L’impôt général sur le trafic des entreprises, l’impôt sur le luxe et les impôts spéciaux étaient, jusqu’au 1er janvier 1986, les trois pièces maîtresses de l’impôt sur la dépense espagnole.
Les règles essentielles de ces impôts résultaient encore de la loi de réforme du système fiscal du 11 juin 1964.
Cette image actuelle des impôts sur la dépense a été profondément bouleversée au début de l’année 1986 par l’introduction, à la suite de l’entrée de l’Espagne dans la Communauté Economique Européenne, de la taxe sur la valeur ajoutée.
Une partie historique reprend ces trois impôts, avant d’étudier dans une sous partie II, la TVA.
Sous-Partie I – Historique
Tous ces impôts ont été abrogés avec l’entrée en vigueur de la TVA en Espagne.
CHAPITRE I – L’IMPÔT GÉNÉRAL SUR LE TRAFIC DES ENTREPRISES
L’impôt général sur le trafic des entreprises était régi par le décret royal 3314/1966 du 29 décembre 1966 et par le décret royal 2609/1981 du 19 octobre 1981. Il s’agissait d’un impôt indirect et en cascade.
Division I – L’assujettissement à l’impôt général sur le trafic des entreprises
Les assujettis étaient les fabricants, les industriels et les commerçants en gros qui réalisaient des ventes ou des transmissions imposables, les entreprises de services et les personnes physiques ou morales qui exécutaient des travaux, louaient des biens ou prêtaient des services soumis à l’impôt et, de manière générale, toutes les personnes physiques ou morales qui réalisaient des opérations assujetties.
SECTION I – LES OPÉRATIONS IMPOSABLES
Pour être imposables, les opérations devaient réunir les conditions suivantes :
- elles devaient être réalisées par des entreprises ou des exploitations commerciales, industrielles, de services, agricoles, forestières, d’élevage, de pêche, d’extraction minière, professionnelles ou artistiques ;
- ces opérations devaient être habituelles pour l’entreprise ou l’exploitation en cause ;
- elles devaient être propres à l’activité de l’entreprise.
Les importations étaient également soumises à l’impôt général sur le trafic des entreprises.
SECTION II – LA TERRITORIALITÉ
L’impôt général sur le trafic des entreprises s’appliquait selon les règles suivantes :
- dans les ventes, transmissions ou remises de biens, lorsque les biens étaient mis à disposition des acquéreurs sur le territoire national ;
- dans les exécutions de travaux immobiliers, si le terrain ou la construction était situé sur le territoire national ;
- dans l’exécution de travaux sur des biens meubles, lorsqu’elle avait lieu sur le territoire national ;
- pour les locations de biens meubles et semi-meubles, lorsque ceux-ci étaient utilisés en Espagne ;
L’impôt s’appliquait également lorsque le bailleur était une société résidant sur le territoire espagnol, même si les biens étaient utilisés à l’étranger.
- dans les louages de services, lorsqu’ils étaient réalisés en Espagne ;
L’impôt s’appliquait également lorsque les services étaient prêtés à l’étranger par des entreprises résidant sur le territoire espagnol.
- dans les transmissions ou locations de biens immeubles, lorsque ceux-ci étaient situés sur le territoire espagnol ;
- dans les importations, lorsque celles-ci avaient lieu en conformité avec le droit douanier espagnol ;
- dans les opérations d’assurance et de capitalisation, lorsque ces activités étaient réalisées sur le territoire espagnol ;
- dans les transports, lorsque ceux-ci commençaient ou finissaient en Espagne ;
- dans la publicité, lorsque le service était prêté sur le territoire espagnol ;
L’impôt s’appliquait également lorsque le service était prêté par une entreprise résidant sur le territoire espagnol, même si la publicité était réalisée à l’étranger.
- pour les services d’hôtellerie, de restaurant, lorsque ceux-ci étaient réalisés sur le territoire espagnol ;
-Â dans les spectacles publics, lorsqu’ils se produisaient sur le territoire espagnol.
SECTION III – FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
L’exigibilité avait lieu :
- pour les ventes de marchandises et transmissions d’immeubles ou la location, lorsque le bien était mis à la disposition des personnes qui en étaient bénéficiaires ; dans les cas de livraison à soi-même ou d’auto-consommation, au moment où les biens, articles ou produits étaient livrés ou utilisés ;
- dans la réalisation de travaux ou de services, lorsque les travaux étaient terminés ou les services prêtés ;
- dans les importations, au moment de l’entrée des biens sur le territoire espagnol.
SECTION IV – EVALUATION DE LA MATIERE IMPOSABLE
La base imposable était déterminée par le montant total de la contrepartie des opérations soumises à l’impôt. Y étaient inclus : les frais de commission, d’emballage, d’empaquetage, de port et de transport, d’assurance, les primes pour prestations anticipées, les intérêts de paiement différé et tout autre crédit effectif en faveur du contribuable qui réalisait l’opération, la publicité pour le compte de l’acquéreur des biens ou du co-contractant, les subventions liées directement au prix des opérations soumises à l’impôt, les impôts et charges de toute nature qui s’appliquaient au prix des opérations imposées, à l’exception de l’impôt général sur le trafic des entreprises et des impôts spéciaux.
SECTION V – LES EXONERATIONS
Des exonérations profitaient aux opérations suivantes :
- les ventes et autres transmissions de biens immeubles ruraux ou de terrains non aménagés,
- les locations de biens ruraux ou de terrains non aménagés,
- l’exécution de travaux lorsque le maître d’oeuvre était l’exécutant lui-même,
- les ventes de biens meubles ou semi-meubles réalisées par des commerçants au détail,
- les ventes, transmissions ou échanges réalisés par des agriculteurs, des éleveurs ou des armateurs de bateaux de pêche pour les produits qui proviennent directement de leur culture, exploitation ou pêche, lorsqu’ils n’avaient soumis leurs produits à aucun processus de transformation,
-Â les exportations.
Division II – Le calcul de l’impôt
SECTION I – LE TAUX DE L’IMPOT
Le taux général de l’impôt s’élève à 4 % avec les exceptions suivantes :
- les ventes des fabricants et industriels à des commerçants au détail, à des consommateurs finaux : 4,5 %,
- les ventes des commerçants en gros : 0,5 %,
-Â les ventes des entreprises d’immeubles : 4,5 %,
- les spectacles publics cinématographiques : 4,5 %,
- la fourniture d’électricité : 6 %,
-Â les meubles : 4 %.
SECTION II – LA REPERCUSSION DE L’IMPOT
L’impôt général sur le trafic des entreprises n’était pas un impôt neutre. Le contribuable devait répercuter intégralement son montant sur celui pour qui il réalisait l’opération imposée, quelles que fussent les stipulations existant entre eux.
Les personnes qui devaient supporter la répercussion étaient :
- les acquéreurs de biens, de marchandises ou de produits lorsqu’il s’agissait de ventes, de transmissions ou de remises,
- les maîtres d’oeuvre au cas d’exécution d’ouvrages,
-Â les locataires dans les locations de biens,
- les bénéficiaires des services dans le cas de prestations de services en général, de services d’agence et de médiation et autres services spécifiquement indiqués dans les articles 24 à 32 du texte refondu de l’impôt et du règlement.
En ce qui concerne les services d’agence et de médiation, on répercutait l’impôt sur ceux qui payaient le service. Dans les transports de marchandises, l’impôt était répercuté sur celui qui devait payer le montant du service, sauf s’il s’agissait d’entreprises étrangères sans établissement permanent en Espagne, auquel cas c’était le chargeur qui supportait la répercussion, ou dans les transports à l’arrivée, le consignataire de la marchandise, quelle que fût la modalité de la vente qui donnait lieu au transport.
- dans les autres cas, les personnes pour lesquelles étaient exécutées les opérations assujetties.
Les controverses qui pouvaient se produire entre le contribuable qui répercutait l’impôt et celui qui devait le supporter, qu’elles se référassent à la procédure ou au montant de la répercussion, étaient considérées comme de nature fiscale pour les réclamations par voie économique ou administrative.
Les impôts exigés à la suite d’actes de contrôle ne pouvaient pas faire l’objet d’une répercussion.
La mention de l’impôt répercuté sur la facture ou sur le document équivalent, distinctement et séparément de la base imposable, était obligatoire, même dans le cas d’un prix fixé administrativement.
Le taux d’imposition et le montant de l’impôt répercuté devaient également y figurer.
Lorsque la mention de l’impôt répercuté de la manière indiquée ci-dessus perturbait de manière importante le déroulement des activités d’entreprise, la Direction Générale des Impôts pouvait autoriser, sur la demande des personnes ou des secteurs affectés, la répercussion de l’impôt dans le prix, en mentionnant le taux d’imposition appliqué.
L’inaccomplissement de ces obligations constituait une infraction fiscale au sens de l’article 78 de la loi générale d’imposition. Cette infraction était sanctionnée par les Délégués des Finances sur la proposition de l’inspection fiscale pour le montant minimum prévu par l’article 83, 1, a de cette loi pour chaque facture ou document analogue.
Si le contribuable était récidiviste, la sanction était du double pour chaque facture ou document analogue.
Division III – Les obligations des contribuables
SECTION I – LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
Le contribuable devait remettre une facture ou un document analogue pour chacune des opérations qu’il réalisait et conserver une copie de celle-ci durant le temps de prescription de l’impôt. La facture devait comporter :
- son numéro d’ordre,
- le nom, les prénoms ou la raison sociale, le code d’identification et le domicile de l’expéditeur et celui du destinataire,
- l’opération soumise à l’impôt, le lieu et la date de celle-ci,
-Â la contrepartie totale,
- le montant des escomptes qui ont été concédés,
- le taux d’imposition et l’impôt.
Outre les livres exigés par le code de commerce, toute personne assujettie à l’impôt général sur le trafic des entreprises devait en outre conserver un registre des factures et des documents analogues et conserver et classer par fournisseur les documents et factures reçus de ceux-ci.
SECTION II – LE PAIEMENT DE L’IMPOT
L’impôt était calculé par le contribuable lui-même, opération par opération, sur la base des factures ou documents analogues. Il devait présenter des déclarations trimestriellement durant les vingt-cinq premiers jours civils des mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier de chaque année, lorsque le montant des impôts durant l’année civile antérieure avait été supérieur à 100.000 pesetas. La déclaration était semestrielle et elle était présentée au cours des vingt-cinq premiers jours des mois de juillet et de janvier lorsque le montant de l’impôt était supérieur à 50.000 pesetas sans excéder 100.000 pesetas.
La déclaration était annuelle et devait être présentée durant les vingt-cinq premiers jours du mois de janvier lorsque le montant de l’impôt était inférieur ou égal à 50.000 pesetas.
L’impôt était payé au moment du dépôt de la déclaration, au moyen d’un virement postal, d’un chèque ou d’un talon bancaire nominatif et croisé, d’une remise directe dans les caisses de la Délégation des Finances, par déclaration et remise par l’intermédiaire d’une entité bancaire ou d’une caisse d’épargne.
SECTION III – LE REMBOURSEMENT
Les contribuables avaient droit au remboursement des versements réalisés indûment, lorsqu’il y avait eu résolution judiciaire ou administrative de la vente, dans les cas de remise en consignation, de dépôt, de vente à l’essai, lorsque les produits étaient rendus…
CHAPITRE II – UN IMPOT PARTICULIER : L’IMPOT SUR LE LUXE
L’impôt sur le luxe était régi par le décret-loi royal N° 875/1981 du 27 mars 1981 et par le décret-royal du 6 juin 1947.
Division I – L’assujettissement à l’impôt sur le luxe
SECTION I – LES ASSUJETTIS
Les assujettis à l’impôt sur le luxe étaient :
- les propriétaires ou ceux qui avaient la possession ou la jouissance, à quelque titre que ce soit, de véhicules désignés dans le titre IV du décret royal 875/1981,
- les acheteurs ou adjudicateurs des véhicules neufs ou usagés énumérés dans l’article 3 du décret-loi royal de 1981,
- les importateurs qui n’étaient ni commerçants, ni fabricants des biens ou produits imposés.
Les fabricants et les sociétés titulaires de monopoles de produits sous un régime spécial et les fabricants ou importateurs de biens ou produits qui étaient imposés à l’origine étaient substitués aux contribuables.
Les responsables du paiement de l’impôt sur le luxe étaient :
- les vendeurs des véhicules automobiles qui ne communiquaient pas à l’administration les ventes qu’ils réalisaient,
- les acheteurs de véhicules automobiles, dont la première immatriculation avait été prise au nom d’une autre personne,
Ils répondaient solidairement de l’impôt qui n’avait pas été payé par les acheteurs antérieurs.
- les commerçants au détail qui n’avaient pas été facturés de l’impôt ou qui avaient acquis des biens sans facture,
- les acheteurs, auprès de particuliers, d’articles imposés compris dans le titre III du décret-loi royal de 1981.
En résumé, les contribuables étaient les personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères qui acquéraient, consommaient, possédaient ou disposaient de biens ou de produits imposés.
