Nouvelle proposition de la Commission des Communautés européennes sur l’imposition des revenus de l’épargne perçus à l’étranger
(Partie II – Chapitre I – Section II – Paragraphe 3 – Proposition de directive sur la fiscalité des taux d’intérêts de l’épargne)
Au mois de juillet 2001, la Commission européenne a présenté une proposition modifiée de directive visant à garantir une imposition effective, dans l’Union européenne, des revenus de l’épargne.
Sont concernés les revenus sous forme de paiement transfrontaliers d’intérêts à des personnes physiques.
Cette proposition est basée sur les conclusions du Conseil européen de Feira du mois de Juin 2000 et du Conseil des Ministres des Finances du mois de Novembre 2000. Elle fait toujours partie de l’ensemble des mesures de lutte contre la concurrence fiscale dommageable.
Elle remplace la proposition précédente de 1998 qui ne correspondait plus à la volonté politique. En effet la proposition précédente était fondée sur une solution de compromis, le modèle de la « coexistence » qui permettait à chaque état de choisir entre appliquer une retenue fiscale d’au moins 20% sur les paiements d’intérêts ou de fournir des informations à l’état membre de résidence de l’investisseur.
La proposition modifiée prévoit , quant à elle, que chaque état membre devra fournir des informations à d’autres états membres sur les intérêts payés dans cet état membre à des particuliers qui résident dans d’autres états membres.
Il a été toutefois fait une exception pour trois pays qui auront la possibilité de conserver le système de la retenue à la source pendant une période transitoire de 7 ans. Il s’agit de la Belgique, du Luxembourg et de l’Autriche qui sont autorisés à prélever une retenue fiscale de 15% pendant les trois premières années. Le taux passe à 20% pour le reste de la période, au lieu de fournir des informations.
La nouvelle rédaction de cette proposition résulte d’un principe sur lequel les Etats membres se sont mis d’accord, comme quoi tous les citoyens résidents dans l’Union européenne doivent payer l’impôt exigible sur les revenus de l’épargne.
Il convient de s’arrêter un peu plus longuement sur les principes dégagés par cette nouvelle proposition.
Section I – Les contribuables concernés
Seules les personnes physiques sont concernées par les dispositions de la nouvelle proposition. Cette décision de la Commission d’exclure vient les entreprises du champ d’application s’explique par le fait que la fraude fiscale des personnes physiques est importante et plus difficile à combattre.
Section II – L’échange d’informations
Tous les États membres, aux termes de la nouvelle proposition, vont devoir fournir des informations à d’autres États membres concernant les paiements d’intérêts à des non résidents. Cette approche reflète la tendance constatée au niveau international vers une intensification de la coopération administrative et de l’échange d’informations entre les administrations fiscales.
Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, à l’entrée en vigueur de la directive, tous les États membres à l’exception de la Belgique, du Luxembourg et de l’Autriche introduiront un système de fourniture d’informations. Pour tenir compte des changements que ces trois pays vont devoir apporter à leurs systèmes actuels, notamment les règles en matière de secret bancaire, la proposition de directive prévoit une période transitoire de sept ans pendant laquelle ils pourront prélever une retenue fiscale au taux de 15% au cours des trois premières années et de 20% pendant les quatre dernières années, au lieu de fournir des informations aux autres États membres. Ces trois pays conserveront 25% de la recette de ce prélèvement et en transféreront 75% à l’Etat membre de résidence de l’investisseur. Au terme de la période transitoire de sept ans, le système complet d’échange d’informations entre tous les États membres sera opérationnel.
Le champ de la directive proposée est large, couvrant les intérêts des créances de toute nature, comprenant les dépôts d’espèces et les obligations privées et publiques et autres titres d’emprunt négociables. La définition concerne également les revenus obtenus par le biais d’investissement indirect par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif.
Il convient de préciser toutefois que la proposition de directive laisse le choix aux états membres d’imposer ou non les intérêts payés. Le seul objectif recherché est d’assurer aux Etats membres, la faculté, sur base des échanges de renseignements, appliquer à leurs propres résidents le taux d’imposition approprié.
La Commission a tenu, par ailleurs, à s’expliquer sur le fait que l’organisation systématique de l’échange d’informations ne faisait pas double emploi avec les dispositions des traités fiscaux bilatéraux et la directive en matière d’assistance administrative.
D’après la Commission, le problème vient du fait que «ces traités et la directive autorisent les États membres à refuser de transmettre des informations dans certains cas, notamment, lorsque leur législation ou leur pratique administrative ne les autorisent pas à effectuer des recherches ni à recueillir ces informations pour leurs propres besoins; ou encore lorsque l’Etat membre demandeur n’est pas en mesure de fournir des informations équivalentes lorsqu’il est invité à le faire.
De ce fait, certains pays ne peuvent, en vertu de leur législation, échanger des informations sur les intérêts de l’épargne et d’autres ne sont pas tenus de communiquer ces informations aux autres pays. »
C’est pourquoi, la Commission, avec de cette nouvelle proposition de directive, compte instaurer un système clair et complet d’échange d’informations entre les États membres dans le domaine de la fiscalité de l’épargne.
Section III – La clause de grand-père
La plupart des émissions d’obligations domestiques et internationales et d’autres titres d’emprunt négociables en circulation comportent des clauses dites de « brutage ». Une clause de brutage est une clause par laquelle l’émetteur s’engage à dédommager l’investisseur (« brutage ») pour toute retenue prélevée par l’État d’établissement de l’émetteur. Le risque existe que le prélèvement d’une retenue fiscale par l’Autriche, la Belgique ou le Luxembourg pendant la période transitoire entraîne l’application de ce type de clauses.
La clause de grand-père permettra d’exclure du champ d’application de la directive, pendant la période transitoire, les obligations et autres titres d’emprunt négociables émis avant le 1er mars 2001. Afin d’éviter les distorsions de concurrence entre agents payeurs établis dans différents États membres, cette exemption ou “clause de grand-père†sera d’application, que les agents payeurs soient situés dans les États membres pratiquant la retenue fiscale ou dans ceux pratiquant l’échange d’informations.
Section IV – Les agents payeurs
L’agent payeur, généralement une banque, qui effectue le paiement d’intérêts à des particuliers devra, soit fournir des informations, soit, pendant la période transitoire, prélever la retenue fiscale et la transférer à son État membre d’établissement. Les intérêts visés sont tous les intérêts dus à une personne physique qui réside dans un autre État membre, que le revenu provienne de sources internes ou externes à l’Union européenne. En vertu de la directive, l’agent payeur sera tenu d’appliquer certaines procédures afin d’établir l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.
Cependant, tout a été mis en oeuvre pour réduire au minimum les charges administratives nouvelles et les coûts d’application supplémentaires pour les agents payeurs. Ainsi, pour des relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2001, les informations sur l’identité et la résidence des bénéficiaires qui doivent être communiquées par l’agent payeur se limiteront aux informations que celui-ci est déjà tenu de garder concernant ses clients en vertu de la directive visant à lutter contre le blanchiment de capitaux.
Section V – L’Etat d’avancement des travaux
La base juridique de la proposition est l’article 94 du Traité. La proposition doit donc être adoptée à l’unanimité par le Conseil des ministres, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
Elle a été transmise au Conseil. Le Conseil ECOFIN du 13 décembre 2001 a approuvé un certain nombre de conclusions :
« Le présent projet de directive constitue l’intégralité des dispositions en mati ère de fiscalité de l’épargne en vue des négociations avec les pays tiers.
Lorsque les Etats membres auront évalué les assurances prévues dans les conclusions de Feira en ce qui concerne tant les mesures équivalentes dans les pays tiers que les mêmes mesures dans les territoires dépendants ou associés, le Conseil, statuant à l’unanimité, décidera, sur la base d’un rapport présentant le résultat de ces négociations, d’un texte final de la directive, au plus tard le 31 décembre 2002. »
La Présidence et la Commission ont donc engagé des discussions avec plusieurs pays tiers (les États-Unis, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Andorre et Saint Marin) afin d’obtenir qu’ils adoptent des mesures équivalentes. Les États membres qui ont des territoires dépendants ou associés (le Royaume-Uni et les Pays-Bas) ont engagé simultanément des discussions avec ces territoires pour les inciter à adopter les mêmes mesures.
Section VI – Proposition de directive du Conseil visant a garantir une imposition effective, à l’intérieur de la communauté, des revenus à l’épargne sous forme de paiement d’intérets
(Texte de la proposition)
EXPOSE DES MOTIFS
1. INTRODUCTION
1. Dans sa communication « Un ensemble de mesures pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable dans l’Union européenne »[1] du 5 novembre 1997, la Commission souligne la nécessité d’une action coordonnée au niveau européen pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable en vue de contribuer à atteindre certains objectifs tels que la réduction des distorsions existant au sein du marché intérieur, l’évitement de pertes excessives de recettes fiscales et la mise en place de structures fiscales plus favorables à l’emploi.
Le Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997[2] a tenu un vaste débat sur la base de cette communication ; il a marqué son accord sur une résolution relative à un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises et approuvé un texte en matière de fiscalité de l’épargne comme base d’une directive dans ce domaine. Il a encore estimé que la Commission devait présenter une proposition de directive en ce qui concerne les paiements d’intérêts et de redevances entre entreprises. Dans le droit fil de l’accord du 1er décembre 1997, la Commission a adopté le 4 mars 1998[3] une proposition de directive concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’Etats membres différents et le 20 mai 1998[4] une proposition de directive visant à garantir un minimum d’imposition effective des revenus de l’épargne sous forme d’intérêts à l’intérieur de la Communauté.
2. Le Parlement européen a rendu son avis sur la proposition de directive visant à garantir un minimum d’imposition effective des revenus de l’épargne sous forme d’intérêts à l’intérieur de la Communauté[5] le 10 février 1999; le Comité économique et social a, quant à lui, rendu son avis le 24 février 1999[6]. Le Conseil a entamé la discussion de la proposition de directive en juillet 1998 sous la Présidence autrichienne. Ces trois dernières années, la proposition a fait l’objet d’intenses discussions tant au niveau politique que technique. Au cours de ces discussions, le Conseil a modifié considérablement son approche de la question de l’imposition des revenus de l’épargne.
3. Conformément aux conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997, la Commission a fondé sa proposition de directive sur une solution de compromis dite « modèle de la coexistence » dans le cadre duquel chaque État membre pourrait choisir entre appliquer une retenue fiscale sur les paiements d’intérêts effectués en faveur de personnes physiques résidentes d’autres États membres ou fournir des informations à l’Etat membre de résidence du bénéficiaire effectif. Toutefois, lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000[7], les États membres ont décidé à l’unanimité que l’échange d’informations, sur une base aussi large que possible, doit être l’objectif ultime de l’UE, l’évolution de la question sur le plan international étant prise en compte. Il a également été décidé que seul un nombre limité d’Etats membres désignés seraient autorisés à prélever une retenue fiscale transitoire ; ces États membres sont convenus de procéder à l’échange d’informations dès que les conditions le permettront, et en tout état de cause au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur de la directive. Les États membres qui appliquent une retenue fiscale sont également convenus de transférer une part appropriée de leur recette à l’Etat de résidence de l’investisseur. Pour préserver la compétitivité des marchés financiers européens, il a été convenu que, dès que le Conseil sera arrivé à un accord sur le contenu essentiel de la directive et avant l’adoption de cette dernière, la Présidence et la Commission engageraient immédiatement des discussions avec les États-Unis et les tout principaux pays tiers (Suisse, Liechtenstein, Monaco, Andorre, Saint-Marin) afin de favoriser l’adoption de mesures équivalentes dans ces pays; les États membres concernés se sont engagés à encourager simultanément l’adoption des mêmes mesures dans tous les territoires dépendants ou associés (les îles Anglo-normandes, l’île de Man et les territoires dépendants ou associés des Caraïbes).
Lorsque des assurances suffisantes concernant l’application des mêmes mesures dans les territoires dépendants ou associés et de mesures équivalentes dans les pays tiers précités auront été reçues, le Conseil, statuant à l’unanimité, décidera de l’adoption et de la mise en application de la directive, au plus tard le 31 décembre 2002. Le Conseil a enfin décidé que les travaux devaient se poursuivre sur cette base en vue de parvenir à un accord sur le paquet fiscal dans son ensemble, selon des échéances parallèles pour les parties essentielles du paquet (imposition des revenus de l’épargne, code de conduite et intérêts et redevances). Le Conseil européen de Feira a mandaté le Conseil ECOFIN pour arriver à un accord sur le contenu essentiel de la directive, y compris sur le taux de la retenue fiscale, avant fin 2000.
4. Lors de sa session des 26 et 27 novembre 2000[8], le Conseil ECOFIN a approuvé à l’unanimité le contenu essentiel de la directive relative à l’imposition des revenus de l’épargne et les conditions de sa mise en oeuvre, notamment les conditions régissant le passage d’une étape à l’autre. Il a été convenu que, après une période transitoire de sept ans commençant à la date d’entrée en vigueur de la directive, tous les États membres s’échangeront de l’information. Seuls l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg auront recours à l’option d’appliquer une retenue fiscale pendant la période transitoire à un taux convenu de 15% pendant les trois premières années de la période transitoire et de 20% pendant le reste de la période. Il a également été convenu que ces États membres transféreront 75% de la recette de la retenue fiscale à l’Etat membre de résidence de l’investisseur. Pendant la période transitoire, les autres États membres communiqueront automatiquement l’information à ces États membres sans réserve de réciprocité. Le Conseil ECOFIN a décidé que le champ d’application de la directive inclura les intérêts de créances de toute nature et notamment les revenus d’obligations domestiques ou internationales, les intérêts courus obtenus lors de la cession, du remboursement et du rachat de ces créances, les intérêts capitalisés des obligations à coupon zéro et produits similaires, les revenus distribués par les fonds de placement et les intérêts capitalisés des fonds de capitalisation pour autant que ces revenus ou ces intérêts se rattachent à des créances. Les revenus similaires transitant par des structures utilisées comme des substituts à des organismes de placement collectif (trusts, partnerships, etc.) relèveront également du champ de la directive. Afin d’éviter de troubler les marchés, le Conseil ECOFIN est convenu que, pendant la période transitoire, une « clause de grand-père » sera prévue pour exclure du champ de la directive les revenus des titres de créance négociables se rapportant à des émissions dont les prospectus ont été visés avant le 1er mars 2001, ou, en l’absence de prospectus, à des émissions réalisées avant cette même date (les conditions d’application de la clause de grand-père en cas de réouverture de l’émission de ces titres réalisée après le 1er mars 2001 ont été précisées dans des conclusions supplémentaires ECOFIN adoptées le 2 mars 2001[9]).
Le Conseil ECOFIN a encore confirmé que, conformément à la proposition de la Commission de 1998 et aux conclusions ECOFIN du 1er décembre 1997, la directive reposera sur le principe de l’agent payeur. L’agent payeur est le dernier intermédiaire dans toute chaîne donnée d’intermédiaires qui paie des intérêts directement au, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du, bénéficiaire effectif. Le Conseil ECOFIN a cependant adopté certaines précisions de la méthode de l’agent payeur afin d’accroître l’efficacité de la directive proposée ; il a également adopté les procédures minimales que les agents payeurs doivent appliquer afin d’établir l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.
