GRANDE-BRETAGNE PARTIE 2 – LES IMPOTS SUR LA DEPENSE

 

Comme dans les autres pays de la C.E.E., les impôts sur la dépense sont traditionnellement divisés en une imposition générale et une imposition frappant seulement certaines opérations (droits de douane, droits d’accise, droits de timbre). La première sous-partie traitera de l’imposition générale sur la dépense. La deuxième sous-partie sera consacrée aux impositions spécifiques sur la dépense.

 

Sous-Partie I – La taxe sur la valeur ajoutée : Value Added Tax (V.A.T.)

 

 

Conformément aux directives arrêtées par le Conseil des Ministres de la C.E.E., tendant initialement à harmoniser les taxes sur le chiffre d’affaires dans les six pays, et à la suite du rapport favorable de l’Office National de Développement Economique, le Chancelier de l’Echiquier avait présenté au Parlement en mars 1972, un rapport sur le système de la taxe sur la valeur ajoutée.

Un projet de loi instaurant un tel système au Royaume-Uni et supprimant corrélativement la Purchase Tax (Taxe sur les Achats) et la Selective Employment Tax (Taxe Sélective sur l’Emploi), était annexé à ce rapport. Ce projet de loi a été voté et incorporé dans le Finance Act. (F.A.) de 1972 (Loi de finances pour 1972). La V.A.T. (Value Added Tax) est entrée en vigueur à compter du 1er avril 1973 1. L’année budgétaire et fiscale en Grande-Bretagne couvre en effet la période du 1er avril au 31 mars.

L’étude de la V.A.T. sera divisée en quatre chapitres analysant successivement :

- L’assujettissement à la V.A.T.

- Le calcul de l’impôt.

- Les régimes spéciaux.

- Les obligations des contribuables.

Le Finance Act 1992 prévoit l’intégration de l’Acte Unique à compter du 1er janvier 1993. Les importations de biens en provenance de pays membres de la C.E.E. deviennent des acquisitions alors que les exportations vers des pays membres de la C.E.E. deviennent des livraisons.

 

CHAPITRE I – L’ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

 

L’étude de l’assujettissement sera faite en six divisions analysant successivement :

- Les personnes assujetties à la V.A.T.;

- Les opérations imposables ;

- Le fait générateur ;

- L’évaluation de la matière imposable ;

- Le régime des opérations avec l’étranger ; les exportations et les importations,

- Les exemptions.

 

Division I – Les personnes assujetties à la V.A.T

Certaines opérations sont obligatoirement assujetties à l’impôt alors que d’autres ne le sont que si leur auteur opte volontairement pour l’assujettissement.

L’ensemble des personnes passibles de la V.A.T. dans ces deux cas représente les assujettis de droit commun, en opposition aux contribuables qui bénéficient de régimes spéciaux.

SECTION I – ASSUJETTIS DE DROIT COMMUN

Paragraphe 1 – L’assujettissement obligatoire

Est assujettie à la V.A.T. toute personne physique ou morale qui réalise ou à l’intention de réaliser des opérations imposables.

La loi dispose qu’une personne est tenue de se faire enregistrer si, à tout moment existent de bonnes raisons pour penser que la valeur de ses opérations imposables, au cours de la période d’un an commençant à ce moment ou ultérieurement, excédera 60.000 livres (Finance Act. 2005).

De plus, la qualité d’assujetti ne se perd, par suite de la réduction du volume des opérations, que si d’une part la valeur des opérations imposables au cours des deux années précédentes a été inférieure à 58.000 livres et d’autre part l’Administration est convaincue que la valeur de ces mêmes opérations pour l’année à venir ne sera pas supérieure à 58.000 livres.

L’Etat et les collectivités locales sont imposables dans les conditions de droit commun. A la différence des entreprises, les collectivités locales sont assujetties quel que soit le volume de leurs opérations imposables (Art. 20 (1) F.A. 1972).

Paragraphe 2 – L’assujettissement volontaire

Les possibilités d’option pour l’assujettissement ne concernent que les organisations professionnelles et les personnes dont le chiffre d’affaires est inférieur au minimum de 58 000 livres.

SECTION II – LES ASSUJETTIS SOUMIS A DES REGIMES SPECIAUX

Paragraphe 1 – Les commerçants de détail

Un régime particulier est prévu pour les commerçants de détail qui vendent principalement au public sans qu’il leur soit possible d’établir des factures et, par suite, de justifier par taux et par nature d’opérations des fournitures réalisées (voir Chapitre III).

Paragraphe 2 – Les véhicules automobiles particuliers

Il a été créé, à côté de la V.A.T., une taxe automobile au taux de 10 %. (voir Chapitre III).

 

Division II – Les opérations imposables

Pour être imposable, l’opération effectuée doit répondre à certaines caractéristiques concernant le lieu et la nature de l’opération.

La taxe sur la valeur ajoutée frappe uniquement les opérations effectuées à l’intérieur du pays. Celles-ci comprennent les fournitures de biens ou de services réalisées dans le cadre du commerce, de l’industrie ou de la profession, ainsi que les importations.

SECTION I – LE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE

La V.A.T. s’applique aux affaires dont le fait générateur a lieu sur le territoire du Royaume-Uni ; ce territoire comprend l’Irlande du Nord et l’Ile de Man, si le gouvernement de cette île introduit la V.A.T. comme c’est probable. Mais les îles de la Manche et le Plateau continental situé en dehors des eaux territoriales britanniques sont réputés territoires d’exportation.

Les livraisons de biens exécutées sur ce territoire sont imposables indépendamment du lieu de la signature des contrats ou de celui où est effectué le paiement. Lorsque le bien qui fait l’objet de la livraison doit être expédié ou transporté, la livraison est généralement réputée se situer au lieu du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. Si le bien n’est pas transporté, la livraison est réputée effectuée au lieu où se trouve le bien au moment de la livraison.

Pour les services, on les considère en général comme rendus au Royaume-Uni, si le prestataire de services a son entreprise, son établissement principal ou même une succursale ou une agence au Royaume-Uni. Dans le cas contraire, ils sont réputés rendus à l’étranger 2.

En cas de transport entre deux points dont l’un est situé au Royaume-Uni, la partie du trajet effectuée au Royaume-Uni est considérée comme un service rendu au Royaume-Uni, le surplus comme un service rendu à l’étranger. En cas de transport débutant et s’achevant au Royaume-Uni, le transport en dehors du territoire n’est pas considéré comme étant réalisé à l’étranger.

SECTION II – LES LIVRAISONS DE BIENS

Paragraphe 1 – Les principales conventions imposables

A - La notion de fourniture

Le législateur anglais n’emploie pas le terme livraison mais le mot fourniture. La livraison de bien se caractérise par la fourniture du bien quelle que soit la nature du droit transmis, y compris notamment la location, le prêt, les opérations de commission et le travail à façon.

B - Les principales conventions imposables

Les livraisons de biens s’entendent des transactions, de quelque nature qu’elles soient (c’est-à-dire ventes, locations, locations-ventes, dons, prêts), que ces opérations portent sur des meubles ou sur des immeubles. Les principales conventions imposables sont donc :

I - La vente, quelle que soit la forme sous laquelle elle a lieu et que le prix soit payable à terme ou au comptant, qu’elle porte sur un bien existant lors de la convention ou encore à créer, lorsque le fabricant fournit à la fois son travail et la matière dont sera fait le bien.

II - La location, convention par laquelle un bien est donné en jouissance moyennant paiement d’un certain nombre de versements périodiques stipulés sous le nom de loyer.

III – La location-vente, convention par laquelle un bien est donné en location moyennant paiement et un certain nombre de versements périodiques stipulés sous le nom de loyer mais répondant en fait à autant d’acomptes du prix de vente de l’objet loué.

IV - Le prêt de consommation, convention par laquelle une personne assujettie par la loi prête à une autre personne, également assujettie, une chose qui se consomme à charge pour l’emprunteur de lui rendre cette chose en même quantité et qualité (la remise du bien et sa restitution se font avec application de la taxe).

V - Le don, c’est-à-dire la remise d’un bien sans contrepartie

Paragraphe 2 – L’extension de la notion de livraison : les livraisons à soi-même

Les livraisons à soi-même, c’est-à-dire les fournitures que l’assujetti se fait dans l’exercice de son commerce, de son industrie ou de sa profession, ne sont pas normalement soumises à la V.A.T. Seules, deux exceptions sont prévues à ce principe :

- Pour éviter les distorsions de concurrence, l’assujetti doit verser la V.A.T. pour la livraison à soi-même d’articles de papeterie ou d’imprimés qu’il fabrique lui même, à la condition que leur coût annuel soit supérieur à 60.000 livres (Finance Act. 2005).

- Il en est de même pour les fabricants ou les commerçants professionnels de l’automobile en ce qui concerne les véhicules utilisés pour leur commerce, et même pour la mise en location ou pour l’exploitation d’une auto-école. Les prélèvements réalisés à des fins personnelles ou pour les besoins de la famille de l’assujetti sont, au contraire, toujours soumis à la V.A.T. Ils sont considérés comme des services.

SECTION III – LES PRESTATIONS DE SERVICES

Sont imposables les opérations exécutées par un assujetti sur le territoire du Royaume-Uni, en vertu d’un contrat à titre onéreux ayant pour objet une prestation imposable, c’est à dire essentiellement une prestation portant sur :

- l’exécution d’un travail ou d’un mandat ;

- la cession ou la concession du droit de jouir d’un bien meuble ou d’un bien immeuble, sauf exception ;

- la cession ou la concession de droits intellectuels ;

- la cession ou la concession de certains droits relatifs à l’activité professionnelle d’un assujetti.

Les prestations de services ne sont imposables que si elles sont réalisées contre une rémunération. Il en résulte qu’un service rendu gratuitement n’est pas soumis à la V.A.T.

Pour distinguer les prestations de services des fournitures de biens, le législateur a donné un certain nombre de précisions : la production d’un bien à partir d’éléments fournis par une autre personne est considérée comme une fourniture de biens.

De même, constituent des fournitures de biens celles portant sur l’énergie, la chaleur, le froid, la ventilation.

Il en est de même en cas d’abandon ou de cession d’un droit réel dans un immeuble, à la condition que la durée de la cession ou de la location excède vingt-et-un-ans. Un travail qui a pour effet de transformer substantiellement l’objet est une fourniture de biens, alors qu’une simple réparation ou une rénovation constitue une prestation de services.

Les prestations des services à soi-même et la consommation propre de services ne sont pas imposables.

SECTION IV – LES IMPORTATIONS (Hors UE.)

En règle générale, les biens faisant l’objet de transactions avec l’étranger sont détaxées par le pays exportateur et imposés par le pays importateur. L’importation consiste en l’introduction sur le territoire du Royaume-Uni, d’un bien et ce, quelle que soit la personne qui effectue l’opération, qu’il s’agisse d’un assujetti ou d’un non assujetti, d’une personne physique ou d’une personne morale.

Par conséquent, les importations sont imposables, que l’importateur soit un assujetti ou non.

Rappelons que les importations en provenance de l’UE. deviennent des « acquisitions » et sont soumises au régime normal de la V.A.T.

 

Division III – Le fait générateur

Le fait générateur d’un impôt est l’événement qui en entraîne l’exigibilité. En matière de V.A.T., la connaissance du fait générateur est très importante tant pour la personne qui réalise l’opération imposable que pour celle à qui elle est facturée.

En effet, le fait générateur détermine :

- d’une part, la période au titre de laquelle le montant des opérations imposables doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration ;

- d’autre part la date à laquelle prend naissance le droit à déduction ouvert à la personne qui a acquis ou importé les biens ou les services ou qui a procédé à une livraison à elle-même de biens ou de services nécessaires à ses propres besoins.

Le fait générateur dépend, essentiellement, de la nature des opérations réalisées.

SECTION I – LA LIVRAISON DE BIENS

Pour la livraison de biens, le fait générateur se situe à la date d’enlèvement, si les biens doivent être enlevés, à la date à laquelle ils sont mis à la disposition du bénéficiaire au cas contraire (Art. 7 (2) F.A. 1972) 2A.

Pour savoir à quel moment s’opère la livraison, il faut distinguer selon que la livraison a lieu avec ou sans transport du bien cédé.

En général, la livraison comprend le transport des biens cédés. Dans cette hypothèse et quelles que soient les modalités du transport, et les conventions conclues à ce sujet, la livraison est toujours réputée s’opérer au moment où commence le transport.

Lorsque la livraison s’effectue sans transport du bien cédé, elle s’opère alors au moment où le bien est mis à la disposition du cessionnaire et où il peut en prendre possession comme propriétaire.

En cas de vente à l’essai ou d’opération similaire, si le produit est enlevé avant la connaissance de la décision du partenaire commercial, c’est la date à laquelle la décision d’acheter est certaine, sans que cette date puisse se situer au-delà de 12 mois après la date d’enlèvement.

SECTION II – LES LIVRAISONS A SOI-MEME

Pour les livraisons à soi-même imposables et les prélèvements, le fait générateur se situe à la date de l’utilisation des biens ou des services, ou du prélèvement (Art. 7 (3) F.A. 1972).

SECTION III – LES PRESTATIONS DE SERVICES

En cas de prestations de services, le fait générateur se place à la date à laquelle le service est rendu (Art. 7 (5) F.A. 1972).

Mais si dans les hypothèses précédentes, une facture est délivrée ou un paiement est reçu avant l’intervention du fait générateur, celui-ci doit être considéré comme étant placé à la date de la facture ou du paiement.

Cependant si le fournisseur des biens ou des services délivre une facture dans les deux semaines du fait générateur, celui-ci se situera à la date de l’émission de cette facture, à moins que l’assujetti n’opte pour la règle normale.

En cas de paiements périodiques, l’Administration peut décider que le fait générateur se situe à la date de chacun des paiements, ou à la fin d’une période donnée, ou encore au moment où le produit est utilisé. C’est le cas également pour les fournitures et les prestations successives.

SECTION IV – LES IMPORTATIONS

Pour les importations, la dette fiscale naît avec l’entrée des biens sur le territoire du Royaume-Uni.

Le simple fait matériel d’introduire un bien sur le territoire du Royaume-Uni entraîne l’assujettissement à la T.V.A.

 

Division IV – L’évaluation de la matière imposable

SECTION I – LE PRINCIPE

La T.V.A. se calcule sur le prix brut, la T.V.A. elle-même non comprise. La base imposable est donc constituée par le prix du bien ou de la prestation augmenté des charges et des taxes autres que la T.V.A. (Art. 10 (2) F.A. 1972).

Les escomptes pour paiement comptant sont exclus de l’assiette de la taxe.

Pour les ventes à crédit l’assiette est représentée par le prix au comptant si la vente tombe sous le coup des Hire Purchase Acts (Schédule 3 item 3 F.A. 1972). Dans le cas contraire, la matière imposable comprend les intérêts.

Rappelons qu’à compter du 1er janvier 1993, la T.V.A. ne s’applique qu’aux acquisitions à l’intérieur du Royaume Uni par des pays membres de la C.E.E. et ne s’applique plus aux importations en provenance des pays membres de la C.E.E.

Si le prix est fixé T.V.A. comprise, il suffira de le multiplier par le coefficient

100 x 1 / ( 100+ t )

pour obtenir le prix hors taxes ( t représentant le taux de la T.V.A.)

SECTION II – L’EVALUATION DES LIVRAISONS DE BIENS

Les modalités d’évaluation diffèrent selon que l’opération est effectuée avec ou sans prix.

A - Les opérations avec prix

Conformément au principe général, la valeur imposable est le prix augmenté des taxes, la T.V.A. exclue.

Le prix à prendre en considération est celui que l’acheteur devra payer au moment de l’exécution de la convention, c’est-à-dire au moment de la livraison.

Le prix stipulé correspond en général au montant de la facture mais, si le prix effectivement payé est supérieur, on retiendra ce dernier prix comme prix taxable.

Le prix est augmenté du montant des charges (frais d’expertise, déplacement, montage, frais d’emballage, etc…).

Demeurent exclus de la base imposable :

- la T.V.A. elle-même puisqu’elle se calcule sur le prix taxe non comprise,

- les intérêts portés en compte lorsque le délai de livraison prévu au contrat n’est pas respecté,

- les sommes qui ont le caractère d’indemnités,

- les sommes avancées par le fournisseur pour des dépenses qu’il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant en tant que mandataire de celui-ci.

B - Les opérations sans prix

Si aucun prix n’est stipulé ou s’il consiste en des biens autres que l’argent, la valeur imposable consiste en la valeur marchande du bien ou du service fourni. La valeur marchande est le montant, T.V.A. exclue, que le bénéficiaire de la fourniture devrait payer s’il achetait le bien ou le service sur le marché au moment où il en bénéficie et à un prix qui n’est influencé par aucun rapport d’ordre financier ou commercial entre lui et le fournisseur.

SECTION III – L’EVALUATION DES LIVRAISONS A SOI-MEME

Dans la mesure où elles sont imposables, les livraisons à soi-même sont évaluées de la même façon que les opérations sans prix, c’est-à-dire à leur valeur marchande.

La base d’imposition sera donc la valeur, T.V.A. exclue, que le bénéficiaire de la fourniture devrait payer s’il achetait le bien ou le service sur le marché au moment où il l’utilise, dans des conditions de pleine concurrence.

Quant aux prélèvements à des fins personnelles, la valeur imposable est le coût du produit, c’est-à-dire le prix, V.A.T. exclue, auquel le bien a été acquis par l’assujetti, ou s’il l’a fabriqué lui-même, le prix de revient de sa fabrication, y compris les frais généraux, mais abstraction faite du profit.

SECTION IV – L’EVALUATION DES PRESTATIONS DE SERVICES

La matière imposable se détermine suivant les mêmes principes que ceux appliqués aux livraisons de biens. Pour les prestations de services, la valeur imposable est le prix augmenté des taxes mais V.A.T. exclue.

Dans un cas particulier, l’assiette de la V.A.T. est réduite et ne s’applique pas au prix payé par le bénéficiaire de la fourniture. Il s’agit de la location en hôtels.

Dans la mesure où la durée ininterrompue dépasse 4 semaines, le prix de location proprement dit (pension exclue) n’est soumis à la V.A.T. qu’à concurrence du prix des services rendus (nettoyage, entretien, fleurs, service, papeterie, radio, télévision) et ne porte pas sur le prix correspondant au droit d’occuper le local. Le montant imposable ne peut cependant être inférieur à 20 % de ce prix de location.

SECTION V – LES IMPORTATIONS

La valeur imposable pour les importations est la valeur en douane augmentée des droits de douane, des taxes additionnelles et des prélèvements à la frontière, la V.A.T. étant exclue bien entendu (Art. 11 F.A. 1972).

 

Division V – Le régime des opérations avec l’étranger

Les livraisons de biens expédiées vers l’étranger sont exonérées de T.V.A., tandis que les biens en provenance de l’étranger supportent la T.V.A. britannique.

Depuis le 1er janvier 1993, il est nécessaire de différencier les échanges de biens à l’intérieur de l’UE., livraisons et acquisitions intracommunautaires, des exportations et importations à destination ou en provenance de pays tiers à l’UE.

SECTION I – Les échanges intracommunautaires

Depuis le 1er janvier 1993, les échanges de biens entre la Grande-Bretagne et les autres Etats membres de l’UE. s’analysent en deux opérations fiscales : d’une part la livraison intracommunautaire opérée par le vendeur et en principe exonérée, d’autre part, l’acquisition intracommunautaire réalisée par l’acheteur et taxable dans le pays d’arrivée des biens. Ces opérations font l’objet d’une déclaration des échanges de biens.

Les achats effectués par un particulier dans un autre Etat membre supportent la seule T.V.A. de cet Etat. Mais des régimes particuliers visent à limiter les risques de distorsion de concurrence pour les ventes à distance, pour les moyens de transport neufs.

Enfin les personnes non assujetties ou exonérées sont, en fonction du montant de leurs achats dans un autre Etat membre, soumises au régime applicable aux particuliers ou aux assujettis.

Paragraphe 1 – Les acquisitions intracommunautaires

I – Les principes

Toute vente entre assujettis agissant en tant que tels d’un bien meuble corporel expédié d’un Etat membre de l’Union à destination de la Grande-Bretagne fait naître une acquisition intracommunautaire imposable en Grande-Bretagne.

L’acquisition intracommunautaire se définit comme l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à partir d’un autre Etat membre de l’UE à destination de l’acquéreur en Grande-Bretagne.

Le redevable de la taxe due au titre d’une acquisition intracommunautaire dont le lieu se situe en Grande-Bretagne est l’acquéreur. S’il n’est pas établi en Grande-Bretagne, il désigne un représentant fiscal. Le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe lorsque l’acquéreur n’est pas établi en Grande-Bretagne.

La base d’imposition des acquisitions intracommunautaires est constituée, comme en régime intérieur, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur en contrepartie de l’opération, y compris les subventions directement liées au prix.

Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l’acquisition intracommunautaire est effectuée, c’est-à-dire au moment où la livraison à l’intérieur du pays de biens similaires est considérée comme effectuée.

La taxe est exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur ou lors de la délivrance de la facture lorsque celle-ci est intervenue entre cette date et celle du fait générateur ou à la date du fait générateur lorsque la délivrance de la facture le précède.

La T.V.A. afférente aux acquisitions intracommunautaires est liquidée et déclarée sur les déclarations de chiffre d’affaires.

Les données à déclarer sont le montant total hors taxe des acquisitions intracommunautaires et la taxe correspondante.

La taxe acquittée par les redevables au titre d’une acquisition intracommunautaire est déductible selon les principes de droit commun à condition qu’ils aient fait figurer sur leurs déclarations de chiffre d’affaires les données requises et qu’ils aient reçu de leurs fournisseurs les factures mentionnant le prix hors taxe et les numéros d’identification du fournisseur et de l’acquéreur.

II – Les acquisitions intracommunautaires exonérées

Sont exonérées les acquisitions intracommunautaires :

- de biens dont la livraison en Grande-Bretagne serait exonérée ou assimilée aux échanges internationaux ;

- de biens dont l’importation serait exonérée ;

- pour lesquelles l’acquéreur non établi en Grande-Bretagne bénéficierait du remboursement total de la taxe qui serait due au titre de l’acquisition.

III – Les opérations assimilées à des acquisitions intracommunautaires

Sont assimilées à une acquisition intracommunautaire :

- l’affectation par un assujetti pour les besoins de son entreprise en Grande-Bretagne d’un bien de son entreprise expédié ou transporté, par l’assujetti ou pour son compte, à partir d’un autre Etat membre dans lequel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, a fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire ou a été importé par l’assujetti, dans le cadre de son entreprise. Il s’agit principalement des mouvements de stocks et de biens d’investissement.

La base d’imposition de l’affectation est constituée soit par le prix d’achat des biens ou de biens similaires soit, à défaut de prix d’achat par le prix de revient.

L’exigibilité intervient le 15 du mois suivant le fait générateur constitué par le départ de l’expédition ou du transport.

Par exception, l’assimilation n’est pas faite si le bien est destiné à être utilisé temporairement en Grande-Bretagne dans des conditions qui permettraient en cas d’importation le bénéfice de l’admission temporaire ou l’exonération totale ;

- la réception en Grande-Bretagne par un donneur d’ouvrage assujetti à la T.V.A., d’un travail à façon matériellement exécuté dans un autre Etat de l’UE. si les matériaux utilisés par le façonnier de l’autre Etat membre ont été expédiés ou transportés, par le donneur d’ouvrage ou pour son compte, à partir de la Grande-Bretagne et si le bien fabriqué ou assemblé par le façonnier dans l’autre Etat membre est expédié ou transporté à destination du donneur d’ouvrage en Grande-Bretagne.

Paragraphe 2 – Les livraisons intracommunautaires

I – Les principes

Les livraisons intracommunautaires de biens, c’est-à-dire les livraisons de France à destination d’un autre Etat membre de l’UE. et certaines opérations assimilées sont exonérées.

Ces opérations ouvrent cependant droit à déduction. Les assujettis qui réalisent ces opérations peuvent déduire la T.V.A. qui a grevé les éléments du prix des biens expédiés à l’étranger.

Ils peuvent obtenir le remboursement selon la procédure générale ou spécifique s’ils ne peuvent pas récupérer la taxe par imputation.

Ils ont la faculté d’acquérir ou d’importer en franchise de taxe les biens qu’ils destinent à des livraisons à l’étranger en l’état ou après transformation.

II – Les livraisons intracommunautaires exonérées

Sont exonérées les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’UE à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie agissant en tant que tels lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- la livraison est effectuée à titre onéreux ;

- le vendeur est un assujetti ;

- l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui ne bénéficie pas dans son Etat membre du régime dérogatoire. Le vendeur peut considérer cette condition satisfaite dès lors que l’acquéreur lui fournit son numéro d’identification à la T.V.A. dans un autre Etat membre ;

- le bien est expédié ou transporté hors de Grande-Bretagne et l’existence du transport ou de l’expédition est justifiée par tout moyen de preuve (document de transport, bon de livraison, etc.).

III – Les transferts assimilés à des livraisons intracommunautaires

Le transfert par un assujetti en Grande-Bretagne d’un bien de son entreprise à destination d’un autre Etat membre de l’UE pour les besoins de son entreprise est assimilé à une livraison de biens.

Le transfert est exonéré si l’assujetti dispose d’un numéro d’identification dans l’Etat membre d’arrivée des biens, et s’il justifie de la réalité du transport ou de l’expédition par lui‑même ou pour son compte du bien dans l’autre Etat membre.

L’affectation du bien dans l’autre Etat membre est assimilée à une acquisition intracommunautaire.

 

Par exception, ne constitue pas un transfert l’expédition ou le transport par un assujetti d’un bien destiné :

- à être utilisé temporairement dans l’autre Etat membre dans des conditions qui ouvriraient droit, si ce bien était importé dans cet Etat, au bénéfice de l’admission temporaire en exonération totale de droit à l’importation ;

- à être utilisé temporairement dans l’autre Etat membre pour les besoins de prestations effectuées par l’assujetti ;

- à faire l’objet dans l’autre Etat membre d’une délivrance de travail à façon ou de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en Grande-Bretagne à destination du donneur d’ordre assujetti ;

- à être monté ou installé par le vendeur ou pour son compte dans l’Etat membre d’arrivée du transport ou de l’expédition.

Paragraphe 3 – Déclaration des échanges de biens dans l’UE

L’obligation de déclarer les échanges de biens entre Etats membres de l’UE incombe à toute personne physique ou morale qui réalise en Grande-Bretagne des livraisons ou des acquisitions de biens à destination ou en provenance d’un Etat membre.

Cette déclaration à finalité fiscale et statistique déposée auprès du service des douanes sur support papier ou, suivant les modalités fixées par arrêté, par voie informatique comporte des informations dont le nombre et la nature dépendent de la nature des flux et du montant des échanges.

Quatre niveaux d’obligation ont été mis en place et sont résumés dans le tableau ci-après :

 

Introductions Expéditions
 

Niveau 1

Déclaration détaillée 

avec la valeur statistique

Déclaration détaillée 

avec la valeur statistique

Introductions ou expéditions supérieures à 2 300 000 €
 

Niveau 2

Déclaration détaillée 

sans la valeur statistique

> 230 000 €

Déclaration détaillée 

sans la valeur statistique

> 460 000 €

(Seuil de simplification)
 

Niveau 3

Déclaration simplifiée 

> 100 000 €

Déclaration simplifiée 

> 100 000 €

(Seuil d’assimilation)
 

Niveau 4

 

 

Déclaration simplifiée 

du montant des expéditions par acquéreur

Remarques :  

1 – Ces seuils sont des montants annuels.

2 – Un même opérateur peut relever de niveaux d’obligations différents pour les introductions et pour les expéditions.

3 – Une entreprise peut fournir des informations d’un niveau plus détaillée que celui auquel elle est tenue.