SECTION II – LA MATIERE IMPOSABLE
Les opérations imposables étaient :
- les acquisitions sur le marché intérieur, ou au moyen d’une importation, de tabac ;
- les acquisitions sur le marché intérieur, ou au moyen d’une importation, de certains véhicules à traction mécanique, d’accessoires des véhicules et des remorques, d’embarcations de navigation maritime et aérienne, d’armes à feu et de cartouches, de fusils, d’argenterie, horlogerie, bijouterie, d’antiquités, d’instruments et appareils musicaux, d’objets d’art et de décoration, de tapis et tapisseries, de fourrures et confections spéciales, de parfums, cosmétiques, de matériel de coiffure, d’appareils et articles domestiques et de divers articles ;
-Â la possession ou la disposition d’avions et d’embarcations.
La base de l’impôt était constituée par le montant total de la contrepartie des opérations assujetties.
Division II – Le calcul de l’impôt
Le taux de l’impôt variait en fonction des articles et des opérations imposés.
-Â pour les tabacs, il variait entre 10 % et 70 % en fonction du type et de la provenance,
- pour les véhicules de traction mécanique, il s’élevait à 26 %,
- pour les véhicules de navigation maritime et aérienne, il s’élevait à 20 %,
- pour les fusils, armes à feu et cartouches, il s’élevait à 20 %,
-Â pour les joyaux, l’argenterie, l’horlogerie, la bijouterie, il variait entre 10 et 30 %,
- pour les objets d’antiquité, il variait entre 18,10 et 26,20 %,
- pour les instruments et appareils musicaux, il s’élevait à 20 %,
- pour les objets artistiques et de décoration, il s’élevait à 22 %,
- pour les tapis et tapisseries de décoration, il s’élevait à 20 %,
- pour les fourrures et confections spéciales, il variait entre 6 et 30 %,
- pour les parfums, cosmétiques et appareils de coiffure, il variait entre 10 et 20 %,
- pour les appareils et articles domestiques, il s’élevait à 10 %,
- pour la disposition d’aéronefs et d’embarcations, il était fonction de la longueur et du nombre de chevaux.
Division III – Les obligations du contribuable
L’impôt devenait exigible :
- pour les acquisitions, au moment où la vente s’effectuait, au lieu d’origine ou au lieu de destination, ou selon le système mixte ; en tout cas, la vente était considérée comme effectuée lorsque les objets vendus étaient mis à la disposition de l’acquéreur ;
- pour la disposition et la jouissance, l’impôt était dû le 1er janvier de chaque année.
CHAPITRE III – IMPOT SUR LA CIRCULATION ET L’UTILISATION EN ESPAGNE DE CERTAINS MOYENS DE TRANSPORT
Sont assujettis :
Paragraphe 1
a) les véhicules dont les émissions officielles de CO2 ne sont pas supérieures à 120 g par km à l’exception des véhicules type QUAD ;
b) les véhicules pourvus d’un seul moteur qui n’ont pas de combustion interne à l’exception des véhicules type QUAD.
Paragraphe 2
Les véhicules dont les émissions officielles de CO2 sont supérieures à 120 g par km et inférieures à 160 g par km à l’exception des véhicules de type QUAD.
Paragraphe 3
Les véhicules dont les émissions officielles de CO2 sont comprises entre 160 g par km et 200 g par km à l’exception des véhicules de type QUAD.
Paragraphe 4
a) les véhicules dont les émissions officielles de CO2 sont égales ou supérieures à 200 g par km à l’exception des véhicules de type QUAD ;
b) les véhicules pour lesquels est exigible la mesure de l’émission de CO2 ;
c) les véhicules compris dans la catégorie SN2 et SN3 conditionnés comme des véhicules d’habitation ;
d) les véhicules de type QUAD ;
e) les véhicules moto nautique.
Paragraphe 5
a) les véhicules qui ne sont pas compris dans les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ;
b) les véhicules nautiques à l’exception des motos nautiques ;
c) les avions et autres aéronefs.
Les taux sont les suivants :
Péninsule et Iles Baléares | Canaries | |
Paragraphe 1 | 0 % | 0 % |
Paragraphe 2 | 4,75 % | 3,75 % |
Paragraphe 3 | 9,75 % | 8,75 % |
Paragraphe 4 | 14,75 % | 13,75 % |
Paragraphe 5 | 12 % | 11 % |
L’Espagne encourage également le développement des autos électriques et hybrides.
Ce système devrait être étendu aux deux roues en 2009.
Il y aura quatre catégories :
- moins de 80 g de CO2 par km :                                         exonération
-Â entre 80 g et 100 g de CO2 par km :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,75 %
-Â entre 100 g et 120 g de CO2 par km :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,75 %
-Â plus de 120 g de CO2 par km et plus de 100 cv :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14,75 %
Sous-Partie II – La taxe sur la valeur ajoutée
La loi 30 du 2 août 1985 (publiée au Journal Officiel du 9 août 1985) a introduit la taxe sur la valeur ajoutée en Espagne. Les décrets d’application datent du 30 octobre 1985 (Décret Royal N° 2028 du 30 octobre 1985 publié au Journal Officiel du 31 octobre 1985).
Ces mesures font suite à l’entrée de l’Espagne dans la Communauté Européenne.
Elles ont entraîné la suppression de 25 impôts indirects.
Suite à l’abolition des frontières fiscales au niveau européen, de l’instauration du régime transitoire, l’Espagne a mis en conformité ces lois avec la 6ème directive.
Référence légale :
Loi n°37 du 28 décembre 1992 relative à la TVA. Décret royal n°1624 du 29 décembre 1992 portant adoption du règlement d’application de la TVA. Décret législatif royal n° 7 du 21 mai 1993, sur la transposition des règles communautaires relatives à la simplification des opérations triangulaires.
Loi de finances n°13 du 30 décembre 1993 et Loi de finance pour 1999.
La taxe sur la valeur ajoutée s’applique, en principe, aux biens et aux services nationaux ou étrangers, proportionnellement à leur prix et ce, quel que soit le nombre de transactions intervenues dans le processus de production ou de distribution antérieurement au stade d’imposition.
Cet impôt ne porte que sur la valeur ajoutée à chaque stade, cela grâce à un système de déduction de taxes ayant grevé directement ou indirectement le coût des divers éléments constitutifs du prix.
L’étude de la T.V.A. sera divisée en quatre chapitres analysant successivement :
- l’assujettissement à la T.V.A.
- le calcul de l’impôt
- les régimes spéciaux
-Â les obligations des contribuables
CHAPITRE I – L’ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
L’étude de l’assujettissement à la T.V.A. sera faite en sept divisions analysant successivement :
- les personnes assujetties à la T.V.A.
- les opérations imposables
- la territorialité
- le fait générateur
- l’évaluation de la matière imposable
- le régime des opérations avec l’étranger : les exportations et les importations
- les exonérations.
Division I – Les personnes assujetties à la T.V.A
Certaines personnes sont obligatoirement assujetties à la T.V.A. alors que d’autres ne le sont que sur option. L’ensemble des personnes passibles de la T.V.A. dans ces deux cas représente les assujettis de droit commun par opposition aux contribuables qui bénéficient des régimes spéciaux.
SECTION I – LES ASSUJETTIS DE DROIT COMMUN
Il s’agit des personnes physiques ou morales qui exercent des activités d’entrepreneur ou une profession non salariée et effectuent de livraisons de biens ou des prestations de services soumises à l’impôt.
Les entrepreneurs ou les professions non salariée pour lesquels sont réalisées des opérations soumises à l’impôt, lorsque celles ci sont effectuées par des personnes physiques ou morales non établies en Espagne.
Il peut s’agir d’une personne physique ou morale ou même d’une entité sans personnalité légale (comme une indivision successorale, une copropriété et toute autre entité constituant une unité économique ou une entreprise séparée) à condition qu’elle mène des opérations imposables.
Les prestations des employés et des membres des coopératives de travail associées ne sont pas assujetties à la T.V.A.
C – Activités
L’activité imposable peut être toute activité économique qui vise directement à la production ou la distribution de biens et services : les activités minières, les carrières, la fabrication, le commerce et la prestation de services, l’agriculture, l’élevage, l’exploitation des forêts, la pêche, la construction, l’exercice de professions artistiques et libérales (art. 4.1).
Il faut que l’opération soit effectuée dans le cadre d’une activité professionnelle où le contribuable effectue une ou plusieurs fournitures de biens et services impliquant l’exploitation de biens corporels et incorporels pour réaliser des profits :
- l’urbanisation de terrains et la promotion, la construction ou la restauration, même effectuées occasionnellement, de constructions en vue de la vente,
- la fourniture de biens et services par une société commerciale (art. 4.4),
- le transfert ou l’octroi de droits in rem qui donne au détenteur le droit d’utiliser tout ou partie des actifs de l’entrepreneur, y compris les transferts effectués en fin d’activité,
- l’appropriation par l’entrepreneur pour son usage privé de biens de son actif professionnel.
SECTION II – LES ASSUJETTIS SOUMIS A DES REGIMES SPECIAUX
A côté du régime général, le législateur a mis en place divers régimes spéciaux :
-Â pour les constructeurs,
- pour les fermiers et pêcheurs,
- pour les personnes fournissant des prestations exonérées,
-Â pour les organisations sans but lucratif,
-Â pour les agents et commissionnaires,
-Â pour les petits entrepreneurs,
- pour les entreprises à branches multiples,
- pour les entreprises associées,
- pour les entrepreneurs non-résidents,
- pour les bénéficiaires de biens fournis par des non-résidents.
Paragraphe 1 – Le régime des petites entreprises
Les petits entrepreneurs bénéficient d’un régime d’imposition simplifié à la T.V.A.
Paragraphe 2 – Pêcheurs et fermiers
Les pêcheurs et fermiers sont assujettis au forfait.
Les fermiers concernés sont ceux qui font des récoltes, de l’exploitation forestière, de l’élevage lié aux cultures, de la pêche, à l’exclusion de la pêche maritime.
Ces produits ne doivent pas avoir subi de transformation. En revanche, les traitements conservatoires ne contrarient pas l’application du régime.
Si le fermier produit à titre accessoire des services avec son propre équipement, le chiffre d’affaires en résultant ne doit pas dépasser 20 % de son chiffre d’affaires total.
Paragraphe 3 – Les constructeurs
Les cessions de terrains non bâtis (terrains ruraux et autres) et les secondes cessions de constructions achevées ou en cours d’achèvement ne sont pas soumises à T.V.A., mais à un droit de cession. Les constructeurs, eux, sont considérés comme des entrepreneurs même si leurs activités sont occasionnelles.
Division II – Les opérations imposables
Sont soumises à la T.V.A. les livraisons de biens meubles corporels et les prestations de services, relevant d’une activité économique, effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ainsi que les acquisitions intracommunautaires.
SECTION I – LES LIVRAISONS DE BIENS
L’article 6.1 de la loi définit la notion de livraison de biens.
La livraison d’un bien meuble corporel résulte du transfert de la propriété de ce bien. Les opérations concernées sont définies par l’article 6.2 de la loi :
- l’établissement, l’extension, le transfert de jouissance de droits réels sur des propriétés immobilières ;
- le transfert de titres mobiliers (actions ou parts d’intérêt) qui donnent à leur détenteur des droits de propriété ou de possession sur la propriété immobilière ;
- le transfert de titres (warrant endossé) qui donnent à leur détenteur le droit de disposer de marchandises comme propriétaire ;
- la livraison par un entrepreneur de biens meubles corporels qu’il a fabriqués ou assemblés à partir de matériaux qui lui avaient été confiés par le client dans ce but ; la construction pour un client lorsque plus de 20 % de la base imposable provient de matériaux fournis par l’entrepreneur ;
- l’apport en nature à une société ou à une communauté, par un entrepreneur d’actifs immobilisés faisant partie de son commerce ou de ses activités professionnelles, ainsi que l’appropriation de ces actifs après liquidation ou dissolution totale ou partielle de la société ou de la communauté ;
- la livraison de biens du fait de dispositions légales, administratives ou judiciaires ;
- la livraison de biens dans le cadre d’une vente à tempérament, d’une location-vente ou d’un contrat de leasing avec option d’achat dans lequel le locataire exerce l’option ;
-Â le transfert de biens dans le cadre d’un contrat par lequel un agent agissant en son propre nom a le droit de recevoir une commission sur vente ou achat de biens.
En revanche, ne sont pas traités comme des livraisons de biens :
-Â la fourniture d’argent en contrepartie ou paiement ;
- la livraison de biens de faible valeur pour promouvoir les activités professionnelles ou commerciales d’un entrepreneur ;
- la livraison à soi-même lorsque les biens acquis ne donnent pas droit à un crédit de T.V.A. ;
- la livraison de biens par une administration locale ou nationale sans contrepartie ou contre un impôt ou une redevance ;
- le transfert de l’ensemble des actifs d’une entreprise à des personnes qui sont ou deviennent, à la suite de ce transfert, des entrepreneurs et prennent leur suite.
SECTION II – LES PRESTATIONS DE SERVICES
L’article 7.1 de la loi définit les prestations de services comme les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels.
