REFORME FISCALE NEERLANDAISE


Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 124 (Année 2000)


Le système fiscal néerlandais date de 1964. Depuis l’entrée en vigueur de la « Wet op de loonbelasting 1964 », une multitude de dispositions et de lois diverses ont été greffées sur le système primaire. La résultante de ces multiples corrections et adaptations est une réglementation fiscale particulièrement complexe donnant lieu à de nombreux conflits entre les autorités administratives et les contribuables.

Les autorités néerlandaises ont également pu constater l’incapacité du système de 1964 à répondre à une foule de nouvelles aspirations demandées par la société, telles que le soutien de l’économie, le développement de l’emploi, la protection de l’environnement et l’amélioration du milieu en général. Ces nouvelles tâches de l’Etat semblaient bien difficile à réaliser avec un outil législatif bientôt quadragénaire.

Ainsi le précédent gouvernement néerlandais a-t-il mis en chantier un plan de finances intitulé « Belastingen in de 21ste eeuw : een verkenning », littéralement « Les impôts au 21ème siècle : une exploration ».

Le 14 septembre 1999, le Gouvernement a ainsi déposé au Parlement ses deux propositions de loi.

Le gouvernement néerlandais vise à développer, grâce au nouveau système fiscal, les 7 buts suivants :

1. L’élargissement et le renforcement du système fiscal.

2. Le développement de l’économie, de l’emploi, et le renforcement de la concurrence des Pays-Bas sur le plan international.

3. Une diminution de la charge fiscale sur le travail.

4. Favoriser un développement économique durable.

5. Rendre le système fiscal plus juste et plus équitable.

6. Favoriser l’émancipation économique et développer l’indépendance.

7. Simplifier le système fiscal de 1964.

Les auteurs des projets de loi espèrent atteindre les buts précités par les moyens suivants :

. Une diminution des déductions fiscales.

. Un système de prélèvements remplaçant un système d’exonérations.

. Un système d’allégement fiscal pour les actifs.

. L’introduction d’un nouveau système fiscal dit en « boîtes », les Néerlandais parlent de « boxenstelsel ».

. Un système de prélèvements forfaitaires pour les revenus de capitaux.

. L’allégement des charges fiscales sur les revenus du travail par un nivellement des barèmes et l’introduction de nouvelles réductions d’impôts pour les actifs.

Pour mener à bien son projet, le Gouvernement envisage le financement de ces nouvelles mesures par les recettes suivantes :

v     Une augmentation du taux de la TVA de 17,5 % à 19 %.

v     Une augmentation de la fiscalité de l’énergie (gaz et électricité) et l’introduction de nouvelles taxes sur l’environnement appelées les éco-taxes.

v     Une augmentation de la pression fiscale sur les revenus de capitaux.

v     La lutte contre l’ingénierie et la fraude fiscale.

v     La diminution des déductions fiscales.

L’augmentation du taux de TVA, parallèlement à la diminution du barème de l’impôt des personnes physiques, entraîne un déplacement des recettes vers l’impôt indirect.

Le budget des Pays-Bas, pour l’année 2000, se présentait ainsi selon les divers types de recettes fiscales (en milliard de florins) :

Pour les impôts sur la dépense/impôts indirects

 

 

1999

2000

T.V.A.

58,00

68,82

Accises

16,77

17,38

Taxes de circulation

 7,51

 7,66

Taxes d’environnement

 4,91

 6,74

Taxes sur les voitures et motos

 5,81

 5,74

Droits de douane

 3,360

 3,26

Taxes sur les boissons non alcoolisées

 0,44

 0,45

Taxes sur les camions

 

 0,210

 0,2


Pour les impôts sur les revenus/impôts indirects

 

1999

2000

Impôts sur les revenus du travail

47,14

50,13

Impôts des sociétés

33,90

33,22

Impôts sur les capitaux

 5,03

 4,66

Impôt successoral

 2,77

 2,83

Impôt sur la fortune

 1,68

 1,75

Impôts sur les jeux de hasard

 0,26

 0,27

Le gouvernement néerlandais a profité de la réforme de l’impôt des personnes physiques pour revoir les dispositions fiscales suivantes :

v     diminution de l’impôt des sociétés (30 % sur les 50.000 premiers florins)

v     adaptation de l’apport « silencieux » dans une B.V. « Besloten Vennootschap »

v     adaptation du retrait « silencieux » dans une B.V. « Besloten Vennootschap »

v     adaptation de la réserve de remplacement

v     lutte contre le commerce des sociétés présentant des comptes en pertes et des pertes fiscales récupérables

v     adaptation de la « deelnemingsvrijstelling »

v     adaptation de la « landbouwvrijstelling »

v     diminution de l’impôt sur le capital à 0,5 %.

Nouveau  système  fiscal  développant  le  concept
des  « boîtes  fiscales »  ou  de  « boxenstelsel »

A partir du 1er janvier 2001, le système fiscal néerlandais sera basé sur un système analytique dans lequel les revenus sont répartis selon leur nature en trois « boîtes fiscales », les Néerlandais parlent de « boxenstelsel », soumises chacune à un régime fiscal qui lui est propre, et entre lesquelles il y a peu d’interactions.

Ces trois catégories de revenus sont les suivantes :

v     « Box » , « boîte » I : les revenus professionnels et les revenus de l’habitation principale

v     « Box », « boîte » II : les revenus de participations importantes

Classement par priorité

Chaque revenu ne peut être imposé que dans une seule et unique catégorie « Box ».. Lorsqu’un revenu est susceptible d’appartenir à plusieurs catégories, ce revenu est intégré dans la première catégorie, même si cette appartenance permet une absence de taxation.

