2001, la directive sur la fiscalité de l’épargne, dont le fondement est l’échange d’informations en tant qu’objectif ultime contiendra des dispositions prévoyant ce qui suit:

. Douze États membres mettront en oeuvre l’échange automatique d’informations à compter du 1er janvier 2004, date de mise en application de la directive, et des accords avec les pays tiers ainsi qu’avec les territoires dépendants ou associés.. L’Autriche, la Belgique et le Luxembourg appliqueront, à compter de la date de mise en application de la directive et des accords avec les pays tiers ainsi qu’avec les territoires dépendants ou associés, une retenue (transitoire) à la source avec un partage des recettes de 75/25 et. appliqueront l’échange automatique d’informations

= dès lors que la CE, à l’unanimité du Conseil, conclura avec la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre un accord prévoyant l’échange d’informations sur demande conformément au modèle de convention de l’OCDE 20, en appliquant simultanément le taux de retenue à la source défini pour la période correspondante, aux fins de la directive; et

= dès lors que le Conseil conviendra à l’unanimité que les États-Unis ont pris l’engagement de procéder à l’échange d’informations sur demande conformément au modèle de convention de l’OCDE 20, aux fins de la directive.

Avant la fin de la première année fiscale suivant l’entrée en vigueur de cet accord, l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg cesseront d’appliquer une retenue à la source avec partage des recettes.

. fixeront la retenue à la source à 15 % pendant les trois premières années de la période transitoire à compter du 1er janvier 2004, à 20 % à compter du 1er janvier 2007 et à 35 % à compter du 1er janvier 2010.

Le Conseil estime que des assurances suffisantes ont été obtenues en ce qui concerne l’application des mêmes mesures suivant les mêmes procédures que les douze États membres ou que l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg dans l’ensemble des territoires dépendants ou associés concernés (îles anglo-normandes, île de Man et territoires dépendants ou associés des Caraïbes) et demande aux États membres concernés de faire en sorte que tous les territoires dépendants et associés appliquent ces mesures à partir de la date de mise en application de la directive.

En ce qui concerne le code de conduite, le Conseil:

7. prend acte des progrès accomplis par le Groupe « Code de conduite » (Fiscalité des entreprises) tels qu’ils sont indiqués dans le rapport (doc. 14812/02 FISC 299);

8. note que les descriptions figurant à l’annexe 1 du rapport constituent désormais une base approuvée pour l’évaluation du démantèlement; demande au groupe d’examiner les mesures modifiées ou les mesures de remplacement proposées à la lumière des critères établis dans le code de conduite et de lui faire rapport en mars 2003;

9. convient que le Conseil, en mars 2003, évalue toutes les mesures des États membres et des territoires dépendants ou associés énumérées à l’annexe C du document SN 4901/99 et que, si une mesure modifiée ou de remplacement est considérée par le Conseil comme inadéquate pour parvenir au démantèlement de toutes les caractéristiques dommageables d’une mesure, le Conseil s’efforcera d’obtenir des États membres et des territoires dépendants ou associés concernés l’engagement que les modifications supplémentaires seront mises en oeuvre à compter du 1er janvier 2004;

10. convient que, lors de l’adoption définitive du paquet fiscal et dans le contexte d’un accord sur l’évaluation des résultats concernant le démantèlement des mesures dommageables, des prorogations au-delà de la fin de 2005 sont accordées pour les mesures suivantes:

 

Belgique : centres de coordination prorogation jusqu’au
31décembre 2010,
Irlande : revenus étrangers prorogation jusqu’au
31décembre 2010,
Luxembourg : sociétés holdings exonérées
d’impôts en vertu de la loi de 1929
prorogation jusqu’au
31 décembre 2010,
Pays-Bas : activités de financement
internationales
prorogation jusqu’au
31décembre 2010,
Portugal : zone franche de Madère prorogation jusqu’au
31 décembre 2011;

À ce stade, le Conseil examinera aussi la demande supplémentaire qui est en cours d’examen.

11. demande au groupe de surveiller le statu quo et l’application des mesures de démantèlement et de lui faire rapport avant la fin de l’année.