4 – En cas de dépassement d’un seuil en cours d’année, l’entreprise est tenue aux obligations du niveau supérieur dès le mois du dépassement.

SECTION II – Les importations

Paragraphe 1 – Les principes

L’importation en Grande-Bretagne de biens donne lieu à perception de la T.V.A. lors de l’importation. Depuis le 1er janvier 1993, l’importation vise exclusivement les biens en provenance d’un territoire extérieur à l’UE

L’importation est constituée par :

- l’entrée du bien sur le territoire communautaire, lorsque ce bien est mis à la consommation en Grande-Bretagne (ou, éventuellement, placé sous un régime suspensif fiscal) ;

- la mise à la consommation d’un bien précédemment placé sous l’un des régimes douaniers communautaires suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôt d’importation, perfectionnement actif suspensif, admission temporaire en exonération totale de droits, transit communautaire externe ou interne.

L’impôt devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé.

Le redevable est le déclarant en douane.

Le taux de la T.V.A. applicable à l’importation est celui applicable à l’intérieur, au moment de la déclaration de mise à la consommation.

La T.V.A. supportée à l’importation par une entreprise redevable de la T.V.A. peut faire l’objet d’une déduction dans les conditions et sous les réserves prévues par la réglementation générale des déductions.

La base d’imposition à l’importation est constituée par la « valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur ».

La définition de la valeur en douane, donnée par le règlement communautaire et reprise au Code des douanes communautaire, se fonde sur la notion de valeur transactionnelle, qui est constituée en principe par le prix facturé.

Sont à comprendre dans la base d’imposition :

- les impôts, droits, prélèvements et autres taxes dus en raison de l’importation, à l’exception de la seule T.V.A. ;

- les frais accessoires (tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance) intervenant jusqu’au premier lieu de destination des biens à l’intérieur du pays (ou, pour les marchandises acheminées sous le régime du transit, jusqu’au lieu de dédouanement si celui-ci se situe au-delà du premier lieu de destination).

 

Paragraphe 2 – Les importations exonérées

 

Sont exonérés, quelle que soit la qualité de l’importateur, les produits exonérés dans la législation britannique.

D’autres exonérations sont liées à la qualité de l’importateur ou au régime sous lequel ces biens sont importés.

C’est le cas :

- des biens destinés à être placés sous un régime suspensif fiscal (entrepôt fiscal d’importation ou d’exportation, perfectionnement actif national) ;

- des biens qui font l’objet, à la suite du dédouanement, d’une livraison intracommunautaire exonérée par l’importateur. Lorsque l’importation est réalisée par une entreprise non établie en Grande-Bretagne, celle-ci doit désigner un représentant fiscal qui figure comme destinataire des biens sur la déclaration d’importation et qui accomplit les obligations déclaratives afférentes à la livraison intracommunautaire ;

- de l’or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d’émission ;

- des produits de la pêche (en l’état ou ayant fait l’objet d’opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation) importés par les entreprises de pêche maritime ;

- des livres et disques « spécimens »Â ;

- de la réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l’état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ;

- des navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets ;

- des radoubs, réparations et transformations des navires britanniques (autres que les bateaux de sport ou de plaisance) à l’étranger.

Les marchandises contenues dans les bagages personnels (et les coffres ou habitacles des voitures) des voyageurs en provenance de pays tiers à l’UE bénéficient de la franchise des taxes sur le chiffre d’affaires et des droits de douane normalement exigibles à l’importation, à condition que ces marchandises ne traduisent, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial et que leur valeur globale ne dépasse pas 175 € par personne (90 € pour les enfants de moins de 15 ans et 45 € pour les frontaliers).

Par ailleurs, des limites quantitatives sont fixées pour certains produits : tabacs, boissons alcoolisées, parfums, café, thé.

La valeur des marchandises soumises à limitation quantitative n’est pas prise en considération pour la détermination de la franchise.

Les marchandises en provenance de pays tiers à l’UE faisant l’objet de petits envois sans caractère commercial, entre particuliers, bénéficient de la franchise des taxes sur le chiffre d’affaires lorsque leur valeur n’excède pas 45 €.

La franchise bénéficie aux importations dont la valeur globale n’excède pas 22 €, à l’exception des biens vendus par correspondance.

SECTION III – Les exportations et les livraisons assimilées

Depuis le 1er janvier 1993, le terme d’exportation vise uniquement les expéditions de biens hors de l’UE.

Les exportations effectuées par le vendeur et les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de l’UE par l’acheteur qui n’est pas établi en Grande-Bretagne sont exonérées de la T.V.A. Cette exonération s’applique que les biens exportés soient neufs ou d’occasion.

Il en est de même des livraisons de biens placés sous un régime douanier suspensif ou à destination d’un entrepôt d’exportation et des livraisons d’or aux instituts d’émission.

Paragraphe 1 – Exportations par le vendeur ou pour son compte

Sont exonérées de T.V.A. les exportations de biens meubles corporels, c’est-à-dire les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de l’Union européenne par le vendeur ou pour son compte.

L’exonération s’applique qu’il s’agisse de livraisons directes par l’exportateur ou de livraisons réalisées par l’intermédiaire d’un commissionnaire exportateur agissant au nom et pour le compte d’autrui.

L’exonération est subordonnée à la justification de la réalité de l’exportation.

Cette justification résulte de :

- l’inscription dans les livres comptables d’un certain nombre de mentions concernant l’exportation ;

- la production de l’exemplaire n° 3 du document administratif unique (DAU) visé par le bureau de douane de sortie de l’UE.

La T.V.A. qui a grevé les éléments du prix des biens exportés est déductible. Lorsque l’imputation ne permet pas la récupération, le remboursement peut être obtenu selon la procédure générale ou selon une procédure spécifique.

Paragraphe 2 – Exportations par des personnes établies à l’étranger

Sont assimilées à des exportations de biens et, par conséquent, exonérées de T.V.A., les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de l’UE par l’acheteur qui n’est pas établi en Grande-Bretagne ou pour son compte.

Les livraisons qui portent sur les biens suivants demeurent imposables :

- biens d’équipements et d’avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme et de tous autres moyens de transport à usage privé ;

- biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens n’atteint pas un montant de 175 €.

Les exportations à caractère touristique bénéficient de la franchise.

 

Division VI – Exonérations et exemptions

On différencie traditionnellement les exonérations qui découlent des opérations avec l’étranger (exportations et importations) et les autres exonérations. Toutefois, au Royaume-Uni, il convient de faire une distinction supplémentaire entre les exonérations et les exemptions.

SECTION I – LE PRINCIPE

Les exonérations concernent des opérations qui sont soumises au taux 0 mais qui, bien que n’étant pas taxées effectivement, sont considérées à tous autres égards comme des opérations imposables. Il en résulte en particulier que les taxes payées par le fournisseur qui réalise les opérations exonérées, sont des taxes déductibles.

Le taux nul s’applique essentiellement aux produits alimentaires, à l’eau, aux livres, à la construction d’immeubles, aux transports de passagers, etc.

C’est par l’intermédiaire du taux nul que le Royaume-Uni pratique la détaxation des exportations.

Contrairement aux exonérations, les exemptions se rapportent à des opérations non taxées ou considérées comme telles. Elles ne donnent jamais lieu à déduction des taxes payées en amont.

SECTION II – LES EXEMPTIONS

Les exemptions portent sur les opérations suivantes :

GROUPE I – Propriété foncière

La cession, l’attribution, l’abandon, la location d’un droit ou intérêt quelconque sur un terrain ou un immeuble autre que :

- la fourniture de logement dans un hôtel, auberge, pension ou établissement similaire, ou d’un logement de vacances dans une maison, appartement, caravane ou péniche,

- l’octroi de possibilité de camping ou caravaning,

- l’octroi de possibilité de parking,

- l’octroi d’une autorisation de chasse ou de pêche,

- l’octroi du permis d’abattre et de transporter du bois sur pied,

- l’octroi de possibilité de garage ou d’entreposage pour un avion ou d’amarrage pour un navire ou bateau.

GROUPE II – Assurance

1 - La prestation d’assurance et de réassurance par des assureurs autorisés aux termes des sections 2 à 9 de la Loi sur les Compagnies d’Assurances de 1974.

2 - La prestation d’assurance et de réassurance par le Service d’Export Crédits Guarantee.

3 - La gestion de créances d’assurance par des courtiers d’assurance, agents d’assurance et assureurs autorisés comme mentionné à l’article 1.

GROUPE III – Services postaux

1 - Les transmissions de paquets par la Poste

2 - La prestation, par la Poste, de tout service en liaison avec l’envoi des paquets postaux.

GROUPE IV – Paris, jeux et loteries

1 - Les jeux de hasard.

2 - L’octroi du permis de participer à une loterie.

GROUPE V – Les Finances

1 - L’émission, le transfert ou la réception, ou toute négociation d’argent, tout papier de valeur, ou billet, ou ordre de paiement.

2 - Le fait d’avancer ou d’accorder un crédit par versements échelonnés dans un contrat de vente à tempérament pour laquelle une charge supplémentaire est imputée et communiquée à la personne qui reçoit les biens.

3 - L’opération de tout dépôt en compte courant ou compte d’épargne.

 

GROUPE VI – Education

1 - L’enseignement fourni par une école ou une université.

2 - La prestation, non pas dans un but lucratif :

- d’un enseignement tel que celui donné par l’école ou l’université,

- d’une formation ou recyclage à tout commerce, profession ou emploi.

3 - Les leçons particulières sur des sujets (sauf ceux qui sont de nature sportive ou de divertissement), qui sont normalement enseignés au cours de l’éducation scolaire ou universitaire, à un élève individuel par un professeur agissant indépendamment de tout employeur ou de toute organisation.

GROUPE VII – La Santé

1 - La prestation de services et, en relation avec elle, la fourniture de biens par une personne enregistrée ou inscrite dans n’importe quel registre suivant :

- celui des médecins, des médecins temporairement enregistrés ou une personne enregistrée dans la liste des médecins-visiteurs de la C.E.E.,

- celui des dentistes,

- celui des opticiens ophtalmologistes ou des opticiens diplômés, soit soumis à la loi sur les opticiens de 1958, soit inscrits aux listes soumises à la section 4 de cette loi, des personnes morales exerçant la profession d’opticiens ophtalmologistes ou d’opticiens diplômés,

- tout registre soumis au Supplément des Professions à la Loi des Médecins de 1960,

- le registre ou la liste des infirmières maintenues conformément à la section 2 (1) de la loi sur les infirmières de 1957 ou soumis à la section 2 ou 3 de la loi sur les infirmières de 1951 ( Ecosse) ou la section 17 (1) de la loi sur les infirmières et sages-femmes (Irlande du Nord) de 1970,

- toute liste des techniciens dentaires auxiliaires, établie d’après la section 41 de la loi sur les dentistes de 1957,

- le registre des distributeurs d’aides acoustiques et le registre des personnes employant ces distributeurs maintenues sous la section 2 de la « Hearing Aid Council Art. 68 ».

2 - La prestation de services ou de fournitures par un technicien dentaire.

3 - La prestation de services par une personne inscrite au registre des pharmaciens d’après la loi sur la pharmacie de 1954 ou de la loi sur la pharmacie ou les poisons (Irlande du Nord) de 1925.

Les fournitures ou importations de sang humain ou des produits dérivés, ainsi que d’organes humains dans des buts thérapeutiques sont exonérées.

NB : Les objets d’art sont également exonérés à compter du 31 mai 1983.

GROUPE VIII – Enterrement et incinération

GROUPE IX – Syndicats et associations professionnelles

La prestation à ses membres de services et, en rapport avec ces services, de biens sans que l’organisation en tire des profits.

GROUPE X – Droits d’inscription à certaines compétitions sportives

GROUPE XI – Objets d’arts transférés lors d’une succession à l’Etat ou certains musées

GROUPE XII – Ventes de charité

 

CHAPITRE II – LE CALCUL DE L’IMPOT

 

Le calcul de la V.A.T. due par le contribuable nécessite trois opérations : la détermination de la matière imposable et son évaluation, puis l’application du taux d’imposition sur cette base imposable et enfin la déduction des taxes ayant grevé les achats sur la V.A.T. due.

 

Le calcul de la taxe implique donc la connaissance du taux et du régime des déductions.

 

Division I – Les taux de la V.A.T

SECTION I – LE DOMAINE D’APPLICATION DES DIFFERENTS TAUX

Il existe trois catégories de taux:

-          le taux normal de 17,50 % qui s’applique aux opérations imposables non soumises à un autre taux3,

-          le taux réduit de 5 % et le taux super réduit de 2,5 % applicables sur certains produits.

-          le taux nul (0 %) institué uniquement pour différencier les exonérations des exemptions avec les conséquences que cela implique lors de la récupération des taxes payées en amont.

Ces taux s’appliquent à des prix hors taxes.

D’autre part, le Ministre des Finances a la possibilité de modifier les taux de la V.A.T. Cette variation ne doit pas excéder 25 % par rapport au taux actuellement en vigueur.

SECTION II – LE DOMAINE D’APPLICATION DU TAUX NORMAL

Le taux normal de 17,50 % s’applique à toutes les opérations non visées par le taux nul4 et non visées par le taux réduit.

Le taux normal de 17,50 % s’applique également aux produits imposés avant le 18 juin 1979 au taux majoré. Il s’agit des biens et services suivants :

GROUPE I – Appareils domestiques

1 - Biens conçus pour un usage domestique qui fonctionnent électriquement ou, dans le cas des appareils d’horticulture, par l’électricité ou par un moteur à combustion interne, à l’exception de :

a) plaques chauffantes, fours, fourneaux de cuisine, poêles

b) appareils de chauffage

c) dispositifs pour chauffe-eau

d) appareillage pour lumière et torches électriques

e) téléphone et équipement fournis par la Poste

f) outils utilisés principalement ou entièrement pour des travaux de menuiserie, serrurerie ou maçonnerie

g) pendules, montres et appareils à mesurer le temps

h) briquets, allume-gaz

i) appareils auditifs

j) biens destinés à un usage domestique entrant dans la catégorie des biens (qu’ils fonctionnent à l’électricité ou non) mentionnés dans les paragraphes « a » à « i ».

k) biens mentionnés dans le groupe II ou le groupe V.

Exemples :

couvertures électriques ; machines à laver la vaisselle ; ventilateurs ; cafetières automatiques ; cireuses ; motoculteurs (jardins) ; appareils à tailler les haies ; sèche-cheveux ; lampes à ultra-violets ou infra-rouge ; fers à repasser ; tondeuses à gazon ; machines à coudre ; grille-pain ; aspirateurs ; machines à laver ; adoucisseurs d’eau ; etc.

Cependant, certains appareils fournis aux handicapés et certaines installations de construction (par exemple : ascenseurs) sont soumis au taux nul.

 

2 - Réfrigérateurs et congélateurs conçus pour un usage domestique, ne faisant pas partie de l’Article 1.

3 - Accessoires aux biens mentionnés à l’Article 1 ou 2.

4 - Les accessoires aux biens exceptés ceux mentionnés à l’article 1 paragraphe b, si les accessoires sont destinés à l’horticulture.

 

2 - Réfrigérateurs et congélateurs conçus pour un usage domestique, ne faisant pas partie de l’Article 1.

3 - Accessoires aux biens mentionnés à l’Article 1 ou 2.

4 - Les accessoires aux biens exceptés ceux mentionnés à l’article 1 paragraphe b, si les accessoires sont destinés à l’horticulture.

5 - Les biens destinés à être utilisés comme faisant partie de ceux compris dans les articles 1 à 4, exceptés :

a) écrous, boulons, vis, couvercles à vis, clous, rondelles, rivets, goupilles fendues, boutons à pressions agrafes, agencements de tuyaux, de tubes, ressorts, coussinets, bagues ;

b) gonds de porte, supports, loquets, verrous, clés ;

c) batteurs électriques, fusibles, bougies, ampoules électriques ;

d) roues (autres que des roues directrices) et autres accessoires

e) biens utilisés surtout comme pièces de machine ;

f) aiguilles pour machines à coudre.

6 - L’installation, contrôle, réparation ou entretien des biens visés dans les articles 1 à 5.

7 - La fourniture de biens en rapport avec une prestation de services visés dans l’article 6.

GROUPE II - Poste de T.V., de radio, etc5

1 - Biens destinés à un usage domestique ou de divertissement qui sont susceptibles d’être utilisés comme les biens visés dans les paragraphes suivants :

- télévisions,

- récepteurs radio,

- électrophones ou magnétophones,

- instruments de musique électroniques.

2 - Microphones, radio-tuners, plateaux (tourne-disques, amplificateurs, haut-parleurs et autres biens susceptibles d’être utilisés comme accessoires des biens visés dans l’article 1).

3 – Combinaisons de biens visés à l’article 2.

4 - Accessoires aux biens compris dans les articles 1 à 3.

5 - Biens conçus pour être utilisés en tant qu’accessoires des biens visés dans les articles 1 à 4, excepté les biens figurant dans les exceptions de l’article 5 du GROUPE I.

6 - L’installation, vérification, réparation ou entretien, ou la prestation de services similaires aux biens figurant dans les articles 1 à 5.

7 - La fourniture de biens en rapport avec une prestation de services figurant à l’article 6.

8 - La prestation de services liés aux biens figurant aux articles 1, 2, 4 ou 5 ou les combinaisons de biens compris à l’article 3, décrits aux paragraphes 1 (1) ou 5 (3) du Tableau 2 de la Loi de Finances de 1972 amendée par la Loi de Finances de 1977.

GROUPE III – Bateaux et avions6

1 - Les bateaux :

- d’un tonnage brut de moins de 15 tonnes ;

- conçus pour la plaisance ou les loisirs, excepté les bateaux qui sont de nature à être utilisés comme radeaux.

2 - Les bateaux de plaisance.

3 - Les avions :

- d’un poids inférieur à 8.000 kg,

- destinés ou conçus pour le plaisir ou le divertissement.

4 - Aéroglisseurs destinés ou conçus pour le plaisir ou le divertissement.

5 - Les accessoires suivants aux biens figurant dans les articles 1 ou 2, à savoir :

- moteurs hors-bord et autres engins,

- générateurs électriques,

- voiles journaux de bord, indicateurs de la direction du vent et vitesse du bateau et autres instruments météorologiques ou de navigation et enregistreurs, excepté les compas, sondeurs d’échos, postes radar,

- pilotes automatiques et gouvernails de direction automatiques,

- remorques.

6 - Biens de nature à être utilisés comme éléments de biens figurant à l’article 1 ou 5, sauf les biens faisant partie des exceptions des articles 5 du GROUPE I.

7 - Eléments d’avions qui sont d’un poids inférieur à 8.000 kg et de nature à être utilisés pour le plaisir ou le divertissement sauf les éléments qui figurent dans les exceptions de l’article 5 du GROUPE I.

8 - La vérification, la réparation ou l’entretien des biens figurant à l’article 1, 5 ou 6.

9 - La fourniture de matériaux ou pièces en liaison avec une prestation de services figurant à l’article 8.

10 - La prestation de services pour les biens compris dans les articles 1 à 7 décrits dans le paragraphe 1 (1) ou 5 (3) du Tableau 2 de la Loi de Finances de 1972 amendée par la Loi de Finances de 1977.

11 - La classification ou l’inspection des biens figurant dans les articles 1, 2, 4 ou 5.

12 - Dispositions prises pour la fourniture de biens compris dans les articles 1 à 5 ou pour les prestations de services vis-à-vis de ces biens, décrits dans le paragraphe 1 (1) ou 5 (3) de la section 2 de la Loi de Finances de 1972 amendée par la Loi de Finances de 1977.

Remarques :

- le terme « bateau » comprend les navires et submersibles,

- le terme « avion » comprend les planeurs et les ballons,

- le terme « aéroglisseur » a le même sens que dans la loi sur les aéroglisseurs de 1968.

Ce groupe ne comprend pas la location de bateau :

a) en tant que logement de vacances pour une période qui ne dépasse pas 28 jours consécutifs, par une personne qui loue habituellement les bateaux au public à de telles fins, ou les dispositions prises pour une telle location,

b) pour une période inférieure à 1 jour si le bateau est habituellement présenté à la location pour de telles périodes.

GROUPE IV – Les caravanes7

1 - Les caravanes destinées à être remorquées par des véhicules à moteur d’un poids inférieur à 2.030 kg.

2 - Les éléments de caravanes destinés à être montés et transportés sur des véhicules à moteur.

3 - Les biens destinés à être utilisés comme éléments des biens figurant dans l’article 1 ou 2, excepté les biens faisant partie des exceptions de l’article 5 du GROUPE 1.

4 - La réparation, l’entretien ou la prestation de services similaires concernant les biens compris dans les articles 1 à 3.

5 - La fourniture de matériaux ou pièces en rapport avec une prestation de services décrits dans l’article 4.

6 - La prestation de services vis-à-vis des biens compris dans les articles 1 à 3 décrits dans le paragraphe 1 (1) ou 5 (3) du Tableau 2 de la loi de Finances de 1972, amendée par la loi de Finances de 1977.

7 - Les dispositions prises pour fournir des biens compris dans l’article 1 ou 2, ou pour la prestation de services vis-à-vis de ces biens décrits dans le paragraphe 1 (1) ou 5 (3) du Tableau 2 de la loi de Finances de 1972, amendée par la loi de Finances de 1977.

Remarques :

- les articles 1 et 2 ne comprennent pas le contenu détachable, de nature à ne pas être installé habituellement comme fixations,

- ce groupe ne comprend pas la location d’une caravane utilisée uniquement sur un emplacement spécifique en tant que logement de vacances pour une période ne dépassant pas 28 jours consécutifs par une personne qui loue habituellement les caravanes au public à de telles fins ou les dispositions prises pour une telle location.

GROUPE V – Equipement photographique, jumelles, etc.8

1 - Les biens figurant dans les paragraphes suivants, s’ils sont de nature à être utilisés pour le plaisir ou le divertissement :

a) caméras photographiques ou cinématographiques,

b) dispositif pour développer, imprimer, reproduire, élargir, réduire, éditer ou tout autre procédé de reproduction d’images photographiques ou cinématographiques, par films, plaques ou papier,

c) projecteurs cinématographiques de bandes de films ou diapositives, visionneuses, écrans de projection et tout autre instrument pour visionner des images photographiques ou cinématographiques.

2 - Jumelles, jumelles de théâtre et télescopes terrestres.

3 - Accessoires aux biens compris dans les articles 1 et 2.

4 - Biens de nature à être utilisés comme partie des biens compris dans les articles 1 à 3, excepté les biens figurant dans les exceptions de l’article 5 du paragraphe 1.

5 - L’installation, l’altération, la vérification, la réparation ou l’entretien des biens ou prestations de services similaires vis-à-vis des biens compris dans les articles 1 à 4.

6 - La fourniture de biens en liaison avec une prestation de services figurant à l’article 5.

7 – La prestation de services vis-à-vis des biens compris dans les articles 1 à 4, décrits dans les paragraphes 1 (1) ou 5 (3) du Tableau 2 de la loi de Finances de 1972, amendée par la loi de Finances de 1977.

Remarques :

- l’article 1 comprend des biens conçus pour produire des biens figurant dans cet article,

- les articles 1 et 3 ne comprennent pas :

a) films, plaques et papier,

b) produits chimiques,

c) ampoules, flashes non récupérables,

d) albums, montures, portefeuilles, et autres fournitures photographiques,

e) boîtes de diapositives et autre équipement pour ranger les films développés, plaques ou photos.

GROUPE VI – Les fourrures9

1 - Vêtements faits entièrement ou en partie en fourrure, excepté :

- coiffes,

- gants,

- chaussures,

- boutons, ceintures, boucles,

- tout vêtement garni simplement de fourrure, à moins que la garniture n’occupe plus d’1/5ème de la surface du matériau extérieur ou, dans le cas d’un vêtement neuf, représente pour le fabricant un coût supérieur aux autres pièces.

2 - Tapis, autres que tapis en peau de chèvre, faits entièrement ou en partie en fourrure.

3 - Pelleterie qu’elle soit ou non tannée ou apprêtée.

4 - L’application aux biens compris dans les articles 1 à 3 d’un procédé ou traitement quelconque, excepté le nettoyage des biens compris dans les articles 1 et 2.

5 - Les prestations de services vis-à-vis des biens compris dans les articles 1 à 3, décrits dans le paragraphe 1 (1) ou 5 (3) du Tableau 2 de la loi de Finances de 1972, amendée par la loi de Finances de 1977.

6 - L’emmagasinage des biens compris dans les articles 1 à 3.

Remarques :

- le terme « fourrure » comprend toute peau couverte de fourrure, de poils ou de laine, excepté :

a) la peau de lapin,

b) la peau de mouton ou d’agneau,

c) la peau, si elle n’est ni tannée, ni apprêtée, de bétail bovin (y compris le buffle), des chevaux (race chevaline), chèvres ou chevreaux (autres que les chèvres ou chevreaux du Yémen, Mongolie et Thibet), des porcs (y compris le pécaril, des chamois, gazelles, daims ou chiens.

- l’article 3 ne comprend pas les biens compris dans les articles 1 et 2, excepté ceux de l’article 1, mais comprend d’autres biens en fourrure susceptibles d’être transformés ou incorporés dans de tels biens.

- l’article 4 comprend la réparation ou l’altération des biens compris dans les articles 1 à 3.

GROUPE VII – Bijoux – Orfèvrerie – Argenterie10

1 - Les articles fabriqués en or, argent, les bijoux et biens similaires faits à partir de :

- métal précieux,

- pierres précieuses,

- pierres semi-précieuses, montées ou enfilées,

- perles de culture ou véritables.

2 - Les pierres précieuses, excepté :

- diamants bruts,

- poudre ou poussière de diamant.

3 - Pierres semi-précieuses en forme de joyaux, bijoux ou perles.

4 - Perles de culture ou véritables.

5 - Jade et articles en jade.

6 - Le projet ou évaluation de l’application d’un quelconque procédé de traitement ou la prestation de services similaires vis-à-vis des biens compris dans les articles 1 à 5.

7 - La fourniture des biens en liaison avec une prestation de services figurant dans l’article 6.

8 - La prestation de services vis-à-vis des biens compris dans les articles 1 à 5 décrits dans les paragraphes 1 (1) ou 5 (3) du Tableau 2 de la loi de Finances de 1972, amendée par la loi de Finances de 1977.

Remarques :

- par « métal précieux », on entend : or, argent, platine, et tout alliage contenant l’un de ces métaux,

- le « platine » comprend l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium,

- par « pierre précieuse », on entend : les diamants, rubis, saphirs et émeraudes et par « pierres précieuses et semi-précieuses » on comprend les pierres synthétiques qui ressemblent aux pierres naturelles, compte tenu de leurs propriétés physiques et de leur composition chimique,

- dans l’article 1 les « biens similaires » comprennent :

a) des articles à usage personnel de nature à être transportés normalement dans une poche ou un sac,

b) coupes de trophées, écussons et articles similaires décernés comme prix,

c) médailles, médaillons, insignes d’ordres, décorations, miniatures ou reproductions de médailles, médaillons ou tout autre insigne,

d) les biens ne figurant pas à l’article 1 pour la ou les raisons suivantes : qu’ils soient recouverts ou garnis de plaques de métal précieux, dans le cas de montres, pendules, qu’elles soient de pierres précieuses ou semi-précieuses, comme pièces faisant partie du mouvement d’horlogerie, dans le cas de stylos, que le bec de plume contienne du métal précieux.

- L’article 1 ne comprend pas les biens de nature à être utilisés dans les églises, chapelles, ou tout autre lieu de culte, ou par les prêtres.

- L’article 6 ne comprend pas le nettoyage, l’entretien ou la réparation des mouvements d’horlogerie (des horloges ou montres).

