En Italie, comme dans presque tous les pays, les collectivités locales (régions, provinces et communes) connaissent de grandes difficultés financières.
Leurs ressources consistent en : revenus du domaine, subventions de l’Etat, emprunts, quote-part de certains impôts d’Etat et impôts autonomes ou prolongements d’impôt d’Etat, qui sont l’objet de l’étude de cette quatrième partie.
CHAPITRE I – LE FEDERALISME FISCAL
LES LIMITES DES POUVOIRS NORMATIFS DES REGIONS, PROVINCES ET COMMUNES EN MATIERE D’IMPOTS LOCAUX
Le pouvoir normatif fiscal est principalement exercé par l’Etat, mais certains aspects de la fiscalité sont également régis par les entités locales.
Concernant les régions à statut ordinaire, l’article 119 de la Constitution prévoit pour ces entités « une autonomie financière suivant les formes et dans les limites fixées par la loi » ; et d’autre part l’attribution à ces régions d’impôts propres et d’une quote-part sur les impôts du Trésor.
La Loi 281/1970 sur l’autonomie régionale a interprété cet article 119 de façon restrictive en donnant un sens surtout symbolique aux lois régionales en matière fiscale.
Cette loi a permis à certains impôts d’être institués par des lois régionales, comme en matière de concessions régionales et d’occupation d’espaces et aires publics. Mais ces impôts restent qualitativement et quantitativement négligeables.
Le principe du pouvoir normatif en matière fiscal des régions a donc été maintenu par le législateur, mais dans des limites très étroites.
Pour les autres entités locales, non dotées par la Constitution d’un pouvoir législatif, à savoir les communes et provinces, elles ont une sphère d’autonomie d’exercice très restreinte, concernant seulement les espaces que leur ont réservés les impôts locaux, introduits par des lois nationales.
Le renforcement d’un système d’impôts locaux a été réalisé par la loi de Finances 1997, mais sans pour autant attribuer aux entités locales le pouvoir de légiférer en matière fiscale. En effet, les principaux impôts locaux existants ont été introduits et réglementés par des lois nationales. C’est ainsi que même le fameux impôt IRAP a été introduit par une loi nationale, laissant aux entités locales comme principale prérogative la fixation des taux d’imposition.
C’est ainsi que les communes, provinces et régions gèrent à ce jour de nombreux impôts locaux, introduits par des lois nationales.
Le principal élément qui permet aux entités locales d’avoir une certaine marge d’autonomie dans leur propre politique fiscale est donc la fixation des taux d’imposition. Cela revient à leur consentir une certaine autogestion dans ce domaine, puisque c’est elles qui décident dans quelles mesures avoir plus de dépenses avec des charges fiscales plus lourdes, ou bien moins de charges fiscales et ce proportionnellement aux dépenses.
On a donc responsabilisé les entités locales en leur consentant la possibilité d’établir les taux d’imposition dans les limites minimales et maximales fixées par la loi.
La réorganisation fédéraliste de la fiscalité locale a été établie de façon définitive avec la loi de Finances 1997 (art. 3, alinéa 143-159, L.662/96).
Par le décret législatif n. 446/97 et la Loi 449/97 (relié à la loi de Finance 1998) le Gouvernement a promulgué toute une série de décisions dans le but de (selon les mots employés par le législateur) :
– donner aux Régions l’autonomie financière par le biais de l’application de l’IRAP (Impôt régional sur les activités productives);
– attribuer aux Régions une IRPEF (impôt sur le revenu des personnes physiques) supplémentaire dont les taux sont compris entre 0,5% et 1% ;
– simplifier le prélèvement sur les entreprises et sur le travail en supprimant les contributions pour la santé, l’ILOR, l’ICIAP, l’impôt sur le patrimoine des entreprises, l’impôt sur le numéro d’immatriculation TVA.
Les autres éléments structurels sont :
– la révision des taux et des pourcentages de déduction IRPEF ;
– la possibilité de ne pas appliquer les impôts sur les concessions régionales ;
– la révision du principe des autres impôts locaux comportant la suppression de l’impôt TOSAP (la taxe pour l’occupation des espaces et terrains publics ), des taxes sur les concessions communales, de la taxe additionnelle sur la consommation d’énergie électrique, de la IET et de la taxe additionnelle provinciale. ;
– la révision des droits d’enregistrement sur les actes liés à la vie des véhicules c’est-à -dire à acquitter lors des formalités de transcription, d’inscription et d’annotation dans le PRA (registre d’immatriculation)
– l’introduction du Fond de compensation inter-régional, alimenté par les excédents financiers réalisés par les Régions à Statut ordinaire.
LES NOUVEAUTES DU FEDERALISME FISCAL
Il s’agit :
D’une part de la suppression de certaines taxes:
. les contributions au Service sanitaire national y compris « l’impôt sur la santé » et la contribution pour l’assurance obligatoire contre la tuberculose ;
. l’impôt local sur le revenu (ILOR) ;
. l’impôt communal pour l’exercice des arts et professions (IC/IAP) ;
. l’impôt gouvernemental pour l’attribution du numéro d’immatriculation TVA ;
. l’impôt sur le patrimoine net des entreprises ;
. les taxes sur les concessions communales ;
d’autre part l’instauration de nouveaux prélèvements:
. l’introduction de la Dual Income Tax fixé à un taux réduit de 19 % du capital investi ;
. le versement de l’acompte sur l’IRAP pour 1998 au taux de 120 % (la légitimité de cette disposition a été mise en cause).
CHAPITRE II – L’IMPÔT RÉGIONAL SUR LES ACTIVITÉS PRODUCTIVES (IRAP)
En application du décret-loi n 446 du 15 décembre 1997, l’IRAP est entré en vigueur depuis le 1er janvier 1998. D’autres dates d’entrée en vigueur ont cependant été prévues pour les contribuables dont l’exercice fiscal ne coïncide pas avec l’année civile.
L’art.1 du décret fixe les caractères essentiels de ce nouvel impôt: il s’agit d’un impôt local régional, de nature réelle et non déductible du revenu imposable.
L’introduction de cet impôt a notamment pour objectif de simplifier le système fiscal en réduisant le nombre d’impôts applicables et d’amorcer le processus d’autonomie fiscale des régions.
SECTION PRELIMINAIRE – LES IMPOTS SUPPRIMES – REFERENCES LEGISLATIVES
Suite à l’entrée en vigueur de l’IRAP un certain nombre de taxes ont été supprimées ainsi que cela a déjà été précisé:
-         La taxe sur la santé et les cotisations d’assurance maladie (ex art. 31 L. 41/86) ;
-         les contributions de 0,2% pour l’aide santé aux retraités (ex art. 1co. 3 L.1443/61) ;
-         les pourcentages de contribution versés pour l’assurance obligatoire contre la tuberculose (ex art. 27 L.88/89) ;
-         l’impôt sur les sociétés local (ILOR) (ex titre III T.U.I.R.) ;
-         l’impôt communal pour l’exercice des arts et professions (ICIAP) (ex titre I D.L. 66/89) ;
-         l’impôt gouvernemental pour l’attribution du numéro d’immatriculation TVA ;
-         l’impôt sur le patrimoine net des entreprises ;
-         l’impôt de concessions communales.
SECTION I – LE FAIT GENERATEUR DE L’IMPOSITION
(art.2 du dl. 446/97)
Le fait générateur de l’impôt est l’exercice habituel d’une activité organisée de façon autonome et directe liée à la production et à l’échange de biens ou à une activité de prestations de services.
Doivent donc présenter une déclaration IRAP :
-         Les personnes physiques exerçant une profession libérale (article 53 alinéa 1 du TUIR) à l’exception des minimums ;
-         Les sociétés simples, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple et celles assimilées à celles-ci (article 5 du TUIR), comprenant les associations constituées entre personnes physiques pour l’exercice sous forme associative d’arts ou de professions libérales ;
-         Les sociétés de personnes résidentes sur le territoire de l’état : société en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés d’armement, sociétés de fait exerçant une activité commerciale ;
-         Les producteurs agricoles ayant des revenus agricoles (article 32 du TUIR), exerçant des activités d’élevage, et qui déterminent leur revenu selon un calcul spécifique décrit à l’article 56 alinéa 5 du TUIR qui tient compte notamment des bêtes élevés ;
-         Ceux qui exercent une activité d’agritourisme et qui, pour la détermination du revenu, utilisent un régime simplifié (article 5 de la loi 413/1991) ;
-         Les sociétés et les organismes assujettis à l’IRES (impôt sur les revenus des sociétés), à savoir les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives, les sociétés d’assurance ;
-         Les trusts et les organismes de droit public ou privé autres que les sociétés, résidents sur le territoire de l’Etat, ayant pour objet exclusif ou principal l’exercice d’une activité commerciale ;
-         Les sociétés et les organismes de tout type, y compris les trusts, avec ou sans personnalité juridique, non résident de l’Etat, pour l’activité exercée sur le territoire des régions au moyen d’une organisation stable durant une période de temps non inférieure à trois mois (article 73 alinéa 1 a) et b) du TUIR) ;
-         Les entités privées autres que les sociétés et les trusts, résidentes en Italie, n’ayant pas pour objet exclusif ou principal l’exercice d’une activité commerciale ;
-         Les organismes non commerciaux, y compris les trusts, les sociétés simples et les associations assimilées, non résidentes sur le territoire italien, mais qui ont exercé sur le territoire italien une activité relevant de l’IRAP au moyen d’une organisation stable, ou bien qui ont exercé une activité agricole sur le territoire italien, durant une période non inférieure à trois mois ;
-         Les organismes et administrations de l’état, les Communes, les consortiums entre entités locales, les associations et les gestionnaires de domaine collectif, les Communautés de montagne, les Provinces et les Régions ;
-         Les personnes physiques non résidentes sont tenues de présenter la déclaration IRAP si elles exercent en Italie des activités commerciales, artistiques ou libérales, pour une période d’au moins trois mois, au moyen d’une organisation stable ou d’une base fixe, ou encore dans le cas de l’exercice en Italie d’une activité agricole.
-         Les personnes en liquidation volontaire sont également tenues de présenter une déclaration IRAP.
-         Les personnes physiques exerçant des activités commerciales et bénéficiant de revenus d’entreprises (article 55 du TUIR) à l’exception des minimums ainsi que les personnes physiques exerçant dans le domaine des arts, étaient tenues de présenter une déclaration jusqu’à l’année 2012. En effet, la loi de stabilité n° 228 du 24 décembre 2012 a institué un fond servant à exclure du domaine d’application de l’IRAP les personnes physiques exerçant :
-         les activités commerciales indiquées à l’article 55 du TUIR;
-         ou bien les arts et métiers.
Sont assujettis à cet impôt les sociétés, les entreprises individuelles, les professions libérales, les établissements publics et collectivités publiques, indépendamment de l’activité exercée.
En cas de faillite et de liquidation forcée, l’obligation déclarative subsiste seulement en cas d’exercice provisoire. L’impôt est alors déterminé suivant les mêmes règles applicables en temps normal et le mandataire liquidateur est tenu de présenter la déclaration IRAP en relation aux périodes d’impôt particulières, comprises dans le domaine de la procédure, et considérées de manière autonome.
SECTION III – LES EXEMPTIONS
Sont exonérés de la déclaration IRAP :
-         Les contribuables exerçant des activités d’entreprises, artistiques ou libérales qui ont acquis ou simplement remplissent les conditions requises pour entrer dans le régime des minimums (article 96 et suivants de la loi de finances pour 2008) ;
-         Les vendeurs à domicile assujettis à la retenue au titre de l’impôt ;
-         Les producteurs agricoles ayant un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 7 000 euros, exonérés de la TVA (article 34 alinéa 6 du DPR n° 633/1972), à condition qu’ils n’aient pas renoncé au régime d’exonération et n’exercent pas d’autres activités relevant de l’IRAP.
La loi de stabilité pour l’année 2013 n° 228 du 24 décembre 2012 est intervenue sur la notion d’organisation autonome. En particulier, un fond est institué servant à exclure du domaine d’application de l’IRAP les personnes physiques exerçant :
–     Les activités commerciales indiquées à l’article 55 du TUIR;
-    ou bien les arts et métiers.
Pour pouvoir bénéficier de l’exemption de l’IRAP, les personnes physiques doivent remplir les conditions suivantes :
-    ne pas se prévaloir de travailleurs salariés ou assimilés,
-    et employer, même en crédit-bail, des biens d’équipement dont le montant n’excède pas un certain seuil. Ce seuil sera déterminé par décret du Ministre de l’Economie et des Finances avec l’accord des Commissions parlementaires chargés des profits financiers.
Ainsi pour déclencher l’exemption de paiement, le professionnel libéral ou le « petit » entrepreneur ne devra :
-    ni employer des travailleurs salariés ou assimilés,
-    ni utiliser des biens d’équipement qui dépassent le seuil fixé par décret ministériel.
SECTION IV – LA MATIERE IMPOSABLE
Le Législateur a prévu, pour la détermination de la base imposable de l’IRAP, des règles différentes selon la nature juridique de l’assujetti.
Toutefois, à l’article 11 du décret n. 446/97, il a fixé des principes communs pour la détermination de la matière imposable.
La base imposable est constituée par la valeur ajoutée nette (bénéfice brut moins les amortissements) produite dans chaque région.
Cette valeur est le résultat de la différence entre la valeur de production et certains coûts de productions déductibles tels que les matières premières, les marchandises, les amortissements des immobilisations, les frais divers de gestion.
La détermination de la valeur ajoutée nette produite dans chaque région varie en fonction de la nature juridique du contribuable (banques, compagnies d’assurances, sociétés…) et du régime comptable adopté.
L’IRAP, tel qu’il a été prévu par le Législateur a un caractère réel : il peut être dû même en présence d’exercices en perte.
L’introduction de l’IRAP a réduit le coût du travail par la suppression notamment des contributions de santé, a simplifié le système fiscal, a réduit l’imposition sur les profits de près de 12 %, a réduit également le champs de l’évasion fiscale, et a favorisé le processus d’attribution d’autonomie fiscale des régions auxquelles sera confiée l’entière gestion de cet impôt à compter du 1er janvier 2000.
Paragraphe 1 – Répartition sur la base du territoire régional
L’attribution au territoire régional d’un produit est défini par le montant des rétributions versées aux salariés ou des bénéfices versés aux associés en participation apportant exclusivement leur travail ou les contreparties des collaborations organisées et continues pendant au moins trois mois.
Une fois avoir déterminé ce montant pour calculer la base imposable de référence d’une Région, il faut multiplier la base imposable globale par la différence entre les salaires ou les bénéfices ou les contreparties relatives au travail effectué dans une Région et le montant total des salaires ou bénéfices.
Si l’activité est exercée sur le territoire de plusieurs régions, la valeur de la production nette doit être répartie de façon proportionnelle entre les régions concernées, en prenant comme référence le montant des salaires versés à l’ensemble du personnel.
Les banques, les établissements financiers, agricoles, et les compagnies d’assurances, ne sont pas soumises aux mêmes règles.
En effet, dans ce cas il faudra prendre en considération les dépôts liquides ou en titres, les primes, ou bien l’extension de terrains.
Paragraphe 2 – Modalités de calcul
La base imposable est déterminée à l’article 11 du décret loi n° 446 du 15 décembre 1997.
« les composant positifs et négatifs de l’IRAP doivent être considérés conformément au texte unique concernant l’impôt sur le revenu ».
Dans la pratique le contribuable doit donc :
-         mettre en évidence dans sa déclaration tous les montants des postes non conformes à ceux indiqués au bilan ou en comptabilité ;
-         considérer uniquement ceux servant à calculer la base imposable IRAP (en excluant, de ce fait, les postes relatifs à la gestion extraordinaire) ;
-         modifier la valeur ajoutée de la production nette pour le montant des variations pris en considération.
L’article 11 définit ainsi les coûts n’étant pas admis en déduction dans la détermination de la base imposable.
Il s’agit :
-         des coûts relatifs au personnel selon l’article 2425 du code civil 1 b), n° 9 et 14 du Code: salaires, charges, TFR et similaires ;
-         des compensations pour prestations de travail indépendant et exercé de façon occasionnelle;
-         des coûts de prestation de collaboration organisée et continue prévus à l’article 49, alinéa. 2 A) et 3 du T.U.I.R. ;
-         des compensations pour les prestations de travail assimilé à celui d’un employé;
-         des bénéfices dus aux associés en participation apportant exclusivement leur travail ;
-         des montants de l’échéance dans les contrats de leasing limités à la partie se référant aux intérêts passifs.
En outre, l’alinéa 1bis a établi que les montants dus à titre de remboursement des employés détachés auprès de tiers ne comptent pas.
La loi de finances du 23 Décembre 2000 a modifié l’article 10 Bis alinéa 1 du Décret-loi du 15 Décembre 1997 n° 446 en excluant de la base imposable les bourses d’étude et autres interventions ou aides des régions, provinces autonomes et organismes régionaux relatifs à l’accès aux études universitaires, mais également des universités au sens de la loi du 2 Décembre 1991 n° 390.
En revanche, les coûts suivants sont admis en déduction de la base imposable :
– les contributions pour les assurances contre le chômage,
– les charges relatives aux apprentis,
– les charges du personnel ayant un contrat de formation, dans la limite de 70 %,
– pour les assujettis prévus à l’article 3 alinéa 1 de a) à e), les montants suivants sont admis en déduction de la base imposable :
v     10 000 000 lires si la base imposable ne dépasse pas 350 000 000 lires ;
v     7 500 000 lires si la base imposable est comprise entre 350 000 000 lires et 350 100 000 lires ;
v     5 000 000 lires si la base imposable est comprise entre 350 100 000 et 350 200 000 lires ;
v     2 500 000 lires si la base imposable est comprise entre 350 200 000 et 350 300 000 lires.
La détermination de la base imposable varie en fonction du type d’activité exercée et du contribuable.
C’est ainsi que pour les professions libérales, la base imposable résulte de la différence entre les honoraires perçus et les coûts inhérents à l’activité exercée (comprenant l’amortissement des biens matériels et immatériels, à l’exception des intérêts passifs et les charges salariales pour le personnel employé).
Concernant les non résidents, la valeur résultant de l’exercice d’activités commerciales ou non commerciales, de professions artistiques ou professions exercées sur le territoire d’une région pour une durée d’au moins trois mois, par l’intermédiaire d’un établissement stable, une base fixe ou un bureau, ou bien résultant d’entreprises agricoles exerçant sur le même territoire, est considérée produite dans la Région.
Paragraphe 3 – Détermination de la matière imposable (Décret-loi du 16.12.1999 et Loi de Finances du 18.12.1999)
Le Titre I du Décret – loi n° 446 / 97 relatif aux dispositions de l’IRAP a été modifié par le Décret-loi du 16 Décembre 1999 et par la Loi de Finances du 18 Décembre 1999.
Les nouvelles dispositions ont comme objectif de simplifier et de rationaliser le calcul de la base imposable.
Nous allons étudier les critères généraux de ces nouvelles règles relatives aux entreprises autres que banques et compagnies d’assurances.
Tout d’abord, trois catégories de règles continuent à s’appliquer :
-          celles qui régissent la formation du compte économique et civil ;
-          celles relatives à la quantification des composants (règles du TUIR) ;
-        celles spécifiques aux fins de l’IRAP.
Les spécificités de l’IRAP continuent à exister (telles que la déductibilité de l’ICI ou la taxation des bénéfices exempt d’IRPEG) et elles passent même au rang de loi.
Les nouvelles règles de détermination de la matière imposable suivent les différentes phases suivantes :
Le compte économique
La référence de départ continue à être le compte économique. Aux termes de l’article 5 du Décret, l’IRAP change l’énumération des coûts importants : il s’agit de tous les coûts de production (lettre B de l’article 2425 du Code civil) autres que les pertes sur les crédits et les achats pour le personnel salarié.
Deviennent ainsi potentiellement déductibles les dépréciations des immobilisations, les dépréciations des crédits, les stocks à risque et les autres stocks.
Cependant, ces montants ne sont déductibles qu’à la condition qu’ils soient égaux aux impôts sur les revenus. Ce qui revient à annuler ou restreindre la déduction de l’IRAP. Mais les règles du TUIR permettent de consentir à la déduction (ex. : les amortissements des stocks effectués par le locataire de l’entreprise devraient désormais devenir déductibles de l’IRAP).
Les règles du TUIR
Les bénéfices sont exemptés de l’IRAP, de même que l’ICI est déductible de l’IRAP.
Les frais généraux, auxquels le prorata de déductibilité ne s’applique pas, et les distributions libérales aux salariés relèvent de l’IRAP.
La matière imposable de l’IRAP s’enrichie également de postes extra-comptables pour des biens destinés à des finalités étrangères à l’entreprise, soit qu’il s’agisse de biens donnant généralement lieu à un profit, soit qu’il s’agisse de biens donnant lieu à une plus value.
Dans ce deuxième cas en outre, tous les biens consommables ou destinés à une finalité étrangère (article 54 alinéa 1 lettre d) du TUIR) sont concernés et donc même les plus values sur les biens non amortissables.
Les règles de l’IRAP
Les règles spéciales de l’IRAP sont maintenues (article 11 du Décret). C’est notamment le cas des frais pour les salariés en formation déductibles à 70 %, ou les intérêts de leasing.
Parmi les nouveautés figure la règle selon laquelle sont déductibles toutes les sommes affectées aux salariés ou collaborateurs pour le remboursement des frais.
Cette nouvelle règle pourrait consentir la déduction même des indemnités de frais kilométriques.
Les Banques
Les règles de détermination de la matière imposable pour les banques et autres organismes, et les sociétés financières changent (article 6 du Décret).
En particulier, il est désormais possible de déduire même les stocks pour risques sur les crédits. Il s’agit en réalité d’un élément lié à la gestion ordinaire, qui entre dans la quantification de la valeur ajoutée de la production pour ces sujets.
Restent également déductibles les stocks pour la cessation des rapports d’agence : le principe édicté par la règle est le même, seule la référence change, puisque maintenant il est édicté par l’alinéa 5 bis de l’article 6.
Un autre éclaircissement concerne la procédure de répartition régionale de l’impôt IRAP. L’article 4 alinéa 2 du Décret prévoit que l’impôt sera réparti selon les dépôts en argent ou en titres. Cela concerne les dépôts qui font partie de l’activité essentielle des banques et ne concerne pas les dépôts interbancaires.
Administrations publiques
Le Décret législatif n° 446 / 97 a subi diverses modifications afin de tenir compte de la position particulière des administrations publiques. De nombreuses modifications résultent de l’existence d’un article spécifique dédié à la détermination de la matière imposable des administrations publiques : article 10 bis.
La plus grande nouveauté réside dans le montant de l’impôt dû.
La détermination de l’assiette imposable continue à suivre les règles déjà adoptées par le passé, alors que le taux à appliquer pour la détermination de l’IRAP change. En effet, l’ancien système maintenait, au titre du taux de l’IRAP, les anciens pourcentages de contribution au service national et les anciens taux de la taxe sur la santé. Il existait donc des taux différents soit au niveau du montant, soit en fonction du type de revenus auxquels ils s’appliquaient.
La nouvelle disposition (article 16 alinéa 2) prévoit désormais une unique détermination de l’IRAP, par l’application d’un taux unique de 8,5 % à la base imposable déterminée par les règles habituelles. Il s’agit bien entendu de la matière imposable relative au traitement des activités non commerciales.
Pour la définition du concept de « résidence », il convient de se référer au Texte Unique des impôts sur les revenus.
Paragraphe 4 – Modification de la détermination de la matière imposable (loi du 24.12.2007 n° 244 article 1 alinéas 50 et 51)
La loi du 24 décembre 2007 n° 244, publiée à la Gazette Officielle n° 300 du 28 décembre 2007, est intervenue de manière significative sur le décret-loi du 15 décembre 1997 n° 446, afin de simplifier les modalités de détermination de la base imposable de l’IRAP et de séparer cette matière de celle concernant l’impôt sur le revenu.
La réforme opérée sur l’IRAP répond au processus de transformation de l’impôt étatique à un impôt propre aux régions et aux provinces autonomes. Ainsi les modifications prévoient la séparation entre la déclaration IRAP et la déclaration des revenus. A compter de l’année 2008, la déclaration IRAP sera adressée directement aux régions ou provinces du domicile fiscale du contribuable.
Les principales modifications apportées en matière d’IRAP concernent les aspects suivants :
-        la régionalisation de l’impôt (cf. article 1 alinéas 43 à 45): la loi de finances pour 2008 a introduit la séparation de la déclaration IRAP, adressée directement à la région ou à la province, et de la déclaration des revenus,
-        le nouveau taux ordinaire de l’impôt qui passe de 4,25 % à 3,9 %(cf. article 1 alinéa 50),
-        la structure de l’impôt, à savoir les modalités de détermination de la matière imposable (cf. article 1 alinéa 50),
-        la présentation de la déclaration IRAP (cf. article 1 alinéa 52).
Enfin, des dispositions à caractère transitoire régissent le traitement des déductions extracomptables effectuées au cours des exercices précédents (cf. article 1 alinéa 51).
I – MODIFICATIONS APPORTEES A LA DETERMINATION DE LA MATIERE IMPOSABLE
Plus-values et moins-values relatives aux biens instrumentaires (article 1 alinéa 50)
A compter du 1er janvier 2008 de nouveaux critères de détermination de la matière imposable IRAP s’appliquent avec la suppression de l’alinéa 3 de l’article 11 du décret-loi n° 446 de 1997. Cette disposition prévoyait que les plus-values et les moins-values relatives aux biens instrumentaires qui ne provenaient pas d’opérations de transfert de sociétés participaient à la formation de la matière imposable de l’IRAP. Or cette disposition n’a pas été expressément reprise dans les articles 5, 6 et 7 du décret IRAP applicables aux sociétés de capitaux et entités commerciales, aux banques ainsi qu’aux sociétés financières et aux compagnies d’assurance.
Plus-values et moins values dérivant d’opérations de cession d’entreprises
Les plus-values et moins-values dérivées de la cession d’entreprise ne relèvent pas de l’IRAP. En effet, la cession d’entreprise est une opération qui génère toujours des composants extraordinaires, lesquels n’entrent pas en compte dans la formation de la matière imposable de l’IRAP.
Amortissement de l’achalandage et des marques
Un des effets des modifications apportées à la matière de l’IRAP par la loi de finances pour 2008 est que les taux d’amortissement du coût de l’acquisition de marques et au titre de l’achalandage sont déductibles dans une mesure qui ne dépasse pas le dix-huitième du coût, indépendamment de l’imputation sur le compte économique.
En référence aux sociétés de capitaux et aux entreprises commerciales, l’article 5 alinéa 3 dernier paragraphe du décret-loi n° 446 de 1997 établit que les taux d’amortissement du coût de l’acquisition de marques et au titre de l’achalandage sont toutefois admis en déduction dans une mesure qui ne dépasse pas le dix-huitième du coût, indépendamment de l’imputation sur le compte économique.
La même disposition, insérée tant à l’alinéa 8 de l’article 6 qu’à l’alinéa 3 de l’article du décret IRAP, s’applique également aux banques, aux autres entités et sociétés financières et aux compagnies d’assurance.
On retient donc que, bien qu’en général la limitation de l’amortissement des biens instrumentaires est lieu à hauteur de 90%, ces diverses entités peuvent déduire intégralement les taux d’amortissement calculés dans les limites d’un dix-huitième du coût de l’acquisition des marques et au titre de l’achalandage.
Détermination des dépenses importantes pour le personnel aux fins d’IRAP
L’article 1 alinéa 50 u) de la loi de finances pour 2008 a abrogé l’alinéa 2 de l’article 11 du décret IRAP, lequel prévoyait, en outre, la déductibilité des sommes affectées aux tiers pour l’acquisition de biens et de services destinés à l’ensemble des employés, ou à certaines catégories de salariés et de collaborateurs ; et de celles attribuées à ces derniers au titre de remboursement de dépenses effectués dans l’accomplissement de leur travail.
L’abrogation de l’alinéa 2 de l »article 11 de la matière IRAP (disposition qui avait été introduite par le décret-loi du 30 décembre 1999 n° 506) répond à une volonté législative de simplification du texte normatif.
En effet, la norme IRAP est établie de façon à rendre non déductible pour le sujet passif ces coûts qui ne constituent pas, aux fins de la taxe, des composants positifs pour le percepteur. Ce sont par exemple les coûts effectués dans l’exercice par le personnel salarié et assimilé incus dans le poste B 9) de l ‘article 2425 du Code civil, coûts qui ne sont de toute façon pas admis en déduction même s’ils avaient été classés dans un autre poste du compte de résultat (cf. article 5 alinéa 3 et article 7 alinéa 2 du décret-loi n° 446 de 1997).
Par conséquent, les dépenses effectuées par l’entreprise pour acquérir des biens et des services destinés aux salariés pour le développement de leur activité, continuent à être déductibles dans la mesure où elles constituent des dépenses fonctionnelles à l’activité de l’entreprise et qu’elles n’ont pas une nature de rétribution pour le salarié.
Ainsi, sont des dépenses déductibles :
– celles effectuées pour l’achat de combinaisons et de chaussures,
– pour les cours de perfectionnement professionnel,
– pour les services de cantine et de transport collectif des salariés,
– celles affectées aux tiers par le donneur de travail pour les voyages, la nourriture et le logement des salariés ou des collaborateurs en cas de déplacements,
– les remboursements des dépenses de nourriture, de logement et de voyage avancées par le salarié ou le collaborateur en cas de déplacements.
Cependant les sommes affectées au salarié ou au collaborateur au titre d’indemnités, ainsi que tous les autres éléments qui constituent le salaire brut (tels que les indemnités de déplacement, les indemnités d’absence de préavis…) restent non déductibles.
Enfin, concernant les banques et autres entités et sociétés financières qui déterminent la valeur de la production aux sens de l’article 6 du décret-loi n° 446 de 1997, le législateur n’a pas prévu de disposition rendant les dépenses du personnel non déductibles, même si elles sont comptabilisées. Pourtant ces entités sont légitimées à inclure dans la base imposable (dans une mesure égale à 90%) les coûts pour les biens et/ou les services destinés aux salariés qui sont inscrits au poste 150 b) du schéma du compte économique approuvé par la Banque d’Italie, destiné à recevoir les dépenses administratives diverses de celles effectuées pour le personnel.
II – LE REGIME TRANSITOIRE
Les composants imputés à un compte économique en périodes d’imposition précédents l’entrée en vigueur des nouvelles règles de détermination de la matière imposable IRAP et renvoyés fiscalement à des exercices suivants
L’article 1 alinéa 51 de la loi de finances pour 2008 précise les critères à suivre pour gérer le passage des anciennes aux nouvelles règles de détermination de la matière imposable avec référence à certains composants de la valeur de production.
La norme s’arrête en particulier sur les déductions extracomptables du Tableau EC et sur les taux résiduels de composants négatifs et positifs (plus-values et autres composants positifs) pour lesquels la déduction ou taxation a été renvoyée en application de la discipline IRAP en vigueur.
Cette disposition n’a pas prévu le traitement d’autres composants de la valeur de production imputé au compte économique, dont l’importance fiscale a été renvoyée au précédent régime en vigueur.
C’est le cas par exemple des amortissements inscrits sur le compte économique des exercices précédents celui datant du nouveau régime mais qui ne sont pas pour autant déduits parce qu’ils dépassent les limites fixées par les tableaux, ou bien, concernant plus spécifiquement les compagnies d’assurance et les établissements de crédit, les dévaluations ou réévaluations précédentes d’actions de trading qui sont fiscalement insignifiantes.
Afin d’éviter la double imposition ou l’absence d’imposition il faut connaître les composants qui doivent participer à la formation de la matière imposable.
En se référant aux biens matériels, les taux d’amortissement, non déduits en application de la réglementation précédemment en vigueur, parce qu’ils dépassaient les limites fiscalement admises, peuvent être inscrits en déduction à compter de l’exercice suivant celui où l’amortissement comptable se termine, dans les limites du montant provenant de l’application des coefficients tabellaires prévus par le d.m. du 31 décembre 1988.
Certains taux d’amortissement non déduits fiscalement parce que le bien a été cédé, auront de l’importance dans la détermination de la plus-value ou de la moins-value réalisée. En d’autres termes, au moment de la cession, le prix du bien devra figurer au brut des taux d’amortissement fiscalement non déduits.
Pour les compagnies d’assurances et les établissements de crédit, les dévaluations et les réévaluations opérées sur les actions de trading, lesquelles n’ont pas concouru à la détermination de la matière imposable IRAP, prendront toute leur importance au moment de la réalisation des titres.
Les composants de la valeur de la production qui ont pris de l’importance dans les périodes d’imposition précédent l’entrée en vigueur des nouvelles règles de détermination de la matière imposable IRAP et imputés au compte économique des exercices suivants
Afin d’éviter la double imposition ou l’absence d’imposition, les composants des revenus qui ont déjà pris de l’importance dans les périodes d’imposition précédent l’entrée en vigueur du nouveau régime doivent être exclus de la formation de la matière imposable IRAP au moment de leur imputation sur le compte économique.
Opérations extraordinaires. Importance des moins-values inscrites au bilan
Les différences de valeurs se manifestent plus fréquemment durant la phase transitoire entre le régime précédemment en vigueur et le régime actuel, mais elles peuvent aussi se manifester lors de l’application de la nouvelle règlementation, comme par exemple, à la suite d’opérations extraordinaires (fusions, scissions, apports en sociétés).
Concernant ces opérations, l’Agence des Entrées a retenu que les valeurs les plus importantes inscrites au bilan de la société bénéficiaire à la suite de précédentes opérations ne sont pas reconnues fiscalement aux fins d’IRAP, sauf pour le recours à l’affranchissement, au moyen de l’option pour l’impôt de substitution prévu à l’article 176 alinéa 2-ter du TUIR.
Concernant les valeurs les moins importantes inscrites au bilan à la suite d’opérations extraordinaires, elles sont considérées comme étant insignifiantes. Cependant, la société bénéficiaire pourra se référer à la valeur fiscale plus importante que les éléments patrimoniaux transférés assumaient avant l’opération extraordinaire.
D’une manière générale, on retient que pour les biens inscrits au bilan avant la réforme de l’IRAP (Loi de finances pour 2008), la valeur fiscale la plus importante est significative à compter de l’exercice suivant celui qui termine l’amortissement comptable, dans les limites du montant établi par la réglementation fiscale de l’IRES, à travers diverses diminutions opérées au moment de la déclaration.
En particulier, pour les droits de concession et les autres droits stipulés à l’article 103 alinéa 2 du TUIR, on peut vérifier qu’ils sont inscrits dans les bilans relatifs aux exercices antérieurs à l’entrée en vigueur de la réforme de l’IRAP, suivant des valeurs inférieures aux valeurs fiscales. Dans ce cas, lesdites valeurs fiscales plus importantes, qui ont déjà fait l’objet d’amortissements fiscaux importants lors des exercices précédents, pourront être significatives aux fins de l’IRAP, même dans les exercices suivants, aux termes de l’article 103 du TUIR, à savoir dans une mesure correspondant à la durée d’utilisation prévue par le contrat ou par la loi.
Enfin, concernant les biens marchands, les crédits, les dettes et les fonds de réserves, on tiendra compte de leur valeur fiscale respectivement au moment de la cession, de l’encaissement, de l’extinction et de l’utilisation.
Critère de détermination des plus-values ou moins-values sur les biens patrimoniaux
La loi de finances pour 2008 a modifié les critères de détermination de la matière imposable IRAP en prévoyant l’importance des plus-values et des moins-values provenant de la cession des immeubles patrimoniaux.
Déjà dans le régime antérieur à la loi de finances pour 2008, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de biens patrimoniaux concouraient à la détermination de la matière imposable de l’IRAP, s’ils étaient classés comme ordinaires.
Dans la nouvelle règlementation, on prend en compte le coût fiscal des biens patrimoniaux. Admettre la valeur fiscale du bien plutôt que la valeur de droit civil résulte du principe de continuité des valeurs établies de la même loi de finances pour 2008, avec référence aux opérations extraordinaires.
