ESPAGNE PARTIE 3 – IMPOT SUR LE CAPITAL

 

Les impôts sur le capital comprennent :

- l’impôt sur les successions et donations,

- l’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques documentés,

- l’impôt sur le patrimoine net des personnes physiques.


Sous-Partie I – L’Impôt sur les successions et les donations

 

L’impôt sur les successions et donations (I.S.D.) est régi par la loi n° 29/1987 du 18 décembre 1987 et par le décret n° 1629/1991 du 8 novembre 1991 pris pour l’application de cette loi ainsi que par les amendements apportés ultérieurement à ces textes.

Il s’agit d’un impôt levé selon des règles fixées au niveau national par les gouvernements régionaux sauf en ce qui concerne le Pays Basque et la Navarre qui lèvent cet impôt selon leurs propres règles.

Le délai de prescription a été ramené de 5 à 4 ans par la loi 1-1998 sur les droits de et garanties des contribuables, en ce qui concerne l’impôt sur les successions et les donations.


CHAPITRE I – Les successions

 

Division I - Les personnes assujetties aux droits de succession

SECTION PRELIMINAIRE – LA DEVOLUTION SUCCESSORALE

Selon le droit international privé espagnol, la succession est régie par la loi de l’Etat dont le défunt avait la nationalité au moment du décès.

Toutefois, en cas de changement de nationalité, les dispositions testamentaires faites en conformité avec la loi nationale du testateur au moment où elles ont été prises demeurent valables sauf à respecter les droits réservataires éventuellement prévus par la loi applicable au moment du décès.

Paragraphe 1 - La dévolution successorale

Il existe six ordres d’héritiers :

- les descendants ;

- les ascendants ;

- le conjoint ;

- les frères et soeurs, neveux et nièces ;

- les collatéraux jusqu’au quatrième degré ;

- l’Etat.

Chaque ordre d’héritier exclue les ordres subséquents.

Les enfants héritent par parts égales et par tête, sans distinction entre eux quel que soit leur sexe, leur âge, ou le mode d’établissement de leur filiation. L’enfant adultérin a les mêmes droits que l’enfant légitime.

Le mécanisme de la représentation joue en ligne directe : les héritiers viennent ensemble en représentation de leur auteur pré-décédé.

En l’absence de descendants, le père et la mère héritent par parts égales. S’il ne reste que l’un d’eux, il a vocation à recueillir la totalité de la succession.

Les ascendants autres que les père et mère héritent en commençant par le parent le plus proche. En cas de pluralité d’ascendants du même degré, la succession est partagée entre les lignes paternelles et maternelles. Au sein de chaque ligne, les ascendants de même degré héritent par tête.

Le conjoint survivant a vocation successorale s’il n’est ni divorcé ni séparé judiciairement sauf, en cas de séparation si les époux se sont réconciliés ou pardonnés.

Si le de cujus n’a pas laissé de descendants ou d’ascendants en vie, le conjoint survivant recueille en pleine propriété la totalité de la succession. Dans les autres cas, il recueille un droit en usufruit. S’il est en concours avec des enfants ou descendants, il perçoit l’usufruit du tiers du patrimoine destiné au « majorat ». En concours avec des ascendants, il reçoit l’usufruit de la moitié de la succession. En concours avec un enfant adultérin, il a droit à l’usufruit de la moitié de la succession s’imputant à la fois sur la totalité du « majorat » et sur la quotité disponible.

Paragraphe 2 - La dévolution testamentaire

Le défunt a pu disposer de tout ou partie de la succession par un testament qui peut prendre les formes suivantes :

- testament olographe ;

- testament authentique ;

- testament conjonctif admis seulement en Aragon et Navarre.

Cependant, la liberté de tester est limitée par la loi.

L’exhérédation n’est possible que par testament et doit être expresse et motivée.

Le conjoint survivant ne peut être déshérité, outre les cas d’indignité successorale, que dans quatre cas énoncés limitativement par l’article 855 du Code civil. La réconciliation postérieure au testament prise d’effet la clause d’exhérédation.

Le conjoint est réservataire pour ses droits en usufruit. En l’absence de descendants ou d’ascendants, les droits du conjoint sont représentés par l’usufruit des deux tiers de la succession.

La réserve des enfants est constituée par les deux tiers de la succession mais le de cujus peut disposer de la moitié de la réserve au profit de l’un de ses descendants. Il s’agit de l’institution du « majorat ». Si le défunt n’en a pas disposé, le majora est réintégré à la réserve des enfants.

SECTION I – LES ASSUJETTIS DIRECTS

Paragraphe 1 – Personnes physiques

Il s’agit des ayants droit quel que soit leur titre. Sont redevables de l’impôt les héritiers, légataires et donataires ainsi que les bénéficiaires d’une police d’assurance-vie autres que le souscripteur de cette police.

En ce qui concerne les legs d’argent, d’effets publics ou d’autres valeurs mobilières, de bijoux, de crédits et de biens meubles, l’impôt est généralement mis à la charge du légataire mais il est exigé directement des héritiers, des représentants ou des administrateurs du patrimoine successoral qui, en leur qualité de substituts du contribuable, peuvent en récupérer le montant lors de la remise du legs au légataire.

Paragraphe 2 – Personnes morales

Seuls les bénéficiaires personnes physiques sont redevables de l’impôt.

Par conséquent :

1 – Les transmissions à titre gratuit effectuées en faveur de personnes morales ne sont pas imposées dans le cadre du nouvel impôt sur les successions et les donations. Elles sont imposées comme un revenu au titre de l’impôt sur les sociétés, au taux de 35 %.

2 – Les transmissions à titre gratuit effectuées par des personnes morales, sans tenir compte de la qualité du bénéficiaire personne physique, sont imposées selon les taux les plus hauts du nouvel impôt sur les successions et les donations.

SECTION II – LES ASSUJETTIS INDIRECTS

L’article 22 du Décret définit les personnes qui sont subsidiairement responsables du paiement de l’impôt. Ce sont les personnes physiques ou morales auxquelles la loi impose des obligations du fait de certaines relations qu’elles entretiennent avec les assujettis.

I – Dans les transmissions successorales de dépôts de garantie ou de compte courant : les banques, les sociétés ou particuliers qui ont remis l’argent et les valeurs déposées ou rendu les garanties constituées.

II – Les compagnies d’assurances à l’occasion des remises de sommes faisant partie de la succession ou du paiement au bénéficiaire désigné dans la police.

SECTION III – L’OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION

L’impôt est calculé par l’Administration sur la base d’une déclaration des assujettis ou de leurs représentants légaux. La déclaration doit être souscrite auprès des Avocats de l’Etat dans le ressort des Délégations des Finances, ou du Registre de la Propriété partout ailleurs. Le service compétent est celui dans le ressort duquel le défunt avait son domicile, s’il s’agit d’un résident espagnol ou celui de Madrid, s’il s’agit d’un non résident ou dans ce dernier cas, celui dans le ressort duquel un des héritiers ou légataires a son domicile.

Paragraphe 1 – Personnes tenues de déclarer

1 – La déclaration doit être présentée par les héritiers, les légataires, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession.

2 – Lorsque le nombre des personnes tenues d’effectuer la déclaration est supérieur à 1, la déclaration est considérée comme faite si elle est présentée et souscrite par un seul des ayants cause. Le présentateur du document aura le caractère de mandataire des intéressés.

Paragraphe 2 – Les délais de déclaration

1 – Délai normal

La déclaration doit être souscrite dans les six mois qui suivent le décès si celui-ci a eu lieu en Espagne, dans les huit mois si celui-ci a eu lieu à l’étranger.

2 – Prorogation des délais

a – Les délais fixés pour la présentation des documents sont prorogés automatiquement d’une même durée, sans nécessiter une demande spéciale des intéressés à condition que le contribuable paie une majoration de 5 % du montant de l’impôt.

b – Les Avocats de l’Etat peuvent octroyer une prorogation extraordinaire des délais pour la présentation des documents par une durée égale au délai ordinaire, sous réserve que les intéressés formulent durant ce délai une déclaration justificative du décès dans laquelle ils constatent le nom et le domicile des héritiers déclarés ou présumés, la situation et la valeur approximative des biens, accompagnée du certificat de décès. L’octroi d’une prorogation extraordinaire emporte nécessairement l’obligation du contribuable de payer une majoration de 10 % de l’impôt liquidé.

c – La prorogation des délais, qu’elle soit automatique ou extraordinaire, emporte l’obligation de payer l’intérêt légal de retard à compter de la date où se terminent les délais ordinaires de présentation.

3 – Suspension des délais

Les délais sont suspendus en cas de litige survenu depuis le dépôt de la déclaration. Le délai recommence à courir à partir du jour suivant celui où est signée la résolution définitive mettant fin au litige.

4 – Avance des délais

Les contribuables qui avancent la présentation des documents en apportant, avant que ne soit accomplie la moitié du délai réglementaire, les documents nécessaires à la liquidation provisoire ou définitive de l’impôt, se voient accorder une bonification de 3 % de l’impôt.

Le droit à cette bonification est perdu si les liquidations ne sont pas effectuées dans le délai réglementaire ou si le contribuable obtient un délai ou un fractionnement de paiement.

Paragraphe 3 – Omission ou retard de la déclaration

En cas d’omission ou d’insuffisance de déclaration, l’Administration Fiscale dispose d’un délai de 5 ans à compter de la fin du délai réglementaire de présentation de la déclaration fiscale, pour déterminer la dette fiscale.

Par ailleurs, elle dispose d’un délai de 5 ans à compter de ce même jour, pour imposer des sanctions pour omission ou insuffisance.

L’Administration peut présenter ou modifier sa déclaration jusqu’à la fin dudit délai.

L’omission ou le retard dans la présentation de la déclaration entraîne une pénalité allant de 20 % à 100 % du montant de l’impôt.

L’amende est de 20 % si le retard n’excède pas un délai semblable au délai normal de présentation ; elle sera de 30 % si ce retard dépasse ce délai, étant entendu que dans l’un et l’autre cas, la présentation, bien que retardée, est faite sans nécessité d’une mise en demeure.

Si la présentation est faite à la suite d’une mise en demeure par l’Administration, l’amende sera de 50 %.

Paragraphe 4 – Insuffisance des valeurs déclarées

Si la déclaration ne comprend pas tous les biens et droits composant l’actif successoral, ou applique une amende variant de 20 % à 100 % du surplus d’impôt dû.

Paragraphe 5 – Déclarations irrégulières

Le document où est constaté un acte soumis à l’impôt sur les successions n’aura pas d’effet juridique si la déclaration de succession n’y est pas mentionnée, portant assujettissement, exemption ou fractionnement de l’impôt.

Les Tribunaux, jurys et bureaux restituent aux intéressés les documents présentés sans la mention ci-dessus pour réparer cette carence, et en donnent connaissance au Bureau Liquidateur.

Ils ne permettent pas qu’il reste une copie, un extrait ou une preuve desdits documents dans les actes ou expéditions susceptibles de produire un effet quelconque. On excepte de cette interdiction les inscriptions préalables qui sont nécessaires au nom des héritiers ou des légataires pour inscrire une hypothèque sur les biens qu’ils reçoivent en garantie d’un prêt obtenu pour payer l’impôt général sur les successions.

 

Division II – Les biens assujettis aux droits de succession

SECTION I – TERRITORIALITE

Paragraphe 1 – Le principe

Les droits de mutation à titre gratuit sont basés sur le principe de la résidence effective du contribuable, c’est-à-dire, de l’héritier légataire ou donataire, en accord avec l’article 21 de la LEY GENERAL TRIBUTARIA.

La nationalité ou la résidence de la personne décédée ou du donateur n’a pas d’importance.