Tel est le cas notamment de :
- l’exercice à titre indépendant d’une profession ou d’un métier ;
- la location de biens, d’une usine, d’un commerce, d’une entreprise ou d’un établissement commercial avec ou sans option d’achat ;
-Â le transfert de l’usage ou du droit d’usage de biens meubles corporels ;
- le transfert, la licence ou la sous-licence de droits d’auteur, de brevets, de marques de fabrique et tout autre droit de propriété industrielle ;
- l’engagement d’exécuter ou de ne pas exécuter une activité particulière y compris l’engagement de ne pas distribuer de biens dans une zone particulière en application de contrats d’exclusivité ;
-Â les travaux de construction qui ne constituent pas des livraisons de biens ;
- la fourniture de prestations hôtelières, de restauration et de camping et la fourniture de boissons et de plats préparés pour la consommation immédiate ;
-Â la location d’installations d’affaires ;
- les opérations de transport ;
- les opérations d’assurances, réassurance et capitalisation ;
-Â la fourniture de services hospitaliers ;
- les opérations de prêt et de crédit ;
- la fourniture d’installations sportives et récréatives ;
-Â la fourniture d’emplacement pour des foires commerciales et des expositions ;
- les services fournis par les intermédiaires, les courtiers et les commissionnaires lorsque ces personnes agissent pour le compte de leur commettant ;
-Â l’auto-consommation de services.
SECTION III – LES LIVRAISONS A SOI-MEME
Les livraisons à soi-même comprennent :
- le transfert des actifs de l’entrepreneur d’un secteur de son entreprise à l’autre, des biens meubles corporels ou des droits de jouissance réels ou la propriété immobilière faisant partie des actifs de son commerce ou de ses activités professionnelles (art 6.3(3) ou l’utilisation comme actifs immobilisés de biens manufacturés, extraits, fabriqués, acquis ou importés par l’entrepreneur dans le cadre de son commerce ou de son activité ;
- l’utilisation de services fournis par l’entrepreneur dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles (art. 7.3(1) ;
- l’utilisation à des fins privées des biens et services produits par l’entreprise (art. 6.3(1), 6.3(2) et 7.3(2).
Les livraisons à soi-même sont imposables lorsque l’acquisition ou l’importation des biens et services en cause a donné lieu à l’imputation d’un crédit d’impôt.
SECTION IV – LES IMPORTATIONS
L’importation de biens en Espagne donne lieu à la perception de la T.V.A. lors de l’importation ; le passage de la frontière est considéré comme un acte imposable par lui-même, qu’il y ait ou non transfert de propriété et que l’importation soit effectuée à titre onéreux ou gratuit.
SECTION V – LES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES
Les acquisitions intracommunautaires, c’est à dire les livraisons de biens et les opérations assimilées effectuées conformément à la législation communautaire sur le régime transitoire, entre deux états membres ou plus de l’Union européenne, sont soumises à la TVA.
Division III – La territorialité
Ne peuvent être imposables en Espagne que les opérations considérées comme effectuées en Espagne. Des dispositions différentes s’appliquent pour la détermination du lieu d’imposition des opérations, selon qu’il s’agit de livraisons de biens meubles corporels ou de prestations de services. Des règles particulières sont prévues pour les transports internationaux et les entreprises étrangères.
SECTION I – LE TERRITOIRE ESPAGNOL
L’article 2 de la loi sur la T.V.A. définit le territoire espagnol comme :
- l’Espagne continentale, les Iles Baléares (Majorque, Minorque, Ibiza, Formentera, Cabiera et quelques autres petites îles), l’espace aérien couvrant ces territoires et 12 mille nautiques d’eaux territoriales. De ce fait, les autres territoires espagnols (les Canaries et les enclaves de Ceuta et Melilla dans le Nord de l’Afrique), l’espace aérien correspondant et les eaux territoriales ne font pas partie du territoire espagnol aux fins de l’imposition à la T.V.A.
SECTION II – LE LIEU D’IMPOSITION DES LIVRAISONS DE BIENS
L’article 12 de la loi sur la T.V.A. définit le lieu d’imposition des livraisons de biens.
La livraison a lieu là où les biens sont mis à la disposition de l’acquéreur. C’est le cas :
1 - pour les biens immobiliers à l’endroit où ils sont situés ;
2 - pour les biens mobiliers et le bétail :
- si la fourniture implique un transport au lieu où les biens et le bétail sont situés au moment où leur embarquement ou leur transport commence. Cependant, si à cette époque, les biens ou le bétail sont situés aux Canaries, à Ceuta, à Melilla ou dans un pays étranger en attendant l’importation, on considère que la fourniture a lieu sur le territoire espagnol ;
- si la livraison s’accompagne d’une installation ou d’un montage, c’est le lieu où l’installation ou le montage s’est achevé, à condition que l’installation ou le montage représente plus de 15 % du prix attribué à la livraison de biens.
La suppression des frontières intercommunautaires permet la libre circulation des biens entre les Etats-membres de la C.E.E.
Durant la période transitoire, la T.V.A. sera imposée dans l’état de destination de la marchandise.
Lorsque le bien est expédié d’un Etat à un autre et lorsque le vendeur et l’acheteur sont tous deux assujettis à la T.V.A. et ont un numéro d’identification communautaire, le vendeur facturera hors T.V.A. et l’acheteur appliquera la T.V.A. à l’arrivée de la marchandise dans son pays en prenant comme base imposable la contre valeur du montant de l’opération.
Une seule exception, les particuliers sont assujettis à la T.V.A. à l’endroit où ils acquièrent les biens.
Les sociétés listées dans le registre européen de la T.V.A. (CENSO VIES) ne sont pas tenues d’inclure la T.V.A. lors de la facturation à d’autres sociétés listées dans ce registre.
Le site de la AGENCIA TRIBUTARIA OFICINA VIRTUAL, CONSULTAS PERSONALIZADAS CONSULTA VIES, permet de vérifier les entités espagnoles enregistrées.
SECTION III – LE LIEU D’IMPOSITION DES PRESTATIONS DE SERVICES
A compter du 1er janvier 2010 et dans tous les pays d’Europe, le lieu d’imposition des prestations de services d’entreprises à entreprises sera en principe le lieu où se trouve le preneur de la prestation.
Pour les prestations de services d’entreprises à consommateurs non assujettis à la TVA, le lieu d’imposition restera celui où exerce le prestataire.
En revanche, en ce qui concerne les locations de moyens de transport de courte durée, le lieu d’imposition est celui de la mise à disposition du véhicule.
Les prestations de services se rattachant à un immeuble : le lieu d’imposition est celui où l’immeuble est situé.
Les ventes à consommer sur place sont imposées au lieu où elles sont matériellement exécutées.
De même, pour les services culturels, sportifs, scientifiques et éducatifs ainsi que les prestations de services fournies aux consommateurs dans le domaine des télécommunications, de la radio diffusion, de la télévision et des services électroniques.
- l’établissement du bailleur est situé dans la C.E.E., mais les moyens de transport ne sont utilisés qu’en dehors de la C.E.E.
IIÂ -Â LA LOCATION D’AUTRES BIENS MEUBLES CORPORELS
Le lieu de la prestation est celui où le client a son siège social, un établissement permanent ou un domicile à condition que ce client ne soit pas un entrepreneur de la C.E.E. qui a livré le bien dans le cadre de son activité professionnelle.
IIIÂ -Â PRESTATIONS DE SERVICES SE RATTACHANT A UN IMMEUBLE
Le lieu de la prestation liée directement ou indirectement à un immeuble, y compris la location de coffres-forts, est l’endroit où le bien en question est situé.
Ce critère est utilisé également pour les services techniques d’architectes, de commissionnaires et experts et pour les services relatifs à la préparation ou la coordination de travaux entrepris sur des biens immobiliers (art. 13.2(1).
IVÂ -Â PRESTATIONS DE SERVICES (TRAVAUX ET EXPERTISES) SE RATTACHANT A DES BIENS MEUBLES CORPORELS
Le lieu d’imposition de prestations de services sur des biens meubles corporels est le lieu où ces services sont matériellement exécutés.
VÂ -Â LES PRESTATIONS CULTURELLES, SCIENTIFIQUES, EDUCATIVES
Les prestations de services culturelles, scientifiques, éducatives, récréatives… sont imposées au lieu où elles sont matériellement exécutées.
VIÂ -Â LES VENTES A CONSOMMER SUR PLACE ET LES OPERATIONS D’HEBERGEMENT
Les ventes à consommer sur place et les opérations d’hébergement sont imposées au lieu où elles sont matériellement exécutées.
Paragraphe 2 – Les prestations immatérielles
IÂ -Â PRESTATIONS CONCERNEES
Il s’agit de :
- la cession, la licence, la sous-licence de droits d’auteur, de brevets, de marques de fabrique et de tout autre droit relatif à la propriété industrielle ou intellectuelle ;
- les services de publicité ;
- les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans tous les domaines, y compris ceux de l’organisation, de la recherche et du développement, les prestations des experts-comptables ;
- les traitements de données et fournitures d’informations ;
- les opérations bancaires, financières et d’assurance ou de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts ;
- la mise à disposition de personnel ;
- les prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d’autrui dans la fourniture de prestations de services ci-dessus désignées ;
- l’obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné ci-dessus.
IIÂ -Â REGIME D’IMPOSITION
Les prestations visées ci-dessus sont imposables en Espagne lorsqu’elles sont effectuées par un prestataire établi hors d’Espagne et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la T.V.A. qui a en Espagne le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service a été rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
En revanche, les mêmes opérations ne sont pas imposables en Espagne, même si le prestataire est établi en Espagne, lorsque le bénéficiaire est établi hors de la Communauté ou qu’il est assujetti à la T.V.A. dans un autre Etat membre de la C.E.E.
Cependant, ce critère n’est pas applicable si les bénéficiaires domiciliés dans la C.E.E. ne sont pas des entrepreneurs ou n’ont pas utilisé le service dans le cadre de leur activité.
Sont considérés comme effectués au lieu de résidence du destinataire, à condition que celui-ci soit une entreprise ou un professionnel les services de publicité, de promotion qui impliquent la transmission d’un message destiné à informer le public au sujet de l’existence et des qualités du produit ou du service, objet de la publicité.
Parmi ces services on comprend ceux d’organisation pour des tiers de foires, expositions, congrès, conventions, démonstrations et autres analogues.
SECTION IV – LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Les prestations de transport sont imposables en Espagne à raison de la distance parcourue dans ce pays, y compris l’espace aérien et 12 mille nautiques des eaux territoriales.
Les transports internationaux de voyageurs sont imposés au taux de T.V.A. pour la partie qui prend place sur le territoire espagnol (art. 9.5 et 10.10).
Les prestations de transport inter-communautaires seront assujetties en principe dans l’état de départ sauf si le bénéficiaire est résident, mais les ventes par catalogue à des résidents espagnols qui excèdent 35.000 écus par an (4.549.000 pesetas) seront imposés en Espagne.
SECTION V – LES MAISONS ETRANGERES
D’une manière générale, les entreprises étrangères qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services dont le lieu d’imposition se situe en Espagne supportent la même imposition que les entreprises espagnoles réalisant les mêmes opérations.
Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que les prestations immatérielles, les modalités d’imposition diffèrent selon que la maison étrangère a ou non en Espagne le siège de son activité ou un établissement stable ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
En ce qui concerne les prestations de services immatérielles, des dispositions particulières prévoient le paiement de la taxe par le bénéficiaire du service.
Paragraphe 1 – Opérations autres que les prestations immatérielles
Il s’agit :
- d’une part, des livraisons de biens effectuées en Espagne par des maisons étrangères ou pour leur compte ;
- d’autre part, de toutes les prestations de services imposables en Espagne réalisées par des maisons étrangères ou pour leur compte (à la seule exception de prestations immatérielles imposables en Espagne parce que leur bénéficiaire assujetti à la T.V.A. y est établi).
Pour l’application du régime d’imposition des livraisons et prestations de services, il convient de distinguer, en vertu de l’article 151(2), selon que les maisons étrangères sont ou non établies en Espagne.
I – MAISONS ETRANGERES ETABLIES EN ESPAGNE
Les maisons étrangères établies en Espagne sont soumises aux mêmes formalités et doivent acquitter la T.V.A. dans les mêmes conditions que les entreprises espagnoles exerçant une activité identique imposable en Espagne.
II – MAISONS ETRANGERES NON ETABLIES EN ESPAGNE
Les maisons étrangères qui ne sont pas établies en Espagne ne sont pas obligées d’y désigner un représentant accrédité.
Une telle désignation est nécessaire pour les maisons étrangères établies dans d’autres pays de la Communauté Européenne, aux Canaries ou à Ceuta et Melilla si elles veulent obtenir le remboursement de la T.V.A. qu’elles ont acquittée en Espagne.
Ce représentant domicilié en Espagne s’engage à remplir les formalités incombant au redevable et à acquitter la taxe à sa place.
L’Administration Fiscale peut demander que le représentant fournisse une garantie suffisante.
Paragraphe 2 – Prestations immatérielles
Les prestations de services immatérielles sont imposables en Espagne lorsqu’elles sont effectuées par un prestataire établi hors d’Espagne et que le bénéficiaire est un assujetti à la T.V.A. qui a en Espagne le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
Le prestataire non résident n’est pas obligé de désigner un représentant accrédité. Cependant, les prestataires non résidents qui sont établis dans un autre pays de la C.E.E., dans l’archipel des Canaries ou Ceuta et Melilla, ont l’obligation de désigner un représentant s’ils veulent obtenir le remboursement de la T.V.A. payée en Espagne.