5. La Commission souscrit sans réserve à la nouvelle approche adoptée par le Conseil ECOFIN dont l’objectif ultime est l’échange d’informations, sur une base internationale aussi large que possible. Cette approche reflète la tendance constatée au niveau international vers une intensification de la coopération administrative et de l’échange d’informations entre les administrations fiscales. Il convient de souligner qu’elle s’écarte considérablement de la proposition de directive de 1998 et des conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997 sur lesquelles elle était fondée. Comme il a été précisé plus haut, la proposition de directive de 1998 se fondait sur le modèle dit de la « coexistence » laissant le choix aux Etats membres entre appliquer une retenue fiscale ou communiquer des informations sur les paiements d’intérêts effectués en faveur de personnes physiques résidentes d’autres États membres. Selon la nouvelle approche adoptée par le Conseil ECOFIN, tous les États membres échangeront, en fin de compte, des informations sur les paiements transfrontaliers d’intérêts. Le système de la retenue fiscale ne sera appliqué que par un nombre limité d’Etats membres et uniquement pendant une période transitoire.
6. Au vu de ce qui précède, la Commission estime que sa proposition de directive de 1998 ne reflète plus l’avis général des États membres. Les modifications adoptées par le Conseil sont fondamentales ; la Commission a donc décidé de retirer sa proposition de directive de 1998 et d’en présenter une nouvelle. La proposition de directive de 1998 est retirée dès lors que cette nouvelle proposition est présentée.
Cette nouvelle proposition de directive tend à refléter le plus fidèlement possible l’accord ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000, dont les éléments fondamentaux sont exposés ci-dessus.
Proposition de
DIRECTIVE DU CONSEIL
Visant à garantir une imposition effective, à l’intérieur de la Communauté, des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,
vu la proposition de la Commission[10]
vu l’avis du Parlement européen[11],
vu l’avis du Comité économique et social[12],
Considérant ce qui suit :
(1) la directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en oeuvre de l’article 67 du Traité[13] a autorisé, depuis 1990, la libération complète des mouvements de capitaux intervenant dans la Communauté entre des résidents des États membres, y inclus les investissements directs; la libre circulation des capitaux est désormais consacrée par les articles 56 à 60 du Traité.
(2) Les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts de créances constituent des revenus imposables pour les résidents de tous les États membres.
(3) En vertu de l’article 58, paragraphe 1, du Traité, les États membres ont le droit d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, ainsi que de prendre toutes les mesures indispensables pour prévenir les infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale.
(4) Les dispositions de la législation fiscale des États membres destinées à lutter contre les abus ou les fraudes ne doivent constituer, aux termes de l’article 58, paragraphe 3, du Traité, ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 56 du Traité.
(5) En l’absence d’une coordination des régimes nationaux concernant la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, en particulier en ce qui concerne le traitement des intérêts perçus par des non-résidents, il est actuellement souvent possible aux résidents des États membres d’échapper à toute forme d’imposition sur les intérêts perçus dans un État membre différent de celui où ils résident.
(6) Cette possibilité d’évasion fiscale entraîne, dans les mouvements de capitaux entre États membres, des distorsions qui sont incompatibles avec le marché intérieur.
(7) Conformément aux conclusions du Conseil ECOFIN du 1er décembre 1997, la Commission a adopté, le 20 mai 1998, une « Proposition de directive du Conseil visant à garantir un minimum d’imposition effective des revenus de l’épargne sous forme d’intérêts à l’intérieur de la Communauté »[14].
(8) Depuis juillet 1998, cette proposition de directive a fait l’objet de discussions intenses aux niveaux politique et technique mais elle n’a pas réussi à recueillir l’approbation unanime des États membres.
(9) La présente directive s’appuie donc sur le consensus atteint lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000 et du Conseil ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000.
(10) La présente directive a pour objectif de faire en sorte que les revenus transfrontaliers de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts puissent, conformément aux dispositions législatives nationales de l’État membre de résidence du contribuable, faire l’objet d’une imposition effective.
(11) Le champ d’application de la présente directive est limité aux paiements d’intérêts effectués par un agent payeur établi dans un État membre aux bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques résidentes d’un autre État membre.
(12) Étant donné que l’objectif visé par la présente directive, à savoir l’imposition effective des revenus transfrontaliers de l’épargne à l’intérieur de la Communauté, est un objectif qui ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres en l’absence d’une coordination des régimes nationaux de fiscalité de l’épargne et qu’il peut donc être mieux poursuivi au niveau communautaire, conformément au principe de la subsidiarité énoncé dans l’article 5 du Traité, la Communauté est en droit d’adopter des mesures. En accord avec le principe de la proportionnalité prévu dans ce même article du Traité, la présente directive se limite au minimum requis pour réaliser ces objectifs et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.
(13) L’agent payeur est l’opérateur économique qui paie des intérêts au, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du, bénéficiaire effectif; la simple réception passive d’un paiement par une banque ou un établissement financier qui crédite le compte du bénéficiaire effectif n’est pas comprise dans le paiement d’intérêts.
(14) Les définitions de la notion de paiement d’intérêts et du régime de l’agent payeur doivent contenir, lorsqu’il y a lieu, une référence à la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)[15].
(15) Le champ d’application de la présente directive doit être limité à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts des créances et exclure les questions liées à l’imposition des pensions et des prestations d’assurances.
(16) L’objectif visé de l’imposition effective des paiements d’intérêts peut être atteint grâce à l’échange d’informations entre les États membres concernant ces paiements d’intérêts.
(17) La directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects[16] fournit déjà aux États membres une base pour leurs échanges d’informations à des fins fiscales, elle devra par conséquent aussi s’étendre d’une manière générale à l’échange d’informations prévu par la présente directive.
(18) L’échange automatique d’informations entre les États membres concernant les paiements d’intérêts constitue une condition sine qua non pour s’assurer de l’imposition effective des paiements d’intérêts transfrontaliers.
(19) Il importe de prévoir que les États membres qui échangent des informations en application de la présente directive ne puissent pas avoir recours à la faculté de limiter l’échange d’informations, mentionnée à l’article 8 de la directive 77/799/CEE.
(20) Afin de leur laisser un plus long délai pour adapter leur législation, la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche doivent bénéficier d’une période de transition de sept ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente directive, au cours de laquelle ils ne sont pas tenus d’échanger des informations aux fins de la présente directive, mais sont cependant en droit de recevoir les informations des autres États membres.
(21) Ces trois États membres seront tenus, pendant cette période transitoire, de garantir un minimum d’imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts en prélevant une retenue fiscale.
(22) Ces États membres devront transférer la majeure partie de la recette de cette retenue fiscale à l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.
(23) Ils devront prévoir un mécanisme permettant aux bénéficiaires effectifs, résidents d’autres États membres, d’éviter l’application de cette retenue fiscale en autorisant leur agent payeur à communiquer des informations sur ce paiement d’intérêts ou en remettant un certificat délivré par l’autorité compétente de leur État membre de résidence.
(24) L’Etat membre de résidence du bénéficiaire effectif doit faire en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions des paiements d’intérêts qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue fiscale, conformément aux modalités décrites dans la présente directive; à cette fin, il doit accorder un crédit d’impôt égal au montant de la retenue fiscale à concurrence de l’impôt dû sur son territoire pour de tels intérêts et rembourser l’éventuel excédent de cette retenue au bénéficiaire effectif.
(25) Afin d’éviter que les marchés soient perturbés, la présente directive ne s’applique pas, pendant la période transitoire, aux paiements d’intérêts sur les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables pour lesquels les prospectus d’émission ont été approuvés avant le 1er mars 2001 ou, à défaut de tout prospectus, qui ont été émis avant cette date.
(26) Une disposition doit être prise pour permettre aux États membres qui prélèvent la retenue fiscale d’exempter les agents payeurs, agissant pour le compte d’organisations internationales émettant des créances, de l’obligation de retenue sur les paiements d’intérêts afférents à ces créances, au cas où cette obligation serait contraire aux accords internationaux conclus par ces États membres en ce qui concerne les organisations en question.
(27) La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres prélèvent des retenues fiscales autres que la retenue réglementée par la présente directive sur les intérêts produits sur leur territoire.
(28) La Commission doit présenter, tous les trois ans, des rapports au Conseil sur le fonctionnement de la directive et lui proposer, le cas échéant, les modifications qui s’avèrent nécessaires en vue d’assurer plus efficacement une imposition effective des revenus de l’épargne et d’éliminer les distorsions indésirables de concurrence.
(29) La présente directive respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus, notamment, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE
Titre I – Dispositions introductives
Article 1 – Objet
1. La présente directive a pour objectif de garantir que les revenus de l’épargne, sous forme de paiement d’intérêts effectués dans un Etat membre en faveur de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques résidentes d’un autre État membre, peuvent être effectivement imposés conformément aux dispositions législatives nationales de ce dernier État membre.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer de l’exécution des tâches requises pour la mise en oeuvre de la présente directive par les agents payeurs établis sur leur territoire, indépendamment du lieu d’établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.
Article 2 – Définition du bénéficiaire effectif
1. Aux fins de la présente directive, on entend par « bénéficiaire effectif » toute personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n’a pas été effectué pour son propre compte. Elle n’est pas considérée comme le bénéficiaire effectif :
(a) si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 4, paragraphe 1, ou (b) si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’une entité dont les bénéfices sont imposés en vertu des dispositions de droit commun relatives à la fiscalité des entreprises, d’un OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil ou d’une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente directive et, dans ce dernier cas, communique la dénomination et l’adresse de cette entité à l’opérateur économique effectuant le paiement des intérêts, qui, à son tour, communique cette information à son État membre d’établissement, ou (c) si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l’agent payeur l’identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l’article 3, paragraphe 2.
2. Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, il doit prendre des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire effectif conformément à l’article 3, paragraphe 2. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.
Article 3 – Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs
1. Chaque État membre adopte et assure l’application sur son territoire des modalités permettant à l’agent payeur d’identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins de la présente directive.
Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.
2. Pour établir l’identité du bénéficiaire effectif, les normes minimales suivantes sont d’application :
(a) dans le cas de relations contractuelles établies avant la date prévue pour la transposition de la présente directive, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son État d’établissement et des dispositions de la directive 91/308/CEE du Conseil[17] ;
(b) dans le cas de relations contractuelles établies à compter de la date prévue pour la transposition de la présente directive, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse et son numéro d’identification fiscal ou tout autre numéro d’identification ou, à défaut d’un tel numéro, la date et le lieu de sa naissance.
3. Pour établir la résidence du bénéficiaire effectif aux fins de la présente directive, les normes minimales suivantes sont d’application :
(a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2001, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif d’après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son État d’établissement et des dispositions de la directive 91/308/CEE;
(b) dans le cas de relations contractuelles établies à compter de la date prévue pour la transposition de la présente directive, l’agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif selon la procédure suivante :
(i) pour les personnes physiques possédant un passeport, ou tout autre document officiel similaire, délivré par un État membre et qui déclarent être résidentes d’un pays tiers, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence délivré par l’autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente;
(ii) dans tous les autres cas, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son domicile permanent ;
(c) dans le cas de relations contractuelles établies entre le 1er janvier 2001 et la date prévue pour la transposition de la présente directive, l’agent payeur doit vérifier la résidence du bénéficiaire effectif selon la procédure prévue pour les relations contractuelles établies à compter de la date prévue pour la transposition de la présente directive.
Article 4 – Définition de l’agent payeur
1. Aux fins de la présente directive, on entend par « agent payeur » tout opérateur économique qui paie des intérêts au, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat du, bénéficiaire effectif, qu’il s’agisse du débiteur de la créance produisant les intérêts ou de l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d’en attribuer le paiement.
2. Toute entité établie dans un État membre à laquelle des intérêts sont payés ou attribués au profit du bénéficiaire effectif est aussi considérée comme agent payeur au moment du paiement ou de l’attribution de ce paiement, à condition :
(a) qu’elle ne soit pas une personne morale,
(b) que ses bénéfices ne soient pas imposés en application des dispositions de droit commun relatives à la fiscalité des entreprises,
(c) qu’elle ne soit pas un OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE.
Un opérateur économique payant des intérêts, ou attribuant le paiement d’intérêts, à une telle entité établie dans un autre État membre et considérée comme agent payeur en vertu du présent paragraphe communique la dénomination et l’adresse de l’entité ainsi que le montant total des intérêts payés, ou attribués, à l’entité, à l’autorité compétente de l’État membre où il est établi; cette dernière transmet ensuite ces informations à l’autorité compétente de l’État membre où l’entité est établie.
3. L‘entité visée au paragraphe 2 peut, toutefois, choisir d’être traitée aux fins de l’application de la présente directive comme un OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE. Le recours à cette option doit être notifié à l’Etat membre où l’entité est établie.
Les États membres fixent les modalités précises de recours à cette option.
4. Lorsque l’opérateur économique et l’entité visée au paragraphe 2 sont établis dans le même État membre, cet État membre prend les mesures nécessaires afin d’assurer que l’entité satisfait aux dispositions de la présente directive lorsqu’elle agit en tant qu’agent payeur.
Article 5 – Définition de l’autorité compétente
Aux fins de la présente directive, on entend par « autorité compétente » :
(a) pour chaque État membre, l’autorité ou les autorités notifiées par ces États membres à la Commission, et
(b) pour les pays tiers, l’autorité compétente aux fins de conventions bilatérales ou multilatérales en matière de fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité.
Article 6 – Définition du paiement d’intérêts
1. Aux fins de la présente directive, on entend par « paiement d’intérêts » :
(a) les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci ; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;
(b) les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a);
(c) les revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, distribués par
(i) des OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE,
(ii) des entités qui ont eu recours à l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3,
et
(iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionné à l’article 7;
(d) les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci ont investi plus de 40% de leurs actifs dans les créances visées au point a) ou dans d’autres parts ou unités telles que définies au présent alinéa :
(i) des OPCVM au sens de la directive 85/611/CEE,
(ii) des entités qui ont eu recours à l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3,
(iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionné à l’article 7.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d’intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40%s.
4. Lorsque des intérêts tels que définis au paragraphe 1 sont payés ou crédités sur un compte d’une entité visée à l’article 4, paragraphe 2, et que cette entité n’a pas eu recours à l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, ces intérêts sont considérés comme paiement d’intérêts effectué par cette entité.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), les États membres ont la possibilité de demander aux agents payeurs sur leur territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement n’intervient au cours de cette période.
6. Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), les États membres peuvent décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis sur leur territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a) ne dépassent pas 15 % de leur portefeuille.
Le recours à cette option par un État membre implique son respect par les autres États membres.
7. Au terme de la période de transition mentionnée à l’article 10, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 3 sera de 15%.
8. Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 6 sont fixés en fonction de la politique en matière d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.
Article 7 – Champ d’application
La présente directive s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi à l’intérieur du territoire où le Traité est applicable en vertu de son article 299.