La définition de la résidence est la même que celle qui s’applique en matière d’impôt sur le revenu.

Paragraphe 2 – Les conséquences

– Les résidents

Les héritiers, légataires ou donataires (entre vifs ou à cause de mort) qui ont leur foyer en Espagne ou leur lieu de séjour permanent, sont imposables sur les biens et droits situés en Espagne ou hors d’Espagne, acquis par transmission à titre gratuit.

– Les non-résidents

Les bénéficiaires d’héritages, legs ou donations qui sont non-résidents en Espagne, seront imposables seulement sur la base des biens situés en Espagne ou des droits qui peuvent y être exercés, acquis par transmission à titre gratuit.

Les actions sont réputées être situées dans le pays dont la société émettrice est résidente.

Si un non-résident reçoit des primes d’assurance-vie, il sera imposable en Espagne si le contrat a été passé en Espagne avec une compagnie résidente (que celle-ci soit espagnole ou non).

SECTION II – LES BIENS IMPOSABLES

Paragraphe 1 – Le Principe

Les biens imposables sont définis par l’article 27 du Décret. Les droits de succession frappent en principe toutes les acquisitions à cause de mort, c’est-à-dire les acquisitions par héritage, legs auxquelles il faut ajouter les donations à cause de mort ainsi que les perceptions de sommes en vertu de contrats d’assurance-vie.

Paragraphe 2 – Biens présumés appartenir à l’actif successoral

Sont présumés faire partie de l’actif successoral sauf preuve contraire :

a) Les biens ou droits qui figurent au nom du défunt dans des dépôts, comptes courants, prêts avec garanties ou contrats similaires, ou bien inscrits sur les registres des immeubles soumis à l’impôt foncier. La présomption sera combattue par la preuve que les biens avaient cessé d’appartenir au défunt.

b) Les biens et valeurs de toute sorte, au nom de plusieurs personnes, existant dans les Caisses de Sécurité, Banques, Associations, Caisses d’Epargne, ou toute autre entité publique ou privée de dépôt et comptes courants, sont présumés être de propriété commune en parts égales, sauf preuve contraire rapportée par les intéressés.

c) Les biens de toute sorte qui ont été aliénés par le défunt durant l’année précédant son décès. Cette présomption peut être écartée au moyen de la justification de ce que l’aliénation a eu lieu moyennant contrepartie et que le possesseur de ces biens, au moment du décès, est une personne autre que le conjoint survivant, ses héritiers ou légataires, ses proches parents ou le conjoint de l’une de ces personnes.

d) Les biens et droits qui, dans un délai de trois ans avant le décès, ont été acquis à titre onéreux, en usufruit, par le défunt, et en nue-propriété, par un héritier, un légataire, un parent en deçà du troisième degré ou un conjoint de ceux-ci ou du défunt.

e) Les biens et droits qui ont été transmis à titre onéreux par le défunt, dans les cinq ans précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de la succession et recueillis à titre de legs par l’acquéreur ou le cessionnaire, si le défunt, aux termes de la convention, s’est réservé un droit d’usufruit ou tout autre droit viager, sauf lorsqu’il s’agit de rentes viagères contractées avec des sociétés qui se consacrent légalement à ce genre d’opérations.

f) Les valeurs ou effets déposés, dont les certificats ont été endossés, si, avant le décès, l’endosseur n’a pas fait constater l’endos dans les livres du dépositaire, et les valeurs nominales qui ont été également l’objet d’un endos si le transfert n’a pas été constaté dans les livres de la société émettrice antérieurement au décès. Cette présomption ne s’applique pas lorsqu’il peut être prouvé que le prix ou une valeur équivalant au bien ou effet transmis a été incorporé au patrimoine du cédant et figure dans l’inventaire successoral ou s’il est prouvé que le retrait des valeurs ou la constatation de l’endos n’a pas pu être effectuée avant le décès pour des raisons indépendantes de la volonté du défunt et de l’endossataire.

Dans ces deux dernières présomptions, les acquéreurs et endossataires sont considérés comme légataires s’ils sont des personnes distinctes de l’héritier.

Les présomptions destinées à lutter contre l’évasion fiscale ne s’appliquent pas s’il peut être prouvé qu’une contrepartie pour les biens qui sont sortis du patrimoine du défunt figurent dans l’actif de la succession.

 

Division III – Les biens exonérés de droits de succession

SECTION I – LES EXONERATIONS OBJECTIVES, LIEES A LA NATURE DU BIEN TRANSMIS

Ces exonérations ont été presque totalement supprimées pour les mutations à titre gratuit intervenues depuis le 1er janvier 1988. Seuls subsistent les abattements personnels (cf. infra).

Toutefois, quelques exonérations ou réductions de droits de succession ont été maintenues à titre transitoire.

Sont exonérés :

I – En ce qui concerne les contrats d’assurance-vie souscrits avant le 19 janvier 1987, les 500.000 premiers pesetas pour l’ensemble des héritiers.

En outre, le conjoint survivant, les enfants et petits-enfants et les parents et grands-parents ne sont pas imposés sur une base égale à 90 % de la différence entre la somme qu’ils reçoivent et 500.000 pesetas.

Cependant, si le souscripteur de la police d’assurance et l’assuré ne sont pas les mêmes personnes, l’exonération et la réduction de droits ne s’appliquent que si la police a été souscrite au moins trois ans avant le décès de l’assuré, sauf s’il s’agit d’un contrat collectif d’assurance sur la vie.

II – Les obligations ou bons de caisse émis par les Banques industrielles ou d’affaires dans les conditions de la loi du 26 septembre 1958. Pour bénéficier de cette exonération, il est nécessaire que les titres aient appartenu au défunt ou au donateur avant le 19 janvier 1987.

 

III – LES EXPLOITATIONS AGRICOLES FAMILIALES TRANSMISES AU CONJOINT SURVIVANT ou transmises a un jeune agriculteur (MOINS DE 40 ANS) POUR SA PREMIERE INSTALLATION (LOI DE RENTABILISATION D’ExploitationS AGRICOLES  DU 4 JUILLET 1945)

iv – des gains de jeux de hasard autorises

v – les indemnisations au titre de contratS d’ASSURANCES NON SOUMISES A L’IMPOT SUR LE REVENU

VI – LES SUBVENTIONS ET fONdS PUBLIQUES ET PRIVES DANS LE DOMAINES DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE, DU SPORT OU DE L’ACTION SOCIALE.

VII – LES SOMMES PERCUES EN RELATION AVEC UN CONTRAT DE TRAVAIL.

VIII – LES SOMMES PERCUES DANS LE CADRE D’un plan de retraite ou d’un fonds de pension (sommes imposees a l’impot sur le revenu en contrepartie)

SECTION II – LES EXONERATIONS SUBJECTIVES, LIEES A LA QUALITE DU SUCCESSEUR

Sont exonérés les biens ou droits acquis par :

1 – L’Etat, les administrations publiques, les organismes autonomes, les collectivités locales, les musées publics.

2 – Les conseils municipaux, députations, conseils locaux insulaires (Baléares – Canaries), sections de communes, lorsque, de par leur nature ou leur destination, de tels biens ne sont pas susceptibles de produire un revenu. Si, pour la réalisation des services municipaux, l’entité les a dotés d’une personnalité juridique propre, l’exonération sera accordée par le Ministère des Finances.

3 – Certaines entités déterminées, en relation avec la gestion de la Sécurité Sociale : Mutualités et Caisses de Secours, Mutualités Patronales.

4 – Les établissements de bienfaisance ou d’éducation soutenus par les fonds publics ou par l’Eglise.

5- La Croix-Rouge Espagnole, la R.E.N.F.E. et la Compagnie Téléphonique.

6 – Les Etats étrangers, pour les biens immeubles situés à la demeure ou à la résidence de leurs représentants diplomatiques, sous réserve que dans leurs pays respectifs il soit concédé une exonération semblable en faveur de l’Etat espagnol.

7 – L’Eglise catholique bénéficie d’une exonération totale si les biens ou droits acquis sont destinés au culte, au soutien du clergé, à l’apostolat et à l’exercice de la charité.

SECTION III – LES ABATTEMENTS

Divers abattements s’appliquent aux transmissions successorales :

Paragraphe 1 – Les abattements personnels

Des abattements personnels existent en faveur :

-          des descendants en ligne directe et adoptifs de moins de 14 ans : 47 858,59 €

-          des descendants en ligne directe et adoptifs entre 13 et 21 ans : 15.956,87 € plus 3.990,72 € par année au dessous de 21 ans avec un maximum de 47.858,59 €

-          des descendants en ligne directe et adoptifs de 21 ans au moins, des conjoints et des ascendants : 15.956,87 €

-          des collatéraux des 2ème et 3ème degrés et parents par alliance : 7.993,45 €.

Paragraphe 2 – Les abattements supplémentaires

Ils concernent :

-          la résidence principale du défunt à hauteur de 95 % en cas de transmission de celle-ci au conjoint ou aux ascendants et descendants en ligne directe et aux collatéraux âgés de plus de 65 ans et qui ont vécu avec le défunt pendant au moins deux ans avant son décès. Cet abattement est plafonnée à la somme de 122.606,47 € si l’héritier prend l’engagement de conserver la résidence au moins dix ans après la transmission.

-          L’entreprise familiale ou l’usufruit d’une profession libérale à hauteur de 95 % lorsque celle-ci est transmise au conjoint survivant ou aux héritiers en ligne directe avec un maintien de l’entreprise pendant dix ans et à défaut de ceux-ci lorsqu »elle est transmise aux descendants ou aux collatéraux jusqu’au 3ème degré.

Les participations ou usufruits d’une participation supérieure ou égale à 15 % dans le capital d’une société commerciale à l’exception des sociétés immobilières ou des sociétés de gestion de valeurs mobilières dans lesquelles le défunt exerçait une activité de direction et dont il retirait plus de 50 % de ses revenus professionnels, à hauteur de 95 % du montant de la participation si la transmission a lieu au profit du conjoint survivant ou des héritiers en ligne directe et si la participation est maintenue pendant disx ans et à défaut de ceux-ci, avec transmission aux descendants ou aux collatéraux jusqu’au 3ème de gré.

-          les biens qui appartiennent au patrimoine historique espagnol ou aux communautés autonomes à hauteur de 95 % si ce patrimoine est conservé pendant au moins dix ans.

-          Les contrats d’assurance vie souscrits avant le 19 janvier 1987 :

* si le bénéficiaire est un frère ou une sœur, l’abattement s’élève à 50 %,

* si le bénéficiaire est un oncle, une tante, un neveu, une nièce ou un cousin germain, l’abattement s’élève à 25 %.

Dans tous les autre cas, l’abattement est de 10 %.

-          les contrats d’assurance vie souscrits depuis le 1er janvier 1995 : un abattement de 9.195,49 € est accordé une seule fois aux ascendants, descendants, conjoints, enfants adoptifs du défunt quelque soit le nombre de contrats d’assurance vie concernés.

Les héritiers handicapés bénéficient d’un abattement supplémentaire de 47.858,59 €, si leur taux d’invalidité est compris entre 33 et 65 %.

Si ce taux est au moins égal à 65 %, l’abattement complémentaire est porté à 150.253,03 €.

Les biens qui ont déjà été transférés par décès en une ou plusieurs fois au cours d’une période de dix ans permettent de déduire les droits acquittés lors de la précédente transmission de la base imposable.

 

Division IV – La détermination de la base imposable

Les droits de succession sont assis sur la valeur nette de la succession, déduction faite des dettes et charges successorales. La base imposable est constituée par la valeur de l’acquisition de chaque ayant-cause, héritier ou légataire, par la valeur de la part d’héritage et du legs, ajoutés entre eux, lorsqu’une même personne est à la fois héritier et légataire.