Paragraphe 3 – TVA – Règle de l’inversion du redevable
Quand un professionnel, effectuant une opération imposable en Espagne, n’y est pas établi, c’est le professionnel destinataire de l’opération qui devient imposable (article 84 LIVA).
Lorsque les opérations s’effectuent entre deux personnes qui ne sont pas établies en Espagne, on revient à la règle selon laquelle c’est le prestataire ou le fournisseur qui est redevable de la TVA même s’il n’est pas établi en Espagne.
Ainsi en va-t-il des prestations de services, à l’exception des médiations pour le compte de tiers, des travaux d’expertises sur bien meubles corporels, des transports intra-communautaires, des services accessoires et des médiations dans les transports intra communautaires, des livraisons de biens soumises aux accises et les ventes à distance dont le volume annuel des ventes réalisées par le vendeur non établi dépasse 35 000 € par an, des exportations hors communauté et des livraisons à destination des pays de l’Union européenne.
Les destinataires d’opérations taxables sont solidairement responsables de la taxe s’ils ne respectent pas les obligations qui leur sont imposées.
En cas d’inversion du redevable, le client peut envoyer à son fournisseur ou à son prestataire une facture récapitulative lorsque les opérations effectuées dans le mois civil l’ont été avec le même fournisseur. Cette facture doit permettre d’identifier que l’émetteur est le destinataire des biens et des services.
Elle doit être enregistrée dans son registre des factures émises et dans son registre des factures reçues, elle doit être numérotée, mentionner la date d’émission, l’identité du fournisseur, la nature de l’opération, la base imposable, le taux applicable et le montant de la TVA.
Division IV – Fait générateur et exigibilité
Il convient de distinguer le fait générateur de la T.V.A. de son exigibilité.
Le fait générateur de la taxe se définit comme « le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe ». Quant à l’exigibilité, elle est définie comme « le droit que le Trésor Public peut faire valoir, à partir d’un moment donné, auprès du redevable, pour obtenir le paiement de la taxe ».
En principe, le fait générateur de la taxe et son exigibilité interviennent au même moment. Cependant, ce principe comporte un certain nombre de dérogations. La notion d’exigibilité de la taxe présente un intérêt essentiel pour l’application de l’impôt alors que le fait générateur n’est utilisé, en pratique, que pour déterminer, en cas de changement de législation, le régime applicable.
En fait, c’est l’exigibilité et non le fait générateur qui détermine la période (mois, trimestre, etc…) au titre de laquelle le montant des opérations imposables doit faire l’objet d’une déclaration. De même, c’est le moment où la taxe applicable aux biens ou services acquis, livrés à soi-même ou importés devient exigible qui détermine la date à laquelle le droit à déduction prend naissance chez l’utilisateur de ces biens ou services.
A partir du 1er janvier 2011, l’Administration Fiscale commencera à notifier par moyen électronique aux Sociétés Anonymes et Sociétés à Responsabilité Limitée, aux entreprises et aux professionnels inscrits au registre, le règlement mensuel de la TVA.
Ce mode de notification entrera en vigueur de manière graduelle.
SECTION I – LIVRAISONS ET ACHATS DE BIENS MEUBLES CORPORELS
L’événement juridique qui rend la taxe exigible par le Trésor est constitué par la délivrance des biens.
Paragraphe 1 – Livraisons et achats de biens meubles corporels
L’article 14 de la loi sur la T.V.A. prévoit que le moment de la délivrance est celui auquel les biens sont mis à la disposition de l’acquéreur.
Paragraphe 2 – Les importations
Le fait générateur de la T.V.A., dans le cas des importations, se produit au moment où l’importateur dépose sa déclaration d’importation aux Douanes (art. 23.1).
Le fait générateur de la taxe correspond donc à l’assujettissement aux droits de douane.
Dans le cas d’importations selon un régime spécial (transit, importation temporaire, admission temporaire, franchise, entrepôt), le fait générateur se produit lorsque l’importateur remplit la déclaration d’importation.
Pour les biens en admission temporaire, le fait générateur se produit lorsque les conditions pour lesquelles les biens ont été exemptés changent.
Paragraphe 3 – Les contrats de location-vente et les ventes à tempérament
Pour les contrats de location-vente et les ventes à tempérament, le fait générateur se situe au moment où l’acquéreur entre en possession des biens objets du contrat.
Paragraphe 4 – Les règlements en acompte
Lorsque des acomptes sont versés, le fait générateur est le moment où l’acompte est reçu par le prestataire (art. 14-2).
SECTION II – PRESTATIONS DE SERVICES
Le fait générateur des prestations de services est le moment où les services ont été rendus ou, si les services sont l’accessoire d’une livraison de biens, le moment auquel ces biens sont mis à la disposition de l’acquéreur.
SECTION III – LES PRESTATIONS A SOI-MEME
En cas de livraisons de biens ou de prestations de services à soi-même, le fait générateur est le moment où l’opération imposable est effectuée par l’entrepreneur.
SECTION IV – LES PRESTATIONS CONTINUES
Pour les prestations continues autres que les contrats de vente à tempérament ou de location-vente, le fait générateur est le moment auquel chaque partie du prix devient exigible. Ce type de prestations comprend les locations de biens, les licences de droits d’auteur…
Division V – L’évaluation de la matière imposable
La matière imposable (ou assiette) sur laquelle sera appliqué le taux de T.V.A. est constituée par la contrepartie des livraisons de biens et des prestations de services.
SECTION I – L’EVALUATION DES LIVRAISONS DE BIENS ET PRESTATIONS DE SERVICES
La matière imposable est constituée par les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation.
D’une manière générale, la base d’imposition est constituée par l’ensemble des paiements en espèces ou en nature. En ce qui concerne les paiements en nature, la valeur de marché de tous les biens ou services qui constituent la contrepartie des prestations de services ou ces livraisons de biens.
Paragraphe 1 – Les éléments compris dans la matière imposable
Sont à comprendre dans la base d’imposition les charges, incidents, commissions, emballages, transport, assurance, intérêts sur les paiements différés, impôts et taxes (à l’exclusion de la T.V.A. elle-même) et les garanties retenues lorsque la provision est annulée.
Paragraphe 2 – Les éléments exclus de la matière imposable
Les éléments exclus de la base imposable sont, selon les articles 17-3 à 17-5 de la loi :
-Â les montants qui ne font pas partie de la contrepartie des livraisons de biens et prestations de services ;
- les réductions de prix qui sont individualisées sur la facture et accordées avant ou au moment de la livraison ;
- les montants payés par le prestataire pour le compte et sur les instructions du client et comptabilisés comme tels ;
- la valeur des emballages consignés ;
- les réductions de prix accordées par le prestataire après la livraison telle qu’elle figure dans les livres comptables du fournisseur.
SECTION II – L’EVALUATION DES LIVRAISONS A SOI-MEME
La base d’imposition est constituée pour les livraisons à soi-même :
- lorsqu’elles portent sur des biens non transformés, par leur coût d’acquisition (hormis la T.V.A.) en tenant compte de l’érosion monétaire,
- lorsqu’elles portent sur des biens transformés, par leur coût de revient,
- lorsqu’elles portent sur des services, par les dépenses engagées pour leur exécution.
SECTION III – L’EVALUATION DES IMPORTATIONS
La base imposable est la valeur déclarée en douane augmentée des droits de douane et des charges, incidents, commissions, emballages, transport, assurance encourus depuis l’entrée sur le territoire espagnol jusqu’au premier lieu de destination ou jusqu’au premier lieu de déchargement.
Division VI – Le régime des opérations avec l’étranger les exportations et les importations
Conformément au principe de l’imposition dans le pays de destination, les biens et services exportés sont affranchis de la taxe.
Cette exonération n’affecte pas la déductibilité des taxes payées en amont, ce qui a pour effet de réaliser un dégrèvement complet des biens exportés. Les importations sont des opérations imposables ; cependant, certaines importations sont effectuées en franchise de taxe.
SECTION I – LES EXPORTATIONS
D’une manière générale, les opérations se rattachant au commerce extérieur sont exonérées de T.V.A.
Paragraphe 1 – Les exportations et les livraisons assimilées
L’exportation est définie, dans les articles 9-1 et 9-2 de la loi, comme le transfert des biens du territoire fiscal espagnol vers un pays étranger dans l’Archipel des Canaries, Ceuta, Melilla, effectuées soit par ou pour le compte du prestataire, soit par et pour le compte de l’acquéreur qui n’est ni établi ni domicilié en Espagne.
Les fournitures de biens pour l’armement ou l’approvisionnement des bateaux de plaisance, des avions privés et tout autre moyen de transport d’utilisation privée ne sont pas exemptées.
Les transactions considérées comme des exportations comprennent des fournitures de biens destinées à la consommation hors du territoire espagnol d’imposition et les services y relatifs, les prestations offertes dans le cadre d’accords diplomatiques ou autres, les transports internationaux par air ou par mer.
Sont également exemptées, les opérations en zones franches et les opérations en régime suspensif.
Paragraphe 2 – Les services rattachés au trafic international
Les services relatifs aux importations, aux exportations, aux biens en transit et aux transports internationaux sont exonérés. Il s’agit :
- des services rendus par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte de leur mandant pour l’importation, l’exportation ou le transit international des biens et le transport international des voyageurs ;
- des prestations de services portant sur des biens placés ou destinés à être placés sous un régime douanier suspensif ;
- des opérations de façon, de réparation et d’entretien portant sur des biens meubles temporairement importés dans ce but, au nom et pour le compte d’un bénéficiaire non résident.
Ainsi,
IÂ -Â SONT EXONEREES SOUS CERTAINES CONDITIONS, LES OPERATIONS SUIVANTES LIEES AUX ZONES FRANCHES, DEPOTS FRANCS ET DEPOTS DOUANIERS, LORSQUE LA REGLEMENTATION DOUANIERE EST RESPECTEE ET LORSQUE LES BIENS EN CAUSE NE SONT PAS UTILISES NI DESTINES A LEUR CONSOMMATION FINALE DANS LESDITES ZONES :
1°) Les livraisons de biens expédiés ou transportés vers lesdites zones pour leur introduction dans celles-ci ainsi que les prestations de services liées à ces livraisons.
On ne considère pas comme utilisés dans lesdites zones les biens qui y sont introduits pour être incorporés dans des processus de transformation accomplis sous couvert du régime douanier de transformation en douane.
2°) Les livraisons de biens effectués dans les zones mentionnées, les prestations de service qui se réfèrent auxdits biens.
3°) Les prestations de service réalisées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte de tiers quand ils interviennent sur les opérations décrites aux paragraphes 1°) et 2°) antérieurs.
IIÂ -Â SONT EXONEREES DE L’IMPOT, SOUS CERTAINES CONDITIONS, LES OPERATIONS SUIVANTES RELATIVES A DES BIENS QUI SE TROUVENT SOUS LES REGIMES DOUANIERS DE TRANSIT, D’IMPORTATION TEMPORAIRE AVEC EXONERATION TOTALE, TRANSFORMATION EN DOUANE, DEPOT DOUANIER ET DES REGIMES FISCAUX D’IMPORTATION TEMPORAIRE.
1°) Les livraisons de biens qui entrent dans le cadre de l’un des régimes douaniers et fiscaux indiqués au n° 2 ainsi que les prestations de service liées auxdites livraisons.
2°) Les prestations de services liées aux biens situés dans le cadre de régime douanier de transit, de perfectionnement actif sous régime de suspension, de transformation en douane et de dépôt douanier, ainsi que celles relatives à des biens qui sont dans le cadre du régime fiscal de perfectionnement actif.
3°) Les livraisons de biens destinées à être incorporées dans des processus de transformation en cours ou réalisées dans des lieux mentionnés au n° 1 ci-dessus, dans le cadre du régime douanier de transformation en douane ou de perfectionnement actif sous système de suspension ou dans le cadre du régime fiscal de perfectionnement actif.
4°) Les prestations de service effectuées par des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte de tiers quand ils interviennent dans des opérations exonérées y compris celles mentionnées dans les paragraphes antérieurs.
Paragraphe 3 – Opérations portant sur les navires et aéronefs
La plupart des services internationaux relatifs aux navires et aéronefs utilisés pour le trafic international, pour l’assistance, le sauvetage et la pêche sont exonérés.
Lorsque les services fournis concernent les navires et aéronefs (y compris le chargement, le déchargement, le transbordement, l’entreposage, la reconstruction, la transformation, la réparation, les installations), la prestation n’est soumise à la T.V.A. que si ces services sont physiquement exécutés en Espagne.
Paragraphe 4 – Les modalités de l’exonération
Les exportations sont exonérées de T.V.A. Toutefois, les exportateurs peuvent récupérer la taxe qui a grevé les éléments du prix des produits imposables exportés.
Cette récupération s’opère :
- par imputation sur la taxe due au titre des opérations imposables,
- par remboursement à concurrence de la somme dont l’imputation n’est pas opérée.
SECTION II – LES IMPORTATIONS
Paragraphe 1 – La définition des importations
L’importation en Espagne des produits passibles de la T.V.A. donne lieu à la perception de la taxe lors de l’importation.