Titre II : Echange d’informations
Article 8 – Communication d’informations par l’agent payeur
1. Le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer à l’autorité compétente de l’État membre où il est établi est le suivant :
(a) l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 3;
(b) le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;
(c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts, et
(d) des informations concernant le paiement d’intérêts conformément au paragraphe 2.
2. L‘agent payeur est tenu de communiquer au moins les informations suivantes concernant le paiement d’intérêts :
(a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a) :
le montant des intérêts payés ou crédités;
(b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, points b) ou d): le montant des intérêts ou les revenus visés à ces paragraphes ou le montant total de la cession, du rachat ou du remboursement;
(c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c):
le montant des revenus visés à ce paragraphe ou le montant total de la distribution;
(d) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 4 : le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 1,
paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1 ;
(e) lorsqu’un État membre a fait recours à l’option prévue à l’article 6, paragraphe 5 : le montant des intérêts annualisés.
Article 9 – Echange automatique d’informations
1. L‘autorité compétente de l’État membre de l’agent payeur communique à l’autorité compétente de l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif les informations mentionnées à l’article 8.
2. La communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’État membre de l’agent payeur, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cette année.
3. L‘article 8 de la directive 77/799/CEE[18] ne s’applique pas aux informations à fournir dans le cadre du présent titre.
Titre III : Dispositions transitoires
Article 10 – Période de transition
Au cours d’une période de transition de sept ans, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente directive et sous réserve des dispositions de l’article 13, paragraphe 1, la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions du Titre II.
Ils sont cependant en droit de recevoir des informations des autres États membres conformément au Titre II.
Article 11 – Retenue fiscale
1. Au cours de la période de transition mentionnée à l’article 10, la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche garantissent un minimum d’imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts en prélevant une retenue fiscale de 15 % au cours des trois premières années de la période de transition et de 20 % pour le reste de cette période.
2. L‘agent payeur prélève la retenue fiscale selon le schéma suivant :
(a) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a) :
sur le montant des intérêts payés ou crédités;
(b) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, b) ou d) : sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat et du remboursement;
(c) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c):
sur le montant des revenus visés à ce paragraphe;
(d) dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 4 : sur le montant des intérêts qui reviennent à chacun des membres de l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 1, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1;
(e) lorsqu’un État membre a fait recours à l’option prévue à l’article 6, paragraphe 5 : sur le montant des intérêts annualisés.
3. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue fiscale est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif.
Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d’acquisition.
4. Le prélèvement d’une retenue fiscale par l’État membre de l’agent payeur n’empêche pas l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif d’imposer le revenu conformément à son droit interne, dans le respect du Traité.
Article 12 – Partage des recettes
Les États membres qui appliquent une retenue fiscale conformément à l’article 11 conservent 25 % de la recette de cette retenue et en transfèrent 75 % à l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts. Ce transfert a lieu au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’État membre de l’agent payeur.
Les États membres qui appliquent une retenue fiscale prennent les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système du partage des recettes.
Article 13 – Exceptions au système de retenue fiscale
1. Les États membres qui prélèvent une retenue fiscale conformément à l’article 11 prévoient l’une ou l’autre des deux procédures suivantes permettant aux bénéficiaires effectifs de demander qu’une telle retenue ne soit pas appliquée :
(a) une procédure qui permet au bénéficiaire effectif d’autoriser expressément l’agent payeur à communiquer des informations conformément au Titre II; cette autorisation est valable pour une période de trois ans et couvre tous les paiements d’intérêts à ce bénéficiaire effectif par cet agent payeur ; dans ce cas, les dispositions de l’article 9 sont d’application;
(b) une procédure qui garantit que la retenue fiscale n’est pas prélevée lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l’autorité compétente de son État membre de résidence conformément aux dispositions du paragraphe 2.
2. À la demande du bénéficiaire effectif, l’autorité compétente de son État membre de résidence délivre un certificat portant les mentions suivantes :
(a) nom, adresse et numéro d’identification fiscal ou autre numéro d’identification ou, à défaut d’un tel numéro, date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif;
(b) nom ou dénomination et adresse de l’agent payeur;
(c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance.
Ce certificat est valable pour une période de trois ans à condition que les informations sur la base desquelles il a été délivré restent inchangées. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.
Article 14 – Elimination des doubles impositions
1. Au cours de la période de transition mentionnée à l’article 10, l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue fiscale mentionnée à l’article 11, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous.
2. Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de telle retenue fiscale dans l’État membre de l’agent payeur, l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif accorde à celui-ci un crédit d’impôt égal au montant de cette retenue à concurrence de l’impôt dû pour de tels intérêts sur son territoire, conformément à son droit interne. Lorsque le montant de cette retenue fiscale est supérieur au montant de l’impôt dû, l’État membre de résidence rembourse la différence prélevée en excès au bénéficiaire effectif.
3. Lorsque, en plus de la retenue fiscale visée à l’article 11, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que l’État membre de résidence accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette retenue à la source est créditée avant l’application de la procédure visée au paragraphe 2.
Article 15 – Titres de créance négociables
1. Au cours de la période de transition mentionnée à l’article 10, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil[19], ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par la phrase précédente est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).
2. Cet article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher les États membres d’imposer les revenus des titres visés au premier paragraphe, en application de leur législation nationale.
Article 16 – Organisations internationales
Au cours de la période de transition mentionnée à l’article 10, les États membres qui prélèvent la retenue fiscale mentionnée à l’article 11 peuvent exempter les agents payeurs, agissant pour le compte d’organisations internationales émettant des créances, de l’obligation de retenue sur les paiements d’intérêts afférents à ces créances, au cas où cette obligation serait contraire aux accords internationaux conclus par ces États membres en ce qui concerne les organisations en question.
Titre IV : Divers et dispositions finales
Article 17 – Autres retenues à la source
La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres prélèvent des retenues à la source autres que la retenue mentionnée à l’article 11 dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.
Article 18 – Transposition
1. Les États membres mettent en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er janvier 2004.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres en informent immédiatement la Commission et lui communiquent les principales dispositions législatives de droit national qu’ils adoptent dans le domaine concerné par la présente directive ainsi qu’un tableau de concordance entre la présente directive et les dispositions nationales adoptées.
Article 19 – Réexamen
La Commission présente tous les trois ans des rapports au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive.
Sur la base de ces rapports, la Commission propose au Conseil, le cas échéant, les modifications de la directive qui s’avèrent nécessaires en vue d’assurer plus efficacement une imposition effective des revenus de l’épargne ainsi que d’éliminer des distorsions indésirables de concurrence.
Article 20 – Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés Européennes.
Article 21 – Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le Président
(Nouveau développement qui complète les travaux de l’Union européenne –)
LA STRATEGIE DE LA COMMISSION EN MATIERE DE FISCALITE DES ENTREPRISES
La Commission a présenté, fin 2001, «un programme clair d’initiatives communautaires visant à supprimer les problèmes d’ordre fiscal auxquels sont confrontées les entreprises opérant dans le marché intérieur et à poser les fondations d’une base consolidée d’imposition des sociétés dans l’UE »[1].
La Commission est convaincue que la réforme de la fiscalité des sociétés dans l’UE est une condition essentielle pour rendre l’économie de l’Union européenne plus compétitive et dynamique d’ici à 2010.
Actuellement, les entreprises doivent tenir compte de 15 systèmes fiscaux différents et d’une multitude de conventions fiscales, ce qui entraîne des coûts considérables. La Commission voudrait donc éviter que les règles en matière d’imposition des sociétés ne soient dépassées et faire en sorte de les transformer en instrument au service des objectifs de l’UE.
La Commission a basé sa réflexion sur une analyse approfondie des taux d’imposition effectifs.
SECTION I – LES QUINZE ETATS MEMBRES CONNAISSENT DES NIVEAUX D’IMPOSITION TRES VARIABLES
La première constatation est que même si la fiscalité n’est qu’un élément de la prise de décision d’investissement et de financement, l’importance des écarts dans les taux d’imposition effectifs mérite que l’on s’attarde sur cette problématique. En effet les variations sont considérables, tant au niveau de la charge fiscale effective supportée par les investisseurs résidents des différents États membres qu’à celui du traitement par un pays donné des investissements en provenance ou à destination des autres États membres.
Il est intéressant de noter que l’étude a fait apparaître une certaine constance des Etats membres dans leur politique fiscale. En général il ressort que l’Allemagne et la France ont la pression fiscale la plus forte. L’Irlande, la Suède et la Finlande se retrouvent au contraire de l’autre coté du classement.
La Commission illustre ses propos à l’aide de tableaux chiffrés qui sont repris dans la communication. Le tableau concernant les écarts existant au niveau de la pression fiscale en matière d’impôt sur les sociétés étant particulièrement parlant, il a été décidé de le faire figurer dans cet article.
Il semble relativement clair que les différences existantes dans les taux d’imposition d’un pays à l’autre justifient les écarts existant dans les taux d’imposition effectifs. Cependant la Commission considère que le taux d’imposition est une question qui relève de la compétence des États membres et ne recommande donc pas une action communautaire portant sur la fixation des taux.
En revanche sur le plan transfrontalier, la Commission a identifié un certain nombre de domaines dans lesquels les systèmes d’imposition des sociétés freinent l’activité économique et la compétitivité internationale des entreprises de l’UE.
Section II – Conséquences sur le plan transfrontalier
Les principaux problèmes listés par la Commission sont repris « in extenso » :
- «La coexistence de 15 corps distincts de règles fiscales pour la détermination de la base imposable dans le marché intérieur, outre qu’elle génère des coûts de conformité, cause de nombreux problèmes au niveau de l’imposition des transactions intragroupe (« prix de transfert ») et accroît les risques de double imposition.
- Les flux transfrontaliers de revenus et les opérations de restructuration sont souvent frappés par une imposition supplémentaire. Les directives « mères -filiales » et « fusions » (90/435/CEE et 90/434/CEE) n’ont pas permis de résoudre tous les problèmes dans ce domaine.
- Les possibilités de compensation transfrontalière des pertes restent très limitées, et il est fréquent que des groupes soient imposés sur les profits réalisés dans un pays du marché intérieur sans pouvoir parallèlement prendre en compte les pertes subies dans un autre pays.
- Les mécanismes visant à atténuer la double imposition résultant d’activités transfrontalières, qu’il s’agisse des conventions de double imposition bilatérales ou de la convention de 1990 visant à éliminer les divergences d’appréciation entre administrations nationales en ce qui concerne l’ajustement des transferts de bénéfices entre sociétés associées (la « convention d’arbitrage » – 90/ 436/CEE) ne fonctionnent pas de manière satisfaisante. »
Tenant compte de ces différents problèmes, la Commissions envisage de prendre un certain nombre de dispositions dans ces différents domaines.
SECTION III – La stratégie de la Commission pour supprimer les obstacles
La Commission tient à réduire le plus possible l’impact négatif de ces obstacles sur les activités transfrontalières.
Elle entend agir à des niveaux très diverses, comme revoir la directive « mères-filiales », , élaborer une nouvelle proposition sur la prise en compte des pertes des établissements stables, créer un forum pour discuter et faire avancer la question des prix de transfert, revoir la convention d’arbitrage, donner son interprétation sur la jurisprudence de la CJCE, communiquer sur les traités fiscaux bilatéraux….
Parallèlement à ces mesures très précises, elle envisage de mener une réflexion approfondie sur l’opportunité de définir une base d’imposition consolidée pour les sociétés dont l’activité couvre différents états de l’Union européenne.
Paragraphe 1- La liste des mesures prévues
- « La Commission formulera des orientations sur les arrêts importants de la Cour de justice en vue de faciliter une application conforme au traité et à la législation communautaire.
- La Commission présentera des modifications aux directives « mères-filiales » et « fusions », accompagnées d’orientations détaillées concernant leur application et leur mise en oeuvre de façon à couvrir un éventail plus large d’impôts et de transactions. Leur champ d’application devra en outre couvrir les sociétés qui seront à l’avenir régies par le statut de la société européenne, adopté le 8 octobre dernier par le Conseil de ministres de l’UE.
- La Commission retirera sa proposition de directive de 1990, qui visait à permettre aux entreprises de prendre en compte les pertes subies par leurs établissements permanents et filiales situés dans d’autres États membres. Elle propose de lancer, en 2002, une série de réunions techniques préparatoires avec les États membres en vue d’élaborer une nouvelle proposition améliorée, au champ d’application éventuellement plus large. UN rapport est prévu pour fin 2003
- La Commission propose la création d’un « Forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert » avec les États membres au premier semestre 2002. L’objectif serait d’améliorer la coordination entre États membres, et entre États membres et entreprises, au niveau de l’imposition des transactions transfrontalières intragroupe. Il existe en effet un risque de double imposition lorsque deux États membres ne parviennent pas à un accord sur les prix de transfert entre deux sociétés associées. De plus, les États membres ont tendance à imposer aux entreprises des exigences de documentation de plus en plus lourdes pour les prix de transfert. Ce forum pourrait examiner un certain nombre de questions qui n’exigent pas l’adoption d’une législation, par exemple les accords préalables sur les prix, les exigences de documentation et les méthodologies d’établissement des prix de transfert, dans le cadre des orientations de l’OCDE en la matière.
- En 2003, la Commission présentera une proposition de directive visant à reconduire et à améliorer la convention d’arbitrage et à soumettre ses dispositions à l’interprétation de la Cour de justice.
- En 2004, la Commission voudrait publier une communication sur les conventions en matière de double imposition qui soulignera la nécessité d’adapter certaines dispositions des conventions bilatérales entre États membres calquées sur la convention modèle de l’OCDE afin de les rendre plus conformes aux principes du traité CE. L’objectif est de parvenir à terme à une version communautaire de la convention modèle de l’OCDE et de son commentaire qui satisferait aux exigences spécifiques de l’appartenance à la Communauté, voire même d’élaborer une convention UE multilatérale. – La Commission veillera à ce que la législation communautaire actuelle en matière d’imposition des sociétés s’appliquera pleinement aux sociétés qui, à partir de 2004, seront constituées conformément au statut de la société européenne. Parallèlement, elle s’attachera à évaluer les possibilités d’appliquer aux SE le futur régime général d’imposition des sociétés et la future base consolidée d’imposition des sociétés couvrant l’ensemble de leurs activités dans l’UE dont les caractéristiques sont discutées ci-dessous ».
Paragraphe 2 – Deuxième étape, l’institution d’une base consolidée d’imposition des sociétés
L’institution d’une base d’imposition consolidée aurait pour but de permettre aux entreprises ayant des activités transfrontalières et internationales dans l’UE de calculer le revenu de l’ensemble du groupe conformément à un corps unique de règles et d’élaborer des comptes consolidés à des fins fiscales.
Deux approches techniques ont été mis en avant par la Commission :
* L’imposition selon les règles de l’État de résidence, cela signifie que les groupes de sociétés auraient la possibilité de calculer la base imposable correspondant à l’ensemble de leurs activités menées à l’échelle communautaire conformément au code des impôts de l’Etat membre de leur résidence.
* Une base d’imposition commune. Les groupes de sociétés auraient alors la possibilité de calculer la base imposable correspondant à l’ensemble de leurs activités menées à l’échelle de l’UE conformément à un nouveau code commun de l’impôt des sociétés qui serait applicable dans la totalité de l’UE.