SECTION I – L’EVALUATION DES BIENS TRANSMIS

Paragraphe 1 – Le principe

D’une manière générale, l’évaluation des biens composant l’actif de la succession a lieu d’après leur valeur réelle au jour du décès de l’auteur ; cette valeur est déterminée par les héritiers, légataires ou donataires eux-mêmes sous le contrôle de l’Administration : on considèrera comme valeur réelle celle indiquée par les intéressés dans la déclaration conforme aux normes légales. Toutefois, pour certains biens, la loi a prévu des modalités particulières d’évaluation.

Paragraphe 2 – Modalités particulières d’évaluation de certains biens

a) Evaluation du « trousseau domestique »

La valeur du « trousseau domestique » est déterminée forfaitairement à un minimum de 3 % de la valeur nette des autres biens de la succession sauf s’il est dûment prouvé qu’il n’existe pas de tels biens ou que leur valeur est inférieure, et sauf si les intéressés ont déclaré une valeur supérieure et sans préjudice de l’évaluation administrative.

b) Evaluation des valeurs mobilières

On retient la cotation moyenne du 4ème trimestre écoulé.

Si les valeurs ne sont pas cotées en Bourse on prendra la plus élevée des valeurs suivantes :

– le résultat de la capitalisation d’intérêt au taux légal du dividende distribué au cours du dernier exercice,

– ou la valeur théorique dérivée du bilan dûment vérifié.

c) Evaluation des créances

Les créances liquides sont évaluées selon la valeur inscrite dans l’obligation de laquelle elles procèdent.

d) Evaluation des droits réels

Seront évalués selon la valeur résultant de la capitalisation à 4 % de la rente ou pension annuelle ou du capital, prix, ou valeur que les parties déclarent, s’il est supérieur.

e) Evaluation des parts sociales

On retient la valeur vénale.

f) Evaluation de l’usufruit et de la nue-propriété

La valeur imposable de l’usufruit et de la nue-propriété correspondante est fixée forfaitairement à une fraction de la propriété entière, d’après l’âge de l’usufruitier, conformément au barème ci-après :

Age de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété
Moins de :
– 20 ans révolus 7/10 3/10
– 30 ans révolus 6/10 4/10
– 40 ans révolus 5/10 5/10
– 50 ans révolus 4/10 6/10
– 60 ans révolus 3/10 7/10
– 70 ans révolus 2/10 8/10
Plus de 70 ans révolus 1/10 9/10

L’usufruit temporaire est évalué en fonction de sa durée à 10 % de la valeur des biens sur lesquels il est constitué, pour chaque période de 5 ans.

g) Evaluation des droits d’usage et d’habitation

Leur valeur s’obtiendra grâce aux mêmes coefficients que ceux de l’usufruit qui s’appliqueront à 75 % de la valeur des biens.

h) Evaluation des pensions

Seront évalués en appliquant les pourcentages prévus pour l’usufruit à la valeur du capital obtenue au moyen de la capitalisation à 4 % du montant annuel.

i) Evaluation des locaux de commerce

Ceux-ci s’inscrivent pour la valeur résultant de la capitalisation au taux de 2 % du montant de la Licencia Fiscal (impôt minimum perçu du seul fait d’exercer une activité dans le cadre de la contribution aux B.I.C.).

Paragraphe 3 – Moyens ordinaires d’évaluation

Le Décret établit une liste de moyens d’évaluation, parmi lesquels les trois premiers sont qualifiés de préférentiels :

a) Registre des Immeubles soumis à l’Impôt Foncier

b) Registres fiscaux ou travaux cadastraux

c) Prix moyens de vente établis par le Ministère des Finances

d) Les valeurs assignées aux terrains pour l’impôt municipal sur les plus-values

e) Le prix de la dernière aliénation des terrains ou de biens analogues

f) Le montant de la capitalisation à 4 % du prix de la location des biens

g) La valeur assignée aux immeubles hypothéqués dans les ventes aux enchères

h) L’évaluation réalisée par un technicien au service de l’administration

i) Les bilans, renseignements, évaluations acceptés par le contribuable aux effets des autres impôts.

L’énumération de ces moyens ordinaires d’évaluation montre manifestement une préoccupation pour l’évaluation de la propriété immobilière.

Paragraphe 4 – Moyen extraordinaire : l’estimation par expertise contradictoire

Celle-ci a le caractère d’un moyen subsidiaire ou complémentaire des moyens ordinaires dans le cas où aucun d’entre eux ne serait applicable, ou, si leur application se révèle insuffisante, selon l’avis de l’Administration. Elle peut également avoir lieu à la demande des intéressés. Elle est effectuée grâce aux estimations parallèles d’experts désignés par l’Administration et par les intéressés. Si l’estimation des premiers n’excède pas de 10 % celle des seconds, cette dernière prévaudra. Si la différence excède 10 %, l’estimation définitive sera effectuée par un troisième expert nommé par le juge de 1ère instance.

Paragraphe 5 – Les mesures de lutte contre la sous-évaluation

a) Lorsque la valeur des actifs, constatée pour les besoins des droits de mutation à titre gratuit après une vérification technique des autorités fiscales, est supérieure de plus de 20 % à la valeur déclarée par les assujettis et que cette différence est supérieure à 2.000.000 pesetas, l’excédent est réputé être un transfert gratuit qui, en ce qui concerne le bénéficiaire, est taxé comme le serait une donation entre vifs.

b) Si la valeur des actifs constatée pour les besoins des droits de mutation à titre gratuit (à la suite de la vérification technique des autorités fiscales) est supérieure de plus du double à la valeur déclarée par les contribuables, l’Administration des impôts a le droit d’acquérir ces actifs pour la valeur déclarée.

SECTION II – LE PASSIF DEDUCTIBLE

Sont déductibles de l’actif successoral pour parvenir à la matière imposable nette, d’une part les dettes existant à l’ouverture de la succession, d’autre part, les charges et les coûts.

Paragraphe 1 – Les dettes

1 – Dettes déductibles

- les dettes de toute nature à l’encontre du défunt à condition que leur existence soit prouvée au moyen de documents publics ou privés dont la légitimité n’est pas douteuse et conformes à l’article 1429 de la loi de Procédure Civile ;

- les dettes contractées par le défunt plus d’un mois avant le décès, lorsqu’elles sont garanties par un billet à ordre parvenu à échéance à la date du décès. Si la dette est contractée par le défunt durant le mois précédant le décès, elle sera déductible seulement si elle est prouvée par un document officiel ;

- les dettes à l’encontre du défunt provenant de prêts personnels ou de garanties qui revêtent ou non la forme de comptes de crédit octroyés par les banques de caractère officiel, les banques ou banquiers privés ou par les Caisses Générales d’Epargne, et qui sont constatés dans des contrats passés par l’intermédiaire d’un agent de change ou d’un agent de commerce ;

- les autres dettes si elles remplissent les conditions suivantes :

a – leur existence est justifiée auprès de l’Administration au moyen de preuves admissibles en droit, à l’exception des preuves testimoniales et des présomptions

b – la dette est ratifiée dans un document public par les héritiers avec la comparution du créancier :

- les sommes dues par le défunt en raison de contributions ou d’impôts étatiques ou de corporations locales et qui sont payées par les héritiers, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs du patrimoine successoral ;

- les responsabilités civiles, d’ordre pénal et celles qui résultent des articles 1201, 1152 et 1092 du Code Civil.

2 – Dettes non déductibles

- les dettes contractées en faveur des héritiers, des légataires ou des conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs des héritiers et légataires même si ceux-ci renoncent à la succession ;

- les dettes contractées durant le mois précédant le décès. Elles sont présumées simulées mais la preuve contraire est admise ;

- les lettres de change non protestées à la date du décès.

Paragraphe 2 – Les charges

1 – Charges déductibles

En général, la déduction est admise pour les charges de nature perpétuelle ou temporaire qui affectent les biens et diminuent réellement leur valeur. Sont déductibles les redevances, les pensions, ainsi que les droits réels d’usage et de jouissance. Les legs sont également déductibles en tant que charges grevant l’héritage.

L’usufruit ou les droits à rente viagère constitués depuis plus de 5 ans sont déductibles de la valeur en pleine propriété des biens grevés. Au décès de l’usufruitier, un droit d’enregistrement de 6 % est à acquitter sur la valeur de l’usufruit au moment de sa constitution.

2 – Charges non déductibles

Ce sont celles qui constituent une obligation personnelle de l’ayant-cause ou celles, comme les hypothèques et les gages, qui supposent uniquement une minoration du prix à payer et non une diminution de valeur du bien.

Paragraphe 3 – Les coûts

Il s’agit des dettes contractées par les héritiers, en relation avec la succession.

1 – Coûts déductibles

- Les frais qui, lorsque la succession prend un caractère litigieux, sont engendrés par le litige, dans l’intérêt commun de tous les héritiers pour la représentation de la succession.

- Les frais de dernière maladie, d’enterrement et d’obsèques à condition qu’ils soient justifiés et qu’ils soient proportionnels au patrimoine successoral en conformité avec les usages et coutumes de la localité.

2 – Coûts non déductibles

Les frais d’administration du patrimoine successoral.

Paragraphe 4 – Cas particuliers des legs

La base imposable sera représentée par la valeur du bien objet du legs, valeur de laquelle seront déduites uniquement les charges qui la diminuent. Il n’y a pas lieu à déduction des dettes, celles-ci ne se transmettant pas aux légataires. Donc, à moins que le testateur n’en ait disposé autrement, la quote-part du légataire se déterminera à partir du patrimoine successoral brut, sans déduction des dettes.

SECTION III – L’ATTRIBUTION DES PARTS

La dernière opération à effectuer pour déterminer la part de chaque ayant-droit est le partage du patrimoine successoral.

Paragraphe 1 – Le principe d’égalité

L’article 31 du Décret contient une règle spécifique de distribution du patrimoine successoral : le principe d’égalité. Selon celui-ci, dans les successions héréditaires, les participations possédées par les ayants cause, quelles qu’elles soient, seront considérées comme établies avec une stricte égalité, que les biens soient assujettis au paiement, exonérés, ou bénéficiant de bonifications pour des raisons de situation territoriale ou d’autres raisons. Par conséquent, toute augmentation, exonération, bonification se répartira entre les différents ayants cause.

Paragraphe 2 – Conséquences

a) Successions héréditaires

- En accord avec ce principe, la part de chaque ayant-cause sera la valeur de sa quote-part idéale indépendamment des biens sur lesquels elle se matérialise. Le sens de cette règle qui, plus que principe d’égalité, devrait se dénommer « principe de proportionnalité », est d’éviter que l’Administration ne subisse un préjudice de par les opérations de partage réalisées par les intéressés dans le but d’éluder tout ou partie de l’impôt.

- En vertu de cette règle, si dans la succession il existe des biens exonérés ou non-assujettis, leur valeur ne s’imputera pas dans l’inventaire du patrimoine successoral. S’il existe des bonifications, leur valeur sera soustraite du patrimoine. Au contraire, s’il résulte de l’évaluation une valeur supérieure pour des biens déterminés, cet excédent sera ajouté au patrimoine successoral, tout cela étant préalable au calcul des participations individuelles.

- Bien que les opérations de partage effectuées par les ayants cause soient en principe nulles pour la détermination de la quote-part de chaque héritier, il peut résulter de celles-ci un excès de partage qui, selon la jurisprudence, sera imposé comme une donation entre vifs.

b) Les legs

Dans le cas des legs, ces problèmes de partage se posent différemment. L’article 31 du Décret se réfère au principe d’égalité seulement pour les successions héréditaires.