Au sens de l’article 176 alinéa 2-ter du TUIR, introduit par l’article 1 alinéa 46 d) n° 3 de la loi n° 244 de 2007, la valeur la plus importante attribuée au bien patrimonial inscrit au bilan de l’entreprise peut avoir une reconnaissance fiscale, seulement à la suite d’une option spéciale et du paiement d’un impôt de substitution valable même aux fins de l’IRAP. En revanche, la valeur la moins importante du bien inscrit au bilan à la suite desdites opérations extraordinaires est insignifiante.
III – LES BANQUES ET AUTRES ENTITES ET LES SOCIETES FINANCIERES INDIQUEES A L’ARTICLE 1 DU DECRET LEGISLATIF DU 27 JANVIER 1992 N° 87
L’importance des composants du revenu imputés au net du Patrimoine
Suivant les principes comptables internationaux, certains composants du revenu ne transitent pas sur le compte économique car ils sont directement imputés au net du patrimoine.
L’article 6 alinéa 1 du décret-loi n° 446 de 1997 prévoit que la matière imposable IRAP des banques et autres entités et sociétés financières citées à l’article 1 du décret-loi du 27 janvier 1997 N° 87 est déterminée par la « marge d’intermédiation » prévue à la rubrique 120 du schéma du compte économique prévu à la banque d’Italie réduit des valeurs suivantes :
a)Â 50 % du montant des dividendes ;
b) 90 % du montant des amortissements des biens matériels et immatériels à usage fonctionnel ;
c) 90 % des autres dépenses administratives prévues au poste 150 b) dudit compte économique.
La base imposable IRAP est donc déterminée par la somme algébrique des postes du schéma spécifique du compte économique des banques (cf. Circulaire n° 262 du 22 décembre 2005), lesquels sont expressément visés à l’article 6 du décret IRAP, avec les corrections et les intégrations ci-prévues.
On obtient les mêmes conclusions pour les assujettis industriels IAS/IFRS adopter pour lesquels l’article 5 alinéa 2 du décret IRAP détermine les éléments positifs et négatifs à calculer aux fins de l’impôt, en faisant référence aux « rubriques correspondantes de l’alinéa 1 », c’est-à -dire aux rubriques du compte économique que la même règle détermine comme importantes pour les assujettis qui adoptent les principes comptables nationaux dans la rédaction du bilan de l’exercice.
Ainsi, cette règle attribue aux fins d’IRAP de l’importance aux postes du compte économique correspondant à ceux qui concourent à déterminer la base imposable pour les assujettis non IAS, mais ne s’applique pas aux postes qui sont à imputer directement au Patrimoine net dans les bilans IAS compliant.
L’importance des composants estimatifs comptabilisés dans des postes qui ne sont pas importants aux fins de l’IRAP, mais connexes à l’actif et au passif, et lesquels en se réalisant, établissent les composants positifs ou négatifs importants
Concernant les crédits autres que ceux détenus pour la négociation, c’est-à -dire ceux classés parmi les « Financements et crédits » (« L&R »), parmi les « Activités financières disponibles pour la vente » (« AFS ») et ceux détenus jusqu’à échéance (« HTM »), exclus de la base imposable IRAP par la règle précédemment en vigueur – sur le fondement de la nouvelle formulation de l’article 6 du décret-loi n° 446 de 1997, il y a :
- l’assujettissement à l’IRAP du résultat positif/négatif (gains ou pertes) relevé en cas de réalisation (cession ou rachat) desdits crédits parce que le composant est inclus dans la marge de l’intermédiaire ;
- l’exclusion de l’IRAP pour les rectifications et les reprises d’une valeur connexe à la détérioration de la même activité financière parce que les composants classés dans un poste du compte économique ne rentrent pas dans la base imposable IRAP.
Les composants estimatifs qui ne sont pas déterminants aux fins de l’IRAP au moment de leur imputation au compte économique concourent à déterminer la base imposable au moment de la cession desdits crédits.
Ainsi, par exemple, un crédit à l’origine inscrit au bilan pour un montant de 100 subit une réduction d’une valeur égale à 20, avec l’imputation au compte économique d’une dévaluation insignifiante aux fins de l’IRAP parce qu’il est inscrit au poste 130 a) du compte économique. Si par la suite ce crédit vient à être cédé à 50, en comparaison d’une perte de droit civil égale à 30 (50 – 80), on aura une perte fiscale de 50 (50 – 100), en récupérant en tel moment la dévaluation de 20 non déduite en son temps aux fins de l’IRAP.
Les titres classés parmi les activités financières disponibles pour la vente (« AFS ») et les activités financières détenues à leur échéance (« HTM ») dans le système précédemment en vigueur donnaient lieu à des recettes et charges extraordinaires et, comme tels, étaient exclus de la base imposable IRAP.
En revanche, en vertu de la nouvelle réglementation, les recettes et charges correspondantes sont prises en compte uniquement à la réalisation, tandis que les composants estimatifs restent exclus. Ces derniers composants sont généralement imputés au net du patrimoine en tant que réserve d’évaluation et ceux imputés au compte économique uniquement dans les hypothèses de perte durable de valeur (dans le Poste 130 b) et c) insignifiant aux fins d’IRAP).
Au moment de la réalisation, le montant de la réalisation, le montant mentionné au compte économique (poste 100 b) relevant de l’IRAP) comprend aussi bien la partie relevée dans la réserve d’évaluation que celle constituée par les différentiels des prix de cessions et des registres des activités cédées.
En d’autres termes, au moment de la réalisation, tandis que l’ajustement estimatif déjà imputé au net du patrimoine concourt à former la base imposable de l’IRAP, les rectifications/reprises de valeurs pour détérioration sur les mêmes titres déjà imputés au compte économique au poste 130 ne seraient plus relevées.
Ces considérations s’appliquent également pour les titres détenus jusqu’à échéance.
Les composants estimatifs relatifs auxdits titres comptabilisés dans un poste du compte économique insignifiant dans la base imposable de l’IRAP deviennent significatifs au moment de la réalisation des activités. Ainsi, les composants dérivés de la cession des titres précités devront être déterminés, aux fins de l’IRAP, sans tenir compte des estimations des précédents composants.
L’importance des dividendes
Au sens de l’article 6 du décret-loi n° 446 de 1997, la base imposable IRAP est déterminée en réduisant le montant de la marge d’intermédiation des dividendes.
Concernant les organismes de crédits, la marge d’intermédiation (poste 120 du schéma de compte économique bancaire) inclut également les « dividendes et gains similaires » (poste 70 du schéma du compte économique bancaire).
L’assujettissement à l’IRAP des dividendes dans une mesure réduite de 50 % intéresse formellement les montants inscrits au titre de dividende au poste 70 du compte économique inclus dans la marge d’intermédiation. La réduction de l’assujettissement à l’impôt de 50 % ne concerne pas les autres « gains similaires » inscrits au même poste du compte économique, provenant par exemple de parts de participation dans OICR, lesquelles participent en revanche intégralement à la formation de la base imposable IRAP.
En outre, les dividendes qui, suivant la comptabilisation IAS/IFRS, sont classés dans des postes du compte économique autres que celui qui relève de l’IRAP (comme les dividendes relatifs aux actions évaluées par la méthode du patrimoine net imputées directement à la réduction du coût de la participation) ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’impôt.
Produits pour des services rendus à d’autres sociétés du groupe
Concernant les organismes de crédits, la Banque d’Italie prévoit que les produits relatifs à des services intra-groupe sont comptabilisés parmi les « Autres charges/recettes de gestion » mentionnées au poste 190 du schéma du compte économique bancaire, poste qui n’est pas expressément réclamé à l’article 6 du décret-loi n°446 de 1997. Les services dont proviennent lesdits produits comportent souvent le soutènement des prix dont la comptabilisation correcte peut intéresser des postes du compte économique importants aux fins d’IRAP.
La base imposable IRAP pour les banques et les autres entités et sociétés financières est déterminée par la somme algébrique des postes du schéma du compte économique prévu par la Banque d’Italie (cf. Circulaire n° 262 du 22 décembre 2005), lesquels sont expressément mentionnés à l’article 6 du décret législatif n° 446 de 1997. Toutefois, même les composants positifs et négatifs imputés aux divers postes du compte économique peuvent avoir de l’importance en vertu du principe de corrélation, cité à l’alinéa 6 dudit article 6.
Ainsi, les produits dérivés des services intra-groupes, même s’ils sont comptabilisés dans un poste qui n’entre pas dans la marge d’intermédiation, doivent avoir de l’importance si les coûts maintenus par la prestation de tels services concourent à déterminer la base imposable IRAP (par exemple à hauteur de 90 % pour les dépenses administratives).
IV – LES COMPAGNIES D’ASSURANCE
Détermination de la base imposable pour les compagnies d’assurance
Aux termes de l’article 7 du décret-loi n° 446 de 1997, le résultat du compte technique concernant les préjudices (poste 29) et le résultat du compte technique concernant l’assurance vie (poste 80) concourent à déterminer la base imposable IRAP des compagnies d’assurance.
Ces postes du compte économique proviennent de la somme algébrique de divers composants parmi lesquels, dans les composants positifs relatifs aux préjudices, la « part du bénéfice des investissements transférée du compte non technique » (poste 6) et, dans les composants négatifs de la branche assurance vie, la « part du bénéfice des investissements transférée au compte non technique » (poste 79).
L’alinéa 50 d) de l’article 1 de la loi de finances pour 2008 a remplacé l’article 7 alinéa 1 du décret-loi n° 446 de 1997 concernant la détermination de la base imposable IRAP des compagnies d’assurance. En particulier, cet alinéa dispose que, pour les compagnies d’assurance, la base imposable est calculée en apportant à la somme des résultats du compte technique relatif aux préjudices (poste 29) et du compte technique relatif à l’assurance vie (poste 80) du compte économique les variations concernant tant les amortissements des biens instrumentaires ou bien classés et les autres dépenses administratives (postes 24 et 70) déductibles à hauteur de 90 %, que les dividendes (poste 33) engagés à hauteur de 50 %.
Le résultat du compte technique concernant les préjudices et le résultat du compte technique relatif à l’assurance vie sont influencés respectivement par la « part du bénéfice des investissements transférée du compte non technique » (poste 6) et de la « part du bénéfice des investissements transférée au compte non technique » (poste 79).
Les critères pour déterminer la « part du bénéfice des investissements transférée du compte non technique ou à transférer au compte non technique » sont mentionnés dans la Disposition ISVAP du 8 mars 1999 n° 1140-G, et comportent un calcul complexe dans lequel on tient compte tant des composants négatifs, comme par exemple les amortissements qui, selon la nouvelle discipline IRAP, ont une importance limitée, que les composants positifs qui concourent déjà dans leur intégralité à former la base imposable IRAP.
L’objectif poursuivi par le législateur a été de simplifier les modalités de détermination de la base imposable IRAP. Il conviendra de prendre les montants des résultats des comptes techniques (postes 29 et 80) tels qu’ils se sont formés, et donc influencés par l’imputation desdites parts des bénéfices des investissements.
Le principe de corrélation
L’actuelle formulation de l’article 7 du décret IRAP ne prévoit pas le principe de corrélation, contrairement à ce qui était prévu aux articles 5 alinéa 4 et 6 alinéa 6 du décret-loi N° 446 de 1997.
Le principe de corrélation établissant que « les composants positifs et négatifs classés dans des postes du compte économique autres que ceux indiqués à l’alinéa 1, concourent à la formation de la base imposable s’ils sont mis en corrélation avec les composants importants de la base imposable des périodes d’imposition précédentes ou successives » figurait dans la précédente discipline IRAP en vigueur parmi les dispositions communes apportées par l’article 11 du décret-loi n° 446 de 1997 et trouvait application même par rapport aux compagnies d’assurance.
Suivant les modifications apportées par la loi de finances pour 2008, ce principe de corrélation a été placé parmi les dispositions relatives à la détermination de la valeur de la production nette des sociétés de capitaux et des sociétés commerciales à l’article 5 alinéa 4 du décret IRAP.
En outre, par effet du renvoi opéré par l’article 6 alinéa 6 dernier paragraphe du même décret, la disposition citée trouve également application pour la détermination de la valeur de la production nette des banques et des autres entités et sociétés financières.
Le principe selon lequel on prend en considération les composants du revenu en corrélation aux composants qui ont concouru ou qui concourent à la formation de la base imposable des précédents exercices ou des exercices futurs n’a pas été introduit dans l’article 7 du décret-loi n° 446 de 1997, dédié à la détermination de la base imposable IRAP des compagnies d’assurance.
Bien qu’en ligne générale, on puisse vérifier également pour ces catégories d’entreprises des corrélations entre les composants du compte technique dans le secteur des assurances vie pour une période d’imposition donnée et les composants du compte non technique pour les périodes d’impositions suivantes, l’absence de ce principe de corrélation aux termes de l’article 7 a été dictée par des motifs évidents de simplification.
En effet, compte tenu de la structure particulière qui caractérise le compte économique des compagnies d’assurance, avec notamment la sousdivision entre les comptes techniques dans les secteurs de l’assurance vie et des préjudices et le compte non technique, l’application du principe de corrélation aurait été excessivement complexe, et en outre peu significatif.
En conclusion, le principe de corrélation aux fins de la détermination de la base imposable IRAP ne s’applique pas aux compagnies d’assurance.
SECTION V – LES TAUX DE L’IRAP
Paragraphe 1 – Le principe des différents taux
L’article 16 du décret loi du 15 décembre 1997 n° 446 établit que l’impôt est déterminé en appliquant à la valeur nette de production, le taux de 4,25 %.
Ce taux peut être majoré d’un point, pour chaque région à compter de la troisième année d’imposition (2001).
La loi de finances pour 2008, approuvée par la loi n° 244 du 24 décembre 2007 a modifié le taux d’imposition sur les sociétés. A partir de l’exercice 2008, le taux de l’IRAP est réduit de 4,25 % à 3, 90 %.
Sur les versements constituant des revenus assimilés à ceux du travail employé, sur les contreparties versées à chaque collaborateur qui dispose d’un contrat de collaboration organisé dans le temps, ainsi que sur les rétributions constituant un revenu dérivant de l’activité de travail indépendant et occasionnel, on applique les taux de :
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6,6Â %;
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,6 %.
En outre, les assujettis opérant dans le secteur agricole et les coopératives de la petite pèche et leur consortiums, tels que prévus à l’article 10 du DPR 601 de 1973, sont soumis aux taux IRAP de :
-         1,9 %pour la période imposable de 1998 ;
-         1,9 % pour la période imposable de 1999 ;
-         1,9 % pour la période imposable de 2000 jusqu’à 2010 ;
La loi de finances pour 2001 modifie l’article 45 alinéa 1 du Décret – loi du 15 décembre 1997 n° 446 et prévoit un taux unique de 2,5 % pour les trois périodes suivantes d’imposition, savoir pour 2001,2002 et 2003.
Mais, le terme final pour l’ajustement au taux normal de 4,25 % déjà prévu à l’article 45 alinéa 1 du Décret-loi n° 446 / 97 concernant la période d’imposition en cours au 1er janvier 2004, reste inchangé.
Cependant, contrairement aux prévisions des lois de finances successives, les lois de finances postérieures à l’an 2000 ont prorogé les avantages fiscaux applicables au secteur agricole et de la pêche, en maintenant l’application d’un taux IRAP de 1,9 %.
C’est ainsi que même pour l’année 2005, le taux IRAP a été fixé à 1,9 %. Cependant la loi de finances pour 2006 établit un taux de 3,75 % pour la période d’imposition 2006. Mais on est en droit de se demander si ce taux entrera en vigueur.
Il est rappelé par ailleurs que le taux réduit d’imposition s’applique sur la valeur de la production réalisée au moyen de l’exercice d’activités agricoles entrant potentiellement dans le revenu agraire prévu à l’article 32 du TUIR.
Par conséquent, pour les activités de culture des fonds, pour l’élevage d’animaux aux grains obtenu par au moins un quart des terrains, pour la sylviculture et pour toutes activités connexes prévues par le Dm du 19 mars 2004, le taux de 1,9% s’applique même si ces activités émanent de sociétés de capitaux ou de personnes diverses de la société simple, qui pour le calcul des impôts directs déterminent le revenu imposable en fonction du bilan.
En revanche, on applique le taux ordinaire pour les activités qui excèdent les limites du revenu agraire (par exemple, pour le tourisme agricole, l’élevage d’animaux excédentaires, les activités connexes taxées au forfait en vertu de l’article 56 bis du TUIR).
Les sociétés agricoles ayant un exercice en cours au 31 décembre appliquent le taux réduit pour la 7ème période d’imposition de l’application de l’IRAP (exercice social 2004-2005).
Aux entreprises bancaires et d’assurance on applique un taux IRAP de :
-         5,4 % pour la période imposable de 1998 ;
-         5,4 % pour la période imposable de 1999 ;
-         5,4 % pour la période imposable de 2000 ;
-         5 % pour la période imposable de 2001 ;
-         4,75 % pour la période imposable de 2002.
Paragraphe 2 – Assujettissement des administrations publiques et notamment des commissions fiscales à l’IRAP (taux de 8,5 %)
Le Décret – Loi du 30 décembre 1999 N° 506 a modifié l’article 16 alinéa 2 du Décret – Loi du 15 Décembre 1997 N° 446 relatif à l’assujettissement des administrations publiques à un taux unique d’IRAP de 8,5 %, et ce à compter du 1er Janvier 2000.A la suite de cette modification on s’est interrogé sur le montant du taux IRAP devant s’appliquer aux rémunérations (compensations) fixes ou variables des membres des Commissions fiscales provinciales et régionales pour l’activité produite en 1999, et qui seront distribuées courant l’année 2000, soit après l’entrée en vigueur du Décret interministériel qui en détermine le nouveau montant.
Concrètement, il s’agit de savoir si l’on applique à ces rémunérations le critère de caisse ou celui de la compétence, en fonction du différent taux à utiliser selon le cas.
On peut observer que pour les sujets passifs de l’IRAP annoncés à l’article 3 al. 1 e-bis du Décret – Loi du 15 Décembre 1997 N° 446, la valeur de la production nette, sur laquelle l’impôt est calculé, est constituée, entre autre, du montant des revenus assimilés aux salaires, au sens de l’article 10-Bis du Décret – Loi N° 446 de 1997.
Les rémunérations des membres des Commissions fiscales concourent donc à former la base imposable suivant le système de « rétribution », en ce qu’elles constituent des revenus assimilés aux salaires au sens de l’article 47 al. 1 f du TUIR.
Ainsi, d’une façon générale, et aux fins de déterminer la base imposable IRAP due par les Administrations publiques, on prend en compte le moment du paiement des rémunérations, en application du principe du critère de caisse.
A ce sujet, il convient de rappeler que la Circulaire N° 99/E du 16 Avril 1998 a confirmé l’application du critère de caisse, par rapport à celui de la compétence, pour la détermination de la base imposable pour laquelle on applique le taux d’imposition prévu à l’article 16 du Décret – Loi N°446 de 1997.
Cette Circulaire a également rappelé la précédente Circulaire N° 97/E du 9 Avril 1998 qui stipulait que la base imposable est constituée par les rétributions distribuées.
La Circulaire N° 247/E du 29 Décembre 1999 a précisé que les administrations publiques « versent un acompte mensuellement (…) pour un montant égal à celui résultant de l’application de l’impôt prévu à l’article 16 al.2, au montant des émoluments correspondants au mois précédent.
En conclusion, et tenant compte des modifications de l’article 16 al.2 du Décret – Loi N° 446 de 1997, résultant du Décret – Loi N°506 du 30 Décembre 1999, avec prise d’effet au 1er Janvier 2000, les rémunérations versées aux membres des Commissions fiscales pour l’année 1999, mais distribuées courant l’année 2000, seront assujetties à l’IRAP avec l’application du critère de caisse et un taux de 8,5 %.
SECTION VI – AVANTAGES FISCAUX
Paragraphe 1 – Un régime spécial
Les articles 17 et 18 du décret-loi prévoient un régime spécial plus favorable pour les contribuables suivants :
-         les entreprises bénéficiant d’une exemption décennale du paiement de l’ILOR ;
-         les petits contribuables bénéficiant du régime forfaitaire de détermination des revenus ;
-         les entreprises installées dans le Mezzogiorno : avantage égal à 2% du montant des frais de prestations du travail subordonné pour la période imposable en cour au 1.1.1998 et de 1% pour la période imposable en cour au 1.1.1999.
-         les coopératives ;
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â les nouvelles initiatives productives.
Par ailleurs, les entreprises nouvelles situées dans des zones de développement bénéficient d’une exonération de 50 % de l’IRAP, dans la limite de 17 100 F par an, pendant trois ans.
DEDUCTION FORFAITAIRE POUR LES PETITS CONTRIBUABLES
La Loi n° 228 du 24 décembre 2012 augmente le montant de la déduction forfaitaire pour les contribuables dont le revenu imposable n’excède pas 180.999,91 Euros.
Pour les périodes d’imposition postérieures au 31 décembre 1999, les assujettis passifs de l’IRAP, pour lesquels la base imposable est située dans un seuil déterminé, peuvent déduire de la valeur de la production un montant forfaitaire variable en fonction des échelons définis de la base imposable. A la suite de la modification de l’article 11 alinéa 4 bis du décret-loi n° 446/1997, les montants suivants sont admis en déduction :
– 8.000 Euros (au lieu de 7.350 Euros), si la base imposable ne dépasse pas 180.759,91 Euros ;
– 6.000 Euros (au lieu de 5.500 Euros), si la base imposable est supérieure à 180.759,91 Euros mais ne dépasse pas 180.839,91 Euros ;
– 4.000 Euros (au lieu de 3.700 Euros), si la base imposable est supérieure à 180.839,91 Euros mais ne dépasse pas 180 919,91 Euros ;
– 2.000 Euros (au lieu de 1.850 Euros) si la base imposable est supérieure à 180.919,91 Euros mais ne dépasse pas 180.999,91 Euros.
Pour les sociétés commerciales de personnes, les entrepreneurs individuels, les professions libérales et les associations professionnelles, le montant des déductions sont les suivants :
– 10.500 Euros (au lieu de 9.500 Euros), si la base imposable ne dépasse pas 180.759,91 Euros ;
– 7.875 Euros (au lieu de 7.125 Euros), si la base imposable est supérieure à 180.759,91 Euros mais ne dépasse pas 180.839,91 Euros ;
– 5.250 Euros (au lieu de 4.750 Euros), si la base imposable est supérieure à 180.839,91 Euros mais ne dépasse pas 180.919,91 Euros ;
– 2.625 Euros (au lieu de 2.375 Euros) si la base imposable est supérieure à 180.919,91 Euros mais ne dépasse pas 180.999,91 Euros.
Ces augmentations s’appliquent à compter de l’année 2014.
Paragraphe 2 – Les administrations locales, réduction de l’impôt
L’impôt ordinaire de base dû par les administrations locales a été réduit pour les années 2010, 2011 et 2012, respectivement à hauteur de 1, 5 et 7 millions d’euro pour les provinces, et de 12, 86 et 118 millions d’euro pour les communes.
La réduction, proportionnelle à la population résidente, concerne les administrations pour lesquelles au cours de l’année le renouvellement du Conseil a lieu ; celle-ci s’effectue par décret du Ministre de l’Intérieur.
La réduction de l’impôt ordinaire pour les administrations locales s’accompagne d’une réduction de 20 % du nombre des conseillers locaux. Le nombre maximal des adjoints au Maire et des assesseurs provinciaux est déterminé en mesure égale, respectivement à un quart des conseillers municipaux et à un cinquième des assesseurs provinciaux.
Cette réforme oblige les communes à supprimer toute une série d’organismes (défenseurs civiques, directeurs généraux, circonscriptions de décentralisation).
Par ailleurs, il est prévu la cessation du financement étatique aux communautés de montagne – 30 % des ressources – précédemment destiné aux communautés de montagne (dont au moins 75 % du territoire se situe au-dessus des 600 mètres d’altitude).
Les réductions des dépenses confluent vers un fonds, institué par l’article 7 quinquies du Décret-loi 5/2009, pour les interventions urgentes.
SECTION VII – DEDUCTION D’IMPÔT SUR LE COÛT DU TRAVAIL
Deux mesures fiscales ont été adoptées par décret-loi 201/2011: « Dispositions urgentes pour la croissance, l’équité et la consolidation des comptes publics ».
Tout d’abord un montant égal à l’impôt régional sur les activités productives (IRAP) déterminé aux sens des articles 5 et 5 bis, 6, 7 et 8 du décret législatif du 15 décembre 1997 n° 446 relatif à la part imposable des dépenses pour le personnel salarié et assimilé au net des déductions y afférentes aux sens de l’article 11 alinéa 1 a), 1-bis, 4-bis, 4 bis 1 dudit décret législatif n° 446 de 1997, est admis en déduction de l’IRES et de l’IRPEF, au sens de l’article 99 alinéa 1 du TUIR, approuvé par décret du Président de la République du 22 décembre 1986 n° 917, et ses modifications successives.
Cette totale déductibilité de l’IRAP sur le coût du travail aux fins de l’IRES et de l’IRPEF est une innovation radicale par rapport à la norme en vigueur jusque là qui fixait à 10 % la part de déduction forfaitaire de l’IRAP en ce qui concerne l’IRES et l’IRPEF.
La déduction concerne uniquement le coût du travail et non plus les composants (travail et intérêts passifs). L’objectif de cette mesure est de favoriser les entreprises ayant un chiffre d’affaires de 1,5 milliards d’euro en 2012 et 2 milliards d’euro en 2013.
Des interventions pour une valeur de 1 milliard d’euro pour 2012, 2013 et 2014 sont également prévues pour les jeunes et les femmes. En effet, les modifications suivantes sont apportées à l’article 11 alinéa 1 a) du décret législatif du 15 décembre 1997 N° 446 :
a) au n° 2 est ajouté : « une augmentation à hauteur de 10 600 euros non seulement pour les travailleurs de sexe féminin mais également pour ceux âgés de moins de 35 ans »;
b) au n° 3 est ajouté : « une augmentation à hauteur de 15 200 euros non seulement pour les travailleurs de sexe féminin mais également pour ceux âgés de moins de 35 ans ».
L’autre mesure de soutien à la croissance figure dans le dossier « aide à la croissance économique » (Ace): l’intervention sera de 1 milliard en 2012, 1,5 milliards en 2013 et 3 milliard en 2014. Il s’agit des règles stipulées au décret lesquelles prévoient pour les sujets passifs de l’IRES la réduction de la charge imposable connexe à la rémunération ordinaire du capital propre réinvesti. On récupère ainsi le ratio de la Dit (Dual incometax) en réhabilitant la norme contenue dans la loi de finances pour 2008, restée substantiellement inapplicable, qui tendait à égaliser l’imposition des sociétés de personnes aux sociétés de capitaux. La nouvelle norme s’applique également sur le revenu des sociétés de personnes physiques, Snc et sociétés en commandite simple.
Ces dispositions s’appliquent à compter de la période d’imposition suivant celle en cours au 31 décembre 2011.
La Loi n° 228 du 24 décembre 2012 a augmenté le montant de la déduction forfaitaire prévue pour l’emploi de salariés à durée indéterminée. Afin de diminuer l’incidence des charges portant sur le coût du travail, pour chaque salarié employé à durée indéterminée, l’article 1 alinéa 266-269 de la Loi n° 296/2006 (Loi de finances pour l’année 2007) a prévu la déductibilité :
-     du montant global des cotisations de sécurité sociale, cotisations de retraites complémentaires etc.
-     d’un montant forfaitaire variable en fonction de la zone d’emploi et des caractéristiques du salarié.
Avec la Loi n° 228/2012, le montant de la déduction forfaitaire est augmenté et est égal sur année à :
-     15.000 (au lieu de 9.200 Euros) pour les salariés employés à durée indéterminée dans les régions d’Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Molise, les Pouilles, la Sardaigne et la Sicile;
-Â Â Â Â Â 7.500 Euros (au lieu de 4.600 Euros) dans les autres cas.
Pour les salariés de sexe féminin (quel que soit leur âge) ainsi que pour les salariés âgés de moins de 35 ans (quel que soit leur sexe), le montant déductible est augmenté sur une base annuelle de :
-     21.000 Euros (au lieu de 15.200 Euros) pour les salariés employés à durée indéterminée dans les régions susmentionnées;
-Â Â Â Â Â 13.500 Euros (au lieu de 10.600 Euros) dans les autres cas.
SECTION VIII – DECLARATION
Pour chaque période imposable il faut présenter une déclaration IRAP. La première sera présentée au mois de juin 1999.
En ce qui concerne les modalités de présentation de la déclaration, ce sont les mêmes que celles relatives aux impôts sur le revenu.
Le délai de présentation est le suivant :
-           pour les personnes physiques et les sociétés de personnes : 1 mai - 30 juin (seulement pour 1998 1 juin – 31 juillet) ;
-         pour les assujettis IRPEG tenus à l’approbation du bilan et au compte de résultat: un mois après l’approbation des comptes ;
-         pour les assujettis IRPEG n’étant pas tenu à cette approbation: dans un délai de 6 mois à compter de la fin de la période imposable.
Il y aura bien entendu des dérogations à ces délais pour des cas particuliers comme, par exemple, la faillite ou la liquidation administrative.
La déclaration IRAP devra être également présentée même en l’absence d’impôt à payer, ou encore si le contribuable n’était pas tenu à la présentation de la déclaration sur les revenus.
SECTION IX – LE PAIEMENT DE L’IMPÔT
Le versement de l’impôt IRAP suit les modalités établies pour les impôts sur les revenus.
A compter du 1er janvier 1998, les contribuables assujettis à l’IRAP, aux lieux et places des impôts supprimés, devront verser les acomptes de l’IRAP, aux mois de mai et de novembre, sur la base des résultats du bilan établi pour la période d’imposition précédente.
Une clause particulière de sauvegarde est prévue pour la réduction du premier acompte IRAP en fonction du montant des impôts supprimés.
Le premier acompte IRAP pourra être réduit si les conditions suivantes sont remplies :
-         la charge fiscale due au nouvel impôt doit être supérieure à 50 % du montant des impôts supprimés ;
-         telle charge fiscale doit être supérieure à la limite de l’accroissement absolu, déterminé en fonction de divers échelons de base imposable IRAP.
Si ces deux conditions sont remplies, il est alors possible de réduire le premier acompte d’une somme égale à la différence entre la charge fiscale et la limite d’accroissement abolue.
Les contribuables qui réduisent l’acompte peuvent appliquer la clause de sauvegarde même à la place du solde. En d’autres termes, le contribuable peut verser le montant minimum entre l’IRAP dû pour 1998 (calcul de l’IRAP sur des données réelles) et l’IRAP dû au maximum (réduite par la clause de sauvegarde).
La différence entre l’IRAP dû (calculé sur des données réelles) et l’IRAP effectivement versé (le montant minimum) constitue une déduction d’impôt de 50 % pour 1999 et de 25 % pour 2000.
SECTION X – LES POUVOIRS DES REGIONS
Du fait de la nécessité qu’ont les Régions de créer des structures capables de gérer le paiement et le contrôle de cet impôt, le législateur italien a prévu que les Régions ne seraient opérationnelles pour la perception et le contrôle qu’à partir de la période imposable en cours au 1er janvier 2000.
Jusqu’à cette date, les règles en matière d’impôt sur le revenu sont applicables et la gestion de cet impôt appartient à l’Administration Fiscale.
Le décret-loi prévoit expressément la possibilité pour l’Administration de vérifier les modalités de classification des éléments positifs et négatifs du compte économique en se référant aux règles prévues dans les Principes Comptables.
Les différends sont soumis aux Commissions Fiscales suivant les dispositions du nouveau procédé fiscal (cf. Partie V Section 2 § 1 p.11).
Une des modifications les plus importantes concerne les pouvoirs des administrations régionales en matière de fixation des taux de l’IRAP.
Les régions auront la possibilité non seulement d’augmenter le taux de l’IRAP, mais aussi de le diminuer (article 16 alinéa 3 du Décret sur l’IRAP). Cette possibilité pourra être exercée à partir de la troisième année suivant celle de l’entrée en vigueur de la réforme, soit dès 2001, l’introduction de l’IRAP datant de 1998.
A compter de cette date, les régions pourront adopter des délibérations aux termes desquelles les taux seront augmentés ou diminués jusqu’à un point de pourcentage, éventuellement en distinguant en fonction de la catégorie des contribuables ou selon les secteurs de production.
Une deuxième modification concerne les pouvoirs des régions en matière de vérification (article 24 alinéa 2). Il est précisé que la vérification des violations ou fraudes en matière d’IRAP est de la compétence des mêmes régions (et non plus seulement le constat de telles violations).
SECTION XI – LES SANCTIONS
En cas d’absence de présentation de la déclaration, la sanction administrative est de 120 à 240 % de l’impôt dû (avec un seuil minimal de 500 000 Lires).
-         En cas de fausse déclaration, la sanction administrative est de un à deux fois le montant de l’impôt dû.
-          En cas de violations relatives au contenu et aux documents accompagnant la déclaration, la sanction est de 500.000 à 4.000.000 Lires.
-         En cas de retard ou absence de versements, la sanction administrative est de 30 % de l’impôt non versé, outre les intérêts de retard.
-         En cas de violations relatives à la comptabilité, les sanctions sont les mêmes que celles prévues en matière d’impôts directs et de TVA.
CHAPITRE III – L’IMPOT SUR LES PLUS-VALUES DE BIENS IMMOBILIERS (INVIM)
L’impôt sur les plus-values de biens immobiliers a été institué par le D.P.R. du 26 octobre 1972, n° 643, et modifié par les D.P.R. du 23 décembre 1974, n° 688, du 22 décembre 1975, n° 694, et par les lois n° 2 du 12 janvier 1980, n° 363 du 15 novembre 1991 et n° 65 du 6 février 1992.
La création de cet impôt général sur les plus-values de biens immobiliers a conduit à supprimer l’impôt sur les plus-values de terrains à bâtir, institué en 1963, car la matière imposable à ce précédent impôt est incluse dans le champ d’application de l’impôt institué en 1973.
A son tour, l’impôt sur les plus-values des biens immobiliers a été supprimé par l’article 17 alinéas 6 et 7 du Décret-loi du 30 Décembre 1992 n° 504, instituant l’impôt sur les biens immobiliers « l’ICI » (Cf. ci-dessous, division IV), lequel a fixé un régime transitoire de l’application de cet impôt, à compter du 1er janvier 1993, limité à la plus-value réalisée jusqu’au 31 Décembre 1992.
En effet, afin d’éviter des disparités de traitement entre les citoyens, un mécanisme de suppression progressive de l’impôt a été introduit. Il était donc prévu que du 1er janvier 1993 au 1er Janvier 2003 l’INVIM continuerait à s’appliquer, mais en prenant comme référence les valeurs cadastrales des immeubles existantes au 31 décembre 1992, et non plus les valeurs effectives de transfert d’immeubles.
C’est ainsi que pour les cessions effectives, le contribuable est soumis depuis le 1er Janvier 1993 à l’imposition sur la plus-value réelle, calculée sur la différence entre le prix d’acquisition ou de construction de l’immeuble et sa valeur cadastrale au 31 décembre 1992.
A compter du 1.1.2003 l’INVIM devait être définitivement abrogée.
Cependant, la Loi de finances pour 2002, Loi du 28 Décembre 2001 n° 448, prévoit, aux termes de son article 8 alinéa 1, la suppression de l’impôt communal sur la plus-value des immeubles (INVIM) institué par le Décret du Président de la république D.P.R. du 26 Octobre 1972 n° 643, et ce dès le 1er Janvier 2002. Ce qui signifie que l’impôt sur les immeubles pour lesquels une plus-value a été réalisée jusqu’au 31 Décembre 2001 sera encore dû, mais ce pour la dernière fois.