En ce qui concerne, la directive relative aux intérêts et redevances, le Conseil:

12. confirme l’accord qui a été dégagé lors de sa session des 26 et 27 novembre 2000 sur toutes les questions en suspens et la version modifiée de la proposition de directive (doc. 8697/01 FISC 82) conformément aux conclusions adoptées lors de cette session;

13. décidera, lors de l’adoption définitive du paquet fiscal, de prolonger la période transitoire accordée à l’Espagne jusqu’au 31 décembre 2009. »

À cette occasion, la déclaration ci-après a été faite:

« L’Autriche déclare que la mise en oeuvre d’un échange automatique d’informations exige de modifier la constitution autrichienne, ce que pourrait exiger également la mise en oeuvre d’une retenue à la source au taux de 35 %. Par conséquent, l’accord de l’Autriche sur les dispositions pertinentes des présentes conclusions s’entend sous réserve de l’approbation du Parlement autrichien

 

THEME IV – LA ZONE FRANCHE DE MADERE

 

La création de la zone de Madère

La zone franche de MADERE constitue l’achèvement d’un programme lancé par l’Etat Portugais et approuvé par l’Union Européenne. Ce programme a pour objectif le développement régional de cette zone géographique. Les moyens employés, à savoir essentiellement des incitants fiscaux et sociaux visent à attirer les investissements dans les secteurs industriels, commerciaux et financiers.

Pour ce faire, le Gouvernement portugais a obtenu de l’Assemblée Nationale l’autorisation législative afin de réformer le système fiscal et d’accorder aux entreprises s’installant à MADERE un certain nombre d’avantages fiscaux.

En tout état de cause, ce régime fiscal de faveur a été mis en place avec l’accord des institutions européennes et en conformité avec les traités européens.

Ainsi, le Conseil de l’Europe a reconnu que la zone franche de MADERE était un instrument fondamental du développement de l’archipel, et que dans cette mesure, cette zone franche était de nature à fournir les mesures nécessaires à la stimulation des activités dans cette région.

L’idée développée par l’Union Européenne était que l’isolement géographique de l’île rendait nécessaire l’application d’un traitement de faveur.

Le statut de la zone franche de MADERE a également fait l’objet d’un examen, par la Commission Européenne, en vue de déterminer dans quelle mesure les incitants fiscaux étaient compatibles avec les stipulations du Traité de Rome. La Commission a considéré que ces incitant fiscaux étaient compatibles avec le Traité, et notamment avec l’article 92 qui interdit les aides de l’Etat de nature à fausser le jeu de la concurrence.

Il convient de noter avant tout que ce régime fiscal et juridique propre à la zone franche de MADERE demeure limité dans le temps, puisqu’il n’est applicable que jusqu’en 2011.

Rappelons toutefois que ce statut spécial avait été recensé dans le rapport Primarolo comme l’un des mesures fiscales dommageables.

Ce statut fait donc partie des différentes dispositions qui doivent être démantelées dans un futur relativement proche, lors de l’adoption définitive du paquet fiscal. Cependant lors du dernier Conseil ECOFIN du mois de janvier, il a été prévu de suspendre le démantèlement et d’autoriser le régime effectivement jusqu’en 2011.

Le fondement juridique de Madère

Les textes de base qui sont à l’origine de la création de cette zone franche sont :

– le décret-loi n° 500/80 du 20 octobre 1980 qui a fait de MADERE un centre industriel off-shore,

– le décret-loi n° 165/86 du 26 juin 1986 qui est venu compléter le précédent, et l’article 41 du « EBF » (Estatuto dos Beneficios Fiscais). Ces deux derniers textes ont fait de MADERE un centre d’affaires international.

L’article I du décret-loi n° 165/86 du 26 juin 1986 définit très clairement les objectifs de ce régime juridique et fiscal privilégié, puisqu’il précise que « Â dans le but de promouvoir et d’attirer les investissements dans le zone franche de MADERE, les avantages fiscaux et financiers sont octroyés de manière régionale en vue de :

a) Promouvoir l’installation de nouveaux projets d’investissement,

b) Attirer et conserver des facteurs de production,

c) Soutenir le démarrage des sociétés qui s’établissent « .

Désormais, le centre d’affaires international de MADERE comprend un centre industriel, un centre financier off-shore, un secteur International de service, et une zone privilégiée d’immatriculation de navires.

La qualification juridique la plus appropriée à la zone franche de MADERE est celle de « Â zone européenne de développement régional basé sur la prestation de services internationaux « .