Si les biens sur lesquels résulte l’augmentation ou ceux auxquels doit s’appliquer l’exonération, le non-assujettissement ou la bonification sont légués à une personne déterminée, les augmentations ou diminutions affecteront seulement celui qui acquiert ces biens. Par conséquent, le principe d’égalité ne sera pas appliqué dans le cas de legs de biens spécifiques.

– Par contre, il sera appliqué dans le cas de legs de biens génériques, qui impliquent une action de partage de la part des héritiers.

SECTION IV – ACCUMULATION DES LEGS ET REPORT DES DONATIONS

Paragraphe 1 – Les legs

Si une même personne a la qualité d’héritier et de légataire, il sera fait la somme de sa quote-part héréditaire et du legs pour la détermination de sa base imposable.

Paragraphe 2 – Les donations

Les donations effectuées par le défunt dans les cinq années précédant son décès au profit d’un héritier ou légataire sont additionnées à la part d’héritage ou au legs pour le calcul des droits de succession. Les droits de donation antérieurement payés sont admis en déduction des droits de succession, mais ne sont pas remboursés s’ils sont plus élevés (ce qui est possible du fait que les abattements personnels prévus pour les successions ne s’appliquent pas pour les donations entre vifs).

 

Division V – Le calcul des droits de succession

SECTION I – LE PRINCIPE

Les droits de succession sont calculés sur la part nette recueillie par chaque ayant-droit. Les taux de l’impôt sont progressifs en fonction de la valeur de la part. De plus, l’originalité du régime fiscal espagnol est de prendre en considération pour le calcul des droits de succession et de donation non seulement le lien de parenté entre le de cujus (ou le donateur) et l’héritier (ou le donataire) mais aussi la fortune déjà détenue par l’héritier ou le donataire.

Ainsi, il existe un barème d’imposition, mais le montant de l’impôt calculé selon ce barème et après application des abattements personnels est affecté d’un coefficient multiplicateur qui est fonction d’une part de la catégorie à laquelle appartient l’héritier (ou donataire) et d’autre part du patrimoine existant de ce dernier, ce qui équivaut à instituer douze barèmes différents.

SECTION II – LES TARIFS

Paragraphe 1 – Le barème d’imposition

Depuis l’année 2000, les seuils de la base d’imposition ont été réévalués.

Base d’imposition
jusqu’à
____
en euros
Taux
en %
0 à 7.993,46 7,65
7.993,47 à 15.980,91 8,50
15.980,92 à 23.968,36 9,35
23.968,37 à 31.955,81 10,20
31.955,82 à 39.943,26 11,05
39.943,27 à 47.930,72 11,90
47.930,73 à 55.918,17 12,75
55.918,18 à 63.905,63 13,60
63.905,64 à 71.893,07 14,45
71.893,08 à 79.880,52 15,30
79.880,53 à 119.757,67 16,15
119.757,68 à 159.634,83 18,70
159.634,84 à 239.389,13 21,25
239.389,14 à 398.777,54 25,50
398.777,55 à 797.555,08 29,75
Au delà de 797.555,08 34,00

 

Paragraphe 2 – Les coefficients multiplicateurs

Ils résultent de l’article 66 de la loi 49/1998 du 30 décembre 1998. Les seuils du patrimoine ont été depuis réévalués.

 

Patrimoine existant de l’héritier

ou du donataire

en euros

 

 

Coefficients applicables

selon le groupe

I et II III IV
De 0 à 402.678,11 1,000 1,5882 2,000
de 402.618,12 à 2.007.380,43 1,0500 1,6676 2,1000
de 2.007.380,44 à 4.020.770,98 1,1000 1,7471 2,2000
au-delà de 4.020.770,99 1,2000 1,9059 2,4000

Groupe I : descendants et adoptés de moins de 21 ans

Groupe II : conjoints, descendants et adoptés de plus de 21 ans, ascendants et adoptants

Groupe III : collatéraux des 2e et 3e degré, ascendants et descendants par alliance

Groupe IV : collatéraux du 4e degré, non parents.


SECTION III – LES REDUCTIONS DE DROITS

Paragraphe 1 – Transmissions de nue-propriété

L’imposition de la nue-propriété s’effectue au moyen des opérations suivantes :

– on calcule l’impôt qui correspondrait à une acquisition en pleine propriété,

– du montant de l’impôt ainsi calculé, on déduit un pourcentage égal à la valeur de l’usufruit par rapport à la valeur totale du bien,

– dans le cas où le nu-propriétaire acquiert, en plus des biens en pleine propriété, le pourcentage de déduction se calcule selon la formule suivante :

% = U = 100

P.D. + N.P. + u

dans laquelle :

u = valeur attribuable à l’usufruit

P.D = valeur des biens acquis en pleine propriété

N.P = valeur de la nue-propriété

Paragraphe 2 – Donations antérieures

Il est permis de déduire du montant de l’impôt sur les successions le montant de l’impôt acquitté lors des transmissions antérieures relatives à des biens qui sont restés intégrés dans le patrimoine successoral.

SECTION IV – DISPOSITIONS COMMUNES

Paragraphe 1 – Renonciation à l’héritage ou au legs

a) Renonciation pure et simple

Lorsqu’un hériter ou un légataire, avant la prescription de l’impôt répudie ou renonce purement, simplement et gratuitement à l’héritage ou au legs en faveur de tous les co-héritiers ou légataires, les bénéficiaires de ces parts paient l’impôt pour l’acquisition de la partie à laquelle il a été renoncé, selon le tarif qui correspondait à la personne qui a effectué la renonciation ou la répudiation. On considère qu’il n’y a qu’une seule transmission assujettie à l’impôt : du défunt au bénéficiaire de la renonciation.

b) Renonciation translative

Dans les autres cas de renonciation (cession-donation-vente ou renonciation en faveur d’un cohéritier ou légataire déterminé), on considère qu’il y a deux transmissions : l’une, pour cause de mort, du défunt à l’héritier au légataire qui renonce ; l’autre « entre vifs », entre l’héritier ou légataire qui renonce et l’acheteur, cessionnaire, ou donataire. L’impôt est alors exigé du renonçant en raison de l’héritage ou du legs, sans préjudice de ce qui doit être liquidé en plus pour la cession ou la donation de la partie sur laquelle est effectuée la renonciation.

Paragraphe 2 – Substituts d’héritages

Les substitutions constituent des mécanismes de désignation des héritiers soumises à des conditions liées à des faits relatifs au successeur originairement institué.

a) La substitution « vulgaire »

Dans la substitution « vulgaire » (ou « commune »), un ou plusieurs substituts à l’héritier ou aux héritiers institués sont nommés par le défunt, au cas où ces derniers décèderaient avant lui ou ne pourraient ou ne voudraient accepter l’héritage. L’impôt n’est alors exigé que du substitut, en prenant en considération son lien de parenté avec le défunt.

b) La substitution « pupillaire » et « exemplaire »

- Dans la substitution « pupillaire », les ascendants désignent un substitut au descendant âgé de moins de 14 ans pour le cas où ce dernier décèderait avant cet âge sans avoir pu tester.

- Dans la substitution « exemplaire » les ascendants désignent un substitut au descendant de plus de 14 ans qui aurait été déclaré incapable.

- Dans les deux cas, on exige l’impôt du substitut lorsque la substitution est réalisée, en prenant en considération le lien de parenté avec le descendant substitué et sans préjudice de ce qui est payé par celui-ci au décès du testateur.

c) La substitution fidéicommissaire

Le testateur charge l’héritier de conserver et de transmettre à un tiers (fidéicommissaire) tout ou partie de la succession.

On exige l’impôt, à l’occasion de l’institution et de chaque substitution, selon le lien de parenté entre le défunt et l’institué ou le substituant en considérant que le fiduciaire et les fidéicommis, à l’exception du dernier, sont de simple usufruitiers ; si, par contre, ils ont la faculté de disposer des biens par actes inter vivos ou mortis causa, l’impôt sera liquidé sur la pleine propriété.

Lorsque, durant le délai pour liquider, le fidéicommissaire n’est pas connu, le fiduciaire paie selon les taux établis pour les héritages entre étrangers, quel que soit son lien de parenté avec le défunt. Lorsque le fidéicommis sera connu, il bénéficiera de ce qui a déjà été payé, mais ne pourra réclamer le remboursement d’une somme quelconque si, en raison de son lien de parenté avec le défunt, un tarif inférieur devait lui être appliqué.

Si le fiduciaire chargé de transmettre l’héritage peut en disposer, en tout ou en partie, temporairement, ou à titre viager, ou s’il a la faculté de disposer des produits ou des revenus des biens, il doit payer l’impôt au titre de l’usufruit et selon le degré de parenté qui le lie au défunt. Dans ce cas, le fidéicommissaire paie aussi au moment où il entre en possession des biens correspondants, sans pouvoir déduire ce qui a été payé par le fiduciaire.

Paragraphe 3 – Les réserves

L’héritier réservataire, au sens de l’article 811 du Code Civil, paie l’impôt sur l’usufruit mais si, du fait du décès de tous les parents en faveur desquels a été établie la réserve, celle-ci est éteinte, il doit payer l’impôt correspondant à la nue-propriété.

Lorsque les biens sur lesquels est constituée la réserve sont transmis avec le consentement de tous les réservataires présumés, la réserve est considérée comme fiscalement éteinte et doit être liquidée. Dans le cas d’une réserve ordinaire à laquelle se réfèrent les articles 968, 969, 979 et 980 du Code Civil, on liquide l’impôt du réservataire sur la pleine propriété sans préjudice du droit à remboursement de ce qui a été payé pour la nue-propriété des biens, lorsque le transfert total de ceux-ci au réservataire est prouvé.

SECTION V – LES MESURES POUR EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS

a) Les dispositions unilatérales

Un résident espagnol qui est imposable en Espagne sur la totalité de la mutation à titre gratuit dont il a bénéficié, et qui a dû payer des droits de succession à l’étranger pour des biens situés dans un autre pays peut déduire de l’impôt dû en Espagne un crédit d’impôt égal à la plus faible des sommes suivantes :

- les droits de succession ou de donation payés à l’étranger,

- les droits de succession ou de donation dus en Espagne sur les biens dont la transmission a été imposée à l’étranger.

b) Les mesures bilatérales

L’Espagne n’a signé que deux conventions contre les doubles impositions, avec la France et avec la Suède, et ces conventions ne concernent que les mutations à cause de mort.

Aux termes de ces conventions, les biens immobiliers situés en Espagne sont imposables seulement dans cet Etat.

Les biens meubles rattachés à un établissement stable ou à une base fixe d’affaires et les meubles corporels situés en Espagne sont imposables également dans ce pays.

Selon la convention avec la France, les biens meubles incorporels d’une personne qui était résidente en Espagne au moment de sa mort sont imposables en Espagne.

Selon le traité avec la Suède, les actions d’une société constituée en Espagne sont imposables en Espagne et les autres éléments qui sont la propriété d’une personne qui était résidente espagnole au moment de son décès sont imposables uniquement dans ce pays.

Les dettes afférentes à certains biens dépendant de la succession ou garanties par de tels biens sont, par préférence, imputées sur ces biens. Les autres dettes sont déductibles du patrimoine imposable dans le pays où le défunt était résident.

Chaque Etat contractant conserve le droit de déterminer librement les taux d’imposition selon le montant du patrimoine imposable. En conséquence, les biens reçus par un héritier ou légataire résident en Espagne (et qui ont été imposés en France ou en Suède) sont également imposable en Espagne selon le principe de la taxation sur le patrimoine mondial, avec un crédit d’impôt pour ces droits payés en France ou en Suède en raison de ces biens.