Par ailleurs, on rappelle que l’art.11 alinéa 3 du décret loi 79/97 (converti en loi L 140/97) a introduit un impôt de remplacement de l’INVIM pour les biens immobiliers faisant partie de la succession , s’ils ont été achetés par le de cujus avant le 31 décembre 1992. ( Cf. ci-avant, partie – impôt sur le capital). Cependant aux termes de la loi du 21 Novembre 2000 n° 342, les immeubles transférés par voie de succession, pour lesquels le délai de présentation des déclarations y afférent échoue au 31 Décembre 2000, et ceux transférés par voie de donation effectuées à compter du 1er Janvier 2001, ne sont plus assujettis à l’INVIM ni à l’impôt de remplacement de l’INVIM (cf. circulaire du 16 Novembre 2000 n° 207).
Celui ci est un impôt gouvernemental, car même si les taux sont fixés par les Communes dans des limites minimum et maximum, ce dernier a établi la règle selon laquelle cet impôt doit être appliqué dans son taux maximal. Les Communes, en outre, n’ont aucun pouvoir décisionnel en matière de contrôle et de recouvrement de l’impôt.
Division I – Les règles d’assujettissement
SECTION I – LES PERSONNES IMPOSABLES
L’impôt est dû :
1 - par les vendeurs pour les transferts à titre onéreux ;
2 - par les bénéficiaires des transferts à titre gratuit ou par usucapion ;
3 - par les sociétés ou autres organismes publics ou privés titulaires sur des biens immobiliers, d’un droit de propriété, de nue-propriété ou d’emphytéose. L’impôt ne s’applique à cette dernière catégorie de contribuables que depuis le 1er janvier 1975.
4- par l’héritier ou le légataire pour les successions ouvertes avant le 29 mars 1997, pour lesquelles, à cette date, la déclaration correspondante a déjà été présentée ;
5 – par l’héritier ou le légataire ayant acquis le droit de propriété ou les droits réels de jouissance des biens immobiliers, dans le cas où les conditions d’application de l’impôt de remplacement de l’Invim sont remplies.[1]
SECTION II – LE FAIT GENERATEUR
Pour les trois catégories d’assujettis sus-indiquées, le fait générateur de l’imposition est l’acte d’aliénation à titre onéreux ou d’acquisition à titre gratuit, même pour cause de mort ou par usucapion, d’un droit de propriété ou d’un droit réel de jouissance sur un bien immobilier.
Sont assimilés à des actes d’aliénation à titre onéreux : les ventes forcées, les apports en société et les distributions aux associés, à l’exception des distributions de logements construits par des coopératives dans le cadre de la législation relative aux maisons économiques et populaires (H.L.M.). Par droits réels de jouissance, on entend : l’usufruit, l’usage, l’habitation, l’emphytéose et la superficie.
Pour la troisième catégorie d’assujettis (sociétés ou autres organismes, publics ou privés, propriétaires de biens immobiliers ou titulaires sur eux d’un droit d’emphytéose) existe un fait générateur supplémentaire : la possession ininterrompue de tels biens pendant dix années. Dans ce dernier cas donc, la plus-value n’a pas besoin d’être réalisée par un transfert de droit ; il suffit qu’elle soit constatée entre les mains du propriétaire du bien.
Le décret-loi du 13 septembre 1991, n° 299, transformé avec modifications en loi du 18 novembre 1991, n° 363, et complété par le décret-loi du 13 décembre 1991, n° 396, transformé en loi du 6 février 1992, n° 65, a avancé le fait générateur de l’impôt pour possession de biens immobiliers par des sociétés ou autres organismes : pour les biens immobiliers possédés à la date du 31 octobre 1991, l’impôt est dû, même si la décennie n’est pas écoulée, pour l’accroissement de valeur entre la date d’acquisition du bien ou la dernière imposition et le 31 octobre 1991. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux biens immobiliers acquis après le 31 décembre 1989 ni à ceux pour lesquels la précédente décennie s’est terminée entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1991. La loi du 6 février 1992 a prévu, dans son article 1-1, deux autres exemptions :
- les unités immobilières classées dans les groupes cadastraux D et E,
- les biens immobiliers des sociétés déclarées en faillite ou en liquidation administrative forcée à la date du 31 octobre 1991.
SECTION III – LES BIENS IMPOSABLES
Seules sont imposables les plus-values des biens immobiliers situés sur le territoire italien.
Le produit de l’impôt est attribué à la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien immobilier -sauf l’imposition spéciale de 1991 (Cf. ci-dessus n° 30 bis et ci-dessous n° 51 ter) dont le produit revient à l’Etat.
SECTION IV – LES EXEMPTIONS
Paragraphe 1 – Les exemptions à l’imposition pour transfert de droit
Ces exemptions bénéficient aux plus-values relatives aux :
a) Biens immobiliers acquis à titre gratuit, même pour cause de mort, par l’Etat, les régions, les provinces, les communes et leurs consortiums et associations dotés de la personnalité juridique.
b) Biens immobiliers transférés à titre onéreux entre les organes cités en a).
c) Biens immobiliers acquis à titre gratuit, même pour cause de mort, par les organismes publics ou privés légalement reconnus, quand la donation, l’héritage ou le legs ont un objectif d’assistance, d’éducation, d’instruction, d’étude, de recherche scientifique ou d’utilité publique. L’exemption est révoquée quand la réalisation de l’objectif n’est pas prouvée dans les cinq ans qui suivent l’acquisition, au moyen de la présentation d’une documentation idoine au bureau de l’enregistrement.
d) Fonds ruraux transférés pour cause de mort dans le cadre d’une famille d’exploitants directs agricoles. Par ces termes, on désigne la famille qui se consacre directement et habituellement à la culture et à l’élevage, à condition que le travail du noyau familial ne soit pas inférieur au tiers de celui qui est nécessaire pour l’exploitation agricole.
e) Biens immobiliers transférés pour cause de mort dont la valeur déterminée pour l’application de l’impôt sur la valeur globale de l’actif net héréditaire ne dépasse pas 250 millions de lires.
f) Transferts résultant d’expropriation pour cause d’utilité publique.
g) Transferts relatifs à l’instauration du Service national de santé.
Paragraphe 2 – Les exemptions à l’imposition pour possession décennale
Ces exemptions bénéficient aux plus-values relatives aux :
a) Biens immobiliers appartenant à l’Etat, aux régions, aux provinces, aux communes et à leurs consortiums et associations dotés de la personnalité juridique ainsi qu’aux institution publiques d’assistance et de bienfaisance ;
b) Certains biens immobiliers couverts par les lois sur les maisons économiques et populaires (H.L.M.) ;
c) Biens immobiliers appartenant aux organismes assujettis à l’I.S. mais qui n’ont pas pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales quand ces biens sont destinés à l’exercice de leur activité statutaire ;
d) Immeubles destinés à l’exercice d’activités commerciales et non susceptibles d’être affectés à une autre destination sans transformation radicale et biens immobiliers destinés à l’exploitation de mines et tourbières, ainsi que leurs dépendances, à condition que l’activité commerciale soit exercée directement par le propriétaire ou l’emphytéote y compris les immeubles concédés en commodat pour la vente de produits pétroliers du commodant. A l’égard des sociétés qui exercent exclusivement une activité de location financière, l’exemption s’applique aussi aux immeubles donnés en location ;
e) Biens immobiliers entièrement destinés à l’accomplissement, par le propriétaire ou l’emphytéote, d’oeuvres d’assistance, de prévoyance, sanitaires, didactiques, culturelles, récréatives et sportives ;
f) Biens immobiliers destinés au déroulement d’activités politiques par les partis représentés aux assemblées nationales ou régionales ; d’activités culturelles, récréatives, sportives et éducatives par les cercles adhérents à des organisations nationales légalement reconnues ; d’activités syndicales par les syndicats de travailleurs dépendants ou indépendants représentés au Conseil national de l’économie et du travail et par les organisations représentatives des entreprises ; enfin biens destinés à l’accomplissement des buts statutaires des sociétés de secours mutuel ;
g) Biens immobiliers destinés à l’exercice du culte ;
h) Biens immobiliers appartenant aux organismes de développement (D.P.R. du 14 février 1966 n° 257) ;
i) Biens immobiliers appartenant à la Caisse pour le développement de la petite propriété agricole (D.P.R. du 5 mars 1948, n° 121).
Pour les biens immobiliers visés aux lettres c), e), f) et g), l’exemption ne s’applique qu’à condition qu’au terme de la décennie, la destination indiquée ait duré au moins huit années.
Pour l’imposition due en 1991 (Cf. ci-dessus n° 30 bis et ci-dessous n° 51 ter) la durée minimale de destination a été calculée selon l’article 1-2 de la loi du 18 novembre 1991, n° 363.
La loi de finances pour 2001 prévoit un régime simplifié pour les biens immobiliers appartenant en propriété ou en emphytéose à des sociétés quelque soit leur forme et objet social, à des établissements publics ou privés autres que sociétés tels que prévus à l’article 3 alinéa 1 du Décret du 26 octobre 1972 n° 643 relatif à l’impôt communal sur l’augmentation de la valeur des immeubles, pour lesquels la période décennale est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002.
Aux lieux et place de l’impôt INVIM décennale, le contribuable peut payer, avant le 30 Mars 2001, un impôt de substitution égal à 0,10 % de la valeur des immeubles au 31 décembre 1992, déterminé par l’application à la rente cadastrale des multiples fixés par décret du Ministre des Finances du 14 décembre 1991, publié à la Gazette Officielle n° 295 du 17 décembre 1991.
Les multiplicateurs à appliquer à la rente cadastrale sont de 75 pour les terrains non constructibles, et de 100 pour les immeubles, à l’exception de ceux classés au cadastre dans la catégorie A/10 et C/1 pour lesquels la mesure du multiplicateur est respectivement de 50 et 34.
Pour les biens immobiliers classés dans les groupes D et E, le multiplicateur est respectivement de 50 et 34.
L’alinéa 2 détermine la base imposable pour les terrains constructibles. Il stipule que pour ces terrains, le taux de 0,10 % doit être rapproché de la valeur final déclarée pour l’INVIM appliqué à l’occasion du transfert durant lequel l’immeuble a été acquis (article 2 du DPR n° 643 de 1972) ou de l’exécution de la précédente décennie (article 3 du DPR n° 643 de 1972).
L’alinéa 3 de l’article 3 du DPR n° 643 de 1972 détermine la base imposable pour les immeubles assujettis à l’INVIM extraordinaire tel que prévu au Décret-loi du 13 septembre 1991 n° 299, modifié par la loi du 18 novembre 1991 n° 363. Il stipule que l’obligation de la déclaration prévue à l’article 18 alinéa 6 du DPR n° 643 de 1972 relatif à l’INVIM décennale, est exclue. En fait, pour ces immeubles, le taux de 0,10 % doit être appliqué à la valeur déclarée pour l’impôt extraordinaire.
L’alinéa 4 de l’article 20 prévoit que les cas d’exclusion de l’obligation de la déclaration INVIM prévue à l’article 18 du DPR n° 643 de 1972 sont fixés par décret du Ministère des Finances.
Paragraphe 3 – Les exemptions en cas de transfert d’immeubles d’habitation
La loi n° 167 du 14 avril 1982 (articles 2, 4 et 5) a institué quatre cas d’exemptions relatives au transfert d’immeubles d’habitation :
- transferts en faveur du locataire qui détient l’immeuble à une date antérieure au 31 décembre 1981, en vertu d’un contrat de location résultant d’un acte ayant date certaine, ou d’un acte ou certificat délivré par une administration publique. Il n’y a pas exemption, mais seulement réduction de l’impôt de 25 % si l’immeuble est transféré à une personne autre que le locataire par : des organismes publics de prévoyance, des compagnies d’assurance, des entreprises ayant pour objet exclusif ou principal l’acquisition, la gestion et la vente d’immeubles, des organismes n’ayant pas pour objet exclusif ou principal l’exercice d’une activité commerciale ou agricole ; - aliénations à titre onéreux, effectuées entre la date d’entrée en vigueur de la loi (24 avril 1982) et le 31 décembre 1983, d’immeubles, ou portions d’immeubles, destinés à l’habitation et ne présentant pas le caractère de luxe, quand le vendeur est une personne physique n’agissant pas dans le cadre de l’exercice d’une entreprise ou d’une profession libérale et qu’il s’engage dans l’acte à affecter intégralement le prix de la vente, dans l’année qui la suit, et en tout cas avant le 31 décembre 1983, à l’achat d’un autre immeuble, ou portion d’immeuble, qu’il habitera personnellement ;
- transfert de propriété d’un immeuble, qu’il soit ou non assujetti à l’I.V.A., à des organismes publics territoriaux, à leurs consortiums ou à des sociétés à participation majoritaire de tels organismes qui ont pour objet exclusif ou principal le développement ou la gestion du patrimoine d’habitation, ainsi qu’aux instituts autonomes des maisons populaires, des oeuvres des universités et des instituts supérieurs ; à condition que les plus-values soient réinvesties à moins que le vendeur, s’il est une personne physique, ne préfère se voir appliquer les dispositions relatives aux plus-values résultant d’opérations spéculatives (cf. ci-dessus, 1ère partie, n° 94, a) et b) ;
- échanges réalisés dans le cadre des plans de récupération d’initiative publique ou d’initiative privée, à condition qu’ils soient conventionnés.
Division II – Le calcul de l’impôt
Le calcul de l’impôt se fait en deux phases : évaluation de la matière imposable, puis application à celle-ci du taux de l’impôt.
SECTION I – EVALUATION DE LA MATIERE IMPOSABLE
Paragraphe 1 – Détermination de la plus-value
I – DISPOSITIONS GENERALES
En règle générale, la plus-value est constituée par la différence entre la valeur du bien immobilier à la date du fait générateur de l’imposition ou valeur finale, et la valeur initiale du bien (accrue de certains éléments, cf. ci-dessous paragraphe 2) lors de l’acquisition par le cédant ou lors de la dernière imposition.
Pour évaluer cette différence, on pose comme hypothèse que la valeur finale des biens immobiliers vendus ou transférés est la valeur déclarée ou définitivement établie (en cas de rectification de la déclaration), lors du transfert du bien, pour l’application du droit d’enregistrement ou de succession ; et que la valeur initiale est ou bien celle qui a été déclarée ou établie lors de la précédente acquisition, ou bien la valeur vénale du bien à la date de la précédente acquisition, quand cette valeur vénale a servi de base pour l’imposition au droit d’enregistrement ou de succession.
Pour les transferts assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, on se réfère, tant pour la valeur finale que pour la valeur initiale, aux valeurs établies pour l’assujettissement à cet impôt. Pour les transferts qui ne sont assujettis ni au droit d’enregistrement ou de succession, ni à la taxe sur la valeur ajoutée, les valeurs initiale et finale correspondent aux valeurs vénales déterminées comme en matière de droit d’enregistrement.
Pour les biens immobiliers acquis depuis plus de dix ans avant le 1er janvier 1973, la valeur initiale correspond à la valeur vénale au 1er janvier 1963 ; toutefois, pour les biens qui ont été soumis à l’impôt sur les plus-values de terrains à bâtir (loi du 5 mars 1963, N° 246), cette valeur initiale est celle-là même établie pour l’application de cet impôt, supprimé lors de l’institution du présent impôt.
Pour l’imposition pour possession décennale, on suppose que la valeur finale est la valeur vénale du bien immobilier à l’expiration de la décennie et que la valeur initiale est celle à la date d’acquisition par acte entre vifs ou pour cause de mort, ou bien celle qui a servi de base à la précédente imposition.
En cas de construction sur des terrains, l’impôt est calculé séparément sur :
1 - la plus-value du terrain depuis le début de la construction ;
2 - l’accroissement de valeur de l’immeuble entre la fin de sa construction et son transfert ou bien l’achèvement de la décennie.
Pour les immeubles et droits réels acquis par usucapion, on prend comme valeur finale la valeur vénale à la date du jugement déclaratif d’usucapion et comme valeur initiale celle déclarée par le précédent propriétaire ou titulaire du droit.
II – DISPOSITIONS PARTICULIERES
A – Dispositions relatives au transfert ou à la création de droits réels autres que le droit de propriété
- En cas de constitution ou de transfert de droit d’usufruit, ainsi qu’en cas de transfert d’un droit de nue-propriété, la plus-value est constituée par la différence entre la partie de la valeur finale de pleine propriété correspondant au droit constitué ou transféré, telle qu’elle est déterminée en matière de droit d’enregistrement ou de succession, et la même partie de la valeur initiale de pleine propriété.
Quand le propriétaire, après avoir transféré la nue-propriété ou constitué l’usufruit, cède, respectivement, l’usufruit ou la nue-propriété à la même personne dans les trois années qui suivent le premier transfert, l’impôt relatif au second acte est liquidé sur la base de la plus-value afférente à la pleine propriété, mais l’on déduit de son montant l’impôt payé lors du premier transfert.
La réunion de l’usufruit et de la nue-propriété en la personne du nu-propriétaire au terme d’un délai ou pour cause naturelle, ne donne pas lieu à l’application de l’impôt. Lors de transferts ultérieurs du bien ou de constitution de droits réels, la plus-value imposable se détermine en prenant comme valeur initiale celle de la pleine propriété lors de l’achat, puis de la plus-value ainsi déterminée on soustrait ce qui a été imposé lors de la constitution de l’usufruit.
Les mêmes règles s’appliquent en matière de droits d’usage ou d’habitation.
- La constitution ou le transfert d’un droit d’emphytéose sont assimilés pour l’application du présent impôt, à un transfert de droit de propriété. La dévolution ou l’extinction de ce droit ne donne pas lieu à l’application de l’impôt. Lors de transferts ultérieurs du bien ou de constitution de droits réels, la plus-value imposable se calcule en prenant comme valeur initiale du bien celle de la pleine propriété au moment de la constitution ou du transfert précédent du droit d’emphytéose.
- Lors de la constitution ou du transfert d’un droit de superficie, la plus-value imposable est constituée par la différence entre la partie de la valeur finale de la pleine propriété correspondant au droit constitué ou transféré, telle qu’elle est déterminée en matière de droit d’enregistrement ou de succession, et la même partie de la valeur initiale de la pleine propriété. L’extinction du droit de superficie au terme d’un délai ne donne pas lieu à application de l’impôt. En cas de transferts ultérieurs du bien ou de la constitution de droits réels, la plus-value imposable se calcule en prenant comme valeur initiale du bien celle de la pleine propriété lors de l’achat, puis de la plus-value ainsi déterminée on soustrait ce qui a été imposé au moment de la constitution du droit de superficie.
B – Dispositions relatives aux biens immobiliers appartenant à des sociétés
- Pour les biens immobiliers qui, au 1er janvier 1975 (date de début de l’application de l’impôt pour possession décennale), appartiennent aux sociétés depuis plus de dix ans, on considère comme valeur initiale et valeur finale les valeurs vénales des 1er janvier 1965 et 1er janvier 1975.
- Pour la détermination d’accroissement de valeur de biens immobiliers qui appartenaient à des sociétés qui ont fusionné ou ont été absorbées et qui sont, soit vendus par les sociétés résultant de la fusion ou de l’absorption, soit conservés par elles jusqu’à expiration des dix années, la valeur initiale correspond à celle de ces biens à la date de leur acquisition par les anciennes sociétés, ou bien à celle déterminée lors de précédentes impositions de ces sociétés. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de scission.
- Quand un droit d’usufruit, d’usage, d’habitation ou de superficie a été constitué sur un bien immobilier après son acquisition, l’impôt est calculé sur l’accroissement de valeur de la pleine propriété à la fin de la décennie, diminué de la partie soumise à imposition à la suite de constitution du droit. En cas de fusion entre plusieurs sociétés, on tient compte, pour le calcul des dix années, de la période de temps pendant laquelle les biens ont appartenu aux sociétés qui ont fusionné ou qui ont été absorbées.
Paragraphe 2 – Réduction du montant de la plus-value par accroissement de la valeur initiale
La valeur initiale, déterminée comme nous venons de le voir, peut être majorée -et donc la plus-value diminuée- des dépenses d’acquisition, de construction et d’amélioration faites durant la période considérée en vue de la détermination de la plus-value.
On entend par dépenses d’acquisition : les frais de notaire et les impôts payés lors de l’acquisition du bien immobilier. Par contre, ne sont déductibles ni l’impôt lui-même, ni les intérêts relatifs à l’acquisition du bien.
Les dépenses de construction et d’amélioration ne sont déductibles que si elles continuent à produire leurs effets au moment de la détermination de la valeur finale du bien. Entrent dans cette catégorie de dépenses déductibles : la libération d’un droit de servitude ou d’autres charges réelles et les dépenses de démolition de constructions existantes sur des terrains où seront élevés des immeubles.
Paragraphe 3 – Règlement des différends en cours
L’article 53 de la loi du 30 décembre 1991, n° 413, prévoit le règlement des différends en cours concernant l’évaluation de la base imposable, à la demande du contribuable et moyennant le versement d’un complément d’impôt, mais sans application des surtaxes et amendes non encore versées.
Le montant de l’impôt complémentaire est précisé dans l’article précité. Le délai de versement a été plusieurs fois repoussé jusqu’au 20 juin 1993.
SECTION II – LE TAUX DE L’IMPOT
Paragraphe 1 – Le taux général
L’impôt s’applique par tranches de plus-values. Son taux progressif est fixé par les communes dans les limites suivantes :
- jusqu’à 20 % de la valeur de référence : entre 3 et 5 % ;
- entre 20 et 50 % de la valeur de référence : entre 5 et 10 % ;
- entre 50 et 100 % de la valeur de référence : entre 10 et 15 % ;
- entre 100 et 150 % de la valeur de référence : entre 15 et 20 % ;
- entre 150 et 200 % de la valeur de référence : entre 20 et 25 % ;
- plus de 200 % de la valeur de référence : entre 25 et 30 %.
La valeur de référence est définie à l’article 15 du D.P.R. qui a institué l’impôt.
Les taux sont fixés par le conseil communal, compte tenu des besoins financiers de la commune, des résultats du dernier budget approuvé et des prévisions de dépenses d’une part, des conditions de l’économie locale d’autre part.
Le conseil communal doit fixer ces taux avant le 1er août de l’année qui précède l’application de l’impôt et sa décision doit être envoyée avant le 10 août à l’organe compétent de contrôle. Tant que la commune ne remplit pas les formalités de détermination des taux ci-dessus indiqués, les taux d’impôt sont fixés à la limite inférieure : 3 % pour les plus-values n’excédant pas 20 % de la valeur de référence, 5 % pour celles comprises entre 20 et 50 % de cette valeur, etc.
Les taux fixés une année sont prorogés d’année en année tant qu’ils ne sont pas modifiés suivant la réglementation indiquée.
Pour le régime applicable depuis 1993, Cf. ci-dessous n° 53 bis, 2ème alinéa.
Paragraphe 2 – Les réductions de taux
I – REDUCTION S’APPLIQUANT A TOUS LES CONTRIBUABLES ET BIENS IMPOSABLES
L’impôt est réduit à 25 % pour les accroissements de valeur des biens immobiliers d’intérêt artistique, historique ou archéologique, à condition que les obligations imposées pour la conservation ou la protection de ces biens aient été remplies jusqu’à la date du transfert ou l’achèvement de la décennie.
II – REDUCTION S’APPLIQUANT AUX TRANSFERTS POUR CAUSE DE MORT
L’impôt est réduit à 50 % pour les accroissements de valeur des biens immobiliers transférés pour cause de mort, en ligne directe ou au conjoint.
III – REDUCTIONS S’APPLIQUANT A L’IMPOSITION POUR POSSESSION DECENNALE
L’impôt est réduit à :
- 50 % pour les accroissements de valeurs des biens immobiliers appartenant aux organismes assujettis à l’I.S. mais qui n’ont pas pour objet exclusif ou principal l’exercice d’activités commerciales, quand ces biens ne sont pas destinés à l’exercice de leur activité statutaire. Rappelons que si ces biens sont destinés à un tel exercice, ils sont totalement exemptés (cf. ci-dessus n° 33).
- 50 % également pour les accroissements de valeur résultant de transferts de maisons d’habitation non de luxe (article 16-3 de la loi du 19 juillet 1993, n° 243).
- 40 % pour les accroissements de valeur des terrains ou immeubles destinés à l’exercice d’une activité agricole ou forestière à condition que ces terrains ne soient pas inclus dans un plan d’urbanisation ou de lotissement qui en modifie la destination.
-         20 % pour les accroissements de valeur des biens immobiliers appartenant à des organismes de prévoyance et d’assistance sociale, mais non affectés à l’exercice de leur activité statutaire. Rappelons que s’ils y sont affectés, ils sont totalement exonérés.
IV – REGIME SIMPLIFIE POUR LES IMMEUBLES APPARTENANT EN PROPRIETE OU EN EMPHYTEOSE A DES SOCIETES AUTRES QUE CELLES PREVUES A L’ARTICLE 3 AL.1 DU DPR n° 643 DE 1972 POUR LESQUELS LA DECENNIE EST COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE 2002.
Aux lieux et place de l’impôt INVIM décennale, le contribuable peut payer, avant le 30 Mars 2001, un impôt de substitution égal à 0,10 % de la valeur des immeubles au 31 décembre 1992, déterminé par l’application à la rente cadastrale des multiples fixés par décret du Ministre des Finances du 14 décembre 1991, publié à la Gazette Officielle n° 295 du 17 décembre 1991.
Les multiplicateurs à appliquer à la rente cadastrale sont de 75 pour les terrains non constructibles, et de 100 pour les immeubles, à l’exception de ceux classés au cadastre dans la catégorie A/10 et C/1 pour lesquels la mesure du multiplicateur est respectivement de 50 et 34.
Pour les biens immobiliers classés dans les groupes D et E, le multiplicateur est respectivement de 50 et 34.
Le taux d’imposition de 0,10 % pour les terrains constructibles doit être rapproché de la valeur final déclarée pour l’INVIM appliqué à l’occasion du transfert durant lequel l’immeuble a été acquis (article 2 du DPR n° 643 de 1972) ou de l’exécution de la précédente décennie (article 3 du DPR n° 643 de 1972).
L’alinéa 3 de l’article 3 du DPR n° 643 de 1972 détermine la base imposable pour les immeubles assujettis à l’INVIM extraordinaire tel que prévu au Décret-loi du 13 septembre 1991 n° 299, modifié par la loi du 18 novembre 1991 n° 363. Il stipule que l’obligation de la déclaration prévue à l’article 18 alinéa 6 du DPR n° 643 de 1972 relatif à l’INVIM décennale, est exclue. En fait, pour ces immeubles, le taux de 0,10 % doit être appliqué à la valeur déclarée pour l’impôt extraordinaire.
Les cas d’exclusion de l’obligation de la déclaration INVIM prévue à l’article 18 du DPR n° 643 de 1972 sont fixés par décret du Ministère des Finances.
V – REDUCTION S’APPLIQUANT AUX IMMEUBLES D’HABITATION
L’article 2-5 du décret-loi du 7 février 1985 n° 12, transformé en loi du 5 avril 1985, n° 118, prévoit, sous certaines conditions, une réduction d’impôt de 50 %.
V – REDUCTIONS POUR CERTAINS ACTES DE SOCIETES
Une réduction d’impôt de 50 %, sous certaines conditions, est prévue dans deux cas par la loi du 17 février 1985, n° 17 :
- immeubles compris dans l’entreprise apportée, lors de la constitution d’une société familiale,
- attributions à certaines catégories d’associés, en cas de dissolution de la société.
Division III – Les obligations des contribuables
Ces obligations sont au nombre de deux : le dépôt d’une déclaration et le paiement de l’impôt.
SECTION I – LA DECLARATION
Les assujettis doivent envoyer à l’administration compétente en matière d’enregistrement des actes de transfert ou de succession, et en même temps que les documents relatifs à la perception des droits d’enregistrement ou de succession une déclaration qui permette l’évaluation de la matière imposable, et contienne notamment la valeur initiale, la valeur finale, les dépenses déductibles, le tout accompagné des pièces justificatives. Les notaires et autres officiers ministériels doivent réclamer cette déclaration à l’assujetti pour tous les actes relevant de leur ministère et l’envoyer à l’administration compétente en même temps que l’acte dans lequel ils interviennent.
Si l’acte de vente n’est pas assujetti à enregistrement dans un délai fixé, la déclaration doit être présentée dans les 20 jours qui suivent la passation de l’acte.
En cas d’acquisition par usucapion, la déclaration doit être présentée dans les 60 jours qui suivent la vérification de l’événement cause du jugement déclaratif d’usucapion.
Pour les assujettis à l’imposition décennale, la déclaration doit être envoyée entre le 31 janvier et le 31 juillet suivant le semestre où la décennie est accomplie.
L’Administration a le pouvoir de rectifier les éléments de la déclaration qui concourent à la détermination de la plus-value imposable. Elle doit en aviser le contribuable dans les délais et suivant les modalités déterminés pour les droits d’enregistrement, ou pour les droits de succession, s’il s’agit de transfert à titre gratuit. Pour l’impôt dû tous les dix ans, l’avis de rectification doit être notifié dans les trois ans qui suivent la date de présentation de la déclaration. Si la valeur initiale ou la valeur finale doit être établie à partir des bases d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, l’avis peut être notifié jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle où a été présentée la déclaration.
En cas de défaut de la déclaration, l’Administration peut procéder à une taxation d’office dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle la déclaration aurait dû être produite.
Par ailleurs, dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration, l’Administration doit transmettre aux communes sur le territoire desquelles les biens sont situés, copie de la déclaration. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la copie, la commune intéressée peut formuler des propositions motivées de rectification des éléments contenus dans la déclaration, en vue d’une imposition plus élevée, sauf s’il s’agit d’éléments déjà fixés aux fins d’imposition en matière de droits d’enregistrement ou de succession.
La déclaration est susceptible d’être rectifiée, sous certaines conditions, par un acte comportant adhésion du contribuable (Cf. n° 115 bis de la 1ère partie).
Les assujettis à l’imposition due en fonction des dispositions exposées au n° 30 bis, ci-dessus, ont dû présenter leur déclaration avant le 14 décembre 1991.
SECTION II – LE PAIEMENT DE L’IMPOT
L’administration compétente, pour liquider l’impôt et le recouvrer, est la même que celle habilitée à recevoir les déclarations, c’est-à -dire l’administration de l’enregistrement et des successions. Cette administration liquide et recouvre l’impôt sur les plus-values de biens immobiliers dans les mêmes conditions et délais que les droits d’enregistrement ou, s’il s’agit d’acquisition à titre gratuit ou de l’imposition décennale, dans les conditions et délais posés pour les droits de succession.
Sont solidaires, en matière de paiement de l’impôt, tous les vendeurs ou tous les bénéficiaires du transfert du bien immobilier. Est également engagée la responsabilité des notaires et autres officiers ministériels, dans les mêmes conditions qu’en matière de droits d’enregistrement.
En même temps que la déclaration signalée au n° 51 ter, ci-dessus, les assujettis ont dû déterminer l’impôt au taux maximum (Cf. ci-dessus, n° 45) et le verser en principe en une seule fois. Cependant, la loi du 6 février 1992 dispose, dans son article 1-2, que si le montant d’impôt dû dépasse 4 % de la valeur finale déclarée, les assujettis ont pu scinder le paiement de l’impôt en deux versements : le premier, qui ne peut être inférieur à 4 % de la valeur finale déclarée, dans le délai indiqué plus haut, le second entre le 1er novembre et le 18 décembre 1992.
Des sanctions sont prévues :
- en cas de défaut de déclaration, ou de déclaration tardive : une surimposition égale au montant même de l’impôt ;
- en cas d’omission ou de paiement tardif de l’impôt : une surimposition égale à 10 % du montant de l’impôt ;
- en cas d’inexactitude dans la déclaration ayant conduit à une imposition inférieure à celle définitivement fixée, la surimposition est, suivant les cas (cf. articles 23 et 24 du D.P.R. ayant institué l’impôt), de 20, 25 ou 50 % de la différence entre les deux montants d’impôts ;
- en cas d’omission ou de versement tardif de l’impôt dû en fonction des dispositions exposées au n° 30 bis ci-dessus, est appliquée une surtaxe de 30 % de l’impôt non versé ou tardivement versé, surtaxe réduite à 10 % si le versement est effectué dans les cinq jours qui suivent l’échéance.
Les notaires ou autres officiers ministériels qui n’ont pas satisfait aux obligations qui leur incombent peuvent se voir infliger une amende de 20.000 à 100.000 lires.
Les surimpositions peuvent être réduites dans les mêmes conditions qu’en matière de droits d’enregistrement.
L’impôt est remboursable quand l’acte d’aliénation à titre onéreux ou de transmission à titre gratuit est annulé.
Par ailleurs, l’article 3 bis de la loi du 24 mars 1993, n° 75, complétant la loi du 30 décembre 1991 (Cf. ci-dessus, n° 44) prévoit le règlement des différends en cours relatifs à l’imposition pour possession décennale, moyennant paiement de la moitié de l’impôt ou du supplément d’impôt dû. Des mesures similaires ont été prises par la loi du 30 novembre 1994, n° 656 (Cf. 1ère partie, n° 118 ter et 115 bis).
Division IV – La suppression partielle de l’impôt
L’article 17-6 à 8, du décret-loi du 30 décembre 1992, n° 504, pris en application de l’article 4 de la loi du 23 octobre 1992, n° 421, a, en principe, supprimé l’impôt communal sur les plus-values des biens immobiliers. C’est la conséquence de l’institution par ce décret-loi d’un nouvel impôt communal sur les biens immobiliers (Cf. ci-dessous, chapitre VIII).
Toutefois, l’impôt communal sur les plus-values immobilières continue à être dû dans le cas où son fait générateur s’est vérifié avant le 1er janvier 1993, date de suppression de l’ancien impôt et d’institution du nouveau et ce jusqu’à la fin de l’année 2002, mais seulement sur la plus-value dégagée jusqu’au 31 décembre 1992. Le taux applicable est le taux maximum et le produit de l’impôt revient à l’Etat.
Division V – Règlement d’aides aux droits d’enregistrement, impôts hypothécaires et cadastraux sur les plus-values immobilières
SECTION I – IMPÔTS ADMIS A CE REGLEMENT
L’article 11 de la Loi de Finances pour 2003 prévoit des aides aux droits d’enregistrement, impôts hypothécaires et cadastraux sur les plus-values immobilières, et ce à compter du 1er janvier 2003.
L’impôt de substitution de l’INVIM prévu à l’article 11 alinéa 3 du décret-loi n° 79 du 28 mars 1997, en ce qu’il remplace l’impôt communal sur les plus-values immobilières dans les transmissions de droits de propriété et droits réels de jouissance sur les immeubles par succession, figure parmi les impôts admis à bénéficier de ces aides.
L’alinéa 1 consent au contribuable qui présente ladite demande avant le 16 mars 2003 de définir, avec l’augmentation de 25 %, non seulement les valeurs, mais également les augmentations de valeurs des biens, assujettis à une procédure d’évaluation, déclarés dans les actes ou déclarations.
Les valeurs concernées sont celles relatives aux actes publiés et aux actes sous seing privé non authentifiés enregistrés et aux déclarations et dénonciations présentées toujours avant le 30 novembre 2002.
Ce règlement d’aide concerne non seulement la valeur des biens, mais aussi l’augmentation de la valeur, pour laquelle le Bureau peut exercer une activité de vérification et émettre un éventuel avis de rectification et de liquidation de l’impôt maximal prévu par les lois fiscales : texte unique des droits d’enregistrements, approuvé par décret du Président de la République du 26 avril
Les valeurs concernées sont celles relatives aux actes publiés et aux actes sous seing privé non authentifiés enregistrés et aux déclarations et dénonciations présentées toujours avant le 30 novembre 2002.