Les importations comprennent, en vertu de l’article 20-1 de la loi :
- l’entrée des biens dans l’Archipel des Canaries, Ceuta et Melilla ;
- l’entrée des biens sur le territoire espagnol d’imposition, placés sous un régime suspensif ou de franchise, tant qu’ils sont soumis à ce régime suspensif sans être utilisés ou consommés.
Le redevable est le déclarant en douane.
L’impôt devient exigible au moment où le bien est introduit à l’intérieur du territoire espagnol ou lors de sa mise à consommation s’il était placé sous un régime suspensif de douane.
La valeur imposable est la valeur en douane augmentée de tous les impôts (à l’exclusion de la T.V.A.), droits et autres charges portant sur les biens soit hors du territoire fiscal espagnol, soit du fait de l’importation (article 25).
Paragraphe 2 – Les exonérations à l’importation
Les produits exonérés à l’intérieur bénéficient de la même exonération à l’importation.
Par ailleurs, sont exonérées en vertu de l’article 21 de la loi les importations de :
- sang humain, lait et autres liquides, tissus et organes dans des objectifs médicaux, scientifiques ou chirurgicaux ;
- les navires de haute mer, de sauvetage et d’assistance en mer ou de pêche dans les eaux intérieures et leur armement ;
- les avions utilisés par les compagnies aériennes sur les voies internationales et leur équipement ;
- l’avitaillement des navires et aéronefs à condition que ces biens restent à bord durant tout le voyage ;
-Â les garanties prises sur les marchandises ;
- les oeuvres d’art originales importées directement par l’artiste ;
- l’or brut importé par la Banque d’Espagne ;
- les combustibles contenus dans les réservoirs de tout véhicule à moteur qui entre sur le territoire fiscal espagnol ;
- les biens destinés à être placés sous l’un des régimes douaniers suivants : admission temporaire, entrepôt, magasins et aires de dédouanement, perfectionnement actif, transit, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens.
Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays membres de la C.E.E. bénéficient de la franchise de la T.V.A. à l’importation, à condition que leur valeur n’excède pas 47.000 pesetas par personne (12.085 pesetas pour les enfants de moins de 15 ans).
En ce qui concerne les voyageurs en provenance d’un pays tiers, la franchise qui s’étend également aux droits de douane normalement exigibles est limitée à 6.042 pesetas.
Division VII – Les opérations intra-communautaires des biens
Les opérations intra-communautaires sont assujetties de la façon suivante :
SECTION I – LES ACHATS DE BIENS PROVENANT DE LA COMMUNAUTE
Les achats de biens provenant de la Communauté Européenne sont imposés au moment de la réception des marchandises au taux applicable dans chaque cas.
Sont exonérées les acquisitions dont la livraison sur le marché intérieur ou l’importation l’auraient été. Cependant, en cas de paiement anticipé, la T.V.A. est due au moment dudit paiement.
Les achats de biens provenant de la Communauté doivent être enregistrés au moment de la réception des marchandises sur le registre des factures émises en faisant figurer le numéro, la date, le nom du fournisseur, la nature de l’opération, la base imposable, le taux d’imposition.
La base imposable est la contre valeur en pesetas des devises à la date d’arrivée des marchandises.
SECTION – II – LES VENTES DE BIENS DANS D’AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
Sont exonérées de T.V.A. les livraisons de biens expédiées ou transportées par le vendeur sur le territoire d’autres Etats membres à condition que l’acquéreur soit :
– un professionnel ayant un numéro d’identification,
– une personne morale ayant un numéro d’identification.
Les livraisons de biens dans d’autres pays de la communauté seront enregistrées sur le registre des factures émises avec les mentions obligatoires.
Les déclarations récapitulatives des opérations intra-communautaires pour chaque trimestre civil doivent être présentées dans les vingt premiers jours du mois suivant.
CHAPITRE II – LE CALCUL DE L’IMPOT
Le calcul de la T.V.A. due par un contribuable nécessite trois opérations : la détermination de la matière imposable et son évaluation (voir Chapitre I), puis l’application des taux d’imposition sur cette base imposable et, enfin, la déduction des taxes ayant grevé les achats sur la T.V.A. due.
Le calcul de la taxe implique donc la connaissance des taux et du régime des déductions.
Division I – Les taux de T.V.A
Les taux de TVA applicables en Espagne ont évolué de la façon suivante :
Dates | Taux réduit | Taux normal | Taux majoré |
01/01/1986 | 6 | 12 | 33 |
01/01/1992 | 6 | 13 | 28 |
01/08/1992 | 6 | 15 | 28 |
01/01/1993 | 3/6 | 15 | |
01/01/1995 | 4/7 | 16 | |
01/07/2010 | 8 | 18 | |
01/07/2010 | 8 | 18 | |
01/09/2012 | 10 | 21 |
Quatre pourcentages sont susceptibles de s’appliquer sur la matière imposable pour obtenir la taxe due :
-Â 0 % pour le taux nul, qui concerne essentiellement les exportations,
- 4 % pour le taux super-réduit,
- 10 % pour le taux réduit,
-Â 21 % pour le taux normal.
Le taux majoré est supprimé.
SECTION I – LE CHAMP D’APPLICATION DU TAUX NORMAL DEÂ 21Â %
Le taux normal est applicable aux opérations imposables pour lesquelles un autre taux n’a pas été prévu.
Son champ d’application ne peut être défini d’une manière limitative mais seulement par élimination.
SECTION II – LE CHAMP D’APPLICATION DU TAUX REDUIT DE 10 %
Le taux réduit est applicable aux produits et prestations suivants :
- les livraisons et importations de produits alimentaires de base pour les hommes et les animaux, à l’exclusion du tabac, des alcools et des boissons rafraîchissantes, les animaux vivants et les semences pour la production de nourriture pour la consommation humaine ou animale, les livres imprimés, les journaux et périodiques, les médicaments vétérinaires et le matériel sanitaire à usage humain, les appareils pour infirmes, les maisons d’habitation et leurs prolongements ;
- les prestations de services suivantes : les transports terrestres de passagers, les services d’hôtel, de camping et de restaurant de moyen et bas de gamme, les projections de films, les spectacles de théâtre et musicaux, la fourniture d’installations dans les foires et les expositions ; la production, l’importation, la distribution et la licence de films cinématographiques, les services fournis par des auteurs, des interprètes, des artistes, des directeurs et des techniciens aux producteurs de films cinématographiques, aux organisateurs de théâtres et de spectacles musicaux, et certains travaux de construction relatifs à la construction ou la restauration de maisons d’habitation, les services de voirie.
SECTION IIIÂ -Â LE CHAMP D’APPLICATION DU TAUX SUPER-REDUIT DE 4 %
Le taux super-réduit est applicable aux produits de première nécessité comme le pain et les céréales, le lait, les fromages, les œufs, les fruits et légumes, les produits pharmaceutiques, les livres et périodiques, les médicaments, les biens culturels.
Il s’applique également aux véhicules spéciaux et aux prothèses pour les personnes invalides.
Une partie du matériel scolaire en bénéficie plus du taux super-réduit.
Division II – Le régime des déductions
Le mécanisme de la taxation de la valeur ajoutée implique que la taxe qui a grevé les éléments du prix de revient d’une opération imposable soit déductible de la taxe applicable à cette opération. Tel est le fondement du régime des déductions. Soumis à certaines conditions et modalités, le droit à déduction peut être limité, voire exclu dans certains cas.
SECTION I – LA NOTION DE DEDUCTION
La taxe qui a grevé les éléments d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération. Ce principe, en pratique, ne s’applique pas opération par opération, mais globalement. Le contribuable verse périodiquement au Trésor l’impôt dû sur l’ensemble de ses affaires taxables, déduction faite de la taxe ayant grevé l’ensemble des acquisitions de biens ou de services réalisées au cours d’une période de même durée.
Indépendamment des modalités d’application retenues, le droit à déduction de la T.V.A. ayant grevé les biens ou les services implique que ceux-ci soient utilisés dans leur intégralité, et jusqu’à leur consommation finale, pour la réalisation d’une opération imposable ou d’une opération assimilée.
SECTION II – LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION
La récupération de la taxe déductible s’opère normalement par voie d’imputation sur la taxe due au titre des opérations imposables ; si celle-ci est insuffisante, la taxe déductible peut faire l’objet d’un remboursement.
Paragraphe 1 – L’imputation
L’imputation est soumise aux conditions suivantes :
- l’entrepreneur doit être immatriculé et exercer une activité professionnelle ou commerciale,
- elle doit être appuyée de bordereaux ou autres documents similaires mettant en exergue le montant de la T.V.A. supportée en amont,
- le montant de la taxe supportée en amont doit être crédité sur la taxe à payer au cours de la même période d’imposition. L’excédent éventuel peut être reporté (art. 30 et 35),
- la T.V.A. supportée en amont doit concerner des achats et des importations destinés à des activités imposables.
Paragraphe 2 – Le remboursement
L’entrepreneur peut demander le remboursement de la taxe supportée en amont durant une période d’imposition.
SECTION III – LA REMISE EN CAUSE DE LA DEDUCTION
En principe, la déduction de la taxe régulièrement opérée par un redevable a un caractère définitif ; elle peut cependant être remise en cause dans des cas limitativement prévus.
La règle 74 définit les biens d’investissement comme les biens corporels meubles ou immeubles et le bétail, dont la période d’utilisation effective comme immobilisation dépasse un an, à l’exception du matériel de bureau dont le prix unitaire n’excède pas 200.000 pesetas, des emballages même réutilisables, des vêtements de travail.
La régularisation doit être effectuée lorsque l’un des événements suivants se produit :
- la variation du pourcentage qui peut être crédité de plus de 10 points,
- le bien était utilisé à la fois pour des opérations imposables et non imposables si, durant l’année au cours de laquelle les investissements en question ont été acquis ou importés par l’entrepreneur, seules des transactions donnant droit au crédit d’impôt ou seules des transactions ne donnant pas droit à crédit d’impôt ont été effectuées.
Lorsque le transfert est une opération imposable au titre de la T.V.A., aucune régularisation n’est exigée si le crédit alloué pour l’année au cours de laquelle l’actif est vendu et les années postérieures n’excède pas le montant de T.V.A. imposé sur l’acquéreur de l’actif en question.
Lorsque l’opération concerne une livraison exonérée sans crédit ou non assujettie à la T.V.A., l’entrepreneur doit rembourser le crédit alloué pour l’année au cours de laquelle le transfert a lieu et les années suivantes.
Paragraphe 1 – Les actifs immobilisés mobiliers
Le délai de régularisation est de 4 ans à compter de l’année pendant laquelle l’actif est utilisé pour la première fois.
La régularisation est égale à 20 % de la T.V.A. supportée en amont pour chacune des années du délai de régularisation postérieure au changement.
Paragraphe 2 – Les actifs immobiliers
Le délai de régularisation est de 5 années civiles à compter de l’année pendant laquelle l’actif est utilisé pour la première fois.
La régularisation est égale à 10 % de la T.V.A. supportée en amont pour chacune des années du délai de régularisation postérieure au changement.
SECTION IV – EXCLUSIONS ET RESTRICTIONS DU DROIT A DEDUCTION
Le principe général selon lequel tous les biens et tous les services acquis pour les besoins de l’exploitation ouvrent droit à déduction comporte des exceptions.
Celles-ci sont fixées actuellement par l’article 13 de la loi 66/97 du 30/12/97.
Peuvent faire l’objet de déduction les sommes réglées pour l’acquisition y compris l’autoconsommation, l’importation, la location, la transformation, la réparation la conservation ou liquidation des biens et services suivants et les biens et services accessoires ou complémentaires de ceux-ci:
1)      les bijoux, pierres précieuses, perles naturelles ou de culture et objets élaborés totalement ou partiellement avec de l’or ou du platine.
Sont considérés comme pierres précieuses le diamant, le rubis, le saphir, l’émeraude, l’aigue-marine, l’opale et la turquoise.
2)      Les objets d’arts, les antiquités, les objets de collections définis à l’article 136 de la loi 66/97 du 30/12/97.
3)Â Â Â Â Â Â Les aliments, les boissons et le tabac.
4)      Les spectacles et services de caractère récréatif.
5)      Les biens et services destinés au client, salarié ou à des tierces personnes.
N’ont pas ce caractère:
-         Les démonstrations gratuites et les objets publicitaires de faible valeur,
-         Les biens destinés exclusivement à être l’objet de livraisons ou de cessions à l’usage directement ou moyennant transformation à titre onéreux ou qui à un moment postérieur à leur acquisition ont été destinés à des clients, des salariés ou des tierces personnes.
-         Les services de voyage, hôtellerie, restauration, sauf si le montant de ceux-ci est considéré comme fiscalement déductible pour l’impôt sur les revenus des personnes physiques ou l’impôt sur les sociétés.
On excepte des exclusions précédentes, les biens et services à titre onéreux fournis par des professionnels qui habituellement réalisent de telles opérations.
SECTION V – LES ASSUJETTIS PARTIELS
Seuls les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la T.V.A. ayant grevé leurs acquisitions de biens ou de services. Pour les autres entreprises, la déduction est opérée selon des règles particulières.