Tous les revenus qui n’entrent pas dans les catégories I et II, appartiennent automatiquement à la IIIème catégorie.

Système analytique et fermé

Il n’existe aucune interaction entre les trois catégories de revenus précitées. Des pertes fiscales dégagées par une catégorie de revenus ne peuvent être imputées que sur les bénéfices de cette même catégorie de revenus.

Néanmoins, des frais intimement liés à la personne du contribuable tels que des dépenses ayant un caractère exceptionnel, des cadeaux déductibles, n’étant pas spécifiques à une des trois catégories de revenus, peuvent être déduits des revenus des trois groupes.

Lorsque les revenus provenant du groupe I sont insuffisants pour permettre la déduction des dépenses à caractère exceptionnel, le solde des dépenses n’ayant pu être imputé sur
les revenus du groupe I est, par priorité, imputé sur les revenus du groupe III, et ensuite, s’il subsiste encore un solde négatif, sur les revenus du groupe II. Dans l’éventualité où toutes les dépenses de caractère personnel n’auraient pu être déduites lors d’un exercice d’imposition, ces dépenses sont alors reportées sur l’ exercice suivant. La déduction se fera dans le même ordre de priorité, à savoir par imputation sur les revenus du groupe I, puis les revenus du groupe III et ensuite seulement les revenus du groupe II.

La loi n’autorise de report que sur un seul exercice.

Système  des  pertes  fiscales  à  reporter  sur  le  futur
et  à  imputer  sur  les  bénéfices  du  passé

Lorsque le résultat fiscal des revenus du groupe I est négatif,  celui-ci peut être compensé par le résultat positif des revenus de ce même groupe pour les trois derniers exercices précédents (système de carry back), ainsi que par les revenus positifs de ce même groupe pour les huit exercices ultérieurs (système de carry forward).

Lorsqu’il s’agit de pertes fiscales provenant de l’exercice d’une activité professionnelle, les pertes sont récupérables, sans limite de temps, sur les bénéfices imposables des exercices futurs.

Lorsque les revenus du groupe II sont négatifs, ceux-ci peuvent être compensés avec les revenus du même groupe non seulement sans limite de temps sur les revenus positifs des exercices ultérieurs (système du carry forward), mais également, et de manière limitée, à trois exercices pour le passé (système du carry back).

Pour les revenus du groupe III, il ne peut jamais se produire de revenus négatifs étant donné que les revenus de l’épargne ne peuvent être inférieurs à rendement nul. La loi n’a donc prévu aucun système de report et d’imputation des pertes.

Régime transitoire en matière de décompte des pertes fiscales nées souS l’ancien régime, avant le 1er janvier 2001 

La loi organise un régime transitoire en matière de report des pertes fiscales nées sur l’ancien régime et transportables sous le régime en vigueur à partir du 1er janvier 2001.

Les pertes fiscales, à l’exception des pertes nées de circonstances exceptionnelles, nées sous le régime fiscal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000 qui n’auront pu être imputées complètement sur les revenus de l’exercice 2000, pourront être imputées sur les revenus produits par le groupe I. Ce système est également applicable aux pertes nées des revenus du capital.

Lorsqu’il s’agit de pertes à caractère exceptionnel qui n’ont pu être imputées sur les revenus au 1er janvier 2000, ces pertes peuvent être imputées sur les revenus générés par les trois catégories de revenus des groupes I à III, et ce sur les huit prochaines années .

Les pertes nées du groupe I, nées en 2001, 2002 et 2OO3, peuvent être imputée sur les revenus des trois prochaines années.

Les pertes nées du groupe II peuvent être compensées avec les revenus de caractère exceptionnel des trois prochaines années.

Barème d’imposition et d’abattements

BAREME D’IMPOSITION

Les revenus du groupe I sont soumis au barème de l’impôt progressif, les barèmes spéciaux d’imposition ont été supprimés.

Les revenus du groupe II sont uniformément soumis au tarif d’imposition unique de 25 %.

Les revenus du groupe III sont uniformément soumis au tarif d’imposition unique de 30 %.

Barème d’imposition des revenus du Groupe I 

  • contribuables âgés de moins de 65 ans au 1er janvier

en Florins

tranche

Revenus imposables nets

Impôts

Primes

%

1

        0 – 31.652

 3,00

29,55

32,55

2

31.652 – 58.381

 7,30

29,55

36,85

3

58.381 – 99.460

42,00

42,00

4

         > à 99.460

52,00

52,00

  • contribuables âgés de 65 ans et plus au 1er janvier

en Florins

tranche

Revenus imposables nets

Impôts

Primes

%

1

        0 – 31.652

 3,00

11,65

14,65

2

31.652 – 58.381

 7,30

11,65

18,95

3

58.381 – 99.460

42,00

42,00

4

         > à 99.460

52,00

52,00

Barème d’imposition des revenus du Groupe II

Pour les revenus du groupe II, il subsiste un seul et unique taux d’imposition fixé à 25 %.

Barème d’imposition des revenus du Groupe III

Pour les revenus du groupe III, il subsiste un seul et unique taux d’imposition fixé à 30 %

Système de réduction du prélèvement

Le système de réduction du prélèvement remplace le système de l’abattement (belastingvrije sommen) et le système de l’abattement majoré (aanvullende belastingvrije bedragen).

Dans le nouveau principe, le système de la réduction du prélèvement est indépendant de l’importance des revenus nets imposables, ce qui le différencie du système de l’abattement.

La réduction vient directement s’imputer sur l’impôt à payer.

Chaque contribuable est bénéficiaire de cette réduction d’un montant de 3.321 florins.

Cette réduction peut être majorée selon que le contribuable est actif, isolé, âgé de plus ou moins de 65 ans et selon le nombre d’enfants à charge.

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