GROUPE VIII – Essence, etc 11

1 - Huile légère excepté celle qui est dans les réservoirs ne dépassant pas 20 onces liquides et est destinée à la vente dans ces réservoirs, uniquement en tant que carburant pour allumeurs mécaniques.

2 - Succédanés d’essence.

3 - Alcool dénaturé.

Remarques :

- « huile légère », « succédanés d’essence » et « alcool dénaturé » ont le même sens que dans la loi sur les hydrocarbures (Douane et Accise) de 1971,

- les « allumeurs mécaniques » ont le sens qui leur est assigné par la Section 221 (4) de la loi de Douane et d’Accise de 1952.

SECTION III – LE DOMAINE D’APPLICATION DU TAUX REDUIT

Les biens soumis au taux réduit de 5 % sont les suivants:

-          le gaz

-          l’électricité

-          le fuel domestique

 

Les biens soumis au taux super réduit de 2,5 % sont les suivants:

-          les Å“uvres d’art à l’importation

-          les antiquités

SECTION IV – LE DOMAINE D’APPLICATION DU TAUX NUL

Le taux nul (exonération) s’applique aux opérations qui, bien que n’étant pas taxées effectivement, sont considérées à tous autres égards comme des opérations imposables. Comme cela a déjà été dit, il en résulte en particulier que les taxes payées par le fournisseur qui réalise les opérations exonérées sont des taxes déductibles.

Au contraire, les exemptions se rapportent à des opérations non taxées qui ne donnent jamais lieu à déduction des taxes payées en amont.

Le taux nul (exonération) s’applique aux opérations portant sur les groupes de produits ou de services suivants :

GROUPE I – Alimentation

La fourniture d’un bien quelconque compris dans les articles généraux énoncés ci-dessous, excepté :

a) une fourniture au cours d’un approvisionnement,

b) une fourniture d’un bien quelconque figurant dans l’un des articles d’exception énoncés ci-dessous, à moins qu’il ne soit également compris dans l’un des articles dérogeant aux exceptions.

Articles généraux :

1 - Aliments destinés à la consommation humaine.

2 - Produits alimentaires destinés à la consommation animale.

3 - Graines ou autres moyens de propagation des plantes comprises dans les articles 1 ou 2.

4 - Animaux vivants, de nature à être généralement utilisés comme nourriture pour la consommation humaine.

 

Articles d’exception :

1 - Glaces, sucettes glacées, yaourts, sorbets et produits glacés, poudres et mixtures préparées pour la confection de ces produits.

2 - Chocolats, douceurs et confiserie similaire (y compris fruits égouttés, glacés ou cristallisés), biscuits au chocolat et autres confiseries ayant une couverture de chocolat, sans y comprendre les gâteaux.

3 - Boissons frappées de tous droits douaniers ou d’accise, les spiritueux, vins ou vin anglais et préparations dérivées.

4 - Autres boissons manufacturées, y compris les jus de fruits et eaux de table, sirops, concentrés, essences, poudres, cristaux ou autres produits entrant dans la préparation des boissons.

5 - Tout bien suivant lorsqu’il est emballé pour la consommation humaine sans autre préparation, à savoir: pommes chips, pommes allumettes, flocons de pommes de terre et produits similaires préparés à base de pommes de terre ou de farine ou de fécule de pomme de terre, et les produits obtenus par le gonflement de céréales ou à base de céréales, noisettes grillées ou salées autres que les noisettes avec écorce.

6 - Aliments pour animaux domestiques mis en boîtes, conditionnés ou préparés ; aliments conditionnés (qui ne soient pas des aliments pour animaux domestiques) pour oiseaux autres que volaille ou gibier ; biscuits et repas pour chiens et chats.

7 - Les biens décrits dans les articles 1, 2 et 3 des articles généraux, qui sont en conserve, en bouteilles, conditionnés ou préparés pour usage domestique :

a) brassage de n’importe quelle bière,

b) fabrication de cidre ou de poiré,

c) production de n’importe quel vin ou à base de vin.

 

Articles qui dérogent aux exceptions ;

1 - Yaourts (qui ne soient pas destinés à être consommés immédiatement quand ils sont gelés).

2 - Cerises égouttées.

3 - Zests confits.

4 - Thé, maté et produits assimilés, tisanes, préparations et extraits dérivés.

5 - Cacao, café et chicorée et autres succédanés torréfiés du café.

6 - Préparations et extraits de viandes, de levure, d’oeuf ou de lait.

Remarques :

- le terme « alimentation » comprend la boisson,

- le terme « animal » comprend les oiseaux, poissons, crustacés et mollusques,

- la fourniture d’un bien quelconque au cours de l’approvisionnement comprend toute livraison de ce bien à consommer sur place.

GROUPE II – Taux et traitement des eaux

1 - Services de réception, destruction ou traitement en bloc des eaux usées.

- Services de vidange de fosses d’aisance, fosses septiques ou réceptacles similaires.

2 - Eau autre que distillée, ou eau de pureté similaire.

- Eau figurant dans les articles dérogatifs énumérés dans le Groupe I.

GROUPE III – Livres, etc.

1 - Livres, brochures, pamphlets et prospectus.

2 - Journaux, revues et publications juridiques.

3 - Livres d’images et de peintures.

4 - Musique (imprimée, reproduite en double exemplaire ou manuscrite).

5 - Cartes géographiques, marines, et plans topographiques.

6 - Couvertures, caisses et autres biens fournis avec les articles de 1 à 5, et non comptabilisés séparément.

GROUPE IV – Publications pour les aveugles et les handicapés et postes de radio pour les aveugles

1 - La fourniture à l’Institut Royal National des Aveugles, la Librairie Nationale des Sourds, ou autres oeuvres charitables, de :

a) bandes magnétiques adaptées spécialement à l’enregistrement et à la reproduction d’un discours pour les aveugles ou les grands handicapés,

b) magnétophones destinés à la reproduction du son provenant de cette bande,

c) pièces et accessoires des biens compris dans les paragraphes a et b ci-dessus.

2 – La fourniture à une oeuvre charitable de postes de radio uniquement en tant que prêt gratuit pour les aveugles.

GROUPE V – Certaines opérations immobilières

GROUPE VI – Les droits sur les services relatifs à des bâtiments classés

GROUPE VII – Certains services internationaux

GROUPE VIII – Certains transports internationaux et autres opérations afférentes à des navires et aéronefs

GROUPE IX – Les caravanes et maisons flottantes

GROUPE X – Certains transferts d’or (sous forme de lingots ou de pièces et uniquement entre banques centrales ou entre une banque centrale et des négociations agréés du marché de Londres)

GROUPE XI – L’émission par une banque de billets payables au porteur

GROUPE XII – Les médicaments, les matériels pour handicapés ainsi que certains services en relation avec ces matériels

GROUPE XIII – Certaines importations et exportations

GROUPE XIV – Certaines ventes des magasins hors taxe

GROUPE XV – Certaines opérations effectuées par, pour ou avec l’aide d’organismes caritatifs : dons, ventes de marchandises obtenues gratuitement, achats financés par de tels organismes, etc.

GROUPE XVI – Les vêtements et chaussures d’enfants et les casques pour motocyclistes.

Division II – Le régime des déductions

Comme son nom l’indique, l’objet de la taxe sur la valeur ajoutée est de frapper à chaque stade de la production ou de la commercialisation, la « valeur ajoutée », c’est-à-dire la plus-value conférée au produit considéré, de telle sorte qu’à la fin du cycle industriel et commercial suivi par le produit – et quelle que soit la longueur de ce cycle – la charge fiscale globale ayant grevé finalement ce produit corresponde à la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur. Pour parvenir à ce résultat, aux divers stades du cycle, chaque redevable calcule et facture à son client une taxe correspondant au prix de vente qu’il pratique ; mais, lors du règlement, l’intéressé impute sur cet impôt le montant de la taxe qui a grevé les éléments physiques (matières premières, agents directs de fabrication …) ou financiers (investissements, services…) de son prix de revient et il ne verse que la différence entre la taxe facturée au client et la taxe déductible.

Ce mécanisme de déduction peut être soumis à certaines limites.

SECTION I – LE MECANISME DES DEDUCTIONS

Paragraphe 1 – La notion de déduction

La V.A.T. comporte, comme les autres systèmes de T.V.A., la déduction impôt sur impôt. L’assujetti impose à son client le paiement de l’impôt (nommé output tax) calculé sur le prix total de la fourniture, mais, dans la déclaration périodique déposée au bureau compétent, il est fondé à déduire la taxe (dénommée input tax) qu’il a payée lui-même à ses fournisseurs.

Si la déduction fait apparaître un solde en faveur de la V.A.T. due au fisc, c’est ce solde qui doit être versé ; par contre, lorsque le montant de la V.A.T. déductible est supérieur au montant de la V.A.T. due, la différence constitue un crédit pour l’assujetti.

Paragraphe 2 – Les conditions de la déduction

I - La déduction n’est permise qu’à l’assujetti.

Le droit à déduction ne peut exclusivement être exercé que par un assujetti.

Sont par conséquent exclues du droit à déduction :

- les personnes qui n’effectuent qu’occasionnellement des livraisons et des prestations soumises à la taxe,

- les personnes qui font des opérations qui sont des livraisons de biens ou des prestations de services situées hors du champ d’application de la V.A.T.,

- les personnes qui ne sont pas assujetties parce qu’elles effectuent des opérations qui sont exemptées de la taxe.

II - La déduction s’opère « impôt sur impôt ».

 

Seront déductibles :

- la V.A.T. qui a grevé les biens et services achetés par l’assujetti,

- la V.A.T. ayant grevé les biens d’investissement,

- la V.A.T. que l’assujetti a acquittée sur des importations de biens,

- la V A T payée par l’assujetti sur les prélèvements de biens et services qu’il a faits pour les besoins de son entreprise.

N.B. La V.A.T. déductible ne peut jamais s’imputer sur une taxe autre que la V.A.T. due et ce, conformément au principe de la déduction impôt sur impôt

III – La déduction n’est possible que si les biens grevés par la taxe sont utilisés pour des opérations imposables.

Pour que les « input tax » soient déductibles, il faut que les biens et services qu’elles ont grevés soient utilisés pour effectuer des opérations qui entrent dans le champ d’application de la V.A.T. Ces opérations sont les suivantes : les livraisons de biens et les prestations de services faites sur le territoire national par un assujetti et les opérations exonérées (taux 0).

Sont exclues de la déduction : les taxes ayant grevé les biens et les services achetés par l’assujetti et utilisés pour son usage privé ou pour des opérations exemptées ou situées hors du domaine d’application de la V.A.T.

Paragraphe 3 – Les modalités de la déduction  l’ imputation ou le remboursement

I - L’ imputation

Il est impossible de procéder à une déduction pour chaque livraison de biens ou prestation de services prise isolément. Le calcul se fait, par conséquent , globalement , d’une part pour toutes les acquisitions de l’assujetti pendant le trimestre et d’autre part pour toutes les livraisons et les prestations que ce même assujetti a effectuées pendant la même période.

On établit donc le total des taxes qui ont grevé les achats pour le mois considéré et on le déduit du montant total des taxes versées à l’assujetti, celui-ci ne payant que le solde. Les déductions sont en principe générales et immédiates. Elles permettent la prise en compte, sous réserve des exceptions ci-après, de toutes les taxes supportées dans l’exercice de l’activité imposable et cela sans décalage. Les taxes supportées viennent en déduction des taxes facturées pendant la même période de taxation.

II - Le remboursement 16

Le butoir est inapplicable. Lorsque, pour une période déterminée, la taxe déductible dépasse la taxe due à l’Administration Fiscale, l’assujetti a droit automatiquement, à l’issue de chaque période d’imposition, au remboursement de la différence (Art. 3 (2) F.A. 1972).

Lorsqu’un contribuable a payé la V.A.T. sur une créance et que le client est insolvable, il doit faire une demande auprès de l’Administration compétente et ce afin d’obtenir le remboursement de la V.A.T. qu’il a payée. Le contribuable doit prouver l’insolvabilité du débiteur et justifier le montant des sommes payées.

SECTION II – LES LIMITES DES DEDUCTIONS

Pour les entreprises qui n’acquittent pas la V.A.T. sur la totalité de leurs affaires, la déduction de la taxe fait l’objet d’une limitation. Par ailleurs, la déduction de la T.V.A. qui a grevé un bien ou un service peut être remise en cause dans certains cas.

Paragraphe 1 – Les Entreprises partiellement assujetties à la V.A.T.

I - Le principe

Les déductions sont totales pour les assujettis réalisant des opérations taxables (taux nul, normal et majoré).

En revanche, elles ne peuvent être que proportionnelles pour ceux qui réalisent en partie des opérations exemptées.

II - Le régime des déductions selon la règle du prorata

Le prorata est une fraction comportant au numérateur le montant total des opérations permettant la déduction et au dénominateur le montant total de toutes les opérations effectuées par l’assujetti partiel.

Le prorata se calcule pour une année complète. Les opérations sont évaluées V.A.T. non comprise.

Le prorata déterminé dans un premier temps par période d’imposition est ajusté en fin d’année. Mais il n’y a pas lieu à régularisation en cas de variation du pourcentage, même pour les biens d’équipement.

Paragraphe 2 – Les limites relatives à la nature des opérations

Les exceptions à la généralité des déductions concernent :

I – Les taxes versées lors de l’achat d’automobiles, y compris celles acquises par les sociétés de location et les auto-écoles, sauf cependant celles acquises en vue de la revente par les professionnels ou en vue de la transformation par les industriels.

II – Les taxes supportées à l’occasion des dépenses destinées à la satisfaction de besoins personnels (aliments, boissons, logements, spectacles, loisirs), sauf celles exposées pour des clients étrangers.

 

Division III – Remboursement de la T.V.A. payée en Grande-Bretagne par une entreprise française

Les entreprises françaises qui ne sont pas établies en Grande-Bretagne peuvent obtenir, depuis le 1er janvier 1981, le remboursement de la T.V.A. britannique (VAT) supportée lors de l’acquisition de biens et de services effectuée dans ce pays (« Value Added Tax – Repayment to community traders – Regulations 1980 », Statutory Instruments n° 1537 et n° 2217).

Les dépenses ouvrant droit au remboursement concernent les dépenses professionnelles engagées pour la réalisation d’une activité qui, si elle était exercée au Royaume-Uni, ouvrirait droit à déduction.

Les dépenses n’ouvrant pas droit au remboursement comprennent notamment :

- les frais de réception, à l’exception de ceux engagés pour des clients étrangers ;

- les dépenses de nourriture, de logement, d’hébergement, autres que celles exposées dans le cadre de voyages d’affaires du personnel ;

- la fourniture ou l’importation d’un véhicule automobile utilisé à des fins professionnelles.

La demande de remboursement doit être déposée (au plus tard le 30 juin de l’année qui suit celle à laquelle elle se rapporte) auprès du service qui est également compétent pour donner toutes précisions sur les conditions et les modalités de remboursement de la T.V.A. locale.

Le formulaire français ou bien britannique (VAT 65) peut être utilisé indifféremment, à condition d’être servi en anglais et en caractères d’imprimerie.

L’Administration britannique a également édité une notice n° 723 à l’usage des entreprises qui sollicitent un remboursement au Royaume-Uni.

 

Le remboursement peut être demandé :

- à l’issue d’une période de trois mois consécutifs d’une même année civile, si le montant de taxe atteint 130 livres ;

- au terme d’une année civile, si la taxe supportée est au moins égale à 16 livres.

Le remboursement peut être effectué à l’entreprise française ou son représentant, par virement à un compte bancaire ou postal.

La TVA exigible doit en premier lieu être déclarée par l’acquéreur britannique à l’occasion de ses déclarations TVA périodiques ordinaires (c’est-à-dire trimestrielles en général).

Le formulaire VAT 100 (Value Added Tax Return), qui est le formulaire de base pour les assujettis à la TVA a été modifié en 1993 de façon à intégrer les données concernant les opérations intracommunautaires réalisées par l’intéressé.

 

Ainsi, l’assujetti doit-il indiquer :

- à la case 2 : le montant de la TVA exigible (sur la période concernée) à raison de ses acquisitions provenant d’autres Etats de l’Union Européenne ;

- à la case 4 : le montant de la TVA ayant grevé ses achats (pour les besoins de son entreprise) et dont il peut prétendre à la déduction au cours de la même période. Ce montant doit inclure la TVA déductible relative à ses acquisitions intracommunautaires ;

- à la case 9 : la valeur totale hors TVA de toutes ses acquisitions intracommunautaires (le coût des services liés à ces acquisitions – frais de transport, d’assurance…) – doit être inclus dans cette valeur dès lors qu’il est inclus dans la facture ou dans le prix contractuel).

 

CHAPITRE III – LES REGIMES SPECIAUX

 

A côté du régime général dont nous venons d’exposer les modalités d’application, il existe des régimes particuliers applicables au commerce de détail et aux voitures automobiles particulières.

Division I – Le commerce de détail

Un régime particulier est prévu pour les commerçants de détail qui vendent principalement au public sans qu’il leur soit possible d’établir des factures et, par suite, de justifier par taux et par nature d’opérations des fournitures réalisées.

Ce système sert uniquement au calcul de l’Output Tax, l’Input Tax est, bien entendu, déductible selon le régime normal. Il prévoit une évaluation forfaitaire des recettes pour le calcul de l’Output Tax sur la base soit du prix des produits en stock ou acquis en cours de période, soit du prix de vente envisagé pour ces produits16bis.

Si le détaillant ne vend que des produits soumis au taux de 8 %, l’Output Tax est égale au onzième du montant des recettes brutes taxe comprise.

Si, au contraire, il vend des produits soumis respectivement au taux de 17,50 % et au taux 0, sans qu’il soit en mesure de faire la distinction au moment de la vente, on peut appliquer deux méthodes.

Aux termes de la première, on affecte les recettes brutes du rapport entre le prix payé aux fournisseurs pour les produits en stock ou acquis au cours de la période de taxation et soumis au taux de 17,50 %, et, d’autre part, le prix total payé aux fournisseurs pour l’ensemble des produits taxables, en stock ou acquis. Le résultat est le montant des recettes soumises au taux de 17,50 % et l’Output Tax est égale au onzième de ce résultat. Pour tenir compte du bénéfice attendu de la vente, on augmente l’Output Tax d’un huitième.

Aux termes de la seconde, on applique aux recettes brutes le rapport entre le montant du prix de vente envisagé des produits en stock ou acquis, soumis au taux de 17,50 %, et le montant du prix de vente envisagé de l’ensemble des produits taxables, en stock ou acquis. L’Output Tax est égale au onzième du résultat.

Une régularisation annuelle est toujours effectuée à la fin de la quatrième période de taxation.

 

Division II – Les véhicules automobiles particuliers

Il faut signaler que les voitures automobiles particulières supportent, en plus de la V.A.T. au taux de 17,50 %, une taxe automobile, dite « car tax », instituée en même temps que la V.A.T.

Cette taxe de 10 %, est en réalité une taxe unique qui est due par le constructeur ou l’importateur du véhicule ou, dans les autres cas, par la personne au nom de qui il est immatriculé.

Le Car Tax Act 1983 est amendé pour tenir compte de l’abolition des frontières fiscales dans la C.E.E. à compter du 1er janvier 1993 (Finance Act 1992, Chapitre III, Section 18, § 1).

CHAPITRE IV – LES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

 

Les obligations des contribuables se situent à deux niveaux : ils doivent d’une part, payer l’impôt selon les modalités prévues et, d’autre part, fournir à l’Administration Fiscale certains documents indispensables. Enfin, l’Administration Fiscale dispose de certains moyens de contrôle ou de recours.

 

Division I – Le paiement de l’impôt

SECTION I – LES DECLARATIONS ET VERSEMENTS PERIODIQUES

Les contribuables doivent remettre à l’Administration Fiscale une déclaration mentionnant les opérations imposables et la V.A.T. due 18.

La déclaration est déposée et l’impôt est versé dans le mois qui suit la fin de la période de taxation. Cette période est fixée à trois mois. Pour permettre l’étalement des perceptions, les assujettis sont répartis en trois groupes dont les périodes de taxation débutent respectivement le premier, le second et le troisième mois de chaque trimestre.

La déclaration est établie sur un formulaire adressé à l’assujetti par le bureau compétent de la V.A.T. de l’Administration des Douanes et Accises. Elle comporte d’une part le relevé des opérations taxables par taux et des taxes facturées par l’assujetti au cours de la période écoulée, d’autre part l’état des taxes supportées au cours de la même période et dont la déduction est autorisée, ainsi que l’indication éventuelle des opérations exemptées réalisées. Sous réserve de l’application éventuelle d’un prorata pour les déductions, la balance des deux résultats est positive ou négative. Si le solde est positif, l’assujetti doit en verser le montant immédiatement, s’il est négatif, il a droit au remboursement de ce solde. Versement ou remboursement n’a lieu que si le solde est égal à une livre sterling au moins.

SECTION II – LES EXCEPTIONS AU PAIEMENT DE L’IMPOT

Paragraphe 1 – Le retour des marchandises

En cas de retour de marchandises, le fournisseur a droit au crédit ou au remboursement de la taxe. Il devra délivrer un document de crédit s’il a émis une facture pour la fourniture. En cas de remplacement par des produits nouveaux, une nouvelle facture devra être établie.

Paragraphe 2 – Le non-recouvrement des créances

Le non-recouvrement des créances n’a pas d’incidence sur l’exigibilité de la V.A.T. Mais ce problème n’existe pas dans le cas où le paiement constitue le fait générateur (section 22, V.A.T.A. 1983).

Paragraphe 3 – La perte ou la destruction des produits

En cas de perte ou de destruction des produits par suite d’accident, de naufrage, d’incendie, avant l’intervention du fait générateur, la V.A.T. n’est pas due. Ce principe s’applique également aux produits en entrepôt douanier ou en transit à l’importation ou à l’exportation.

En cas de transport, si le fournisseur est responsable du bien jusqu’à la date de sa réception par l’acquéreur, il n’aura pas à payer la taxe, sauf s’il a délivré une facture.

Si au contraire l’acquéreur supporte les risques du transport, le fournisseur doit acquitter la taxe et la facturer à l’acquéreur. Si ce dernier n’est pas assujetti à la V.A.T., aucun remboursement de taxes n’est possible.

Division II – Les autres obligations des contribuables

A côté des modalités de paiement telles qu’elles viennent d’être exposées, le contribuable est assujetti à certaines obligations concernant l’enregistrement et l’établissement des factures.

SECTION I – L’ENREGISTREMENT

Pour être assujetti, l’enregistrement au bureau compétent est obligatoire. Un numéro d’enregistrement est attribué qui doit figurer sur toutes les déclarations et sur les factures.

Ne peut être enregistrée que la personne qui réalise un chiffre d’affaires imposable de plus de 60 000 livres par an. Si le chiffre d’affaires est réalisé avec d’autres états membres, la limite est de 60.000 £. Ces limites ne sont pas applicables aux autorités locales qui agissent dans le cadre de la concurrence et qui doivent être enregistrées quel que soit leur chiffre d’affaires. La personne qui ne réalise que des opérations exemptées n’a pas besoin d’être enregistrée ni de déposer de déclaration. Celle qui réalise seulement des opérations exonérés (taux 0) peut être affranchie de l’obligation d’enregistrement, mais elle perd alors le droit de récupérer les taxes supportées.

A compter du 1er janvier 1993, la limite d’enregistrement est passée à 150.000 livres pour les opérations réalisées avec les autres pays membres de l’UE.

SECTION II – L’ETABLISSEMENT DE FACTURE

Dès qu’il réalise une opération taxable, l’assujetti est tenu de délivrer à son client une facture dite fiscale comportant tous les renseignements permettant l’identification de l’assujetti, de son client, de l’opération effectuée, du taux applicable ou de l’exemption appliquée et du montant de la taxe.

Cette facture sert de justification au client assujetti pour opérer les déductions sur ses propres affaires taxables.

En cas d’importation, c’est le document douanier et, en cas de livraison à soi-même, une déclaration spéciale, qui serviront de justification.

Paragraphe 1 – Les règles d’établissement d’une facture

Toute personne immatriculée à la TVA au Royaume Uni doit établir une facture en cas de :

– livraison de biens ou prestations de services à un assujetti du Royaume -Uni

– livraison de biens ou prestations de services à une personne se trouvant dans un autre Etat membre

– vente à distance

– versement d’un acompte par une personne se trouvant dans un autre Etat membre.

La facture doit être émise dans les trente jours qui suivent la livraison ou la prestation.

Paragraphe 2 – Les informations devant figurer sur la facture

A – En cas de livraisons et prestations normales au Royaume-Uni

Les informations devant figurer sur la facture sont les suivantes:

– un numéro d’identification,

– la date de la livraison ou de la prestation,

– la date d’émission du document,

– le nom, l’adresse, et le numéro d’immatriculation à la TVA du fournisseur,

– le nom et l’adresse du client,

– la nature de l’opération ( vente, location-vente, prêt, échange, location, crédit-bail, transformation, vente sur commission ou retour de marchandise),

– une désignation très précise des biens ou services fournis afin d’en permettre l’identification,

– pour chaque désignation, il convient de préciser la quantité de biens ou le volume des services, le taux de TVA et le montant brut, hors TVA, payable en livres sterling,

– le taux d’escompte de caisse éventuellement accordé,

– chaque taux et montant de TVA exigible, en livres sterling,

– le montant total de la TVA exigible, en livres sterling.

B – Si les biens ou services sont fournis à une personne se trouvant dans un autre Etat membre

Les indications supplémentaires suivantes doivent être données:

- le code GB doit précéder le numéro d’immatriculation du fournisseur à la TVA

- le cas échéant, le numéro d’immatriculation à la TVA du client dans l’autre Etat membre, y compris le code d’identification du pays,

- quand la fourniture porte sur un moyen de transport neuf, une désignation suffisamment précise afin de l’identifier comme tel.

En revanche il n’est pas nécessaire d’indiquer le montant brut exigible en livres sterling.

Dans les cas de vente à distance, une facture doit être délivrée au client, se trouvant dans un autre Etat membre, qu’il soit assujetti ou non.

Paragraphe 3 – Les dérogations à l’obligation de délivrer une facture

L’émission d’une facture n’est pas nécessaire:

– pour les fournitures taxées au taux zéro quand le fournisseur et le client se trouvent tous deux au Royaume-Uni,

– quand le bien est livré ou le service fourni à une personne se trouvant au Royaume-Uni, mais qui n’est pas immatriculée à la TVA,

– lorsque le vendeur à distance établi dans un autre Etat membre est immatriculé au Royaume-Uni et que son client au Royaume-Uni n’y est pas immatriculé à la TVA.

– en cas de livraison de biens ou de prestation de services exonérée à un client se trouvant au Royaume-Uni ou dans un autre Etat membre.

Paragraphe 4 – L’harmonisation des conditions imposées à la facturation par la Commission européenne

La Commission européenne propose de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions posées à la facturation en matière de TVA au sein de la Communauté.

Au lieu de laisser aux Etats membres le soin de fixer eux-mêmes le détail des mentions obligatoires et la forme des factures pour des biens et services soumis à la TVA, la Commission propose d’harmoniser les règles pour les factures. Ainsi les entreprises actives à l’échelle du marché intérieur ne devraient plus faire face à quinze législations différentes en matière de facturation.

En même temps, la Commission a proposé la possibilité de transmettre les factures sur support électronique.

Le système retenu est le suivant :

-          Une liste de douze mentions générales obligatoires sur toute facture;

-          La possibilité de transmettre cette facture sur support électronique sous réserve d’utiliser un système de signature électronique garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données;

-          La possibilité sous certaines conditions de sous-traiter la production des factures à un tiers ou au client;

-          Le libre choix du lieu et de la méthode de stockage des factures à condition de garantir un accès sans délai, la lisibilité et l’intégrité des données.