L’île de MADERE ne saurait être considérée comme un « Â paradis fiscal « .

L’exonération temporaire autorisée par l’Union Européenne constitue une aide au développement, mais ne correspond pas pour autant aux notions de « Â paradis fiscal  » ou de territoire à fiscalité privilégiée, dans la mesure où sont applicables des règles qui viennent limiter cette exonération d’impôt.

Ainsi, le régime fiscal de MADERE est limité à certaines opérations, à savoir celles conclues avec des non résidents sur le territoire portugais. Il est important d’insister sur le fait que, si l’opération considérée est conclue avec un résident portugais, le régime ne s’applique pas.

Par ailleurs, comme précisé plus haut, les mesures d’exemption fiscale sont limitées dans le temps puisqu’elles ne sont applicables que jusqu’en 2011. Or, les paradis fiscaux ne limitent jamais dans le temps les exemptions et avantages fiscaux qu’ils accordent.

Enfin, les sociétés établies dans la zone de libre échange sont juridiquement considérées comme des sociétés portugaises, et sont de ce fait soumises aux contraintes de la loi portugaise qui n’applique pas l’anonymat, et prévoit des règles strictes en matière comptable concernant l’origine des ressources et leur affectation.

MADERE est véritablement une « Â zone européenne  » car elle est une partie intégrante de l’Union Européenne, et qu’elle est incluse dans le système juridique communautaire.

Enfin l’essence même de la zone franche de MADERE est la prestation de services internationaux.

 

LES ASPECTS FISCAUX DE LA ZONE FRANCHE DE MADERE

Les incitants fiscaux

L’article 6 du Décret-Loi n° 165/86 est consacré aux avantages fiscaux consentis aux actionnaires des sociétés s‘installant à MADERE. L’article 7 réglemente pour sa part les incitants fiscaux accordés aux sociétés qui s’établissent dans la zone franche.

Le taux de l’Impôt sur les Sociétés au Portugal est de 33 %.Néanmoins, les sociétés basées dans la zone franche de MADERE bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés (imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, IRC) prélevé sur les bénéfices nets, et ce, jusqu’au 31 décembre 2011.

Le taux d’impôt sur les sociétés est le suivant : 1% en 2001, 2 % en 2002 et 3 % pour 2003 et les années suivantes, jusque 2011. Il semblerait par ailleurs qu’une réflexion législative est en cours pour revoir la hausse le taux d’impôt. On parle de taux compris entre 7,5 % et 12,5 % selon la date de création de la société.

Cette réduction d’impôt ne s’applique que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

– que le revenu ne trouve pas son origine sur le continent portugais,

– que les opérations et activités à l’origine de ces revenus ne soient pas exercées par l’intermédiaire de résidents portugais.

En application du Décret-loi n° 84/93 qui est venu amender l’article 41 du EBF cette réduction est notamment applicable aux structures suivantes :

– les sociétés installées dans la zone franche de MADERE et dont les revenus sont tirés d’une activité industrielle (les activités accessoires à cette activité industrielle bénéficiant également de l’exonération),

– les sociétés de la zone franche exerçant une activité de transport maritime, excepté les activités de transport de passagers ou de marchandises entre ports nationaux,

– les institutions de crédit de la zone franche. En revanche, sont imposables les activités de dépôt, remboursements de fonds au public, octroi de prêts, crédit-bail et affacturage avec un cocontractant résident au Portugal ou ayant un établissement stable au Portugal,

– les entreprises exerçant une activité de gestion de fonds d’investissement,

– les entreprises d’assurance ou de réassurance, et qui interviennent uniquement sur des risques géographiquement localisés dans la zone franche de MADERE ou en dehors du territoire portugais,

– les sociétés dont l’activité consiste en la gestion des fonds de pensions, y compris aux activités d’assurance-vie ou de réassurance,

 

– les sociétés holdings (SGPS), pour les revenus qu’elles tirent des participations détenues dans d’autres sociétés non résidentes au Portugal, mais résidentes soit dans un autre pays membre de l’Union Européenne, soit dans la zone franche.

– toutes les autres sociétés non stipulées dans cette liste, qui ont leur siège social à MADERE , et qui exercent leur activité avec d’autres sociétés installées dans la zone franche de MADERE, ou avec des personnes n’ayant pas leur résidence au Portugal.