Paragraphe 1 – Les principes
Les entreprises qui ne sont que partiellement assujetties à la T.V.A. ne déduisent pas la taxe ayant grevé leurs acquisitions de biens ou de services selon une règle uniforme pour la totalité des biens ou des services.
En effet :
- certains d’entre eux n’ouvrent droit qu’à une réduction partielle,
- d’autres bénéficient d’une déduction totale,
- d’autres, enfin, ne donnent lieu à aucune déduction.
Les règles retenues sont différentes selon que la déduction concerne des immobilisations ou d’autres biens ou services.
Pour les biens constituant des immobilisations, le montant de la taxe déductible est toujours déterminé selon la règle dite « du prorata ».
Pour les services et biens autres que des immobilisations, les modalités de déduction sont, en principe, déterminées selon la règle dite de l' »affectation ». La déduction est totale si les biens ou les services concourent exclusivement à la réalisation d’opérations soumises à la T.V.A. ; elle est nulle si les biens ou les services concourent à la réalisation d’opérations exonérées de cette taxe, elle s’effectue selon la règle du prorata, lorsque l’utilisation des produits ou des services aboutit concurremment à l’obtention de produits ou à la réalisation de services dont les uns sont soumis à la T.V.A. et les autres non soumis à cette taxe.
Paragraphe 2 – Le pourcentage de déduction (prorata)
I – DEFINITION
Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la T.V.A. qui a grevé leurs biens constituant des immobilisations.
Cette fraction est déterminée de la façon suivante : la T.V.A. qui a grevé ces biens doit être multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l’ensemble des opérations réalisées.
La déduction se fait donc au « prorata » des recettes ouvrant droit à déduction par rapport au total des recettes.
II – PERIODE DE REFERENCE
Le pourcentage applicable au cours d’une année civile ne pouvant être connu qu’après la clôture de l’exercice, un rapport provisoire doit être utilisé pour calculer le montant des sommes déductibles et la valeur hors taxe correspondante des immobilisations tels qu’ils devront figurer sur la déclaration.
Ce sera généralement le taux déterminé au cours de l’exercice précédent.
Lorsque cela n’est pas possible, c’est-à -dire dans le cas d’une entreprise nouvelle ou d’une modification d’activité, l’entrepreneur peut appliquer un taux provisionnel qui doit être expressément ou implicitement approuvé par l’administration fiscale. Puis, au cours du dernier trimestre de l’année, il doit opérer une régularisation.
III – MODE DE CALCUL
Le pourcentage de déduction est égal au rapport existant entre le montant des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et celui des recettes afférentes à l’ensemble des opérations pour l’année considérée.
Les éléments principaux pris en compte pour le calcul du pourcentage de déduction sont les suivants :
A – Numérateur
Les recettes soumises à T.V.A. et celles qui sont imposées au taux 0 pour leur montant hors taxe.
B – Dénominateur
Le chiffre d’affaires total hors T.V.A.
Il n’est pas tenu compte, tant au numérateur qu’au dénominateur, des opérations suivantes :
- les opérations effectuées à partir d’établissements situés hors du territoire espagnol d’imposition,
- les livraisons par l’entrepreneur de biens d’investissements déjà utilisés dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle,
- les opérations immobilières et financières, si elles ne constituent pas l’activité commerciale ou professionnelle principale de l’entrepreneur,
-Â les importations et acquisitions de biens ou de services.
Paragraphe 3 – Modalités de déduction
Le montant de l’impôt qui peut être crédité est calculé en fonction du rapport :
Recettes imposées à la T.V.A. y compris au taux 0 hors T.V.A.
Recettes totales hors T.V.A.
Ce pourcentage doit être arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur.
Paragraphe 4 – Le prorata spécial
Le contribuable peut imputer le montant total de la T.V.A. supportée en amont sur les achats et importations de biens et services qu’il a utilisés pour des opérations imposables y compris au taux 0.
La T.V.A. supportée sur les achats et importations utilisés dans des opérations non imposables n’est pas déductible.
La T.V.A. supportée sur les achats et importations utilisés dans des opérations mixtes n’est déductible qu’en fonction du prorata.
L’administration fiscale peut imposer l’utilisation de cette méthode aux entrepreneurs qui ont des secteurs distincts d’activité.
CHAPITRE III – LES REGIMES SPECIAUX
Plusieurs régimes spéciaux qui dérogent au régime de droit commun sont prévus en faveur :
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â des petites entreprises,
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â des exploitants agricoles,
-         des activités immobilières,
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â des agences de voyages,
-         des détaillants,
-         de certains produits (objets d’occasion, Å“uvres d’art, antiquités, objets de collection).
Le régime spécial simplifié d’impôt sur la valeur ajoutée est applicable aux activités des secteurs suivants :
-         activités agricoles,
-         charpenteries métalliques et fabrication de structures métalliques,
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â ferronnerie,
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â boulangerie,
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â industrie du meuble,
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â produits de charcuterie,
-         commerces au détail de matériel et appareils électriques et électroniques, électroménager, appareils d’usage domestique,
-         confection de vêtements,
-         commerce au détail de matériaux de construction et d’articles mobiliers et d’assainissement,
-         commerce au détail d’accessoires et pièces de rechange pour les véhicules terrestres,
-         certains restaurants, cafèteries, cafés,
-         réparations d’articles électriques pour le foyer,
-         réparation de véhicules automobiles, bicyclettes et autres véhicules,
-         réparation de chaussures,
-         réparation d’autres biens de consommation,
-         réparation de machines industrielles,
-         transports urbains, transports de taxi, transports de marchandises par route, lavage de véhicules,
-         déménagements,
-         services hôteliers,
-         enseignement de la conduite de véhicules terrestres, aéronautiques ou aquatiques,
-         autres activités d’enseignement comme les langues,
-         mécanographie, typographie,
-         écoles et services de perfectionnement en nettoyage, teinturerie, coiffure, salons et instituts de beauté, services de copies et de photocopies,
-         teinturerie, nettoyage à sec,
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â coiffure,
-         instituts de beauté,
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â services de photocopies.
Division I – Le régime des petites entreprises
SECTION I – LES REGLES D’ASSUJETTISSEMENT
Les petites entreprises sont celles dont le chiffre d’affaires global annuel de l’année antérieure n’excède pas 50 millions de pesetas. Ce chiffre d’affaires ne comprend pas celui qui correspond à des propriétés immobilières, des opérations financières et des biens d’occasion.
Le régime simplifié est applicable sur option à toutes les activités imposables à l’impôt sur les sociétés, selon le régime du forfait, lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 450.000 € ou que les acquisitions ou importations de biens sont inférieures à 300.000 €.
Pour l’application du régime spécial, on détermine moyennant des indices ou des modules, le montant de l’imposition sur la valeur ajoutée et s’il y a lieu, des réintégrations à effectuer par le contribuable durant chacune des années civiles auxquelles ce régime est applicable.
Les indices ou modules ainsi que les instructions pour leur application sont déterminés par secteur économique ou par activité d’entreprise par le Ministère de l’Economie et des Finances.
Les petits entrepreneurs sont imposés selon un régime simplifié.
Lorsque le contribuable a opté pour ce régime, il y reste assujetti pendant au moins 3 années civiles.
Le régime simplifié s’applique aux activités mentionnées dans l’art. 57 : fabricants d’outils métalliques, de verre, de glace, de plastique, de structures métalliques, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles, conserverie, huile d’olive, fromage, viande, chaussures, bijoux d’imitation, vins ordinaires, rafraîchissements, textiles et vêtements ; cuisiniers, charpentiers, relieurs, électriciens, cordonniers, plombiers, barmen, restaurateurs, hôtels et motels qui ne sont pas classés en catégorie luxe, c’est-à -dire qui n’ont pas plus d’une, deux ou trois fourchettes ou étoiles, installations de camping, chauffeurs de taxi, locations de voitures avec ou sans chauffeur, transports terrestres de biens, teinturiers, coiffeurs, écoles de sport et de conduite, instituts de beauté, cinémas.
Les opérations suivantes restent exclues du régime simplifié : importation de biens, livraisons d’immeuble, de navire et d’actif fixes immobilisés.
SECTION II – LES REGLES D’ETABLISSEMENT DU REGIME SIMPLIFIE D’IMPOSITION
L’imposition à la T.V.A. est fixée en fonction des coefficients et facteurs établis pour chaque type d’activités par le Ministère de l’Economie et des Finances.
Ces facteurs ne tiennent pas compte du chiffre d’affaires. Ils sont fonction du nombre de salariés, de la superficie des locaux, du nombre de véhicules utilisés, du nombre de chaises, de pièces…
Des coefficients correcteurs tiennent compte de la situation des locaux.
Au moins 25 % de ce forfait doit être versé à l’Administration pendant les 20 premiers jours civils d’avril, juillet, octobre de l’année en cours. Le solde doit être réglé durant les 20 premiers jours du mois de janvier de l’année suivante.
Lorsque le chiffre d’affaires du contribuable est sous-imposé, l’Administration fiscale l’impose d’office sur la différence sans intérêts de retard, sauf si le contribuable n’a pas déposé de déclaration ou a commis de fausses déclarations.
Les importations et les fournitures de biens immobiliers ou d’actifs immobilisés sont exclues du régime simplifié d’imposition.
La taxe afférente aux acquisitions courantes ainsi qu’aux opérations exclues du régime simplifié (opérations intracommunautaires, opérations soumises à la règle de l’inversion du redevable, livraisons d’immobilisations corporelles et cessions d’immobilisations incorporelles) est déductible, mais pas celle afférente aux acquisitions et importations d’immobilisations corporelles.
La taxe prélevée en amont est augmentée de 1% au titre des frais difficiles à justifier.
Les frais de déplacement ne sont pas déductibles si le redevable exerce son activité dans un local autre qu’un dépôt fermé au public. Les subventions exonérées, accordées pour financer l’activité, ne sont pas non plus déductibles.
La taxe d’amont n’est déductible que dans la déclaration afférente à la dernière période de l’exercice où elle a été versée (loi 53/2002 du 31 décembre 2002).
SECTION III – LES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES SOUMIS AU REGIME SIMPLIFIE D’IMPOSITION
Les contribuables soumis au régime simplifié n’ont pas l’obligation de tenir des livres comptables pour la T.V.A., mais ils doivent conserver toutes leurs factures de recettes.
Les contribuables qui se sont rendus coupables d’omission ou de falsification des indices ou modules ci-dessus décrits sont obligés au paiement de l’impôt total qui aurait résulté du régime simplifié avec les sanctions et intérêts de retard correspondants.
Division II – Le régime des exploitants agricoles
Est exploitant agricole (qu’il soit propriétaire, fermier ou métayer) quiconque obtient des produits au cours ou à la fin d’un cycle de production végétal ou animal (céréalier, forestier, betteravier, horticulteur, éleveur, apiculteur, aviculteur, viticulteur, pisciculteur, ostréiculteur, etc…).
SECTION I – LES REGLES D’ASSUJETTISSEMENT
Les exploitants agricoles ne sont pas soumis aux obligations générales des assujettis à la T.V.A., sauf pour :
-Â leurs importations de biens,
- les fournitures de biens ou de services qu’ils ont reçues d’entrepreneurs non résidents n’ayant pas d’établissement permanent en Espagne,
-Â les livraisons de biens immobiliers qu’ils effectuent,
- l’obligation statutaire de notifier à l’Administration fiscale le début, la modification et la fin de leur commerce ou de leurs activités professionnelles.
Les exploitants agricoles, forestiers et piscicoles sont assujettis selon un régime forfaitaire, à moins qu’ils n’aient expressément opté pour l’application d’un autre régime.
Le forfait est déterminé par le Ministère de l’Economie et des Finances.
Les exploitants agricoles soumis au régime du forfait ne peuvent récupérer la T.V.A. en amont. En compensation, ils reçoivent de leur client ou du gouvernement une somme déterminée en fonction de leurs recettes forfaitaires. Elle représente 4 % des recettes obtenues sur les livraisons de biens et les services accessoires.
Cette somme est payée directement à l’exploitant agricole forfaitaire par le client au moment de la livraison. Elle peut être considérée par le client comme une T.V.A. supportée en amont.
En cas d’option pour un autre régime, le forfait n’est plus applicable durant une période minimale de trois ans.
SECTION II – LES OBLIGATIONS DES FORFAITAIRES
Les exploitants agricoles forfaitaires n’ont pas l’obligation de déposer des déclarations ni de payer la T.V.A. ou de conserver la comptabilité de leurs transactions.
Ils doivent cependant déposer une déclaration de début d’activité et obtenir un numéro fiscal d’enregistrement qui doit toujours être indiqué sur la facture.
Division III – Le régime des activités immobilières
Les activités immobilières sont assujetties à la T.V.A. dans les cas suivants :
- la livraison par le promoteur de terrains constructibles ou d’immeubles en voie d’achèvement et la première livraison d’immeubles ou de parties d’immeubles sont imposables au taux normal ;
- la première livraison par le constructeur de maisons d’habitation, y compris les dépendances, est imposable au taux réduit ;
- la livraison d’immeubles par des sociétés financières de leasing et la livraison d’immeubles en vue de leur restauration immédiate pour la vente par l’acquéreur sont imposables au taux normal de T.V.A. ;
- la livraison de travaux en vertu d’un contrat conclu entre l’acquéreur et le promoteur pour la construction ou la restauration d’une maison d’habitation est imposable au taux réduit.