 

Les mentions obligatoires à porter sur la facture, sont principalement les suivantes :

-          sa date de délivrance,

-          un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie la facture de façon unique,

-          le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé au paragraphe 1, point c), sous lequel l’assujetti a effectué la livraison de biens ou la prestation de services,

-          le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, du client, sous lequel il a reçu une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe,

-          le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client,

-          la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue et la nature des services rendus,

-          la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte éventuel, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture,

-          la base d’imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s’ils ne sont pas compris dans le prix unitaire,

-          le taux de TVA appliqué,

-          le montant de taxe à payer,

-          en cas d’exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe, la référence à la disposition pertinente de la présente directive ou à la disposition nationale correspondante ou à toute autre mention indiquant que la livraison bénéficie d’une exonération ou de l’autoliquidation,

-          lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée, de ce représentant fiscal, ainsi que son nom complet et son adresse.

Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire et effectuant des livraisons de biens ou de services sur leur territoire l’obligation d’indiquer le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée,

La signature des factures n’est pas imposée par les États membres.

SECTION III – LES REGLES DE DESIGNATION D’UN REPRESENTANT FISCAL

Un opérateur étranger peut désigner volontairement un représentant fiscal, ou être obligé par les autorités britanniques à procéder à cette désignation; Tout résident du Royaume-Uni qui accepte d’être désigné à cet effet par l’opérateur étranger peut être nommé représentant fiscal;

Il a accès à l’instance juridictionnelle compétente en matière de TVA.

Il peut renoncer à sa qualité de représentant fiscal.

Il est solidairement et indivisiblement responsable du respect de la législation britannique en matière de TVA.

Cependant il n’encourt aucune responsabilité pénale si sa bonne foi n’est pas mise en cause .

Si un opérateur étranger ne désigne pas de représentant fiscal après avoir reçu l’injonction des autorités britanniques, il peut être obligé de constituer une sûreté pour garantir le paiement de la taxe.

La directive du 17 octobre 2000 (Directive 2000/65/CE) a modifié les règles de la représentation fiscale en matière de TVA. L’obligation de désigner un représentant fiscal pour les assujettis non établis ressortissants de pays de l’Union européenne est supprimée. Elle est désormais optionnelle. Elle n’est restée obligatoire que pour les états tiers.

Par ailleurs, la Directive prévoit que les Etats membres peuvent imposer directement à des assujettis non établis les mêmes obligations que celles qui pèsent sur les assujettis établis,

La date limite pour la transposition de cette directive était le 31 décembre 2001. Ainsi à partir du 1er janvier 2002, chaque Etat membre doit avoir pris toutes les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour être en conformité avec la législation communautaire.

C’est donc sur cette base et à partir de cette date, que les règles d’assujettissement, de déclaration et de remboursement de TVA ont été modifiées pour les assujettis non établis.

Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises européennes qui effectuent des opérations dans un autre état membre que celui de leur établissement sont tenues dans la plupart des Etats membres, aux mêmes obligations que les entreprises nationales.

Ainsi depuis cette date, suite à la mise en conformité avec la directive, les entreprises non établies en Grande-Bretagne sont tenues aux mêmes règles que les assujettis britanniques.

En d’autres termes, cela signifie qu’il faut s’immatriculer à la TVA, même si l’entreprise n’a pas d’établissement au Royaume-Uni. La société est alors considérée par l’administration de la TVA britannique comme étant un « non establisment taxable person » (NETP). Dans ce cas l’enregistrement doit être effectué auprès du « ABERDEEN VAT BUSINESS ADVICE CENTRE NETP ».

Quoiqu’il en soit la règle de l’obligation d’immatriculation est la même que pour les nationaux, c’est à dire, que lorsque les acquisitions dépassent un certain montant, l’immatriculation est obligatoire. Le seuil est de 55 000 £.

En principe, si la valeur des acquisitions dépasse ce seuil, cela doit être notifiée à l’administration de la TVA dans les 30 jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les opérations ont eu lieu. Un numéro de TVA est alors affecté à l’entreprise, avec un certificat d’enregistrement, dans un délai d’un mois plus ou moins.


Division III – Contrôle et recours

L’Administration a le droit de vérifier la sincérité des déclarations sur pièces ou sur le lieu de l’exercice de l’activité imposable. A cet effet, l’assujetti doit conserver les documents justificatifs et comptables pendant trois ans au moins à compter de la date du fait générateur de la T.V.A. En cas d’infractions constatées, des pénalités peuvent être appliquées.

L’assujetti comme l’Administration, a la possibilité d’adresser des recours aux tribunaux de la T.V.A., spécialement institués par le Finance Act 1972, en ce qui concerne tant l’assiette que le recouvrement de l’impôt. Une réglementation spéciale a fixé la composition de ces tribunaux et la procédure qui s’applique.

 

Sous-Partie II – Les impositions spécifiques  sur la dépense

 

Les impositions spécifiques sur la dépense comprennent d’une part, les droits de douane et droits d’accise et d’autre part, les droits de timbre et autres taxes prévues par le Stamp Act 1981 et le Stamp Outres Management Act 1981.

Les Finance Act 1990 et 1991 suppriment certains droits proportionnels.

 

CHAPITRE I – DROITS DE DOUANE ET DROITS D’ACCISE

 

La distinction entre droits de douane (customs duties) et droits d’accise (excise duties) ne correspond pas à la différence généralement effectuée entre ces deux types de prélèvements. Le système des droits de douane, dans le Royaume-Uni, a pour objet, comme dans les autres pays, de constituer une protection pour les industries britanniques ; mais les droits de douane ont également pour objet, en liaison avec les droits d’accise, de collecter des recettes fiscales. Comme les autres pays industrialisés, la Grande-Bretagne est obligée d’importer certains produits qui constituent une importante source de recettes fiscales. C’est le cas par exemple du tabac et des produits pétroliers.

La pratique veut qu’un produit qui est taxé pour donner naissance à des recettes fiscales, supporte un droit de douane, s’il est importé, et un droit d’accise s’il est fabriqué à l’intérieur du pays, mais les taux appliqués le sont le plus souvent au même niveau. Par exemple, il existe un droit d’accise sur la bière fabriquée en Grande-Bretagne. Ce droit est contrebalancé par un droit de douane sur la bière importée. De la même manière, le droit de douane sur les feuilles de tabac importées est compensé par un droit d’accise sur les feuilles de tabac cultivées en Grande-Bretagne. Cette liaison entre droits de douane et droits d’accise ne se retrouve pas dans la plupart des pays d’Europe. Dans ces pays les impôts levés dans le but d’obtenir des recettes fiscales sont classés dans la catégorie des droits d’accise, que l’impôt s’applique à des marchandises fabriquées à l’intérieur du pays ou à des produits importés. Ainsi un grand nombre de taxes qui sont considérées dans ces pays comme droits d’accise, sont perçues en Grande-Bretagne sous la forme de droits de douane.

La liaison existant entre droits de douane et d’accise fait que l’ensemble des droits de douane et d’accise est reclassé selon un autre critère.

On appelle droits fiscaux (revenue duties) l’ensemble des droits de douane et d’accise dont l’objet principal est de procurer des revenus au fisc. Ces droits fiscaux sont opposés aux droits protecteurs (protective duties), dont la fonction est de protéger ou de favoriser les produits de certaines régions. Seuls les droits fiscaux seront étudiés ici.

La plupart de ces droits, qu’ils aient la forme de droits de douane ou de droits d’accise, a une très grande ancienneté.

Ainsi, il existe un droit sur le vin depuis le règne d’Edouard 1er, au treizième siècle. Les droits sur les spiritueux, sur la bière et sur le tabac remontent au XVIIe siècle. Par contre, le droit sur les hydrocarbures est plus récent puisqu’il remonte à 1928.

 

Division I – Les droits sur les boissons alcoolisées

SECTION I – LES PRODUITS IMPOSABLES

Des droits de douane et des droits d’accise sont levés sur les spiritueux, la bière et le vin, que ces produits soient importés ou fabriqués à l’intérieur du pays.

En ce qui concerne les spiritueux, ceux qui sont utilisés en vue d’un usage industriel ou domestique sont exonérés. Il faut pour cela que de tels alcools soient dénaturés, afin de les rendre non consommables. Cependant des spiritueux à usage industriel peuvent être exonérés sans dénaturation, si l’utilisation d’alcool dénaturé les rendait nuisibles pour l’usage qui en est fait.

Pour les vins, le droit ne s’applique aux vins britanniques que si ceux-ci sont produits en vue d’être vendus. Ne sont pas soumis au droit d’accise les vins britanniques fabriqués en petite quantité selon des méthodes traditionnelles à partir de matières premières de la région et pour la consommation domestique.

SECTION II – LA MATIERE IMPOSABLE ET LA LIQUIDATION DE L’IMPOT

Paragraphe 1 – Les spiritueux

Le droit est proportionnel à la teneur en alcool. Une teneur de référence a été définie sous le nom de « proof spirit », et correspond à 57,1 % d’alcool par volume. La plupart des spiritueux vendus pour la consommation dans le Royaume-Uni ont une teneur de 70 % de « proof-spirit », ce qui correspond à une teneur en alcool d’environ 40 %.

Le droit de base est le droit d’accise sur les spiritueux fabriqués au Royaume-Uni et conservés dans un dépôt au moins trois ans. C’est le cas, par exemple, du whisky.

Ce droit représente environ 2,20 livres sur une bouteille de whisky à 70 % de « proof », vendue de 2,60 à 2,99 livres. La taxe sera plus élevée pour les spiritueux fabriqués au Royaume-Uni, mais qui ont été conservés en dépôt depuis moins de trois ans (c’est le cas des alcools utilisés pour fabriquer le gin). Il existe enfin une réfaction de droit pour les alcools destinés à des usages scientifiques ou médicaux.

La section I du Finance Act 1975 a prévu une augmentation des droits de douane et d’accise à compter du 16 avril 1975. L’impact de cette augmentation sur les prix de détail est de 32 p. par bouteille de 1 litre.

En ce qui concerne les droits sur les spiritueux, les taux fournis par la section 9 du Finance Act 1975 (24,63 et 24,7050 £) sont remplacés respectivement par 27,0900 et 27,1650 £.

Depuis cette date, la loi de Finances modifie chaque année le montant des droits. Pour 1981 l’impact de l’augmentation est d’environ 60 % pour une bouteille, et pour 1982 de 30 p. pour une bouteille (Section I du Finance Act 1981 et du Finance Act 1982). Le Finance Act 1984 (section 1) augmente les droits de 10 p. par bouteille.

La Section I du Finance Act 1985 modifie la section 5 de l' »Alcoholic Liquor Duties 1979″.

Paragraphe 2 – La bière 19

Le droit sur la bière est lié à sa teneur, celle-ci étant définie à la brasserie à partir de la densité du « worts ». Ce « worts » est l’infusion non fermentée à partir de laquelle la bière est ensuite produite. Le droit d’accise de base est calculé par baril (chaque baril fait 36 gallons). Une déduction de 6 % est autorisée pour tenir compte des pertes supportées durant la préparation de la bière pour la consommation. A l’heure actuelle, le prix moyen d’une pinte de bière de densité moyenne vendue dans un bar est de £ 0,12 1/2. Le droit d’accise représente £ 0,04 1/2.

L’augmentation prévue par le Finance Act 1975, à compter du 16 avril 1975, était de 2 p. par pinte. Depuis cette date, les lois de Finances successives ont procédé à des modifications fréquentes des droits. Pour 1981 l’impact des augmentations est d’environ 4 p. par pinte, pour 1982 de 2 p. par pinte, pour 1983 de 1 p. par pinte.

Moins de 5 % de la bière consommée dans le Royaume-Uni est imposé. Il s’agit essentiellement d’importation provenant de la République Irlandaise. Le taux du droit de douane appliqué à la bière provenant du Commonwealth, de l’A.E.L.E. et de la République Irlandaise, est le même que le taux du droit d’accise.

Une déduction pour perte de 2 % peut être prise en compte pour répercuter la hausse des droits sur la bière importée (section 9 du Finance Act 1982).

Les Finance Act 1984 et 1985 augmentent les droits d’environ 2 p. par pinte.

Paragraphe 3 – Les vins naturels et les vins fabriqués artificiellement

La référence légale est l’  « Alcoholic Liquor duties Act » de 1979, modifié par les lois de finances ultérieures.

A – La matière imposable

Les droits sont payés sur les vins naturels et les vins artificiels (made-wines) importés au Royaume-Uni ou fabriqués en vue de la vente au Royaume-Uni et titrant plus de 1,2 % vol.

Par «vins naturels» (wines), on entend toute boisson obtenue par la fermentation alcoolique de raisins frais ou de moût de raisins frais, qu’elle soit ou non mutée à l’alcool ou parfumée au moyen d’extraits aromatiques.

Par «vins artificiels» (made-wines), on entend toute boisson alcoolisée obtenue par la fermentation alcoolique d’une substance quelconque ou par le mélange d’une boisson alcoolisée ainsi obtenue ou dérivée d’une boisson alcoolisée ainsi obtenue et d’une autre boisson alcoolisée quelconque, à l’exclusion du vin naturel, de la bière, de la bière brune, des alcools et des cidres.

Les taux du droit d’accise sont fonction du pourcentage d’alcool en volume à 20 °C.

 

Tableau des Taux :

Vins naturels ou artificiels selon le titre d’alcool Par hectolitre (GBP)
Vin tranquille excédant 1,2 % mais n’excédant pas 4,0 % vol 46,01
Vin tranquille excédant 4 % mais n’excédant pas 5,5 % vol 63,26
Vin tranquille excédant 5,5 % mais n’excédant pas 15 % vol 149,28
Vin mousseux excédant 5,5 % mais n’excédant pas 8,5 % vol 161,20
Vin mousseux excédant 8,5 % mais n’excédant pas 15 % vol 213,27
Vin mousseux excédant 15 % mais n’excédant pas 22 % vol 199,03

B – Liquidation de l’impôt

Les producteurs de vins naturels et de vins artificiels au Royaume-Uni doivent être titulaires d’une licence d’accise.

Ces vins sont soumis à l’accise à partir du moment où ils sont fabriqués.

En revanche, les droits ne deviennent exigibles qu’au moment où les vins quittent l’entreprise de vinification.

Les droits sont payés auprès du service local de perception le quinzième jour du mois suivant celui de leur exigibilité.

Dans certains cas, les vins naturels et les vins artificiels produits au Royaume-Uni sont autorisés à quitter l’entreprise de vinification en exonération des droits pour être placés dans un entrepôt agréé.

Le droit sur les vins naturels et les vins artificiels importés est exigible au moment de l’importation ou, lorsque les produits sont placés en entrepôt fiscal, à la sortie de celui-ci, s’ils sont destinés à être mis à la consommation.

Paragraphe 4 – Le vin britannique et le cidre

Parallèlement aux droits de douane appliqués sur le vin importé, existe un droit d’accise sur le vin produit dans le Royaume-Uni à partir du jus de raisin, de fruits, ou d’autres matières premières importées. Ce droit s’applique également au cidre et au poiré, dont la teneur en alcool est égale ou supérieure à quinze degrés de  » proof », à moins que le cidre ou le poiré ait été obtenu par simple fermentation à partir de pomme naturelle ou de jus de poire, et qu’il ne contienne pas d’alcool éthylique dérivé d’autres matières premières. Le montant des droits est de £ 1,54, par gallon pour un vin léger non pétillant (contenant 27 % au plus de « proof spirit »). Pour le vin léger pétillant, le droit est de £ 1,84 et il passe à £ 1,59 pour le vin lourd pétillant. Ces taux sont modifiés par le Finance Act 1977. Depuis cette date, les lois de Finances successives ont procédé à des augmentations régulières. Le taux actuel est de £ 23,78 par hectolitre.

 

Division II – Le tabac 20

Le fait générateur du droit d’accise sur les tabacs est la mise à la consommation de tabacs manufacturés au Royaume-Uni ou importés.

Les cigarettes sont frappées d’un droit ad valorem calculé sur le prix de vente au détail et d’un droit spécifique fixé pour 1 000 unités. Le prix de vente au détail retenu aux fins du calcul du droit ad valorem est normalement le prix qui est recommandé par l’importateur ou le fabricant pour la vente au détail des cigarettes.

En l’absence de tout prix recommandé, le prix retenu est le prix de vente au détail le plus élevé pour les cigarettes de la catégorie considérée.

Pour le calcul du droit spécifique, les cigarettes de plus de 9 centimètres de longueur, sans filtre, sont considérées comme si chaque tranche de 9 centimètres ou fraction de tranche constituait une unité.

Le calcul du droit à acquitter sur les autres tabacs manu-facturés soumis à accise est fondé sur leur poids déterminé avant leur mise à la consommation.

Les produits sont généralement déposés dans un entrepôt agréé, et les droits doivent être acquittés sur les produits prélevés pour la mise à la consommation.

 

Division III – Les hydrocarbures

Les hydrocarbures importés sont soumis à des droits de douane dont le montant est de 3 s. 11 p. par gallon impérial.

La plupart des hydrocarbures utilisés dans le Royaume-Uni sont importés sous la forme de pétrole brut et ensuite raffinés, les droits étant payés sur les produits raffinés quand ils sont délivrés pour la consommation inférieure. Les produits lourds autres que ceux utilisés comme combustible sous la forme de gasoil bénéficient d’une réfaction de droits à partir du taux de base.

Le tableau suivant donne les taux appliqués pour les hydrocarbures, que ceux-ci soient importés raffinés, ou raffinés en Grande-Bretagne à partir de produits bruts importés.

Produits légers (essentiellement essence)……………………………………….. 61,8 % du prix

Produits lourds utilisés comme carburant

(gas-oil essentiellement)…………………………………………………………….. 59,60 % du prix

 

Les produits légers brûlés dans des fours sont soumis aux droits concernant les produits lourds.

Enfin, les produits lourds comme les produits légers sont exemptés de droits quand ils sont utilisés, dans les canots de sauvetage et les bateaux de pêche, comme carburants, ou lorsqu’ils sont utilisés comme matière première dans la fabrication du gaz ou dans l’industrie chimique.

Les produits lourds sont libres de droits lorsqu’ils sont utilisés en horticulture pour permettre de chauffer les serres, ou lorsqu’ils sont employés par les caboteurs (sauf s’il s’agit de bateaux d’agrément).

La section 3 du Finance Act 1982 prévoit une augmentation d’environ 9 p. par gallon pour le pétrole et le gas-oil (au niveau des prix de détail). Par contre, les droits sur les carburants utilisés par les avions sont réduits ; à compter du 10 mars 1982, d’environ 32 p. par gallon (section 4 du Finance Act 1982 ).

La section 3 du Finance Act 1983 prévoit une augmentation d’environ 4 p. par gallon pour le pétrole et 3 p. par gallon pour les dérivés à compter du 16 mars 1983.

La section 3 du Finance Act 1984 augmente le prix de détail d’environ 4,5 p. par gallon pour le pétrole, 3,5 p. par gallon pour les dérivés, 2 p. par gallon pour le gas-oil et le carburant utilisés par les avions (à compter du 16 mars 1984).

La section 1 du Finance Act 1985 procède à une augmentation du même ordre que ci-dessus à compter du 19 mars 1985.

Division IV – Droits sur les paris et jeux

SECTION I – LES TAXES SUR LES PARIS

Les taxes sont payées par le bookmaker, l’opérateur ou le promoteur des paris mutuels avec lequel le pari est engagé ou qui fournit les services nécessaires pour le pari.

Tous les paris autres que sur les champ de courses engagés ou enregistrés au Royaume-Uni avec ou au moyen des services offerts par un bookmaker ou par un promoteur de paris mutuels sont redevables de ces taxes. Le fait que les paris soient engagés à l’extérieur du Royaume Uni ne change rien quant à l’assujettissement.

La taxe est assise sur la totalité de la mise engagée ainsi que sur tout paiement supplémentaire effectué en rapport avec le pari.

La taxe est due au moment où le pari est engagé. Les deux taxes sont acquittées au moyen de déclarations mensuelles auprès d’un service central de contrôle au plus tard le 15 du mois qui suit celui à laquelle la déclaration se rapporte.

Ces taxes sont au nombre de deux, l’une sur les paris en général, hors du champ de course, au taux de 6,75 % et l’autre sur les paris mutuels au taux de 17,5 %.

SECTION II – TAXE SUR LE BINGO

La taxe sur le bingo est due par les promoteurs de « bingo » sur la valeur des mises effectuées.

Cette taxe est acquittée au moyen de déclarations mensuelles à un service de contrôle central le quinzième jour du mois qui suit la période à laquelle elle se rapporte.

Son taux est de 10 % sur les mises plus un neuvième de la différence entre la valeur des lots gagnés au cours d’une semaine quelconque et la valeur hors taxe des mises.

Si le bingo est organisé à des fins non commerciales sont exonérés à condition que ni les mises, ni la valeur des lots n’excède(nt) 500 GBP par jour ou 1 500 GBP par semaine.

SECTION III – TAXES SUR LES JEUX DE HASARD, MACHINES A SOUS ET LOTERIES

Paragraphe 1 – Les jeux de hasard

Le produit brut des jeux de casino, c’est-à-dire le montant total des mises moins les sommes gagnées est imposé par l’état.

La taxe doit être acquittée auprès d’un service central de contrôle pour des périodes comptables de six mois commençant normalement le 1er avril et le 1er octobre. Deux versements sont à effectuer pour chaque période comptable. Un paiement intérimaire doit être effectué après trois mois pour la taxe qui serait exigible pour cette période.

Le montant final de la taxe doit être calculé après six mois. Le montant payé pour la période intérimaire sera déduit du montant final calculé. La taxe doit être acquittée dans un délai d’un mois suivant la fin de la période comptable.

Paragraphe 2 – La taxe sur les loteries

L’organisateur de la loterie ou une personne désignée dans le règlement, occupant ou ayant occupé un poste de responsabilité en rapport avec la loterie doit payer à l’état la taxe sur les loteries.

L’achat d’un billet ou d’un lot dans une loterie au Royaume-Uni ou, en vertu des règlements, l’achat à l’extérieur du Royaume-Uni d’un billet ou d’un lot d’une loterie organisée au Royaume-Uni est le fait générateur de l’impôt.

La taxe sur les loteries est payée par voie d’une déclaration mensuelle à un service central de contrôle jusqu’au quinzième jour du mois suivant le mois ayant fait l’objet de la déclaration.

Le taux est de 12 % de la valeur de la contrepartie versée pour le billet ou le lot.

 

Sont exonérées :

-          les loteries organisées dans le cadre d’un divertissement, par exemple une vente de charité, une kermesse, une manifestation sportive, un dîner, etc.

-          Les loteries privées limitant la vente de billets aux membres d’une société, aux personnes se trouvant dans les locaux de cette société, aux personnes travaillant ou résidant dans les mêmes locaux, etc.

-          Les loteries organisées par une association menée entièrement ou principalement à des fins de bienfaisance, de participation ou de soutien à des activités sportives ou culturelles, etc., et non dans un but lucratif ou comme entreprise culturelle.

Paragraphe 3 – La taxe sur les licences pour machines à sous

Les licences accordées pour des durées allant de 1 moi à 1 an sont imposées. Le montant de la taxe dépend du type de machine, de la durée de la licence et du nombre de machines pour lesquelles la licence a été accordée.

La taxe doit être acquittée auprès d’un service central de contrôle avant la délivrance de la licence.

 

Division V – Droits applicables aux véhicules

La référence légale, en matière de droits d’accise sur les véhicules est le Vehicle Excise and Registration Act de 1994, modifié par les lois de finances suivantes.

Les assujettis sont les détenteurs d’un véhicule.

Paragraphe 1 – La matière imposable

L’impôt est fonction du type et de l’utilisation du véhicule.

Les voitures de tourisme à usage privé, les taxis, les véhicules utilitaires légers et les minibus équipés de huit places assises maximum sont assujettis à partir du 1er juin 1999 à un droit progressif.

Les véhicules de cette catégorie dont le moteur a une cylindrée de 1 100 cm 3 ou moins seront imposés à un taux réduit.

Les motocyclettes et les tricycles sont imposés en fonction de la puissance du moteur.

Les véhicules utilitaires semi-lourds sont taxés en fonction de leur poids total autorisé en charge et du nombre d’essieux, et les autobus, en fonction du nombre de places assises.

Certains engins utilitaires lourds tractant une remorque paient un supplément au titre de la remorque. Une distinction est faite également entre les véhicules utilitaires articulés et les véhicules utilitaires rigides.

Pour les véhicules de dépannage, le droit d’accise est calculé sur la base de trois tranches de poids.

Depuis le 1er janvier 1999, des droit réduits ont été introduits pour les camions, les autobus et les véhicules de transport équipés pour répondre à des normes d’émission plus élevées que celles prescrites par la directive de l’UE au moment de leur fabrication. Pour atteindre ces normes, les véhicules ont dû être équipés d’un séparateur spécial ou d’un autre moteur.

Il convient de noter que tous les véhicules construits avant le 1er janvier 1973, à l’exception des véhicules utilitaires, des autobus et des autocars à usage commercial, sont exonérés de droit d’accise.

D’autres exonérations sont accordées pour les véhicules d’urgence (y compris des services de la police, des pompiers et des ambulances), les véhicules utilisés par ou pour des personnes handicapées ainsi que les véhicules utilisés pour l’agriculture, la sylviculture ou l’horticulture et circulant sur les voies publiques seulement sur de courtes distances.

Paragraphe 2 – Liquidation de l’impôt et paiement de l’impôt

Le droit d’accise sur les véhicules est recouvré par la DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency).

Le droit est payable par le détenteur du véhicule, et les recettes sont versées au ministère des finances. Les licences sont délivrées par les bureaux de poste ou par les bureaux locaux de la DVLA comme preuve de l’acquittement du droit d’accise.

A -  Pour une voiture de tourisme à usage privé

Le coût des droits d’accise au Royaume-Uni est de 155 GBP par an.

Depuis le 1er juin 1999, les véhicules ayant un moteur de 1 100 cm 3 de cylindrée ou moins payent 100 GBP.

B – Pour les motocyclettes et les tricycles

Le droit est de 15, de 40 ou de 60 GBP par an selon la puissance du moteur.

C – En ce qui concerne les véhicules utilitaires

Le barème des taux va de 155 GBP par an pour un poids total autorisé n’excédant pas 3 500 kg jusqu’à 9 250 GBP par an pour un poids total autorisé en charge dépassant 3 500 kg. Les taux pour les véhicules utilitaires moins polluants vont de 155 à 8 250 GBP.

D – Les véhicules servant à transporter ou à tracter des chargements exceptionnels

Ces véhicules doivent payer un droit de 5 170 GBP. Le taux est de 4 170 GBP pour les véhicules moins polluants de type équivalent.

E – Les taux pour les autobus

Ces taux sont divisés en quatre tranches selon le nombre de places assises, allant de 160 à 480 GBP. Un taux forfaitaire de 155 GBP est appliqué aux autobus moins polluants.

F – Les véhicules de dépannage

Ils vont de 160 à 800 GBP selon le poids total autorisé en charge.

G – Les camions

Ils sont assujettis à un taux forfaitaire de 350 GBP. Ce taux est de 155 GBP pour les types de véhicules moins polluants.

H – Les machines agricoles, les véhicules électriques ou à vapeur, les chasse-neige, les épandeurs et les moissonneuses,

Ces engins qui circulent relativement peu sur la voie publique, sont frappés d’un droit réduit de 40 GBP par an.

I – Les véhicules utilitaires et de transport des forains les grues mobiles, les engins de chantiers, les excavatrices et les rouleaux compresseurs

Le taux est un taux réduit de 160 GBP. Les véhicules utilitaires des forains ayant un poids total autorisé en charge dépassant 12 000 kg et utilisés pour tracter des remorques chargées de plus de 4 000 kg et de 12 000 kg payent un droit complémentaire de 155 et de 430 GBP respectivement.