 

Division VI – Le paiement des droits

SECTION I – LA LIQUIDATION

La liquidation de l’impôt sur les successions sera à la charge des Avocats de l’Etat dans les capitales de province et les agglomérations où il existe une délégation du Ministère des Finances ; à la charge des Conservateurs des Hypothèques dans les autres districts, ces fonctionnaires dépendant directement, pour la gestion de l’impôt, des Avocats-Chefs de l’Etat, des Délégués du Ministère des Finances, du Directeur Général du Contentieux de l’Etat et du Ministère compétent.

SECTION II – LA LIQUIDATION PROVISOIRE, PARTIELLE, COMPLEMENTAIRE ET DEFINITIVE

Paragraphe 1 – La liquidation provisoire

a) Lorsque les formalités relatives aux documents n’ont pas été effectuées dans les délais réglementaires, les héritiers doivent obligatoirement solliciter, avant l’expiration de ceux-ci, la liquidation provisoire au moyen de la présentation des données et documents que le règlement détermine.

b) Ont également un caractère provisoire, les liquidations prévisionnelles effectuées sur les valeurs déclarées, lorsque ces dernières ne sont pas accompagnées des documents nécessaires à l’évaluation ou lorsque l’évaluation est suspendue dans les délais prévus par le Règlement.

c) Les documents à présenter pour procéder à la liquidation provisoire sont les suivants :

- déclaration détaillée de tous les biens ou droits composant le patrimoine successoral avec l’indication de leur valeur,

– certificat de décès et copie certifiée du testament,

– liste des héritiers et légataires.

La déclaration des biens doit s’étendre aux biens qui sont présumés appartenir au patrimoine successoral.

d) Conjointement à ces documents, doit être également présentée une déclaration sous serment relative à l’absence d’opérations frauduleuses selon laquelle :

– ni le défunt ni son conjoint n’étaient, au jour du décès, titulaires d’obligations quelle que soit leur forme, qui n’auraient pas été comprises dans l’inventaire,

– ils n’ont pas retiré, en vertu d’un endossement, d’un pouvoir, ou d’une autorisation, des biens ou valeurs déposés qui n’auraient pas été compris dans l’inventaire.

e) Au vu de ces documents, la liquidation provisoire est pratiquée, précédant l’évaluation des valeurs, et cela sans préjudice des liquidations prévisionnelles déjà effectuées. En pratiquant la liquidation définitive, les héritiers paient l’intérêt légal de retard sur le montant de la différence de liquidation.

Paragraphe 2 – La liquidation définitive

a) La liquidation définitive est effectuée lorsque sont constatées dans un document public les opérations de partage et les descriptions de biens ou droits qui composent la succession. Cependant la passation d’une écriture publique n’est pas indispensable pour solliciter la liquidation définitive.

b) La liquidation définitive peut avoir été précédée ou non d’une liquidation provisoire. Si tel a été le cas, les héritiers doivent présenter dans les délais et la forme réglementaires, les documents nécessaires à la liquidation définitive. Les liquidateurs de l’impôt qui ont pratiqué des liquidations provisoires doivent exiger, une fois passé le délai d’un an à compter de celles-ci, que soient présentés les documents nécessaires pour les liquidations définitives. Si un délai de deux mois s’écoule depuis leur demande, une liquidation supplémentaire doit être effectuée. Elle est égale à 10 % de l’impôt, sans préjudice des vérifications et investigations qu’il y a lieu de pratiquer. En aucun cas le contribuable n’a droit au remboursement de l’impôt payé en vertu desdites liquidations supplémentaires.

Paragraphe 3 – La liquidation partielle

Cette liquidation est effectuée à la demande des intéressés, avant l’expiration des délais de présentation des documents, dans le but de recouvrer des créances ou de retirer des biens valeurs, effets ou sommes d’argent déposés dans des Banques, Caisses d’Epargne, etc… Cette liquidation doit permettre de dégager la responsabilité de ces entités qui répondraient à titre subsidiaire si elles remettaient les biens déposés sans exiger de justification du paiement de l’impôt.

Paragraphe 4 – La liquidation complémentaire

Distincte de la liquidation partielle au sens strict, il existe la liquidation complémentaire, qui corrige partiellement la liquidation provisoire, par addition de biens ou pour d’autres causes.

Paragraphe 5 – Délai pour liquider

Le délai pour pratiquer les liquidations est de 15 jours, lorsqu’il n’y a pas d’évaluation des valeurs.

Dans le cas contraire s’appliqueront les délais relatifs à l’évaluation. Mais il s’agit de délais « internes » qui n’entraînent pas caducité de l’action. L’administration pourra liquider et réviser les liquidations déjà pratiquées, dans le délai de prescription qui est de 4 ans à compter de la date limite de dépôt de la déclaration.

SECTION III – LES DELAIS ET LE FRACTIONNEMENT DU PAIEMENT DE L’IMPOT

Paragraphe 1 – Le délai normal

Le paiement de l’impôt doit en principe intervenir dans les quinze jours de la notification de son montant par l’Administration.

Paragraphe 2 – Le sursis au paiement

a) Les Bureaux liquidateurs peuvent octroyer un délai maximum d’un an pour le paiement des liquidations pratiquées à cause de mort à condition qu’il n’existe pas d’argent, de valeurs ou d’autres biens meubles de réalisation facile ou que ceux-ci soient insuffisants pour le paiement des impôts liquidés. Le sursis doit être demandé avant l’expiration du délai réglementaire de paiement.

b) Les Avocats de l’Etat peuvent octroyer un sursis au paiement des liquidations pratiquées pour héritage ou legs en nue-propriété, jusqu’à la consolidation de la propriété.

– Le sursis est demandé avant l’expiration du délai réglementaire.

– Les héritiers présentent une déclaration sous serment indiquant qu’il n’existe pas de biens suffisants pour payer les droits sans grand préjudice pour les intéressés, et à condition qu’il soit possible d’affecter les biens objets de l’impôt à l’hypothèque légale n° 168, n° 5, ou, à défaut, que le paiement de l’impôt soit garanti au moyen d’une hypothèque spéciale ou d’une caution bancaire.

c) Si les héritiers et légataires en nue-propriété de valeurs déposées dans un établissement de crédit ont obtenu un crédit, il suffit qu’ils fassent constater, dans le certificat de dépôt, l’affectation de ces valeurs au paiement de l’impôt. Dans ce cas, les valeurs ne pourront pas leur être restituées sans justifier du paiement complet de l’impôt. Si le nu-propriétaire aliène ses droits, on considère que le délai est éteint et que l’impôt est exigible.

Paragraphe 3 – Le fractionnement

a) Les Bureaux liquidateurs peuvent octroyer le fractionnement du paiement en annualités de montant égal au quart de la pension annuelle pour pensions alimentaires constituées en faveur de personnes qui déclarent, sous serment, être indigentes et sollicitent un délai avant expiration du délai réglementaire de paiement.

b) Dans les successions héréditaires, lorsqu’il n’existe pas, dans la partie adjugée à chaque intéressé, de l’argent, des valeurs mobilières ou d’autres biens meubles faciles à réaliser, ou si ceux-ci sont insuffisants pour le paiement de l’intégralité de l’impôt, les Bureaux liquidateurs peuvent octroyer le fractionnement du paiement total ou partiel sur cinq annuités au maximum, avec un intérêt de retard, à condition que l’intéressé le demande avant l’expiration du délai réglementaire de paiement et qu’il soit possible d’affecter les biens assujettis à l’impôt à l’hypothèque légale référencée sous l’article 168 n° 5 de la loi hypothécaire ou, à défaut, que le paiement soit garanti au moyen d’une hypothèque spéciale ou d’une garantie bancaire.

- Dans le cas d’une liquidation provisoire, l’hypothèque légale, lorsqu’elle est constituée, comprend tous les biens immeubles qui font partie de la succession.

- Cette hypothèque en faveur de l’Etat qui doit être constatée d’office sur le Registre de la Propriété ne porte préjudice en aucun cas aux souscriptions, ni à la constitution ou à la transmission des hypothèques et des autres droits réels antérieurs au décès du de cujus.

c) L’octroi d’un fractionnement de paiement reste sans effet et les annualités en cours sont considérées comme échues, si tout ou partie des biens immeubles sont aliénés, ou si le contribuable cesse de payer, dans le délai maximum de quinze jours suivant l’échéance, le montant d’une annuité sans qu’une demande préalable soit nécessaire.

d) Lorsque le fractionnement a été octroyé pour une liquidation provisoire par un Bureau liquidateur, et lorsque la condition de manque d’espèces, de valeurs ou d’autres biens meubles faciles à réaliser n’est pas remplie, le fractionnement reste sans effet, à moins que le Directeur Général du contentieux de l’Etat, sur la demande du contribuable, ne ratifie l’autorisation dans les conditions suivantes :

- si le demandeur justifie que l’utilisation des biens réalisables au paiement immédiat de l’impôt implique un grave déséquilibre pour le déroulement normal des exploitations industrielles, commerciales, agricoles, forestières, d’élevage ou mixtes.

- pour les liquidations pratiquées sur l’usufruit, lorsque le fractionnement est sollicité avant l’expiration du délai réglementaire. Une déclaration sous serment par l’usufruitier du défaut de biens suffisants pour payer l’impôt sans grave préjudice est nécessaire. Elle doit également mentionner qu’il est possible d’affecter le droit d’usufruit à l’hypothèque légale de l’article 168 n° 5 ou, à défaut, que le paiement est garanti au moyen d’une hypothèque spéciale ou d’une garantie bancaire. Dans le cas de l’usufruit de valeurs déposées dans un établissement de crédit, il suffit que soit constatée dans le certificat de dépôt l’affectation des intérêts ou des dividendes au paiement de l’impôt. Ceux-ci ne peuvent être restitués sans la justification du complet paiement de l’impôt ou de l’extinction de l’usufruit pour un fait étranger à la volonté de l’usufruitier.

* Le fractionnement est accordé avec l’intérêt légal de retard correspondant pour dix annuités au maximum lorsque la valeur de l’usufruit est estimée à 70 % de la valeur totale des biens, le nombre d’annuités diminue au fur et à mesure que diminue l’estimation de la valeur de l’usufruit à raison d’une annuité en moins pour chaque diminution de valeur de 10 %, et ceci jusqu’à quatre annuités au maximum lorsque cette valeur est de 10 %. Si l’usufruitier aliène, on considère que le fractionnement n’a plus lieu d’être et que les annuités en cours sont exigibles.

* L’octroi du fractionnement n’est pas un obstacle à l’inscription du droit des intéressés sur le Registre de la Propriété, une fois qu’a été effectué le paiement de la première annuité au terme réglementaire, à compter de la date d’autorisation.

* Le Directeur Général du Contentieux de l’Etat est compétent pour octroyer un délai de paiement à l’occasion d’héritages ou legs en devises ou valeurs mobilières étrangères qui sont situées dans un pays dont la législation ne permet pas le transfert en Espagne, jusqu’à ce que cesse la limitation imposée à la libre disponibilité ou jusqu’à ce que, par accord ou convention avec le gouvernement du pays ou par tout autre moyen, la valeur des biens puisse être compensée.

A cette fin, les intéressés peuvent demander, avant l’expiration du délai réglementaire de paiement, un nouveau délai. Si le délai ou le fractionnement du paiement est refusé, on exige du contribuable une amende et des intérêts de retard pour défaut de paiement dans les délais.

Paragraphe 4 – Exigibilité et paiement de l’impôt

L’impôt est dû au jour du décès ou au jour où la déclaration de décès prend effet, conformément à l’article 196 du Code Civil.