Division IV – Le régime des agences de voyages
Il faut distinguer selon que l’agence de voyages agit à titre principal ou en tant qu’intermédiaire.
SECTION I – LES REGLES D’ASSUJETTISSEMENT
On considère qu’une agence agit à titre principal lorsqu’elle fournit à ses clients des biens et des services qu’elle a achetés à d’autres entrepreneurs pour les revendre en son propre nom. Les agents principaux sont seuls soumis au régime spécial.
SECTION II – LES REGLES D’ETABLISSEMENT DE LA BASE IMPOSABLE
La base imposable est constituée par le bénéfice brut de l’agent pour chaque opération, c’est-à -dire par la différence entre la contrepartie totale obtenue du client (à l’exclusion de la T.V.A. et des rabais et escomptes accordés au client) et les coûts réels (y compris la T.V.A.) supportés par l’agent sur les achats de biens et services.
L’agent principal peut cependant opter pour le mode de calcul suivant :
- il doit d’abord établir la différence entre la contrepartie (y compris la T.V.A.) des prestations aux clients pour chaque période d’imposition et le coût, T.V.A. incluse, qu’il a supporté au cours de la même période ;
- puis il multiplie le résultat par 100 et divise le solde par 112.
Cette base imposable ne peut jamais être négative.
L’option doit être soumise au Bureau fiscal compétent au mois de novembre de l’année précédant celle où elle doit s’appliquer.
L’agent principal peut imputer la T.V.A. qu’il a supportée en amont, à l’exception de celle qui concerne des biens et services acquis pour le compte de ses clients.
Division V – Les détaillants
SECTION I – LES REGLES D’ASSUJETTISSEMENT
Les détaillants ont le choix entre :
- le régime spécial qui leur permet d’imputer la T.V.A. en proportion de leur chiffre d’affaires imposable à chaque taux ;
- la surtaxe spéciale d’égalisation.
SECTION II – LES REGLES D’ETABLISSEMENT DE LA SURTAXE
La surtaxe spéciale d’égalisation est obligatoire pour certains détaillants et les commerçants individuels qui pratiquent le commerce de détail, sauf s’ils vendent les biens suivants :
- les biens soumis au taux majoré,
- les oeuvres d’art originales, les antiquités et objets de collection,
- les biens utilisés par le contribuable avant que la livraison n’ait été effectuée,
-Â les appareils concernant l’aviculture et l’apiculture,
- les produits pétroliers soumis à des droits spéciaux,
- les véhicules, accessoires et pièces détachées (à l’exclusion des bicyclettes, chariots d’enfants, fauteuils d’infirmes),
- les biens d’équipement industriels,
- les matériaux de construction,
-Â les minerais (sauf le charbon),
- les bandes magnétiques,
- le fer et les métaux non travaillés.
La surtaxe d’égalisation connaît deux taux :
- le taux normal : 3 % s’applique à toutes les livraisons et importations soumises au taux normal de T.V.A.,
- le taux réduit : 1 % s’applique aux fournitures et importations de biens soumises au taux réduit de T.V.A.
Les détaillants soumis à ce régime doivent comprendre la T.V.A. dans leur prix de vente, mais ils ne peuvent transmettre à leurs clients la surtaxe d’égalisation supportée en amont.
SECTION III – LES OBLIGATIONS DES DETAILLANTS
Les détaillants doivent prouver à leurs fournisseurs qu’ils sont soumis au régime spécial.
Ils n’ont pas l’obligation de tenir des registres comptables, à moins qu’ils n’exercent d’autres activités imposables.
Division VI – Les régimes spéciaux applicables à certains produits
Un régime particulier est applicable aux produits suivants :
-Â objets d’occasion,
- oeuvres d’art, antiquités, objets de collection.
SECTION I – LES OBJETS D’OCCASION
Une réforme globale du régime spécial des biens usagés, des objets d’art, antiquités ou objets de collection est introduite par la Loi fiscale pour 1995.
La base imposable sera constituée par la marge bénéficiaire diminuée de la part de T.V.A. correspondante.
La marge bénéficiaire ne pourra être inférieure à 20 % du prix de vente du bien.
Cependant pour les véhicules automobiles de tourisme, ce pourcentage sera de 10 %.
De leur côté les contribuables revendeurs ne pourront pas déduire la T.V.A. supportée pour l’acquisition de biens qui seront à leur tour sous transmis en vertu d’opérations soumises à ce régime spécial.
SECTION II – OBJETS D’ART, D’ANTIQUITE ET DE COLLECTION
Les négociants en objets d’art, d’antiquité ou de collection peuvent opter pour l’imposition selon le régime spécial ci-dessous décrit (règles 121 et 123).
CHAPITRE IV – LES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Les redevables de la T.V.A. sont soumis à des obligations administratives et comptables, d’une part, à la déclaration des opérations réalisées et au paiement de l’impôt, d’autre part.
Division I – Les obligations administratives et comptables
SECTION I – LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVESÂ LA DECLARATION D’EXISTENCE
Selon la règle 154.1 de la loi, toute personne assujettie à la T.V.A. doit souscrire auprès du Service des Impôts compétent :
- d’une part, une déclaration d’existence avant le début de ses opérations ; si, mis en demeure d’établir sa déclaration d’existence, l’assujetti n’y pourvoit pas dans les 30 jours, il peut être taxé d’office ;
- d’autre part, les redevables de la T.V.A. qui cessent d’exercer leur activité doivent en faire la déclaration dans les 30 jours de la cessation d’activité.
SECTION II – LES OBLIGATIONS D’ORDRE COMPTABLE
Paragraphe 1 – La tenue d’une comptabilité ou d’un livre spécial
Tous les contribuables autres que ceux qui sont soumis à un régime spécial ou simplifié doivent tenir une comptabilité leur permettant de justifier des opérations, imposables ou non, qu’ils effectuent.
Ils doivent tenir :
-Â un livre-journal,
-Â un inventaire et un livre centralisateur,
- les procès-verbaux d’assemblée des directeurs et des actionnaires quand l’assujetti est une société.
Ils doivent conserver :
-Â les factures de recettes et autres justificatifs de recettes,
-Â les factures d’achat,
-Â les factures des biens d’investissements.
Paragraphe 2 – La conservation des documents comptables
L’ensemble de ces livres et documents doivent être conservés pendant une période de 5 ans.
Paragraphe 3 – L’établissement des factures
Les règles relatives à l’établissement des factures s’appliquent à la généralité des assujettis, y compris ceux placés sous un régime spécial ou simplifié.
L’assujetti doit conserver un double de la facture, sauf s’il est un détaillant soumis à la surtaxe d’égalisation. Il doit également émettre une facture pour tous les acomptes reçus avant la livraison.
Il est admis que les mentions dont il est fait état ci-après ne soient pas portées sur les factures délivrées à de simples particuliers ou un non-assujetti.
Les factures délivrées par les assujettis à la T.V.A. doivent mentionner distinctement :
- le taux légal de la T.V.A.,
- le montant de la T.V.A. afférente à la totalité des marchandises ou services facturés,
-Â le prix net des marchandises ou des services, celui-ci s’entendant du prix « hors taxe » retenu pour l’assiette de la T.V.A.
Les redevables sont tenus d’indiquer le nom et l’adresse de leur client sur chaque facture (ou document en tenant lieu) qu’ils délivrent.
La facture doit être émise dans les 30 jours de la livraison. Elle doit être envoyée au client dans les 30 jours de la date d’émission.
Les contribuables qui réalisent des opérations intercommunautaires doivent faire figurer dans leur facture, le numéro d’identification communautaire du vendeur et du client.
Trimestriellement, ils devront déposer des déclarations pour les opérations intercommunautaires sur un modèle similaire au modèle 347.
Division II – Le paiement de l’impôt
SECTION I – L’ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS ET LE PAIEMENT DE L’IMPOT
Les contribuables qui ne sont pas soumis à un régime spécial ou à un régime simplifié doivent déclarer et payer la T.V.A. au cours de chaque période imposable.
Des déclarations périodiques doivent être déposées sur des formulaires spéciaux N° 300.
Les déclarations de TVA peuvent être effectuées à présent, en Euros et une ordonnance du 10 octobre 2001 a approuvé le modèle 309 de déclarations et paiements de la TVA en Euros ou en Pesetas.
Les contribuables qui tiennent leur comptabilité en Euros peuvent pour les déclarations des périodes postérieures au 1er janvier 1999 présenter celles-ci en Euros en utilisant l’imprimé numéro 300.
Les déclarations doivent être soumises à l’Administration compétente, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une banque autorisée ou d’une caisse d’épargne, pour chaque période trimestrielle commençant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre.
La T.V.A. doit être payée dans les vingt premiers jours civils des mois d’avril, juillet et octobre de l’année en cours et de janvier de l’année suivante pour le dernier trimestre.
Par exception, certains assujettis peuvent déposer leurs déclarations et payer leur T.V.A. mensuellement, dans les 20 premiers jours du mois. Il s’agit :
- des assujettis dont le chiffre d’affaires annuel total (hors T.V.A.) de l’année précédente était supérieur à 1.000 millions de pesetas,
- des assujettis qui peuvent demander le remboursement de l’impôt à la fin de chaque période d’imposition parce qu’ils effectuent de fréquentes livraisons au taux 0,
- des assujettis dont le chiffre d’affaires à l’exportation au cours de l’année précédente était supérieur à 20 millions de pesetas.
Un régime de suspension de taxe existe également pour ces entrepreneurs sur autorisation gouvernementale (art. 71).
Les importateurs paient l’impôt en même temps que les droits de douane.
Les règles générales s’appliquent concernant les sanctions et les réclamations.
SECTION II – LA PROCEDURE DE DEDUCTION ET DE REMBOURSEMENT
Paragraphe 1 – La déduction
La déduction est effectuée sur la déclaration trimestrielle ou mensuelle qui correspond à la période d’imposition. Elle doit obligatoirement s’exercer dans les douze mois suivant le droit à déduction.
Le crédit d’impôt peut être reporté. Il peut être imputé sur les déclarations des cinq années suivantes sous réserve des possibilités de remboursement.
Paragraphe 2 – Le remboursement
Les assujettis résidents peuvent demander le remboursement des crédits de taxe existant en fin d’année civile.
Le remboursement peut avoir lieu trimestriellement pour les entreprises exportatrices dont le chiffre d’affaires à l’exportation est supérieur à 20 millions de pesetas au cours de l’année civile précédente.
Les assujettis établis dans d’autres Etats de la C.E.E. ainsi qu’aux Canaries, à Ceuta et Melilla, peuvent demander, dans le cadre de la 8ème Directive européenne, le remboursement de la T.V.A. acquittée en amont. Dans ce but, ils ont, en Espagne, l’obligation de désigner un représentant fiscal.
Celui-ci dépose une demande de remboursement qui doit être accompagnée des originaux de factures, des justificatifs du paiement de la taxe, d’une attestation d’assujetti dans le pays où l’entreprise est établie délivrée par les autorités fiscales compétentes et une déclaration de l’assujetti affirmant qu’aucune opération imposable n’a été réalisée en Espagne pour la période au titre de laquelle la demande est déposée.
A partir du 1er octobre 1994, les contribuables qui réalisent les activités suivantes peuvent obtenir le remboursement du crédit existant en leur faveur au terme de chaque période d’imposition à condition d’en faire la demande et de le mentionner dans un registre spécial :
- transports intercommunautaires de biens et opérations accessoires qui ne sont pas assujettis à l’impôt ;
- livraison des produits auxquels le taux réduit de 3 % est applicable : pain, farine panifiable, céréales panifiables, lait y compris le lait pasteurisé, stérilisé, concentré, déshydraté ou en poudre, fromages, oeufs, fruits, légumes, fleurs, tubercules naturels qui n’ont fait l’objet d’aucune transformation, livres périodiques et revues qui ne contiennent pas uniquement et essentiellement de la publicité, ainsi que les objets complémentaires qui sont livrés avec ces biens moyennant un prix unique ;
- livraison d’immeubles et exécution de travaux auxquelles s’appliquent le taux réduit de 6 % ;
- livraison de biens et prestations de services exonérés d’impôt relatifs aux zones franches, dépôts francs et autres dépôts, ainsi qu’à des régimes douaniers et fiscaux ;
- salles cinématographiques auxquelles s’appliquent le taux réduit de 6 %.
Le 18 avril 2008, le Conseil des Ministres espagnol a approuvé un ensemble de mesures de stimulations économiques qui devraient injecter, en 2008, 10 000 millions d’euros dans la famille et les entreprises.
Parmi, les mesures approuvées figure :
– l’amélioration des liquidités des entreprises par la modification du système de remboursement de la TVA qui, à partir de 2009, pourra être mensuel pour les entreprises.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La loi du 2 août 1985 prévoit des dispositions transitoires, notamment pour les entreprises qui ont acquitté l’impôt général sur le chiffre d’affaires et le luxe.