 

Division VI – Allumettes et allumeurs mécaniques (Droits supprimés à compter du 1er janvier 1993)

Pour les allumettes le droit était lié au nombre d’allumettes, l’unité d’imposition étant 7.200 allumettes. Pour chaque unité de 7.200 allumettes, un droit de £ 0,69 était appliqué. Les allumettes provenant d’un autre pays étaient soumises à un droit par unité de 7.200 allumettes, de £ 0,72.

Les « allumeurs mécaniques » étaient également soumis à un droit afin de contrebalancer l’imposition des allumettes. Ce droit était de £ 0,35 pour chaque allumeur produit dans le Royaume-Uni et pour les allumeurs importés d’autres pays.

REMARQUE : Le Finance Act 1975 a prévu une restructuration des droits de douane et des droits d’accise, à compter du 1er janvier 1975, essentiellement pour tenir compte de l’incidence des échanges avec les pays membres de la C.E.E. Les effets internes de ces décisions sur les prix sont, dans l’ensemble, négligeables.

 

Division VII – Annexes

SECTION I – DROITS APPLICABLES AU VIN

Vins naturels ou artificiels selon le titre d’alcool Par hectolitre (GBP)
Vin tranquille excédant 1,2 % mais n’excédant pas 4,0 % vol 46,01
Vin tranquille excédant 4 % mais n’excédant pas 5,5 % vol 63,26
Vin tranquille excédant 5,5 % mais n’excédant pas 15 % vol 149,28
Vin mousseux excédant 5,5 % mais n’excédant pas 8,5 % vol 161,20
Vin mousseux excédant 8,5 % mais n’excédant pas 15 % vol 213,27
Vin mousseux excédant 15 % mais n’excédant pas 22 % vol 199,03
Vins naturels ou artificiels selon le titre d’alcool Par hectolitre (GBP)

SECTION II – DROITS APPLICABLES AU TABAC

En ce qui concerne les cigarettes, le droit est égal à 22 % du prix de détail augmenté de 82,59 GBP par 1.000 cigarettes.

Pour les cigares, le droit est de 122,06 GBP par kilo.

Pour le tabac à rouler, le droit est de 87,74 GBP par kilo

Pour les autres types de tabac, le droit est de 53,86 GBP par kilo

 

CHAPITRE II – LES DROITS DE TIMBRE ET AUTRES TAXES

L’imposition des droits de timbre est définie par le Stamp Act de 1891 et le Stamp Duties Management Act 1981 qui est rentré en application le 1er janvier 1892. Ces deux textes restent les principaux éléments juridiques en matière de droits de timbre. Ils ont été amendés par les différents Finance Acts et notamment les Finance Acts 1949, 1970, 1971 et 1973.

D’une façon générale, les droits de timbre ne s’appliquent qu’à certains actes imposables tels que : appointements, lettres de change, opérations sur le capital des sociétés, transferts, échanges, polices d’assurance, contrats de leasing, procurations, etc.

Le non-respect des dispositions est sanctionné par des pénalités financières dont l’ampleur dépend de la gravité de l’opération frauduleuse.

Chaque type d’opération imposable est assorti de sanctions spécifiques. Notons également que le non-respect de la législation peut entraîner la non-admissibilité de l’acte comme instrument de preuve.

Les droits de timbre sont prévus pour chaque catégorie d’actes imposables. Ils sont divisés en droits fixes (fixed duties) et droits proportionnels (advalorem duties).

Le paiement des droits de timbre s’effectue, en général, avant ou au moment de la passation de l’acte, des pénalités de retard sont prévues à cet effet.

Les dispositions de la Directive n° 69/335 de la C.E.E. concernant les droits sur les opérations en capital des sociétés ont été intégrées dans la législation actuelle par le Finance Act 1973. Cela s’est traduit par une exonération des opérations relatives aux augmentations et aux constitutions de capital.

Division I – La matière imposable et le fait générateur

SECTION I – LES REGLES GENERALES

Comme pour la plupart des pays d’Europe, les droits de timbre constituent en Grande-Bretagne l’un des domaines les plus complexes de la fiscalité. Il est cependant possible de dégager un certain nombre de principes de base.

Paragraphe 1 – Les conditions d’imposition

A - Les droits de timbre sont imposés sur les actes et non sur les transactions24bis

Ce premier principe est très important, car s’il n’y a pas d’acte il n’y aura pas de droit de timbre.

B - Le chef de l’imposition et le montant du droit de timbre sont déterminés par la nature de la transaction effectuée au moyen de l’acte24ter

On ne tient pas compte de la dénomination de la transaction donnée dans l’acte lui-même par les parties, mais de sa nature véritable découlant des conditions de la transaction (la jurisprudence est sur ce point concordante – voir notamment Garnett v. I.R.C. (1899) L.T. 633 : Eastern National Omnibus Co v. I.R.C. (1939) 1 K.B. 161: Midland Bank Ltd v. I.R.C. (1927) 2 K.B. (465).

C - L’imposition d’un acte aux droits de timbre dépend des circonstances qui existent au moment où l’acte est exécuté

Ainsi, si un bien est transféré sans qu’il y ait accord en vue de la vente du bien, le transfert n’est pas imposable en tant que vente, même s’il est effectué dans l’attente d’une vente future possible (voir Wan. Cory and Son Ltd v. I.R.C. (1965) A.L. 1088 (H.L.).

D - Si une transaction peut être effectuée selon plusieurs méthodes, le droit est celui qui correspond à l’acte effectivement utilisé.

E - Si un acte est sans effet sur le but projeté il n’est pas imposable aux droits de timbre.

Si les droits ont quand même été acquittés, il sera possible d’en réclamer le remboursement.

F - Une transaction effectuée oralement n’entraîne pas, normalement, le versement de droits.

Cette règle découle du premier principe, selon lequel l’imposition est effectuée sur les actes et non sur les transactions. Si un contrat est conclu oralement, ou si le titre de propriété est transféré à la livraison, le droit est évité. Dans certains cas, pour éviter d’avoir à acquitter un droit, un bien qui n’est pas transférable à la livraison peut être rendu transférable en modifiant sa nature, par exemple en réparant les biens immeubles avant le transfert.

Il existe un corollaire à cette règle. Si une transaction est effectuée sans l’utilisation d’un acte écrit, et si ensuite un enregistrement écrit de cette transaction est effectué, cet enregistrement écrit n’est pas imposable aux droits de timbre. En effet, la transaction n’a pas été effectuée au moyen de l’acte écrit. Cet acte a simplement enregistré une transaction qui avait été déjà effectuée. Dans certaines circonstances particulières la jurisprudence a cependant estimé que cette règle ne s’appliquait pas, et qu’une transaction orale suivie d’un enregistrement écrit postérieur à la transaction pouvait être considérée comme une transaction unique effectuée au moyen d’un acte, et donc imposable aux droits de timbre (Voir Cohen and Moore v. I.R.C. (1933) 2 K.B. 126).

G - La règle de l’objet principal

On applique, en matière de droits de timbre, la règle selon laquelle le principal entraîne l’accessoire. En particulier si, en vertu de l’objet principal, l’acte est exempté de droits, cette exemption s’applique aussi aux dispositions accessoires.

H - Documents contenant plusieurs actes

Le Stamp Act de 1891 (sections 3 et 4) contient des dispositions ayant pour but d’éviter que les contribuables ne tentent d’échapper à l’impôt en utilisant un seul document pour effectuer plusieurs transactions. Les textes précisent que si plus d’un acte peut être rédigé à partir du même document, chacun de ces actes sera imposé séparément et distinctement, avec le droit de timbre correspondant (Stamp Act 1891, section 3 (2).

I - Les transactions effectuées en exécution de la loi n’entraînent pas l’application de droits.

J – Actes ayant trait à plusieurs matières

La section 4 du Stamp Act de 1891 prévoit qu’un acte ayant trait à plusieurs matières différentes doit être imposé séparément et distinctement, comme s’il s’agissait d’actes séparés, chacun de ces actes étant soumis au droit correspondant à chacune de ces matières. Ainsi, un droit est imposé sur l’acte soit s’il tombe sous plus d’un chef d’imposition, soit s’il permet d’effectuer plus d’une transaction.

K - Transaction effectuée par plus d’un acte

- Si une transaction est effectuée par plus d’un acte, un seul droit « ad valorem » sera imposé, si le droit « ad valorem » dépasse 0,25 £. Cette règle s’applique surtout aux transactions foncières qui sont souvent effectuées au moyen de deux actes.

L - Choix du chef d’imposition

Si un acte peut être imposé selon plusieurs chefs d’imposition, la Couronne a la possibilité de ne réclamer l’impôt que sous un seul de ces chefs d’imposition, mais elle peut choisir parmi les chefs d’imposition celui qui entraîne le versement du montant maximum de droits. Il ne faut pas confondre cette règle avec celle du paragraphe 10. Ici l’acte ne permet pas d’effectuer plus d’une transaction ; l’acte ne permet d’effectuer qu’une seule transaction, mais celle-ci peut être classée de différentes façons, et ainsi tomber sous des chefs d’imposition différents.

Cette règle a une exception importante. Si un acte est imposable à la fois comme « disposition volontaire » et en tant que contrat, il doit être imposé exclusivement en tant que disposition volontaire. En pratique, une matière imposée selon un chef spécifique (par exemple une police d’assurance) ne peut être imposée d’après un chef d’imposition plus large (par exemple une convention).

M – Le principe de l’incertitude

Si la somme payable d’après un acte est incertaine au moment de l’exécution de l’acte, tout droit « ad valorem » est calculé sur le maximum qui pourrait devenir payable et qui peut être calculé par avance à la date de l’acte (voir Underground Electric Railways Co v. I.R.C. (1914) 3 K.B. 210). Si seule une somme minimum payable peut être calculée par avance, le droit « ad valorem » est calculé sur cette somme minimum. Si aucune somme maximum ou minimum ne peut être calculée par avance, aucun droit « ad valorem » ne peut être levé, sauf dans le cas où il peut être constaté qu’une somme serait payable (voir Independant Television Authority and Associated Rediffusion Ltd. v. I.R.C. (1961) A.C. 427).

Paragraphe 2 – L’application territoriale de l’imposition des droits de timbre

A - Les limites territoriales du Stamp Act

La section 14 (4) du Stamp Act définit les conditions territoriales de l’imposition d’un acte.

Cette section – et donc l’ensemble des règles concernant les droits de timbre – s’applique :

- aux actes exécutés dans n’importe quel endroit du Royaume-Uni,

- aux actes, quel que soit l’endroit où ils sont exécutés, et concernant tout bien retiré, ou toute matière ou chose faite ou à faire, dans n’importe quelle partie du Royaume-Uni.

Il ne faut pas oublier que, bien qu’un acte imposé à l’étranger soit imposable aux droits de timbre, aucune amende n’est exigée pendant les trente jours après lesquels l’acte a été reçu dans le Royaume-Uni. Par conséquent, pour éviter le droit de timbre, il suffit que l’acte soit gardé à l’extérieur du Royaume-Uni jusqu’au moment où il est réclamé à l’intérieur du Royaume-Uni.

Les tribunaux ne tiennent pas compte des textes fiscaux d’un Etat étranger, à moins qu’ils ne rendent un acte nul et non pas seulement irrecevable (voir Government of India v. Taylor (1955) AL 491).

B - Déduction pour double imposition

Aucune déduction n’est prévue par le Stamp Act pour les actes qui sont également imposables dans d’autres pays. Il existe une exception à cette règle applicable à l’Irlande du Nord et à la République d’Irlande. Si un acte est imposable en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, et est normalement imposé dans un de ces deux pays, il est réputé imposé aux droits de timbre dans l’autre pays. Si le droit dans l’autre pays est plus élevé, l’acte n’est pas réputé convenablement imposé dans ce pays, à moins que l’acte n’ait été imposé pour l’excédent. Si un acte est exempté de droit de timbre dans un pays en raison d’un arrangement, il est réputé être imposé selon le montant qui aurait été payable en l’absence de cet arrangement.

Notons que, pour ce qui concerne, l’Irlande du Nord, le Northern Ireland 1974 transfère, à partir du 1er janvier 1974, la responsabilité et l’administration des droits de timbre au Royaume-Uni.

Paragraphe 3 – Exonérations générales applicables à tous les droits de timbre

Un certain nombre d’exonérations générales ont été définies par le Stamp Act de 1891, puis par quelques lois de finances ultérieures. La liste suivante comprend les principaux actes exonérés de l’ensemble des droits de timbre 25.

A - Exonération décidée par le Stamp Act de 1891

I - Les actes en vue de la vente, du transfert, ou d’une disposition d’une autre nature, que ce soit absolument, par l’intermédiaire d’une hypothèque, ou autrement, de tout bateau ou vaisseau ou de toute partie d’intérêt, de part, ou de bien dans tout bateau ou vaisseau.

II - Les transferts de valeurs publiques.

III - Les actes d’apprentissage

IV - Les testaments, actes testamentaires et dispositions mortis causa en Ecosse.

V - Les actes faits par, pour, ou avec les commissaires de la main-d’oeuvre pour tous les buts du « Commissioners of work act » de 1852.

B - Exonération décidée par le Finance Act de 1948 (section 74)

Les transferts de valeur de certaines entreprises sous propriété nationale.

C - Exonération d’après le Finance Act de 1949, cédule 8

I - Clauses d’emploi de clerc pour un avoué (solicitor).

II - Les dépôts effectués conformément aux exigences des textes, du fisc, des commissaires des douanes ou de leurs officiers, en respect de tout droit de douane ou d’accise.

III - Les contrats d’affrètement

D – Exonération d’après le Finance Act de 1953 (section 31)

Le Finance Act de 1953 prévoit l’exonération des droits de timbre pour certains encaissements donnés en relation avec les National Savings.

E - Exonération d’après le Finance Act de 1953 (section 30)

I - Notes bordereaux et autres actes normalement utilisés avant l’émission D’une police d’assurance en règle, s’il ne s’agit pas d’actes relatifs à une assurance sur la vie.

II - Actes incorporant des modifications dans les termes ou les conditions de toute police d’assurance autre qu’une assurance sur la vie ;

III - Police d’assurance sur les bagages et effets personnels et domestiques, uniquement si elle est faite et exécutée en dehors de la Grande-Bretagne.

Il faut ajouter que les Finance Acts de 1960 (section 74), de 1963 (section 65 (3), de 1964 (section 23), de 1971 (sections 64 et 65) et 1972 (section 125) ont également prévu certaines exonérations plus limitées concernant notamment les documents et accords relatifs à certaines aides légales.

F - Les autres exonérations

Parmi les nombreuses exonérations prévues, citons :

- certains documents relatifs aux sociétés de constructions,

- certains documents relatifs à la faillite et aux liquidations de sociétés,

- les avant-projets diplomatiques ou des missions consulaires,

- les actes relatifs aux élections,

- certains actes relatifs aux sociétés de bienfaisance,

- les documents relatifs au FMI, à la BIRD, etc.,

- les documents relatifs à l’aide légale,

- les documents relatifs à la sécurité sociale,

- les testaments,

- les actes effectués par ou avec le Ministère des Transports,

- certains bons du Trésor.

SECTION II – DROITS SUR LES CESSIONS ET LES TRANSFERTS

Les cessions et transferts sont soumis par le Stamp Act de 1891 (cédule 1) aux droits de timbre.

A compter du 19 mars 1984, le taux applicable est de 1 %.

Les cessions inférieures à 60.000 livres (autres que les cessions et parts) sont exonérées.

Les transferts relatifs aux actions et parts sont actuellement exonérés.

Les dons entre vifs sont exonérés du droit de 1 % depuis le 15 mars 1985.

Paragraphe 1 – La notion de transfert par vente26

La section 54 du Stamp Act de 1891 définit l’expression « transfert par vente » comme tout acte, et tout arrêté ou ordre de toute Cour ou de tout commissaire, par lequel un bien, ou un intérêt dans un bien, est transféré au moyen d’une vente à un acheteur, ou à toute autre personne en son nom ou sous sa direction. Le terme d’acte inclut tout document écrit (Stamp Act de 1891, section 122).

Si aucun acte n’est utilisé, ou si le titre relatif aux marchandises est transféré à la livraison, aucun droit ne peut être levé. D’après la section 54, un acte est un transfert par vente s’il réalise un transfert de bien à partir d’une vente.

Notons que le terme « vente » n’est pas défini par la législation. Il implique seulement un vendeur, un acheteur, un objet vendu et un prix de vente. L’objet vendu doit, par ailleurs, appartenir au vendeur.

A - Il dit y avoir vente

Deux éléments sont indispensables pour qu’une transaction soit considérée comme une vente :

- Un consentement mutuel est nécessaire pour la vente et l’achat du bien. Si cet élément contractuel est absent, la transaction n’est pas une vente.

- Un prix en argent doit être payé ou promis. C’est cette seconde condition qui différencie une vente d’un échange. Un échange est une transaction dans laquelle le bien appartenant à une personne est transféré à une autre personne en contrepartie du transfert d’un bien de l’autre personne au bénéfice de la première. Dans ce cas, il n’y a pas de prix au sens légal. Les actes qui effectuent un échange de bien réel ou de propriété héritable sont imposables sous un chef d’imposition distinct qui sera étudié ultérieurement (voir infra n° 279).

Dans certains cas, bien que ces conditions ne soient pas parfaitement remplies, les actes sont considérés comme des transferts par vente. Il s’agit :

- du transfert d’un bien en contrepartie d’un versement de valeurs ou d’actions que celles-ci soient ou non vendables sur le marché ;

- du transfert d’un bien en contrepartie d’une dette due au bénéfice du transfert ;

- d’un échange de valeurs ou d’actions.

Par contre, un transfert en contrepartie d’un mariage ou de services n’est pas considéré comme un transfert par vente.

B - Il doit y avoir transfert du bien ou d’un intérêt dans le bien

I - IL FAUT QUE LE TRANSFEREUR POSSEDE LE BIEN OU L’INTERET DANS LE BIEN QU’IL DESIRE TRANSFERER

Le bien dont une personne est propriétaire a été défini par la jurisprudence comme ce qui appartient à une personne à l’exclusion des autres et comme ce qui peut être le sujet d’un marchandage ou d’une vente à une autre personne (voir Potter v. I.R.C. (1854) 10 Ex. 147 p. 156).

II - C’EST L’ACTE QUI PERMET D’EFFECTUER LE TRANSFERT DE BIEN QUI EST SOUMIS AU DROIT

Si un acte écrit permet d’opérer le transfert de propriété, cet acte est imposable au droit sur la cession ou le transfert quelle que soit la manière dont l’acte est décrit, et quelle que soit sa forme. On va voir de quelle façon cette règle s’applique pour certaines transactions particulières.

1 – Transactions dans une société de personnes

Tout acte à partir duquel un paiement est effectué pour une part des actifs d’une société de personnes est un transfert par vente, que le paiement soit effectué par un associé entrant ou sortant de la société. Par contre, si l’associé qui entre effectue simplement un apport de capital en espèces, il n’y a pas vente, à moins qu’il y ait simultanément retrait de capital par un autre associé.

2 - Encaissements et reconnaissances de services

Un document, bien qu’il soit décrit par les parties comme un encaissement ou une reconnaissance de services, peut néanmoins avoir l’effet d’un transfert par vente. La jurisprudence, sur ce point, est fixée : dans un ancien arrêt (Hors-fall v. Hey (1848) 2 Ex. 778), un document signé par les deux parties à la transaction enregistrait : « A a vendu à B un certain nombre d’éléments dans un magasin pour une somme de 50 livres ». Malgré l’utilisation du passé, le document signifiait : « A vend à B ». Il s’agissait donc bien d’une transaction par vente.

D’après les différents arrêts de la jurisprudence, un encaissement ou une reconnaissance de services peut être imposé aux droits de timbre comme une transaction par vente si :

- Il peut être monté que l’intention des parties était que le transfert du bien se soit effectué au moment de l’exécution du document, et que cela se soit réalisé.

- Ou si le document et la transaction précédente effectuée oralement peuvent être considérés comme une seule et même transaction, selon le principe établi par l’arrêt Cohen and Moore v. I.R.C. (cet arrêt a été étudié précédemment, voir supra n° 116).

Paragraphe 2 – L’application du droit ad valorem

Le droit ad valorem payable sous le premier chef d’imposition (Cf. supra n° 135) n’est pas calculé d’après la valeur du bien transféré, mais d’après le montant ou la valeur de la contrepartie de la vente. Cette valeur n’est pas nécessairement la contrepartie établie dans l’acte. Ainsi, si un bien foncier est acquis en application de pouvoirs coercitifs, et si le paiement versé au vendeur comprend une somme représentant une compensation pour le dommage causé, le droit est calculé sur la somme totale, même si aucune référence à ce paiement n’est effectuée dans l’acte de cession de la terre.

II existe des cas où la détermination de la matière imposable au droit ad valorem pose quelques problèmes. Plusieurs de ces cas vont être abordés maintenant.

A - Ventes et baux de terrains à bâtir et de maisons en cours de construction.

- Une transaction souvent effectuée consiste pour une personne à acheter ou à prendre à bail une terre, à charge pour le vendeur ou le bailleur de construire ou de faire construire une maison ou une autre construction sur cette terre. La question qui se pose alors est de savoir si le coût de la maison ou de la construction peut être traité comme une partie du coût de la terre, en vue de l’imposition aux droits de timbre.

La position de la jurisprudence est la suivante : si la construction est terminée avant la date du contrat de vente ou de location à bail de la terre, le coût de la construction doit être inclus dans le coût de la terre. Si la terre est transférée ou louée avant que la construction ait été commencée, le coût de la construction ne doit pas être inclus dans le coût de la terre (voir notamment M’lnnes v. I.R.C. 1934 S.C. 424 ; et Kimbers v. I.R.C. (1936) I.K.B. 132).

Il existe un dernier cas, celui où à la date du contrat, aucune maison n’a été construite (ou une maison a été partiellement construite), et à la date du transfert (ou de la location à bail) une maison a été entièrement (ou partiellement) construite. Le fisc, dans un rapport publié en 1957, a précisé selon tous les faits possibles quelles solutions devraient être adoptées. Ces solutions très complexes, consistent notamment, dans certains cas, à ne tenir compte que d’une partie du prix de la construction de la maison dans le calcul de la contrepartie de la vente ou de la location à bail (voir 1957, L.S.G. p. 450).

- Il se pose également le problème de savoir si l’achat d’une terre et le contrat en vue de la construction d’une maison constituent les parties principales d’une seule transaction, plus large, ou au contraire plusieurs transactions. La solution est déterminée selon la même méthode que précédemment, lorsqu’il s’agit de savoir si le coût de la construction doit être ajouté ou non au coût de la terre, afin de déterminer le droit ad valorem (voir Kimbers v. I.R.C. (1936) I.K.B. 132).

B - La contrepartie est fixée en monnaie étrangère

La section 6 du Stamp Act de 1891 prévoit que si un acte est imposable à un endroit calculé ad valorem, et que la contrepartie est définie en monnaie coloniale ou étrangère, le droit est alors calculé sur la valeur de la contrepartie en monnaie britannique au taux de change courant au jour de la date de l’acte. Si l’acte contient une disposition calculée au taux courant de change, et s’il est timbré en accord avec ce taux, l’acte est réputé timbré normalement à moins que le contraire ne soit prouvé 27.

C - Contrepartie ayant la forme de valeurs ou d’actions

La section 55 du Stamp Act de 1891 a prévu des dispositions particulières au cas où la contrepartie est définie en valeurs ou en actions.

I - Si la contrepartie ou une partie de la contrepartie, pour un transfert par vente, a la forme de valeurs ou d’actions négociables, le transfert est imposé en fonction de la valeur de ces actions ou de ces titres.

Le droit doit être calculé à partir de la valeur moyenne en bourse à la date du transfert. Si l’acte contient une disposition concernant la détermination de ce prix moyen, et si cet acte est imposé en fonction de cette disposition, il est réputé normalement timbré, à moins que le contraire ne soit prouvé. S’il n’existe pas de prix moyen, si par exemple, les actions ne sont pas cotées, les commissaires doivent évaluer la valeur des actions sur la base de la transaction effectuée le plus récemment.

Si, à la formation d’une société, le bien est transféré en contrepartie de l’émission de parts de la société, les commissaires déterminent le droit ad valorem à partir de la valeur réelle (et non de la valeur nominale) des parts émises, valeur qui sera la valeur du bien transféré. La règle est la même si la contrepartie doit être réalisée par le transfert de parts récemment émises.

II – Si la contrepartie, ou une partie quelconque de la contrepartie, pour un transfert par vente, a la forme de valeurs qui ne sont pas des valeurs négociables (par exemple une obligation sur une société à responsabilité limitée), le transfert doit être imposé en fonction du montant dû à la date de l’acte au titre de ces valeurs.

D - Contrepartie ayant la forme de paiements périodiques

La section 56 du Stamp Act de 1891 a prévu là aussi des dispositions particulières.

- Si la contrepartie a la forme d’une somme de monnaie payable périodiquement pendant une période définie ne dépassant pas vingt années, de telle sorte que le montant total à acquitter puisse être établi par avance, le droit est calculé sur le total du montant à acquitter.

- Si la contrepartie a la forme d’une somme d’argent payable périodiquement pour une période définie dépassant vingt années, ou pour une période indéfinie ne se terminant pas avec la vie, le droit est calculé sur le montant total payable durant les vingt années suivant la date de l’acte.

- Si la contrepartie a la forme d’une somme d’argent payable périodiquement durant une ou plusieurs vies, le droit est calculé sur le montant total payable durant les douze années suivant la date de l’acte.

E - Contrepartie ayant la forme d’une dette

La section 57 du Stamp Act de 1891 prévoit que si un bien est transféré à une personne en contrepartie (entièrement ou partiellement) d’une dette qui lui est due, la dette est réputée être la totalité, ou une partie, selon le cas, de la contrepartie. Par exemple, si une personne A accepte d’une personne B un bien dont la valeur est de 10.000 livres en contrepartie d’une dette de 12.000, le transfert du bien sera imposé sur la valeur de la dette, c’est-à-dire 12.000 livres.

F - Sous-ventes (Stamp Act 1891, section 58)

Si une personne ayant établi un contrat en vue de l’achat d’un bien, et n’ayant pas encore obtenu le transfert de ce bien, établit un contrat en vue de la vente à une autre personne à qui le bien est immédiatement transféré, le transfert doit être imposé en fonction de la contrepartie acquittée par le sous-acheteur (que celle-ci soit plus ou moins élevée que le prix original du contrat).

Si, par exemple, A établit un contrat en vue de vendre à B un bien pour 15.000 livres et si B établit à son tour un contrat en vue de vendre le bien à C pour 18.000 livres, le transfert étant immédiatement effectué, le droit doit être acquitté par C sur les 18.000 livres. B n’a pas le droit à acquitter, puisqu’il n’y a pas eu de transfert. Il s’ensuit de l’application de cette règle que si un acheteur a l’intention de revendre immédiatement le bien qu’il vient d’acquitter, il peut échapper aux droits de timbre en renonçant à la prise de possession résultant de son propre contrat.

Paragraphe 3 – L’application d’un droit fixe

A – Champ d’application

Un second chef d’imposition applique un droit fixe de 1 £ sur les transferts de toute nature non concernés par le premier chef. La section 62 du Stamp Act de 1891, modifiée par la section 74 du Finance Act de 1910, précise que l’impôt s’applique ici à tous les actes et à tous les décrets de tous les tribunaux et commissaires, par lesquels tout bien, à l’exception d’une vente, d’une hypothèque ou d’une disposition volontaire, a été transféré à toute personne. Sont exclus, bien sûr, de l’application de cette section, les transferts imposables sous le premier chef d’imposition.