Le point commun de cette liste est que la réduction générale d’impôt, concernant notamment les sociétés d’exploitation ou de détention de capitaux, ainsi que tous les autres types de sociétés, n’est applicable qu’aux transactions passées avec d’autres entités basées dans la zone franche de MADERE, ou avec des non résidents sur le territoire portugais.

En revanche, ce faible taux d’imposition ne s’applique pas aux sociétés ayant un établissement stable au Portugal ou en dehors de la zone franche.

Ce régime comprend les mesures suivantes :

– exemption totale de retenue à la source relative à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (Imposto sobre o Rendimento das pessoas Singulares, IRS) et à l’impôt sur le revenu des personnes morales (IRC) sur les dividendes, intérêts et toutes autres formes de rémunérations des prêts d’actionnaires ou de paiements en capital réalisés par les actionnaires auprès de la société. Cette exemption s’applique dans la mesure où les actionnaires concernés ne sont pas résidents du territoire portugais. Cette dernière condition ne s’applique néanmoins pas aux actionnaires de sociétés dont l’activité concerne l’industrie ou la navigation maritime.

– exemption totale de retenue à la source sur les paiements effectués par des résidents de la zone de MADERE à des tiers non résidents au Portugal (cette mesure concerne les intérêts, redevances, honoraires d’assistance technique, rémunération de services en général),

– exemption de droit de timbre sur les documents, livres, contrats, transactions, actes et autres éléments sur lequel ce droit est prélevé,

– exemption de droits de mutation (Sisa), de droits de donation ou de droits de succession portant sur les bien immobiliers acquis en vue de l’installation des sociétés dans la zone franche de MADERE,

– exemption d’impôt sur les successions et donations (Imposto sobre Sucessoes e Doaçoes por Avença, ISSDA, qui, lorsqu’il est applicable est au taux de 5 %), sur les dividendes attribuables aux actions de sociétés, ainsi que sur les rémunérations dérivées des obligations convertibles en actions, payées à des non résidents.

 

Enfin les taux de TVA applicables en zone franche de Madère sont de 4 %, 8% et 12% alors qu’au Portugal, ils sont de 5, 12, et 17 %.

Par ailleurs le taux 0 s’applique pour les prestations de services et les livraisons de biens entre le Portugal et Madère.

 

L’application des conventions internationales

Dans la mesure où la Région Autonome de MADERE est considérée comme faisant partie intégrante du territoire portugais, les sociétés résidentes bénéficient de ce fait expressément des conventions signées par le Portugal, contrairement à la plupart des autres zones off-shore qui, en règle générale, sont exclues de l’application de ces conventions.

Cet élément permet aux investisseurs et sociétés financières domiciliées dans des Etats ayant signé de telles conventions avec le Portugal, d’investir via MADERE.

Des conventions fiscales ont ainsi été signées par le Portugal avec les Etats suivants : Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Mozambique, Norvège, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis, Corée du Sud Hongrie, Irlande, Pologne et République Tchèque.

Dans toutes ces conventions, la retenue à la source prélevée par le Portugal est ramenée à 15 %. Ce taux doit être pris en considération également dans le cas d’une exemption, comme c’est le cas dans la zone franche de MADERE.

Certaines conventions signées par le Portugal contiennent une clause de crédit pour impôt fictif, applicable même lorsque le revenu est exempté d’impôt au Portugal (ce qui est le cas dans la zone franche de MADERE), en vertu de laquelle les investisseurs de l’autre Etat signataire peuvent déduire l’impôt portugais qui aurait dû être prélevé.

L’application de ce crédit d’impôt fictif (matching credit) est déterminée, dans ses détails, par référence à la loi et aux mécanismes nationaux, et en application des taux nationaux, afin de déterminer si ce crédit d’impôt fictif est considéré lui-même comme un élément du revenu imposable, et s’il est calculé sur la base du montant brut des revenus perçus, ou sur le montant net déduction faite des coûts relatifs à son obtention.

LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA ZONE FRANCHE DE MADERE

La liberté de change et les droits de douane

Les sociétés basées à MADERE, et qui sont autorisées à y exercer leur activité, sont exonérées de tout contrôle de change, indépendamment par ailleurs de toute politique de change adoptée sur le continent portugais.