Le paiement de l’impôt doit en principe intervenir dans les quinze jours de la notification de son montant par l’administration.

Le défaut de paiement dans le délai indiqué est sanctionné par une amende de 1O % du montant de l’impôt liquidé.


CHAPITRE II – LES DONATIONS


Jusqu’à la loi 32/198O du 21 juin 198O, relative à l’Impôt sur les Transmissions Patrimoniales et les Actes Juridiques Documentés, les donations « entre vifs » étaient assujetties à cet impôt, avec la particularité suivante : il leur était appliqué le tarif de l’Impôt sur les Successions.

La disposition transitoire n° 5 de la loi sus-mentionnée disposait que, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur les successions et les donations (qui se prévoyait prochaine), l’imposition des donations de toute sorte suivrait les règles établies par l’Impôt Général sur les Successions, avec application dans ce cas des articles 63 et 64 du Décret.

La loi attendue est intervenue le 18 décembre 1987 et son décret d’application le 8 novembre 1991.

Le corps législatif actuellement applicable aux donations est intégré dans celui de l’impôt sur les successions mais il existe quelques règles spécifiques aux donations.

Il convient donc d’exposer les éléments faisant partie du régime d’imposition des successions, accordant une attention spéciale aux règles spécifiques.

 

Division I – Les règles d’assujettissement

SECTION I – LES PERSONNES IMPOSABLES

Le contribuable est le donataire.

SECTION II – LE CRITÈRE D’ASSUJETTISSEMENT

Paragraphe 1 – Le principe

Toutes les donations « de quelle classe qu’elles soient » sont soumises à l’impôt. La réalisation du transfert à titre gratuit est le fait générateur de l’impôt.

Paragraphe 2 – Donations rémunératoires

A côté des donations pures et simples il existe les donations rémunératoires.

L’article 619 du Code Civil les définit comme « les donations effectuées en faveur d’une personne pour ses mérites ou les services rendus au donateur, à condition qu’ils ne constituent pas des dettes exigibles ou qu’il s’agisse d’une donation où le donataire se voit imposer une charge inférieure à la valeur du bien donné ».

Ces donations sont imposées pour leur montant total. S’il existe des prestations réciproques, ou si une charge est imposée au donataire, l’impôt n’est appliqué que sur la différence.

Paragraphe 3 – Pactes tontiniers

Dans le cadre des pactes tontiniers, le transfert en faveur du survivant est considéré comme une donation.

Paragraphe 4 – Présomptions

Une donation peut être présumée, et à cet effet des recoupements sont effectués avec l’impôt sur le patrimoine.

a) En cas d’inscription à la Licence fiscale des descendants ou du conjoint du contribuable, en raison du même commerce que celui pour lequel l’ascendant ou le conjoint s’est fait radier.

b) Lorsqu’il apparaît que le patrimoine net d’une personne a diminué d’un montant équivalent à l’enrichissement de l’époux, des descendants, des héritiers ou des légataires de cette personne qui s’est produit simultanément ou dans une période de cinq ans de cette diminution, cet enrichissement est présumé être une donation.

c) Les acquisitions à titre onéreux réalisées par les ascendants en qualité de représentants des descendants mineurs sont présumées constituer des donations en faveur de ceux-ci, pour le montant des biens et droits transmis, à moins que ne soit prouvée à l’Administration fiscale l’existence préalable dans le patrimoine du mineur de biens suffisants pour effectuer l’acquisition.

 

Division II – La matière imposable

Paragraphe 1 – Généralités

La matière imposable est constituée par la valeur réelle des biens donnés, sous déduction des charges.

Les donations qui sont effectuées entre un même donateur et un même donataire, dans un délai de trois ans, sont cumulées afin que la progressivité de l’impôt puisse jouer. Le montant des droits payés en raison des donations antérieures est déductible des droits qui sont dus sur la base d’imposition résultant de ce cumul.

Paragraphe 2 – Réduction de la base imposable

Une réduction de 95 % de la base imposable des donations d’entreprises individuelles et de participations dans des entreprises en faveur de conjoints, ascendants, descendants ou adoptés, est prévue lorsque les conditions suivantes sont remplies :

– L’entreprise doit constituer la principale source de revenus du donateur qui y exerce des fonctions de direction et les revenus du donateur pour ces fonctions représentent plus de 50 % de la totalité de ses revenus professionnels et du travail personnel.

– L’entreprise n’a pas pour activité principale la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier et ne bénéficie pas de la transparence fiscale.

– La participation du donateur dans la société est au minimum de 10 % individuellement, ou de 20 % avec le conjoint, les ascendants ou les descendants, ou les collatéraux au 2ème degré.

– Le donateur a 65 ans ou plus. Il est en situation d’incapacité permanente ou en grande invalidité.

– Le donateur a exercé des fonctions de direction et cesse de les exercer et de percevoir des rémunérations de ce fait à compter de la transmission.

On ne considère pas comme des fonctions de direction la simple appartenance au conseil d’administration de la société.

– Quant au donataire, il doit conserver les biens acquis par donation et avoir droit et l’exonération de l’impôt sur le patrimoine pendant les dix années suivant la date de l’acte notarié de donation, sauf s’il tombait en faillite durant ce délai.

 

Division III – Le calcul des droits de donation

Pour calculer les droits de donation, on applique le barème des droits de succession, en tenant compte du montant de la donation et du lien de parenté entre le donateur et le donataire.

Les abattements personnels ne sont pas applicables pour les donations entre vifs.

 

Division IV – Le paiement des droits de donation

L’impôt devient exigible du seul fait de l’acte de donation sans attendre l’acceptation du donataire.

La déclaration doit être déposée dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de la donation.

 

Sous-Partie II – L’impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques documentés

 

L’imposition des transmissions patrimoniales et des actes juridiques authentiques est régie par le Décret Royal N° 3050/1980 du 30 Décembre 1980 et par le Décret Royal N° 3494/1983 du 29 Décembre 1983.


CHAPITRE I – LES RÈGLES COMMUNES A TOUS LES DROITS SUR LES TRANSMISSIONS PATRIMONIALES

 

Division I – Les obligations formelles

Les assujettis aux droits de transmission patrimoniale doivent présenter les documents imposables ou une déclaration dans les délais et devant le bureau compétent selon les règles que nous allons examiner ci-dessous.

La présentation des documents ou, s’il y a lieu, des déclarations hors délai est sanctionnée par une amende équivalant à 25 % de l’impôt et de l’intérêt de retard correspondant, à condition qu’il n’y ait pas eu d’intervention de l’Administration. S’il y a eu intervention de l’Administration, l’amende est égale à 50 % de l’impôt, s’il y a eu un refus injustifié du contribuable de présenter les documents nécessaires et que l’impôt a dû être liquidé en fonction des éléments en possession de l’Administration, l’amende est égale au montant de l’impôt. Les différences résultant de la vérification des valeurs ne font pas l’objet d’une sanction lorsque le contribuable fonde sa déclaration sur la base des règles d’évaluation établies pour l’impôt sur le patrimoine net.

Le délai de présentation des documents ou de la déclaration est de trente jours ouvrables à compter du moment où se produit le fait imposable.

La présentation des documents nécessaires pour la liquidation de l’impôt est effectuée selon les règles suivantes :

- lorsque l’acte ou le document se rapporte à des opérations de sociétés le bureau compétent est celui où est situé le domicile fiscal de la société du contribuable ;

- lorsque l’acte ou le document comprend des biens immeubles ou des droits réels sur des immeubles, le bureau compétent est celui du lieu où ses biens sont situés.

Si le document se rapporte à plusieurs immeubles situés en différents lieux, n’importe lequel des bureaux du lieu de situation de ces immeubles est compétent, au choix du contribuable ;

- lorsque l’acte ou le document se rapporte à des navires, des aéronefs, des hypothèques mobilières ou des gages sans déplacement le bureau compétent est celui de la circonscription où se situe le Registre du Commerce ou la Conservation des Hypothèques ou le Registre des Gages sans déplacement sur lesquels de tels actes doivent être transcrits. Si plusieurs biens et droits doivent être inscrits sur des registres différents, l’un des bureaux compétents peut être choisi par le contribuable ;

- lorsque le document est uniquement soumis à l’impôt sur les actes juridiques documentés et qu’il n’y a pas lieu à vérification de valeur, le bureau compétent est celui du lieu de conclusion ;

- lorsque la compétence ne peut pas être résolu en fonction des règles antérieures, le bureau compétent est déterminé par le lieu de conclusion de l’acte. Si ce dernier critère ne peut pas non plus être appliqué, le Bureau Liquidateur de Madrid est compétent ;

- en tous cas et par option, le contribuable peut présenter les documents et réaliser les démarches auxquelles il est obligé, soit à la Délégation des Finances du territoire qui correspond à l’un des bureaux ci-dessus énumérés, soit au Bureau Liquidateur du lieu de son domicile fiscal.

Les Organes Judiciaires remettent au Bureau Liquidateur de leur juridiction un rapport mensuel des sentences exécutoires qui ont un caractère définitif par lesquelles sont transmis ou adjugés des biens ou droits de toutes sortes à l’exception des sommes en argent qui constituent le prix de ces biens, de services personnels, de créances ou d’indemnisation.

Les notaires doivent remettre au Bureau Liquidateur de l’impôt du lieu de leur résidence durant la première quinzaine de chaque trimestre, un rapport de tous les documents du trimestre antérieur, à l’exception des actes de dernière volonté, de reconnaissance d’enfant et d’autres actes exemptés de présentation. Ils doivent également remettre, dans le même délai, un rapport des documents privés qui leur ont été présentés pour reconnaissance ou légitimation de signature. Ils doivent consigner dans les documents assujettis, parmi les avertissements légaux et de manière expresse, le délai dans lequel les intéressés doivent les présenter au paiement ainsi que l’affectation des biens au paiement de l’impôt correspondant aux transmissions et les responsabilités encourues en cas de non accomplissement de ces obligations.

Les Organes Judiciaires, les Banques, les Caisses d’Epargne, les Associations, les Sociétés, les fonctionnaires, les particuliers ou toute autre société publique ou privée ne doivent pas remettre des biens à des personnes distinctes de leur titulaire sans que soit prouvé auparavant le paiement de l’impôt, l’exemption, ou le non assujettissement ou sans que l’Administration ne les y autorise. Aucun document contenant des actes ou des contrats assujettis n’est admis ou n’a d’effet devant un Tribunal, un bureau, un registre public sans que le paiement, l’exemption ou le non assujettissement à l’impôt soit justifié. La présentation au Bureau de Liquidation n’est pas nécessaire pour :

- les documents où est formalisée la transmission d’effets publics, d’actions, d’obligations et de titres valeurs de toutes sortes intervenue par l’intermédiaire d’agents de change et par des courtiers officiels de commerce ;

- les contrats de location, de propriétés urbaines lorsqu’ils sont couchés sur des effets timbrés ;

- les résolutions et les pièces connexes des différentes juridictions et des sentences arbitrales, les certifications, les autorisations, les licences, les permis expédiés par les autorités administratives ;

- les copies des actes notariés qui n’ont pas pour objet une somme ou une chose évaluable et les témoignages notariés de toutes sortes à l’exception des documents qui contiennent des actes assujettis à l’impôt si n’apparaît pas, dans de tels documents, la note de paiement, d’exemption ou de non assujettissement ;

- les lettres de changes et actes de protêt ;

- tout autre document relatif à des actes et contrats pour lesquels le Ministre des Finances prévoit l’emploi obligatoire d’effets timbrés ;

- les pouvoirs facturés et autres documents analogues.