B - Exemples d’actes imposables sous le second chef d’imposition

- Un transfert effectué en contrepartie d’un mariage ou de services. Il ne s’agit pas ici de transfert par vente puisqu’il n’y a pas de prix. Un transfert en contrepartie d’un mariage n’est pas imposable en tant que disposition volontaire (voir infra, n° 196). Un acte est traité comme la contrepartie d’un mariage, pour l’imposition des droits de timbre, s’il est également traité ainsi pour les droits de succession.

- Est également imposé sous le deuxième chef d’imposition un acte au titre duquel n’apparaît aucun intérêt bénéficiaire et qui n’est pas effectué en attente d’une vente (voir Finance Act 1965, section 90).

- Tombe également sous ce chef d’imposition, le transfert par un liquidateur des actifs d’une société aux détenteurs d’actions, en raison de leurs droits.

Paragraphe 4 – Les exonérations

Les exonérations générales concernant l’ensemble des droits de timbre s’appliquent bien entendu ici (Cf. supra n° 129). D’autres transferts sont également exemptés des droits sur les cessions et transferts. II s’agit :

- de certains transferts en liaison avec la fusion et la restructuration de sociétés (Cf. infra n° 236 et s.),

- de certains transferts entre sociétés liées (Cf. infra 244),

- de certains transferts en contrepartie de mariage,

- des transferts de parts dans les sociétés de construction et dans les fonds de collectivités locales,

- des opérations relatives aux titres des sociétés à compter de mars 1992.

SECTION III – DROITS SUR LA VENTE D’UNE AFFAIRE

Paragraphe 1 – La section 59 du Stamp Act de 1891

Pour une vente de terre, le contrat de vente ne supporte pas de timbre et l’acte de cession consécutif est soumis à un droit de timbre ad valorem. Le paiement du droit ad valorem peut être évité si l’acheteur se dispense de l’acte de cession et se contente du titre acquis par l’achat. Cependant, dans les circonstances normales, l’acheteur réclame l’état légal et un acte de cession en règle est alors nécessaire.

Le problème est différent lorsqu’il s’agit de la vente d’un fonds de commerce ou d’un bien de nature analogue. Dans ce cas, si le contrat est exécutoire, le titre que l’acheteur acquiert avec le contrat est aussi valable que le titre qu’il aurait acquis avec une cession effectuée dans les formes et, en fait, la pratique habituelle est de se dispenser d’un acte de cession dans les formes.

Pour éviter que le fisc ne voit échapper des recettes sous forme de droits de timbre, la section 59 du Stamp Act de 1891 prévoit que tout contrat ou acte en vue de la vente de tout bien ou intérêt dans tout bien, à l’exception de la terre, des biens situés à l’extérieur du Royaume-Uni, des marchandises, des actions et des valeurs vendables et des bateaux ou parties de bateaux, sera soumis à un droit ad valorem (que l’acheteur doit payer), comme s’il y avait un acte de vente concernant le bien en question. Si, par la suite, un acte de cession est établi, il n’est pas imposable aux droits de timbre. Les commissaires pourront cependant soit imprimer un timbre sur l’acte prouvant que le droit a été acquitté, soit, sur production du contrat ou de l’accord qui avait été timbré, transférer le droit ad valorem sur l’acte.

Paragraphe 2 – Les exceptions à la section 59 du Stamp Act de 1891

On a vu qu’il existe cinq sortes de biens qui ne sont pas soumis à la règle de la section 59. Il est nécessaire de donner des précisions supplémentaires pour deux de ces biens.

A - Les biens situés à l’extérieur du Royaume-Uni

Pendant un certain temps, il fut admis que les biens intangibles, tels que les dettes, les brevets, ne pouvaient être situés dans l’espace. Cette jurisprudence fut renversée par la Chambre des Lords en 1932 (arrêt English, Scotish and Australian Bank Ltd. v. I.R.C. (1932) A.C. 238) où il fut estimé qu’un contrat pour la vente de dettes détenues par des résidents extérieurs au Royaume-Uni était un contrat pour la vente d’un bien situé à l’extérieur du Royaume-Uni, et donc tombait dans l’exception de la section 59. On considère maintenant qu’un lieu, même fictif, peut être attribué pour tous les biens intangibles tels que dettes ou brevets. Un accord en vue de la vente d’un fonds de commerce poursuivi à l’étranger, avec des clients étrangers, tombe dans l’exception de la section 59.

B - Les marchandises

Un accord en vue de la vente du stock commercial d’une affaire n’est pas soumis aux droits de timbre. En outre, le stock commercial, inclus dans l’accord de vente, peut être séparé lors de l’établissement du certificat de valeur, à condition qu’il ait été exclu de la cession consécutive. Lors d’un accord de vente à tempérament, l’intérêt d’un prêteur sur gage pour les marchandises prêtées, tombe dans l’exception de la section 59. En pratique, le fisc traite les fonds en caisse et en compte-courant (mais non les fonds en dépôt) comme des marchandises.

Paragraphe 3 – Les biens concernés par la section 59 du Stamp Act de 1891

Les biens suivants sont imposables en raison de la section 59 à un droit ad valorem, à moins que le bien ne soit situé en dehors du Royaume-Uni.

Il s’agit des fonds de commerce, des dettes en compte, des fonds en dépôt, des brevets, licences, copyrights et « savoir faire » (know how) du bénéfice des contrats en souffrance, de l’intérêt d’un propriétaire d’après un accord de vente à tempérament, en ce qui concerne les fonds de commerce, si un individu vend le fonds de commerce de son affaire, ainsi que les locaux, le contrat est soumis à un droit ad valorem pour le fonds de commerce, mais n’est soumis à aucun droit pour les locaux, qui doivent donc être évalués séparément.

Pour les fonds en dépôt, ils sont considérés comme une dette de la banque à ses clients. Les fonds en caisse, les fonds en compte-courant, les billets de banque et la monnaie sont, par contre, considérés comme concernés par l’exception de la section 59.

SECTION IV – DROITS SUR LES BAUX

Les baux fonciers sont imposables au titre de la cédule 1 du Stamp Act de 1891. Les textes ne contiennent pas de définition du terme de bail, qu’il faut donc utiliser dans son sens général.

Paragraphe 1 – Deux éléments sont indispensables

- L’acte doit conférer un droit de possession exclusive.

- Cette possession exclusive doit être déterminée, pour une période définie, ou pour une période qu’il est possible de définir.

Paragraphe 2 – Deux précisions doivent être soulignées

- Un acte qui a les effets d’une licence, même s’il est décrit comme un bail, n’est pas soumis aux droits sur les baux. Le fait qu’un acte ait les effets d’une licence ou d’un bail dépend de la substance même de la transaction, et non pas simplement de la forme de l’acte.

- Les droits sur les baux s’appliquent seulement aux baux concernant les terres, les fonds de terre (tenures) et les biens « héritables » (il s’agit des biens dont on peut hériter). Une location de biens mobiliers, même si elle est décrite comme un bail, se trouve en dehors du chef d’imposition. Un bail sur des biens incorporels transmissibles par héritage est soumis au droit de timbre.

Paragraphe 3 – Les chefs d’imposition

Le principe général du Stamp Act de 1891 était de soumettre à des droits fixes certains baux à court terme dont les loyers étaient bas, et d’imposer des droits ad valorem pour les baux de plus d’un an et pour les termes périodiques. Le Finance Act de 1963 a apporté des changements considérables dans cette définition des chefs d’imposition. A l’heure actuelle, existent trois chefs principaux d’imposition. Certains d’entre eux se subdivisant, il existe en fait cinq chefs d’imposition possibles.

- Les baux dont le terme, défini, est inférieur à un an, et qui concerne une maison d’habitation meublée ou un appartement, et dont le loyer dépasse 400 livres sont soumis à un droit de 50 p. par tranche de 50 livres.

- Les baux dont le terme, défini, est inférieur à un an, et qui concerne des terres, à condition qu’elles ne tombent pas dans le cas précédent, sont soumis au même droit qu’un bail d’une année au loyer prévu pour le terme défini.

- Les baux dont le terme, défini, est supérieur à un an ou dont le terme est indéfini, et pour lesquels est prévue une redevance (premium) en faveur du bailleur ou de toute autre personne, sont soumis à un droit ad valorem qui est assis sur la redevance.

- Les baux dont le terme, défini, est supérieur à un an ou dont le terme est indéfini, et pour lesquels la contrepartie prévue est un loyer, sont soumis à un droit ad valorem assis sur le loyer.

- Les baux de toutes sortes non décrits précédemment, s’il n’y a pas de redevance, si le terme ne dépasse pas 35 ans ou n’est pas indéfini, et si le loyer ne dépasse pas le taux ou le taux moyen de 250 livres par an, sont soumis à un droit fixe de 1 livre (F.A. 1963, section 55 et F.A. 1980, section 95, alinéa 2).

Paragraphe 4 – La notion de redevance (premium)

- On voit que la définition des différents chefs d’imposition fait intervenir la notion de redevance (premium). En fait, le terme de « premium » n’est pas utilisé dans l’acte, et constitue simplement une abréviation commode regroupant toute contrepartie en argent ou valeur autre que le loyer. Normalement, le terme de premium désigne une somme globale et forfaitaire, mais ici le sens est plus large et peut comprendre, par exemple, une somme fixe payable par le locataire en raison de l’aménagement intérieur, que cette somme soit payable au début ou à la fin du terme. Lorsque le locataire s’engage à supporter les frais de l’avoué, de tels coûts font partie de la contrepartie visée par les textes, mais en pratique les commissaires ne tiennent pas compte de ces frais pour la détermination de l’assiette de l’impôt (voir 1959 L.S.G. p. 95).

SECTION V – DISPOSITIONS VOLONTAIRES ET ARRANGEMENTS

Le Stamp Act de 1891 n’avait prévu aucun droit ad valorem pour les « dispositions volontaires ». Une cession ou un transfert volontaire était simplement soumis à un droit fixe de 0,50 s.

La section 74 (1) du Finance Act de 1910 a cependant introduit une modification en décidant que toute cession ou tout transfert se définissant comme une disposition volontaire entre vivants est imposable au même droit de timbre que s’il s’agissait d’une cession ou d’un transfert par vente, en remplaçant dans chaque cas le montant ou la valeur de la contrepartie de la vente par la valeur du bien cédé ou transféré. Il semble que ce droit supplémentaire ait été levé à la suite de l’augmentation rapide des dispositions volontaires après le Stamp Act de 1894. L’existence de ces dispositions volontaires entraîne, en effets une diminution, pour le Trésor, des revenus provenant des droits de succession.

Paragraphe 1 – Actes imposables aux droits de timbre

Deux conditions sont prévues par la section 74 du Finance Act de 1910. Pour être imposable aux droits de timbre, un acte doit entraîner, une cession ou un transfert, et il doit constituer une disposition volontaire.

A - Cession ou transfert

La notion de cession ou de transfert est définie par les sections 54 et 62 du Stamp Act de 1891, auxquelles la section 74 du Finance Act de 1910 renvoie. On a déjà étudié ces définitions à propos du transfert par vente (Cf. supra n° 137). Il faut rappeler que les actes concernés par ces définitions sont pris dans une acceptation très large.

B - Disposition volontaire

Cette seconde condition concerne les cessions ou transferts effectués sans contrepartie. Cependant, la section 74 (5) du Finance Act de 1910 a prévu que, dans certains cas, une cession ou un transfert comportant une certaine contrepartie peut néanmoins être considéré comme une disposition volontaire.

En effet, toute cession ou tout transfert, qui ne constitue pas une disposition faite en faveur d’un acheteur, d’un créancier hypothécaire, ou d’une autre personne de bonne foi et avec une « contrepartie onéreuse », doit être considéré comme une disposition volontaire entre vivants.

La section 74 précise ensuite que, sauf dans le cas où la contrepartie est le mariage, la contrepartie de toute cession ou de tout transfert ne sera pas considérée comme une « contrepartie onéreuse » si les commissaires estiment que l’inadéquation de la somme payée par rapport à la contrepartie réelle, ou que d’autres circonstances, font que la cession ou le transfert confère un bénéfice substantiel à la personne à qui le bien est cédé ou transféré. Par exemple, si une personne A cède à une personne B un bien dont la valeur est de 10.000 livres pour une somme de 7.500 livres, l’acte sera considéré comme une disposition volontaire imposée sur la base des 10.000 livres et non des 7.500 livres. L’application de cette disposition de la section 74 a entraîné quelques difficultés lorsqu’il s’est agi de savoir ce qu’il fallait entendre par les termes « autres circonstances » (voir l’arrêt Baker v. I.R.C. (1924) A.C. 270).

Paragraphe 2 – La définition de l’assiette

La section 74 (1) du Finance Act de 1910 prévoit que, pour les dispositions volontaires, le droit est assis sur la valeur du bien transféré. Pour appliquer cette disposition on suppose que le bien objet du transfert fait l’objet d’une vente hypothétique, et il est nécessaire, dans l’évaluation de la valeur de ce bien, de tenir compte de tout intérêt réservé au donateur ou au cessionnaire après la donation ou la cession, et de tout intérêt que le donateur possédait dans le bien avant la disposition volontaire.

Sur ce point un arrêt très important de la jurisprudence, datant de 1930, a permis, dans certaines conditions, d’échapper à l’impôt. Il s’agit de l’arrêt Stanyforth v. I.R.C. (1930) A.C. 339 (H.L.). Dans cette affaire, l’acte qui définissait la disposition volontaire contenait une clause de révocation. La Chambre des Lords a estimé que l’existence de cette clause de révocation devait être prise en compte dans la détermination de la valeur du bien cédé.

L’application du principe de l’arrêt Stanyforth a permis d’échapper dans des proportions considérables aux droits de timbre. Il suffisait d’introduire dans la disposition volontaire une clause de révocation pour réduire l’assiette imposable et le procédé suivant a été alors utilisé : un acte était établi, prévoyant que le bien était cédé à la suite d’une disposition volontaire et selon les règles normales, mais une clause prévoyait que le donateur se réservait la possibilité de révoquer les bénéficiaires ainsi désignés, et de récupérer le bien ou d’en faire bénéficier d’autres personnes. Cet acte, étant donné le caractère très restrictif de la clause, et en application de l’arrêt Stanyforth, était simplement soumis à un droit de timbre de £ 0,50. Ensuite, un nouvel acte était établi, par lequel le donateur renonçait à utiliser cette clause de révocation. Le nouvel acte était également imposé à un droit fixe de £ 0,50.

Cette possibilité d’échapper à l’impôt ayant été largement utilisée, une disposition du Finance Act de 1965 est venue restreindre ce moyen d’évasion fiscale. La section 90 du Finance Act de 1965 prévoit que pour l’application de la section 74 du Finance Act de 1910, la valeur du bien cédé ou transféré au moyen d’un acte imposable en tant que disposition volontaire doit être définie sans tenir compte de tout pouvoir, qu’il soit ou non contenu dans l’acte, d’après lequel l’exercice du bien, ou de toute part ou de tout intérêt dans le bien, serait retiré à la personne à qui il avait été transféré ou cédé. Le Finance Act de 1965 a donc supprimé sur ce point toute possibilité d’évasion fiscale.

Cependant, la section 90 (5) a prévu une disposition permettant de tenir compte des clauses de révocation introduites de bonne foi dans l’acte. Dans ce cas, les textes prévoient que si, sur une réclamation faite aux commissaires moins de deux ans après l’établissement ou l’exécution de l’acte, il est montré d’une manière probante que la clause de révocation a été utilisée sur le bien concerné, et que le bien a été retransféré en totalité ou en partie à la suite de l’exercice de ce pouvoir de révocation, les commissaires décideront le remboursement du droit précédemment acquitté dans la mesure qui dépasse le droit qui aurait été payé si l’acte avait été réalisé pour céder ou transférer le bien ou la portion du bien qui n’a pas été transféré en application de la clause.

Paragraphe 3 – Dispositions volontaires concernant une hypothèque ou une assurance sur la vie

Un certain nombre de dispositions particulières s’appliquent aux dispositions volontaires concernant une hypothèque, un bien grevé d’une hypothèque ou une assurance sur la vie.

A - Don d’une hypothèque

Le problème du don d’une hypothèque posait un problème de choix de l’impôt jusqu’au 1er août 1971. Ce problème avait été résolu par la jurisprudence en 1939 au cours de l’arrêt Anderson v. I.R.C. (1939) 1 K.B. 341. Dans cette affaire une personne avait cédé à un hôpital, au moyen d’un don, une hypothèque. La jurisprudence a estimé qu’il existait deux possibilités d’imposition : ce don pouvait être imposé soit en tant que transfert d’hypothèque, soit en tant que disposition volontaire, la Couronne ayant la possibilité de choisir la seconde solution dans la mesure où elle permettait de dégager un droit plus élevé. Cette option n’aurait pas été possible si la personne, au lieu de céder à l’hôpital une hypothèque, avait donné à celui-ci une somme d’argent avec laquelle l’hôpital aurait acheté l’hypothèque. Dans ce cas, l’acte représentant la cession de l’hypothèque n’aurait pu être imposé qu’en tant que transfert d’hypothèque et non de disposition volontaire.

Il faut noter que cette option dans la méthode d’imposition n’existe plus depuis le 1er août 1971. La section 64 du Finance Act de 1971 a, en effet, supprimé le droit sur le transfert d’hypothèque.

B - Don d’un bien grevé d’une hypothèque

La section 57 du Stamp Act de 1891 a prévu le cas où le bien, objet de la disposition volontaire, était grevé d’une hypothèque.

S’il n’existe pas de convention prévoyant que le bénéficiaire paye l’hypothèque grevant le bien cédé, le droit est calculé sur la valeur du bien transféré diminuée du montant de l’hypothèque.

S’il existe une convention prévoyant que le bénéficiaire lève l’hypothèque grevant le bien cédé, l’acte est traité soit comme une disposition volontaire concernant le droit de rachat du bien hypothéqué, soit comme une cession par vente, la contrepartie de la cession du bien étant la levée de l’hypothèque. La solution choisie est celle qui permet de lever le droit le plus élevé.

C - Don d’une police d’assurance sur la vie

Si une police d’assurance sur la vie est transférée au moyen d’un don, le droit à acquitter est calculé sur la valeur de rachat de la police d’assurance, même si la valeur sur le marché est plus élevée.

Paragraphe 4 – Exonérations

On a déjà étudié précédemment des exonérations générales concernant les droits de timbre, exonérations qui s’appliquent bien entendu ici (Cf. supra n° 128). A ces exonérations s’en ajoutent d’autres, particulières aux dispositions volontaires.

- Sont également exonérés les transferts et cessions dont la contrepartie est un mariage (Finance Act de 1910, s. 74 (5) et Finance Act de 1963 s. 64) dans la mesure où les conditions prévues à la section 6 du Finance Act 1975 sont respectées.

- La section du F.A (1910) prévoit également un certain nombre d’exemptions.

Est exempté une cession ou un transfert effectué comme contrepartie nominale en vue de garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt. Est également exempté une cession ou un transfert au cours duquel aucun intérêt bénéficiaire n’accompagne le bien cédé ou transféré.

Une cession ou un transfert réalisé à la suite de la disposition volontaire d’un bien à un ensemble de personnes associées par un acte spécial est également exonéré, si, à la suite de cet acte, il est interdit à cet ensemble de personnes de partager les bénéfices entre les différents membres, et si le bien cédé est conservé dans le but d’une utilisation publique, ou pour sa conservation au bénéfice de la nation.

- Enfin, la doctrine a précisé que la renonciation à un don ou à un legs ne pouvait donner lieu à une imposition aux droits de timbre. La renonciation est simplement le rejet d’un don offert. La personne qui renonce à ce don n’a pas à déterminer le sort de ce don. Il n’y a donc pas du tout transfert de bien, et aucun droit ad valorem ne peut prendre naissance.

Paragraphe 5 – Les arrangements

Alors que l’imposition aux droits de timbre des dispositions volontaires n’a été introduite que par la section 74 du Finance Act de 1910, le Stamp Act de 1891 (cédule 1 ) avait prévu un chef d’imposition concernant les « arrangements ». L’application de ce chef d’imposition était cependant assez limitée puisque, à la suite du Stamp Act de 1891, le droit ne s’appliquait que pour les arrangements volontaires, ou pour ceux dont la contrepartie était constituée principalement par une somme d’argent définie et certaine, ou par un moment de valeurs défini et certain, mais à condition qu’il ne s’agisse pas d’une « contrepartie pécuniaire en bonne foi ». En pratique, l’application des dispositions du Stamp Act se limitait aux arrangements volontaires et aux arrangements établis en contrepartie d’un mariage.

Le Finance Act de 1910, dans sa section 74, réduisait encore la portée de ces textes en soumettant les arrangements volontaires aux règles concernant les dispositions volontaires que l’on vient d’étudier. Le Finance Act de 1962, dans sa section 30, a supprimé le chef d’imposition « arrangements » prévu par la cédule 1 du Stamp Act de 1891.

Cependant, la même section 30 a créé un nouveau chef d’imposition concernant certains plans d’investissement. Ces plans, définis par la section 53 du Finance Act de 1946, sont tous les arrangements effectués dans le but de permettre aux personnes ayant des fonds disponibles pour l’investissement d’avoir des facilités dans leur participation, en tant que bénéficiaires dans le plan, à tous les bénéfices ou revenus provenant de l’acquisition, de la détention, de la gestion ou de la disposition de tous les biens quels qu’ils soient.

SECTION VI – DROITS SUR LE CAPITAL ET LES TITRES

Dans le but de tenir compte des directives de la C.E.E., les droits sur les titres et emprunts en capital des sociétés ont été remplacés par de nouveaux droits.

Sont ainsi abolis :

- à compter du 1er janvier 1973, les droits sur les emprunts en capital et sur les valeurs négociables ;

- à compter du 1er août 1973, les droits sur le capital des sociétés.

Paragraphe 1 – Les nouveaux droits sur le capital

A - Sociétés et opérations assujetties

Sont assujettis aux nouveaux droits sur le capital :

- les sociétés constituées au Royaume-Uni,

- les sociétés constituées conformément à la loi d’un autre pays membre de la C.E.E.,

- tous autres groupements ou sociétés, autres que les trusts, dont les actions peuvent faire l’objet de transactions dans une bourse des valeurs d’un des pays membres de la C.E.E.,

- tous autres groupements ou sociétés exerçant en commun une activité dans le but de réaliser un profit et dont les membres peuvent disposer de leurs actions sans autorisation préalable et qui ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leur apport en capital.

Les opérations imposables comprennent :

- la constitution d’une société de capitaux, qu’il s’agisse d’une société nouvelle ou de la conversion d’une société ancienne à responsabilité non limitée ; par contre, la conversion d’une société de capitaux en une nouvelle société de capitaux n’est pas imposable,

- l’augmentation de capital d’une société de capitaux sous quelque forme que ce soit,

- tout arrangement par lequel un membre d’une société de capitaux voit sa responsabilité jusque là illimitée, limitée au montant de son apport dans ladite société,

- le transfert du siège social d’une société de capitaux dans un pays non membre de la C.E.E.

B - Montant des droits sur le capital

Le calcul des droits se fait de la façon suivante :

Le droit est de 0,5 %.

- pour la formation du capital, sur la valeur nominale des actions émises ou sur la valeur des actifs apportés en contrepartie lorsque cette dernière somme est plus élevée. Cela signifie notamment que lorsque des actions sont émises avec prime, le droit se calcule sur le nominal des actions augmenté de la prime,

- pour les augmentations de capital, sur la valeur nominale des actions ou sur la valeur de la contrepartie si elle est plus élevée,

- lorsque la responsabilité d’un associé devient limitée, sur la part détenue par cet associé dans l’actif net de la société avant la modification,

- lorsque le siège social d’une société est transféré dans un pays non membre, sur le plus élevé des deux montants suivants :

- la valeur nominale des actions émises au moment du transfert,

- la valeur actuelle de ces actions ou la valeur actuelle des actifs de la société au moment du transfert.

C - Exemptions et conditions de paiement

Le droit sur le capital n’est pas exigible sur les opérations suivantes :

- l’émission d’actions à prime,

- l’émission d’emprunt en capital,

- les opérations de restructuration analogues à celles qui relevaient de la section 55 du Finance Act de 1927 28,

- la création ou l’augmentation de capital de certaines sociétés régies par le Transport Act 1968, l’Atomic Energy Act 1971, le Gas Act 1972 et l’Iron Steel Act 1975. De même, les actions émises par suite de la dénationalisation de la British Aerospace et de la National Freight Corporation sont exemptées.

- l’augmentation de capital par émission d’actions dans les quatre ans qui suivent la réduction de capital pour absorption des pertes encourues, dans la mesure où le capital actuel n’excède pas le capital original avant la réduction.

- l’émission d’actions pour racheter des actions privilégiées convertibles dans la mesure où la valeur des nouvelles actions n’excède pas la valeur des actions rachetées.

L’introduction de ces droits sur le capital n’affecte pas le montant des droits de mutation et de transfert. Toutefois, lorsque certains actifs sont apportés à une société de telle sorte que les droits sur le capital sont applicables, l’acte qui constate la mutation peut être exempté de droits de mutation. Cette exemption ne s’applique pas aux actions, aux terrains ou au transfert de tout ou partie d’une entreprise. L’exemption ne s’appliquera effectivement qu’aux actifs tels le know-how, les brevets et droits de reproduction qui sont transférés en contrepartie d’une émission d’actions.

Lorsqu’un droit sur le capital a été payé dans le cadre du régime antérieur au 1er août 1973, la société peut avoir droit à certaines déductions dans les conditions suivantes :

- lorsqu’il existe une fraction non encore émise du capital au 31 juillet 1973, la déduction s’appliquera sur les droits afférents à cette fraction de capital,

- lorsqu’un droit a été payé entre le 1er janvier et le 1er juillet 1973, un remboursement peut être réclamé sur la différence entre l’ancien droit et le nouveau droit qui aurait été dû sur la même opération.

Les droits sur le capital sont payables dans le mois qui suit la réalisation de l’opération imposable. Une pénalité de 5 % est applicable sur les droits impayés, à quoi s’ajoute un intérêt de 5 % par mois de retard.

Lorsqu’une opération cesse d’être exemptée dans le cadre de la nouvelle législation, le droit est payable dans le mois qui suit la date à laquelle l’exemption cesse d’être applicable 29. Les mêmes pénalités que ci-dessus sont applicables.

Paragraphe 2 – Effets au porteur

A côté des droits sur le capital et des valeurs négociables, le Finance Act de 1963 a créé un autre chef d’imposition intitulé « effets au porteur ». Le droit est de 1,5 %.

A - Les effets concernés par le Finance Act de 1963 30

La section 59 du Finance Act de 1963 distingue quatre catégories d’effets imposables aux droits de timbre dans le groupe des « effets au porteur ».

I - LES EFFETS AU PORTEUR SUR L’INTERIEUR

Il s’agit des effets émis par ou pour le compte de toute société ou ensemble de personnes constitué ou non constitué, formé ou établi dans le Royaume-Uni. Il s’agit en particulier des valeurs négociables transférables par tradition, des titres au porteur et de tout instrument au porteur (quel que soit son nom) ayant le même effet qu’un titre au porteur et, d’une façon générale, de tout effet au porteur au moyen duquel toute valeur peut être transférée.

II - LES EFFETS AU PORTEUR ETRANGERS

Cette seconde catégorie comprend tous les effets autres que ceux émis par ou pour le compte d’une société ou d’un ensemble de personnes constitué ou non constitué, formé ou établi dans le Royaume-Uni, mais dont la nature est identique à celle définie dans le point A ci-dessus.