La Commission espère pouvoir donner en 2003, un rapport qui fera le point sur les politiques à mettre en œuvre.
SECTION IV – Texte de la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comite Economique et Social : vers un marché intérieur sans entraves fiscales
Une stratégie pour permettre aux entreprises d’être imposées sur la base d’une assiette consolidée de l’impôt sur les sociétés couvrant l’ensemble de leurs activités dans l’Union européenne
1. INTRODUCTION
L’Union européenne s’est fixé l’objectif stratégique de devenir « … l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde… ». Formulé pour la première fois lors du Conseil européen de Lisbonne, en mars 2000, cet objectif a été réaffirmé au sommet de Stockholm de mars 2001. D’une manière plus générale, le Conseil de Lisbonne avait également appelé à la mise en place d’un cadre général favorisant l’activité économique dans l’UE. La fiscalité des entreprises peut jouer un rôle important dans la réalisation de cet objectif et pour assurer aux entreprises l’égalité des conditions de concurrence dans l’UE. Si d’importants progrès ont été réalisés dans d’autres domaines, on constate toutefois que les avancées ont été plus limitées dans celui qui nous occupe, les États membres continuant, pour l’essentiel, à appliquer aux entreprises les mêmes régimes fiscaux qu’avant la mise en place du marché intérieur. Il convient donc de s’attaquer dès maintenant aux retards dans ce domaine, une tâche rendue encore plus urgente par l’imminence de l’élargissement.
La communication de mai 2001 intitulée « Politique fiscale de l’Union européenne – Priorités pour les prochaines années » [COM(2001)260] formulait, à côté d’objectifs à caractère général, un certain nombre de priorités dans les domaines de la fiscalité directe et indirecte. La présente communication franchit une étape supplémentaire dans ce processus en abordant plus précisément la question de la fiscalité directe des entreprises dans l’Union européenne.
L’étude sur la fiscalité directe des entreprises dans le marché intérieur, dont une synthèse est annexée à la présente communication, examine la façon dont la fiscalité des entreprises qui est actuellement appliquée dans le marché intérieur entraîne des pertes d’efficacité et empêche les opérateurs de recueillir tous les bénéfices de ce marché unique.
Cela risque de se traduire par une perte de bien-être pour l’UE et une dégradation de la compétitivité des entreprises de l’UE, ce qui irait à l’encontre des objectifs de Lisbonne.
La présente communication s’inspire de cette étude et la complète. Elle expose les vues de la Commission sur les actions qu’il est nécessaire – et réaliste – d’engager dans le domaine de la fiscalité des sociétés dans l’UE au cours des toutes prochaines années, l’objectif étant d’adapter la fiscalité des entreprises dans l’UE au nouvel environnement économique et de renforcer l’efficacité du marché intérieur grâce à la suppression des entraves fiscales internes. Un certain nombre d’initiatives concrètes allant dans ce sens sont présentées à la fin de la communication.
L’ensemble des deux documents constitue la réponse donnée par la Commission au mandat qu’elle avait reçue du Conseil de ministres en juillet 1999. Celui-ci l’avait invitée à évaluer l’incidence des différences dans les niveaux d’imposition effective des entreprises dans les États membres sur la localisation des activités économiques et de l’investissement et de repérer les dispositions fiscales constituant des obstacles aux activités économiques transfrontalières dans le marché intérieur en proposant des mesures pour y remédier.
Chronologie des initiatives communautaires dans le domaine de la fiscalité des sociétés
Depuis la création des Communautés européennes, la fiscalité des entreprises reçoit une attention particulière en tant qu’élément important de l’établissement, puis de l’achèvement, du marché intérieur. Plusieurs études importantes comme le rapport Neumark de 1962 et le rapport Tempel de 1970 ont été réalisées et un certain nombre d’initiatives visant à introduire un minimum d’harmonisation des régimes d’imposition des sociétés, au niveau de l’assiette et aussi des taux, ont également été prises. C’est ainsi que la Commission a présenté des propositions de directives appropriées en 1975, puis en 1984 et 1985 des propositions plus centrées sur la compensation des pertes qui ont été ultérieurement retirées. Un projet de proposition de 1988 sur l’harmonisation de l’assiette fiscale des entreprises n’a jamais été présenté en raison des réserves émises par de nombreux États membres.
Tirant les leçons de l’impossibilité de faire avancer les initiatives ci-dessus, la communication de la Commission sur la fiscalité des entreprises de 1990 [SEC(90)601] proposait que, sans préjudice du principe de subsidiarité, toutes les initiatives devraient s’inscrire dans le cadre d’un processus consultatif associant les États membres.
C’est dans ce cadre, et sur la base de propositions de la Commission remontant à la fin des années 60, que trois mesures – deux directives et une convention – ont finalement été adoptées en juillet 1990 [directive fusions 90/434/CEE, directive mères-filiales 90/435/CEE et convention d’arbitrage 90/436/CEE]. Une proposition concernant la prise en compte des pertes transfrontalières subies par les entreprises est toujours pendante au Conseil [COM(90)595]. En 1994, la Commission a retiré une première proposition qui visait à supprimer les retenues à la source prélevées sur les paiements transfrontaliers d’intérêts et de redevances entre sociétés associés de différents États membres. Une nouvelle proposition a toutefois été présentée en 1998 [COM(1998)67].
L’approche adoptée en 1990 a été développée en 1996/1997 dans une autre communication de la Commission [COM(97)495]. Le « paquet fiscal », et en particulier le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, a donné une nouvelle dimension à la discussion. L’approche fondée sur la dynamique du marché unique a été complétée par des objectifs de stabilisation des recettes des États membres et de promotion de l’emploi qui ont maintenant été repris et réévalués dans la récente communication, déjà citée, sur les priorités de la politique fiscale de l’UE.
En 1999/2000, le Conseil, qui souhaitait compléter les travaux en cours sur le « paquet fiscal » adopté par les ministres des finances de l’UE en décembre 1997, a invité la Commission à réaliser une étude exhaustive sur la fiscalité des entreprises.
2. LA NECESSITE D’ADAPTER LA FISCALITE DES ENTREPRISES DANS L’UE A UN ENVIRONNEMENT EN CONSTANTE EVOLUTION
La dernière étude générale sur la fiscalité des entreprises dans la Communauté européenne est le « Rapport du comité d’experts indépendants sur la fiscalité des entreprises » de 1992, plus connu sous le nom de Rapport Ruding. À l’invitation de la Commission, ce rapport examinait la relation entre le régime de fiscalité des entreprises et le fonctionnement du marché intérieur naissant. Malheureusement, ses conclusions et recommandations détaillées et pertinentes n’ont rencontré qu’un écho limité et n’ont donc pas permis de réaliser de véritables progrès.
Les changements globaux intervenus depuis lors rendent indispensable une réévaluation de la stratégie de l’UE dans le domaine de la fiscalité des entreprises. L’environnement économique général s’est transformé depuis le début des années 90 :
- l’Union a connu une vague de fusions et acquisitions internationales;
- l’émergence du commerce électronique et la mobilité croissante des facteurs économiques rendent de plus en plus difficile la définition et la préservation de l’assiette de l’impôt sur les sociétés;
- l’intégration économique au sein du marché intérieur et l’union économique et monétaire continuent à progresser et les obstacles non fiscaux (économiques, technologiques et institutionnels) au commerce transfrontalier sont démantelés les uns après les autres;
- les grandes entreprises de l’UE considèrent aujourd’hui l’ensemble de l’Union comme leur « marché domestique » et s’efforcent donc de se doter de structures paneuropéennes efficaces pour leurs activités. Cela se traduit, au sein des groupes d’entreprises, par des phénomènes de réorganisation et de centralisation des fonctions économiques au niveau de l’UE;
- les préoccupations des contribuables, entreprises ou particuliers, bénéficient aujourd’hui d’une plus grande attention;
- il existe aujourd’hui, grâce au code de conduite sur la fiscalité des entreprises, à des actions similaires entreprises au niveau de l’OCDE et également au renforcement des règles de l’UE sur les aides d’État, de meilleures perspectives d’élimination des régimes fiscaux préférentiels dommageables au sein du marché intérieur.
Compte tenu de ces évolutions, l’importance de tous les éléments des régimes d’imposition des entreprises s’accroît presque automatiquement. Cela est le cas parce que les États membres se font concurrence – en utilisant tous les éléments de leurs systèmes fiscaux, spécifiques ou structurels – pour attirer les investissements et l’activité économique sur leur territoire.
La plupart des évolutions observées, qui créent de nouveaux problèmes et aggravent ceux existant au niveau de l’imposition des entreprises et de leurs activités de dimension européenne, seront accélérées par l’élargissement. La nécessité d’adapter la fiscalité des sociétés dans l’UE à cet environnement en évolution apparaît donc clairement.
Pour pouvoir évaluer l’importance globale de ces problèmes et la pertinence des solutions envisageables, il faut prendre en considération l’efficience économique. D’un point de vue économique, la fiscalité des entreprises dans l’UE devra :
- contribuer à la compétitivité internationale des entreprises de l’UE conformément à l’objectif stratégique fixé par le Conseil européen de Lisbonne ;
- garantir que les considérations fiscales introduisent le moins de distorsions possible au niveau des décisions économiques des agents ;
- éviter les coûts de mise en conformité inutiles ou anormalement élevés, ainsi que les obstacles fiscaux à l’activité économique transfrontalière ;
- ne pas exclure la possibilité d’une concurrence fiscale, tout en s’attaquant à toute forme de concurrence fiscale qui seraient dommageable ou économiquement non souhaitable.
Un système d’imposition des entreprises répondant à ces objectifs est a priori susceptible d’accroître le bien-être. Toutefois, pour apprécier le niveau global de bien-être, il conviendrait également de prendre en compte le financement et l’offre de biens et services publics, leur relation complexe avec les recettes fiscales, ainsi que l’efficacité de l’administration publique.
Par ailleurs, comme cela a été souligné dans la communication sur la politique fiscale de l’Union européenne [COM(2001)260], la politique fiscale doit, dans un contexte communautaire, soutenir et renforcer les autres objectifs des politiques de l’UE. Cet impératif s’applique aussi à la politique en matière de fiscalité des entreprises.
3. INCIDENCE DES ECARTS DE NIVEAUX EFFECTIFS D’IMPOSITION DES SOCIETES SUR LES INCITATIONS A INVESTIR DANS LE MARCHE INTERIEUR
Objet de l’analyse
L’étude des services de la Commission sur la fiscalité des entreprises présente des estimations des taux effectifs d’imposition des entreprises (marginaux et moyens) appliqués aux investissements domestiques et transnationaux dans les 15 pays de l’UE (ainsi qu’aux États-Unis et au Canada dans certains cas). Ces estimations prennent en compte différentes formes d’investissement dans le secteur manufacturier ainsi que différentes sources de financement.
Méthodologie de calcul des taux d’imposition effectifs
Les indicateurs les plus fréquemment utilisés pour analyser l’impact de la fiscalité sur la propension à investir sont de nature prospective et supposent le calcul, puis la comparaison, des charges fiscales effectives associés à des projets d’investissement futurs hypothétiques, ou encore à des comportements-types futurs hypothétiques des entreprises, les calculs étant effectués sur la base des caractéristiques légales des systèmes fiscaux.
Ces approches permettent des comparaisons internationales et sont spécialement conçues pour fournir une indication de la structure générale des incitations à l’investissement susceptibles d’être imputables aux différentes règles fiscales nationales ainsi qu’au fonctionnement du régime fiscal international.
D’autres approches méthodologiques fondées sur des données historiques peuvent également être utilisées pour calculer les charges fiscales effectives sur les sociétés. Elles sont employées pour le traitement de questions autres que celles examinées dans la présente étude et peuvent déboucher sur des résultats différents.
Dans l’étude des services de la Commission, les principaux calculs reposent sur une méthodologie qui consiste à calculer la charge fiscale effective pour de futurs projets d’investissement hypothétiques dans le secteur manufacturier. En termes techniques, l’analyse effectuée reprend l’approche dite de King & Fullerton telle que revue et étendue par Devereux et Griffith (1998). Ces calculs sont complétés par des données provenant de la mise en oeuvre du modèle « European Tax Analyser », qui utilise l’approche de l’entreprise modèle telle que définie par l’université de Mannheim.
Les taux d’imposition effectifs ont été calculés pour un projet d’investissement dit « marginal » (pour lequel le taux de rentabilité après impôts est juste égal au taux d’intérêt qui serait offert par le marché) ou pour un projet d’investissement « inframarginal » ou « moyen » (c’est-à -dire qui dégage des profits supplémentaires).
Il faut signaler que les résultats chiffrés dépendent fortement des hypothèses employées pour définir tant l’investissement hypothétique et le futur comportement de l’entreprise que l’environnement économique. Ainsi, toute différence dans les hypothèses sous-jacentes à l’investissement hypothétique et à l’environnement économique peut déboucher sur des résultats chiffrés quelque peu différents.
De plus, ces approches ne permettent pas de prendre en considération dans le calcul toutes les caractéristiques pertinentes des régimes fiscaux. Néanmoins, les caractéristiques majeures des systèmes fiscaux, comme les taux, les principaux éléments des bases imposables et des mécanismes d’imposition, ont été prises en compte.
L’éventail des résultats obtenus ne prétend pas représenter des « valeurs universellement valables » de la charge fiscale effective dans différents pays, mais se limite à fournir des indicateurs, ou à illustrer des interactions dans une série de situations données. En fait, les taux d’imposition effectifs dans un État membre donné dépendent des caractéristiques propres aux projets d’investissement particuliers et de la méthodologie appliquée.
Un certain nombre de conclusions générales peuvent néanmoins être formulées sur la base des résultats. Celles-ci peuvent contribuer à expliquer la façon dont les régimes fiscaux des États membres créent des incitations à une certaine allocation des ressources. Une des caractéristiques les plus frappantes de l’analyse quantitative est le fait que, pour tout l’éventail des situations considérées, les conclusions et interprétations restent relativement constantes.
Eu égard au fait que les résultats quantitatifs dépendent fortement des hypothèses sous-jacentes et que les méthodologies employées ne permettent pas de prendre en compte toutes les caractéristiques pertinentes de l’imposition, les chiffres obtenus doivent être considérés comme résumant et quantifiant les caractéristiques essentielles du système fiscal, comme c’est le cas pour toute analyse quantitative fondée sur des méthodes prospectives.
En tant que telle, l’analyse ne fournit pas de preuves empiriques de l’incidence de la fiscalité sur les décisions économiques réelles. Des études empiriques montrent certes qu’il existe une corrélation entre imposition et décisions d’implantation, mais en raison des faiblesses des méthodologies existantes et du manque de données, aucune de ces méthodologies n’aurait pu être utilement employée dans l’étude des services de la Commission sans imposer une surcharge de travail considérable.
La fiscalité n’est bien entendu qu’un des déterminants des décisions d’investissement et de financement. Une série d’autres paramètres structurels et économiques sont aussi d’importants déterminants des comportements d’investissement. Les paramètres qui jouent le rôle relativement le plus important dépendent fortement du type particulier de décision d’investissement.
