GRANDE-BRETAGNE PARTIE 5 – LE CONTROLE ET LE CONTENTIEUX

Le contentieux ne naît qu’après les opérations de contrôle. Celles-ci modifient parfois les conditions d’ouverture du contentieux, aussi est-il indispensable de les analyser et de les étudier conjointement.

D’où nos deux chapitres : contrôle et contentieux.

 

Chapitre I – Le contrôle fiscal

 

Avant d’étudier les techniques du contrôle fiscal, une rapide présentation des différentes Administrations fiscales sera faite.

 

Division I – Les structures générales de l’Administration fiscale

L’Administration fiscale est divisée en deux services :

Le « Board of Inland Revenue » est chargé de l’établissement de l’assiette et du recouvrement des impôts suivants :

L’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur les plus values, les impôts sur le capital et les droits de timbres.

Le « Board of Customs and Excise » est chargé quant à lui de la perception de la TVA, des droits de douanes et des droits d’accises.

1- Les services de l’Administration des impôts directs sont partagés entre un échelon local et un service central.

Au niveau central, l’administration depuis 1992 regroupe 34 « Executive Offices » qui disposent de compétences diverses selon la répartition suivante : une vingtaine de ces bureaux sont chargés de domaines fiscaux spécifiques comme la fiscalité des services financiers, fiscalité pétrolière ou fiscalité des dividendes de sources étrangère,

Les autres bureaux ont une compétence générale mais régionale.

A l’échelon local, l’administration dispose d’une structure composée de trois types de services :

– Un réseau de 400 « Tax Enquiry Centres » chargés d’assister et renseigner les contribuables,

– Des bureaux spécialisés pour des cas délicats,

– les services administratifs réunis en unités.

Il convient de signaler également le service réservé aux non résidents, le « Financial Intermediaries and Claims Offices » (FICO) chargé de contrôler et de recouvrer les retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers versés à des non résidents.

2- L’Administration des douanes et accises est composée de 6 directions dont deux sont spécialisées en TVA..

Ces directions sont dirigées par des « Commissioners » qui détiennent des pouvoirs assez étendus dans le domaine du recouvrement de la TVA.

Comme pour l’Administration des impôts directs, il y a différentes unités.

A l’échelon central, la « VAT central unit » qui gèrent les déclarations et les paiements de la TVA.

A l’échelon local, les services sont chargés d’enregistrer les assujettis, de s’occuper de leur dossier, de répondre à toute demande de renseignement et de suivre toute réclamation.

Enfin il existe des services ayant des compétences sectorielles plus spécifiques, notamment les problèmes liés aux assujettis établis à l’étranger qui nécessitent des représentant fiscaux.

 

Division II – Les techniques du contrôle fiscal

L’Administration dispose de plusieurs moyens de contrôle qui seront analysés dans une première section. La deuxième section fixera les limites au délai de reprise pendant lequel les services fiscaux peuvent agir.

 

SECTION I – LES MOYENS DE CONTRÔLE

Le contrôle fiscal peut être effectué par l’Administration de l’Inland revenue de deux  manières différentes :

- soit en vérifiant les déclarations souscrites par les contribuables,

- soit en se rendant chez des tiers pour avoir communication de certains documents,

Paragraphe 1 – Le droit de vérification

Le droit de vérification s’exerce dans le cadre d’une procédure dite de vérification approfondie.

Cette procédure est entamée selon une sélection faite par l’Administration. La vérification est souvent décidée si le contribuable n’a pas fait de déclaration ou une déclaration insuffisante.

Paragraphe 2 – Le droit de communication

Les agents de l’Administration de l’Inland Revenue disposent d’un droit de communication assez étendu .

Le droit de communication a été déclaré applicable aux informations connues des tiers à partir de 1976 à l’exception des informations journalistiques.

Le Finance Act de 1989 a instauré des dispositions pour accroître encore le droit de communication, en particulier dans les procédures de vérification.

Le but de ce droit exercé par l’Administration fiscale est de vérifier auprès des tiers l’exactitude des documents et des déclarations qui leur sont transmis.

Il est important de noter que dans le cadre du droit de communication le secret bancaire est levé dans une certaine mesure. En effet les banques sont tenues de fournir à un agent de l’Inland Revenue qui le réclame toutes les informations utiles à la vérification de la déclaration.

Une limite toutefois est apportée, si le contribuable est non résident, la banque n’est pas tenue de communiquer d’informations concernant son client.

Dans le cadre de l’extension du droit de communication, on peut noter que les documents ne sont plus les seuls éléments dont l’Administration peut demander communication.

En effet tous renseignements consignés sur des supports audiovisuels ou informatiques doivent également être fournis, ainsi que les explications les accompagnant.

Enfin il est important de savoir que toute personne à qui un agent de l’Inland Revenue a demandé des renseignements dispose de 30 jours pour y apporter une réponse.

En revanche sont exclus du droit de communication de l’Administration les renseignements d’ordre strictement personnel s’ils concernent la santé par exemple.

En cas d’obstruction au droit de communication, notamment destruction volontaire de documents ou falsification de documents par le contribuable, il encourt des sanctions particulières car ce type d’agissements est reconnu comme étant une infraction spéciale.

SECTION II – Le délai de reprise de l’Administration

Le droit qui appartient à l’Administration de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt ne peut être exercé que pendant un certain délai, appelé délai de « reprise » ou de « répétition ». Pour être valables, les impositions doivent être mises en recouvrement avant l’expiration de ce délai.