III - CERTIFICATS DE DEPOT DE VALEURS ETRANGERES ET EFFETS AU PORTEUR PAR USAGE

Dans les deux catégories précédentes devraient normalement être classés les certificats de dépôt correspondant aux valeurs étrangères et les effets au porteur par usage. Ces deux types d’effets sont expressément exclus des deux premières catégories par la section 59, et constituent un troisième groupe d’effets au porteur. Les certificats de dépôt sont des effets reconnaissant le dépôt de valeurs et reconnaissant à l’emprunteur des droits liés aux valeurs déposées. Les certificats de dépôt correspondant aux valeurs étrangères sont les certificats de dépôt liés aux valeurs émises par toute société ou ensemble de personnes ne correspondant pas à la définition du point A ci-dessus.

IV - ECHANGE D’EFFETS

Les effets au porteur sur l’intérieur ou sur l’étranger qui sont donnés en échange d’un effet identique convenablement à un droit ad valorem (que cet effet ait été imposé dans ce chef d’imposition ou autrement).

B - Acquittement du droit

I - MOMENT DE L’IMPOSITION

Ce droit payable sur les effets au porteur doit être acquitté soit à l’émission soit au moment du transfert.

1 - Ce droit est payable au moment de l’émission pour tout effet émis en Grande-Bretagne et pour tout effet émis par, ou au nom d’une société ou d’un ensemble de personnes constitué ou non constitué, formé ou établi en Grande-Bretagne, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une valeur correspondant à un emprunt étranger. La section 60 du Finance Act de 1963 précise ce qu’il faut entendre par « valeur correspondant à un emprunt étranger ». Il s’agit d’une valeur émise à l’extérieur du Royaume-Uni en vue d’un emprunt qui est exprimé en une monnaie autre que la livre sterling et qui n’est offert pour la souscription ni au Royaume-Uni, ni en vue d’une offre de vente au Royaume-Uni de valeur en relation avec l’emprunt.

2 - Le droit est payable sur le transfert en Grande-Bretagne des valeurs constituées au moyen des effets dans les cas qui ne sont pas concernés par la définition du I, et lorsque, si le transfert n’avait pas été effectué au moyen d’un effet au porteur, l’effet aurait été imposable en tant que transfert par vente (Cf. supra n° 137 et suivants).

II - DEFINITION DE L’ASSIETTE

1 - Si un effet est imposable au moment de l’émission, l’évaluation des valeurs constituées grâce à cet effet s’effectue en appliquant les règles de la section 61 du Finance Act de 1963.

Si les valeurs étaient offertes à la souscription publique dans un délai de douze mois avant l’émission de l’effet, le montant retenu pour l’évaluation est celui de la souscription pour ces valeurs.

Dans les autres cas, le montant retenu est celui auquel ces valeurs ont été négociées dans une bourse du Royaume-Uni le premier jour de leur introduction en bourse dans un délai d’un mois après l’émission de l’effet. Si ces valeurs ne sont pas négociées en bourse dans ce délai, le montant retenu est celui de ces valeurs immédiatement après l’émission de l’effet.

2 - Si un effet est imposable sur le transfert des valeurs constituées grâce à cet effet, la section 61 du Finance Act de 1963 prévoit que :

- dans le cas d’un transfert consécutif à un contrat de vente, le montant retenu est celui à la date où le contrat a été effectué ;

- dans les autres cas, le montant retenu est celui à la veille de la date où l’effet est présenté aux commissaires en vue de timbrage. Si l’effet n’a pas été présenté au timbrage la date de l’évaluation est celle du transfert.

C - Les exonérations

Les exonérations existant pour l’ensemble des droits de timbre, et déjà vues précédemment, s’appliquent bien entendu ici (Cf. supra n° 129 et suivants). Il existe cependant des exonérations supplémentaires qui viennent dispenser certains effets au porteur des droits de timbre.

- Il s’agit en premier lieu des bulletins de souscription au porteur, des certificats provisoires (script certificates) au porteur, des lettres de droits au porteur, et des autres effets de même nature au porteur, si le bulletin, le certificat ou la lettre doit être cédé moins de six mois après l’émission.

- De même les bulletins de souscription au porteur, les certificats provisoires au porteur, les lettres de droit au porteur et les autres effets de même nature contenant une clause de renonciation sont exemptés de droits de timbre, si les droits liés au bulletin, au certificat, ou à la lettre, sont révocables moins de six mois après l’émission.

SECTION VII – REGLES SPECIALES APPLICABLES AUX SOCIETES

Un certain nombre de règles spéciales venant alléger l’impôt dû au titre des droits de timbre ont été prévues en faveur des sociétés afin de favoriser les fusions et restructurations de sociétés, ainsi que les transferts entre sociétés associées.

Paragraphe 1 – Règles applicables en cas de fusion ou de restructuration de société

La section 55 du Finance Act de 1927, modifiée par le Finance Act de 1973, a prévu certaines déductions applicables aux droits de timbre dus sur le capital et sur les cessions et transferts, à la condition que certaines conditions soient considérées comme remplies d’une manière satisfaisante par les commissaires du fisc.

Ces règles sont particulièrement importantes. En effet, la formation d’une nouvelle société, ou l’augmentation de capital d’une société existante, entraîne normalement le paiement de droits sur le capital (Cf. supra n° 204). Par ailleurs, le transfert d’une société existante ou de ses actions en contrepartie de l’attribution au cédant de parts dans une autre société, devrait normalement entraîner le versement de droits sur les cessions et transferts (Cf. supra n° 151 ).

L’application des droits de timbre au titre de ces deux chefs d’imposition entraînerait un alourdissement sensible du coût des fusions et restructurations de sociétés. Aussi, la section 55 du Finance Act de 1927 a-t-elle prévu des règles permettant une diminution sensible des droits à payer, et mêmes dans certains cas, une suppression complète des droits ad valorem.

Vont être successivement étudiées les conditions générales qui vont permettre l’application des règles de la section 55, puis le mécanisme même de la déduction tel qu’il est appliqué aux droits sur le capital et aux droits sur les cessions et transferts.

A - Conditions générales de déduction

Trois conditions doivent être satisfaites pour que la déduction soit autorisée.

I - Une société est constituée, ou le capital d’une société est augmenté dans le but d’acquérir soit l’exploitation, soit au moins 75 % du capital d’une société existante.

Une condition nécessaire à l’autorisation d’effectuer la déduction est que les statuts de la société absorbante (ou la décision d’augmentation du capital) précisent que l’un des objets de la société (ou le but de la décision d’augmentation du capital, selon le cas), est d’acquérir l’exploitation ou des parts dans la société existante.

II – La contrepartie de l’acquisition (sauf dans le cas où elle consiste en un transfert ou en l’acquittement du passif de la société existante) doit être constituée pour au moins 75 % par l’un des éléments suivants :

- S’il s’agit de l’acquisition d’une exploitation, la contrepartie doit être constituée, pour au moins 75 %, par l’émission de parts dans la société absorbante pour la société existante ou ses actionnaires.

- S’il s’agit de l’acquisition de parts, la contrepartie doit être constituée, pour au moins 75 %, par l’émission de parts de la société absorbante au profit des actionnaires de la société existante, en échange de leurs propres parts.

III - En cas d’échange de parts, la déduction ne peut être appliquée que si la société absorbante acquiert au moins 75 % des parts émises de la société existante.

Par conséquent, si la société absorbante possède déjà plus de 25 % des parts de la société existante, aucune déduction des droits de timbre ne peut être obtenue. Si, lorsqu’une demande de déduction est effectuée, toutes les conditions nécessaires à l’obtention de cette déduction sont remplies, à l’exception de la condition selon laquelle au moins 75 % du capital émis de la société existante doivent être acquis, les commissaires peuvent rembourser le droit versé si ce pourcentage requis est atteint durant une période de six mois.

B - Exonération des droits dus sur les cessions et transferts

Si les conditions générales de déduction décrites précédemment sont remplies, aucun droit sur la cession ou le transfert n’est dû sur les actes transférant l’exploitation ou les parts, ou transmettant les dettes de la société existante. Deux conditions supplémentaires doivent cependant être remplies pour que cette exonération soit appliquée :

- L’acte doit être l’objet d’une décision des commissaires (Cf. infra n° 262).

- L’acte doit être exécuté dans un délai de 12 mois à partir de la date de l’enregistrement de la société absorbante, ou à partir de la date de la décision d’augmentation du capital de la société absorbante.

C - Exonération des droits sur le capital

Si les conditions générales sont remplies aucun droit sur le capital ne doit être acquitté sur le nouveau capital de la société absorbante. Ce capital est considéré comme étant égal à la plus petite des deux sommes suivantes :

- Le capital nominal de la société existante, ou, si seule une part de l’exploitation est acquise, la proportion du capital nominal de la société existante qui correspond à la proportion de la valeur de l’exploitation acquise.

- Le montant payé sous la forme d’actions émises par la société absorbante au profit de la société existante ou de ses actionnaires ou de ses créanciers, en contrepartie de la libération des dettes dues par la société existante, ou de leur transfert à la société absorbante.

Paragraphe 2 – Règles applicables aux transferts entre sociétés associées

La section 42 du Finance Act de 1930 a prévu une déduction applicable aux droits dus sur les cessions et transferts. La section 42 s’applique aux cas d’association si étroite entre deux sociétés que, quand l’une d’elle transfère un bien à l’autre, le transfert revient, en pratique, à un simple changement nominal de propriété.

Deux conditions ont été posées par la section 42 du Finance Act de 1930. Ces conditions s’étant révélées insuffisantes, elles ont été renforcées par la section 50 du Finance Act de 1938, puis par la section 47 du Finance Act de 1967.

A - Les conditions établies par le Finance Act de 1930

La section 42 prévoit que deux conditions doivent être considérées comme remplies par les commissaires du fisc pour que la déduction soit recevable.

- Il faut que l’effet de l’acte soit de transférer un intérêt bénéficiaire sur un bien d’une personne morale au profit d’une autre.

- Il faut que les deux personnes morales en question soient associées, c’est-à-dire que :

- soit l’une des deux possède au moins 90 % du capital émis de l’autre,

- soit qu’au moins 90 % du capital émis de chacune des deux personnes morales appartiennent à une troisième personne morale.

Dans le premier cas, le transfert est effectué entre une société mère et sa filiale. Dans le second, le transfert a lieu entre deux filiales d’une même société mère.

B - Les conditions renforcées par le Finance Act de 1938 et le Finance Act de 1967

Après la mise en place de la section 42 du Finance Act de 1930, un moyen d’échapper à l’impôt fut mis en place afin de permettre d’exempter de droits les transferts entre sociétés qui n’étaient pas des sociétés associées. Le système employé nécessitait l’intervention d’une société intermédiaire factice, afin de remplir les conditions de la section 42. Le Finance Act de 1938, dans la section 50, fut mis en place afin d’interdire cette fuite d’impôts.

Pour les actes exécutés à partir du 1er août 1967, la section 50 du Finance Act de 1938 a été remplacée par la section 27 du Finance Act de 1967. Celle-ci précise que pour pouvoir bénéficier des déductions de la section 42, le contribuable doit prouver aux commissaires du fisc que l’acte pour lequel la déduction est réclamée n’a pas été exécuté en application ou en liaison avec un arrangement d’après lequel :

- soit la contrepartie, ou une partie de la contrepartie, pour la cession ou le transfert, devait être reçue directement ou indirectement par une personne autre qu’une personne morale qui, au moment de l’exécution de l’acte, était associée soit avec le cédant, soit avec le cessionnaire.

- soit cette contrepartie a été préalablement transférée ou cédée directement ou indirectement, par une telle personne,

- soit le cédant et le cessionnaire ont cessé d’être associés en raison d’une modification dans le pourcentage du capital émis du cessionnaire appartenant au cédant ou à une tierce personne morale.

 

Division II – La liquidation et le paiement de l’impôt

SECTION I – LES REGLES GENERALES

Paragraphe 1 – Le principe

Les droits de timbre peuvent être rangés en deux catégories différentes, les droits fixes et les droits ad valorem.

- Les droits fixes. Le montant du droit ne dépend pas de la contrepartie ou de quelqu’autre montant exprimé dans l’acte.

- Les droits ad valorem. A l’inverse, les droits varient en fonction du montant de cette contrepartie.

Par exemple, les conventions sont soumises à un droit fixe de 50 p., tandis que les transferts de parts sont liquidés au tarif de 1 % (une livre pour cent) du montant ou de la valeur de la contrepartie.

Le paiement du droit est indiqué par un timbre qui est fixé ou imprimé sur l’acte lui-même. En général, c’est le second système qui est utilisé : on utilise le procédé du timbrage par impression. L’acte doit être présenté au Stamp Office de telle sorte que le timbre puisse être imprimé sur l’acte : on utilise des estampes qui sont la possession exclusive des autorités chargées du timbrage. Le premier système, celui de l’apposition de timbres collants, n’est autorisé que dans un petit nombre de cas.

Lorsque le système de timbrage par impression est utilisé, la pratique normalement employée est la suivante : dans le cas d’une vente, par exemple, l’acte est amené par l’avoué de l’acheteur au bureau local dépendant du Stamp Office. Là, cet acte est examiné avec un soin particulier par un employé qui inscrit au crayon sur l’acte le montant du droit de timbre à acquitter. Le timbre correspondant est ensuite imprimé. En pratique, les avoués ont l’habitude ensuite de ne pas effacer le montant du droit inscrit au crayon.

Paragraphe 2 – Les méthodes de timbrage

Il existe six méthodes différentes de timbrage.

A - Les timbres imprimés

Le système de timbrage par impression constitue le procédé de droit commun. La section 2 du Stamp Act de 1891 précise en effet que le paiement du droit de timbre doit être signifié au moyen de timbres imprimés, à moins que des dispositions expresses ne prévoient un autre procédé de timbrage.

B - Les timbres adhésifs

En application de la section 2 du Stamp Act de 1891, des textes spéciaux sont donc nécessaires pour autoriser le timbrage au moyen de timbres adhésifs. Trois textes avaient prévu la possibilité d’utiliser ce procédé : la section 22 du Stamp Act de 1891 s’appliquait à certaines conventions particulières ; la section 101 du Stamp Act autorisait l’utilisation du timbrage adhésif pour les quittances ; enfin, des dispositions analogues avaient été mises en place par la section 33 du Finance Act de 1961, pour les billets à ordre. Ces trois textes ont été supprimés, mais les règles concernant le timbrage adhésif continuent à s’appliquer pour les actes antérieurs à cette suppression. En particulier se pose le problème de l’annulation des timbres adhésifs.

Lorsque la méthode du timbrage adhésif est utilisée, la fixation du timbre ne suffit pas à satisfaire les dispositions du Stamp Act. Il faut que le timbre, ou si c’est le cas les timbres, soient annulés par la personne prévue par la loi pour cette annulation. Si cette règle n’est pas remplie, il est nécessaire de prouver que le timbre a été fixé au moment où le droit était exigible, et non plus tard. L’annulation du timbre consiste, pour une personne, à écrire ou à barrer le timbre de ses initiales, à écrire la date exacte, le but étant ainsi de rendre inutilisable le timbre pour une autre imposition. L’annulation est effectuée par la personne qui exécute la première l’acte ou, dans le cas d’une quittance, par la personne qui donne cette quittance. Le moment où le timbre adhésif doit être fixé se situe avant que l’acte soit exécuté ou, dans le cas de quittances écrites dans le Royaume-Uni, avant la remise de ces quittances.

C - Les timbres spéciaux

Un timbre spécial est un timbre qui est revêtu d’une mention limitant son utilisation à un acte particulier. Le seul acte pour lequel est utilisé le système du timbrage spécial est le billet contractuel (il s’agit d’un billet émis pas un courtier pour son principal et concernant une vente ou un achat de parts). Jusqu’au 1er août 1970, ces billets ne pouvaient être timbrés qu’avec le système du timbrage spécial. Ce n’est plus le cas maintenant et, depuis le 1er août 1970, un tel billet peut être timbré avec le procédé de l’impression.

D - Les timbres annotés

Lorsque le droit auquel un acte est imposable dépend de quelque manière que ce soit du droit acquitté sur un autre acte, le paiement de ce dernier doit être mentionné sur l’acte qui en dépend.

I - LE TIMBRE ANNOTE UTILISE POUR UN DOUBLE

Le double d’un acte est considéré comme normalement imposé aux droits de timbre s’il est timbré comme le document original, ou s’il apparaît, grâce à un timbre imprimé dessus, que le droit a été payé sur le document original. Dans ce second cas, l’acte supporte donc un timbre annoté. En plus du timbre annoté, le double doit supporter un timbre fixe. Il existe en effet un chef d’imposition particulier pour les doubles de tout acte imposable aux droits de timbre.

II - LE TIMBRE ANNOTE PROUVANT QUE LE DROIT A ETE ACQUITTE

Ce timbre est utilisé dans trois cas :

1 - Le premier cas concerne un acte de cession, si un droit ad valorem a déjà été acquitté sur l’acte ou le contrat établi en vue de la vente, en application de la section 59 du Stamp Act (Cf. supra n° 167).

2 - De la même manière, la section 75 du Stamp Act de 1891 prévoit qu’un accord en vue d’un bail doit être soumis aux droits de timbre. Dans ce cas, le droit ad valorem ayant déjà été acquitté, le bail lui-même sera revêtu du timbre annoté prouvant que le droit a été payé.

3 - Enfin, on a vu que la section du Finance Act de 1967 prévoit que, préalablement à l’émission d’un emprunt en capital, doit être délivré par les commissaires un relevé du montant correspondant à l’émission (Cf. supra n° 206). Un acte garantissant un emprunt en capital établi après ce relevé devra être revêtu d’un timbre annoté prouvant que le droit a été acquitté.

Ce timbre annoté est obtenu simplement en remettant les actes au Stamp Office. Cependant, l’existence d’un timbre annoté ne constitue pas la garantie que l’acte original a été imposé normalement. Une décision formelle est nécessaire dans ce but.

E - Le timbrage par décision

I - DEFINITION

La section 12 du Stamp Act de 1891 prévoit que toute personne peut réclamer des commissaires qu’ils expriment leur opinion sur tout acte exécuté, et, sur le point de savoir, soit si l’acte est imposable à un droit quelconque, soit quel montant doit être acquitté au titre des droits de timbre. Si l’opinion des commissaires est que l’acte n’est pas imposable aux droits de timbre, cet acte est timbré conformément à cette décision : il porte la mention « déclaré non imposable de tout droit » (adjudjed not chargeable with and duty).

Dans le cas inverse, les commissaires établissent le droit à payer et, si l’acte a été timbré en acquittant un droit conforme à la décision, la mention « déclaré convenablement timbré » (adjudjed duty stamped) est ajoutée.

II - LE MECANISME

Afin d’obtenir une décision des commissaires, l’acte pour lequel la décision est demandée doit être présenté ou envoyé au Stamp Office. La section 5 du Stamp Act de 1891 précise que l’acte doit lui-même comprendre tous les éléments permettant de connaître les faits et circonstances affectant l’imposition elle-même. Cependant les commissaires ont toujours la possibilité d’obtenir des informations supplémentaires.

III - LES ACTES CONCERNES

Le système du « timbrage par décision » peut être effectué pour tous les actes exécutés. Cependant, dans cinq cas particuliers, une décision des commissaires est obligatoire. En effet, en l’absence de celle-ci, les actes ne sont pas considérés comme convenablement timbrés. Les cinq cas où le timbrage par décision est obligatoire sont les suivants :

1 - Les actes de transfert et baux en faveur des oeuvres de bienfaisance, et précédemment imposés à un taux réduit (section 54 du Finance Act de 1947).

2 - Les dispositions volontaires (Cf. infra n° 299).

3 - Les cessions et transferts exonérés de droit en raison de l’existence de plan de fusion ou de restructuration de société (Cf. supra n° 237).

4 - Les cessions et transferts exonérés de droits parce que réalisés entre sociétés associées.

5 - Les cessions et transferts de biens en liaison avec une vente.

IV - OPPOSABILITE DU TIMBRAGE PAR DECISION

Le système du timbrage par décision est avantageux, car, en général, il représente un élément suffisant pour prouver la juste imposition aux droits de timbre. Son opposabilité n’est cependant pas absolue et il existe quelques exceptions.

Ainsi, la Cour peut revenir en arrière après un timbrage par décision, s’il est prouvé que ce timbrage a été obtenu par quelque moyen frauduleux.

Un acte qui, d’après la loi, ne peut être timbré après son exécution, n’est pas considéré comme convenablement timbré s’il a supporté un timbrage par décision, une fois exécuté (voir la section 12 du Stamp Act de 18911.

Enfin, un timbrage par décision n’a pas d’effet rétroactif.

F - Le timbrage par représentation

Un certain nombre d’actes ne sont pas considérés comme convenablement timbrés, même s’ils ont fait l’objet d’une décision, s’ils n’ont pas été présentés devant les commissaires et revêtus de la mention « produced » ou « P.D. » (section 28 du Finance Act de 1931 ). L’objet de cette procédure particulière est de permettre aux autorités d’avoir des informations sur la valeur des terres. En effet, les actes pour lesquels le mécanisme de la représentation est obligatoire sont les suivants :

- Tout bail foncier ou tout accord en vue d’un bail foncier dont le terme est égal ou supérieur à sept ans.

- Tout transfert par vente d’un tel bail, même s’il reste moins de sept années jusqu’au terme.

- Tout effet imposable en tant qu’effet au porteur et dont le droit doit être acquitté à l’émission (Cf. supra n° 228).

- Tout transfert par vente d’un bien immeuble foncier.

SECTION II – DROITS SUR LES CESSIONS ET LES TRANSFERTS

Comme on l’a vu précédemment, les cessions et transferts peuvent être soumis aux droits de timbre en raison de deux chefs d’imposition (Cf. supra n° 131 ).

Le premier chef d’imposition concerne la cession ou le transfert par vente de tout bien. Le droit appliqué est un droit ad valorem calculé sur le montant ou la valeur du prix de vente. Le tarif appliqué est de 1 %. Le second chef d’imposition concerne les cessions ou transferts de toute nature non concernés par le premier chef. Le droit appliqué est un droit fixe de 50 p.

Paragraphe 1 – Le tarif appliqué

C’est pour le premier chef d’imposition que les dispositions sont relativement complexes, puisque les cessions et transferts classés dans la seconde catégorie sont simplement soumis à un droit fixe de 50 p.

Les cessions et transferts classés dans la première catégorie sont normalement imposés à un droit ad valorem. Le taux plein est de 1 % de la valeur de la contrepartie pour un montant imposable supérieur à 60.000 Livres.

Lorsque le montant imposable est inférieur à 60.000 Livres le taux est de 0 % (exonération).

Paragraphe 2 – Les échanges et partages

Il faut ajouter quelques précisions sur un clef d’imposition particulier prévu par la section 73 du Stamp Act de 1891.

Un acte permettant d’effectuer un échange entre deux biens immeubles (ou un partage de biens immeubles) est liquidé à un droit fixe de 50 p. Si cet échange ou cette partition s’accompagne du versement d’une somme compensatrices deux cas doivent être distingués. Si la somme est inférieure à 100 livres, un droit fixe supplémentaire de 50 p. est prélevé. Si la somme est supérieure à 100 livres, on applique les règles des cessions et transferts que l’on vient de voir (y compris celles concernant la liquidation à un tarif réduit).

Supposons, par exemple, qu’une personne A décide d’échanger un immeuble d’une valeur de 15.000 livres contre un immeuble détenu par une personne B, et d’une valeur de 29.500 livres. Le montant de la compensation est de 14.500 livres. Cette somme versée en compensation doit être légalisée par un certificat de valeur dans la catégorie ne dépassant pas 15.000 livres, et elle est soumise au tarif réduit vu précédemment. L’échange lui-même est soumis au versement d’un droit fixe de 50 p. Il faut noter que l’échange de deux tenures à bail est exclu de l’application de ces dispositions.

Les règles appliquées en matière d’échange et de partition obéissent à un principe plus général, appliqué en matière de droits de timbre : lorsqu’un acte, décrit par les parties comme un échange, permet de réaliser en fait une transaction d’une autre nature, il doit être soumis aux droits de timbre en fonction de cette transaction effectivement réalisée. Ainsi, la qualification d’un échange est soumise à une interprétation assez restrictive. Par exemple, si une personne décide de vendre à une autre un bien, si la seconde vend en même temps à la première un autre bien, et si les deux contrats de vente sont complétés par un acte décrit comme étant un échange, la transaction est malgré tout imposée comme une vente. Pour l’application des droits de timbre, un échange de valeurs ou de parts est considéré comme étant une vente. La section 74 du Finance Act de 1910 précise, d’autre part, qu’un échange qui confère à une partie un bénéfice substantiel doit être considéré comme une disposition volontaire.

SECTION III – DROITS SUR LA VENTE D’UNE AFFAIRE

Les règles spéciales prévues par la section 59 du Stamp Act de 1891 ont été étudiées précédemment (Cf. supra n° 165 et suivants).

Le taux du droit ad valorem appliqué est le même que celui correspondant aux cessions et transferts en général. On utilise également les mêmes règles concernant les tarifs réduits et la légalisation du montant de la contrepartie au moyen d’un certificat de valeur.

Les difficultés, dans l’application de la section 59, viennent de ce que, comme on l’a vu, certains biens se trouvent placés dans le ressort des dispositions de ce texte, tandis que d’autres biens (les stocks, par exemple) se trouvent en dehors.

L’exemple suivant va montrer comment doivent être liquidés les droits concernant la vente d’une affaire.

Supposons qu’une personne A achète l’exploitation B. Le bilan de l’exploitation B est le suivant : (le bilan est présenté selon la méthode anglaise, l’actif et le passif tant notamment placés à l’inverse de ce qui est fait en France).

Passif Livres Actif Livres 

Créanciers garantis 12.000 Propriété foncière 35.000
Créanciers commerciaux 14.000 Fonds de commerce 13.500
Stocks 10.000
Dettes en compte 14.000
Excédent de l’actif sur Banque : compte courant 2.000
le passif 53.000 Banque : compte de dépôt 5.000
________ _______
79.500 79.500

A achète l’exploitation pour la somme de 43.500 livres et prend en charge les créanciers garantis et commerciaux. La contrepartie totale, pour l’application des droits de timbre est de : 43.500 livres + £ 26.000 livres = 69.500 livres (Cf. supra n° 154). L’application des droits de timbre au titre de l’accord de vente nécessite une répartition des actifs.

Le droit ad valorem prévu par la section 59 ne s’applique qu’à trois postes de l’actif : le fonds de commerce, les dettes en compte, et l’argent en dépôt. Le droit est donc liquidé sur la somme de 13.500 + 14.000 + 5.000 = 32.500. Les autres postes n’entraînent pas de droit au titre de l’accord de vente.

SECTION IV – DROITS SUR LES BAUX

On a vu précédemment qu’il existait, au titre des droits sur les baux, cinq chefs d’imposition distincts (Cf. supra n° 175). Pour chacune de ces catégories vont être étudiés les tarifs appliqués.

Paragraphe 1 – Les baux dont le terme, défini, est inférieur à un an, qui concernent une maison d’habitation meublée ou un appartement

Ils sont soumis à un droit de 1 £.

Paragraphe 2 – Les baux dont le terme, défini, est inférieur à un an, et qui concernent des terres

A condition qu’elles ne tombent pas dans le cas précédent, ils sont soumis au même droit qu’un bail d’une année au loyer prévu pour le terme défini.

Paragraphe 3 – Les baux dont le terme, défini, est supérieur à un an, ou dont le terme est indéfini, et pour lesquels est prévue une redevance (premium) en faveur du bailleur ou de toute autre personne

Ils sont soumis à un droit ad valorem assis sur la redevance, que celle-ci soit due au bailleur ou à une autre personne. Ce droit est le même que celui qui serait acquitté sur un transfert par vente d’un montant égal (Cf. supra n° 270).