Neutralité et effets de distorsion
Même en tenant compte des réserves formulées ci-dessus, les résultats de l’analyse quantitative pour 1999 sont très éclairants. On observe une large variation dans la charge fiscale effective qui est imposée aux investisseurs résidant dans les différents États membres, ainsi que dans la façon dont chaque pays traite les investissements à destination ou en provenance d’autres pays (cf. tableaux en annexe).
L’intervalle de variation des écarts dans les taux effectifs d’imposition des sociétés sur le plan interne est de l’ordre de 37 points de pourcentage dans le cas d’un investissement marginal (entre – 4,1 % et 33,2 %) et d’environ 30 points de pourcentage dans le cas d’un investissement plus rentable (entre 10,5 % et 39,7 %).
Dans l’analyse internationale, l’intervalle de variation des taux d’imposition effectifs des filiales situées dans différents pays d’accueil peut également dépasser 30 points de pourcentage. De manière similaire, l’intervalle de variation des taux d’imposition effectifs pour des filiales situées dans un pays donné peut atteindre plus de 30 points de pourcentage selon le pays dans lequel la société mère est située.
Dans tous les États membres, les systèmes fiscaux tendent à favoriser les investissements en immobilisations incorporelles et en machines, et l’endettement est, de loin, la source de financement la plus efficace du point de vue fiscal.
Quel que soit l’indicateur examiné, intérieur ou transfrontalier, on observe une constance remarquable dans la position relative des États membres, notamment dans le haut et dans le bas du classement.
Lorsque l’analyse intérieure est actualisée en prenant en compte les régimes fiscaux de 2001, le tableau général reste globalement inchangé par rapport à 1999. Toutefois, du fait d’une tendance générale à la diminution des taux d’imposition légaux (même si elle se traduit par des réductions relativement limitées, sauf en Allemagne), les investissements plus rentables ont profité de réductions des taux d’imposition effectifs dans un certain nombre de pays. De ce fait, l’intervalle des écarts dans les taux d’imposition effectifs intérieurs dans le cas d’un investissement plus profitable s’est rétréci, passant de 30 à 26 points de pourcentage.
Ces larges écarts peuvent avoir une influence sur la compétitivité internationale des sociétés de l’UE localisées dans les différents États membres, et représenter des incitations poussant les sociétés à choisir les implantations fiscalement les plus favorables pour leurs investissements, qui peuvent ne pas être celles qui sont économiquement les plus efficaces si l’on exclut le facteur fiscal. Si tel est bien le cas, les écarts dans les niveaux effectifs d’imposition des entreprises peuvent induire une allocation inefficace des ressources et, de ce fait, des coûts de bien-être.
L’étude n’a pas cherché à quantifier les pertes d’efficacité ou les coûts de bien-être susceptibles de résulter des écarts observés dans les taux effectifs d’imposition des entreprises au sein de l’Union européenne.
L’importance et la dispersion des écarts de taux méritent toutefois une attention particulière, eu égard au fait que certaines externalités, de même que les différents buts légitimes de la politique fiscale, peuvent justifier une certaine déviation par rapport à l’objectif de neutralité de l’imposition.
La dispersion des taux au niveau de l’UE ne peut pas être expliquée par telle ou telle caractéristique unique des systèmes fiscaux nationaux. Toutefois, l’analyse des régimes généraux tend à montrer que – en laissant de côté les régimes fiscaux préférentiels – les différences dans les taux d’imposition nominaux nationaux (taux d’imposition normal, contributions additionnelles et impôts locaux) peuvent expliquer l’essentiel des écarts observés au niveau des taux effectifs d’imposition des entreprises des divers pays, tant dans le cadre de l’analyse intérieure que transnationale. Les écarts dans les taux d’imposition font plus que compenser les écarts dans la base d’imposition. Ces constatations doivent être prises en considération lorsque l’on discute des effets compensatoires comparés, sur la charge fiscale effective, d’une assiette fiscale élargie ou d’un taux d’imposition relativement bas. L’impact relatif des taux sur la détermination de la charge fiscale effective augmente lorsque la rentabilité de l’investissement s’accroît. En conséquence, les éventuels effets compensatoires d’une assiette fiscale réduite sur les taux d’imposition effectifs tendent à disparaître lorsque la rentabilité augmente.
En simulant l’impact d’une harmonisation hypothétique de certaines caractéristiques prises isolément du système d’imposition, on constate que :
- l’introduction dans l’UE d’un taux général d’imposition commun aurait un impact significatif en diminuant la dispersion – aussi bien entre sociétés mères qu’entre filiales – des taux effectifs marginaux et moyens d’imposition des sociétés dans les divers pays de l’UE. Aucun autre scénario de politique fiscale n’a un impact aussi substantiel sur la dispersion des taux effectifs d’imposition;
- les scénarios fondés sur l’application d’une assiette fiscale commune ou d’un système reposant sur l’application à l’ensemble des profits dans l’UE d’une multinationale de la définition de la base d’imposition du pays d’origine tendent à accroître la dispersion des taux d’imposition effectifs lorsque les taux d’imposition nominaux généraux sont gardés constants.
Il convient toutefois de souligner que ces conclusions sont le produit d’une analyse statique. Elles ne peuvent donc pas prendre en compte les effets dynamiques et les éventuelles réactions induites par l’harmonisation de caractéristiques particulières de la fiscalité prises isolément. Dans un cadre dynamique, il est possible que la plus grande transparence résultant de l’harmonisation de la base d’imposition induise une convergence des taux généraux d’imposition des sociétés, et donc une moindre dispersion des taux effectifs.
L’analyse quantitative réalisée dans l’étude de la Commission a dressé un tableau des écarts de taux d’imposition des sociétés au sein de l’UE et des raisons qui sous-tendent ces différences, en se fondant sur un cadre théorique solide et internationalement reconnu. La Commission souhaite attirer l’attention sur les principales conclusions à tirer des résultats de cette analyse: les écarts dans les taux d’imposition effectifs dans l’UE sont larges et le principal facteur fiscal expliquant ces écarts est le taux d’imposition national global. Même si les régimes fiscaux préférentiels dommageables sont supprimés dans l’Union, les écarts dans les taux d’imposition nominaux continueront à offrir d’autres possibilités d’arbitrage. Dans le contexte de l’élargissement imminent, cette tendance pourrait s’accroître.
L’étude des services de la Commission n’a pas analysé l’évolution des taux d’imposition effectifs dans le temps ni les effets de la concurrence fiscale. Comme on l’a déjà signalé, l’étude ne s’est pas non plus attachée à évaluer l’ampleur des pertes de bien-être susceptibles de résulter des écarts de taux effectifs d’imposition des sociétés constatés entre les Etats membres. Au stade actuel, la Commission ne dispose donc pas d’éléments suffisamment probants pour recommander telle ou telle forme d’action précise en vue de rapprocher les taux nationaux d’imposition des sociétés ou de fixer un taux minimum de l’impôt sur les sociétés.
De plus, l’objectif de neutralité fiscale n’est bien entendu pas le seul objectif légitime de politique fiscale, et toute imposition repose en définitive sur un choix politique ainsi que sur la recherche d’un compromis entre l’efficacité économique pure et d’autres buts politiques légitimes. La mesure dans laquelle les éventuelles inefficacités du marché intérieur imputables aux divergences des pratiques nationales en matière d’impôt sur les sociétés peuvent être acceptées est, en dernière instance, une question de choix politique.
À cet égard, il est utile de rappeler que, « conformément au principe de subsidiarité, il appartient aux Etats membres de fixer le niveau d’imposition dans ce domaine », comme cela a été souligné dans la récente communication sur la politique fiscale dans l’Union européenne [COM(2001)260].
La Commission entend néanmoins suivre attentivement l’évolution des taux effectifs d’imposition des sociétés dans les États membres, de manière à mieux appréhender les effets dynamiques des réformes en cours.
4. SUPPRESSION DES OBSTACLES FISCAUX ENTRAVANT L’ACTIVITE ECONOMIQUE TRANSFRONTALIERE DANS LE MARCHE INTERIEUR
S’attaquer aux entraves
L’étude des services de la Commission a identifié un certain nombre de domaines dans lesquels les régimes de l’impôt sur les sociétés contiennent ou provoquent des obstacles pénalisant le commerce, l’établissement et l’investissement transfrontaliers ou freinant l’activité économique transfrontalière dans le marché intérieur. Ces obstacles entraînent des charges fiscales supplémentaires et autres coûts de mise en conformité liés à l’extension des activités à plus d’un État membre, qui grèvent la compétitivité internationale des sociétés européennes et entraînent un gaspillage de ressources. Les divers obstacles sont analysés en détail dans l’étude, et la synthèse figurant en annexe donne un aperçu des principaux problèmes observés, en particulier les suivants :
- la répartition des profits doit se faire selon le « principe de pleine concurrence » avec enregistrement comptable distinct, c’est-à -dire transaction par transaction. Cela provoque de nombreux problèmes, en particulier au niveau du traitement fiscal des prix de transfert intragroupe, qui se traduisent notamment par des risques de double imposition et des coûts de conformité élevés;
- les flux transfrontaliers de revenus entre sociétés associées sont souvent soumis à une imposition supplémentaire. C’est ainsi que les retenues à la source prélevés sur les paiements intragroupe bona-fide de dividendes, intérêts et redevances présentent un risque de double imposition et ne sont pas conformes à l’idée de marché intérieur. De plus, le champ d’application de la directive « mères-filiales » (90/435) est trop étroit et cette directive a été mise en oeuvre de manière trop hétérogène dans les États membres, ce qui réduit son efficacité;
- les importantes limitations dont fait l’objet la compensation transfrontalière des pertes peuvent entraîner une double imposition (économique). D’une manière générale, les pertes des filiales ne sont pas fiscalement utilisables au niveau des entreprises mères de l’UE, et ce n’est que dans des circonstances rares et précises que les pertes des établissements permanents peuvent être imputées sur les profits du siège;
- les opérations transfrontalières de restructuration sont soumises à des charges fiscales importantes. La directive sur les fusions (90/434) prévoit certes une possibilité de report de l’impôt sur les sociétés pour de telles opérations, mais son champ d’application est trop étroit et sa mise en oeuvre dans les différents États membres a été très hétérogène, ce qui réduit son efficacité. La fiscalité sur les plus-values et les transferts qui grève les opérations transfrontalières de restructuration est souvent excessivement lourde, ce qui pousse les entreprises à conserver en l’état des structures d’organisation qui ne sont pas optimales d’un point de vue économique;
- en raison des conflits de compétence fiscale, les risques de double imposition sont multipliés. Cela est vrai pour tous les éléments précédemment identifiés comme constituant des obstacles. Les problèmes spécifiques liés aux conventions de double imposition dans l’UE ajoutent à ces difficultés;
- certains régimes fiscaux contiennent un biais favorisant l’investissement intérieur. C’est en particulier le cas pour les systèmes d’imputation accordant un crédit d’impôt aux seuls actionnaires nationaux, qu’appliquent encore un certain nombre d’États membres
- nombre de ces problèmes proviennent du fait que les entreprises de l’UE sont tenues de se conformer à quinze corps de règles différents. Alors que ces entreprises tendent de manière croissante à considérer l’UE comme un seul marché, cette situation nuit à l’efficacité économique des stratégies et des structures d’entreprises. La multiplicité des lois, conventions et pratiques fiscales induit d’importants coûts de mise en conformité et constitue de ce fait une barrière à l’activité économique transfrontalière.
Deux types d’actions sont envisageables pour supprimer les entraves au marché intérieur dans le domaine de l’impôt sur les sociétés: des mesures ciblées visant des obstacles particuliers et des mesures générales et ambitieuses destinées à remédier à tous les problèmes, ou presque, « en une seule fois ». Dans les deux cas, l’objectif serait d’éliminer le risque de double imposition et les charges fiscales pesant sur les restructurations transfrontalières, ainsi que de réduire les coûts de conformité et les incertitudes juridiques.
Ces deux types de mesures ont des avantages et des inconvénients qui leur sont propres.
La Commission est d’avis que seule une stratégie à deux niveaux offre des perspectives réalistes de parvenir à la suppression des obstacles décrits et donc d’assurer que tout le potentiel du marché intérieur sera réalisé et les objectifs de Lisbonne atteints.
- Les mesures ciblées contribueraient à traiter les problèmes les plus urgents à court et à moyen terme.
- Une initiative plus ambitieuse, qui assurerait la couverture de l’ensemble des activités des entreprises au niveau de l’UE par une assiette unique et consolidée de l’impôt sur les sociétés, offrirait une solution plus systématique et à plus long terme.
Une solution générale apportera aux problèmes actuels une meilleure réponse qui sera aussi plus définitive, mais elle requiert des travaux techniques plus approfondis avant de pouvoir déboucher sur des propositions spécifiques. Des mesures correctives ciblées sont de toute façon indispensables à court terme pour améliorer la législation existante de l’UE en matière d’impôt sur les sociétés, mesures dont il conviendra d’assurer l’application uniforme moyennant un recours à des initiatives non législatives (« soft-law ») appropriées et une coopération étroite avec toutes les parties prenantes. Certaines de ces mesures ciblées, comme les initiatives visant à régler les problèmes soulevés par les traités de double imposition, peuvent constituer en même temps des étapes préparatoires en vue de solutions plus ambitieuses et générales, d’autres continueront d’être nécessaires (telles que celles concernant les opérations de restructurations transfrontalières). Dans l’immédiat, priorité doit donc être donnée à l’amélioration des règles en vigueur et de leur application.
Mesures ciblées
L’étude conclut à la nécessité de développer une compréhension plus générale de l’impact des principaux arrêts de la Cour de justice concernant les règles nationales d’imposition des sociétés et les conventions d’élimination de la double imposition. La Commission estime que la publication d’orientations dans ce domaine apporterait des éclairages utiles aux États membres, mais également aux entreprises et aux tribunaux nationaux. De telles orientations faciliteraient la bonne observation des traités et apporteraient une contribution significative à la suppression des entraves de nature fiscale dans le marché intérieur.
Dans toute la mesure du possible, il conviendra d’associer le Parlement européen à ces travaux par le biais des mécanismes de consultation existants.
La Commission propose de formuler des orientations sur les arrêts importants de la Cour de justice et de coordonner leur mise en oeuvre via des communications de la Commission appropriés. Elle entend donc poursuivre et renforcer son programme de réunions avec les États membres entamé en 2001.
Il est presque unanimement reconnu que les directives « mères-filiales » et « fusions » ont joué un rôle majeur dans le démantèlement d’entraves fiscales dont pâtissaient les groupes de sociétés au sein de l’UE. La Commission a déjà présenté des propositions de modification de ces directives en 1993 [COM(93)293]. L’étude montre qu’il existe diverses façons d’étendre et d’améliorer ces directives pour couvrir un éventail plus large de sociétés, d’impôts et de transactions. En particulier, leur champ d’application devrait couvrir toutes les entités assujetties à l’impôt sur les sociétés et notamment les sociétés qui seront à l’avenir régies par le statut de la société européenne (Societas Europeae – SE).