Ce règlement d’aide concerne non seulement la valeur des biens, mais aussi l’augmentation de la valeur, pour laquelle le Bureau peut exercer une activité de vérification et émettre un éventuel avis de rectification et de liquidation de l’impôt maximal prévu par les lois fiscales : texte unique des droits d’enregistrements, approuvé par décret du Président de la République du 26 avril 1986 n° 131, article 52 alinéa 1 ; texte unique des impôts hypothécaires et cadastraux, approuvé par décret-loi n° 347 article 13 alinéa 1 du 31 octobre 1990 ; décret du Président de la République du 26 octobre 1972 n° 643 article 20 alinéa 1.
SECTION II – VALEURS NON ADMISES AU REGLEMENT
Sont exclues du Règlement d’aides les valeurs des biens non susceptibles de vérification de la part des Bureaux d’imposition, et notamment ceux déterminés selon des critères automatiques.
En particulier, est exclue la valeur des immeubles non encore inscrits au Cadastre, pour lesquels le contribuable a demandé l’application du critère tabulaire de détermination de la valeur, et a accompli toutes les formalités requises en application de l’article 12 du décret-loi n° 70 du 14 mars 1988 (modifié par la loi n° 154 du 13 mai 1988).
SECTION III – CONDITIONS POUR ACCEDER AU REGLEMENT D’AIDES
La condition pour accéder au règlement des aides et bénéficier ainsi du régime de faveur est qu’il n’y ait pas eu avant le 1er janvier 2003, date d’entrée en vigueur de ladite loi, un avis notifié de rectification et de liquidation de l’impôt maximal.
SECTION IV – PAIEMENT DE L’ IMPÔT MAXIMAL
L’impôt maximal, calculé par les Bureaux delle Entrate, doit être versé dans les 60 jours suivants la notification de l’avis de liquidation. L’oubli de ce délai entraîne l’inefficacité de la demande.
Même dans l’hypothèse où le contribuable conteste l’avis de liquidation de l’impôt, il doit payer tous les impôts réclamés dans le délai prévu, à défaut, la demande d’accès au règlement des aides perdra son efficacité.
L’article 11 alinéa 2 de la loi de finances pour 2003 prévoit que le Bureau delle Entrate qui reçoit les demandes d’aides dans un temps minimum doit notifier l’avis de liquidation des impôts dus, sans appliquer ni sanctions ni intérêts.
Enfin, l’article 11 alinéa 4 de la loi de finances pour 2003 dispose que si les délais d’enregistrement ou les délais pour la présentation de la dénonciation ou déclaration sont échus à la date d’entrée en vigueur de la présente loi (soit au 1er janvier 2003), aucune sanction ou intérêt ne sont dus, à condition que le contribuable remplisse les formalités oubliées et verse le paiement des impôts dus avant le 16 mars 2003.
CHAPITRE IV – LES IMPOTS COMMUNAUX SUR LA PUBLICITE
La publicité a été soumise, jusqu’au 1er janvier 1973, à un impôt d’Etat. Ce dernier a été alors supprimé (en même temps qu’était institué l’I.V.A.) et l’on a attribué aux communes le produit d’un impôt sur la publicité (profondément remanié par rapport au précédent impôt d’Etat) et de droits d’affichage publicitaire.
Leur régime fiscal a longtemps été réglementé par le décret du Président de la République du 26 octobre 1972 N° 639, les tarifs initiaux ayant été relevés à maintes reprises. Depuis le 1er janvier 1994, il l’est par le décret-loi du 15 novembre 1993, de la délégation résultant de l’article 4 de la loi du 23 octobre 1992 n° 421, modifié par la loi du 27 décembre 1997 n° 449.
C’est aux articles 1 à 37 du décret-loi que se réfèrent les numéros d’articles indiqués ci-dessous.
Division I – Dispositions communes à l’impôt sur la publicité et aux droits d’affichage publicitaire
SECTION I – CHAMP D’APPLICATION DES IMPOTS (article 1)
La publicité et l’affichage publicitaire sont assujettis, selon les dispositions qui vont être développées, respectivement à un impôt ou au paiement d’un droit en faveur des communes sur le territoire desquelles ils sont faits.
SECTION II – CLASSIFICATION DES COMMUNES (articles 2 et 4)
a – Classification des communes
Les communes sont classées en cinq catégories, en fonction de la population résidente au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’application de l’impôt et des droits, telle qu’elle résulte des données publiées par l’Institut Central de Statistiques :
- catégorie 1 : communes de plus de 500.000 habitants,
- catégorie 2 : communes de 100.000 à  500.000 habitants,
- catégorie 3 : communes de 30.000 à  100.000 habitants,
- catégorie 4 : communes de 10.000 à 30.000 habitants,
- catégorie 5 : communes jusqu’à 10.000 habitants.
Les communes qui sont chef-lieu de province ne peuvent être placées dans une catégorie inférieure à la 3ème.
b – Catégorie de localités
Pour l’application des impôts sur la publicité et l’affichage, les communes des trois premières catégories peuvent subdiviser les localités de leur territoire en deux catégories en fonction de leur importance et appliquer à la catégorie déclarée spéciale une majoration qui ne peut dépasser 150 % du tarif normal.
Des règlements communaux doivent spécifier les localités comprises dans la catégorie spéciale, leur superficie totale ne pouvant dépasser 35 % de celle de l’agglomération centrale.
Et la superficie des espaces pour affichage compris en catégorie spéciale ne peut être supérieure à la moitié de l’ensemble.
SECTION III – DETERMINATION DU TARIF (article 3)
Le règlement et les tarifs concernant les impôts sur la publicité et les droits d’affichage sont établis par une délibération du Conseil municipal avant le 31 octobre de chaque année, et leur application entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit ces délibérations devenues applicables en vertu de la loi.
Dans les règlements, les communes précisent les modalités de publicité et peuvent décider des limitations et des interdictions pour certaines formes de publicité en relation avec certaines exigences de l’intérêt public.
Les tarifs adoptés de la sorte et qui ne seront pas modifiés seront prorogés d’année en année.
Suivant le Décret-loi du 15 Novembre 1993 n° 507, les tarifs adoptés de la sorte ne subissaient aucune modification, et étaient ainsi prorogés d’année en année.
La Loi du 27 Décembre 1997 n° 449 en son article 11 alinéa 10 a modifié le Décret-loi de 1993 en accordant la possibilité aux entités locales d’augmenter les taux d’imposition communale sur la publicité et les droits d’affichage publicitaire, jusqu’à un maximum de 20 %, à compter du 1er Janvier 1998.
L’article 30 alinéa 17 de la Loi de Finances pour 2000 a modifié cet article 11 alinéa 10 de la Loi de 1997 n° 449, et a attribué aux Communes le pouvoir d’étendre la mesure de l’augmentation jusqu’à un maximum de 50 % depuis le 1er Janvier 2000.
Les communes touristiques sont autorisées, pendant une durée qui ne peut excéder quatre mois, à augmenter les tarifs de publicité et les droits d’affichage publicitaire à caractère commercial d’un montant égal au maximum à 50 %.
SECTION IV – ORGANE DE LIQUIDATION ET DE RECOUVREMENT DES IMPOTS (articles 11 et 25 Ã 35)
Le service pour la détermination et la perception de l’impôt communal sur la publicité et les droits d’affichage publicitaire est administré par la commune. Dans le cas de gestion directe, la commune nomme un fonctionnaire responsable.
Le service peut être donné en concession contre prélèvement d’un pourcentage sur les recouvrements lorsque la commune retient que ce type de gestion lui est plus profitable sous l’angle économique et celui de l’organisation. Pour les communes appartenant à la dernière catégorie, ce service peut être concédé contre redevance fixe.
Le concessionnaire remplace la commune pour tous les droits et obligations prévus par la loi et il est tenu de faire face à toutes les dépenses, y compris celles du personnel employé. Pour l’exercice de ses fonctions, le concessionnaire peut se faire remplacer par un représentant, à condition que ce dernier ne se trouve pas dans l’un des cas d’incompatibilité traités ci-dessous. La sous-traitance du service est interdite.
Le service peut être donné en concession aux personnes physiques ou morales qui sont inscrites sur un registre spécial institué auprès du Ministère des Finances. L’inscription sur ce dernier est subordonnée à des conditions d’honorabilité, de moralité et de compétence technique et financière requises pour administrer ce service.
Cette inscription est assujettie au paiement d’une taxe gouvernementale de concession (cf. 2ème partie, n° 184 – 75).
Ne peuvent être concessionnaires de ces services de détermination et de recouvrement de ces impôts :
1Â -Â les membres du Parlement et du Gouvernement,
2 - les conseillers régionaux, provinciaux, communaux dans le territoire d’exercice de leur mandat,
3 - les membres des organismes de contrôle sur les actes de la commune donnant le service en concession,
4 - les employés de l’Etat,
5Â -Â les ministres des cultes,
6 - le conjoint, les parents et alliés jusqu’au deuxième degré, du maire et des adjoints de la commune qui donne le service en concession,
7 - tous ceux qui, en relation avec des gestions précédentes, sont en litige avec la commune qui concède le service,
8 - tous ceux qui, en vertu de la loi ou de décisions judiciaires, n’ont pas la libre administration de leurs biens (incapables), ainsi que les faillis jusqu’au moment où ils ont payé intégralement leurs dettes,
9 - les personnes condamnées pour certains délits (article 29 du décret-loi),
10Â -Â les personnes auxquelles il est fait interdiction d’occuper un emploi public.
La durée de la concession ne peut dépasser six années.
L’article 30 du décret-loi prévoit les cas de déchéance de la concession.
Le concessionnaire du service est obligé de fournir, avant la signature du contrat, une caution déterminée par le conseil municipal, dont le montant doit représenter au moins les 2/3 des recettes de l’année précédente ou le montant de la redevance fixe.
Le concessionnaire doit verser trimestriellement à la Trésorerie communale le montant des impôts perçus, net du pourcentage prélevé ou de la redevance fixe. En cas de retard, le concessionnaire doit verser des intérêts moratoires au taux de 7 % par semestre.
SECTION V – SANCTIONS (articles 23 et 24)
Tout contribuable tenu à l’obligation de déclaration qui oublie de la présenter ou qui présente une déclaration non conforme est assujetti, outre le paiement de l’impôt ou des droits dus, à une surtaxe égale au montant de l’impôt fraudé.
En cas de retard de paiement des impôts ou des échéances dues, en plus de la surtaxe susdite, il est dû une surtaxe égale à 20 % du montant de l’impôt dont le paiement a été retardé. Et aussi des intérêts moratoires au taux de 7 % par semestre.
Ces surtaxes sont réduites à 1/4 si la déclaration est produite ou le paiement réalisé dans un délai de 30 jours, ou à 1/2 si le paiement est réalisé dans les 60 jours de la notification de l’avis d’évaluation de l’impôt.
En cas de violation des normes réglementaires émanant des communes, on applique une amende de 200.000 à 2.000.000 de lires.
Division II – L’impôt sur la publicité
SECTION I – LES ASSUJETTIS (article 6)
L’impôt est dû solidairement par quiconque fait de la publicité et produit ou vend les marchandises ou fournit les services faisant l’objet de la publicité, par un quelconque moyen visuel ou acoustique sur le territoire de la commune, sous une forme autre que celle qui est soumise aux droits sur les affichages publics.
SECTION II – LE FAIT GENERATEUR DE L’IMPOT (article 5)
L’impôt sur la publicité s’applique à toutes les formes publicitaires, visibles ou sonores, exception faite de celles prévues dans le cadre des droits d’affichage publicitaire dans les lieux publics ou ouverts au public et dans ceux pouvant l’être.
Sont imposables les messages diffusés dans l’exercice d’une activité économique, dans le but de promouvoir la demande de biens ou services, ou bien pour améliorer l’image de celui qui est l’objet de la publicité.
SECTION III – L’ ASSIETTE
La taxe est calculée en fonction de la durée de la publicité et, hormis certaines exceptions, en fonction également de la superficie du support publicitaire, selon le barème qui est établi par chaque commune dans les limites maximales prévues par la loi pour les différentes formes de publicité et pour la classe à laquelle la commune appartient en raison de sa population.
SECTION IV – LES DIVERS TARIFS APPLICABLES
Les tarifs applicables sont régis par le Décret – loi du 15 Novembre 1993 n° 507, modifié par la Loi du 27 Décembre 1997 n° 449.
L’article 30 alinéa 17 de la loi de Finances pour 2000 a modifié l’article 11 alinéa 10 de la Loi du 27 Décembre 1997 n° 449, suivant lequel les taux d’imposition communale sur la publicité et les droits d’affichage publicitaire (Décret – loi n° 507 du 15 Novembre 1993) peuvent être augmentés par les entités locales jusqu’à un maximum de 20 %, et ce depuis le 1er janvier 1998.
A ce pouvoir d’augmenter les tarifs d’imposition en question, l’alinéa 17 attribue aux Communes le pouvoir d’étendre la mesure de l’augmentation jusqu’à un maximum de 50 % depuis le 1er Janvier 2000.
Cette augmentation a cependant une portée peu étendue, en ce qu’elle concerne exclusivement les grandes surfaces publicitaires au m².
I – PUBLICITE ORDINAIRE (article 12)
Pour la publicité réalisée au moyen d’enseignes, pancartes, affiches, plaques, étendards, ou autre moyen non indiqué plus loin, le tarif de l’impôt par mètre carré et par an est de :
Catégorie 1 : 32.000 lires
Catégorie 2 : 28.000 lires
Catégorie 3 : 24.000 lires
Catégorie 4 : 20.000 lires
Catégorie 5 : 16.000 lires
Pour les publicités d’une durée inférieure à trois mois, on applique pour chaque mois ou fraction de mois le dixième du tarif ci-dessus.
Quand les surfaces publicitaires dépassent 5,5 m², le tarif est majoré de 50 % jusqu’à 8,5 m² et de 100 % au-delà .
II – PUBLICITE FAITE AVEC PANNEAUX LUMINEUX OU PROJECTIONS (article 14)
En ce qui concerne la publicité faite par ces moyens, l’impôt par mètre carré et par an est de :
Catégorie 1 :    128.000 lires
Catégorie 2 :    112.000 lires
Catégorie 3 :      96.000 lires
Catégorie 4 :      80.000 lires
Catégorie 5 :      64.000 lires
Même disposition que ci-dessus pour les publicités inférieures à trois mois.
Pour la publicité faite dans les locaux ouverts au public au moyen de diapositives ou de projections lumineuses ou cinématographiques, on applique un tarif par jour qui va de 8.000 à 4.000 lires quel que soit le nombre de messages et la superficie de projection.
III – PUBLICITE FAITE PAR VEHICULES (article 13)
En ce qui concerne la publicité visuelle faite pour compte propre ou pour le compte d’un tiers à l’intérieur ou à l’extérieur des véhicules destinés à cette publicité, des voitures de tramway, des bateaux et véhicules similaires, destinés à un usage public ou privé, l’impôt est dû dans les conditions prévues sous I.
Pour la publicité à l’extérieur de ces véhicules, l’impôt est doublé.
En ce qui concerne les véhicules destinés à un usage public, l’impôt est dû à la commune qui a délivré la licence d’exercice ; pour les véhicules affectés à des services de ligne interurbaine, l’impôt est dû pour moitié à chacune des communes de début et de fin de parcours ; pour les véhicules destinés à un usage privé, l’impôt est dû à la commune où le propriétaire du véhicule a son domicile ou siège.
Pour la publicité effectuée pour compte propre sur des véhicules appartenant à des entreprises ou destinés à des transports pour son compte, l’impôt est dû pour chaque année dans la commune où est situé le siège de l’entreprise ou bien le domicile de ses mandataires ou agents, à la date du 1er janvier de chaque année sur la base du tarif suivant :
1 - véhicules portant une charge supérieure à 30 quintaux ……………………..  144.000 lires
2 - véhicules portant une charge inférieure à 30 quintaux…………………………. 96.000 lires
3 - véhicules à moteur non cités ci-dessus …………………………………………..  48.000 lires
Pour les véhicules circulant avec une remorque, le tarif est doublé.
La simple indication du nom, de l’adresse et de l’activité de l’entreprise n’est pas imposable lorsqu’elle n’est pas portée plus de deux fois et à condition que chaque inscription n’occupe pas une surface supérieure à un demi mètre carré.
IV – PUBLICITE DIVERSE (article 15)
1 - Pour la publicité faite par banderoles ou moyens similaires qui traversent rues ou places, le tarif par mètre carré et par période de quinze jours ou fraction est le même que celui indiqué sous I.
2 - Pour la publicité faite avec des avions, hélicoptères et moyens similaires par des écrits, bandes, dessins fumigènes, lancements de prospectus ou d’objets, l’impôt, par journée ou fraction de journée et indépendamment du nombre de publicités, est dû à chaque commune sur le territoire de laquelle la publicité est faite.
Son tarif est de :
Catégorie 1 :    192.000 lires
Catégorie 2 :    168.000 lires
Catégorie 3 :    144.000 lires
Catégorie 4 :    120.000 lires
Catégorie 5 :      96.000 lires
3 - Ce tarif est réduit de moitié pour la publicité faite au moyen de ballons stables et autres techniques similaires.
4 - Pour la publicité faite par une distribution à la main même à partir de véhicules, de prospectus et autres objets publicitaires, ou bien au moyen de personnes circulant avec des panneaux ou autres procédés similaires, le tarif de l’impôt par personne employée et par jour ou fraction de jour et ce, indépendamment du nombre des moyens publicitaires et de la quantité du matériel distribué (affiches et objets) est de :
Catégorie 1 :  8.000 lires
Catégorie 2 :  7.000 lires
Catégorie 3 :  6.000 lires
Catégorie 4 :  5.000 lires
Catégorie 5 :  4.000 lires
5 - Pour la publicité faite au moyen d’appareils amplificateurs et similaires, le tarif de l’impôt qui est dû pour chaque point publicitaire et pour chaque journée ou fraction de journée est de :
Catégorie 1 :   24.000 lires
Catégorie 2 :   21.000 lires
Catégorie 3 :   18.000 lires
Catégorie 4 :   15.000 lires
Catégorie 5 :   12.000 lires
SECTION IV – LES EXEMPTIONS ET REDUCTIONS
Paragraphe 1 – Les exonérations (article 17)
Sont exonérés de l’impôt :
- toute forme de publicité réalisée à l’intérieur des locaux de distribution affectés au commerce de détail lorsqu’elle porte sur l’activité exercée dans ces locaux, ainsi que le matériel publicitaire, à l’exception des enseignes, exposés dans les vitrines et apposés sur les portes d’entrée de ces locaux, pourvu qu’ils concernent l’activité exercée dans lesdits locaux et que sa superficie totale n’excède pas 0,5 m2 par vitrine ou par entrée;
- les avis au public exposés dans les vitrines ou sur les portes d’entrée des locaux, ou bien à proximité immédiate du point de vente, relatifs à l’activité développée, ainsi que ceux concernant la localisation et l’utilisation des services d’utilité publique, quand ils ne dépassent pas la superficie d’un demi mètre carré, ainsi que ceux concernant la location ou l’achat-vente de biens immobiliers sur lesquels ils sont fixés, d’une superficie non supérieure à un quart de mètre carré ;
- la publicité effectuée à l’intérieur, sur les faces externes ou sur les enceintes d’un spectacle public, quand elle se réfère aux représentations programmées ;
- la publicité, à l’exclusion des enseignes, relative aux journaux et autres publications périodiques, sur les lieux de vente ; - la publicité à l’intérieur des stations de service de transport public, relative à l’activité de l’entreprise de transport, ainsi que les tableaux à l’extérieur des stations ou le long de l’itinéraire, contenant des informations sur les modalités du service ;
- la publicité à l’intérieur des wagons de chemin de fer, des avions et des navires, à l’exception de ceux visés au n° 64 ci-dessus ;
– la publicité sous toutes ses formes faite exclusivement par l’Etat et par les collectivités régionales et locales;
– la propagande électorale sous quelque forme que ce soit, faite en période électorale conformément à la loi n° 212 du 4 Avril 1956 ;
- les enseignes, les plaques et autres indications similaires, qui désignent les sièges des représentations diplomatiques et consulaires, des organisations internationales de droit public, des organismes d’assistance et de bienfaisance, des hôpitaux, des associations et des cercles religieux, culturels ou récréatifs ou de tout autre organisme, comité, association, fondation ou organisation sans but lucratif ;
- les enseignes, plaques et autres procédés similaires rendus obligatoires par disposition législative ou réglementaire, pourvu que leur dimension ne soit pas supérieure à un demi mètre carré de superficie.
Paragraphe 2 – Les réductions (articles 16 et 14-3)
Le montant de l’impôt est réduit de 50 % :
- pour la publicité relative aux manifestations politiques, syndicales, culturelles, sportives, philanthropiques et religieuses, sous le patronage ou avec la participation des collectivités publiques territoriales ;
- pour les publicités effectuées par des comités, associations, fondations, etc. sans but lucratif ;
- pour la publicité relative aux spectacles itinérants et de bienfaisance ou concernant les fêtes patriotiques ou religieuses ;
- pour la publicité par panneaux lumineux ou projections effectuée pour le compte propre de l’entreprise.
SECTION V – LE PAIEMENT DE L’IMPOT (articles 8 Ã 10)
Les assujettis à l’impôt sont tenus, avant de commencer la publicité, de présenter une déclaration appropriée dans laquelle doivent être indiquées les caractéristiques et la durée de la publicité ainsi que le lieu d’utilisation des moyens publicitaires.
En l’absence de déclaration d’arrêt, la publicité annuelle est prorogée d’année en année, le paiement de l’impôt s’effectuant avant le 31 janvier de l’année de référence, délai porté au 28 avril pour 1995 et 31 mars pour 1996.
En ce qui concerne la publicité durant moins d’une année, l’impôt est payé en un seul versement lors de la présentation de la déclaration. Pour celle dont la durée dépasse l’année, le paiement peut être fait par fractions trimestrielles anticipées lorsque le montant total dépasse trois millions.
Dans le terme de deux ans à partir de la date où la déclaration a été ou devait être présentée, la commune peut procéder à une rectification ou à une vérification d’office en notifiant un avis approprié au contribuable. Dans l’avis doivent être indiqués le type et les caractéristiques de la publicité et le montant de l’impôt, des surtaxes et des intérêts dus.
Le recouvrement s’effectue par versement au compte courant postal de la municipalité.
Division III – Les droits d’affichage publicitaire
SECTION I – LES ASSUJETTIS (article 19-1)
Les droits sont dus solidairement par celui qui demande le service et par celui dans l’intérêt duquel le service a été rendu.
SECTION II – LE FAIT GENERATEUR DES DROITS (article 18)
L’affichage public constitue un service à la charge de la commune. Ce service est obligatoire dans toutes les communes qui ont une population résidente supérieure à trois mille habitants, telle qu’elle résulte des données de l’Institut Central de Statistiques, au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’application des droits. Dans les autres communes, il est facultatif.
Les droits d’affichage public s’appliquent aux affiches, avis et photographies de toute nature, exposés dans des espaces appropriés que la commune s’est réservés à cet effet sur son territoire et comportant communications institutionnelles, sociales ou privées.
Les modalités qui régissent l’affichage public sont déterminées par l’article 22 du décret-loi précité, complété par les règlements communaux.
SECTION III – LE TARIF DES DROITS (article 19-2 Ã 5)
Les taux des droits perçus sur les affichages publics, qui sont fixés par les communes dans les limites autorisées par la loi, varient en fonction de la durée de l’affichage et des dimensions du moyen d’affichage utilisé.
Le tarif du droit d’affichage public pour chaque feuille ou fraction de feuille mesurant 70 sur 100 centimètres est le suivant :
Communes | 10 premiers jours | Pour chaque période de 5 jours ou fraction supplémentaire |
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Catégorie 5 |
2.800 lires 2.600 lires 2.400 lires 2.200 lires 2.000 lires |
840 lires 780 lires 720 lires 660 lires 600 lires |
Pour chaque demande d’affichage inférieure à cinquante feuillets, ce tarif est augmenté de 50 %.
Pour les affiches formées de huit à douze feuillets, le tarif sus-indiqué est augmenté de 50 % et de 100 % pour les affiches formées par plus de douze feuillets.
Dans les communes ayant une population supérieure à 30.000 habitants, quand celui qui demande le service choisit l’endroit de l’affichage, le tarif est majoré de 100 %.
SECTION IV – LES EXEMPTIONS ET REDUCTIONS
Paragraphe 1 – Les exemptions (article 21)
Sont exemptés de l’impôt :
- les affiches concernant l’activité institutionnelle de la commune dans le cadre de son propre territoire,
- les affiches des autorités militaires relatifs aux inscriptions sur les listes de conscription, d’appel et rappel à l’armée,
- les affiches de l’Etat, des régions et des provinces en matière d’imposition,
- les affiches des autorités de police en matière de sécurité publique,
- les affiches concernant l’application de lois en matière de référendum, d’élections politiques, régionales, administratives et pour le parlement européen,
-Â toute autre affiche dont l’affichage est rendu obligatoire par la loi,
- les affiches concernant des cours scolaires et professionnels gratuits régulièrement autorisés.
Paragraphe 2 – Les réductions (article 20)
Le tarif des droits d’affichage publicitaire est réduit de 50 % :
- pour les affiches de l’Etat, et autres collectivités publiques territoriales qui n’entrent pas dans les exemptions ci-dessus indiquées,
- pour les affiches des comités, associations, fondations et autres organismes sans but lucratif,
- pour les affiches relatives aux manifestations politiques, syndicales, culturelles, sportives, philanthropiques ou religieuses, sous le patronage ou avec la participation des collectivités publiques territoriales,
- pour les affiches relatives à des spectacles itinérants ou de bienfaisance ou concernant des fêtes patriotiques,
- pour les annonces de décès.
SECTION V – LE PAIEMENT DE L’IMPOT (article 19-7)
Le paiement des droits d’affichage publicitaire doit être fait en même temps que la demande du service, par versement au compte courant postal de la municipalité.
CHAPITRE V – TAXE POUR L’OCCUPATION DES ESPACES ET TERRAINS PUBLICS
Cette taxe est supprimée à compter du 1 janvier 1999.
Toutefois, les Communes ont la faculté de prévoir, à compter de cette date, le paiement d’un montant correspondant au précédant. Il s’agit du TOSAP (taxe pour l’occupation des espaces et des aires publics) et du COSAP (redevance pour l’occupation des espaces et des aires publics).
Le régime actuel (depuis le 1er janvier 1994) de cet impôt résulte des articles 38 à 57 du décret-loi du 15 novembre 1993, n° 507, pris en application de la délégation résultant de l’article 4 de la loi du 23 octobre 1992, n° 421. Ce régime a été sensiblement modifié par l’article 3 (commas 59 à 67) de la loi du 28 décembre 1995, n° 549, puis par le Décret – loi du 15 décembre 1997 n° 446, et enfin par la loi du 23 décembre 1999 n°488.
SECTION I – CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPOT (articles 38 et 39)
Sont essentiellement assujetties à cet impôt les occupations de toute nature, effectuées, même sans titre, sur les routes, cours, places et tout bien appartenant au domaine ou au patrimoine indisponible des communes et des provinces, ainsi que sur les tronçons d’espaces privés soumis à une servitude de passage public.
L’impôt est dû à la commune et à la province par le titulaire de l’acte de concession ou d’autorisation, ou bien, à défaut, par l’occupant de fait, en proportion de la surface effectivement soustraite à l’usage public.
En effet, compte tenu de l’évolution technologique, les câbles, canalisations et diverses conduites installés sur le sol ou dans le sous-sol sont susceptibles d’être utilisés simultanément par diverses sociétés de distribution de service public, lesquelles ne sont pas pour autant propriétaires de ces infrastructures qu’elles occupent pourtant de la même manière, comme par exemple dans le secteur de la télécommunication.
Chacune des sociétés qui bénéficie, à quelque titre que ce soit, de ces infrastructures doit verser directement à l’entité locale compétente les montants dus au titre du TOSAP ou du COSAP, calculés en fonction de la fréquence et du nombre des usages.
En effet, il est indéniable que non seulement les sociétés qui matériellement occupent le sol public mais également celles qui dans le contexte utilisent ces structures, développent un service d’utilité public. Ces dernières en outre effectuent une occupation du sol public, même si c’est de façon indirecte, à travers l’utilisation de câbles et de canalisations d’autres sociétés.
Il arrive également que d’autres cas en revanche on assiste à une nette séparation réalisée par voie législative entre les sociétés titulaires des infrastructures et des sociétés titulaires d’un contrat de fourniture du bien distribué par l’intermédiaire des mêmes infrastructures.
Par exemple :
-       le décret-loi du 23 mai 2000 n°164 concernant les dispositions d’actuation de la directive n°98/30/CE sur les normes communes pour le marché interne du gaz naturel, à la norme de l’article 41 de la loi du 17 mai 1999 n° 144, a imposé la séparation entre l’activité de distribution du gaz et celle de la vente (article 21 du décret-loi 2000).
-       Le décret-loi du 18 juin 2007 n° 73 modifié par la loi du 3 août 2007 n° 125, a établi des mesures urgentes pour la réalisation des dispositions communautaires en matière de libéralisation des marchés de l’énergie. L’article 1 de ce décret-loi a imposé la séparation de l’activité de distribution de l’énergie électrique de celle de la vente d’énergie électrique.
Dans ces hypothèses, le paiement des recettes doit être effectué par la société titulaire du réseau de distribution, en tenant compte du nombre d’usages effectués par les sociétés qui exercent l’activité de vente jusqu’au 31 décembre de l’année précédente.
La société titulaire du réseau de distribution doit donc communiquer à l’entité locale le nombre total des usages effectués par les diverses sociétés qui exercent l’activité de vente, et verser les montants respectifs dus au titre du TOSAP et du COSAP.
Un certain nombre d’exonérations sont prévues, par l’article 49 du décret-loi qui a institué cet impôt et par les commas 3-63 et 3-67 de la loi du 28 décembre 1995, n° 549. Auxquelles s’ajoute celle des contribuables bénéficiant de la fiscalité substitutive pour nouvelles activités productrices (Cf. 1ère partie n° 78 quater G).
SECTION II – DETERMINATION DU TARIF (articles 40, 42 et 43)
La commune et la province sont tenues d’approuver le règlement pour l’application de l’impôt. Les tarifs doivent être adoptés avant le 31 octobre de chaque année ; ils entrent en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit la délibération.
Pour l’application de l’impôt, les communes sont réparties en cinq catégories, identiques à celles concernant les impôts communaux sur la publicité (cf. ci-dessus, chapitre III, division I, section II).
Les tarifs sont différents selon qu’il s’agit :
- d’occupations permanentes, c’est-à -dire à caractère stable et d’une durée non inférieure à l’année ;
- d’occupations temporaires d’une durée inférieure à l’année.
Les critères d’application pour la détermination des occupations permanentes tels qu’indiqués dans le décret-loi du 15 décembre 1997 sont restés en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999.
En effet, l’article 18 alinéa 2 de la loi du 23 décembre 1999 n° 488 modifie le Décret-loi du 15 décembre 1997 n° 446, en son article 63, et établit un autre système de détermination forfaitaire de la redevance pour l’occupation des espaces et aires publics (COSAP) qui est également valable pour le TOSAP.
Préalablement, il convient de préciser que les communes et les provinces peuvent, en application de l’article 63 dudit décret-loi, exclure l’application sur leur propre territoire du TOSAP, et assujettir les occupations d’espaces et de terrains publics au paiement du COSAP de la part du titulaire de la concession, déterminé dans le même acte de concession soumise à tarif.
Les nouveaux critères de détermination forfaitaire de la redevance figurent désormais à l’article 63 alinéa 2 f) du Décret – loi n° 446 de 1997.
1 – La redevance pour les occupations sur le territoire communal est déterminée par le nombre total des usagers, par les tarifs unitaires, suivant les classements de chaque commune :
-       jusqu’à 20 000 habitants, 0,775 euro par usager ;
-       au-delà de 20 000 habitants, 0,645 euro par usager.
Les montants sont réévalués annuellement suivant la base de l’indice ISTAT des prix à la consommation relevés au 31 décembre de l’année précédente.
2 – Pour l’occupation sur le territoire provincial, la redevance correspond à 20 % du montant résultant de l’application de la mesure unitaire du tarif prévu par le COSAP communal, pour le nombre total des usagers.
En tout état de cause, dans chaque cas, le montant global des redevances dues à chaque commune ou province ne peut être inférieur à 516,46 euro.
Le nombre total des usagers est calculé au 31 décembre de l’année précédente. La redevance est versée en une fois avant le 30 avril de chaque année. Mais les communes et les provinces ont toutefois la possibilité d’y déroger et de prévoir d’autres délais et modalités de paiement.
Cette nouvelle méthode de calcul de la redevance due au titre du COSAP s’applique également à la TOSAP (taxe pour l’occupation des espaces et aires publics), à condition qu’il s’agisse toujours d’occupations permanentes réalisées avec des canalisations, installations ou tout autre produit manufacturé distribué par les services publics.
SECTION III – LE TARIF DES OCCUPATIONS PERMANENTES
(article 44)
Pour les occupations du sol communal, le tarif fixé par délibération doit être compris entre un minimum et un maximum par mètre carré, montants qui vont par exemple de 85.000 à 127.000 lires pour les communes de catégorie 1, de 34.000 à 51.000 lires pour celles de catégorie 5.
Pour les occupations du sol provincial, le minimum est de 34.000 lires et le maximum de 51.000 lires.
La suite de l’article 44 prévoit un certain nombre de réductions et réglemente le cas particulier des passages pour voitures.
SECTION IV – LE TARIF DES OCCUPATIONS TEMPORAIRES
(article 45)
Pour les occupations du sol communal, en fonction des heures d’occupation, le tarif par jour fixé par délibération doit être compris entre un minimum et un maximum par mètre carré, montants qui vont par exemple de 2.000 à 12.000 lires pour les communes de catégorie 1 et de 750 à 4.000 lires pour celles de catégorie 5.
Pour les occupations du sol provincial, le minimum est de 750 lires et le maximum de 4.000 lires.
La suite de l’article 45 prévoit un certain nombre de réductions et d’augmentations.
SECTION V – LE TARIF DES OCCUPATIONS DU SOUS-SOL ET DE LA SURFACE ROUTIERE (articles 46 et 47)
Il s’agit des occupations par tuyauteries, câbles, installations en général et autres Å“uvres nécessaires aux réseaux des services publics, télésièges et téléphériques compris.
Le tarif doit être déterminé dans les limites suivantes :
-Â de 250.000 Ã 500.000 lires par km (ou fraction) de route communale,
-Â de 150.000 Ã 300.000 lires par km (ou fraction) de route provinciale.
Pour les occupations pour branchements ou dérivations le tarif est de 50.000 lires, indépendamment de l’extension de l’occupation.
La taxe ne s’applique pas aux occupations de sol public réalisées par suite de branchements à des installations de service public.
Pour les occupations à caractère temporaire, des tarifs forfaitaires sont prévus par l’article 47-5.
SECTION VI – LES OCCUPATIONS PAR DISTRIBUTEURS DE CARBURANT ET DE TABAC (article 48)
Il s’agit de l’occupation du sol et du sous-sol résultant de l’installation et de l’exploitation de distributeurs de carburant.
Les tarifs annuels varient suivant les catégories de communes, mais aussi suivant que les installations sont situées dans le centre de la localité, en zone limitrophe, en banlieue ou à l’écart.
A l’écart des communes de catégorie 5, les tarifs se situent entre 10.000 et 15.000 lires ; dans le centre des communes de catégorie 1, entre 100.000 et 150.000 lires.
Pour l’occupation pour la même raison du sol et du sous-sol provincial, le tarif annuel varie entre 10.000 et 15.000 lires.
Le tarif peut légèrement varier en fonction de la capacité et du nombre de réservoirs de carburant (alinéas 3 à 5 de l’article 48).
Fixation similaire des tarifs pour l’installation et l’exploitation d’appareils automatiques de distribution de tabac : ils varient entre 10.000 et 15.000 lires, par an, pour les plus bas et entre 30.000 et 45.000 lires pour les plus élevés. Même tarif provincial que précédemment.