Les tarifs réduits s’appliquent si un certificat de valeur est inclus dans le bail, et si ce certificat prouve que le loyer ne dépasse pas 600 livres par an.

Paragraphe 4 – Les baux dont le terme, défini, est inférieur à un an, ou dont le terme est indéfini, et pour lesquels la contrepartie prévue est un loyer

Ils sont soumis à un droit ad valorem assis sur le loyer. Ces droits sont donnés par le Finance Act de 1963 et la section 125 du Finance Act de 1972, la section II du Finance Act 1974 et la section 95 du Finance Act 1980.

Ces textes ont donné le détail des droits ad valorem applicables. Le tableau ci-dessous donne les principaux de ces droits.

Durée du terme Montant du droit 

1 – locations meublées de courte durée 1 livre
2 – Terme inférieur ou égal à trente cinq ans 2 livres par tranche de 100 livres
3 – Terme compris entre 35 ans et 100 ans
ou égal à 100 ans 12 livres par tranche de 100 livres
4 – Terme dépassant cent ans 24 livres par tranche de 100 livres

L’application du tarif n’entraîne pas de problème en ce qui concerne les baux dont le terme est défini. Par contre, des problèmes apparaissent lorsqu’il faut savoir ce que l’on doit entendre par terme indéfini. Cette question est d’autant plus importante que le montant du droit dû sur les baux indéfinis est nul. Cette notion de terme indéfini est interprétée restrictivement. Par exemple, à la suite du Stamp Act de 1891, un bail à vie ou dont le terme était déterminé par le mariage, était considéré comme un bail à terme indéfini. La jurisprudence et la section 149 du Law Of Property Act de 1925 ont modifié cette solution. Actuellement, de tels baux sont considérés comme des baux à quatre vingt dix ans, et dont le terme est effectivement déterminé après la mort pour les baux à vie, ou après le mariage, selon le cas. En fait, les seuls baux à terme indéfini sont les baux à échéance périodique. La section 56 du Finance Act de 1963 a précisé qu’un bail dont le terme est fixe, et qui est suivi d’une période pendant laquelle ce bail devient périodique, est considéré comme un bail à terme défini auquel on ajoute une période supplémentaire, et cela jusqu’au moment où le terme effectif du bail peut être déterminé.

La jurisprudence a également précisé qu’un bail pour un terme fixe avec une option pour le renouveler pour un terme supplémentaire est imposé aux droits de timbre uniquement en fonction du terme fixe, et sans tenir compte de la possibilité d’option. Lorsque cette option est exercée, l’acte permettant l’exercice de l’option est imposé aux droits de timbre comme s’il s’agissait d’un accord en vue d’un bail (sur l’imposition de l’accord en vue d’un bail, Cf. infra n° 293).

Un bail sans contrepartie, ou dont la contrepartie est considérée comme ne correspondant pas au bail lui-même, est imposé comme une disposition volontaire. On applique la section 74 du Finance Act de 1910 (Cf. supra n° 180).

Si le loyer d’un bail est progressif, le loyer servant de base à l’imposition est déterminé en calculant la moyenne jusqu’au terme du bail. Si, par exemple, une terre est donnée à bail pour sept années, et que le loyer est de 200 livres les deux premières années, de 450 livres les trois années suivantes, et de 525 les deux dernières années, le loyer moyen annuel permettant de déterminer la dette de l’impôt est de 400 livres. Si un nouvel acte vient augmenter le loyer prévu par un autre acte convenablement timbré, ce nouvel acte doit lui-même être soumis aux droits de timbre en considération du loyer supplémentaire payable.

Paragraphe 5 – Les baux de toutes sortes non décrits précédemment

S’il n’y a pas de redevances, si le terme ne dépasse pas trente cinq ans ou n’est pas indéfini, et si le loyer ne dépasse pas le taux moyen de 400 livres par an, ils sont soumis à un droit fixe de une livre (Finance Act de 1963, s. 56).

Paragraphe 6 – Imposition d’un accord en vue d’un bail

Le Stamp Act de 1891 a dû prévoir des dispositions spéciales pour les accords en vue d’un bail, afin d’éviter que ce moyen ne soit utilisé pour échapper à l’impôt. En effet, les conséquences juridiques d’un accord en vue d’un bail sont le plus souvent presque identiques à celles résultant du bail lui-même. La section 75 du Stamp Act précise que si l’accord en vue d’un bail a un terme qui ne dépasse pas trente cinq ans, ou s’il a un terme indéfini, il est imposé comme s’il s’agissait d’un bail véritable pour le terme et la contrepartie précisés dans l’accord. Si, à la suite de cet accord, un bail véritable est signé, et si ce bail correspond à l’accord préalable, il est soumis aux droits examinés ci-avant en supposant que le timbrage a été convenablement effectué. Lorsque l’accord en vue d’un bail a un terme défini dépassant trente cinq ans, il est simplement soumis à un droit fixe de 50 p.

Lorsque l’accord en vue d’un bail a été soumis aux droits de timbre, et qu’il est ensuite cumulé, aucune disposition particulière ne vient autoriser le remboursement du droit payé. Cependant, des possibilités de déduction sont prévues par la section 9 du Stamp Duties Management de 1891.

Paragraphe 7 – Méthode de timbrage

Les baux subissent le timbrage par impression. Les règles générales vues précédemment s’appliquent ici ; il en est ainsi en particulier des dispositions concernant les timbres annotés.

SECTION V – DISPOSITIONS VOLONTAIRES ET ARRANGEMENTS

Paragraphe 1 – Les dispositions volontaires

A - La liquidation de l’impôt

Il n’existe pas de droits particuliers applicables aux seules dispositions volontaires. La section 74 du Finance Act de 1910 précise que les dispositions volontaires sont imposables aux droits concernant les cessions et transferts. Le tarif appliqué est le même que celui utilisé au cas d’un transfert par vente et les réductions sont faites selon les mêmes règles, s’il existe un certificat de valeur (Cf. supra n° 272 et 273).

Plusieurs points particuliers doivent être précisés :

- Si la valeur du bien donné n’est pas connue au moment de l’établissement de l’acte, les commissaires acceptent que soit établi un « certificat tronqué » (Truncated Certificate). Ce certificat a simplement pour but de préciser que la transaction concernée ne fait pas partie d’une transaction plus large ou d’un ensemble de transactions. Le droit est liquidé par décision des commissaires au moment où la valeur du bien cédé est connue.

- Les règles appliquées en matière de cession et transfert au moment du l’établissement du certificat de valeur, et pour savoir s’il y a, en fait, une ou plusieurs transactions, s’appliquent ici (Cf. supra n° 276). Ainsi, si plusieurs cessions sont effectuées par un cédant à un cessionnaire, on considère que ces cessions font partie d’une seule et même transaction s’il existe quelque degré d’interdépendance entre elles.

- Si une personne effectue plusieurs dons en même temps, par contre, il n’y a pas forcément une seule transaction. Ainsi, lorsqu’un père donne à chacun de ses enfants des biens ayant une valeur de 8.000 livres, par exemple, on considère que chacun de ces dons représente une transaction distincte.

 

B - Timbrage par décision

Comme on l’a vu précédemment avec les règles générales, les dispositions volontaires font partie des actes pour lesquels le système du timbrage par décision doit être employé. Ce système est obligatoire, et l’acte n’est pas considéré comme convenablement imposé s’il n’y a pas eu de décision.

Paragraphe 2 – Les arrangements

On a vu précédemment que les droits concernant les arrangements ont été supprimés par la section 30 du Finance Act de 1962 (Cf. supra n° 201). Cette même section 30 a, en même temps, créé un nouveau chef d’imposition concernant certains plans d’investissement. Le droit appliqué est de 50 p. pour chaque tranche de 100 livres du montant ou de la valeur du bien qui est l’objet de ce plan.

SECTION VI – DROITS SUR LE CAPITAL ET LES TITRES

Paragraphe 1 – Les nouveaux droits sur le capital

On a vu que les constitutions et augmentations de capital des sociétés sont passibles des nouveaux droits sur le capital (Cf. supra n° 204 et suivants).

Les droits sur le capital sont payables dans le mois qui suit la réalisation de l’opération imposable (Cf. supra n° 220).

Une pénalité de 5 % est applicable sur les droits impayés et à quoi s’ajoute un intérêt de retard de 5 % par mois.

Paragraphe 2 – Effets au porteur

On a vu précédemment que la section 59 du Finance Act de 1963 distinguait quatre catégories d’effets imposables aux droits de timbre dans le groupe des effets au porteur (Cf. supra n° 221 ). Les règles appliquées pour la liquidation de l’impôt sont les suivantes, pour chacune de ces quatre catégories.

- Les effets au porteur sur l’intérieur (autres que le certificat de dépôt correspondant aux valeurs étrangères). Le droit appliqué est égal à trois fois le montant du droit qui serait dû si on appliquait les règles des cessions et transferts par vente.

- Les effets au porteur étrangers (autres que les certificats de dépôt correspondant aux valeurs étrangères et les effets au porteur par usage) sont soumis à un droit égal au double du droit qui serait dû si on appliquait les règles des cessions et transferts par vente.

- Les certificats de dépôt correspondant aux valeurs étrangères et les effets au porteur par usage sont soumis à un droit de 10 p. par fraction de 50 livres du montant considéré.

- Les effets au porteur sur l’intérieur ou sur l’étranger qui sont donnés en échange d’un effet identique convenablement timbré à un droit ad valorem (que cet effet ait été imposé dans le chef d’imposition ou autrement) sont soumis à un droit fixe de 10 p.

Paragraphe 3 – Aménagements

Le Stamp Act de 1891 et plusieurs lois de finances postérieures ont prévu des dispositions permettant certains aménagements particuliers en faveur de certaines personnes morales, pour les droits dus sur les transferts de leurs parts.

La section 32 du Finance Act de 1970 a annulé celles prévues par la section 114 du Stamp Act de 1891. Par contre, la section 115 du même Stamp Act reste valable. Elle prévoit la possibilité d’accord avec les commissaires, afin d’autoriser un paiement échelonné. Ces dispositions sont surtout utilisées par les gouvernements étrangers et du Commonwealth, qui souhaitent offrir des parts ou des valeurs d’une forme telle que ces parts ou ces valeurs soient libres de droits de timbre dans le Royaume-Uni, mais qui ne peuvent le faire en émettant des effets au porteur pour certaines causes telles que la réglementation du contrôle des changes.

SECTION II – REGLES SPECIALES APPLICABLES AUX SOCIETES

Ces règles ont été étudiées précédemment.

En ce qui concerne la liquidation et le paiement de l’impôt, une précision supplémentaire doit être ajoutée : on a vu que la section 55 du Finance Act de 1927 prévoyait la possibilité d’une exemption de droit pour les cessions et transferts (Cf. supra n° 242). Si ces conditions sont remplies, le droit normal est remplacé par un droit fixe de 50 p.

SECTION VIII – DOCUMENTS COMMERCIAUX DIVERS

Paragraphe 1 – Polices d’assurance autres que les assurances sur la vie

Aucun droit de timbre n’est dû sur ces polices (Finance Act de 1970, cédule 7, paragraphe 1).

Paragraphe 2 – Polices d’assurance sur la vie

La section 33 du Finance Act de 1970 a redéfini les droits applicables sur les polices d’assurance. Il s’agit d’un droit ad valorem calculé sur le montant assuré. Les bonus ne sont pas pris en compte dans ce montant assuré. à moins que ne soit prévu un minimum garanti. Le tableau suivant donne le tarif applicable :

Montant assuré Tarif applicable 

Montant assuré compris entre 50
et 1.000 livres, ou égal à 1.000 livres 

 

0,5 %
Montant assuré supérieur à 1.000 livres
0,05 %

La section 47 du Finance Act de 1966 a introduit des dispositions particulières pour tenir compte des polices d’assurance sur la vie à court terme. Il s’agit de polices d’assurance distinctes de celles concernant les accidents, et qui sont utilisées par les voyageurs. Le but des textes a été d’éviter que les polices ne soient soumises à un droit de timbre ad valorem. La section 47 prévoit qu’un droit maximum de 5 p. doit être levé sur une telle police d’assurance, si la période couverte ne dépasse pas deux années, et si la police ne contient pas de disposition par laquelle cette police pourrait devenir valable pour une période dépassant deux années.

Paragraphe 3 – Procurations, pouvoirs, mandats, etc.

Le droit de timbre appliqué aux procurations, pouvoirs, mandats etc. est normalement de 0,5 £ Cependant, ce droit peut être réduit dans les deux cas suivants :

- Tout acte qui concerne l’encaissement de dividendes ou d’intérêts relatifs à n’importe quelle valeur est soumis à un droit de 5 p. s’il ne concerne qu’un seul encaissement. Dans les autres cas, le droit à acquitter est de 25 p. Si le document prévoit des pouvoirs plus importants que ceux consistant simplement à encaisser des dividendes ou des intérêts, on retombe dans le droit commun, et l’acte est soumis à un droit de 0,5 £.

Division III – Table des taux applicables (extraits)

SECTION I – TAUX APPLICABLES AUX EFFETS AU PORTEUR ET CERTIFICATS DE DEPOTS

Le taux est de 10 p. par 50 £ (voir ci-avant)

Montants Montants Montants
Droits Droits Droits
imposables imposables imposables
£ £ £ £ £ £
jusqu’à Pour chaque pour chaque  

50 .10
100 .20 1.000 2.00 10.000 20.00
150 .30
200 .40 2.000 4.00 20.000 40.00
250 .50
300 .60 3.000 6.00 30.000 60.00
350 .70
400 .80 4.000 8.00 40.000 80.00
450 .90
500 1.00 5.000 10.00 50.000 100.00
550 1.10
600 1.20 6.000 12.00 60.000 120.00
650 1.30
700 1.40 7.000 14.00 70.00 140.00
750 1.50
800 1.60 8.000 16.00 80.000 160.00
850 1.70
900 1.80 9.000 18.00 90.000 180.00
950 1.90
100.000 200.00

SECTION II – TAUX APPLICABLES AUX CESSIONS ET TRANSFERTS

Montants imposables en Livres Taux
De 0 à 60.000 0 %
Au-delà de 60.000 1 %

SECTION III – TAUX APPLICABLES AUX DROITS SUR LE CAPITAL (actuellement supprimés)

Le taux est de 1 £ pour 100 £ ou fraction de 100 £.

Montants Montants Montants
Droits Droits Droits
imposables imposables imposables
£ £ £ £ £ £
jusqu’à pour chaque pour chaque  

 

100 1 1.000 10 10.000 100
200 2 2.000 20 20.000 200
300 3 3.000 30 30.000 300
400 4 4.000 40 40.000 400
500 5 5.000 50 50.000 500
600 6 6.000 60 60.000 600
700 7 7.000 70 70.000 700
800 8 8.000 80 80.000 800
900 9 9.000 90 90.000 900
100.000 1.000

SECTION IV – TAUX APPLICABLES AUX ORGANISMES ET CONTRATS

Le taux est de 5 p. pour 10 £ ou fractions de 10 £.

Montants Droits Montants Droits Montants Droits Montants Droits
imposables imposables imposables imposables
£ £ £ £ £ £ £ £
jusqu’à pour pour pour
chaque chaque chaque  

 

10 0.05 200 1.00 1.000 5.00 10.000 50.00
20 0.10 300 1.50 2.000 10.00 20.000 100.00
30 0.15 400 2.00 3.000 15.00 30.000 150.00
40 0.20 500 2.50 4.000 20.00 40.000 200.00
50 0.25 600 3.00 5.000 25.00 50.000 250.00
60 0.30 700 3.50 6.000 30.00 60.000 300.00
70 0.35 800 4.00 7.000 35.00 70.000 350.00
80 0.40 900 4.50 8.000 40.00 80.000 400.00
90 0.45 9.000 45.00 90.000 450.00
100 0.50 100.000 500.00

SECTION V – TAUX APPLICABLES AUX LOYERS

N’excédant Excédant Excédant Au-delà
Loyer annuel pas 7 ans ou 7 ans mais 35 ans mais de
indéfini inférieur inférieur à 100 ans
à 35 ans 100 ans
£ £ £ £ £
Inférieur à
5 .10 .60 1.20
10 .20 1.20 2.40
15 .30 1.80 3.60
20 .40 2.40 4.80
25 .50 3.00 6.00
50 1.00 6.00 12.00
75 1.50 9.00 18.00
100 2.00 12.00 24.00
150 3.00 18.00 36.00
200 4.00 24.00 48.00
250 5.00 30.00 60.00
300 6.00 36.00 72.00
350 7.00 42.00 84.00
400 8.00 48.00 96.00
Au-delà de
£ 400
50 .50 1 6 12
100 1.00 2 12 24
150 1.50 3 18 36
200 2.00 4 24 48
250 2.50 5 30 60
300 3.00 6 36 72
350 3.50 7 42 84
400 4.00 8 48 96
450 4.50 9 54 108
500 5.00 10 60 120
550 5.50 11 66 132
600 6.00 12 72 144
650 6.50 13 78 156
700 7.00 14 84 168
750 7.50 15 90 10
800 8.00 16 96 192
850 8.50 17 102 204
900 9.00 18 108 216
950 9.50 19 114 228

 

N’excédant Excédant Excédant Au-delà
Loyer annuel pas 7 ans ou 7 ans mais 35 ans mais de
indéfini inférieur inférieur à 100 ans
à 35 ans 100 ans
£ £ £ £ £
Pour chaque
1.000 10 20 120 240
2.000 20 40 240 480
3.000 30 60 360 720
4.000 40 80 480 960
5.000 50 100 600 1.200
6.000 60 120 720 1.440
7.000 70 140 840 1.680
8.000 80 160 960 1.920
9.000 90 180 1.080 2.160
10.000 100 200 1.200 2.400
11.000 110 220 1.320 2.640
12.000 120 240 1.440 2.880
13.000 130 260 1.560 3.120
14.000 140 280 1.680 3.360
15.000 150 300 1.800 3.600
16.000 160 320 1.920 3.840
17.000 170 340 2.040 4.080
18.000 180 360 2.160 4.320
19.000 190 380 2.280 4.560
20.000 200 400 2.400 4.800
21.000 210 420 2.520 5.040
22.000 220 440 2.640 5.280
23.000 230 460 2.760 5.520
24.000 240 480 2.880 5.760
25.000 250 500 3.000 6.000
26.000 260 520 3.120 6.240
27.000 270 540 3.240 6.480
28.000 280 560 3.360 6.720
29.000 290 580 3.480 6.960
30.000 300 600 3.600 7.200
31.000 310 620 3.720 7.440
32.000 320 640 3.840 7.680
33.000 330 660 3.960 7.920
34.000 340 680 4.080 8.160
35.000 350 700 4.200 8.400
36.000 360 720 4.320 8.640
37.000 370 740 4.440 8.880
38.000 380 760 4.560 9.120
39.000 390 780 4.680 9.360

 

N’excédant Excédant Excédant Au-delà
Loyer annuel pas 7 ans ou 7 ans mais 35 ans mais de
Indéfini inférieur inférieur à 100 ans
à 35 ans 100 ans
£ £ £ £ £ 

 

40.000 400 800 4.800 9.600
41.000 410 820 4.920 9.840
42.000 420 840 5.040 10.080
43.000 430 860 5.160 10.320
44.000 440 880 5.280 10.560
45.000 450 900 5.400 10.800
46.000 460 920 5.520 11.040
47.000 470 940 5.640 11.280
48.000 480 960 5.760 11.520
49.000 490 980 5.880 11.760
50.000 500 1.000 6.000 12.000
51.000 510 1.020 6.120 12.240
52.000 520 1.040 6.240 12.480
53.000 530 1.060 6.360 12.720


Division IV – Cas particulier des fusions de société

SECTION I – EXEMPTION DE DROITS DE TIMBRE (STAMP DUTY) 31

Les droits de timbre frappent tous les transferts de propriétés effectués à l’aide d’un document ; il en est ainsi des transferts d’actifs et d’actions. Sans ce document, aucun droit n’est exigible. Ces transferts sont actuellement exonérés. Dans le cas d’une « amalgamation », selon la section 206 du Companies Act 1948, l’ordonnance rendue par le Tribunal constitue le document qui rend exigible le droit de timbre. En effet, en vertu de la section 54 du Stamp Act 1891, l’ordonnance du tribunal constate un « transfert par vente », c’est-à-dire qu’il implique le transfert de l’actif net de la société absorbée à la société absorbante. En conséquence, cette dernière est soumise à une imposition représentant 2 % de la valeur ou du montant de la contrepartie des biens imposables transférés32. Cette opération est actuellement exonérée.

 

Toutefois, la section 55 du Finance Act 1927 précise dans quelles conditions la taxe ne sera pas exigible :

- il doit s’agir d’une amalgamation,

- la société absorbante doit rémunérer l’apport-fusion par une augmentation de capital représentant au moins 90 % dudit apport,

- les actions émises par la société absorbante doivent être remises aux actionnaires de l’absorbée,

- les deux sociétés doivent être constituées33 en Grande-Bretagne,

- la société absorbante doit être une société de capitaux,

- l’amalgamation ne doit pas engendrer de changements majeurs dans l’activité, la propriété ou la détention des titres de la société absorbante remis aux actionnaires de la société apporteuse.

D’autre part, la société absorbante doit faire une demande d’exemption à l’Inland Revenue, dans les douze mois de la date de la décision d’augmentation de capital. En pratique, la société absorbante demande au fisc de se prononcer sur l’ordonnance rendue par le tribunal afin de savoir si l’art. 55 est applicable.

Si les agents du fisc déclarent la fusion imposable, ils déterminent la valeur du droit de timbre à payer, dans le cas contraire, l’ordonnance est timbrée conformément à cette décision.

Elle porte la mention « déclarée non imposable de tout droit » (adjudjed not chargeable with and duty). Cette exemption peut néanmoins être reprise si, dans les deux années de la F-A, les nouveaux actionnaires de la société absorbante cessent d’être propriétaires des actions qui leur ont été remises en rémunération de l’apport-fusion34.

Les conditions édictées par l’art. 55 sont rigoureuses et ne recoupent pas toujours celles de la section 267, notamment en matière de territorialité. On y retrouve, par contre, la nécessité d’une certaine continuité dans la propriété des actions émises par la société absorbante au profit des actionnaires de l’absorbée telle que prévue par la section 252 I.C.T.A. 70.

SECTION II – EXEMPTION DE DROIT SUR LE CAPITAL

Le régime actuel des droits sur le capital des sociétés a été introduit par le Finance Act de 1973 consécutivement à l’entrée de la Grande-Bretagne dans la C.E.E. En effet, une directive communautaire (17.06.69 – 69/335) prévoit, depuis 1969, une harmonisation des taux et des pratiques relatifs à l’imposition du capital des sociétés. Cet impôt frappe essentiellement les opérations de constitution et d’augmentation de capital des sociétés de capitaux. Il concerne les sociétés britanniques et étrangères dont le centre de direction effective se trouve en Grande-Bretagne, mais également les sociétés britanniques établies dans un Etat n’appartenant pas à la C.E.E.

Le montant de la taxe s’élève à 0,5 % de la valeur nominale des actions émises ou de leur contrepartie, si celle-ci est supérieure.

Lors de la F-A, l’augmentation de capital réalisée par la société absorbante rend-elle exigible le paiement des droits sur le capital ?

Avant le Finance Act de 1973, l’exemption de droits de timbre accordée dans les conditions prévues par l’art. 55 était également étendue aux droits sur le capital.

En vertu du paragraphe 10 cédule 19 du Finance Act 1973, les sociétés peuvent toujours bénéficier de cette exemption. Toutefois, les conditions à respecter diffèrent quelque peu de celles édictées par l’art. 55. Le Finance Act 1973 ne fait, par exemple, aucune allusion à ce que l’augmentation de capital soit la conséquence d’un programme de « reconstruction » ou « d’amalgamation » tel qu’expressément précisé par l’art. 55.

 

L’exemption de droits sur le capital est accordée dans les conditions suivantes :

- la société absorbante doit acquérir l’intégralité ou une partie de l’actif net de la société absorbée,

- la société apporteuse doit avoir son siège de direction effective ou être immatriculée dans un Etat membre de la C.E.E.,

- la société absorbante peut financer son acquisition par une soulte n’excédant pas 10 % du montant de l’actif net apporté.

En pratique, à partir du moment où la société bénéficie de l’exemption au titre des droits de timbre, elle a de fortes chances de ne supporter aucun impôt au regard des droits sur le capital ; en conséquence, les F-A ne supportent aucun « droits d’enregistrement » en Grande-Bretagne.

N.B. : La loi de Finances pour 1988 a supprimé les droits d’apports (capital duty).

D’une façon générale, depuis l’introduction en Bourse du système de dématérialisation des titres, le droit sur l’émission d’actions et obligatoires, sont supprimés.

 


31 Stamp Duty Act 1891.

32 Tous les biens apportés par la société absorbée ne supportent pas le droit de timbre, par exemple, les stocks, la caisse, en sont exonérés. La société absorbée doit donc déterminer le montant de ses actifs imposables.

33 Le concept de constitution (incorporation) diffère de la notion fiscale de résident. C’est ainsi qu’une société immatriculée à l’étranger ne pourra pas bénéficier des dispositions de l’art. 55 alors qu’elle est soumise au régime de faveur en matière d’I.S., tandis qu’une société constituée en Grande-Bretagne, mais non résidente, pourra en bénéficier.

34 Cette disposition ne s’applique pas si le changement résulte d’une nouvelle fusion ou d’une liquidation.


24bis Stamp Act 1981, Section 1.

24ter La charge de la preuve appartient normalement à l’Administration.

25 Il existe bien sûr des obligations particulières concernant certaines opérations.

27 Finance Act 1899, section 12, et Inland Revenue notices, Septembre 1979.

Les modificatins des taux d’échange sont publiées à la « London Gazette ».

28 Voir ci-après : section VII, Paragraphe 1.

29 Les opérations de restructuration peuvent, dans certains cas, tomber dans cette catégorie.

30 Le montant des droits applicables est donné  la division II ci-après.


16bis Value Added Tax Act 1983, Section 14.

18 Voir également : Etudes JURIF, « Systèmes comparés de T.V.A. dans la C.E.E. » (4 volumes), sur feuilles mobiles, Cahiers Fiscaux Européens – Nice.

20 Voir le Tobacco Products Duty Act 1979 – section 1


3 Le taux antérieur au 1er avril 1991 était de 15 %.

4 Le taux normal s’applique à compter du 1er juin 1984 à toutes les modifications apportées à des constructions.

5 Il s’agit des produits anciennement soumis au taux majoré et actuellement imposés au taux normal de 17,50 % (Finance Act 1991).

6 Il s’agit des produits anciennement soumis au taux majoré et actuellement imposés au taux normal de 17,50 % (Finance Act 1991).

7 Il s’agit des produits anciennement soumis au taux majoré et actuellement imposés au taux normal de 17,50 % (Finance Act 1991).

8 Il s’agit des produits anciennement soumis au taux majoré et actuellement imposés au taux normal de 17,50 % (Finance Act 1991).

9 Il s’agit des produits anciennement soumis au taux majoré et actuellement imposés au taux normal de 17,50 % (Finance Act 1991).

10 Il s’agit des produits anciennement soumis au taux majoré et actuellement imposés au taux normal de 17,50 % (Finance Act 1991).

11 Voir : DEP. – Sous-partie – Chapitre II.

16 En ce qui concerne le remboursement de la TVA payée en Grande-Bretagne par les entreprises françaises, voir la division III ci-après.


1 Le texte de base est le Value Added Tax Act 1994 qui a remplacé celui de 1983.

2 Des exceptions sont prévues, notamment pour les brevets, les opérations d’assurances, de banque, de consultations, d’informatique, etc…

2A Value Added Tax Act 1994, Section 5.

 

DEPOT LEGAL FEVRIER 1991

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