 

Division II – Le paiement de l’impôt

SECTION I – EXIGIBILITE ET PRESCRIPTION

L’impôt devient exigible :

- dans les transmissions patrimoniales, le jour où se réalise l’acte ou le contrat imposé ;

- dans les opérations de sociétés et dans les actes juridiques documentés, le jour où est conclu l’acte soumis à imposition. Toute acquisition de biens dont l’efficacité est suspendue par l’arrivée d’une condition, d’un terme, de toute autre limitation est toujours considérée comme réalisée le jour où ces limitations disparaissent.

Pour déterminer l’exigibilité dans les opérations de sociétés, on considère comme la conclusion d’un acte soumis à imposition la passation de l’acte notarié correspondant. A défaut de nécessité d’un acte notarié, l’impôt devient exigible lors de la passation ou de la formalisation de l’acte, du contrat, du document ou de l’apport qui constitue le fait imposable assujetti.

La prescription est réglée par la loi fiscale générale. Dans les documents qui doivent être présentés à la liquidation, on présume que la date des actes sous seings privés est celle de leur présentation.

SECTION II – LE REGLEMENT DE L’IMPOT

L’impôt est liquidé par le contribuable lui-même à l’exception du cas des opérations de partage dans les successions héréditaires qui sont contenues dans le document présenté pour la liquidation de l’impôt sur les successions et les donations.

Dans les cas de transmissions par des entreprises de biens immeubles assujettis à l’impôt sur le trafic des entreprises, le système d’auto-liquidation n’est applicable qu’à l’impôt sur les actes juridiques documentés.

Le contribuable, dans le délai de trente jours ouvrables suivant celui où a eu lieu le fait imposable, pratique l’auto-liquidation. Il verse le montant au Trésor Public ou à la Caisse des Délégations ou de l’Administration des Finances ou au Bureau Liquidateur de la Conservation des Hypothèques correspondant.

L’auto-liquidation est pratiquée sur l’imprimé spécialement délivré à cet effet par le Ministère des Finances. Elle est accompagnée de la copie authentique du document notarié judiciaire ou administratif où est constaté l’acte qui entraîne l’impôt et d’une copie simple de celui-ci. Lorsqu’il s’agit de documents privés, ceux-ci sont présentés en double (original et copie) en même temps que l’imprimé d’auto-liquidation.

Le paiement de l’impôt doit avoir lieu dans les quinze jours du jour suivant celui qui est indiqué dans le reçu de présentation ou suivant celui où la notification a lieu. La personne qui présente le document a, du seul fait de la présentation, le caractère de mandataire du contribuable et toutes les notifications qui doivent être faites relativement aux documents qu’elle a présentés ainsi que les démarches qu’elle effectue ont la même valeur et les mêmes effets que si elles étaient effectuées par le contribuable.

Les Bureaux Liquidateurs peuvent accorder le fractionnement de l’impôt général sur les transmissions patrimoniales en trois annualités au maximum pour l’acquisition d’habitations destinées au domicile habituel et permanent du contribuable et dont la superficie utile n’excède pas cent-vingt mètres carrés. Le fractionnement doit être sollicité avant que n’expire le délai réglementaire de paiement ou, s’il y a lieu, de la présentation de l’auto-liquidation. L’intérêt de retard correspondant devient exigible. L’Etat a préférence sur tout créancier, y compris sur le troisième acquéreur, même s’il a inscrit son droit sur le registre de la propriété, pour le recouvrement du montant de la dette fiscale fractionnée, des intérêts de retard et, s’il y a lieu, de la majoration d’exécution. Les fractionnements concédés deviennent sans effet si l’habitation est aliénée ou si le contribuable cesse de payer le montant d’une annualité dans le délai maximum de quinze jours suivant son exigibilité. Une fois qu’il a effectué le versement à la Caisse de la Délégation ou de l’Administration des Finances, le contribuable doit présenter à la Dépendance des relations avec les contribuables l’auto-liquidation avec le document original et sa copie. Cette Administration restitue à l’intéressé l’original du document avec une note prouvant le paiement et l’accomplissement de l’obligation fiscale de l’intéressé. Cette même note est apposée sur la copie qu’il a présentée. Cette copie est conservée par la Dépendance pour examen, rectification, liquidation complémentaire, s’il y a lieu.

Dans les cas d’exonération ou de non assujettissement on présente les documents ci-dessus indiqués directement à la Dépendance des relations avec les contribuables qui y appose une note et restitue l’original à l’intéressé. Les Bureaux Liquidateurs de la Conservation des Hypothèques pratiquent l’examen, la rectification et la liquidation ou liquidation complémentaire. Les Registres de la Propriété, du Commerce et de la Propriété Industrielle n’admettent pas des documents qui contiennent des actes ou des contrats assujettis à l’impôt sans qu’il soit justifié du paiement de l’impôt correspondant, de l’exonération ou du non assujettissement. On considère que le paiement de l’impôt est prouvé si le document porte la note justificative de ce paiement et s’il est présenté accompagné de l’auto-liquidation correspondante dûment certifiée par le bureau qui l’a reçue.

Le paiement de l’impôt, le non assujettissement ou l’exemption doit y être constaté. Dans ce cas, une copie de l’auto-liquidation est archivée dans un registre
et le liquidateur doit constater, au moyen d’une note en marge de l’inscription,
que le bien ou le droit transmis est affecté au paiement de
la liquidation complémentaire qui, s’il y a lieu, peut être pratiquée. La mention s’éteint d’office, elle est sans effet et doit être annulée lorsque la lettre de paiement est présentée.

L’auto-liquidation, si elle est pratiquée devant un Bureau Compétent, libère le contribuable du montant de ce qui a été payé. Mais le Bureau doit remettre les pièces à l’organe compétent.

Les auto-liquidations dans le cadre de l’impôt sur les transmissions patrimoniales n’incluent aucune somme correspondant à des honoraires des liquidateurs de l’impôt. Au contraire, si en vérifiant les auto-liquidations, des liquidations complémentaires s’avèrent nécessaires, les honoraires sont inclus dans ces auto-liquidations.

Les liquidateurs des impôts sur les transmissions patrimoniales ont droit aux honoraires suivants :

 

1) – Pour l’examen de tout document présenté à la liquidation qui contient Pesetas
jusqu’à 20 pages qu’il soit ou non assujetti à l’impôt et pour
l’application de la note correspondante

 

2) – Pour chaque page au-delà de vingt 0,50 

 

3) – Pour la recherche des antécédents et des expéditions de certifications
relatives à l’impôt que ce soit à la demande d’une partie intéressée
ou d’un mandat judiciaire 3,00 

 

4) – Si la certification occupe plus d’une page de 25 lignes ou 20 syllabes,
pour chaque page supplémentaire qu’elle soit entièrement remplie ou non 1,00 

 

5) – Pour la liquidation et le recouvrement, de l’impôt s’il y a lieu 3 % de l’impôt liquidé
pour le Trésor

Le sixième des honoraires dus au Liquidateur dans le 5) ci-dessus examiné est payé au Trésor comme partie intégrante des produits de l’impôt. La totalité des honoraires dus pour les liquidations pratiquées dans les Délégations des Finances est versée dans la même forme.

Les liquidateurs des Conservations des Hypothèques ont droit au tiers des amendes qu’ils ont imposées dans l’exercice de leurs fonctions de vérification, de liquidation et de recouvrement. La partie de l’amende qui n’est par versée au liquidateur est payée au Trésor.

SECTION III – LE REMBOURSEMENT DE L’IMPOT

Lorsque la nullité, la rescision ou la résolution d’un acte ou d’un contrat a lieu par acte judiciaire ou administratif, le contribuable a droit au remboursement de l’impôt qu’il a payé au Trésor. Il doit le réclamer dans les cinq ans du jour de la décision définitive de résolution. Si l’acte ou le contrat annulé, rescindé ou résolu a produit un effet lucratif, on rectifie la liquidation pratiquée en prenant pour base la valeur de l’usufruit temporaire des biens et droits transmis. Si l’acte ou le contrat n’a pas produit d’effets lucratifs, si la rescision ou la résolution a lieu pour inaccomplissement des obligations du contractant fiscalement obligé au paiement de l’impôt, il n’y a pas lieu à remboursement. Si le contrat reste sans effet par accord mutuel des parties contractantes, il n’y a pas non plus lieu à remboursement de l’impôt. Il en va de même dans la vente à réméré lorsque le réméré est exercé.

En revanche, les acquéreurs d’effets timbrés n’ont pas droit à ce que la société émettrice leur rembourse leur montant quel que soit le motif sur lequel ils se fondent pour le demander.

 

Division III – Procédures de contrôle

SECTION I – LA VERIFICATION DES VALEURS

L’Administration fiscale peut vérifier la valeur réelle des biens et droits transmis ou, s’il y a lieu, de l’acte juridique authentique, lorsque celui-ci ne bénéficie pas d’une exonération.

De la valeur vérifiée par l’Administration, on ne déduit que les charges de nature perpétuelle, temporaires ou remboursables qui affectent les biens ou qui sont directement imposées sur ces derniers. Sont également déductibles les charges qui, comme les redevances et les pensions, diminuent réellement le capital ou la valeur des biens transmis. Ne sont pas considérées comme telles les charges qui constituent une obligation personnelle de l’acquéreur, ni celles qui peuvent supposer une minoration du prix à payer mais pas une diminution de la valeur du bien transmis encore qu’elles soient garanties par un gage ou une hypothèque.

Dans tous les cas, la valeur déclarée par les intéressés prévaut lorsqu’elle est supérieure au résultat de la vérification.

La nouvelle valeur ainsi obtenue a des effets sur l’impôt sur le patrimoine net pour la liquidation correspondant à l’année en cours. Lorsque la valeur vérifiée excède de plus de 50 % la valeur déclarée, l’Administration publique a le droit de préemption sur les biens ou droits transmis. Ce droit ne peut être exercé que dans le délai de six mois suivant la date à laquelle le Bureau Liquidateur a eu connaissance de la transmission. Si ce droit est exercé, le montant de l’impôt payé pour la transmission est remboursé. Le paiement complet du prix doit précéder la prise de possession des biens et droits par l’Administration.

Dans le cas d’une expertise contradictoire, s’il y a discordance entre les experts et si la valeur fixée par l’Administration n’excède pas de plus de 10 % celle du particulier, cette dernière sert de base pour la liquidation. Si l’expertise de l’Administration excède de plus de 10 % l’évaluation du particulier, le liquidateur en avise la Délégation des Finances pour que celle-ci demande au Juge de première instance la désignation d’office d’un troisième expert.

Lorsque, pour la vérification, on a dû utiliser le moyen extraordinaire de l’expertise on liquide ensuite les valeurs déclarées, sans préjudice de la poursuite des opérations d’expertise. En fonction du résultat de celle-ci, une imposition complémentaire peut être exigée. Une fois le paiement de la première liquidation effectué, les biens peuvent être inscrits sur le Registre de la Propriété avec la mention de ceux qui restent affectés au résultat de la liquidation ultime.

Une disposition particulière a été ajoutée par la loi 8/1/1989 sur les impôts et biens publics. Elle prévoit que les transmissions à titre onéreux de biens meubles et immeubles et droits mobiliers ou immobiliers réalisés à compter du 16 avril 1989 sont imposées comme des augmentations patrimoniales au taux de 20 % lorsque la valeur vérifiée par l’Administration est supérieure de plus de 20 % à celle qui figure dans la déclaration du contribuable et lorsque la différence dépasse 2.000.000 de pesetas, sans préjudice de l’impôt sur les transmissions patrimoniales.

Si le cédant est une société, l’imposition aura lieu au taux de 35 %.