Elles sont autorisées à utiliser toute devise, à détenir des comptes bancaires dans tous les pays du monde, et elles peuvent librement transférer capitaux et revenus.

Les sociétés situées à MADERE sont par ailleurs :

– libres de rapatrier tant le capital que les bénéfices,

– libres de transférer des fonds dans le cadre des transactions commerciales qu’elles contractent,

– non soumises à de quelconques restrictions en matière d’importation de capitaux,

 

– soumises à des procédures administratives simplifiées de manière à être en mesure de maintenir et faire fonctionner librement les comptes bancaires à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone franche de MADERE.

En matière de droits de douane, le texte principal est le Décret n° 53/82 du 29 juillet 1982.

Ce texte complète les avantages déjà accordés dans la zone franche en termes de fiscalité et de change, par des mesures préférentielles en matière de droits de douane. L’objectif affiché de ce Décret est la flexibilité des contrôles douaniers au niveau local, en vue de favoriser le développement économique de l’île.

En application de ce régime, les sociétés installées à MADERE sont exonérées de droits de douane sur l’importation de matières premières et de composants de toute origine et nature. Si les biens produits dans la zone franche sont exportés au Portugal ou dans tout autre pays membre de l’Union Européenne, des droits de douane sont exigibles à l’entrée dans ces pays, mais ils ne s’appliqueront qu’aux matières premières incorporées provenant de pays tiers non membres de l’Union Européenne. En revanche, les produits fabriqués dans la zone franche de MADERE et exportés vers un pays membre de l’Union Européenne seront totalement exonérés de droits de douane si les matières premières qui les composent ont été fournies par des pays membres de l’Union Européenne.

Quel type de société peut-on créer à MADERE ?

Tous les types de sociétés prévus par le Code portugais des sociétés peuvent être crées dans la zone franche de MADERE. Les plus fréquemment utilisées sont la société à responsabilité limitée (LDA) et la société anonyme (SA).

Chacune de ces formes de société est soumise à une réglementation particulière. Certaines règles leur sont néanmoins communes, notamment en ce qui concerne les assemblées générales et le Conseil de surveillance.

De manière générale, il est préférable d’adopter la forme de société à responsabilité limitée qui est moins lourde à gérer et pour laquelle la réglementation est moins contraignante que dans le cadre de la société anonyme.

Les sociétés à responsabilité limitée doivent obligatoirement avoir un capital minimum de 5000 € entièrement libérés. Elles n’ont pas l’obligation de constituer un Conseil de Surveillance, ni de désigner un commissaire aux comptes (Revisor Oficial de Contas),

Les comptes de la société n’ont pas à être publiés. Ils sont simplement déposés auprès du Registre du Commerce.

En revanche, les sociétés anonymes sont tenues de constituer un Conseil de Surveillance ou de désigner un commissaire aux comptes. Leur capital minimum est de 50 000 € qui peut n’être libéré qu’à concurrence de 30 %.

Il est à noter néanmoins, et ceci est un point important, qu’aucune présence physique n’est exigée, qu’il s’agisse des directeurs ou des salariés, dans la société ayant son siège à MADERE.

Les statuts de société sont obligatoires ( pacto social ). Ils doivent être rédigés en langue portugaise. L’objet social doit être clairement indiqué et peut être modifié au cours de l’existence de la société.

Les personnes morales ne sont pas autorisées à être administrateurs dans une Lda. En revanche, elles le sont dans une S.A à condition d’une représentation par une personne physique.

Un seul administrateur est exigé pour une Companhia Limitada (Lda). Mais dans la pratique, deux sont souvent nommés. Il est recommandé de nommer des administrateurs locaux pour répondre aux dispositions légales si la société est domiciliée à Madère.

La loi portugaise impose aux sociétés (même offshores) de tenir les livres de comptes en langue portugaise (inventario e balanços et Diario Razao ) . Ces livres de comptes doivent être tenus mensuellement pour la TVA. Au titre de la loi sur les free trade zones, la TVA est recouvrable contrairement à la SA, la Companhia limitada n’a pas besoin d’un audit complet.

Elle doit faire contrôler ses comptes par une personne habilitée dans le domaine et qui signe les bilans. Un solicitor local peut se charger de ces opérations et les effectuer.