SECTION VII – LES OCCUPATIONS PERMANENTES DANS LE SECTEUR DES INFRASTRUCTURES VET DU TRANSPORT
L’article 10 de la loi du 1er Août 2002 n° 166 relatif aux « dispositions en matière d’infrastructures et de transports », selon lequel le COSAP « appliqué aux occupations permanentes et temporaires pour la réalisation des infrastructures publiques et privées d’intérêt national prééminent destiné à l’affectation de services d’utilité public, est déterminé de façon à inclure dans son montant non seulement la taxe pour l’occupation des espaces et des aires publics (TOSAP) prévue au Titre II du décret-loi n° 507 du 15 novembre 1993, mais également toute autre charge imposée par les provinces et les communes pour les occupations connexes à la réalisation desdites infrastructures ».
SECTION VIII – LES OCCUPATIONS PERMANENTES DANS LE SECTEUR DES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Il existe un mode de détermination particulier du TOSAP ou du COSAP dans le secteur des services de communication électronique. En effet, l’article 93 du décret-loi n° 259 de 2003, lequel a approuvé le « Code des communications électroniques », prévoit que :
« 1 – Les Administrations publics, les Régions, les Provinces et les Communes ne peuvent imposer, par l’installation de réseaux ou par l’exercice des services de communication électronique, des charges ou des redevances non prévues par la loi.
2 – Les opérateurs qui fournissent des réseaux de communication électronique ont l’obligation de laisser indemne l’entité locale propriétaire, des achats nécessaires aux opérateurs d’aménagement des aires publiques spécifiquement impliqués dans les interventions des installations et manutentions, et de rétablir comme avant les aires publiques dans les règles de l’art dans les délais impartis par l’entité locale. Aucune autre charge financière ne peut être imposée, suivant l’article 4 de la loi n° 249 du 31 juillet 1997. L’application de la taxe pour l’occupation des espaces et des aires publics prévue au Titre II du décret-loi n° 507 du 15 novembre 1993 ou bien celle de la redevance pour l’occupation des espaces et des aires publics (COSAP) prévue à l’article 63 du décret-loi n° 446 du 15 décembre 1997, calculé suivant les modalités prévues à l’alinéa 2 e) du même article, est préservée ».
Cet article 93 n’établit pas un régime d’application différent de celui prévu de manière générale à l’article 63 alinéa 2 f) du décret-loi n° 446 de 1997, dans la détermination du TOSAP ou du COSAP, bien que la norme établisse que le COSAP doit être « calculé suivant les modalités prévues à l’alinéa 2 e) » du même article 63.
SECTION IX – LES EXONERATIONS AU TOSAP
L’article 49 alinéa 1 e) du décret-loi n° 507 de 1993 prévoit une exonération au TOSAP pour les occupations avec installations destinées aux services publics, dans les cas pour lesquels il a été expressément prévu à l’acte de concession la dévolution gratuite à la Commune ou à la Province.
Une telle exemption peut être accordée même dans les cas où cette dévolution n’intéresse qu’une partie des installations en question (résolution n° 4/DPF du 20 février 2002 qui précise que l’exemption doit être accordée par l’entité locale dans une mesure directement proportionnelle à la longueur des installations pour lesquelles on a prévu la dévolution gratuite aux termes de la concession).
On applique donc au TOSAP globalement dû, le pourcentage provenant du rapport entre les installations non susceptibles de dévolution aux termes de la concession et la totalité des mêmes installations, en présupposant une distribution uniforme des usages sur le réseau.
Donc si le montant du TOSAP calculé à l’usage est égal à 1000 euro, et les installations non dévolues constituent 60 % de la totalité de leur longueur, la taxe est égale à 600 euro. Cependant, ces modalités de répartition doivent être expressément prévues dans les règlements des entités locales.
SECTION X – LES OCCUPATIONS TEMPORAIRES
A – DEFINITION
En matière de TOSAP pour la définition des occupations temporaires il faut faire référence à l’article 42 alinéa 1 b) du décret-loi n° 507 de 1993 en vertu duquel « sont temporaires les occupations d’une durée inférieure à un an ».
En revanche, en ce qui concerne le COSAP, l’unique disposition pour définir ces occupations temporaires est celle prévue à l’article 63 alinéa 2 g) du décret-loi n° 446 de 1997, lequel règlemente les occupations abusives temporaires, et qui dispose que ces dernières « sont présumées effectuées à compter du 30ème jour précédent la date du rapport de contrôle rédigé par l’officier public compétent ».
B – LES CRITERES COMMUNS DE DETERMINATION DES MONTANTS DUS AU TITRE DU TOSAP ET DU COSAP TEMPORAIRES (ARTICLE 45 ET 47 ALINEA 5 DU DECRET-LOI N°507 DE 1993)
L’article 45 prévoit un système particulier tarifaire valable pour toutes les occupations temporaires et alinéa 5 une réduction spéciale égale à 50 pour cent des tarifs prévus à l’alinéa 2 pour les travaux effectués pour la réalisation des occupations avec câbles, conduites et canalisations.
L’article 47 alinéa 5 du décret-loi n° 507 de 1993 prévoit en revanche que pour les occupations ayant un caractère temporaire réalisées par câbles et par canalisations, la TOSAP, par dérogation à ce qui est prévu à l’article 45, est appliquée par les Communes et les Provinces dans une mesure forfaitaire avec des tarifs spécifiques approuvés par délibérations par l’entité locale.
En revanche, la situation apparaît totalement différente en ce qui concerne la quantification du COSAP puisque les occupations temporaires ne font pas l’objet d’une réglementation de détail, comme c’est le cas pour le TOSAP, et cela en vertu d’une opération de défiscalisation opérée par le législateur avec l’adoption de l’article 63 du décret-loi n° 446 de 1997.
Les seuls paramètres de référence pour la prévision des tarifs pour ce type d’occupation sont ceux contenus dans l’article 63 alinéa 2 qui fixe de manière générale les règles pour l’exercice de la règlementation des entités locales en matière de COSAP. En particulier, chaque entité locale doit déterminer le tarif pour les occupations temporaires en question, en tenant compte, entre autre, des critères contenus dans les lettres :
« b) classification en catégorie d’importance des rues, aires et espaces publics ;
c) indication analytique du tarif déterminé sur la base de la classification prévue au b), de l’entité de l’occupation, exprimée en mètre carré ou linéaire, de la valeur économique non seulement de la disponibilité de l’aire mais également du sacrifice imposé à la collectivité, avec application de coefficients multiplicateurs pour toute activité spécifique exercée par les titulaires des concessions en relation aux modalités de l’occupation ;
e) application d’aides spéciales pour les occupations retenues comme ayant un intérêt public particulier, et en particulier pour celles ayant une finalité politique et institutionnelle ».
C – LES OCCUPATIONS TEMPORAIRES REALISEES DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Pour les occupations temporaires effectuées sur le sol public par les sociétés œuvrant dans le domaine de la communication électronique, les dispositions précédentes s’appliquent également en vertu de l’article 88 alinéa 10 du décret-loi n° 259 de 2003 relatif aux « opérations civiles, câbles et occupations du sol public » lequel renvoie aux dispositions de l’article 93 du même décret-loi, en cas de câbles et d’occupations du sol public effectués aux fins d’installer les infrastructures de communication électronique. Même dans cette hypothèse, la disposition en question confirme qu’aucune autre charge ne peut être imposée à l’exception toutefois du TOSAP et du COSAP.
SECTION XI – LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DE L’IMPOT (articles 50 Ã 52 et 54)
Pour les occupations permanentes, les assujettis doivent présenter à la commune et à la province une déclaration dans les 30 jours suivant la délivrance de l’acte de concession et payer en même temps l’impôt pour l’année entière. La déclaration n’a pas à être renouvelée les années suivantes si les conditions d’occupation ne sont pas modifiées. Le versement de l’impôt doit alors être effectué en janvier de chaque année, délai porté au 30 septembre pour 1995 et au 31 mars pour 1996. Par ailleurs, l’impôt peut être payé en quatre versements d’égal montant et sans intérêt avant la fin des mois de janvier, avril, juillet et octobre de l’année de référence, si son montant est supérieur à 500.000 lires.
Pour les occupations temporaires, le paiement de l’impôt doit être effectué avant la fin de l’occupation.
L’article 51 réglemente les pouvoirs de contrôle de la collectivité publique locale, le recouvrement forcé de l’impôt et les droits des contribuables au remboursement éventuel.
Le service de liquidation et de recouvrement peut être soit assuré par la commune, soit donné en concession, dans les mêmes conditions que pour les impôts communaux sur la publicité (cf. ci-dessus, chapitre III, division I, section IV).
SECTION XII – SANCTIONS (article 53)
Pour une déclaration omise, tardive ou inexacte, on applique une surtaxe égale à 100 % du montant ou de la majoration d’impôt dû.
Pour un versement omis, tardif ou partiel, la surtaxe est de 20 % du même montant.
Si les déclarations ou versements sont effectués dans les 30 jours suivant l’échéance, les surtaxes sont réduites respectivement à 50 % et 10 %.
Sur les sommes dues à titre d’impôt et de surtaxe, sont perçus des intérêts moratoires au taux de 7 % par semestre.
CHAPITRE VI – LES TAXES SUR LES CONCESSIONS REGIONALES
Les taxes sur les concessions gouvernementales, étudiées au chapitre III de la 2ème Sous-partie de la 2ème partie sont très anciennes. Celles sur les concessions régionales datent de 1970. Leur régime actuel repose sur la loi du 14 juin 1990, n° 158, qui a renforcé l’autonomie fiscale des régions et modifié les rapports financiers entre celles-ci et l’Etat. L’article 4-1 de cette loi dispose que les taxes sur les concessions régionales s’appliquent aux actes et dispositions adoptés par les régions dans l’exercice de leurs fonctions ou par les organismes locaux dans l’exercice des fonctions régionales qui leur sont déléguées.
Etant donné que ces taxes sont partagées entre l’Etat, les régions et les communes, il convient que leur institution soit coordonnée et les actes sur lesquels elles portent, répartis entre les trois catégories de collectivités publiques. Dans les faits, cela s’est traduit par la suppression, lors de la réglementation des taxes sur les concessions régionales, de postes sur la liste de celles relevant de l’Etat et des communes.
Les taxes sur les concessions régionales, pour toutes les matières non réglées par la loi indiquée ci-dessus ou par les décrets-lois régissant le tarif (Cf. ci-dessous, section III), sont régies par les lois concernant les taxes sur les concessions gouvernementales (Cf. chapitre III de la 2ème sous-partie, 2ème partie).
SECTION I – LE CHAMP D’APPLICATION
Il est le même que celui des taxes sur les concessions gouvernementales (Cf. 2ème partie, n° 173, 1er alinéa).
SECTION II – LES CATEGORIES DE TAXES
Le tarif donné ci-après en section III distingue deux catégories :
- la taxe de délivrance due à l’occasion de l’accomplissement de l’acte soumis à imposition (concession, autorisation, licence, etc.),
-Â la taxe annuelle.
Tous les actes du tarif sont assujettis à la taxe de délivrance, mais une partie seulement d’entre eux supporte la taxe annuelle.
SECTION III – LA LIQUIDATION DES TAXES
L’article 3 de la loi du 16 mai 1970, n° 281, modifié par l’article 4-1 de la loi du 14 juin 1990, n° 158, délègue au gouvernement, par application des articles 76 et 87 de la constitution, le pouvoir d’établir le tarif des taxes sur les concessions régionales. Ce qui fut fait par le décret-loi du 22 juin 1991, n° 230, certains postes du tarif ayant été modifiés par le décret-loi du 23 janvier 1992, n° 31. Ce nouveau tarif est entré en vigueur le 1er janvier 1992.
Ce tarif comprend 47 articles regroupés en 8 titres.
Le taux le plus bas est de 12.000 lires (entreprises de tourisme social – n° 22), le plus élevé se monte à plus de 10 millions de lires (certaines pharmacies – n° 1h). En moyenne, les taxes sur les concessions régionales se montent à quelques dizaines ou centaines de milliers de lires. Nous extrayons de ce tarif les principaux postes.
Numéro
d’article |
Actes assujettis | Montant de la
taxe en lires |
|
Taxe de
délivrance |
Taxe
annuelle |
Titre I – Hygiène et santé
1 – Concession pour l’ouverture et l’exploitation de pharmacies dans des communes avec une population :
a) jusqu’Ã 5.000 habitants b) de 5.001 Ã 10.000 habitants c) de 10.001 Ã 15.000 habitants d) de 15.001 Ã Â 40.000 habitants e) de 40.001 Ã 100.000 habitants f) de 100.001 Ã 200.000 habitants g) de 200.001 Ã 500.000 habitants h) plus de 500.000 habitants |
225.000 673.000 1.345.000 2.151.000 3.225.000 4.301.000 6.719.000 10.750.000 |
45.000 135.000 270.000 431.000 647.000 862.000 1.344.000 2.151.000 |
N.B. la taxe est réduite du quart de celle due par le titulaire de la pharmacie principale pour les pharmacies succursales.
Sont exemptées du paiement de la taxe :
– les autorisations pour la gestion de pharmacies internes à des institutions publiques d’assistance et de bienfaisance et aux institutions hospitalières dépendant du Service national de santé ;
– les pharmacies rurales qui jouissent de l’indemnité de résidence.
2 – Autorisation pour l’ouverture et l’exploitation d’établissements de production et de vente d’eaux minérales, naturelles ou artificielles
3 – Autorisation pour l’installation ou l’exploitation d’usines d’eaux gazeuses ou de boissons non-alcooliques 4 – Autorisation pour l’ouverture et l’exploitation de : a) établissements thermo-balnéaires, de soins hydrothérapiques, physiques de toute espèce b) cabinets médicaux et de consultation où l’on applique, même de temps en temps, la radiothérapie et la radiumthérapie |
1.819.000 910.000
1.189.000
2.242.000 |
910.000
1.211.000 |
N.B. sont exonérés les organismes de bienfaisance et d’assistance sociale ainsi que les organismes publics d’assistance ; les instituts scientifiques le sont pour les appareils de radiothérapie et de radiumthérapie utilisés par eux.
5 – Autorisation pour ouvrir ou maintenir en exploitation de consultation :
1) les maisons et instituts de soins médico-chirurgicaux ou d’assistance obstétricale, les maisons ou pensions pour femmes enceintes : – si l’institut n’a pas plus de 50 lits – si l’institut a entre 51 et 100 lits – si l’institut a plus de 100 lits 2) les consultations et les cabinets d’analyse ouverts au public |
1.399.000 3.266.000 8.063.000
270.000 |
700.000 1.613.000 4.032.000
135.000 |
N.B. ne sont pas soumis à autorisation et donc à paiement de la taxe les cabinets personnels privés où les médecins généralistes ou spécialistes exercent leur profession.
Sont exonérés les structures du Service national de santé, les organismes de bienfaisance et d’assistance sociale, ainsi que les organismes publics d’assistance.
7 – Autorisation hygiénico-sanitaire pour l’ouverture et les visas annuels des exploitations suivantes ouvertes au public :
– hôtels et autres structures d’accueil, suivant le nombre d’étoiles et pour celles à 1 ou sans étoile, suivant le nombre d’habitants de la commune
– restaurants, suivant la catégorie et pour ceux de 4ème catégorie, suivant le nombre d’habitants de la commune
– cafés, suivant le nombre d’habitants de la commune
9 – Autorisation de produire et de mettre dans le commerce crème, crème fouettée et produits analogues, yaourt et produits similaires, lait en poudre et en blocs, lait condensé et produits similaires |
de 15.000 Ã 1.453.000
de 28.000 Ã 1.453.000 de 15.000 Ã 109.000
324.000 |
15.000 1.453.000
28.000 1.453.000 15.000 109.000
162.000 |
N.B. sont exonérés les reventes de lait et les exploitations qui produisent de la crème fouettée pour la vente directe au public, ainsi que les cafés-glaciers et pâtisseries qui se servent des dérivés du lait comme ingrédients dans la manipulation des produits qu’ils commercialisent, et les commerçants qui ne produisent pas mais qui assurent seulement la vente au public de lait en poudre et en blocs déjà conditionnés.
10 – Autorisation pour la production et le conditionnement en vue de la vente d’extraits d’origine animale ou végétale ou de produits similaires destinés à la préparation de bouillons ou assaisonnements
12 – Autorisation pour l’installation et la gestion d’établissements de fécondationéquine, publics ou privés : – pour les chevaux de valeur – dans tous les autres cas 14 – Disposition administrative qui autorise l’exercice d’un métier auxiliaire des professions médicales |
1.819.000
1.137.000 154.000 47.000 |
Titre II – Chasse et pêche
15 – Licence annuelle d’affût fixe de chasse
16 – Concession de constitution de : – entreprise de chasse aux animaux, par hectare ou fraction d’hectare – centre privé de production de gibier |
108.000
6.065 539.000 |
6.065 539.000 |
N.B. la taxe de concession prévue pour les entreprises de chasse aux animaux est réduite à 1/8ème pour les territoires montagneux.
Pour ces mêmes entreprises, pour chaque 100 lires de taxe est due une surtaxe de même montant.
17 – Permis de chasse :
– avec fusil à un coup, faucon ou arc – avec fusil à deux coups – avec fusil à plus de deux coups – permis de capture de volatiles avec filet 18 – 19 – Licence ou autorisation pour la pêche en eaux intérieures, selon le genre et les instruments de pêche |
73.000 102.000 129.000 449.000
de 16.500 Ã 61.000 |
73.000 102.000 129.000 449.000
18.000 61.000 |
N.B. pour certaines licences de pêche, une surtaxe annuelle est perçue, qui va de 6.500 à 23.500 lires, et dont le produit est réparti entre les administrations provinciales, les associations de pêcheurs sportifs et certaines associations régionales coopératives.
21 – Autorisation pour exécuter des travaux d’aquaculture dans des parties de cours ou bassins publics d’eau douce dépourvus ou pauvres en poissons |
66.000 |
Titre III – Tourisme et hôtellerie
22 – Autorisation pour l’ouverture et l’exploitation de structures d’accueil relevant du tourisme social, selon le genre (hôtels, campings, villages touristiques, motels…) et le nombre d’habitants de la commune |
de 12.000 Ã 270.000 |
12.000
270.000 |
N.B. Si les autorisations comprennent aussi l’exploitation d’activités de vente de boissons ou d’aliments, sont également dues les taxes du point 7, ci-dessus, relatives aux cafés et restaurants.
23 – Licence pour ouvrir et gérer des agences de voyage, selon le nombre d’habitants de la commune |
de 99.000 Ã 1.613.000 |
50.000 807.000 |
Titre IV – Foires et marchés
24 – Délibérations relatives aux foires et marchés :
– pour l’institution de foires et marchés – pour le changement de manière permanente de foires et marchés |
55.000 28.000 |
N.B. la taxe est due pour chaque foire ou marché concerné par le changement.
24 bis – Autorisation pour l’exercice d’un commerce sur terrains publics |
150.000 |
75.000 |
Titre V – Agriculture
25 – Licence annuelle pour procéder au battage avec machine actionnée par un moteur, par batteuse ou égreneuse de tout type |
18.000 |
N.B. sont exonérées les licences accordées pour les batteuses de sociétés coopératives et d’organismes de réforme foncière.
26 – Autorisation pour installer pépinières, établissements horticoles et pour la préparation et la sélection des semis ou bien pour exercer le commerce des plantes et semis
27 – Habilitation pour la recherche et le ramassage des truffes |
72.000
180.000 |
180.000 |
N.B. sont exonérés les ramasseurs de truffes sur leur propriété et ceux qui, faisant partie d’un consortium, les ramassent sur les terres de membres du même consortium.
Titre VI – Eaux minérales et thermales – Carrières et tourbières
28 – Permis pour la recherche de sources d’eaux minérales et thermales
29 – Autorisation de transfert du permis de recherche du n° 28 30 – Décret autorisant le transfert par acte entre vifs d’une concession pour l’exploitation de gisements d’eaux minérales et thermales 31 – Autorisation pour l’inscription d’hypothèques sur les gisements d’eaux minérales et thermales et leurs dépendances ainsi que sur les carrières et tourbières et leurs dépendances 32 – Concession pour l’exploitation de gisements d’eaux minérales et thermales 33 – Concession pour l’exploitation de carrières et tourbières donnée par la région à des tiers quand le propriétaire ne l’entreprend pas ou lui donne un développement insuffisant |
162.000 807.000 807.000 82.000
1.613.000
324.000 |
Titre VII – Transports, navigation et ports sur les lacs
35 – Concession pour la construction et l’exploitation de téléphériques, d’intérêt régional, pour le transport des personnes et des marchandises :
a) si destinés au transport des marchandises b) si destinés au transport des personnes : – avec cabines jusqu’à 30 personnes – avec cabines pour plus de 30 personnes |
82.000
324.000 485.000 |
42.000
162.000 243.000 |
N.B. les téléphériques destinés au transport mixte de personnes (pas plus de 15) et de marchandises, concédés exclusivement pour les services forestiers et agricoles sont assujettis à la taxe sous a).
36 – Licence pour l’installation de funiculaires aériens ou téléphoniques, d’intérêt régional, destinés au transport de produits agricoles, miniers ou forestiers :
a) si délivrée par le président du conseil provincial b) si délivrée par le maire 38 – Concession de ligne de trolleybus ; d’intérêt régional : – si accordée par le président du conseil régional : . autrefois de la compétence du ministère des transports . autres cas – si accordée par le maire 39 – Concession pour l’installation et l’exploitation publique de moyens de transport terrestre à câbles sans rail, d’intérêt régional : – si accordée par le président du conseil régional – si accordée par le président du conseil provincial – si accordée par le maire 40 – Concession pour des services publics, d’intérêt régional, de transport automobile de marchandises, pour chaque véhicule et pour chaque remorque sur lesquels porte la concession : – d’une portée jusqu’à 35 quintaux – d’une portée supérieure à 35 quintaux 41 – Concession, tant provisoire que définitive, de services publics automobiles, d’intérêt régional, pour voyageurs, bagages et colis agricoles (lignes d’autocars) à itinéraire fixe, même s’ils ont un caractère irrégulier, selon la fréquence |
99.000 50.000
404.000 243.000 162.000
162.000 99.000 50.000
50.000 66.000
de 47.000 Ã 380.000 |
202.000 122.000 82.000
82.000 50.000 26.000
50.000 66.000
47.000 380.000 |
N.B. la taxe annuelle n’est due que pour les concessions d’une durée supérieure à un an ; pour les concessions de lignes d’autocars non supérieures au semestre, la taxe est réduite de moitié.
42 – Concession pour l’exploitation de services publics de lignes de navigation intérieure pour le transport des personnes et des marchandises
43 – Concession pour l’exploitation de services publics de navigation intérieure de remorquage par moyens mécaniques 45 – Autorisation de transport et de remorquage par bateaux et chalands |
99.000 66.000
66.000 |
99.000 66.000 |
N.B. les taxes indiquées aux numéros 35, 38, 39, 41, 42 et 43 sont complétées par des contributions annuelles de surveillance qui ne sont pas des impôts mais qui sont, le plus souvent, plus élevées que les taxes. Ainsi, au n° 35, cette contribution, pour les plus importants téléphériques, peut atteindre 2.257.000 lires par km en ce qui concerne leur construction et 1.129.000 en ce qui concerne leur exploitation.
Les contributions les plus faibles concernent le n° 38 :
56.000 lires par km pour la construction de lignes de trolleybus et
28.000 lires pour leur exploitation.
Titre VIII – Arts et métiers
49 – Inscription sur les tableaux, rôles et listes pour l’exercice d’arts ou métiers |
31.000 |
SECTION IV – LE PAIEMENT DES TAXES
La liquidation et le paiement des taxes sur les concessions régionales relèvent des régions.
Toutefois, le décret loi du 22 juin 1991, qui a établi le tarif, fixe aussi, conformément à l’article 4-2 de la loi du 14 juin 1990, le terme du paiement pour la plupart des postes. Ainsi, pour les taxes annuelles, il s’agit du 31 janvier de chaque année.
CHAPITRE VII – IMPOT COMMUNAL SUR LES BIENS IMMOBILIERS (ICI)
Cet impôt a été créé par le décret-loi du 30 décembre 1992, n° 504, pris en application de l’article 4 de la loi du 23 octobre 1992, n° 421, déléguant au gouvernement le soin de procéder à la réforme des finances locales.
Cet impôt institué en 1993, qui était au cÅ“ur du nouveau système de fiscalité communale, a été en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, date à laquelle il a été remplacé par l’impôt municipal unique (IMU) institué par l’article 13 du Décret-loi n° 201 en date du 6 décembre 2011, converti par la loi n° 214 en date du 22 décembre 2011. L’IMU s’applique à toutes les communes du territoire nationale à compter de l’année 2012 et ce jusque fin 2014, sur le fondement des articles 8 et 9 du décret-loi n° 23 du 14 mars 2011, tandis que l’application du régime de l’IMU est fixée à compter de l’année 2015.
Le nouveau régime de l’IMU sera étudié au chapitre suivant.
Division I – Fait générateur et assujettis
SECTION I – LE FAIT GENERATEUR
Le fait générateur de cet impôt est la possession des biens immobiliers suivants :
-Â immeubles,
- terrains à bâtir,
-Â terrains agricoles,
tels qu’ils sont définis à l’article 2 du décret-loi précité, à condition d’être situés en Italie, à quelque usage qu’ils soient destinés, y compris les biens instrumentaux ou ceux dont la production ou le commerce est l’activité directe d’une entreprise.
SECTION II – LES ASSUJETTIS (article 3 décret-loi du 30 décembre 1992)
Les assujettis de l’impôt communal sur les biens immobiliers sont :
-   Les propriétaires d’immeubles, de terrains constructibles ou de terrains agricoles situés sur le territoire de l’Etat ;
-   Les titulaires de droits réels de jouissance (d’usufruit, d’usage, d’habitation ou d’emphytéose) sur lesdits biens, même s’il ne réside pas en Italie ou n’y a pas son siège social ou administratif ou n’y exerce pas son activité ;
-   Les locataires en cas de location financière (leasing) ;
-   Les concessionnaires d’aires domaniales.
Pour les immeubles concédés en superficie, emphytéose ou location financière, l’assujetti est le concédant avec droit de remboursement par le titulaire du droit de superficie, d’emphytéose ou de location.
L’article 1 du décret-loi du 27 mai 2008 n° 93 a établi l’exemption de l’impôt communal sur les biens immobiliers pour l’habitation principale.
Division II – Matière imposable et déclaration
SECTION I – CALCUL DE LA BASE IMPOSABLE
La base de l’impôt est fixée par l’article 5 qui pose comme principe qu’elle est constituée par la valeur du bien immobilier. Il s’agit donc d’un impôt sur le capital.
Le taux d’imposition est variable en fonction de la catégorie du bien, avec un minimum de 0,4 % et un maximum de 0,7 %.
L’évaluation de la matière imposable diffère suivant la catégorie de bien.
Pour les immeubles inscrits au Registre du cadastre, la base imposable est représentée par l’évaluation cadastrale de l’immeuble, réévaluée de 5 %, et multipliée par un coefficient variant suivant la catégorie de l’immeuble, à savoir :
-   Par le coefficient 140 s’il s’agit de bâtiments classés dans les groupes cadastraux B (collèges, internats, pensionnats, etc.…). Ce coefficient a été réévalué à hauteur de 40 % en application de l’article 2 alinéa 45 du décret-loi n° 262 du 3 octobre 2006, converti par la loi n° 286 du 24 novembre 2006. La réévaluation s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du décret-loi (03/10/2006).
-   Par le coefficient 100 pour les bâtiments des groupes cadastraux A et C (avec exclusions des catégories A/10 et C/1).
-   Par le coefficient 50 pour les bâtiments du groupe cadastral D et de la catégorie A/10.
-   Par 34 pour les bâtiments de la catégorie C/1.
Pour les terrains constructibles, la base imposable est donnée par la valeur vénale du marché au 1er janvier de l’année d’imposition.
Pour les terrains agricoles, la base imposable est donnée par le revenu foncier cadastral, réévalué de 25 %, multiplié par 75.
Pour les bâtiments du groupe cadastral D, non inscrits au cadastre et possédés entièrement par des entreprises, la valeur est calculée à partir du coût résultant de l’écriture comptable brute, des taux d’amortissement majorés par l’application de coefficients spécifiques.
Des dispositions spéciales ont été prises pour les biens immobiliers d’intérêt historique ou artistique.
SECTION II – LA DECLARATION
Les assujettis doivent déclarer (article 10-4) les biens immobiliers possédés en Italie, à l’exclusion de ceux qui sont exonérés (Cf. ci-dessous, n° 108), avant expiration du délai de présentation de la déclaration des revenus relative à l’année du début de la possession. Pour les biens dont la possession a débuté antérieurement au 1er janvier 1993, la déclaration a dû être faite avant expiration du délai de présentation de la déclaration des revenus de 1992.
La déclaration a effet pour les années suivantes, tant que ne sont pas modifiées les données déclarées et, partant, le montant d’impôt dû.
En cas de variation du patrimoine immobilier (achat, vente), de la structure ou destination du bien immobilier, les assujettis doivent présenter une déclaration spécifique à la Commune, dans les délais de présentation de la déclaration des revenus relative à l’année où ces modifications ont eu lieu.
Le modèle de déclaration est approuvé annuellement par décret ministériel. Le dernier modèle de déclaration ainsi que les instructions ont été approuvés par décret du 23 avril 2008.
La déclaration a effet également pour les années successives s’il n’y a pas de variation qui comportent un montant divers de l’impôt communal sur les biens immobiliers dû.
La loi n° 296 du 27 décembre 2006 (loi de finances pour l’année 2007) a toutefois abrogé l’article 59 alinéa 1 l) du décret-loi du 15 décembre 1997 n° 446, qui consentait aux communes de substituer la déclaration ICI avec la communication. Cependant, même si à compter du 1er janvier 2007, le système de la communication ne peut plus être utilisé de façon générale, seule reste dans la discipline de l’ICI la déclaration prévue à l’article 10 alinéa 4 du décret-loi n° 504 de 1992. Toutefois, compte tenu de la nouveauté apportée par la loi de finances pour l’année 2007, les contribuables qui ont déjà présenté la communication sur les variations intervenues en 2006, ne doivent effectuer aucune autre obligation déclarative ultérieure.
Division III – Exemptions et réductions
Elles sont l’objet des articles 7 à 9 du décret-loi précité.
Les exemptions concernent :
- les biens immobiliers possédés par l’Etat, les régions, les provinces, les communes et les communautés de montagne, ainsi que par les consortiums entre ces collectivités, par les unités sanitaires locales, les institutions sanitaires publiques autonomes, par les chambres de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture, quand ces biens sont destinés exclusivement à leurs fins institutionnelles ;
- les immeubles classés dans les catégories cadastrales E/1 à E/9 ;
- les immeubles affectés à des usages culturels ;
- les immeubles affectés exclusivement à l’exercice d’un culte et leurs dépendances ;
- les immeubles qui sont propriété du Saint Siège ;
- les immeubles appartenant aux Etats étrangers et aux organisations internationales, exonérés de l’impôt local sur le revenu des immeubles sur la base d’accords internationaux ;
- les immeubles qui, déclarés inhabitables, ont été récupérés afin d’être destinés à des activités d’assistance ;
- les terrains agricoles situés dans des régions montagneuses ;
- les immeubles destinés exclusivement au déroulement d’activités d’assistance, de prévoyance, sanitaires, didactiques, culturelles, récréatives et sportives, quand ils sont utilisés par des organismes publics ou privés, autres que des sociétés.
Par ailleurs, les contribuables bénéficiant de la fiscalité substitutive pour les nouvelles activités productrices (Cf. 1ère partie, n° 78 quater, G) sont exemptés de l’impôt communal sur les biens immobiliers.
L’impôt est réduit de 50 % pour les immeubles déclarés inhabitables et, de ce fait, inutilisés, uniquement pour la période de l’année durant laquelle ces conditions sont remplies.
De l’impôt dû pour l’unité immobilière servant de résidence principale à l’assujetti ou non louée, s’il s’agit d’un Italien résidant à l’étranger, on déduit, jusqu’à concurrence de son montant, 180.000 lires rapportées à la période de l’année durant laquelle l’unité a eu cette destination et réparties entre les assujettis si elle sert de résidence principale à plusieurs personnes, montant que le conseil communal peut dans certains cas porter à 300.000 lires.
Les terrains agricoles exploités directement ne sont imposables que pour la partie de leur valeur excédant 50 millions de lires, et avec les réductions suivantes :
- 70 % de l’impôt grevant la partie de leur valeur comprise entre 50 et 120 millions,
-Â 50 % entre 120 et 200 millions,
-Â 25 % entre 200 et 250 millions.
Division IV – Calcul de l’impôt
L’impôt est calculé, liquidé et perçu par chaque commune pour les biens immobiliers dont la superficie est incluse, intégralement ou majoritairement, sur le territoire de cette commune (article 4).
Les taux de l’impôt et les exonérations sont fixés par délibération du conseil communal avant le 31 octobre de chaque année, avec effet pour l’année suivante. Ce taux ne peut être inférieur à 4 pour mille, ni supérieur à 6 pour mille, éventuellement 7 en cas d’exigence extraordinaire du budget. En principe, le taux est le même pour tous les biens immobiliers de la commune. Pour connaître ces taux, le contribuable doit consulter les extraits des délibérations communales disponibles ou bien se reporter à la commune où l’immeuble est situé.
L’ICI est dû proportionnellement aux mois de l’année solaire durant lesquels on a possédé le bien immobilier. On calcule en entier le mois durant lequel la possession s’est prolongée pour au moins quinze jours ; si la possession a duré moins de quinze jours, on ne tient pas compte du mois dans le calcul de l’impôt.
Durant l’année, il peut y avoir des situations particulières, suivant les variations concernant le propriétaire du bien (achat ou vente) ou la destination du bien immobilier (habitation principale, secondaire). Si le bien est destiné à un usage d’habitation principale, il convient de se reporter à la Circulaire n° 3/FL du 7 mars 2001 pour le calcul de l’ICI.
Division V – Les immeubles faisant l’objet d’un acte de régularisation de construction
Pour les constructions faisant l’objet de régularisation, les bâtiments illicites, les contribuables doivent présenter une demande de cadastrage ainsi qu’une déclaration ICI, avant le 30 avril 2006. Cela signifie qu’en présentant la demande d’attribution de rentes avec le document DOC-FA, le contribuable est en possession avant le 30 juin de la rente de l’immeuble et doit donc calculer correctement l’impôt dû à ce titre.
De plus, à cette date, le contribuable doit également calculer la différence entre ce qu’il doit en tenant compte de la rente effective et de ce qu’il a versé en acompte pour les années précédentes sur la base de 2 euro par mètre carré de bâtiments remis.
Les contribuables sont enfin tenus à présenter la déclaration ICI pour la construction remise en indiquant dans les Annotations mentionnées dans le modèle de déclaration toutes les informations nécessaires à la Commune pour qu’elle puisse vérifier l’exactitude des exécutions relatives à cette typologie de bâtiments.
Division VI – Les immeubles affectés à l’habitation principale
SECTION I – L’HABITATION PRINCIPALE
Pour les biens immobiliers affectés à l’habitation principale du contribuable, on reconnaît une réduction de l’ICI de 103,29 annuelle, à rapporter aux mois d’utilisation.
On entend par habitation principale celle dans laquelle le contribuable a la résidence de l’état civil.
Toutefois, si le contribuable a établi sa propre résidence dans un immeuble autre que celui où il demeure habituellement, il peut bénéficier pour ce dernier des facilités accordées pour l’habitation principale à condition qu’il démontre à la Commune son utilisation de manière habituelle.
La reconnaissance de la déduction fiscale est soumise à la condition essentielle qui est que l’identité de la personne redevable du paiement de l’ICI soit la même que celle qui demeure habituellement dans l’immeuble.