La directive « mères-filiales » doit être modifiée pour couvrir à la fois les participations directes et indirectes. L’introduction d’un seuil minimum de participation plus faible serait une autre solution qui aurait un effet correctif comparable. Lorsque la directive « fusions » est applicable, les droits de transfert spécifiques frappant les opérations de restructuration transfrontalière (notamment les immobilisations) devraient être couverts par la directive relative au droit d’apport [69/335/CEE et 85/303/CEE].
De plus, certains éclaircissements sont indispensables au niveau du champ d’application et de certaines dispositions importantes de ces directives.
La Commission donnera la priorité à la présentation, dès 2003, des modifications aux propositions actuelles d’extension des directives « fusions » et « mères-filiales » qui auront été jugées nécessaires au terme de consultations techniques avec les États membres organisées courant 2002.
Parallèlement, la Commission publiera des orientations détaillées sur la façon dont elle considère que ces dispositions, notamment celles concernant l’évasion fiscale et les autres abus, doivent être appliquées.
Le problème de la compensation transfrontalière des pertes, qui est considéré comme l’un des plus préoccupants par les entreprises, est cependant celui qui est le plus difficile à traiter par des mesures spécifiques. L’étude a examiné deux mesures ciblées plutôt différentes, lesquelles aboutiraient aux résultats suivants :
- une version modifiée de la proposition de la Commission [COM(90)595] déjà présentée dans ce domaine. Celle-ci autoriserait les sociétés mères à prendre en compte les pertes subies dans un autre État membre tant par ses établissements permanents que par ses filiales ;
- l’adoption d’un dispositif plus complet de consolidation des revenus au niveau du groupe s’inspirant du système danois d’imposition conjointe. Celui-ci autorise, dans certains cas, les sociétés mères danoises à opter pour une imposition conjointe incluant leurs succursales, mais aussi leurs filiales étrangères, ce qui permet à la société mère de prendre en compte les pertes subies par ces filiales (et succursales) étrangères. Ce dispositif permettrait d’introduire une plus grande symétrie entre imposition des profits et compensation des pertes.
Les États membres n’ayant jusqu’à présent été guère favorables à une initiative communautaire de ce type, une nouvelle série de réunions techniques préparatoires s’avère nécessaire avant qu’une action puisse être raisonnablement envisagée. Les discussions devront tenir compte du fait que la question de la compensation des pertes et de l’éventuelle consolidation au niveau du groupe est intimement liée aux solutions d’ensemble qui sont discutées ci-après.
La Commission retirera son ancienne proposition de directive sur la compensation des pertes transfrontalières et, dès 2002, organisera des réunions consultatives avec les États membres pour évaluer les possibilités techniques d’avancer dans ce dossier.
Parallèlement aux progrès vers des solutions d’ensemble, elle analysera le modèle danois et fera rapport sur ses intentions législatives dans ce domaine avant la fin de 2003.
Les obstacles et problèmes qui ont été repérés au niveau de l’imposition des transactions intragroupes (prix de transfert) sont de nature variée, mais leur gravité croissante appelle une action urgente. La Commission estime qu’il est essentiel de prendre en compte les soucis légitimes des administrations fiscales et des entreprises et de développer des pratiques d’acceptation commune dans ce domaine. On pourrait y parvenir en organisant un dialogue au niveau de l’UE.
La Commission souhaite, par exemple, encourager les États membres à introduire ou à renforcer les programmes bilatéraux ou multilatéraux prévoyant des accords de prix préalables. Elle propose également d’améliorer la coordination entre Etats membres concernant les exigences documentaires et l’application des diverses méthodes. Cette coordination devrait être fondée sur les propositions de l’OCDE en la matière et les compléter. Tout cela permettrait de réduire les coûts de conformité et les incertitudes liées à la fixation des prix de transfert.
D’autres domaines requièrent une approche plus traditionnelle. La convention d’arbitrage (dont la reconduction n’a pas encore été ratifiée par la totalité des États membres) est en vigueur depuis de nombreuses années, mais son application continue à poser de nombreux problèmes.
Compte tenu de l’importance de ces problèmes et du caractère unique de la convention d’arbitrage, la Commission considère son amélioration comme une question prioritaire. Les imperfections de la convention doivent être supprimées et ses dispositions devraient être soumises à l’interprétation de la Cour de justice, de préférence en la transformant en instrument du droit communautaire. De plus, sous réserve de prévoir des sauvegardes évitant les stratégies fiscales agressives, il serait souhaitable de mettre en place un cadre dans lequel les administrations fiscales concluraient des accords préalables ou, du moins, se consulteraient avant d’appliquer des ajustements aux prix de transfert.
Dès le premier semestre 2002, la Commission entend réunir un « forum conjoint sur les prix de transfert » à caractère permanent, composé de représentants des États membres et des entreprises, et qui serait chargé:
– d’examiner les questions qui doivent être traitées sans avoir recours à l’instrument législatif, par exemple l’élaboration et la diffusion de meilleures pratiques portant sur les accords de prix préalables et les exigences documentaires;
– d’évaluer dans quelle mesure il est possible d’améliorer les méthodes de fixation des prix de transfert en restant dans le cadre des lignes directrices de l’OCDE;
– d’évaluer les améliorations qu’il convient d’apporter à la convention d’arbitrage, de façon à pouvoir présenter une proposition de directive formelle en 2003 et d’en faire ainsi un instrument du droit communautaire.
La Commission déterminera la nature de toute initiative supplémentaire à la lumière des discussions qui auront lieu dans le cadre de ce forum, en tenant compte notamment de la date d’expiration – 2005 – de la convention d’arbitrage actuelle.
Bien qu’il soit évident que les États membres concernés doivent compléter leurs réseaux de traités en matière de double imposition avec les autres États membres, aucune autre action particulière ne s’impose comme solution « évidente » aux problèmes complexes posés par ces conventions dans l’UE. La Commission estime néanmoins que les conventions fiscales actuellement conclues entre États membres dans ce domaine devraient être améliorées pour mieux respecter les principes du marché intérieur inscrits dans le traité, et qu’il convient par ailleurs d’assurer une meilleure coordination des politiques pour les conventions conclues avec des pays tiers. De plus, il est absolument indispensable de disposer d’un arbitrage contraignant pour les cas dans lesquels des conflits sur l’interprétation et l’application d’une convention apparaissent entre les parties signataires, au risque de déboucher sur une double imposition ou une non-imposition.
La Commission est d’avis que la voie la plus prometteuse pour réaliser ces objectifs de manière cohérente est, à long terme, de parvenir à un accord sur une version communautaire de la convention modèle de l’OCDE et de son commentaire (ou de certains de ses articles), version qui satisferait aux exigences spécifiques de l’appartenance à l’Union. Le système bilatéral actuel serait ainsi préservé. Il est clair qu’un tel travail doit être soigneusement préparé dans le cadre de travaux techniques associant tous les États membres.
À la suite de discussions techniques qui auront eu lieu avec les États membres, la Commission entend présenter en 2004 une communication sur la nécessité d’adapter certaines dispositions des conventions en matière de double imposition fondées sur le modèle de l’OCDE afin de les mettre en conformité avec les principes du traité. Cela constituera une première étape vers l’élaboration éventuelle d’un modèle UE de convention fiscale.
Il est clair que la Communauté et ses États membres doivent parallèlement continuer à soutenir les travaux réalisés par l’OCDE dans le domaine des prix de transfert et des conventions en matière de double imposition.
Il convient de noter qu’aucune des solutions envisagées n’est conçue en fonction de la taille des entreprises (grandes entreprises ou PME).
Toutefois, du fait de la nature et des effets des problèmes traités, il est clair que les petites et moyennes entreprises ayant des activités internationales bénéficieront elles aussi de la suppression des obstacles fiscaux. D’une manière générale, d’excellentes raisons militent en faveur de l’octroi aux PME de mesures proportionnées de simplification et de standardisation visant à réduire leurs coûts de mise en conformité dans le domaine fiscal. En fonction du type de mesures envisagées, il sera mieux approprié de prendre ce type d’initiatives au niveau national ou, comme c’est actuellement le cas dans le domaine de la TVA, de les soutenir explicitement au niveau de l’UE.
5. OFFRIR AUX ENTREPRISES UNE ASSIETTE CONSOLIDEE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES COUVRANT LEURS ACTIVITES A L’ECHELLE DE L’UE
La nécessité d’une approche globale
Les mesures ciblées évoquées ci-dessus apporteraient un certain nombre de remèdes aux obstacles fiscaux. Toutefois, même mises en oeuvre dans leur intégralité, elles n’apporteraient pas de solution définitive au problème fondamental de la coexistence de 15 législations fiscales nationales différentes. Seule la mise en place d’un corps de règles unique en matière d’impôt sur les sociétés, autorisant la définition d’une assiette consolidée de l’impôt sur les sociétés pour toutes les activités dans l’UE des entreprises multinationales, permettrait réellement de supprimer l’essentiel des obstacles fiscaux aux activités économiques transfrontalières dans le marché unique. Les entreprises ayant des activités transfrontalières et internationales au sein de l’UE devront à l’avenir avoir la possibilité:
- de calculer le revenu de l’ensemble du groupe sur la base d’un corps unique de règles, et
- d’établir des comptes consolidés à des fins fiscales (en éliminant ainsi les incidences fiscales éventuelles sur les transactions purement internes au sein du groupe).
Il convient de souligner que cette approche n’attente pas à la souveraineté des États membres pour ce qui est de la fixation des taux de l’impôt sur les sociétés. Ces derniers appliqueraient leur taux d’imposition national à la fraction de la base d’imposition globale qui leur serait allouée conformément à un mécanisme de répartition défini d’un commun accord.
La définition d’une base d’imposition consolidée de l’impôt sur les sociétés englobant toutes les activités d’une entreprise dans l’UE est le seul moyen susceptible de permettre :
- une réduction significative des coûts de conformité résultant de la coexistence de 15 systèmes fiscaux différents au sein du marché intérieur;
- l’élimination, au sein de l’UE, des problèmes liés à la fixation des prix de transfert;
- la compensation et la consolidation globale des profits et des pertes au niveau de l’ensemble de l’UE;
- la simplification de nombreuses opérations internationales de restructuration;
- la réduction, sans s’immiscer dans la fiscalité des personnes, de certains des problèmes complexes posés par la coexistence de l’approche classique et de celle de l’exonération en matière de fiscalité internationale;
- l’élimination de nombreux cas de double imposition; et
- la suppression de nombreuses situations et restrictions discriminatoires.
La définition d’une base consolidée d’imposition des sociétés pour les activités paneuropéennes des entreprises contribuerait à renforcer l’efficacité, la performance, la simplicité et la transparence des systèmes fiscaux nationaux et à combler leurs lacunes qui sont une source fertile d’abus et d’évasion fiscale. Cela réduirait les coûts de conformité et l’Union serait en mesure de tirer pleinement parti des avantages du marché intérieur, et donc d’accroître la compétitivité des entreprises de l’UE et de poser les fondations qui lui permettront d’atteindre les objectifs fixés par le Conseil européen de Lisbonne.
Dans ces conditions, la Commission est convaincue que la seule option logique est d’orienter sa politique en matière de fiscalité des sociétés vers la recherche d’une solution globale aux obstacles fiscaux transfrontaliers qui existent actuellement dans le marché intérieur. Les futurs travaux devraient en conséquence porter sur les modalités envisageables pour définir une base consolidée d’imposition des entreprises autorisant la compensation des pertes transfrontalières, ainsi que sur la conception d’un mécanisme de répartition des bases qui soit approprié et accepté par tous.
La Commission est convaincue qu’il est indispensable
– de doter des entreprises d’une base consolidée d’imposition des sociétés pour leurs activités menées à l’échelle de l’UE ;
– de mettre au point un mécanisme approprié de répartition acceptable par tous les participants ;
– et que les Etats membres déterminent les taux nationaux de l’impôt sur les sociétés applicables.
Approches globales envisageables et précisions techniques
L’étude des services de la Commission a identifié plusieurs possibilités techniques pour doter les entreprises d’une base d’imposition consolidée pour leurs activités à l’échelle de l’UE (« imposition selon les règles de l’État de résidence »; « imposition sur une base commune (consolidée) »; « impôt européen sur le revenu des sociétés »; « assiette unique harmonisée de l’impôt dans l’UE »). Pour l’essentiel, ces approches diffèrent par le degré d’harmonisation, plus ou moins ambitieux, qu’elles prévoient pour la base d’imposition dans l’UE, par l’importance des changements requis pour leur mise en oeuvre et par les conditions politiques qui devraient être réunies pour leur éventuelle introduction. Ces approches sont décrites dans le document de synthèse figurant en annexe. Toutes ces approches:
- ont des avantages et des inconvénients qui leur sont propres;
- peuvent fournir une solution fiscale adaptée au statut de la société européenne (Societas Europeae – SE);
- présentent encore des difficultés techniques, notamment en ce qui concerne l’application des conventions en matière de double imposition;
- nécessiteraient que l’on parvienne à un accord sur un mécanisme de répartition entre les divers États membres de la base consolidée d’imposition des sociétés;
- pour être bref, elles exigent toutes une analyse plus approfondie.
Comme l’étude le montre, il n’est pas encore possible de privilégier et de mettre en oeuvre telle ou telle solution technique particulière.
Par définition, la consolidation du groupe à l’échelle de l’UE est un élément essentiel de toutes les solutions. Actuellement, tous les États membres n’appliquent pas ce principe, même au niveau interne, et seulement deux le font au niveau international, dans des conditions relativement restrictives. Dans le cadre de toutes les approches envisagées, les États membres conserveraient le droit de fixer les taux d’imposition des sociétés, taux qui, comme l’a démontré l’analyse quantitative, sont le plus important facteur de détermination du taux d’imposition effectif. Cette sphère de compétence nationale essentielle dans le domaine de l’imposition des sociétés demeurera – intentionnellement – préservée et les Etats membres conserveraient l’autonomie leur permettant d’ajuster le déterminant le plus important du point de vue des recettes fiscales. Dans l’hypothèse de l’introduction d’une base d’imposition unique ou commune, certains États membres pourraient être amenés à adapter leurs taux d’imposition pour tenir compte des modifications dans l’assiette, mais chaque État membre resterait libre de ses choix en la matière.
De bonnes perspectives de progrès concrets
En théorie, toutes les approches globales peuvent être conçues de manière à ne pas exiger la participation de tous les États membres. Il est important de noter que le traité de Nice a insisté sur les possibilités de coopérations renforcées par des groupes d’États membres lorsqu’un accord à quinze s’avère impossible, même s’il est clair que les bénéfices attendus des approches globales ne peuvent pleinement se concrétiser que si tous les États membres participent. Des mécanismes de coopération renforcée pourraient néanmoins être particulièrement appropriés dans le cas de l’approche dite de l’imposition par l’État membre d’origine, qui suppose au préalable une participation limitée aux États membres dont les bases d’imposition sont sensiblement proches. Il est également envisageable qu’un groupe d’Etats membres tire parti du mécanisme fourni par le traité pour introduire l’une quelconque des autres approches globales.