Chaque année, les comptes annuels de la Lda sont remis aux autorités. En revanche, ceux de la SA sont remis aux impôts et au registre du commerce. Ces derniers sont publiés dans le journal local.

La société offshore peut ouvrir et maintenir des comptes en toutes devises.


THÈME V – PROROGATION DE DIFFÉRENTS RÉGIMES D’INCITATIONS FISCALES


Dans le cadre de la lutte contre la concurrence fiscale dommageable, un certain nombre de mesures ont été listées. Lors des différents Conseil ECOFIN, toutes ces mesures devaient être démantelées d’ici à 2005.

Lors du dernier conseil de janvier, cinq d’entre elles ont été prorogées au- delà de 2005.

Paragraphe 1 – les centres de coordination belges

Pour rappel, le « centre de coordination » doit avoir pour objet exclusif le développement et la centralisation d’une ou de plusieurs activités énumérées dans l’arrêté et exercées au seul profit de tout ou partie des sociétés du groupe.

Les activités visées sont : publicité, fourniture et rassemblement d’informations, assurance et réassurance, recherche scientifique, relations avec les autorités nationales et internationales, centralisation de travaux comptables, administratifs et d’informatique, centralisation des opérations financières et de couverture de risques résultant des fluctuations des taux de change des monnaies ainsi que toutes activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire pour les sociétés du groupe[1].

L’activité doit être nouvelle pour le groupe en Belgique.

Le centre de coordination doit être agréé par Arrêté Royal rendu sur avis de 4 ministères.

Une demande d’agrément doit être adressée au Ministère des Finances.

La qualité de centre de coordination est accordée pour une période de 10 ans. La reconduction du système est possible à condition de déposer une demande environ un an avant la fin de la 1ère période et en suivant la même procédure que pour la demande.

Avantages fiscaux octroyés aux centres

Les centres de coordination sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal de 40,17%. Cependant, il s’agit d’une base d’imposition théorique correspondant à un pourcentage de certains coûts d’exploitation et ne prenant pas ainsi en compte les bénéfices effectivement enregistrés dans les états financiers. L’assiette est donc forfaitaire, sans déductions, abattements ou reports de pertes.

Le régime des centres de coordination a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2010.

Paragraphe 2 – les revenus étrangers en Irlande

Pour mémoire, les sociétés immatriculées en Irlande qui perçoivent des dividendes et bénéfices de succursales étrangères et qui possèdent les attestations correspondantes sont exonérées de l’impôt sur les sociétés en Irlande sur présentation d’un plan d’investissement destiné à y créer ou maintenir des emplois.

A – Dividendes rapatriés d’une filiale étrangère

Les dividendes rapatriés en faveur de sa société mère immatriculée en Irlande par une filiale étrangère (51%) située dans un pays signataire d’une convention sur la double imposition peuvent bénéficier de ce régime. Cela signifie que la double imposition des dividendes est évitée par l’exonération de l’impôt sur les sociétés irlandais

Deux conditions doivent être réunies :

-         une attestation doit être obtenue auprès du ministère des finances sur présentation d’un plan d’investissement ;

-         les dividendes doivent être utilisés dans le cadre d’un plan d’investissement, qui doit avoir pour but de créer ou de maintenir des emplois liés à des opérations commerciales effectuées en Irlande.

 

B – Abattement fiscal pour les bénéfices d’exploitation des succursales étrangères

Le régime concerne les bénéfices d’exploitation des succursales étrangères d’une société immatriculée en Irlande et les plus-values afférentes, lorsque la société met en œuvre un projet d’investissement débouchant sur la création d’un grand nombre d’emplois en Irlande.

Les sociétés doivent obtenir une attestation du ministre des finances en vigueur. Ce ministère fixe les conditions relatives à l’emploi et à l’investissement en capital permanent.

La double imposition des bénéfices d’exploitation des succursales étrangères est évitée au moyen de l’exonération de l’impôt sur les sociétés irlandais.

Les plus-values afférentes sont également exonérées de l’impôt sur les plus-values.

Ce régime est prorogé jusqu’au 31 décembre 2010.