Dans le cas où plusieurs contribuables habitent dans le même immeuble, la déduction fiscale doit être subdivisée en parts égales entre eux.
Par délibérations, la Commune peut :
-   Assimiler à l’habitation principale, le bien immobilier possédé au titre de propriété ou d’usufruit par des personnes âgées ou des personnes handicapées résidant dans des hospices ou maisons de retraite, à condition qu’il ne soit pas loué.
-   Assimiler à l’habitation principale, l’appartement donné à usage gratuit à des parents en ligne directe ou collatérale, établissant le degré de parentèle et accordant à ces immeubles l’application du taux réduit ou même de la déduction fiscale.
-   Augmenter le montant de la déduction fiscale jusqu’à 258,23 en alternance avec la réduction jusqu’à 50 % de l’impôt dû pour l’immeuble destiné à l’habitation principale.
-   Augmenter ladite déduction même au-delà de 258,23 jusqu’à concurrence de la totalité de l’impôt dû pour l’habitation principale. Cependant dans cette hypothèse, la Commune ne peut établir un taux supérieur à celui applicable pour les biens immobiliers tenus à la disposition du contribuable.
Pour les informations sur les déductions, le contribuable doit se renseigner auprès de la Commune qui perçoit le versement.
La loi de finances pour 2008 (article 1 alinéa 3) prévoit une dernière déduction de l’ICI pour les immeubles affectés à l’habitation principale (dite « première maison) égale à  1,33 pour mille de la base imposable, avec un plafond de 200 euro par an. Le montant se rajoute à la déduction en vigueur (103,29 euro) et peut être appliqué indépendamment du montant des revenus des propriétaires.
Cette déduction se rapporte à la période de l’année durant laquelle l’immeuble est affecté à une destination d’habitation principale. Dans le cas de plusieurs propriétaires du bien immobilier, la déduction s’applique à chacun d’eux, en proportion à la quote-part de chacun pour laquelle la destination d’habitation principale se vérifie. Sont exclus du bénéfice de cette déduction les châteaux, villas et maisons de luxe (mentionnés au registre du cadastre, respectivement sous A01. A08 et A09).
Le décret-loi 93/2008 a prévu l’exonération d’impôt pour le bien immobilier affecté à l’habitation principale à compter de l’année 2008.
La loi de finances pour 2010 du 23 décembre 2009 n° 191, publiée à la Gazette Officielle n° 302 du 30 décembre 2009, est intervenue pour le remboursement aux communes des plus petites recettes provenant de l’ICI à la suite de l’exonération d’impôt pour le bien immobilier affecté à l’habitation principale, prévue à compter de l’année 2008. C’est ainsi qu’il est prévu l’intégration du crédit originairement visé à l’article 1 alinéa 4 du décret-loi 93/2008 afin de rembourser aux communes les plus petites recettes ICI, ce qui correspond à 156 millions d’euros pour l’année 2008 et à  760 millions d’euros à compter de l’année 2009.
SECTION II – L’EX-CONJOINT PROPRIETAIRE DE L’HABITATION PRINCIPALE NON BENEFICIAIRE DE LA MAISON CONJUGALE
L’article 1 alinéa 6 de la loi de finances pour 2008 prévoit des réductions d’ICI en faveur de l’ex-conjoint propriétaire, qui à la suite d’une séparation légale, divorce, annulation ou cessation du mariage, n’est plus bénéficiaire de la maison conjugale. En particulier, l’ex-conjoint qui ne réside plus dans la maison conjugale, détermine l’ICI dû en appliquant, pour la quote–part en propriété, le taux réduit prévu pour le bien immobilier et la déduction fiscale y afférent, à condition qu’il ne possède pas une habitation dont il est propriétaire ou sur laquelle il détient d’autres droits réels immobiliers situés dans la même commune.
SECTION III – LES ACCESSOIRES DE L’HABITATION PRINCIPALE
A compter du 1er janvier 2001, on applique aux accessoires le même traitement fiscal que pour l’habitation principale.
Dans le cas où la déduction fiscale pour l’habitation principale est supérieure à l’ICI due, la partie restante doit être déduite de l’impôt dû pour les accessoires.
Division VII – Les immeubles à énergie renouvelable
A compter de l’année 2009, la loi de finances pour 2008 prévoit la possibilité pour les communes de fixer par délibération un taux ICI avantageux, inférieur à 4 pour mille pour les contribuables qui choisissent d’installer des équipements à énergie renouvelable pour la production d’énergie électrique ou thermique à usage domestique.
Cette aide fiscale s’applique pour une durée maximale de trois ans pour les équipements à énergie solaire et pour une durée de cinq ans pour tous les autres types d’équipements à énergie renouvelable
Division VIII – Le versement de l’impôt
L’impôt communal sur les biens immobiliers (ICI) est payable en deux versements :
-   Le premier versement doit être effectué avant le 16 juin et est égal à 50 % de l’impôt dû pour l’année. Il est calculé sur la base du taux et des réductions fiscales de l’année précédente.
-   Le deuxième versement concerne le solde de l’impôt et doit être affecté entre le 1er et le 16 décembre. Il est calculé en appliquant les taux et les déductions fixés pour l’année en cours, en tenant compte du premier acompte versé.
On peut également payer l’ICI en un unique versement, avant l’échéance prévue pour l’acompte, si on applique les taux et les déductions fiscales établies par la Commune pour l’année en cours.
En cas de plusieurs biens immobiliers détenus dans la même commune, un unique versement pour l’ICI dû dans sa totalité est suffisant.
Si le contribuable possède des biens immobiliers situés dans diverses communes, il faut effectuer des versements distincts pour chaque commune.
Le paiement est effectué auprès des bureaux postaux ou d’agents de recouvrement, ou encore auprès de banques conventionnées, sauf dispositions contraires de la Commune.
Le paiement peut être effectué avec le RIB (relevé d’identité bancaire) du compte courant de l’assujetti. Il est également prévu la possibilité d’effectuer le versement au moyen du service télématique géré par la Poste italienne Spa. Dans ce cas, le contribuable reçoit la confirmation de l’opération effectuée dans sa propre boîte à lettres électronique.
En outre, à compter du 1er mai 2007, tous les contribuables peuvent désormais payer l’impôt communal en utilisant le modèle F24, et ont la possibilité de pouvoir compenser le montant débiteur de l’ICI avec d’éventuels crédits d’impôts du Trésor Public résultant de la déclaration des revenus.
Division IX – Les assujettis non résidents en Italie
Les citoyens italiens, personnes physiques, non résidents sur le territoire de l’Etat italien peuvent effectuer le versement de l’ICI, en suivant ce qui a été établi par l’article 1 alinéa 4 bis du décret-loi du 23 janvier 1993 n° 16, et payer l’ICI en un seul versement, entre le 1er et le 16 décembre, auquel on ajoute des intérêts à hauteur de 3 %.
On se rappelle que pour les citoyens italiens résidents à l’étranger, le bien immobilier possédé à titre de propriété ou à titre d’usufruit en Italie est considéré comme étant directement affecté à l’habitation principale, à condition qu’il ne soit pas donner en location.
Division X – Contrôle, sanctions et remboursement
Les dispositions y relatives ont été prises par les articles 11 à 14 du décret-loi précité.
Il appartient à la commune de contrôler les déclarations, de vérifier les versements effectués au concessionnaire du recouvrement de l’impôt, éventuellement d’en rectifier les montants et de faire procéder au recouvrement forcé de l’impôt ainsi que des amendes et intérêts de retard.
Pour les infractions de caractère formel, l’amende peut aller de 20.000 à 200.000 lires.
En cas d’omission ou de retard dans la déclaration ou le paiement de l’impôt, on applique une surtaxe se montant selon les cas à 5 %, 10 %, 20 % ou 50 % de l’impôt éludé. Les intérêts de retard sont perçus au taux de 7 % par semestre écoulé.
Le contribuable peut demander le remboursement des sommes versées et non dues dans un délai de 3 ans, à dater du jour du paiement ou de celui où le droit à restitution a été définitivement reconnu. Il a également droit au versement d’intérêts au même taux de 7 % par semestre.
Division XI – Conséquences de l’institution de cet impôt sur d’autres impôts
Deux conséquences majeures :
- une nouvelle exemption de l’impôt local sur les revenus, Cf. ci-dessus, n° 13bis ;
- la suppression partielle d’un impôt précédent, Cf. ci-dessus n° 153bis.
Division XII – La Circulaire du 11 Février 2000 en matière d’ICI complétée par la Loi du 21 novembre 2000 et la Circulaire du 13 mars 2001
Le 11 Février 2000, le Ministère des Finances a signé une circulaire aux termes de laquelle sont fournies les indications et éclaircissements sur les normes introduites par la loi de Finances pour l’année 2000 relative à l’ICI.
Cette circulaire était très attendue à la suite de l’obligation introduite par la Loi de Finances pour 2000 d’une notification personnelle des nouveaux revenus cadastraux.
Aux termes de la circulaire émise par le Ministère des Finances, l’autonomie de décision consentie aux Communes en matière d’ICI est fermement établie, et il est désormais possible d’affirmer ce qui suit :
1 – Aucune pénalité ou sanction ne peut être infligée en l’absence de notification du nouveau revenu cadastral au contribuable.
2– Les sanctions appliquées avant le 31 décembre 1999 ne sont valables que si ce sont celles prévues  par la loi (soit 20 % de la différence entre la nouvelle valeur et la valeur présumée) et si la notification de la nouvelle valeur cadastrale a été effectivement affichée au Tribunal.
3– Les sanctions prises avant le 31 Décembre 1999, mais non encore payées, en partie ou intégralement, ne sont plus dues pour la partie non encore payée.
4 – Les pénalités payées avant le 31 décembre 1999 doivent être remboursées si la mesure punitive n’est pas encore définitive, c’est à dire si des recours contre ces pénalités ont été présentés, ou même si les délais pour exercer les recours ne sont pas encore échus.
5 – Les pénalités payées avant le 31 décembre 1999 relatives à des écarts inférieurs ou égaux à 30 % entre la valeur présumée et celle définitive, sont illégitimes et doivent donc être remboursées au motif que la loi dispose expressément que, dans la méthode de définition de la valeur « présumée », une marge de tolérance de 30 % est cohérente avec la nécessité de ne pas pénaliser les erreurs commises de bonne foi, et de limiter les sanctions, aux cas où il existe une véritable volonté de payer moins que ce que l’on doit.
La loi du 21 novembre 2000 n° 342 intitulé « Mesures en matière fiscale », liée à la Loi de Finances pour 2000, a également introduit dans son article 74 intitulé « Attributions ou modifications des revenus cadastraux », d’importantes innovations en matière d’impôt communal sur les immeubles (ICI).
Une circulaire du 13 mars 2001, n° 4/FL émanant du Ministère des Finances explique et complète les nouveautés introduites par la Loi de Finances n° 342 du 21 novembre 2000. A l’exclusion des remboursements, les revenus cadastraux doivent donc être désormais notifiés.
1 – Les revenus cadastraux applicables pour les terrains et les immeubles
(article 74 alinéa 1 de la Loi du 21 novembre 2000 n° 342)
A compter du 1er janvier 2000, les actes attributifs ou modificatifs des revenus cadastraux concernant les terrains et les immeubles sont applicables seulement à compter de leur notification aux titulaires de ces biens. La simple « communication » du revenu cadastral n’est donc plus suffisante, seule la « notification » du revenu cadastral, suivant les modalités prévues par la loi pour une telle procédure, est efficace. Cette disposition établit donc clairement l’inefficacité juridique des actes attributifs ou modificatifs des revenus cadastraux tant qu’ils n’ont pas été expressément notifiés.
Un recours à l’encontre de l’attribution du revenu cadastral peut être exercé dans un délai de 60 jours à compter de la date de notification des actes (article 2 alinéa 3 du Décret-loi du 31 décembre 1992 n° 546).
Mais la procédure de notification imposée par l’article 74 propose un recours devant les Commissions fiscales uniquement au contribuable possédant le bien immobilier intéressé et non pour le titulaire de la partie cadastrale, qui peut être une tierce personne.
Les difficultés liées au fait que ces deux personnes puissent être différentes peuvent être solutionnées par l’article 6 de la Loi du 27 juillet 2000 n° 212 intitulée « Dispositions en matière de statut des droits des contribuables », qui prévoit l’obligation pour l’Administration d’assurer au contribuable la connaissance effective des actes qui lui sont destinés.
C’est la raison pour laquelle, à la seule fin de garantir au contribuable le droit à la défense, il faut que l’acte soit également notifié au possesseur du bien, en ce qu’il est directement intéressé à contester les actes en question.
Conformément aux dispositions de l’article 74 précité, il s’ensuit que la Commune, à compter du 1er Janvier 2000 et jusqu’à la date de réception de la notification du revenu, ne peut légitimement réclamer au contribuable passible de l’ICI :
– l’impôt relatif aux annuités précédentes à celle de la notification, résultant de la différence entre l’impôt effectivement payé par le contribuable et celui qui serait dû en fonction du revenu attribué par la suite. En effet, cet impôt n’ayant de valeur juridique qu’à compter de la date de sa notification, reste donc juridiquement inexistant tant qu’il n’a pas été légalement notifié à l’intéressé ;
– les sanctions, car aucune violation ne peut être imputée au contribuable qui a payé l’impôt en fonction de ce qu’il a déclaré ;
– les intérêts.
Il faut souligner par ailleurs, comme le précise la Circulaire n° 207/E du 16 novembre 2000, que l’article 74 alinéa 1 ne s’applique pas aux revenus que le contribuable s’auto-attribue suivant la procédure « Doc-Fa » établi par le Décret n° 701 du Ministère des Finances du 19 avril 1994. En effet, ces revenus, en étant inscrits au Cadastre sur la base des déclarations des contribuables, sont considérés juridiquement connus du déclarant, sans qu’une notification formelle soit nécessaire.
2 – Les actes des Bureaux du Territoire adoptés après le 31 décembre 1999
L’article 74 alinéa 2 règle le cas des actes attributifs ou modificatifs des revenus cadastraux adoptés par le Bureau du Territoire après le 31 décembre 1999, et qui ont été reçus par l’établissement local en actes imposés, alors que le 10 décembre 2000, date d’entrée en vigueur de la Loi n° 342 de 2000, ils n’étaient pas encore devenus définitifs puisque le délai de 60 jours pour exercer un recours à l’encontre de ces actes devant les Commissions fiscales n’était pas échu.
Il est vrai que suivant les règles en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999, les actes du Bureau du Territoire pouvaient être juridiquement considérés connus du contribuable par la simple publication au Registre du Cadastre.
Sur un plan pratique, le contribuable se trouvant dans cette situation ne devra payer ni les sanctions, ni les intérêts, qui étaient précédemment dus jusqu’au 31 décembre 1999 (mais sans possibilité de remboursement pour ceux ayant déjà payé). Le contribuable devra seulement payer à la Commune le montant correspondant à la différence entre l’impôt effectivement dû sur la base du revenu attribué, et celui correspondant au revenu présumé.
L’article 74 détermine en outre la période au cours de laquelle les intérêts et sanctions ne peuvent être réclamés : elle est comprise entre la date d’attribution ou de modification du revenu et la date d’échéance du délai de présentation du recours à l’encontre de l’attribution dudit revenu. La date d’attribution du revenu coïncide avec la date de la présentation par le contribuable de la déclaration des immeubles de constructions nouvelles, ou avec la date de la notification de l’attribution ou de la modification du revenu opérée par lesdits Bureaux du Territoire.
En revanche, concernant la date d’échéance du délai octroyé pour la présentation du recours contre l’attribution du revenu, au sens de l’article 2 alinéa 3 du Décret-loi n° 546 de 1992, l’article 74 alinéa 2 in fine prévoit la réouverture des délais de recours exercés à l’encontre desdits actes qui, à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, étaient devenus définitifs uniquement par l’absence de recours.
3 – Les actes comportant l’attribution ou la modification du revenu adoptés par le Bureau du Territoire avant le 31 décembre 1999, mais qui n’ont pas encore été reçus comme actes imposés par les entités locales (article 74 alinéa 3)
Dans cette hypothèse, la Commune doit émettre, avant l’échéance du délai de recours, des avis de liquidation ou de vérification, aux fins de récupérer le seul impôt dû sur la base de la rente attribuée.
4 – A compter du 1er janvier 2000, l’alinéa 4 de l’article 5 du Décret-loi n° 504 de 1992 est abrogé (article 74 alinéa 1).
CHAPITRE VII bis – IMPOT MUNICIPAL UNIQUE (IMU)
L’article 13 du Décret-loi n° 201 en date du 6 décembre 2011, converti par la loi n° 214 en date du 22 décembre 2011 a anticipé de manière expérimentale l’institution de l’impôt municipal unique (IMU), lequel s’applique à toutes les communes du territoire national à compter de l’année 2012 et ce jusque fin 2014, sur le fondement des articles 8 et 9 du décret-loi n° 23 du 14 mars 2011, tandis que l’application du régime de l’IMU est fixée à compter de l’année 2015.
L’IMU remplace l’ICI (impôt communal sur les biens immobiliers) et, pour la composante immobilière, l’IRPEF et les impôts additionnels et communaux, dus en référence aux revenus fonciers concernant les biens immobiliers ne faisant pas l’objet d’une location. Il convient d’entendre par « biens immobiliers non loués » aussi bien les bâtiments que les terrains.
Division I – Le fait générateur et les assujettis
SECTION I – LE FAIT GENERATEUR
L’article 13 alinéa 2 du décret-loi n° 201 de 2011 dispose que le fait générateur de l’IMU est la possession d’un bien immobilier quelconque, cité à l’article 2 du décret-loi n° 504 du 30 décembre 1992, situé sur le territoire de la Commune, quel que soit l’usage auquel il est destiné et quelle que soit sa nature, y compris l’habitation principale et les accessoires de l’habitation principale, ainsi que les terrains en friche.
L’impôt est donc dû par le propriétaire de :
– bâtiments (y compris les bâtiments ruraux à usage d’habitation ou professionnel),
– terrains à bâtir,
– terrains agricoles ou terrains en friche,
tels que définis à l’article 2 du décret-loi n° 504 du 30 décembre 1992.
La taxation sur la résidence principale, supprimée par la loi de finances pour 2008 a donc été réintroduite à compter du 1er janvier 2012.
Paragraphe 1 – Les bâtiments
On entend par « bâtiment », un bien immobilier inscrit ou qui doit être inscrit au cadastre, en considérant comme partie intégrante au bâtiment la zone occupée par la construction ainsi que celle qui en constitue l’accessoire.
Le bâtiment d’une nouvelle construction est assujetti à l’impôt à compter de la date de la fin des travaux de construction ou, si elle est antérieure, de la date à laquelle le bâtiment est utilisé.
Paragraphe 2 – Les terrains à bâtir
Par terrains à bâtir, on entend la zone utilisable dans un but de construction en fonction des instruments urbains généraux, ou encore en fonction des possibilités réelles de construction déterminées selon des critères prévus dans le cadre de l’indemnité d’expropriation pour utilité publique.
Les terrains possédés et cultivés par les propriétaires cultivateurs et par les entreprises agricoles professionnelles citées à l’article 1 du décret-loi n°99 du 29 mars 2004, inscrits à la Caisse de Prévoyance Agricole, sur lesquels l’utilisation agro-sylvo-pastorale au moyen de l’exercice d’activités directement liées à la culture du fonds, à la sylviculture, à la culture des champignons et l’élevage des animaux, ne sont pas considérés comme étant des terrains à bâtir.
L’aide fiscale est applicable même dans les hypothèses où les personnes physiques, exploitants agricoles et entrepreneurs agricoles professionnelles, inscrits à la Caisse de Prévoyance Agricole, ont constitué une société de personnes à laquelle ils ont confié en location le terrain dont ils restent propriétaires, mais qu’ils continuent à cultiver directement, en qualité d’associés.
Dans l’hypothèse où le terrain est la propriété de plusieurs personnes, bien que dirigé par une seule personne, et qui remplit les conditions énumérées ci-dessus, l’aide fiscale s’applique à tous les copropriétaires.
Paragraphe 3 – Les terrains agricoles
On entend par « terrains agricoles » le terrain affecté à l’exercice des activités suivantes indiquées à l’article 2135 du Code civil : culture du fonds, sylviculture, élevage des animaux et activités connexes.
SECTION II – LES ASSUJETTIS
L’article 9 alinéa 1 du décret-loi n° 23 de 2011, lequel renvoie à l’article 13 alinéa 1 du décret-loi n° 201 de 2011 dispose que les assujettis à l’impôt municipal unique sont :
– les propriétaires de bâtiments, de terrains à bâtir et de tous terrains quel que soit leur usage,
– le titulaire d’un droit réel de jouissance, d’usage, d’habitation, d’emphytéose,
– l’ex-conjoint, bénéficiaire de la résidence conjugale, s’il est titulaire d’un droit d’habitation,
– le locataire pour les immeubles, même ceux à bâtir ou en cours de construction, donnés en location financière,
– le concessionnaire, en cas de concession de zones domaniales.
Division II – Calcul de l’impôt
Pour calculer l’IMU, on détermine tout d’abord la base imposable constituée par la valeur du bien immobilier déterminée d’après les modalités prévues par la loi, et puis on applique à cette valeur le taux prévu.
SECTION I – LA BASE IMPOSABLE (article 13 alinéa 3 du décret-loi n° 201 de 2011)
La base imposable de l’impôt est constituée par la valeur du bien immobilier déterminée suivant les dispositions de l’article 5 alinéa 1, 3, 5 et 6 du décret-loi n° 504 du 30 décembre 1992 et des alinéas 4 et 5 de l’article 13 du décret-loi n° 201 de 2011.
Paragraphe 1 – Les bâtiments inscrits au cadastre
Pour les immeubles inscrits au cadastre, la base imposable est déterminée de la manière suivante : le montant de la rente cadastrale, en vigueur au 1er janvier de l’année de l’imposition, est réévalué de 5 %, puis multiplié par :
– 160 pour les immeubles classés dans le groupe cadastral A et dans les catégories cadastrales C/2, C/6 et C/7, à l’exclusion de la catégorie cadastrale A/10 ;
– 140 pour les immeubles classés dans le groupe cadastral B et dans les catégories cadastrales C/3, C/4 et C/5 ;
– 80 pour les immeubles classés dans les catégories cadastrales A/10 et D/5 ;
– 60 pour les immeubles classés dans le groupe cadastral D, à l’exception des immeubles classés dans la catégorie cadastrale D/5 ; ce multiplicateur est élevé à 65 à compter du 1er janvier 2013 ;
– 55 pour les immeubles classés dans la catégorie cadastrale C/1.
Paragraphe 2 – Les immeubles classables dans le groupe cadastral D
Pour les bâtiments classables dans le groupe cadastral D, non inscrits au cadastre, appartenant intégralement à des entreprises et comptabilisés de manière distincte, l’article 5 alinéa 3 du décret-loi n° 504 de 1992 dispose que jusqu’à l’année au cours de laquelle lesdits bâtiments sont inscrits au cadastre avec attribution d’une rente, la valeur est déterminée à la date du début de chaque année solaire, ou bien si elle est postérieure, à la date d’acquisition du bien. Elle est constituée du montant brut, sans tenir compte des taux d’amortissement, qui résulte des écritures comptables, en appliquant pour chaque année de sa formation, les coefficients révisés chaque année par décret du Ministère de l’Economie et des Finances, lesquels datent du 5 avril 2012 pour l’année 2012.
Cet article 5 alinéa 3 du décret-loi n° 504 de 1992 dispose en outre que, en cas de location financière, le bailleur ou le locataire peut recourir à la procédure adoptée par décret du Ministre de l’Economie et des Finances du 19 avril 1994 n° 701, avec comme conséquence la détermination de la valeur du bâtiment sur le fondement de la rente proposée, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ladite rente a été annotée dans les actes cadastraux.
En l’absence de rente proposée, la valeur est déterminée sur le fondement des écritures comptables du bailleur, lequel est obligé de fournir en temps utile au locataire toutes les données nécessaires au calcul.
Paragraphe 3 – Les terrains agricoles
La valeur des terrains agricoles, ainsi que ceux non cultivés, possédés et gérés par des exploitants agricoles et des entreprises agricoles professionnelles inscrites à l’IAP (Caisse de Prévoyance Agricole), est constituée du montant du revenu dominical résultant du cadastre, en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition, et réévaluée de 25%, suivant les dispositions de l’article 3 alinéa 51 de la loi n° 662 de 1996, puis multipliée par 110.
Pour les autres terrains agricoles, ainsi que pour ceux non cultivés, on applique la même méthode de calcul, mais le multiplicateur est 135.
Paragraphe 4 – Les terrains à bâtir
La valeur est constituée de la valeur vénale du bien sur le marché au 1er janvier de l’année d’imposition, en tenant compte de la zone territoriale de localisation, de l’indice de construction, de la destination consentie au bien, des frais pour d’éventuels travaux d’adaptation du terrain nécessaires à la construction, des prix moyens relevés sur le marché de la vente de terrains ayant des caractéristiques analogues.
En cas d’utilisation de l’édification du terrain, de démolition du bâtiment, d’intervention de récupération au sens de l’article 3 alinéa 1 c), d) et f) du décret du Président de la République n° 380 du 6 juin 2001, la base imposable est constituée de la valeur du terrain, lequel est considéré comme constructible, même en dérogation de l’article 2 du décret-loi n° 502 de 1992, sans la valeur de la construction en cours, jusqu’à la date de l’achèvement des travaux de construction, reconstruction ou restructuration.
SECTION II – LES TAUX D’IMPOSITION
Paragraphe 1 – Le taux de base
Aux termes de l’article 13 alinéa 12 bis du décret-loi n° 201 de 2011, pour l’année 2012, les taux établis par la loi peuvent varier, dans les limites prévues, par délibérations du Conseil Communal qui doivent être adoptées avant le 30 septembre 2012, avec effet au 1er janvier.
Aux termes de l’article 13 alinéa 13 bis du décret-loi n° 201 de 2011, à compter de l’année 2013, la délibération approuvant les taux d’imposition entre en vigueur à compter de la date de publication sur le site informatique prévu à l’article 1 alinéa 3 du décret-loi n° 360 du 28 septembre 1998, avec effet rétroactif au 1er janvier de l’année de publication, à condition que ladite publication soit intervenue avant le 30 avril de l’année au cours de laquelle la délibération se réfère.
En l’absence de publication avant le terme du 30 avril, le taux et les réductions d’impôt précédemment adoptés sont alors prorogés d’année en année.
Le taux de base est fixé à 0,76 %.
Les communes peuvent l’augmenter ou le diminuer jusqu’Ã 0,3 points de pourcentage.
Ce taux peut donc osciller entre un minimum de 0,46 % et un maximum de 1,06 %.
Paragraphe 2 – Le taux d’imposition réduit
L’article 13 du décret-loi n° 201 de 2011 prévoit cependant l’application d’un taux réduit dans certains cas, lequel pourra être modifié par la commune. C’est le cas de l’habitation principale et de ses accessoires et des bâtiments ruraux instrumentaires, que nous allons étudier ci-après.
En revanche, pour les immeubles non productifs de taxe foncière au sens de l’article 43 du TUIR, ou encore des immeubles possédés par des assujettis passifs de l’IRES et des immeubles donnés en location, le législateur s’est réservé la possibilité de réduire ultérieurement le taux d’imposition.
SECTION III – L’HABITATION PRINCIPALE ET SES ACCESSOIRES
Paragraphe 1 – Définitions
A – L’habitation principale
L’habitation principale consiste en :
– un bien immobilier inscrit ou enregistrable au cadastre comme unique bien immobilier,
– dans lequel le possédant et sa cellule familiale demeurent habituellement et résident effectivement.
B – Les accessoires de l’habitation principale
Les accessoires de l’habitation principale sont exclusivement ceux classés au cadastre dans les catégories :
– C/2 : les magasins et les entrepôts, les caves et les greniers, s’ils ne sont pas liés au bien immobilier d’habitation,
– C/ 6 : les étables, les écuries et les remises ou débarras,
– C/7 : les auvents.
Le contribuable peut considérer comme « accessoire » à l’habitation principale seulement une unité immobilière pour chaque catégorie cadastrale jusqu’à un maximum de trois accessoires appartenant chacun à une catégorie cadastrale distincte.
Paragraphe 2 – Taux d’imposition réduit
Le taux d’imposition pour l’habitation principale et ses accessoires est fixé à 0,4 %.
Les communes peuvent l’augmenter ou le diminuer jusqu’Ã 0,2 points de pourcentage. Ce taux peut donc varier d’un minimum de 0,2 % Ã un maximum de 0,6 %.
Ce taux d’imposition réduit est également étendu à :
– la maison conjugale assignée à l’ex-conjoint,
– et si la commune l’a prévu dans son propre règlement, à l’habitation non louée dont la propriété appartient aux personnes âgées ou handicapées qui résident dans des établissements spécialisés ou à des citoyens italiens résidents à l’étranger.
Comme il a été précédemment précisé ci-dessus, pour pouvoir bénéficier du taux d’imposition réduit, il faut que l’habitation principale soit constituée d’un bien immobilier inscrit ou enregistrable au cadastre comme unique bien immobilier, dans lequel le contribuable et sa cellule familiale demeurent habituellement et résident effectivement (article 13 du décret-loi n° 201 de 2011).
Par conséquent, lorsque le contribuable possède deux biens immobiliers contigus, inscrits de manière distincte au cadastre, il devra en demander préalablement la fusion ou l’inscription unitaire au Service du Cadastre pour pouvoir bénéficier du taux réduit de l’IMU pour l’habitation principale. A défaut, un seul des deux biens immobiliers, au choix du contribuable, pourra être assujetti au taux d’imposition réduit, tandis que l’autre bien sera considéré comme résidence secondaire et assujetti, en tant que telle, au taux d’imposition ordinaire.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la fusion des deux biens immobiliers s’avère impossible car le propriétaire de chacun des biens n’est pas le même, par exemple dans le cas de deux appartements situés au même étage dont l’un est propriété du mari et l’autre, propriété de l’épouse, il est possible de demander au Service du Cadastre une mention spéciale inscrite aux actes cadastraux contenant l’indication des rentes attribuables si les deux biens immobiliers fusionnaient en un seul bien. En réalité, les appartements restent distincts, mais de cette façon on consent à calculer la rente correspondant à la somme des deux biens immobiliers et à déterminer ainsi un unique bien immobilier assujetti à l’IMU sur lequel on applique le taux réduit.
Bien entendu, la fusion, fiscale ou cadastrale, des deux biens immobiliers ne peut pas avoir d’effet rétroactif et ne s’applique qu’à compter de sa mention spéciale sur les actes inscrits au Cadastre.
SECTION IV – LES BATIMENTS RURAUX INSTRUMENTAIRES
Les bâtiments ruraux instrumentaires sont soumis à un taux d’imposition réduit qui est fixé à 0,2 %.
Les communes peuvent seulement le diminuer jusqu’Ã 0,1 %.
Division III – Réductions et exemptions
SECTION I – LES TERRAINS AGRICOLES
Les terrains agricoles possédés par des exploitants agricoles et des entreprises agricoles professionnelles, inscrits à la Caisse de Prévoyance Agricole, sont assujettis à un IMU limité à la partie de la valeur excédent 6 000 euros et avec les réductions fiscales suivantes :
a) de 70 % de l’impôt greffé sur la partie de la valeur excédent 6 000 euros et jusqu’à 15 000 euros ;
b) de 50 % de l’impôt greffé sur la partie de la valeur excédent 15 000 euros et jusqu’à 25 500 euros ;
c) de 25 % de l’impôt greffé sur la partie de la valeur excédent 25 500 euros et jusqu’à 32 000 euros.
La réduction d’impôt ne s’applique pas dans les hypothèses où le terrain a été donné en location, sauf dans le cas où les personnes physiques, exploitants agricoles et entrepreneurs agricoles professionnels, inscrits à la Caisse de Prévoyance Agricole, ont constitué une société de personnes à laquelle ils ont donné en location le terrain dont ils sont toujours propriétaires, et qu’ils continuent à cultiver directement en qualité d’associés.
La réduction s’applique même pour le calcul de la part de l’impôt réservé à l’Etat.
SECTION II – L’HABITATION PRINCIPALE ET LES ACCESSOIRES DE L’HABITATION PRINCIPALE
Pour l’habitation principale et pour les accessoires on applique, outre le taux d’imposition réduit, une déduction égale à 200 euros pour la période durant laquelle la destination se poursuit.
En outre, si le bien immobilier est affecté à l’habitation principale de plusieurs personnes, la déduction s’applique à chacun d’eux dans une mesure égale et proportionnellement à la période durant laquelle l’affectation s’applique.
Par exemple, si le bien habitable est la propriété des deux conjoints qui y résident durant l’année entière, la déduction fiscale de 100 euros (200 euros : 2) s’applique alors à chacun d’eux.
En revanche, si le bien habitable est la propriété de quatre personnes qui y résident pour l’année entière, la déduction fiscale de 50 euros (200 euros : 4) s’applique alors à chacun d’eux.
Pour les années 2012 et 2013, la déduction fiscale de 200 euros est majorée de 50 euros pour chaque enfant dont l’âge ne dépasse pas 26 ans, à condition que l’enfant réside habituellement dans l’immeuble affecté à l’habitation principale. Le montant total de l’augmentation ne peut dépasser le montant maximal de 400 euros, et par conséquent le montant global de la déduction et de l’augmentation ne peut dépasser 600 euros.
L’augmentation doit se rapporter aux mois de l’année durant lesquels les conditions requises à l’alinéa 3 dudit article sont vérifiées. A cette fin, le mois initial et le mois final sont pris en compte seulement si lesdites conditions se sont vérifiées et ont été prolongées durant plus de quinze jours au cours du mois en question.
La commune par délibération peut décider de l’augmentation du montant de la déduction fiscale, jusqu’à concurrence de l’impôt dû.
La déduction fiscale, sans l’augmentation prévue pour les enfants, s’applique également aux logements régulièrement assignés par les Instituts autonomes pour les maisons populaires (IACP) ou par les entreprises publiques de constructions résidentielles, ayant les mêmes objectifs que les IACP. En l’espèce, la part d’impôt réservée à l’Etat prévu à l’article 13 alinéa 11 du décret-loi de 2011 ne s’applique pas, de même que l’article 13 alinéa 17.
Exemple de calcul de l’IMU pour l’habitation principale (propriétaire unique avec deux enfants âgés de moins de 26 ans) :
– Rente cadastrale de l’habitation :Â Â Â Â Â Â Â 750 euros
Rente cadastrale x 168* = 126 000 euros (base imposable)
Taux de base relatif à l’habitation principale et à ses accessoires : 0,4 %
126 000 x 0,4 % = 504 euros (IMU annuel brut)
Déduction pour l’habitation principale : 200 euros
Augmentation par enfant : 50 x 2 (enfants) = 100 euros.
– Rente cadastrale des annexes : (C/2 ou bien C/6 ou bien C/7) :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 60 euros
Rente cadastrale x 168* = 10 080 euros (base imposable)
10 080 x 0,4 % = 40,32 euros (IMU annuel brut)
SECTION III – REDUCTION DE 50 % DE LA BASE IMPOSABLE
La base imposable est réduite de 50 % :
– pour les bâtiments d’intérêt historique ou artistique, au sens de l’article 10 du décret-loi n° 42 du 22 janvier 2004 ;
– pour les bâtiments déclarés inhabitables et de fait non utilisés, uniquement pour la période de l’année durant laquelle ces conditions sont remplies.
L’inhabilité doit être certifiée par le Bureau Technique Communal avec une expertise à la charge du propriétaire.
Le contribuable a la possibilité de présenter une déclaration substitutive, aux sens de décret du Président de la République n° 445 du 28 décembre 2000, par rapport à ce qui était prévu à la période précédente.