Elles peuvent déduire
- 6 % du prix d’acquisition des biens dont l’achat a rendu l’impôt exigible lorsqu’en 1985 le chiffre d’affaires dépassait 50 millions de pesetas ;
- à défaut, le quart de l’impôt payé sur les achats de matières premières et de marchandises.
L’impôt sur le luxe qui frappe l’acquisition ou l’importation d’éléments de stocks est entièrement déductible.
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES
La T.V.A. étant un impôt communautaire, il est utile d’examiner un document qui permet la circulation intraterritoriale des marchandises.
DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE
Instruction du 19 janvier 1988, 3A-3-88
Le Conseil des Communautés européennes a décidé de mettre en place à compter du 1er janvier 1988, dans l’ensemble des Etats membres de la C.E.E., un document administratif unique (DAU) qui remplace la quasi-totalité des déclarations de douane utilisées dans les différents Etats membres.
En outre, une nouvelle terminologie est introduite en matière de formalités douanières par les règlements communautaires.
Notamment, dans le cadre des échanges intracommunautaires, « expédition » (ou réexpédition) remplace « exportation » (ou « réexportation ») et « introduction » (ou « réintroduction ») se substitue à « importation » (ou réimportation »).
Cette terminologie n’affecte en aucune façon la signification usuelle du terme « exportation » ou « importation » utilisé dans tous les autres textes nationaux, notamment fiscaux.
Dans un but de simplification, les termes « exportation » et « expéditon » (ou « réexportation » et « réexpédition »), d’une part, et les termes « importation » et « introduction » ‘ou « réimportation » et « réintroduction », d’autre part, seront utilisés indifféremment pour désigner les échanges aussi bien avec les autres Etats membres qu’avec les pays tiers.
Cette instruction décrit les principales caractéristiques du DAU et commente son utilisation comme formulaire de déclaration d’exportation ou de déclaration d’importation.
I – LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE
Présentation du DAU
Le DAU est constitué par une liasse de huit exemplaires destinés à être utilisés comme suit :
Exportation : Exemplaire n° 1 : conservé par la Douane de l’Etat membre d’exportation pour les formalités d’exportation et de transit.
Exemplaire n° 2 : conservé dans l’Etat membre d’exportation pour l’établissement des statistiques d’exportation.
Exemplaire n° 3 : exemplaire destiné à l’exportateur.
Transit : Exemplaire n° 4 : document de transit communautaire T2 (ou document T2L) destiné au bureau de destination.
Exemplaire n° 5 : document d’apurement du transit à retourner par le bureau de destination au bureau de départ.
Importation : Exemplaire n° 6 : conservé par la Douane de l’Etat membre de destination pour les formalités d’importation.
Exemplaire n° 7 : destiné à l’Etat membre de destination pour l’établissement des statistiques d’importation (et, éventuellement, de transit).
Exemplaire n° 8 : exemplaire réservé au destinataire.
II – Pour les opérations dédouanées selon le système informatique SOFI (ou selon des moyens informatiques privés), le DAU est établi au moyen de deux liassses d’exemplaire de formulaires couplés (1/6 ; 2/7 ; 3/8 ; 4/5)
Les déclarations en douane éditées par le SOFI comportent, depuis le 1er janvier 1988, un logotype destiné à les authentifier.
Echanges à l’intérieur de la Communauté et avec les pays de l’AELE.
Dans les échanges à l’intérieur de la Communauté de marchandises comunautaires, et dans les échanges avec les pays de l’Association européenne de libre échange (Autriche, Finlande, Islande, Suède, Suisse), le DAU permet d’établir, au moment de l’exportation, au moyen d’une liasse documentaire :
– la déclaration d’exportation ;
– les titres de transit communautaires ;
– partiellement la déclaration d’importation dans l’Etat membre de destination.
Toutefois, à l’initiative des opérateurs, le DAU peut être utilisé de manière fractionnée pour les seuls besoins de l’exportation (et, éventuellement, du transit) ou de l’importation.
Echanges avec les pays tiers à la C.E.E. (autres que les pays de l’AELE).
A l’exportation, le déclarant établit les seuls exemplaires numéros 1, 2 et 3 du DAU. Si l’acheminement de sa marchandise doit être fait sous le régime du transit communautaire, il établit les exemplaires numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7.
A l’importation, le déclarant établit les exemplaires numéros 6, 7, et 8.
Procédure de dédouanement à domicile
Avant comme après le 1er janvier 1988, la procédure de dédouanement à domicile comporte les déclarations simplifiées et une déclaration complémentaire globale (anciennement série bis).
Les déclarations simplifiées sont constituées par le formulaire du DAU (comportant la mention DAS ou DIS) ou par un document commercial.
La déclaration complémentaire globale déposée en fin de période de globalisation se compose essentiellement d’un « premier feuillet » et d’un « deuxième feuillet » (éventuellement d’un troisième feuillet).
Le « premier feuillet » comprend trois exemplaires formant chemise :
– N° 1 : exemplaire « statistique » ;
– N° 2 : exemplaire « bureau de douane » ;
– N° 3 : exemplaire « expéditeur/exportateur » ou « destinataire ».
Le « deuxième feuillet » se présente comme le « premier feuillet » en trois exemplaires.
Identification des déclarations
Parmi les identifiants utilisés, les mentions portées par le déclarant dans les rubriques n° 1 « déclaration » et n° 37 « régime » présentent un intérêt fiscal particulièrement marqué.
La rubrique n° 1 « déclaration » comporte à la première sous-case le sigle :
– COM, pour les relations intracommunautaires ;
– EX, pour notamment les exportations vers des pays tiers autres que ceux de l’AELEÂ ;
– IM, pour les importations de marchandises non communautaires ;
– EU, pour le relations avec les pays de l’AELE ;
– E, pour notamment le transit national.
La deuxième sous-case de la rubrique n° 1 « déclaration » permet de déterminer s’il s’agit notamment :
- d’une déclaration d’exportation (code 1 : exportation définitive ; code 2 : exportation temporaire ; code 3 : réexportation) ; il est indiqué que l’exportation temporaire comporte le perfectionnement passif (notamment pour réparation ou trasformation hors de France) et l’exportation temporaire avec retour en l’état.
- d’une déclaration d’entrée en entrepôt d’exportion (code 7) ; l’entrepôt d’exportation comporte la préexportation de droit national et la préexportation de droit communautaire (produits agricoles et alimentaires destinés à l’exportation hors C.E.E.).
- ou d’une déclaration d’importation (code 4 : mise à la consommation ; code 5 : régime douanier suspensif autre que l’entrepôt ; code 6 : réimportaton ; code 7 : mise sous entrepôt).
A la première sous-case de la rubrique n° 37 « régime » :
- les deux premiers chiffres indiquent le régime douanier sollicité lors du dépôt de la déclaration ;
- les deux derniers chiffres indiquent le régime douanier sous lequel les marchandises étaient placées auparavant.
II – Utilisation du DAU Ã l’exportation
Il est rappelé que l’entrée en entrepôt d’exportation entraîne les effets attachés à l’exportation. La valeur des biens exportés à partir de l’entrepôt ne doit être prise en considération ni pour le calcul du plafond de remboursement, ni pour la détermination du contingent d’achat en franchise. Toutefois, lorsque des produits agricoles placés en entrepôt d’exportation sont exportés après transformation, il doit être tenu compte de la différence entre la valeur à l’exportation et la valeur à l’entrée en entrepôt.
Procédure manuelle ou informatisée de dédouanement de droit commun
La déclaration d’exportation est constituée par les exemplaires numéros 1, 2 et 3 du formulaire. Dans le cas de la procédure informatisée (SOFI ou autre système), les cadres numéros 6, 7 et 8 sont rayés.
L’exemplaire n° 3 est remis à l’exportateur pour valoir justificatif de l’exportation des marchandises. Dans la marge gauche figure la mention « 3. Exemplaire pour l’expéditeur/l’exportateur ».
Aux deux premières sous-cases de la rubrique n° 1 « déclaration » figurent notamment les mentions :
– COM 1, EX 1 ou EU 1, pour les exportations définitives ;
– COM 7, EX 7 ou EU 7, pour les entrées en entrepôt d’exportation ;
– COM 2, EX 2 ou EU 2, pour les exportations temporaires ; (il est rappelé que l’exonération de l’article 262-1 du C.G.I. ne s’applique pas aux exportations temporaires).
– COM 3, EX 3 ou EU 3, pour les réexportations.
Procédure de dédouanement à domicile
La déclaration d’exportation est constituée par la déclaration complémentaire globale appelée également déclaration récapitulative.
Cette déclaration comporte un premier feuillet et un deuxième feuillet (éventuellement un troisième feuillet).
Le justificatif de l’exportation pour l’exportateur est constitué par l’exemplaire n° 3 de la déclaration complémentaire globale (visé par le service des douanes), à l’exclusion des déclarations simplifiées.
Dans la marge gauche du premier feuillet figure la mention « 3. exemplaire pour l’exportateur/l’expéditeur », les termes « ou le destinataire » étant rayés. Le deuxième feuillet comporte à sa partie supérieure droite la mention « exemplaire pour l’expéditeur/l’exportateur n° 3 ».
Sur le premier feuillet, le chiffre porté dans la « case procédure » définit la nature de l’exportation :
– 1 : exportation définitive ;
– 2 : exportation temporaire ;
– 3 : réexportation ;
– 7 : entrée entrepôt d’exportation ;
– 9 : avitaillement.
Le deuxième feuillet comporte dans la « case identification », les sigles COM, EX ou EU et dans la « case régie » le code « régime » tel qu’il a été défini pour la rubrique n° 37 « régime ».
La combinaison de ces renseignements permet d’identifier avec prévision l’opération d’exportation.
Pour un même « code procédure », plusieurs déclarations complémentaires globales peuvent être déposées, chacune d’elles correspondant à des régimes douaniers différents.
III – Utilisation du DAU Ã l’importation
Procédure manuelle ou informatisée de dédouanement de droit commun.
La déclaration d’importation est constituée par les exemplaires numéros 6, 7 et 8 du formulaire. Dans le cas de la procédure informatisée (SOFI ou autre système), les cadres numéros 1, 2 et 3 sont rayés.
Aux deux premières sous-cases de la rubrique n° 1 « déclaration » figurent notamment les mentions :
- COM 4, IM 4 ou EU 4, pour les mises à la consommation ;
- COM 5, IM 5 ou EU 5, pour les importations temporaires (admission temporaire en exonération de T.V.A., perfectionnement actif national, système de la suspension du perfectionnement actif de droit communautaire) ;
- COM 6, IM 6 ou EU 6, pour les réimportations avec placement sous régime suspensif douanier ou mise à la consommation (par exemple : taxation au moment de la réimportation par le service des douanes des prestations effectuées à l’étranger) :
- COM 7, IM 7 ou EU 7, pour le placement en entrepôt d’importation.
L’exemplaire n° 8 remis au destinataire comporte à la marge gauche la mention « 8, exemplaire pour le destinataire ».
En cas de mise à la consommation des marchandises, à l’exclusion en conséquence de toute importation en suspension de la T.V.A., cet exemplaire sert de document justificatif de la perception de la T.V.A. Le montant de la T.V.A. exigible au titre de l’importation figure à la colonne « montant » de la case n° 47 « calcul des impositions ».
En cas d’importation en suspension de T.V.A., cette colonne n’est pas remplie bien que le calcul de la T.V.A. suspendue soit effectué en vue de la constitution d’une caution.
Procédure de dédouanement à domicile
La déclaration d’importation est constituée par la déclaration complémentaire globale (appelée également déclaration récapitulative).
Cette déclaration comporte un premier feuillet et un deuxième feuillet (éventuellement un troisième feuillet).
Le service des douanes remet au destinataire, après visa, l’exemplaire n° 3 de la déclaration complémentaire globale.
Dans la marge gauche du premier feuillet figure la mention « 3, exemplaire pour le destinataire », les termes « l’expéditeur ou l’exportateur » étant rayés. Le deuxième feuillet comporte à la partie supérieure droite la mention « exemplaire pour le destinataire n° 3 ».
Sur le premier feuillet, le chiffre porté dans la « case procédure » définit la nature de l’importation :
– 4 : mise à la consommation ;
– 5 : importation temporaire ;
– 6 : réimportation (avec ou sans mise à la consommation) ;
– 7 : entrée en entrepôt d’importation.
Pour un même « code procédure », plusieurs déclarations complémentaires globales peuvent être déposées, chacune d’elles correspondant à des régimes douaniers différents.
L’exemplaire pour le destinataire de la déclaration complémentaire globale établie en cas de mise à la consommation (code procédure 4 ou code procédure 6 dans le cas de réimportation donnant lieu à mise à la consommation) constitue, comme pour la procédure de dédouanement de droit commun, un document justificatif de la perception de la T.V.A.
DEPOT LEGAL FEVRIER 1991
Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite. La copie ou reproduction, par quelque procédé que ce soit : photographie, microfilm, bande ou disque magnétique, CD, ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d’auteur.
AVERTISSEMENT
Ni les Cahiers Fiscaux Européens, ni aucune autre personne agissant au nom ou pour le compte de cette société, ni les auteurs ne sont responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations publiées à titre documentaire dans le présent ouvrage.
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.
Copyright :
« Les Cahiers Fiscaux Européens »
51 Avenue Reine Victoria, 06000 NICE