Paragraphe 3 – Les holdings luxembourgeoises de 1929

Pour rappel, le régime spécial institué à l’égard des sociétés « holdings » par la loi du 31 juillet 1929 est caractéristique de la fiscalité luxembourgeoise. En prévoyant une exonération totale d’impôts directs, cette loi constitue l’instrument d’une élimination systématique de la double imposition frappant les bénéfices des sociétés de participations financières. Dans l’esprit du législateur, cette mesure de neutralité fiscale devait faciliter l’implantation au Grand-Duché, des sociétés de ce type. La loi de 1929 a sans doute également contribué au développement que connaît depuis quelques années la place financière de Luxembourg.

Bénéficiaires d’une exemption personnelle au titre des impôts sur le revenu, les sociétés holdings restent assujetties à la taxe d’abonnement qui est un droit annuel d’enregistrement frappant la valeur des actions au taux de 0,20%.

Ce régime est également prorogé jusqu’au 31 décembre 2010.

Paragraphe 4 – Les activités de financement internationales aux Pays-Bas

Pour mémoire, l’objectif de cette mesure (loi du 13 décembre 1996) est d’éviter, d’une part, l’érosion artificielle de la base d’imposition de l’impôt sur les sociétés et, d’autre part, l’évasion fiscale des groupes néerlandais par le biais de sociétés de financement étrangères leur appartenant (limitation de la « participation-exemption ».

Les groupes qui opèrent au niveau international peuvent constituer une réserve pour couvrir les risques liés aux activités de financement et à la détention de participations dans le cadre de leurs activités internationales.

Dans le but de garantir une stricte application de la loi, les demandes sont examinées par un comité de coordination créé à cet effet. Ce comité n’a aucun pouvoir discrétionnaire.

Afin d’empêcher d’éventuels abus, un décret (publié le 2 octobre 1997) édicte un certain nombre de dispositions visant à assurer l’application correcte de la loi.

Cette mesure est applicable à toute entreprise, qu’elle soit d’origine néerlandaise ou non, acquittant l’impôt sur les sociétés.

Mais l’application de ce régime est subordonnée à différentes conditions :

-         l’entreprise doit exercer une activité financière au bénéfice du groupe. L’expression « activité financière » recouvre les activités suivantes : le financement des activités propres des entreprises du groupe et des actifs utilisés dans le cadre de ces activités, la location d’actifs aux entreprises du groupe, par voie de leasing opérationnel ou financier, l’octroi aux entreprises du groupe, de licences portant sur des actifs incorporels tels que le savoir-faire, la marque de fabrique et les brevets, l’affacturage ou le financement des créances détenues par les entreprises du groupe, la fourniture de services financiers et administratifs aux entreprises du groupe, la prise de participations dans des entreprises, qu’elles puissent ou non bénéficier de la « participation-exemption ».

-         ces activités doivent être exercées au profit d’entreprises du groupe (un groupe suppose un lien de participation supérieur à 33,33 % du capital).,

-         la société doit être en mesure d’agir de manière totalement indépendante.

-         ces activités doivent être dirigées exclusivement à partir des Pays-Bas,

-         la société doit prendre une part active dans l’organisation et l’exécution d’opérations financières pour le compte des entreprises du groupe.

-         les activités de financement et de holding de la société doivent être exercées dans quatre pays au moins, Pays-Bas compris, ou sur deux continents au moins. Chacun des quatre pays doit générer au moins 5% du revenu imposable que la société retire de ses activités financières. Chacun des deux continents doit générer au moins 10% de ce revenu. De même, dans le but de renforcer le caractère international de ces activités, la part des fonds (propres ou empruntés) consacrés directement ou indirectement par la société à des opérations financières au profit d’entreprises néerlandaises du groupe ne doit pas dépasser 10%.

Une fois ces conditions remplies, la réserve peut être constituée pour couvrir les risques liés aux activités d’un groupe international. Elle ne peut pas dépasser 80% des bénéfices tirés d’activités financières (c’est-à-dire essentiellement d’intérêts et de redevances) et de placements de portefeuille à court terme destinés à d’éventuels rachats d’entreprises.

Ce régime est également prorogé jusqu’au 31 décembre 2010.

Paragraphe 5 – La zone franche de MADERE

Il convient de se reporter au thème précédent, qui décrit le statut de Madère.


[1] La loi du 28 décembre 1990 donne compétence au Roi pour définir le concept d’activités.

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