Il convient cependant de souligner que, conformément aux principes énoncés par le Conseil européen de Nice, le recours à ce mécanisme ne doit en aucun cas entraîner un affaiblissement du marché intérieur, la constitution de barrières ou de discriminations dans les échanges ou l’apparition de distorsions de concurrence, ni affecter les compétences, droits et obligations des États membres non participants.
On notera que les entreprises ne sont pas les seules à souffrir de coûts de conformité excessifs, la situation actuelle entraînant aussi des coûts élevés pour les administrations fiscales, tout particulièrement dans le domaine des prix de transfert. De plus, la coexistence de 15 régimes différents de l’impôt sur les sociétés dans le marché intérieur crée des opportunités considérables pour l’évasion et la fraude fiscales. De ce fait, toute mesure correctrice aurait également pour effet, dans une certaine mesure, de renforcer la performance et l’efficacité des administrations fiscales. Toute mesure correctrice, qu’elle soit ciblée ou globale, exige un renforcement de l’assistance mutuelle et de la coopération administrative entre États membres et devrait donc faciliter les contrôles fiscaux et renforcer leur efficacité. À cet égard, il sera également plus aisé de veiller à ce qu’aucun des remèdes envisagés ne puisse être source de fraude fiscale.
Il convient en outre de signaler qu’après l’adoption de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil [COM(2001)80], les entreprises de l’UE cotées en bourse seront tenues d’élaborer dès 2005 leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales (IAS).
L’intégration croissante des marchés financiers et la création de bourses paneuropéennes semblent également donner un coup d’accélérateur à l’harmonisation comptable. Bien qu’elles ne soient pas directement liées à la fiscalité, ces évolutions devraient, d’une manière générale, favoriser l’élaboration future d’une base d’imposition commune des entreprises et, dans une certaine mesure, les normes IAS pourraient fournir un point de référence utile.
Le statut de la Société européenne (Societas Europeae – SE)
L’accord sur le statut de la société européenne intervenu lors du Conseil européen de Nice en décembre 2000 souligne l’urgence de la situation.
Après l’adoption formelle d’actes législatifs appropriés (propositions modifiées de règlement (CEE) du Conseil portant statut de la société européenne [COM(91)174] et de directive complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne la place des travailleurs [COM(91)174]), les entreprises pourront opter pour ce nouveau cadre juridique à compter de 2004. À cette date, les dispositions actuelles et futures de l’UE en matière de fiscalité des sociétés, par exemple les directives « mères-filiales » et « fusions », devront être revues pour les rendre applicables aux entreprises qui auront choisi ce nouveau cadre juridique.
Toutefois, cela pourrait ne pas suffire à faire du statut un instrument de droit des sociétés suffisamment attrayant. La totalité des avantages découlant de la création d’une société européenne (SE) ne se concrétiseront que si les entreprises peuvent opter pour cette structure sans encourir de coûts fiscaux supplémentaires pour la constitution de la société et si certains des obstacles fiscaux actuels entravant l’extension des activités à plus d’un État membre sont supprimés. En l’état actuel des choses, aucune de ces conditions n’est remplie et le succès du statut pourrait donc être mis en cause. Ainsi, le succès du statut de la SE apparaît comme étroitement lié à la mise en place d’un régime commun d’imposition des sociétés. Les travaux visant à régler les questions techniques posées par la définition d’une base consolidée d’imposition pour les sociétés ayant des activités à l’échelle de l’UE bénéficieront donc tout particulièrement aux futures SE, et il pourrait être utile de lancer un « projet pilote » approprié pour ces entreprises.
La Commission entend veiller à ce que la législation communautaire actuelle en matière d’imposition des sociétés soit pleinement applicable aux entreprises qui opteront pour le statut de la société européenne à compter de 2004. Parallèlement, et conjointement aux autres travaux dans ce domaine, elle évaluera les possibilités d’appliquer aux SE un régime général d’impôt sur les sociétés et une base consolidée d’imposition des sociétés couvrant l’ensemble de leurs activités à l’échelle de l’UE.
Stimuler un large débat
Le fait que la Commission se soit ralliée à l’idée fondamentale d’un régime commun d’imposition des sociétés moyennant la définition d’une base consolidée d’imposition des sociétés dans le marché intérieur, voie qu’elle considère comme la plus prometteuse pour accroître l’efficacité et la compétitivité des entreprises, constitue une évolution majeure. Par rapport aux perspectives plus limitées d’options comme le renforcement de la coopération et/ou l’introduction du principe d’imposition par l’État d’origine par un groupe d’États membres, un projet de cette envergure constitue un défi majeur. Il exigera un degré très élevé de soutien en provenance d’un large éventail de parties intéressées.
Quant aux décisions opérationnelles sur l’opportunité de mettre en oeuvre une approche globale, elles ne pourront être prises en connaissance de cause qu’à la lumière des réactions des États membres à la présente communication.
La Commission estime en conséquence qu’il convient de prévoir une première étape sous forme d’un dialogue structuré associant toutes les parties prenantes : Etats membres et pays candidats, représentants des entreprises et opérateurs économiques, experts fiscalistes et universitaires, de même que les partenaires sociaux. Des discussions auront lieu au niveau du Conseil, du Parlement européen et du Comité économique et social, mais la Commission, consciente de la nécessité d’élargir le débat institutionnel, souhaite y associer d’autres forums spécifiques. L’objectif est double. En premier lieu, publier la présente communication en vue de sensibiliser au fait que, sans initiative portant sur les régimes d’imposition des sociétés, le potentiel économique du marché intérieur ne pourra pas être pleinement exploité et que la Communauté et ses citoyens risquent donc de devoir renoncer à certains de ses effets bénéfiques en termes de croissance, d’emploi et de niveau de vie. En second lieu, mobiliser le soutien nécessaire pour assurer que les travaux visant à analyser et développer une ou plusieurs des approches décrites iront de l’avant et déboucheront sur une proposition formelle.
La Commission se propose donc d’organiser, au premier semestre de 2002, une conférence européenne sur la fiscalité des sociétés en association avec la présidence, laquelle réunirait des représentants de haut niveau des gouvernements des États membres et des pays candidats, des dirigeants d’entreprises, des opérateurs économiques, des experts fiscalistes, des universitaires et des représentants des partenaires sociaux autour du thème de l’avenir de la fiscalité des sociétés dans le marché intérieur. Les objectifs seront les suivants:
– créer une enceinte pour la présentation de diverses approches globales,
– stimuler la discussion entre les différentes parties concernées;
– assister la Commission dans la détermination de la meilleure façon de mettre en oeuvre le projet.
Après la conférence et le débat plus large au niveau de l’UE qui s’ensuivra, la Commission présentera – en 2003 – un rapport sur les conclusions qu’elle en aura tirées au niveau des politiques à mettre en oeuvre.
6. VOIE A SUIVRE ET CONCLUSION
Un certain nombre de mesures, spécifiques et générales, dans le domaine de la fiscalité des entreprises ont été identifiées dans la présente communication. La Commission propose une stratégie à deux niveaux se caractérisant comme suit :
- une action immédiate sous la forme de mesures ciblées;
- parallèlement, lancement d’un large débat sur les mesures globales à caractère plus ambitieux qui sont envisageables;
l’objectif recherché étant
- de permettre aux entreprises de l’UE d’être imposées sur la base d’une assiette consolidée couvrant l’ensemble de leurs activités dans l’UE.
La Commission se propose :
– de fournir des orientations et une coordination, par le biais de communications de la Commission, pour l’application de la jurisprudence de la Cour de justice;
– d’accroître ses efforts de suivi de la mise en oeuvre par les États membres de la législation fiscale de l’UE et de travailler avec les États membres pour définir des lignes directrices communes dans ce domaine;
– de modifier ses propositions actuelles d’extension des directives « fusions » et « mères-filiales » en vue d’élargir le champ d’application et la couverture des différents impôts et des types de transactions;
– de retirer son ancienne proposition de directive concernant la compensation transfrontalière des pertes en vue de son remplacement, après des discussions techniques avec les États membres et les autres parties prenantes;
– de présenter une proposition de directive en vue du renouvellement et de l’amélioration de la convention d’arbitrage;
– d’instituer un « forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert »;
– d’élaborer une communication sur le problème des conventions en matière de double imposition liant les États membres en vue de déboucher sur la conclusion éventuelle d’une convention multilatérale ou d’un modèle commun pour l’UE;
– d’insister pour que la législation communautaire actuelle en matière de fiscalité des entreprises soit pleinement applicable, dès 2004, aux entreprises ayant opté pour le statut de la société européenne. En même temps, et parallèlement aux autres travaux dans ce domaine, elle évaluera la possibilité d’appliquer aux SE un régime général d’impôt sur les sociétés et une base d’imposition consolidée couvrant l’ensemble de leurs activités au niveau de l’UE;
– de lancer un large débat sur l’évolution future de la fiscalité des entreprises dans le marché intérieur et sur la nécessité de réformes de fond pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par le Conseil européen de Lisbonne de janvier 1999, à savoir faire de l’Union l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Dans ce contexte, la Commission organisera une conférence européenne sur la fiscalité des sociétés en association avec la présidence, laquelle réunirait des représentants de haut niveau des gouvernements des États membres et des pays candidats, des dirigeants d’entreprises, des opérateurs économiques, des experts fiscalistes, des universitaires et des représentants des partenaires sociaux autour du thème de l’avenir de la fiscalité des sociétés dans le marché intérieur.
Les objectifs seront les suivants:
– créer une enceinte pour la présentation de diverses approches globales,
– stimuler la discussion entre les différentes parties concernées;
– assister la Commission dans la détermination de la meilleure façon de mettre en Å“uvre le projet.
Après la conférence et le débat plus large au niveau de l’UE qui s’ensuivra, la Commission présentera – en 2003 – un rapport sur les conclusions qu’elle en aura tirées au niveau des politiques à mettre en oeuvre.
Tableau 1   Coût du capital et taux marginal d’imposition effectif par pays, 1999 et 2001
– par types d’actifs et de moyens de financement et au total
– uniquement impôts des sociétés
2001 | 1999 | Coût du capital 1999 |
Taux marginal d’imposition effectif 1999 |
||||||||||||||
Pays | Taux impôt sociétés(1) | Coût du capital | Taux marginal d’imposition effectif | Taux impôt sociétés(1) | Coût du capital | Taux marginal d’imposition effectif | Immobilisat. incorporelles | Bâtiments | Machines | Actifs financiers | Stocks | Bénéf. non distribués | Nouvelles actions | Emprunts | Bénéf. non distribués | Nouvelles actions | Emprunts |
Autriche
Belgique Allemagne Danemark Espagne Grèce France Finlande Italie Irlande Luxembourg Pays-Bas Portugal Suède Royaume-Uni |
34,00
40,17 39,35 30,00 35,00 37,50 36,43 29,00 40,25(2) 10,00 37,45 35,00 35,20 28,00 30,00 |
5,7
6,4 6,8 6,4 6,5 6,0 7,3 6,4 4,3 5,7 6,3 6,5 6,3 5,8 6,7 |
12,6
22,4 26,1 21,6 22,8 16,9 31,8 21,3 – 15,9 11,7 20,7 22,7 21,0 14,3 24,8 |
34,00
40,17 52,35 32,00 35,00 40,00 40,00 28,00 41,25(2) 10,00 37,45 35,00 37,40 28,00 30,00 |
6,3
6,4 7,3 6,4 6,5 6,1 7,5 6,2 4,8 5,7 6,3 6,5 6,5 5,8 6,6 |
20,9
22,4 31,0 21,9 22,8 18,2 33,2 19,9 – 4,1 11,7 20,7 22,6 22,5 14,3 24,7 |
5,9
5,2 5,4 4,2 6,5 6,8 5,2 6,1 2,9 5,3 5,2 5,1 6,7 5,0 5,5 |
6,1
7,0 7,2 8,1 6,7 5,1 8,5 6,1 4,6 6,8 6,8 6,9 6,2 6,0 8,2 |
5,9
5,3 5,8 5,4 5,4 6,1 8,4 5,6 3,8 5,2 5,3 5,9 5,2 5,0 5,6 |
7,3
8,0 10,0 7,1 7,4 5,1 8,0 6,8 7,7 5,5 7,7 7,4 7,7 6,6 6,9 |
6,3
6,7 7,9 7,1 6,4 7,4 7,4 6,8 5,0 5,5 6,5 6,9 6,5 6,6 6,9 |
7,5
8,0 9,7 7,5 7,7 7,6 9,0 7,2 5,5 5,9 7,7 7,7 7,9 6,7 7,7 |
7,5
8,0 7,6 7,5 7,7 7,6 9,0 7,2 5,5 5,9 7,7 7,7 7,9 6,7 7,7 |
4,0
3,5 3,2 4,4 4,1 3,4 4,6 4,5 3,6 5,2 3,7 4,1 3,9 4,3 4,8 |
33,3
37,5 48,4 33,3 35,1 34,2 44,4 30,5 10,0 15,2 35,1 35,1 36,7 25,4 35,1 |
33,3
37,5 35,5 33,3 35,1 34,2 44,4 30,5 10,0 15,2 35,1 35,1 36,7 25,4 35,1 |
– 25,0
– 42,9 – 56,2 – 13,6 – 21,9 – 47,1 – 8,7 – 11,1 – 38,9 3,8 – 35,1 – 21,9 – 28,2 – 39,5 – 25,0 |
|
(1) Y compris surcharges et impôts locaux.
(2) Dans le système italien d’imposition différenciée (« Dual Income Tax »), le taux légal de l’impôt sur les sociétés, de 36 % en 2001 et 37 % en 1999 (net de surcharges et impôts locaux), est réduit à 19 % dans certains cas. Dans ce tableau, c’est le taux réduit qui s’applique, sauf pour l’emprunt (taux plein).
Tableau 2Â Â Â Â Â Â Â Â Taux moyen d’imposition effectif par pays, 1999 et 2001
– par types d’actifs et de moyens de financement et au total
– uniquement impôt des sociétés
TAUX MOYENS D’IMPOSITION EFFECTIFS | ||||||||||||||||||||
Pays | Taux impôt sociétés (1) 2001 | Moyenne générale 2001 | Taux impôt sociétés (1) 1999 | Moyenne générale 1999 | 1999
|
1999
|
||||||||||||||
Autriche
Belgique
Allemagne
Danemark
Espagne
Grèce
France
Finlande
Italie
Irlande
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Suède
Royaume-Uni
|
34,00
40,17
39,35
30,00
35,00
37,50
36,43
29,00
40,25
10,00
37,45
35,00
35,20
28,00
30,00 |
27,9
34,5
34,9
27,3
31,0
28,0
34,7
26,6
27,6
10,5
32,2
31,0
37,0
22,9
28,3 |
34,00
40,17
52,35
32,00
35,00
40,00
40,00
28,00
41,25
10,00
37,45
35,00
37,40
28,00
30,00 |
29,8
34,5
39,1
28,8
31,0
29,6
37,5
25,5
29,8
10,5
32,2
31,0
32,6
22,9
28,2 |
28,6
30,7
33,9
21,3
31,1
35,5
30,6
24,8
24,9
8,9
28,6
26,7
33,2
19,6
24,2 |
29,2
36,1
39,0
34,7
31,8
30,4
40,6
24,8
29,8
15,8
33,7
32,4
31,8
23,4
33,7 |
28,4
31,0
34,9
25,3
27,4
33,4
40,1
23,1
27,4
8,2
29,2
29,2
28,6
19,7
24,7 |
33,2
39,2
46,8
31,2
34,2
11,6
39,0
27,3
36,1
9,8
36,6
34,2
36,5
25,7
29,3 |
29,9
35,3
40,8
31,2
30,7
37,1
37,1
27,3
31,1
9,8
32,9
32,5
32,8
25,7
29,3 |
33,9
39,1
46,1
32,3
35,2
34,4
42,1
28,8
31,8
11,7
36,6
35,1
37,0
26,0
31,8 |
33,9
39,1
40,1
32,3
35,2
34,4
42,1
28,8
31,8
11,7
36,6
35,1
37,0
26,0
31,8 |
22,3
25,8
27,7
22,1
23,3
20,8
28,8
19,3
26,1
8,2
24,0
23,3
24,5
17,1
21,6 |
||||||||
Note : Chaque colonne d’actifs représente une moyenne des trois types de financement, avec des pondérations de 55 % pour les bénéfices non distribués, de 10 % pour les nouvelles actions et de 35 % pour les emprunts. Chaque colonne « financement » représente une moyenne non pondérée des cinq catégories d’actifs. La moyenne globale est une moyenne couvrant les 15 combinaisons d’investissement avec des pondérations égales.