SECTION IV – LES EXEMPTIONS (article 9 alinéa 8 du décret-loi n° 201 de 2011)
Sont exemptés de l’IMU :
a) Les biens immobiliers possédés par l’Etat, les régions, les provinces et les communes ;
b) les immeubles classés dans les catégories cadastrales de E/1 à E/9 ;
c) les bâtiments affectés à des usages culturels cités à l’article 5 bis du décret du Président de la République n° 601 du 29 septembre 1973 et ses modifications successives ;
d) les bâtiments affectés exclusivement à l’exercice du culte religieux, si tant est qu’ils soient compatibles avec les dispositions des articles 8 et 19 de la Constitution de la République Italienne ;
e) les immeubles qui sont propriétés du Saint Siège cités aux articles 13, 14, 15 et 16 du Traité Lateranense, souscrit le 11 février 1929, et devenu exécutif par la loi n° 810 du 27 mai 1929 ;
f) les immeubles appartenant aux Etats étrangers et aux organisations internationales pour lesquels l’exemption de l’impôt local sur le revenu des immeubles est prévue par des accords internationaux s’appliquant en Italie ;
g) les terrains agricoles situés dans des régions montagneuses déterminés par l’article 15 de la loi n° 984 du 27 décembre 1977, à condition que la commune concernée soit citée dans la Circulaire n° 9 du 14 juin 1993, relative à l’ICI ;
h) les bâtiments utilisés par les personnes relevant de l’article 73 alinéa 1 c) du décret du Président de la République n° 917 du 22 décembre 1986, destinés exclusivement au développement non commercial d’activité d’assistance, de prévoyance, sanitaires, didactiques, culturelles, récréatives et sportives, ainsi que celles prévues à l’article 16 a) de la loi n° 222 du 20 mai 1985.
L’article 91-bis du décret-loi n° 1 de 2012 prévoit en outre que l’exemption ne s’applique que dans le cas exclusif où les activités exercées n’ont aucun caractère commercial.
Il est également précisé que si l’activité exercée a une utilisation mixte, l’exemption ne s’applique alors que pour la partie de l’immeuble où l’activité de nature non commerciale est exercée, si elle est identifiable à travers la localisation dans l’immeuble ou les parties d’immeuble destinées exclusivement à cette activité.
On applique à la partie restante du bien immobilier les dispositions des alinéas 41, 42 et 44 de l’article 2 du décret-loi n° 262 du 3 octobre 2006, converti après modifications par la loi n°286 du 24 novembre 2006.
Les rentes cadastrales déclarées ou attribuées sur la base de la période précédente ont un effet fiscal à partir du 1er janvier 2013.
L’article 91 – bis alinéa 3 du décret-loi n° 1 de 2012 dispose en outre que dans le cas où il est impossible de procéder suivant les modalités du précédent alinéa 2, l’exemption ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2013 proportionnellement à l’utilisation non commerciale du bien immobilier, laquelle résulte d’une déclaration spéciale ;
i) Les bâtiments ruraux à usage instrumentaire établis par l’article 9 alinéa 3 bis du décret-loi n° 557 du 30 décembre 1993, converti avec modifications par la loi n° 133 du 26 février 1994, à condition que la commune concernée soit classée parmi les communes montagneuses ou partiellement montagneuses établies par l’ISTAT.
Les provinces autonomes de Trento et de Bolzano peuvent prévoir que les bâtiments ruraux à usage instrumentaire soient assujettis à l’IMU dans le respect de la limite des taux définis à l’article 13 alinéa 8 du décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011, converti après modifications par la loi n° 214 du 22 décembre 2011, tout en maintenant la possibilité d’introduire des exemptions, des réductions ou des déductions au sens de l’article 80 du TU suivant le décret du Président de la République n° 670 du 31 août 1972, et ses successives modifications ;
j) Les biens immobiliers et les bâtiments propriétés des ONLUS. L’exemption ne s’applique qu’en référence au taux communal ;
k) les biens immobiliers et les bâtiments affectés à l’exercice d’activités commerciales et artisanales situées dans les zones barrées au trafic à cause du développement de travaux pour la réalisation d’opérations publiques qui se prolonge au-delà de six mois. L’exemption s’applique seulement en référence au taux communal ;
l) les biens immobiliers et les bâtiments concernant des institutions réorganisées en sociétés publiques de services à la personne ou en personnes juridiques de droit privé. L’exemption s’applique seulement en référence au taux communal.
Division IV – La part d’impôt réservée à l’Etat
Aux termes de l’article 13 alinéa 11 du décret-loi n° 201 de 2011, la part d’impôt réservé à l’Etat est égale à la moitié du montant calculé en appliquant à la base imposable de tous les biens immobiliers, à l’exception de l’habitation principale et des accessoires à l’habitation principale, ainsi que des bâtiments ruraux instrumentaires, le taux de base égal à 0,76 %.
La part réservée à l’Etat ne s’applique pas non plus :
- aux biens immobiliers des coopératives de construction de propriété indivise affectés à l’habitation principale des associés bénéficiaires et aux logements attribués par les IACP ;
- aux biens immobiliers assimilés à l’habitation principale aux sens de l’article 10 du présent règlement ;
- aux biens immobiliers dont la commune est propriétaire sur son propre terrain ;
- à l’habitation conjugale assignée à l’ex-conjoint.
La loi n° 228 du 24 décembre 2012 est venue supprimer la part d’impôt réservée à l’Etat égale à 50 % du montant de l’IMU appliquée en 2012.
Cependant, ladite loi n° 228 de 2012 dispose que 50 % du montant de l’IMU calculé sur le taux de base de 0,76 % appliqué sur les biens immobiliers de catégorie cadastrale D reste réservé à l’Etat.
Les dispositions en matière d’IMU de la loi n° 228 du 24 décembre 2012 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013.
Les déductions prévues à l’article 13 du décret-loi n° 201 de 2011, de même que les déductions et réductions de taux d’imposition adoptées par délibérations du Conseil communal ne s’appliquent pas à la part réservée à l’Etat.
Le versement de la part réservée à l’Etat doit être effectué directement par le contribuable et simultanément au versement relatif à la part communale, suivant les modalités prévues à l’article 13 du présent règlement.
Les activités de vérification et de recouvrement de l’impôt sont effectuées par la commune. Les principales sommes provenant du développement desdites activités lui reviennent au titre d’impôts, intérêts et sanctions.
Division V – Le versement de l’IMU
L’article 9 alinéa 2 du décret-loi n° 23 de 2011 dispose de manière générale que l’IMU est dû pour l’année solaire proportionnellement au taux et aux mois de l’année durant lesquels la propriété s’est prolongée. Ainsi, lorsque la propriété a duré au moins quinze jours dans un mois, le mois est alors comptabilisé comme un mois entier.
A chaque année solaire correspond une obligation fiscale autonome.
L’article 9 alinéa 3 dispose que les assujettis effectuent le versement de l’impôt dû à la commune pour l’année en cours en deux versements de montant égal, le premier à la date du 16 juin et le deuxième le 16 décembre.
Toutefois, le contribuable a la possibilité de procéder au versement de la totalité de l’impôt dû en une seule fois au plus tard le 16 juin.
SECTION I – LES MODALITES DE VERSEMENT DE L’IMU
L’article 13 alinéa 12 du décret-loi n° 201 de 2011 dispose que le paiement de l’IMU, en dérogation à l’article 52 du décret-loi n° 446 de 1997, est effectué suivant les dispositions de l’article 17 du décret-loi n° 241 du 9 juillet 1997, soit au moyen du Modèle F24, suivant les modalités établies par dispositions du Directeur de l’Administration Fiscale.
A cette fin, la disposition du 12 avril 2012 a prévu l’approbation des modifications des modèles de versement F24, l’institution des articles du Code des impôts relatifs au versement de l’IMU suivant le Modèle F24 et a approuvé les modalités de versement de l’IMU.
L’article 13 alinéa 12 du décret-loi n° 201 de 2011 dispose qu’à compter du 1er décembre 2012, le versement de l’IMU pourra être effectué par timbre fiscal.
Le paiement doit être effectué en arrondissant à l’euro inférieur, si la fraction est inférieure ou égale à 49 centimes et à l’euro supérieur, si la fraction est supérieure à  49 centimes.
SECTION II – LE VERSEMENT DE L’IMU POUR 2012
Pour l’année 2012, l’article 13 alinéa 12-bis du décret-loi n° 201 de 2011 établit un mécanisme particulier de versement de l’IMU, qui trouve son fondement dans l’incertitude du taux à appliquer déterminé par les dispositions suivantes.
En effet, pour l’année 2012, les communes doivent inscrire l’entrée de l’IMU au bilan prévisionnel, en fonction des montants estimés par le Département des Finances du Ministère de l’Economie et des Finances pour chaque commune.
En outre, au moyen d’un ou plusieurs décrets du Président du Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances, adoptées avant le 10 décembre 2012, on peut procéder à la modification des taux, des variations et des déductions établies aux termes de l’article 13 du décret-loi n° 201 de 2011 pour assurer le montant de la recette totale prévue pour l’année 2012.
Jusqu’au 30 septembre 2012, les communes peuvent approuver ou modifier le règlement ou la délibération adoptée relative aux taux et à la déduction de l’impôt.
Ainsi, même dans les cas où les communes ont délibéré sur les taux et les déductions de l’IMU avant l’échéance du paiement du premier versement fixé à la date du 18 juin 2012 (car le 16 juin 2012 est un samedi), ces derniers ne peuvent toutefois être considérés comme étant définitifs. De même, les contribuables ne peuvent jouir de la faculté prévue à l’article 9 alinéa 3 du décret-loi n° 23 de 2011 relatif au versement unique de l’impôt.
En effet, non seulement les taux et les déductions éventuellement adoptés par les communes peuvent faire l’objet de nouvelles délibérations avant le 30 septembre 2012, mais même ceux établis par la loi peuvent être modifiés par la suite par décrets du Président du Conseil des Ministres, pour assurer le montant global de la recette prévue pour 2012.
En conséquence, le paiement de l’IMU pour l’année 2012 est effectué en deux versements :
- le premier versement pour le 18 juin, sans application de sanctions et d’intérêts, à hauteur de 50 % du montant obtenu en appliquant le taux de base à la déduction prévue par l’article 13 du décret-loi n° 201 de 2011 ;
- le deuxième versement pour le 17 décembre, en solde du montant global de l’impôt dû pour l’année entière, après déduction du premier versement.
Exemples de calcul de l’IMU
1) Habitation possédée à 100 % pour l’année entière par un unique propriétaire
Rente cadastrale de l’habitation : 750,00 euro
Rente cadastrale réévaluée de 5 % : 787,50 euro
Multiplicateur : 160
Taux de base : 0,76 %
Base imposable :Â Â Â Â 787,50 x 160 = 126 000 euro
IMU annuel :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 126 000 euro x 0,76 % = 957,60 euro
La part de l’IMU réservée à l’Etat est obtenue en appliquant à la base imposable le taux de base égal à 0,76 % et en calculant la moitié du montant obtenu :
126 000 euro x 0,76 % = 957,60 euro : 2 = 478,80 euro
La part de l’IMU qui revient à la commune est égale à la différence entre l’IMU annuel et l’IMU réservé à l’Etat.
Le paiement s’effectue en deux versements : 50 % pour le 18 juin et le solde au 17 décembre.
1er versement au 18 juin
La part réservée à l’Etat : 478,80 euro x 50 % =               239,40 euro arrondi à 239 euro
(Code des impôts pour F-24 : 3919)
La part revenant à la commune :
478,80 euro – 239,40 euro =                                            239,40 euro arrondi à 239 euro
(Code des impôts pour F-24 : 3918)
_____________________________________________________________________________
IMU total à payer au 18 juin                                          478,00 euro
Le solde au 17 décembre. Le montant du solde est égal à celui du premier versement si les taux ne subissent aucune modification. Dans le cas contraire, le contribuable doit recalculer l’IMU dû pour l’année entière et devra verser au titre du solde la différence entre l’impôt recalculé en fonction des nouveaux taux et l’impôt déjà versé en juin.
Si par exemple la commune au mois de septembre adopte en délibération un taux égal à 0,86 %, le solde de l’IMU à payer au 17 décembre sera déterminé ainsi :
126 000 euro (base imposable) x 0,86 % = 1 083,60 euro (impôt annuel)
478,80 euro (IMU réservé à l’Etat) – 239 euro (IMU réservé à l’Etat versé en acompte en juin) = 239,80 euro arrondi à 240 euro (IMU réservé à l’Etat à verser pour solde).
1 083,60 euro (impôt annuel) – 478,80 euro (IMU annuel réservé à l’Etat) = 604,80 euro (IMU annuel communal)
604,80 euro (IMU annuel communal) – 239,00 euro (IMU communal versé en acompte en juin) = 365,80 euro arrondi à 366 euro (IMU communal à verser pour solde).
2ème versement au 17 décembre
La part réservée à l’Etat                                                                                   240 euro
(Code des impôts pour F-24 : 3919)
La part revenant à la commune                                                                        366 euro
(Code des impôts pour F-24 : 3918)
_____________________________________________________________________________
IMU total à payer au 17 décembre                                                                  606 euro
2) Habitation possédée à 100 % à compter du 1er avril 2012 par un seul propriétaire
Rente cadastrale de l’habitation : 750,00 euro
Rente cadastrale réévaluée de 5 % : 787,50 euro
Multiplicateur : 160
Taux de base : 0,76 %
Base imposable :Â Â Â Â 787,50 x 160 = 126 000 euro
IMU annuel :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 126 000 euro X 0,76 % = 957,60 euro
La part de l’IMU réservée à l’Etat est obtenue en appliquant à la base imposable le taux de base égal à 0,76 % et en calculant la moitié du montant obtenu par rapport à la période entière de possession du bien :
126 000 euro x 0,76 % = 957,60 : 2 = 478,80 euro (IMU réservé à l’Etat)
478,80 euro : 12 = 39,90 euro x 9 = 359,10 euro (IMU réservé à l’Etat pour 9 mois)
La part de l’IMU revenant à la commune est égale à la différence entre l’IMU dû pour neuf mois et l’IMU réservé à l’Etat :
718,20 euro (IMU pour 9 mois) – 359,10 euro (IMU réservé à l’Etat pour 9 mois) = 359,10 euro
Le paiement s’effectue en deux versements : 50 % au 18 juin et le solde au 17 décembre.
1er versement au 18 juin
La part réservée à l’Etat : 359,10 euro x 50 % =               179,55 euro arrondi à 180 euro
(Code des impôts pour F-24 : 3919)
La part revenant à la commune : 359,10 euro x 50 % =    179,55 euro arrondi à 180 euro
(Code des impôts pour F-24 : 3918)
_____________________________________________________________________________
IMU total à payer au 18 juin                                          360 ,00 euro
Le solde au 17 décembre. Le montant du solde est égal à celui du premier versement si les taux ne subissent aucune modification. Dans le cas contraire, le contribuable doit recalculer l’IMU dû pour la période entière de possession au cours de l’année et devra verser au titre du solde la différence entre l’impôt recalculé en fonction des nouveaux taux et l’impôt déjà versé en juin.
SECTION III – LE VERSEMENT DE L’IMU POUR L’ANNEE 2012 POUR L’HABITATION PRINCIPALE ET POUR SES ACCESSOIRES
L’impôt dû au titre de l’habitation principale et ses accessoires peut être payé au choix du contribuable en trois versements :
- les deux premiers d’un montant égal à un tiers de l’impôt calculé en appliquant le taux de base et la déduction prévue à l’article 13 du décret-loi n° 201 de 2011, devant intervenir respectivement avant le 18 juin et le 17 septembre (le 16 septembre étant un dimanche) ;
- le troisième versement est versé pour le 17 décembre en solde de l’impôt total dû pour l’année entière, après déduction des versements précédents.
Cependant, le contribuable peut décider de payer l’IMU en deux versements, le premier au 18 juin à hauteur de 50 % du montant de l’impôt calculé en appliquant le taux de base et la déduction et le second versement au 17 décembre, pour solde de l’impôt total dû pour l’année entière après déduction du premier versement.
Evidemment le paiement en trois versements ne peut s’appliquer aux biens immobiliers appartenant à des coopératives de construction à propriété indivise affectés à l’habitation principale des associés, ni aux logements régulièrement attribués par les IACP.
Le contribuable peut tenir compte des aides à l’habitation principale adoptées en délibérations par les communes, telles que l’augmentation du montant de la déduction avant le 30 septembre 2012 (possibilité prévue à l’article 13 alinéa 10 du décret-loi n° 201 de 2011).
Exemples de calcul de l’impôt
1) Habitation principale et accessoires possédés à 100 % pour l’année entière par un seul propriétaire avec deux enfants âgés de moins de 26 ans résidant dans le même immeuble.
Rente cadastrale de l’habitation : 750 euro
Rente cadastrale réévaluée de 5 % : 787,50 euro
Multiplicateur : 160
Taux de base relatif à l’habitation principale et à ses accessoires : 0,4 %
Déduction pour l’habitation principale : 200 euro
Majoration pour les enfants : 50 euro x 2 (enfants) = 100 euro
Base imposable : 787,50 x 160 = 126 000 euro
IMU annuel brut : 126 000 euro X 0,4 % = 504 euro
Rente cadastrale des accessoires (C/2 ou C/6 ou C/7) = 60 euro
Rente cadastrale réévaluée de 5 % : 63 euro
Base imposable : 63 euro x 160 = 10 080 euro
IMU annuel brut : 10 080 euro x 0,4 % = 40,32 euro
a) Hypothèse d’un paiement en trois versements :
Un tiers au 18 juin, un tiers au 17 septembre et le solde au 17 décembre.
1er versement au 18 juin
IMU pour l’habitation principale : 504 euro x 33,3 % =Â Â Â Â Â 167,83 euro
IMU pour les accessoires : 40,32 euro x 33,3 % =Â Â Â Â +Â Â Â Â Â 13,43 euro
IMU brut                                                                  =     181,26 euro
Déduction 200 euro x 33,3 % =                              -        66,60 euro
Majoration 100 euro x 33,3 % =Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â Â Â Â Â Â 33,30 euro
IMU net à payer au 18 juin                                             81,36 euro arrondi à 81 euro
(Code des impôts pour F-24 : 3912)
Le contribuable doit indiquer dans la déclaration F-24 la déduction, y compris la majoration, égale à 66,6 euro + 33,3 euro = 99,9 euro arrondi à 100 euro.
Deuxième versement au 17 septembre
IMU net à payer :               81,36 euro arrondi à 81 euro
(Code des impôts pour F-24 : 3912)
Le contribuable doit indiquer dans la déclaration F-24 la déduction, y compris la majoration, égale à 66,6 euro + 33,3 euro = 99,9 euro arrondi à 100 euro.
Troisième versement au 17 décembre
Si les taux ne subissent aucune modification, le solde est égal à la différence entre l’IMU total dû et la somme des deux premiers versements déjà effectués. Si en revanche, la commune au mois de septembre vote en délibération un taux égal à  0,5 %, l’IMU à verser pour le solde au 17 décembre sera déterminé ainsi :
126 000 euro (base imposable de l’habitation) x 0,5 % = 630 euro (impôt annuel brut pour l’habitation)
10 080 euro (base imposable des accessoires) x 0,5 % = 50,4 euro (impôt annuel brut pour les accessoires).
IMU annuel habitation principale                                   630,00 euro
IMU annuel accessoires                                     +          50,40 euro
IMU brut                                                             =        680,40 euro
Déduction annuelle                                             -        200,00 euro
Majoration                                                           -        100,00 euro
IMU recalculé sur la base du nouveau taux        =       380,40 euro
IMU payé en acompte 81 + 81                            -        162,00 euro
IMU net à payer au 17 décembre                                218,40 euro arrondi à 218 euro
(Code des impôts pour F-24 : 3912)
Le contribuable doit indiquer dans la déclaration F-24 la déduction, y compris la majoration, égale à 200 euro + 100 euro = 300 euro – 200 euro (déduction utilisée pour l’acompte) = 100 euro.
b) Hypothèse d’un paiement en deux versements :
1er versement au 18 juin
IMU pour l’habitation principale 504 euro x 50 % =Â Â Â Â Â Â Â Â 252 euro
IMU pour les accessoires : 40,32 euro x 50 % =Â Â Â Â Â +Â Â Â Â Â 20,16 euro
IMU brut                                                                   =   272,16 euro
Déduction 200 euro x 50 % =                                  -    100,00 euro
Majoration                                                               -      50,00 euro
IMU net à payer au 18 juin                                           122,16 euro arrondi à 122 euro
Le contribuable doit indiquer dans la déclaration F-24 la déduction, y compris la majoration, égale à 100 euro + 50 euro = 150 euro.
Deuxième versement au 17 décembre
Le montant du solde est égal à celui du premier versement si les taux d’imposition ne subissent aucune modification. En revanche, si la commune adopte par délibération au mois de septembre un taux égal à 0,5 %, l’IMU à verser pour solde au 17 décembre sera déterminé ainsi :
IMU pour l’habitation principale                                    630,00 euro
IMU pour les accessoires                                  +          50,40 euro
IMU brut                                                             =       680,40 euro
Déduction annuelle                                             -       200,00 euro
Majoration                                                           -       100,00 euro
IMU recalculé sur la base du nouveau taux         =      380,40 euro
IMU payé en acompte                                         -       122,00 euro
IMU net à payer au 17 décembre                               258,40 euro arrondi à 258 euro
(Code des impôts pour F-24 : 3912)
Le contribuable doit indiquer dans la déclaration F-24 la déduction, y compris la majoration, égale à 200 euro + 100 euro = 300 euro – 150 euro (déduction utilisée pour l’acompte) = 150 euro.
2) Habitation principale et accessoires possédés pour toute l’année à 50 % par deux propriétaires avec un enfant âgé de moins de 26 ans, résidant dans le même immeuble.
Rente cadastrale de l’habitation : 750 euro
Rente cadastrale réévaluée de 5 % : 787,50 euro
Multiplicateur : 160
Taux de base relatif à l’habitation principale et à ses accessoires : 0,4 %
Déduction pour l’habitation principale : 200 euro x 50 % = 100 euro par propriétaire
Majoration pour les enfants : 50 euro x 50 % = 25 euro par propriétaire
Base imposable : 787,50 x 160 = 126 000 euro
IMU annuel brut total : 126 000 euro X 0,4 % = 504 euro
IMU annuel brut pour chaque propriétaire : 504 euro x 50 % = 252 euro
Rente cadastrale des accessoires (C/2 ou C/6 ou C/7) = 60 euro
Rente cadastrale réévaluée de 5 % : 63 euro
Base imposable : 63 euro x 160 = 10 080 euro
IMU annuel brut total : 10 080 euro x 0,4 % = 40,32 euro
IMU annuel pour chaque propriétaire : 40,32 euro x 50 % = 20,16 euro
a) Hypothèse d’un paiement en trois versements :
Un tiers au 18 juin, un tiers au 17 septembre et le solde au 17 décembre.
1er versement au 18 juin
IMU pour l’habitation principale : 252 euro x 33,3 % =Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 83,92 euro
IMU pour les accessoires : 20,16 euro x 33,3 % =Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â +Â Â Â Â Â Â Â 6,71 euro
IMU brut                                                                            =     90,63 euro
Déduction 100 euro x 33,3 % =                                         -      33,30 euro
Majoration 25 euro x 33,3 % =Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â -Â Â Â Â Â Â Â 8,33 euro
IMU net à payer au 18 juin                                                      49 euro
(Code des impôts pour F-24 : 3912)
Deuxième versement au 17 septembre
IMU net à payer :                                                                      49 euro
(Code des impôts pour F-24 : 3912)
Troisième versement au 17 décembre
Si les taux ne subissent aucune modification, le solde est égal à la différence entre l’IMU total dû et la somme des deux premiers versements déjà effectués. Dans le cas contraire, le contribuable doit recalculer l’IMU dû pour l’année entière et devra payer pour solde la différence entre l’impôt recalculé sur la base des nouveaux taux et l’impôt déjà versé.
b) Hypothèse alternative du paiement en deux versements :
50 % au 18 juin et le solde au 17 décembre.
1er versement au 18 juin pour chaque propriétaire
IMU pour l’habitation principale 252 euro x 50 % =Â Â Â Â Â Â Â Â Â 126 euro
IMU pour les accessoires : 20,16 euro x 50 % =Â Â Â Â Â Â Â +Â Â Â Â Â 10,08 euro
IMU brut                                                                     =   136,08 euro
Déduction 200 euro x 50 % =                                     -      50,00 euro
Majoration                                                                  -      12,50 euro
IMU net à payer au 18 juin                                               73,58 euro arrondi à 74 euro
(Code des impôts pou F-24 : 3912)
Solde au 17 décembre
Le montant du solde est égal au montant du premier versement si les taux ne subissent aucune modification. Dans le cas contraire, le contribuable doit recalculer l’IMU dû pour l’année entière et devra payer pour solde la différence entre l’impôt recalculé sur la base des nouveaux taux et l’impôt déjà versé au 18 juin.
3) Habitation principale possédée à 100 % pour deux mois (janvier et février) par un seul propriétaire ayant un enfant âgé de moins de 26 ans résidant dans le même immeuble :
Rente cadastrale de l’habitation : 750 euro
Rente cadastrale réévaluée de 5 % : 787,50 euro
Multiplicateur : 160
Taux de base relatif à l’habitation principale et à ses accessoires : 0,4 %
Déduction pour l’habitation principale : 200 : 12 = 16,67 x 2 = 33,34 euro pour 2 mois
Majoration par enfant : 50 euro : 12 = 4,17 x 2 = 8,34 euro
Base imposable : 787,50 x 160 = 126 000 euro
IMU annuel brut : 126 000 euro X 0,4 % = 504 euro
IMU brut dû pour 2 mois : 504 euro : 2 = 42 euro x 2 = 84 euro
Le paiement de l’IMU doit être effectué au 18 juin :
IMU pour l’habitation principale :Â Â Â Â Â 84,00 euro
Déduction                                    - 33,34 euro
Majoration                                   -   8,34 euro
IMU nette                                       42,34 euro arrondi à 42 euro
(Code des impôts F-24 : 3912)
L’IMU est ainsi totalement payé. Mais il convient de vérifier en décembre si le taux n’a pas été modifié parce que dans un tel cas, le contribuable pourrait être tenu à payer une soulte.
SECTION IV – LE VERSEMENT DE L’IMU POUR L’ANNEE 2012 POUR LES BATIMENTS RURAUX INSTRUMENTAIRES
L’article 13 alinéa 8 du décret-loi n° 201 de 2011 prévoit pour les bâtiments ruraux instrumentaires pour l’année 2012 :
- le premier versement est effectué au 18 juin, à hauteur de 30 % de l’impôt dû en appliquant le taux de base ;
- le second versement est effectué au 17 décembre au titre du solde de l’impôt dû pour l’année entière après déduction du premier versement.
Exemples
1) Bâtiment rural instrumentaire inscrit à la catégorie cadastrale D/1 possédé à 100 % pour l’année entière par un seul propriétaire :
Rente cadastrale : 1 400 euro
Rente cadastrale réévaluée de 5 % : 1 470 euro
Multiplicateur : 60
Taux de base : 0,2 %
Base imposable : 1 470 euro x 60 = 88 200 euro
IMU annuel : 88 200 euro x 0,2 % = 176,40 euro
Le paiement est effectué en deux versements : 30 % au 18 juin et le solde au 17 décembre.
1er versement au 18 juin
176,40 euro x 30 % = 52,92 euro arrondi à 53 euro
(Code des impôts pour F-24 : 3913)
Solde au 17 décembre
Le montant du solde est égal à 70 % du montant total dû si les taux ne subissent aucune modification. Dans le cas contraire, le contribuable doit recalculer l’IMU dû pour l’année entière et devra verser pour solde la différence entre l’impôt recalculé sur la base des nouveaux taux et l’impôt déjà versé au 18 juin.
2) Bâtiment rural instrumentaire inscrit à la catégorie cadastrale D/1 possédé à 100 % à compter du 10 avril 2012 par un seul propriétaire :
Rente cadastrale : 1 400 euro
Rente cadastrale réévaluée de 5 % : 1 470 euro
Multiplicateur : 60
Taux de base : 0,2 %
Base imposable : 1 470 euro x 60 = 88 200 euro
IMU annuel : 88 200 euro x 0,2 % = 176,40 euro
IMU dû pour neuf mois : 176,40 euro : 12 = 14,70 euro x 9 = 132,30 euro
Le paiement est effectué en deux versements : 30 % au 18 juin et le solde au 17 décembre.
1er versement au 18 juin
132,30 euro x 30 % = 39,69 euro arrondi à 40 euro.
(Code des impôts pour F-24 : 3913)
Solde au 17 décembre
Le montant du solde est égal à 70 % du montant total dû si les taux ne subissent aucune modification. Dans le cas contraire, le contribuable doit recalculer l’IMU dû pour l’année entière et devra verser au titre du solde la différence entre l’impôt recalculé en fonction des nouveaux taux et l’impôt déjà payé au 18 juin.
Division VI – La Déclaration (article 13 alinéa 12-ter du décret-loi n) 201 de 2011)
Les assujettis à l’IMU doivent présenter la déclaration dan les 90 jours à compter de la date de prise de possession des biens immobiliers ou de la date à laquelle des modifications ou variations de la détermination de l’impôt sont intervenues, en utilisant le modèle approuvé par décret au sens de l’article 9 alinéa 6 du décret-loi n° 23 de 2011. Cette dernière disposition renvoie l’approbation des modèles de déclaration à un ou plusieurs décrets du Ministre de l’Economie et des Finances, après consultation de l’Association Nationale des Communes Italiennes.
La déclaration s’applique également pour les années suivantes, bien évidemment si aucune modification n’intervient concernant les données et les éléments déclarés qui pourrait modifier le montant de l’impôt dû.
Enfin, l’article 91-bis alinéa 3 du décret-loi n°1 de 2012 relatif aux modalités d’application e l’exemption prévue pour les biens immobiliers dont les propriétaires sont des entités non commerciales prévues à la lettre i) alinéa 1 du décret-loi n° 504 de 1992, impose la présentation d’une déclaration spéciale relative audits immeubles.
Division VII – La non déductibilité de l’IMU
L’article 14 alinéa 1 du décret-loi n° 23 de 2011 prévoit la non déductibilité de l’IMU des impôts d’Etat sur les revenus, soit l’IRPEF et l’IRES, et de l’impôt régional sur les activités productives (IRAP).
Division VIII – Les rapports entre l’IMU et les impôts sur les revenus
L’IMU remplace l’ICI et, pour la composante immobilière, l’IRPEF et les impôts additionnels communaux et régionaux dus en référence aux revenus fonciers concernant les biens non loués.
Le remplacement de l’IRPEF signifie que pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location (y compris ceux concédés à titre gratuit et ceux utilisés pour un usage mixte par un professionnel) ou non loués, seul l’IMU est dû, alors que pour les immeubles faisant d’une location, tant l’IMU que l’IRPEF restent dus.
L’hypothèse de l’habitation principale « partiellement louée » est particulière puisqu’elle traite à la fois d’un bien immobilier non loué pour la partie affectée à l’habitation principale, et également d’un bien immobilier loué pour la partie restante. Dans ce cas, seul l’IMU s’applique si le montant de la rente cadastrale réévaluée de 5 % est supérieur à la redevance locative annuelle. En revanche, aussi bien l’IMU que l’IRPEF sont dus si le montant de la redevance locative est supérieur à la rente cadastrale réévaluée de 5 %.
Les immeubles exemptés de l’IMU, comme ceux prévus à l’article 7 alinéa 1 h) du décret-loi n° 504 de 1992, sont assujettis aux impôts sur les revenus et aux impôts additionnels.
Division IX – Contrôle et recouvrement (article 13 du décret-loi n° 201 de 2011 et article 9 du décret-loi n° 23 de 2011)
Les communes gardent le pouvoir réglementaire général en matière de contrôle et de recouvrement de l’IMU.
L’article 9 alinéa 7 du décret-loi n° 23 de 2011 établi que pour le contrôle, le recouvrement coactif, les remboursements, les sanctions, les intérêts et le contentieux, certaines dispositions du décret-loi n° 504 de 1992 s’appliquent, à savoir :
– Dans l’exercice de son activité de contrôle, les communes peuvent inviter les contribuables, en leur indiquant le motif, à leur communiquer des actes ou des documents (article 11 alinéa 3 du décret-loi n° 504 de 1992);
– Les communes peuvent également adresser aux contribuables des questionnaires relatifs à des données spécifiques, en les invitant à leur restituer dûment complétés et signés. En outre, les communes peuvent demander aux services publics compétents des dates, données et éléments relatifs à ces contribuables, à l’exception de frais et de documents (article 11 alinéa 3 du décret-loi n° 504 de 1992);
– Aux termes de l’article 11 alinéa 4 du décret-loi n° 504 de 1992, la commune par délibération de la Commission communale désigne un fonctionnaire à qui l’on confie les fonctions et les pouvoirs pour l’exercice de toutes les activités d’organisation et de gestion de l’impôt.
– L’article 12 alinéa 1 pour les dispositions sur le recouvrement co-actif.
– La commune procède à la rectification des déclarations incomplètes ou erronées, ou encore des versements partiels ou en retard, ainsi qu’au contrôle des bureaux pour les déclarations omises ou les versements omis, en notifiant au contribuable un avis motivé par lettre recommandée avec accusé de réception.
– Les avis de contrôle en rectification ou de contrôle de Bureau doivent être notifiés sous peine de déchéance, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle où la déclaration ou le versement a été ou aurait dû être effectué. Les sanctions administratives fiscales doivent être contestées ou infligées dans les mêmes délais.
– Les avis de contrôle en rectification ou de contrôle de Bureau doivent être motivés en fait et en droit. Lorsque la motivation fait référence à un autre acte non connu, ni reçu par le contribuable, le document doit alors être annexé à l’acte qui s’en prévaut, sauf si l’essentiel du contenu du document est reproduit dans l’acte.
Les avis doivent également contenir l’indication du Bureau auprès duquel il est possible d’obtenir des informations complètes relatives à l’acte notifié, mais également du responsable de la procédure, de l’autorité administrative auprès de laquelle il est possible de demander un réexamen, des modalités et du délai de recours et de l’organe juridictionnel auprès duquel le recours peut être exercé, ainsi que le délai de 60 jours durant lequel le paiement doit être versé. Les avis sont souscrits par le fonctionnaire désigné par la Commune pour la gestion de l’impôt.
Division X – Sanctions et intérêts
En matière de sanctions et d’intérêts, l’article 9 alinéa 7 du décret-loi n° 23 de 2011 dispose que l’on applique certaines dispositions du décret-loi n° 504 de 1992, à savoir :
– en cas de défaut de présentation de la déclaration, une sanction administrative de 100 à 200 % de l’impôt dû s’applique, avec un minimum de 51 euro;
– en cas de déclaration erronée, une sanction administrative de 50 à 100 % de l’impôt dû s’applique;
– en cas d’omission ou d’erreur de la déclaration concernant uniquement des éléments n’ayant aucune incidence sur le montant de l’impôt, une sanction administrative de 51 euro à 258 euro s’applique. La même sanction s’applique pour les violations concernant le défaut de production ou de transmission d’actes et de documents, ou bien le défaut de restitution des questionnaires adressés au contribuable dans les soixante jours de la demande.
Par ailleurs, on applique également les dispositions du décret-loi n° 472 du 18 décembre 1997 et les articles 13, 14 et 15 du décret-loi n° 471 du 18 décembre 1997 qui fixent de manière générale pour tous les impôts les sanctions administratives en cas de retard ou de défaut de paiement.
Aux termes des articles 16 et 17 du décret-loi n° 472 du 18 décembre 1997, les sanctions prévues pour le défaut de déclaration ou de déclaration erronée sont réduites si le contribuable effectue le paiement de l’impôt dû et des sanctions avant l’expiration du délai de recours devant les Commissions fiscales.
La contestation de l’infraction non liée au montant de l’impôt doit intervenir, sous peine de déchéance, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle durant laquelle l’infraction a été commise.