Le délai maximal de reprise est de 20 ans, il a été allongé. Mais ce délai ne s’applique pas si la loi a prévu une prescription plus courte.

Le droit de prescription est de 6 ans à compter de la fin de l’année fiscale sur laquelle porte la contestation.

Il faut savoir qu’en 1992, l’Inland Revenue a précisé que les services fiscaux accepteraient les remboursements d’impôts même si elles résultent de réclamations transmises hors délais à condition qu’il soit démontré que le trop perçu est dû à une erreur de l’Administration.

En revanche s’il s’avère après qu’ait été émis l’avertissement extrait de rôle, qu’une partie des revenus n’a pas subi l’impôt, l’agent de l’Inland Revenue a la possibilité de transmettre un nouvel avis de recouvrement.

SECTION III – La pratique de l’Administration en cas de fraude fiscale

Il arrive qu’au cours d’un contrôle fiscal, l’agent de l’Inland Revenue craigne un cas de fraude fiscale. Dans ces cas là son intérêt est d’amener le contribuable à collaborer pour fournir les renseignements nécessaires.

Le but de cette collaboration est d’éviter au contribuable la phase contentieuse devant les tribunaux.

Dans ce cas de figure la position de l’Administration fiscale britannique est d’accepter de discuter la possibilité d’une transaction en argent et de ne pas poursuivre le supposé fraudeur devant les juridictions pénales.

Il faut tout de même préciser que l’Administration dispose du libre choix de poursuivre ou non. Le seul élément dont elle tient toujours compte est de la façon dont le contribuable a coopéré et de l’étendue des informations qu’il a fournies.

SECTION IV – LE CONTRÔLE FISCAL EN MATIERE D’IMPOTS INDIRECTS

Quoique totalement indépendante de l’Administration de l’Inland Revenue, le Finance act de 1995 a prévu des procédures de coopération administrative entre les deux administrations.

L’Administration des douanes et droits d’accises a le droit d’effectuer des contrôles sur pièces ou des vérifications sur place pour les déclarations qui lui sont soumises.

Tous les assujettis sont confrontés à des visites régulières d’un « VAT Officer ». Ce sont des visites de routine.

En revanche dans le cadre d’une vérification approfondie en cas de fraude, les enquêtes peuvent aller jusqu’à ordonner des perquisitions ou des saisies, sous contrôle judiciaire bien entendu.

 

Chapitre II – Le contentieux fiscal

 

Division I – Le contentieux en matière d’impôts directs

Le contentieux fiscal au Royaume Uni n’est pas porté devant les mêmes juridictions selon qu’il s’agit d’un contentieux concernant l’assiette de l’impôt ou le recouvrement de l’impôt.

SECTION I – LE CONTENTIEUX CONCERNANT L’ASSIETTE DE L’IMPOT

Les réclamations doivent être effectuées dans les 30 jours qui suivent l’avis de redressement.

S’il y a contentieux, l’affaire doit être portée devant une juridiction nommée « Appeal Commissioners ». Ces juridictions sont réparties dans tout le pays et sont bien entendu totalement indépendantes de l’Administration fiscale.

Ces tribunaux sont de deux sortes.

Il existe les « General Commissioners » qui s’occupent des cas les plus courants et qui sont constitués de professionnels compétents mais non de magistrats.

Les « Appeal Commissioners sont compétents pour tous les contentieux relatifs à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les plus values, les droits de succession et les droits de timbres.

Il y a également les « Special Commisionners » qui gèrent les cas plus compliqués et spéciaux , conformément à leur appellation.

En revanche ils disposent d’une compétence exclusive pour les litiges en matière de fiscalité pétrolière.

Ils sont composés de magistrats professionnels et siègent à Londres.

Les personnes qui siègent tant dans les « General Commissioners » que dans les « Special Commisionners » sont nommés par le « Lord Chancellor » et en dépendent de administrativement.

Devant les « General Commissioners » la procédure est gratuite pour le contribuable. En revanche il existe des possibilités de faire payer les frais de procès par l’une des parties.

Le formalisme de la procédure n’est pas contraignant.

Les décisions des « Special Commissioners » sont publiées mais elles ne peuvent pas servir de jurisprudence de principe. En revanche elles révèlent la tendance des tribunaux dans telle ou telle matière fiscale.

SECTION II – LE CONTENTIEUX CONCERNANT LE RECOUVREMENT DE L’IMPOT

Le contentieux concernant le recouvrement de l’impôt est de la compétence des « County Courts » et des « Magistrates Courts ».

Les litiges d’un montant inférieur à 1000 £ sont de la compétence des « Magistrates Courts ».

Les « County Courts sont compétentes pour les litiges d’un montant supérieur.

Division II – Le contentieux en matière d’impôts indirects

Le contentieux en matière de TVA est de la compétence de tribunaux spécialisés appelés les « VAT and Duties Tribunals ».

Ces tribunaux règlent les affaires aussi bien d’enregistrement, d’assiette que de recouvrement.

Le contribuable qui conteste une décision de l’Administration dispose d’un délai de 30 jours pour saisir le tribunal.

 

Division III – Les juridictions d’appel

Que ce soit en matière d’impôts directs ou en matière de TVA, les juridictions d’apppel sont les mêmes.

L’appel sera porté devant la « High Court », puis devant la « Court of Appeal et enfin devant la Chambre des Lords ».

Seules les questions de droit peuvent faire l’objet de l’appel.

 

DEPOT LEGAL FEVRIER 1991

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