Tableau 3   Taux moyen d’imposition effectif pour une filiale financée par des bénéfices non distribués, 1999
– uniquement impôt des sociétés ; moyenne pondérée du financement par l’entreprise mère
Taux Moyen d’Imposition Effectif % |
Destination | Autriche | Belgique | Danemark | Finlande | France | Allemagne | Grèce | Irlande | Italie | Luxembourg | Pays-Bas | Portugal | Espagne | Suède | Royaume-Uni | Moyenne |
Provenance
Autriche Belgique Allemagne Danemark Espagne Grèce France Finlande Italie Irlande Luxembourg Pays-Bas Portugal Suède Royaume-Uni Canada Etats-Unis |
(33,9)* 29,9 20,1 30,1 29,7 32,9 29,5 30,6 30,3 32,7 29,4 33,9 30,2 30,8 30,3 40,1 31,8 |
39,1 (39,1) 26,4 35,4 35,1 34,5 34,8 35,9 35,5 38,0 34,8 39,1 35,5 36,1 35,6 44,5 36,9 |
32,3 28,7 18,8 (32,3) 28,4 32,9 28,3 29,2 29,0 31,2 28,2 32,3 29,0 29,4 29,0 32,3 30,3 |
28,8 25,0 14,3 25,0 24,6 31,8 24,5 (28,8) 25,3 27,6 24,4 28,8 25,2 25,7 26,5 33,4 29,1 |
42,1 38,1 29,8 38,4 38,1 37,5 (42,1) 38,9 38,4 41,0 37,8 42,1 38,4 39,1 38,6 43,8 39,7 |
46,1 42,1 (46,1) 42,4 42,1 41,5 41,8 42,9 42,4 45,0 41,8 46,1 42,3 43,1 42,7 50,4 43,5 |
34,4 30,4 25,4 30,6 30,2 (34,4) 30,0 31,0 30,7 33,2 29,9 34,4 30,7 31,2 32,9 34,4 33,0 |
11,7 8,1 – 5,7 7,8 7,4 27,9 7,5 8,3 8,4 (11,7) 7,1 11,7 8,3 8,5 22,1 11,7 25,0 |
31,8 28,0 17,9 28,1 27,8 27,5 27,6 28,6 (31,8) 30,7 27,5 31,8 28,3 28,8 28,3 38,3 29,9 |
36,6 32,6 23,4 32,8 32,5 33,4 32,3 33,3 32,9 35,4 (36,6) 36,6 32,9 33,5 33,1 38,5 34,4 |
35,1 31,2 21,6 31,3 31,0 33,5 30,8 31,8 31,5 34,0 30,7 (35,1) 31,4 32,0 31,6 37,1 33,0 |
37,0 33,0 23,8 33,2 32,9 33,9 32,7 33,7 33,3 35,8 32,6 37,0 (37,0) 33,9 33,5 48,4 38,6 |
35,2 31,2 21,7 31,4 (35,2) 33,5 30,8 31,9 31,5 34,0 30,7 35,2 31,5 32,1 31,6 41,2 35,0 |
26,0 22,2 11,0 22,2 21,8 30,3 21,7 22,7 22,5 24,8 21,6 26,0 22,5 (26,0) 24,8 28,4 27,6 |
31,8 27,9 17,7 28,0 27,6 33,2 27,5 28,5 28,2 30,6 27,3 31,8 28,2 28,7 (31,8) 31,8 30,7 |
33,4 29,2 19,0 29,8 29,2 33,2 28,6 30,5 30,0 33,8 28,8 33,3 29,6 30,9 31,5 37,0 33,2 |
|
Moyenne | 30,0 | 35,4 | 29,0 | 25,5 | 38,4 | 43,0 | 31,1 | 9,9 | 28,0 | 32,9 | 31,2 | 33,3 | 31,6 | 22,9 | 28,4 | 30,1 |
* Les chiffres entre parenthèses représentent les taux moyens d’imposition effectifs domestiques correspondants.
|
Tableau 4   Taux moyen d’imposition effectif pour une filiale financée par des actions nouvelles, 1999
– uniquement impôt des sociétés ; moyenne pondérée du financement par l’entreprise mère
Taux Moyen d’Imposition Effectif % |
Destination | Autriche | Belgique | Danemark | Finlande | France | Allemagne | Grèce | Irlande | Italie | Luxembourg | Pays-Bas | Portugal | Espagne | Suède | Royaume-Uni | Moyenne |
Provenance
Autriche Belgique Allemagne Danemark Espagne Grèce France Finlande Italie Irlande Luxembourg Pays-Bas Portugal Suède Royaume-Uni Canada Etats-Unis |
(33,9)* 30,6 21,0 30,1 29,7 36,0 29,9 30,6 30,9 32,7 33,9 33,9 30,8 30,8 30,3 45,2 33,5 |
39,1 (39,1) 27,2 35,4 35,1 34,5 35,2 35,9 36,1 38,0 39,1 39,1 36,1 36,1 35,6 49,5 38,5 |
32,3 29,3 19,6 (32,3) 28,4 36,6 28,6 29,2 29,6 31,2 32,3 32,3 29,6 29,4 29,0 32,3 31,7 |
28,8 25,6 15,1 25,0 24,6 37,4 24,9 (28,8) 25,9 27,6 28,8 28,8 25,9 25,7 27,5 36,8 32,4 |
42,1 38,8 30,7 38,4 38,1 37,5 (42,1) 38,9 39,0 41,0 42,1 42,1 39,0 39,1 38,6 45,4 41,4 |
40,1 36,9 (40,1) 36,4 36,1 35,5 36,2 36,9 37,1 39,0 40,1 40,1 37,1 37,1 36,7 50,3 39,5 |
34,4 31,1 29,2 30,6 30,2 (34,4) 30,4 31,0 31,4 33,2 34,4 34,4 31,3 31,2 34,1 34,4 34,6 |
11,7 8,8 – 4,8 7,8 7,4 39,5 7,8 8,3 9,0 (11,7) 11,7 11,7 9,0 8,5 29,8 11,7 34,7 |
31,8 28,7 18,7 28,1 27,8 27,8 27,9 28,6 (31,8) 30,7 31,8 31,8 28,9 28,8 28,3 43,3 31,6 |
36,6 33,3 24,2 32,8 32,5 34,8 32,6 33,3 33,6 35,4 (36,6) 36,6 33,5 33,5 33,1 40,2 36,1 |
35,1 31,9 22,4 31,3 31,0 36,1 31,1 31,8 32,1 34,0 35,1 (35,1) 32,1 32,0 31,6 38,8 34,7 |
37,0 33,7 24,7 33,2 32,9 35,3 33,0 33,7 34,0 35,8 37,0 37,0 (37,0) 33,9 33,5 58,4 43,6 |
35,2 31,9 22,5 31,4 (35,2) 36,1 31,2 31,9 32,2 34,0 35,2 35,2 32,1 32,1 31,6 46,2 38,4 |
26,0 22,9 11,9 22,2 21,8 36,6 22,1 22,7 23,1 24,8 26,0 26,0 23,1 (26,0) 26,5 30,1 31,5 |
31,8 28,6 18,6 28,0 27,6 38,0 27,8 28,5 28,8 30,6 31,8 31,8 28,8 28,7 (31,8) 31,8 33,1 |
33,0 29,4 20,1 29,3 28,8 35,8 28,5 30,1 30,2 33,4 32,8 32,9 29,8 30,5 31,9 39,6 35,7 |
|
Moyenne | 30,8 | 35,9 | 29,8 | 26,5 | 39,0 | 37,5 | 31,9 | 11,9 | 28,6 | 33,3 | 32,0 | 33,9 | 32,3 | 24,0 | 29,2 | 30,4 |
* Les chiffres entre parenthèses représentent les taux moyens d’imposition effectifs domestiques correspondants.
|
Tableau 5   Taux moyen d’imposition effectif pour une filiale financée par des emprunts, 1999
– uniquement impôt des sociétés ; moyenne pondérée du financement par l’entreprise mère
Taux Moyen d’Imposition Effectif % |
Destination | Autriche | Belgique | Danemark | Finlande | France | Allemagne | Grèce | Irlande | Italie | Luxembourg | Pays-Bas | Portugal | Espagne | Suède | Royaume-Uni | Moyenne |
Provenance
Autriche Belgique Allemagne Danemark Espagne Grèce France Finlande Italie Irlande Luxembourg Pays-Bas Portugal Suède Royaume-Uni Canada Etats-Unis |
(22,3)* 32,3 27,8 29,4 30,1 36,0 31,7 28,5 31,5 24,5 30,6 30,1 31,6 28,2 29,0 40,1 32,7 |
33,1 (25,8) 31,5 32,7 33,3 34,4 34,9 31,8 34,7 29,6 33,9 33,3 34,8 31,5 32,3 42,8 35,8 |
29,2 31,5 26,7 (22,1) 29,4 36,6 31,0 27,9 30,8 24,2 29,9 29,4 30,9 27,6 28,3 31,4 31,7 |
26,8 29,3 24,3 26,4 27,0 37,4 28,7 (19,3) 28,5 21,5 27,6 27,0 28,6 25,1 27,5 34,7 32,4 |
36,2 38,4 35,0 35,7 36,4 37,5 (28,8) 34,9 37,7 31,0 36,9 36,4 37,8 34,5 35,3 40,8 38,7 |
35,0 37,3 (27,7) 34,6 35,2 36,3 36,8 33,7 36,5 29,9 35,7 35,2 36,6 33,4 34,1 44,4 37,6 |
28,3 30,7 31,9 27,9 28,5 (20,8) 30,2 27,0 30,0 26,4 29,1 28,5 30,1 26,6 30,0 30,6 31,9 |
15,9 18,6 11,7 15,4 16,1 39,5 17,9 14,5 17,8 (8,2) 16,7 16,1 17,9 14,2 29,8 18,3 34,7 |
33,5 35,8 31,9 33,1 33,7 35,2 35,3 32,2 (26,1) 28,3 34,2 33,7 35,1 31,8 32,6 43,1 36,2 |
31,4 33,8 29,6 31,0 31,6 34,8 33,2 30,1 33,0 26,2 (24,0) 31,6 33,1 29,8 30,6 36,3 34,2 |
30,8 33,2 28,9 30,3 31,0 36,1 32,6 29,4 32,4 25,5 31,5 (23,3) 32,5 29,1 29,9 35,7 33,6 |
31,9 34,2 30,1 31,4 32,1 35,3 33,7 30,6 33,4 28,3 32,6 32,1 (24,5) 30,2 31,0 49,3 39,7 |
30,8 33,2 28,9 30,4 (23,3) 36,1 32,7 29,5 32,4 25,5 31,6 31,0 32,5 29,1 29,9 40,9 36,2 |
24,5 27,0 21,6 24,1 24,7 36,6 26,4 23,2 26,3 19,3 25,3 24,7 26,4 (17,1) 26,5 29,7 31,5 |
29,1 31,5 26,9 28,7 29,3 38,0 31,0 27,8 30,8 23,8 29,9 29,3 30,9 27,4 (21,6) 31,4 33,1 |
29,7 31,9 27,6 29,4 29,9 36,4 31,1 28,7 31,1 26,0 30,4 29,9 31,3 28,5 30,5 36,6 34,7 |
|
Moyenne | 30,1 | 33,0 | 29,5 | 27,5 | 36,0 | 35,0 | 28,9 | 18,7 | 33,3 | 31,4 | 30,9 | 31,9 | 31,0 | 25,5 | 29,6 | 30,2 |
* Les chiffres entre parenthèses représentent les taux moyens d’imposition effectifs domestiques correspondants.
(1) Y compris surcharges et impôts locaux.
(1) Y compris surcharges et impôts locaux.
(2) Dans le système italien d’imposition différenciée (« Dual Income Tax »), le taux légal de l’impôt sur les sociétés, de 36 % en 2001 et 37 % en 1999 (net de surcharges et impôts locaux), est réduit à 19 % dans certains cas. Dans ce tableau, c’est le taux réduit qui s’applique, sauf pour l’emprunt (taux plein).
[1] Communication de la Commission « Vers un marché intérieur sans entraves fiscales – une stratégie pour permettre aux entreprises d’être imposées sur la base d’une assiette consolidée de l’impôt sur les sociétés couvrant l’ensemble de leurs activités dans l’Union » COM(2001)582 final.
[1] COM(1997) 564 final, 5.11.1997
[2] JO C 2, 6.1.1998, p.1
[3] JO C 123, 22.4.1998, p.9
[4] JO C 212, 8.7.1998, p.13
[5] JO C 150, 28.5.1999, p.184
[6] JO C 116, 28.4.1999, p.18
[7] Annexe IV aux conclusions du Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, Communication à la presse n°: 200/1/00, du 19.6.2000 ; publication sur le site web du Conseil de l’Union européenne (http://ue.eu.int).
[8] Conclusions du Conseil ECOFIN des 26 et 27 novembre 2000, Communication à la presse n° 13861/00 (Presse 453), 26.11.2000 ; publication sur le site web du Conseil de l’Union européenne.
[9] Décisions adoptées par procédure écrite, Communication à la presse n° 6744/01 (Presse 85), 2.3.2001 ; publication sur le site web du Conseil de l’Union européenne.
[10] JO C .. du . ., p. .
[11] JO C .. du . ., p. .
[12] JO C .. du . ., p. .
[13] JO n° L 178, du 8.7.1988, p. 5.
[14] JO n° C 212 du 8.7.1998, p.13
[15] JO L 375, du 31.12.1985, p. 3.
[16] JO n° L 336, du 27.12.1977, p. 15.
[17] JO L 166, du 28.6.1991, p. 77.
[18] JO L 336, du 27.12.1977, p. 15.
[19] JO L 100, du 17.4.1980, p. 1.