En cas de retard ou d’absence de règlement, la sanction est celle fixée par l’article 13 du décret-loi n° 471 du 18 décembre 1997.
Dans les cas où les documents utilisés pour les versements ne contiennent pas les éléments nécessaires à l’identification de la personne qui les exécute, et pour l’imputation de la somme versée on applique la sanction établie par l’article 15 du décret-loi n° 471 de 1997.
Division XI – Remboursements
Le contribuable doit demander le remboursement des sommes versées et non dues dans les cinq années suivant le jour du versement, ou bien celui où le droit à la restitution a été accepté. Le remboursement est effectué dans les 180 jours de la date de présentation du recours. Et les intérêts s’appliquent sur les sommes remboursées.
Division XII – Contentieux
En matière de contentieux on applique les dispositions du décret-loi n° 546 du 31 décembre 1992 et ses modifications successives.
CHAPITRE VIII – IMPOTS LOCAUX DIVERS
Division I – Taxe pour l’enlèvement des ordures solides urbaines
Le régime actuel de cette taxe relève des articles 58 à 79 du décret-loi du 15 novembre 1993, n° 507, pris en application de la délégation résultant de l’article 4 de la loi du 23 octobre 1992, n° 421, régime légèrement modifié par le comma 68 de l’article 3 de la loi du 28 décembre 1995, n° 549.
Il s’agit d’une véritable taxe destinée à couvrir totalement ou partiellement le coût du service rendu (article 61).
Les communes doivent instituer une telle taxe et veiller au bon fonctionnement du service, au moins dans les zones présentant une certaine densité d’habitation (articles 58 et 59) et adopter les règlements la concernant (article 68).
Le fait générateur de la taxe est l’occupation ou la détention de locaux et espaces couverts, quel qu’en soit l’usage, situés dans les zones du territoire communal où le service est institué. La taxe est due par ceux qui occupent ou détiennent des locaux ou espaces couverts (articles 61 à 63), à l’exclusion des balcons et autres parties communes de la copropriété. Mais les jardins peuvent être assujettis quand ils excèdent 200 m², dans la limite de 25 %.
L’article 70 leur prescrit de présenter à la commune, avant le 20 janvier qui suit le début de l’occupation ou de la détention, une déclaration pour l’ensemble des locaux ou espaces imposables situés sur le territoire de la commune. La déclaration vaut pour les années suivantes si les conditions de taxation ne sont pas modifiées.
La taxe est proportionnée à la quantité et à la qualité moyenne ordinaire par unité de superficie taxable des ordures solides urbaines susceptibles d’être produites dans les locaux et espaces par type d’utilisation, et aussi au coût de l’enlèvement. Les tarifs par catégorie ou sous-catégorie homogène sont déterminés par la commune, en principe avant le 31 octobre pour l’année suivante (articles 65 et 69). Des cas de réduction ou d’exemption sont prévus par les articles 62, 66 et 67. Et les sanctions, par l’article 76.
Division II – Contribution spéciale pour le dépôt en décharge d’ordures solides
Cette contribution régionale a été créée par l’article 3 (commas 24 à 40) de la loi du 28 décembre 1995, n° 549. Elle a pour but de favoriser la protection de l’environnement, grâce à une production moindre d’ordures et à leur recyclage.
La contribution est due par l’entreprise qui procède au dépôt en décharge, avec possibilité de se retourner vers celle qui l’en a chargée.
La base imposable est constituée par la quantité d’ordures déposées.
Le taux, fixé par la région, varie suivant le type d’ordures :
- entre 2 et 20 lires pour celles d’origine minière, extractive, métallurgique, relatives au bâtiment ou composées de pierres ;
- entre 10 et 20 lires pour les ordures spéciales (D.P.R. n° 915 de 1982) ;
- entre 20 et 50 lires pour les autres catégories.
Le montant de la contribution est fixé par les lois régionales, avant le 31 juillet de chaque année pour l’année suivante, sinon le montant précédent est prorogé. Un coefficient de correction fixé par l’Etat peut tenir compte du poids spécifique, de la qualité et de l’effet des ordures sur le milieu ambiant.
Déclaration et versement de la contribution sont trimestriels et ont lieu avant la fin du mois qui suit la fin de chaque trimestre.
Les régions rétrocèdent 10 % du produit de la contribution aux provinces et doivent en verser 20 % à un fonds de protection de l’environnement (récupération des matières premières et de l’énergie, assainissement des sols pollués, restauration des terrains dégradés).
Division III – TARES : Taxe communale sur les déchets ménagers et sur les services (décret-loi 201/2011 modifié par la Loi 228/2012)
A compter du 1er janvier 2013 une taxe communale est mise en place sur toutes les communes du territoire national pour couvrir les frais liés à la gestion et à l’élimination des déchets municipaux et des déchets assimilés et les coûts liés aux services indivisibles des communes.
La municipalité sur le territoire de laquelle sont situés les immeubles assujettis à la taxe est un sujet actif de l’obligation fiscale.
SECTION I – LES ASSUJETTIS
La taxe est due par quiconque possède, occupe ou détient, à n’importe quel titre, des locaux ou zones découvertes susceptibles de produire des déchets municipaux.
Les zones découvertes accessoires aux logements privés et les domaines communs de copropriété stipulés à l’article 1117 du Code civil qui ne sont ni détenus ni occupés de manière exclusive sont exclus de la taxation.
La taxe est due par tous ceux qui occupent ou détiennent des locaux ou des aires découvertes tels que prévus aux alinéas 3 et 4, avec une obligation de solidarité entre les différentes personnes composant la cellule familiale, ou entre celles qui les utilisent en commun.
En cas d’utilisation temporaire d’une durée inférieure ou égale à ix mois au cours de la même année civile, la taxe est due seulement par le possesseur des lieux détenant un titre de propriété, d’usufruitier, d’usage ou d’habitation.
En cas de locaux en multipropriété et de centres commerciaux, la personne qui gère les services communs est responsable du versement de la taxe due pour les locaux et les zones découvertes à usage commun et pour les locaux et les zones découvertes à usage exclusif des occupants individuels ou des propriétaires, les autres obligations ou droits découlant de la taxe sur les locaux et les zones à usage exclusif.
SECTION II – LA MATIERE IMPOSABLE
L’impôt est payé sur la base d’un tarif proportionnel à l’année civile, ce qui correspond à une obligation fiscale indépendante.
Le tarif est proportionnel à la quantité et à la qualité moyenne ordinaire des déchets produits par unité de surface, par rapport à l’utilisation et à la topologie des activités effectuées.
Jusqu’au 31 décembre 2012 il est déterminé sur le fondement des critères prévus par le règlement à l’alinéa 12, à savoir :
– pour les unités immobilières à destination ordinaire enregistrées ou enregistrables au cadastre, la surface soumise à la taxe est égale à 80 % de la surface cadastrale déterminée suivant les critères établis par la réglementation dans le décret du Président de la République du 23 mars1998 n° 138.
– pour les bâtiments déjà signalés, les communes modifient d’office, après en avoir informé les intéressés, les surfaces qui sont inférieures au taux prévu à la suite du croisement des données communales, y compris de la toponymie, suivant des modalités d’échange établies par décision du Directeur de l’Agence delle Entrate.
Dans le cas où il manquerait dans les actes cadastraux les éléments nécessaires à la détermination de la surface cadastrale, les propriétaires fonciers doivent, à la demande de la Commune, fournir au Bureau provincial de l’Agence du territoire la planimétrie cadastrale du bien immobilier, en vue d’une éventuelle modification dans la municipalité de la référence.
Pour les autres biens immobiliers, la surface que l’on peut assujettir à l’impôt est constituée par la surface au plancher.
Dans la détermination de la surface que l’on peut assujettir à l’impôt, on ne tient pas compte de la partie de celle-ci sur laquelle des déchets spéciaux se forment normalement, à condition que le fabricant démontre que le traitement est en conformité avec la législation en vigueur.
La loi 228/2012 a modifié l’article 14 du Décret-loi n° 201/2011. A compter du 1er janvier 2013, pour déterminer la taxe on tient compte des superficies déclarées et vérifiées aux fins de la TARSU/TIA/TIA 2.
SECTION III – CALCUL DE L’IMPÔT
Le tarif est composé d’une partie déterminée par rapport aux composants essentiels du coût du service de gestion des déchets, notamment aux investissements dans les travaux et l’amortissement connexe, et d’une partie relative à la quantité de déchets donnée, au service fourni et aux coûts de gestion, de manière à ce que les coûts d’investissement et d’exercice soient intégralement couverts.
Les coûts prévus à l’article 15 du décret-loi n° 36 du 13 janvier 2003 sont également compris dans la détermination du tarif.
Les critères pour l’identification des coûts de gestion des déchets et pour la détermination du tarif seront établis ultérieurement par règlement sur proposition du Ministre de l’économie et des finances et du Ministre de l’environnement. En attendant, les dispositions établies par décret du Président de la République n° 158 du 27 avril 1999 s’appliquent à titre transitoire à compter du 1er janvier 2013.
On applique au tarif déterminé suivant les dispositions précédentes une augmentation de 0,30 euro par mètre carré pour couvrir les frais correspondants aux services indivisibles des municipalités, lesquelles peuvent, par délibérations du Conseil communal, modifier la majoration en l’augmentant jusqu’à 0,40 euro par mètre carré, même en la graduant en fonction de la typologie de l’immeuble et de la zone dans laquelle il se situe.
La taxe due pour le service de gestion des déchets des établissements d’enseignement est régie par l’article 33-bis du décret-loi n° 248 du 31 décembre 2007 après modification par la loi n° 31 du 28 février 2008.
Le coût relatif à la gestion des déchets des établissements d’enseignement est soustrait du coût qui doit être couvert par l’impôt communal sur les déchets ménagers et sur les services.
SECTION IV – REDUCTIONS ET EXEMPTIONS
La commune, par voie réglementaire, peut prévoir des réductions tarifaires, à hauteur maximale de 30 %, dans les cas de :
a) habitation avec un seul occupant;
b) habitation tenue à disposition pour une utilisation saisonnière ou tout autre utilisation limitée et discontinue;
c) locaux, autres que habitations, et zones non couvertes destinées à une utilisation saisonnière ou à une utilisation non continue mais récurrente;
d) habitations occupées par des personnes qui résident à l’étranger pour une durée supérieure à six mois par an;
e) bâtiments ruraux à usage d’habitation.
Dans les zones où la collecte des ordures n’est pas effectuée, la taxe est due dans une mesure ne dépassant pas 40 % du tarif à déterminer en fonction de la distance entre le point de collecte le plus proche et la zone servie.
Il existe des réductions de tarif pour la collecte de déchets domestiques recyclables.
On applique au tarif un coefficient de réduction proportionnel aux quantités de déchets assimilés que le fabricant démontre avoir commencé à recycler.
Le Conseil communal peut ordonner par délibération des réductions ou exemptions ultérieures. Ces réductions ou exemptions sont alors inscrites au bilan en autorisation de dépenses.
La taxe est due à hauteur maximale de 20 % du tarif, en cas d’inexécution du service de gestion des déchets ou bien d’exécution du service de gestion des déchets en violation grave de la discipline de référence, aussi bien d’interruption du service pour motifs syndicaux ou pour des obstacles imprévus d’organisation qui ont conduit à une situation reconnue par l’autorité sanitaire comme constituant un préjudice ou risque de préjudice aux personnes ou à l’environnement.
Le Conseil communal détermine par voie réglementaire la réglementation pour l’application de la taxe, et notamment :
a) la classification des catégories d’activités ayant un potentiel homogène des déchets;
b) la règlementation des réductions tarifaires;
c) la règlementation des éventuelles réductions et exemptions;
d) l’identification des catégories d’activités productives de déchets spéciaux auxquels on applique les pourcentages de réduction en fonction de la surface entière dans le but de délimiter les surfaces où ces déchets se forment;
e) les délais de présentation de la déclaration et du versement de la taxe.
Pour le service de gestion des déchets similaires produits par des personnes qui occupent ou détiennent temporairement, avec ou sans autorisation, des locaux ou des zones publics ou à usage public, les communes établissent par voie réglementaire les modalités d’application de la taxe, suivant une redevance quotidienne.
L’occupation ou la détention est considérée comme temporaire lorsqu’elle dure pour une période inférieure à 183 jours au cours de la même année civile.
La mesure tarifaire est déterminée en fonction du tarif annuel de la taxe, rapporté à la journée, augmenté d’un pourcentage ne dépassant pas cent pour cent.
SECTION V – LA DECLARATION
Les contribuables présentent une déclaration dans les délais établis par la commune dans le règlement, fixés en fonction de la date du début de la possession, de l’occupation ou de la détention des locaux et des zones assujettis à la taxe. Dans le cas d’une occupation en commun d’un bâtiment, la déclaration peut être présentée par un seul des occupants.
La déclaration, rédigée sur le modèle mise à disposition par la commune, a effet également pour les années suivantes à condition qu’il n’y ait aucun changement dans les données déclarées qui soit susceptible de modifier le montant de la taxe.
La loi n° 228/2012 impose au 1er janvier 2013 l’obligation d’indiquer dans la déclaration TARES les données cadastrales et le numéro civique.
L’obligation de présentation de la déclaration est acquittée avec le paiement de la taxe à verser suivant les modalités et dans les délais prévus par la taxe d’occupation temporaire d’espaces et de zones publics, ou encore avec l’impôt municipal secondaire prévu à l’article 11 du décret-loi n° 23 du 14 mars 2011, à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci.
SECTION VI – LE PAIEMENT DE LA TAXE
L’impôt communal sur les déchets et sur les services, en dérogation à l’article 52 du décret-loi n° 446 du 15 décembre 1997, est versé directement à la commune.
Le paiement de l’impôt communal est effectué en quatre versements trimestriels, en janvier, avril, juillet et octobre moyennant le formulaire F24 ou un bulletin spécial des services postaux. La commune peut modifier les échéances et le nombre des versements. Cependant, il est possible de payer en une seule fois avant le mois de juin de chaque année.
Pour l’année 2013, le premier versement est différé au mois d’avril, sauf faculté exercée par la commune de différer encore ce délai. En outre, les versements sont déterminés en fonction du montant payé en 2012 pour la TARSU, la TIA et TIA 2.
Le paiement de la majoration, également versé directement à la commune, est effectué sur la base de la mesure standard de 0,30 euro par mètre carré à l’expiration des trois premiers versements simultanément au versement de la TARES (sans application des sanctions et des intérêts).
La différence pour l’éventuelle augmentation de la majoration jusqu’à 0,40 euro est effectuée au moment du paiement du dernier versement.
La commune désigne le fonctionnaire en charge et responsable de la gestion du service des déchets urbains, à qui l’on attribue tous les pouvoirs pour l’exercice de toute activité d’organisation et de gestion, y compris celle de souscrire les mesures afférentes à de telles activités, ainsi que la représentation juridique lors de litiges relatifs à la taxe elle-même.
Jusqu’au 31 décembre 2013, les communes peuvent confier la gestion de la TARES aux personnes qui au 31 décembre 2012 s’occupaient du service de gestion, contrôle et recours de la TARSU, la TIA et TIA 2.
SECTION VII – CONTRÔLE ET SANCTIONS
Afin de vérifier la bonne exécution des obligations fiscales, le fonctionnaire responsable peut adresser des questionnaires au contribuable, demander des données et des renseignements auprès des services publics ou à des entités qui gèrent les services publics, et avoir accès aux locaux et aux zones qui peuvent être soumis à la taxation par le personnel dûment autorisé et avec un préavis d’au moins sept jours.
En l’absence de coopération du contribuable ou de tout autre empêchement à la vérification directe, le contrôle peut être effectué sur la base de simples présomptions visées à l’article 2729 du Code civil.
En cas d’absence ou de paiement insuffisant de la taxe résultant de la déclaration, l’article 13 du décret-loi n° 471 du 18 décembre 1997 s’applique.
En cas d’oubli de la présentation de la déclaration, on applique la sanction de 100 % à 200 % de l’impôt non versé avec un minimum de 50 euro.
En cas de déclaration mensongère, la sanction de 50 % à 100 % du montant de la taxe non versé s’applique avec un minimum de 50 euro.
En cas d’absence de réponse ou de réponse incomplète ou inexacte au questionnaire adressé au contribuable, dans les soixante jours suivant la notification de celui-ci, une sanction de 100 à 500 euro s’applique.
Les sanctions ci-dessus mentionnées sont réduites à un tiers des pénalités et des intérêts si, dans le délai prévu pour exercer un recours, intervient l’acquiescement du contribuable, avec paiement de la taxe.
La commune a le droit d’approuver les circonstances atténuantes ou les exemptions conformément aux principes étatiques.
Pour toutes les autres dispositions concernant l’impôt sur les déchets ménagers et les services les dispositions prévues à l’article 1 alinéa 161 à 170 de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 s’appliquent, ainsi que l’article 52 du décret-loi n° 446 du 15 décembre 1997.
A compter du 1er 2013, tous les prélèvements existants relatifs à la gestion des déchets municipaux, soit de nature patrimoniale soit de nature fiscale, sont supprimés.
L’article 14 alinéa 7 du décret-loi n°23 du 14 mars 2011 est abrogé avec effet au 1er janvier 2013.
Division IV – Impôt régional sur l’essence
Son régime relève de l’article 6-1-c de la loi du 14 juin 1990, n° 158, et des articles 17 à 19 du décret-loi du 21 décembre 1990, n° 398.
Les régions à statut ordinaire peuvent instituer, depuis 1991, un impôt régional sur l’essence pour auto-traction, payé par les installations de distribution, mais supporté par le consommateur d’essence.
Chaque région en détermine le taux, qui ne doit pas dépasser 30 lires par litre.
Division V – Taxes additionnelles diverses
Dans la majorité des cas, il s’agit de taxes ou impôts additionnels aux impôts d’Etat.
SECTION I – TAXE ADDITIONNELLE A L’IMPOT DE CONSOMMATION SUR L’ENERGIE ELECTRIQUE
Son régime relève de l’article 24 de la loi du 26 avril 1983, n° 131.
Depuis 1983, les communes peuvent instituer une taxe additionnelle à l’impôt d’Etat sur la consommation d’énergie électrique, traitée en 2ème partie, numéros 164 à  169.
Cette taxe est de :
- 28 lires depuis 1989 par KWH pour l’énergie électrique consommée dans les maisons d’habitation ; avec exemption des consommations dans les résidences principales où la puissance installée ne dépasse pas 3 KWH pour les 2 premiers échelons mensuels de consommation ;
- 6,5 lires depuis 1989 en faveur des communes et à 11,5 lires en faveur des provinces, par KWH consommé ailleurs que dans les maisons d’habitation, dans la limite de 200.000 KWH de consommation par mois.
Les exonérations à l’impôt d’Etat ne s’étendent pas aux taxes additionnelles. Toutefois, en est exonérée l’énergie électrique consommée pour l’éclairage public et pour l’activité de production, transport et distribution de l’énergie électrique, ainsi que celle utilisée comme matière première dans les produits industriels électrochimiques et électrométallurgiques.
Les provinces, comme les communes, peuvent instituer la taxe additionnelle dans le ressort géographique de leur compétence.
L’article 4 de la loi du 27 novembre 1989, n° 384, institue une nouvelle taxe additionnelle en sus de celles indiquées ci-dessus. Elle se monte à 7 lires pour tout KWH consommé. Les exonérations sont les mêmes que celles indiquées ci-dessus.
Les sommes sont versées au Trésor Public, le Ministère de l’Intérieur effectuant leur répartition entre communes et provinces.
SECTION II – TAXE ADDITIONNELLE AU DROIT DE TRANSCRIPTION SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES
Son régime relève de l’article 6-1-a de la loi du 14 juin 1990, n° 158 et des articles 1 à 8 du décret-loi du 21 décembre 1990, n° 398.
Depuis 1991, les régions à statut ordinaire peuvent instituer une taxe additionnelle à l’impôt d’Etat traité en 3ème partie, numéros 116 à 119.
Chaque région en fixe le taux qui doit se situer entre 20 % et 80 % de l’impôt d’Etat.
L’article 3 (commas 48 à 55) de la loi du 28 décembre 1995, n° 549, transforme cette taxe régionale en taxe provinciale, sans modifier son régime.
SECTION III – TAXE ADDITIONNELLE A L’IMPOT DE CONSOMMATION SUR LE GAZ METHANE
Son régime relève de l’article 6-1-b de la loi du 14 juin 1990, n° 158 et des articles 9 à 16 du décret-loi du 21 décembre 1990, n° 398.
Depuis 1991, les régions à statut ordinaire peuvent instituer une taxe additionnelle à l’impôt d’Etat traité en 2ème partie, au n° 147, et portant sur le gaz méthane utilisé comme combustible, sous réserve de quelques exonérations (article 6-3 de la loi du 12 novembre 1990, n° 331).
Le taux doit se situer entre 10 et 50 lires par mètre cube.
SECTION IV – TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE POUR L’ENLEVEMENT DES ORDURES SOLIDES URBAINES
Cette taxe a été instituée par l’article 19 du décret-loi du 30 décembre 1992, n° 504, pris en application de l’article 4 de la loi du 23 octobre 1992, n° 421.
Les provinces bénéficient d’une taxe annuelle liée à la taxe communale traitée ci-dessus, en division I. Elle est, en effet, calculée en fonction de la superficie des biens immobiliers dont l’occupation ou la détention déclenche l’assujettissement à la taxe communale.
Son taux doit être fixé par le Conseil provincial, avant fin octobre pour l’année suivante. Il ne peut être ni inférieur à 1 %, ni supérieur à 5 % du taux par unité de superficie touchée par la taxe communale.
SECTION V – TAXE COMMUNALE ADDITIONNELLE A L’IRPEF (IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES)
Paragraphe 1 – Décret-Loi du 28 Septembre 1998 N° 360 – Résolution N° 36 du 16 Mars 2000
Des éclaircissements ont été demandés concernant la mesure prise pour le taux applicable à l’impôt communal additionnel à l’impôt sur les personnes physiques que les Communes peuvent décider au moment de la première application de cet impôt pour l’année 2000.
En particulier, on s’est demandé si les Communes qui n’ont pas encore instauré cet impôt additionnel à l’IRPEF au cours de l’année 1999, peuvent décider pour l’année en cours un taux égal à 0,4 points de pourcentage.
A ce sujet, l’article 1 al.3 du Décret – Loi du 28 Septembre 1998 N° 360 dispose expressément que les Communes peuvent fixer le taux de l’impôt additionnel à l’IRPEF dans une limite ne dépassant pas globalement 0,5 points de pourcentage, et avec une augmentation annuelle ne dépassant pas 0,2 points de pourcentage.
On peut donc déduire des dispositions mêmes de la Loi que, tout en maintenant fermement la limite maximale de 0,5 points de pourcentage au cours d’une durée de 3 années, les Communes dans l’approbation du taux doivent suivre une procédure graduelle, leur permettant d’augmenter annuellement le taux dans la limite des 0,2 points de pourcentage.
En conséquence, le taux maximal qui peut légitimement être appliqué pour l’année au cours de laquelle l’impôt additionnel communal à l’IRPEF vient d’être adopté, ne peut dépasser les 0,2 points de pourcentage, et cela indépendamment du fait que l’année précédente la Commune n’avait pas usé de la possibilité qui lui était donné d’instituer cet impôt.
Paragraphe 2 – Loi de finances pour 2007
A compter de 2007, les Communes peuvent décider l’augmentation des impôts additionnels communaux et régionaux de l’IRPEF jusqu’au plafond de 0,8 %. En effet, la loi de finances pour 2007 débloque les décisions des entités locales, qui étaient restées bloquées durant quatre ans. Mais la loi de finances 2007 élève la limite de l’augmentation pour les impôts additionnels communaux de 0,5 % à 0,8 %, sans plus aucun plafond maximal annuel.
Cela signifie en pratique qu’une commune pourra introduire pour la première fois le prélèvement local, à compter de 2007, directement pour la mesure maximale de 0,8 %.
Les règles d’application des impôts additionnels communaux varient donc, alors que l’IRPEF régional reste inchangé.
1 – Les pouvoirs des Communes
Jusqu’en 2006, les Communes pouvaient instituer un impôt additionnel IRPEF dans la limite maximale du taux de 0,5 % avec une marge annuelle de 0,2 %. Cette possibilité avait cependant été bloquée par la loi 289/02, avec effet à compter des impôts additionnels 2003. Le blocage a été successivement prorogé, par les lois financières successives, jusqu’en 2006.
Durant cette période de « suspension », l’unique possibilité laissée aux communes était celle de pouvoir confirmer ou réduire le taux d’imposition éventuellement fixé précédemment.
Seulement à compter de l’année 2005, la loi 311/04 avait introduit la faculté, réservée aux communes qui n’avaient jamais institué auparavant l’impôt additionnel, d’appliquer le taux d’imposition de 0,1 %.
Avec la loi de finances pour 2007, le blocage disparaît et le pouvoir de décider la variation du prélèvement jusqu’à 0,8 % est étendu. En outre, la marge annuelle de 0,2 % est supprimée, avec en contrepartie la possibilité pour la commune d’augmenter le taux d’imposition, d’une année à l’autre, sans aucune autre limitation que la mesure maximale.
2 – Les exemptions
Une autre nouveauté de la loi de finances pour 2007 est la possibilité pour les communes de décider d’un montant minimal de revenus en dessous duquel l’impôt additionnel n’est pas dû. La règle ne fixe aucun montant d’aucune sorte, laissant ainsi une large marge d’autonomie à chacune des entités locales.
3 – L’efficacité des décisions
Les délibérations locales produisent des effets auprès des contribuables seulement à compter de la date de leur publication sur le site Internet du Ministère de l’Economie et des Finances. Cette disposition, introduite en 2001, a pour finalité de différer le moment de la concrète application des délibérations communales à la date à laquelle celles-ci sont effectivement connues du public.
4 – La base imposable
L’impôt additionnel communal s’applique au revenu assujetti à l’IRPEF ordinaire, en excluant donc tous les revenus à imposition séparée (les arriérés de travail, les plus-values de cession de titres ou d’actions de sociétés, etc.). Jusqu’en 2006, on prend le revenu net des charges déductibles et net après déduction pour charges de famille, mais brut de la déduction de ladite zone non imposable.
A compter des revenus 2007, par effet de la suppression de toutes les déductions de revenus imposables, avec la réintroduction des décotes fiscales, la base imposable des impôts additionnels sera réduite des seules charges déductibles, avec par conséquent une augmentation du prélèvement global.
5 – Les règles d’application
Pour déterminer la commune compétente et avec elle le taux d’imposition applicable, on se réfère au domicile fiscal du contribuable au 31 décembre de chaque année.
Pour les travailleurs salariés et pour les titulaires de revenus assimilés à ceux du travail salarial, en cas de cessation du contrat de travail, il faut prendre le domicile à la date de la cessation. Dans cette dernière hypothèse, dans le cas où le domicile fiscal du travailleur change après la date de cessation du contrat de travail, il serait obligatoire d’effectuer la différence avec l’impôt additionnel dû, en se référant au domicile du contribuable au 31 décembre de la même année.
En revanche, à compter de l’année 2007, par effet des nouveautés de la loi de finances, le domicile fiscal est toujours celui du 1er janvier de chaque année, même en cas de cessation du contrat de travail. Cependant la règle suivant laquelle les changements de domicile fiscal ont effet à compter du 60ème jour reste toujours en vigueur (article 58 du DPR 600/73).
6 – L’acompte
A compter de cette année, l’acompte sur l’impôt additionnel de l’année en cours est introduit. Le calcul s’effectue à partir du revenu imposable de l’année précédente.
En ce qui concerne l’acompte de 2007, on retient que le revenu imposable 2006 doit être calculé sur la base des règles en vigueur cette année-là , c’est-à -dire au net des charges déductibles et des déductions pour charges de famille, et au brut de la zone de non imposition.
Pour un tel revenu on applique le taux d’imposition établi en délibération par la Commune pour l’année en cours, si le taux est publié sur le site du Ministère de l’Economie au 15 février de chaque année, ou bien le taux d’imposition de l’année précédente dans les autres cas.
Le montant obtenu en appliquant le taux d’imposition ainsi établi au revenu de l’année précédente est admis à hauteur de 30 %.
L’acompte doit être payé dans la limite du paiement du solde de l’IRPEF résultant de la déclaration des revenus, soit avant le même délai de versement du solde de l’impôt additionnel. Cela signifie en pratique qu’au 16 juin 2007, il faut payer aussi bien l’acompte de l’année 2007 que le solde de l’année 2006.
Une réglementation particulière est prévue pour les salariés et les personnes titulaires de revenus assimilés au travail salarial. En effet, dans ce cas, il est prévu la retenue à tempérament, dans un maximum de neuf versements mensuels à partir du mois de mars. Ainsi durant l’année 2007, les retenues du solde de l’année 2006 sont cumulées avec les retenues de l’acompte de l’année 2007. Le cumul cessera à compter de 2008, année durant laquelle l’acompte relatif à celui de l’année 2008 ne sera plus que de 70 % du solde de l’impôt additionnel de l’année 2007.
7 – Nouveaux codes fiscaux
A compter de l’année 2007, le versement de l’impôt additionnel communal vient directement en faveur de chaque Commune. Des codes fiscaux spéciaux seront donc institués pour chaque Commune. Cependant la nouvelle règle ne sera pas immédiatement opérationnelle, car il est prévu l’émanation d’une disposition spéciale applicable dans les 180 jours de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2007.
8 – L’impôt « di scopo » (de but )
En 2007 débute l’impôt « di scopo » (de but). Il s’agit d’une taxe communale qui est caractérisée par le fait d’avoir une seule finalité, un seul but, celui du financement d’une opération publique.
Les principales règles d’application sont déduites de la réglementation de l’ICI (impôt communal sur les immeubles). En effet, l’impôt de « but » se traduit par une sorte d’impôt additionnel, lequel ne peut excéder les 0,5 % appliqué sur la même base imposable que l’ICI.
La recette de l’impôt « di scopo » ne peut dépasser 30 % du chiffre global qui sert au financement de l’opération publique à exécuter.
Il est établi que si la Commune ne commence pas les travaux dans les deux années de la date prévue dans le projet exécutif, elle a l’obligation de rembourser alors le montant de la somme globale qui a été versée par les contribuables, et ce dans les deux années suivantes.
TABLEAU COMPARATIF
Comparaison des nouveautés de l’impôt additionnel de 2007 par rapport à celui du régime précédent.
Régime précédent | Nouveau Régime |
La limite du taux imposable est de 0,5 %, avec un plafond annuel de 0,2 %. | La limite du taux passe à 0,8 %, sans plafond annuel. |
La commune ne peut adopter des exonérations. | La commune peut fixer un seuil de revenus, au-dessous duquel l’impôt additionnel ne s’applique pas. |
Le domicile fiscal de référence pour individualiser la commune compétente est celui au 31 décembre de chaque année. Pour les salariés, en cas de cessation du contrat de travail, on prend le domicile à la date de la cessation du contrat. | Le domicile fiscal de référence est toujours celui au premier janvier de chaque année. |
Le paiement est effectué suivant un code fiscal unique. | Des codes fiscaux spécifiques sont attribués à chaque commune. |
L’impôt additionnel est versé pour solde :
– par la généralité des contribuables avant le terme du paiement du solde de l’IRPEF de la déclaration des revenus, – pour les salariés, à partir du mois suivant celui où est effectuée la différence de fin d’année, tout en maintenant un maximum de onze versements mensuels.
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On ajoute l’exécution de l’acompte ainsi calculé :
– on prend le revenu de l’année précédente, – on applique à ce revenu le taux d’imposition adopté pour l’année en cours, s’il est publié sur le site internet du Ministère des finances au 15 février de chaque année ou bien, dans le cas contraire, le taux d’imposition de l’année précédente. – on calcule 30 % du montant obtenu. Les modalités de paiement sont : – avant le même terme du paiement du solde, pour la généralité des contribuables, – dans un maximum de neuf versements mensuels, à compter du mois de mars, moyennant le maintien de l’impôt de substitution pour les travailleurs salariés. |
En ce qui concerne les effets de l’article 10 bis du TUIR, l’article 2 alinéa 4 de la Loi de Finances n° 289 du 27 décembre 2002 établit que la déduction prévue à l’article 10 bis du TUIR est insignifiante pour les impôts additionnels régional et communal de l’IRPEF, la base imposable de ces impôts additionnels n’étant pas influencée par la déduction prévue au nouvel article 10 bis du TUIR.
Cette disposition confirme que ces impôts additionnels sont déterminés par référence au revenu global net, après déduction des seules charges déductibles de l’article 10 du TUIR.
On applique donc à chaque cas les dispositions de l’article 50 alinéa 4 du décret-loi n° 446 de 1997 pour l’impôt additionnel régional et celles de l’article 1 alinéa 3 du décret-loi n° 360 de 1998 pour l’impôt additionnel communal.
Il est donc établi que les impôts additionnels sont dus lorsque pour la même année, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est dû, net des déductions applicables à l’IRPEF et des crédits des articles 14 et 15 du TUIR.
Par conséquent, les impôts additionnels ne sont pas dus lorsque pour la même année, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est pas dû, même par l’effet de la nouvelle déduction pour garantir l’imposition progressive.
C’est ainsi que les impôts additionnels ne sont pas dus, dans l’hypothèse où seuls les retraites ne dépassant pas 7 500 euros, les revenus de terrains ne dépassant pas 185,92 euros et le revenu de l’habitation principale et de ses dépendances concourent à la formation du revenu global.
Division VI – Les impôts régionaux sur les véhicules automobiles (articles 23 à 27 du décret-loi du 30 décembre 1992, n° 504))
Le produit de la plupart des impôts sur les véhicules automobiles perçus pour l’Etat revient, depuis le 1er janvier 1993, aux régions à statut ordinaire (Cf. 2ème partie, n° 253bis).
Chaque région détermine avant le 10 novembre de chaque année les montants des impôts désormais régionaux exigibles à partir du 1er janvier de l’année suivante, dans une mesure comprise entre 90 et 110 % des montants de l’année précédente.
Comme pour les impôts d’Etat et provinciaux sur les véhicules automobiles, c’est l’Automobile Club d’Italie qui est chargé de la perception de ces impôts régionaux.
Division VII – L’impôt ISCOP (article 1 de la loi n° 296/2006 alinéas 145 à 151)
A compter du 1er janvier 2007, les Communes peuvent adopter, par voie réglementaire, l’institution d’un impôt « ISCOP » destiné exclusivement à la couverture partielle des dépenses pour la réalisation d’opérations publiques, pour une durée maximale de cinq années.
L’ISCOP est régi par les alinéas 145 à 151 de l’article 1 de la loi n° 296/2006 et peut être instauré pour les opérations suivantes :
a)     ouvrages destinés au transport public urbain,
b)    opérations diverses, en excluant l’entretien extraordinaire et ordinaire des ouvrages existants,
c)     ouvrages particulièrement significatifs d’aménagements urbains et de décorations des lieux,
d)    ouvrages de réaménagement des parcs et des jardins,
e)     réalisations de parkings publics,
f)Â Â Â Â Â Â ouvrages de restauration,
g)    opérations de conservation des biens artistiques et architecturaux,
h)     ouvrages relatifs à de nouveaux espaces consacrés à des évènements et activités culturelles, organisations de musées et de bibliothèques,
i)       ouvrages de réalisation et d’entretien extraordinaires de bâtiments scolaires,
* Pour simplifier le calcul, la rente cadastrale est multipliée par 168 (1,05×160) qui comprend la réévaluation de la rente de 5 %.
[1] On applique en outre, un privilège en faveur de l’Etat sur les biens qui font l’objet de l’imposition et, de ce fait, en cas de transfert, les acheteurs sont responsables de l’impôt même s’ils ne sont pas assujettis,
Il y a, en outre des obligations accessoires auxquelles sont tenus certains notaires et officiers ministériels qui, agissant en qualité de responsables de l’impôt, sont tenus au paiement de l’impôt.
DEPOT LEGAL FEVRIER 1991
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