Pour les cessionnaires personnes physiques, les augmentations patrimoniales à titre onéreux sont considérées comme des donations et imposées comme telles.

Si le cessionnaire est une société, elle est imposée à 35 %.

SECTION II – LES DENONCIATIONS

L’action en dénonciation de biens de valeurs, d’actes ou de documents soumis à l’impôt et occultés est publique et les particuliers qui dénoncent de tels faits à l’Administration ont le droit de percevoir la totalité de l’amende lorsqu’ils produisent tous les documents nécessaires pour pratiquer les liquidations correspondantes et le tiers dans les autres cas.

Ils doivent fournir, au minimum, les données suivantes : l’acte ou le document assujetti, le nom du contribuable et les biens objets de la transmission.

L’instruction des dénonciations est effectuée par la Délégation des Finances.

Les frais occasionnés par la vérification sont payés par le dénonciateur ; on exige de celui-ci un dépôt de garantie dont le montant est fixé en tenant compte, non seulement de l’importance de la fraude dénoncée, mais encore des frais probables sans pouvoir excéder 10 % de l’impôt fraudé. Si le dénonciateur ne consigne pas, il est réputé renoncer à son action et celle-ci est poursuivie par l’Administration.

 

CHAPITRE II – LES ACTES AUTRES QUE CEUX DES SOCIÉTÉS


Division I – Les principales transmissions patrimoniales

SECTION I – DOMAINE D’APPLICATION DE L’IMPÔT

L’article 7 du Décret Royal 3050/1980 du 30 Décembre 1980 et l’article 7 du Décret Royal du 29 Décembre 1983 N° 3494/1983 définissent les principales transmissions patrimoniales imposables. Il s’agit :

- des transmissions à titre onéreux par acte entre vifs de toutes sortes de biens et de droits qui font partie du patrimoine des personnes physiques ou morales ;

- de la constitution de droits réels, de garanties, de loyers, de pensions et de concessions administratives. On assimile à la constitution de droits, l’augmentation postérieure de leur contenu qui implique, pour leur titulaire, une augmentation patrimoniale qui servira de base à l’impôt ;

- des dations en paiement et pour paiement de dettes ;

- des excédents d’adjudication déclarés ;

- des certificats de propriété, des actes de notoriété, des actes complémentaires de documents authentiques auxquels se réfère le Titre IV de la loi hypothécaire et les certificats expédiés aux fins de l’article 206 de la même loi à moins qu’il ne soit justifié du paiement de l’impôt, de l’exonération ou du non-assujettissement de la transmission dont le titre est fourni et des biens qui en font l’objet, sauf ce qui résulte de la prescription dont le délai est calculé depuis la date du certificat ou de l’acte ;

- des reconnaissances de propriété en faveur d’une personne déterminée avec les mêmes exceptions.

Les conditions résolutoires contenues dans les actes de vente auxquels se réfère l’article 11 de la loi hypothécaire sont assimilées aux hypothèques qui garantissent le paiement du prix différé. Les conditions résolutoires explicites qui garantissent le paiement du prix différé dans les transmissions d’entreprises, de biens immeubles assujettis à l’impôt général sur le trafic des entreprises ne sont pas imposées à l’impôt sur les transmissions patrimoniales. Le même régime est appliqué aux hypothèques qui garantissent le paiement différé des transmissions par des entreprises de biens immeubles constituées sur ces mêmes biens.

Aux fins de l’impôt sur les transmissions patrimoniales, les contrats de métayage et les contrats de sous-location sont assimilés à des contrats de location.

Les remises de biens, les prestations de services et, en général, les opérations qui constituent les actes habituels du trafic des entreprises ou des exploitations qui les effectuent qu’elles soient industrielles, commerciales, agricoles, forestières, d’élevage ou mixtes ne sont pas assujetties à l’impôt sur les transmissions patrimoniales à l’exception des remises ou des transmissions et des locations de biens immeubles ruraux ou de terrains non bâtis.

La transmission de créance n’est pas non plus assujettie lorsque le cédant ou le cessionnaire est commerçant et lorsque la créance a son origine dans une opération commerciale habituelle de celui-ci.

Aucun acte ou contrat qui n’est pas expressément défini dans la loi ou dans le règlement ne peut être soumis à l’impôt sur les transmissions patrimoniales.

L’impôt sur les transmissions patrimoniales ne peut pas se cumuler avec l’impôt général sur le trafic des entreprises.

SECTION II – LES OPÉRATIONS EXONÉRÉES

Sont exonérés :

- les transmissions et autres actes et contrats en vertu des traités ou des conventions internationales ratifiées par l’Etat espagnol ;

- les transmissions qui sont effectuées en vertu d’un retrait légal lorsque l’acquéreur contre lequel il est exercé a déjà payé l’impôt ;

- les apports de biens et de droits effectués par les conjoints à la communauté conjugale, les adjudications qui sont effectuées à la dissolution et les transmissions entre conjoints en paiement de leurs droits sur la communauté, à la dissolution de celle-ci ;

- les remises d’argent qui constituent le prix de biens ou sont effectués en paiement de services personnels, de créances ou d’indemnités, les actes de remise de sommes par des organismes de crédit et d’épargne en exécution de prêts hypothécaires pour lesquels l’impôt a été dûment liquidé ou qui sont exonérés ;

- les prêts sans intérêts concédés par l’Etat et les administrations publiques, territoriales et institutionnelles ;

- les transmissions et autres actes et contrats auxquels donne lieu la concentration parcellaire, les transmissions forcées de propriétés rurales, les transmissions volontaires autorisées par l’Institut de l’effort et du développement agraire, les transmissions de servitude de passage provenant de la législation des loyers ruraux et les adjudications de l’Institut de réforme et de développement agraire en faveur des agriculteurs sous un régime personnel et direct ;

- les transmissions de terrains qui sont réalisées à la suite de l’apport initial aux Conseils de Compensation par les propriétaires du Polygone et les adjudications de terrains à bâtir qui sont effectuées en faveur des propriétaires précités par les Conseils à proportion des terrains incorporés ;

- les actes relatifs aux garanties des tuteurs pour leurs charges ;

- les prêts représentés par des bons de caisse émis par les Banques industrielles et d’affaires ;

- les bons et les cédules hypothécaires qui remplissent les conditions établies dans la législation spéciale régulatrice du marché hypothécaire ;

- la constitution, l’augmentation de capital et la fusion des coopératives fiscalement protégées suivant leur législation spécifique et l’acquisition par celles-ci de biens ou de droits qu’elles gèrent directement pour l’accomplissement de leur buts sociaux ;

- les décisions judiciaires lorsque la personne qui est obligée au paiement de l’impôt a obtenu l’aide judiciaire ainsi que celles dans lesquelles les jurys et Tribunaux agissent d’office ;

- les jugements de la juridiction pénale, des Tribunaux de contrebande et des Tribunaux de comptes lorsque le jugement est absolutoire ;

- les opérations des sociétés qui ont pour motif des régularisations de bilan autorisées par l’Administration ;

- la transmission des terrains à bâtir et la cession des droits de superficie pour la construction de bâtiments sous un régime protégé, les écritures publiques passées pour formaliser les actes et contrats en relation avec des habitations protégées pour l’imposition sur les actes juridiques documentés, la première transmission entre vifs de la propriété des habitations protégées à condition qu’elle ait lieu durant les six mois suivant la date de leur qualification définitive, les prêts hypothécaires ou non, demandés pour la construction des habitations protégées avant la qualification définitive, la constitution, l’augmentation de capital, la transformation et la fusion des sociétés qui ont pour objet exclusif la promotion et la construction d’édifices protégés. Pour l’exonération de la transmission des terrains à bâtir et la cession du droit de superficie, il suffit que soit indiqué que le contrat a pour but la construction d’habitations protégées officielles et qu’il sera sans effet si, dans le délai de trois ans à partir de l’exonération, la qualification provisoire n’est pas obtenue. On considère que l’exonération est provisoirement accordée et qu’elle est liée à l’accomplissement des conditions exigées pour ce type d’habitations ;

- les transmissions et autres actes et contrats qui ont pour objet exclusif de réparer l’inefficacité juridique d’actes antérieurs pour lesquels l’impôt a été payé et qui étaient affectés d’un vice qui implique l’inexistence ou la nullité.

Ces avantages fiscaux ne sont pas applicables ni aux lettres de change, ni aux documents qui les remplacent ou qui font fonction de virement ni aux actes et témoignages notariés.

Une demande d’exonération doit être présentée au Ministère des Finances. Une copie authentique des statuts et des règlements régissant la société qui sollicite l’exonération doit y être jointe. L’exonération est concédée à condition que soient maintenues les circonstances qui justifient la concession préalable de l’exonération.

Le Ministère des Finances peut révoquer l’exonération accordée si les conditions ne sont plus remplies.

SECTION III – LES ASSUJETTIS

Les personnes suivantes sont assujetties au paiement de l’impôt sur les transmissions patrimoniales :

- pour les transmissions de biens de droits de toute sorte : l’acquéreur,

- pour les certificats de propriété, les actes de notoriété, les actes complémentaires d’actes authentiques et les certifications auxquels se réfère l’article 206 de la loi hypothécaire : la personne qui effectue la promotion et pour les reconnaissances de propriété en faveur d’une personne déterminée : cette dernière,

- dans la constitution de droits réels : celui en faveur de qui est réalisé l’acte,

- dans la constitution de prêts de toute sorte : l’emprunteur,

- dans la constitution de garanties : le créancier garanti,

- dans la constitution de locations : le locataire,

- dans la constitution de pensions : le pensionné,

- dans la concession administrative : le concessionnaire.

D’autres personnes sont solidairement responsables du paiement de l’impôt :

- dans la constitution de prêts, le prêteur s’il reçoit en totalité ou en partie des intérêts, du capital, ou la restitution de la chose prêtée sans avoir exigé que l’emprunteur justifie du paiement de l’impôt,

- dans la location, le bailleur s’il a perçu le premier terme de loyer, sans exiger du locataire cette justification,

- le fonctionnaire qui autorise le changement de contribuable à tout impôt ou taxe étatique ou locale lorsqu’un tel changement suppose directement ou indirectement une transmission imposée au titre de l’impôt sur les transmissions patrimoniales et lorsqu’il n’a pas exigé préalablement la justification du paiement de cet impôt.


Division II – La matière imposable

La base imposable est déterminée par la valeur réelle du bien transmis ou du droit qui est constitué ou cédé. Cette valeur est déterminée par application des règles concernant l’impôt sur le patrimoine net. Seules les charges qui diminuent la valeur réelle des biens sont déductibles à l’exception des dettes mêmes si celles-ci sont garanties par un gage ou une hypothèque.

La valeur de l’usufruit temporaire est considérée comme proportionnelle à la valeur totale des biens, à raison de 2 % pour chaque période d’un an sans excéder 70 %. Dans les usufruits viagers, on estime que cette valeur est égale à 70 % de la valeur totale des biens lorsque l’usufruitier a moins de vingt ans. La valeur est minorée à mesure de l’augmentation de l’âge et à proportion de 1 % de moins pour chaque année avec une limite minimum de 10 % de la valeur totale. L’usufruit constitué en faveur d’une personne morale, s’il est établi pour un délai supérieur à trente ans ou pour une durée indéterminée, est fiscalement considéré comme la transmission de la pleine propriété soumise à condition résolutoire. La valeur du droit de nue-propriété est calculée par différence entre la valeur de l’usufruit et la valeur totale des biens.

La valeur des droits réels d’usage et d’habitation est déterminée en appliquant 75 % à la valeur des biens sur lesquels porte l’imposition.

Les hypothèques, gages et antichrèse sont évaluées au montant de l’obligation ou du capital garanti y compris les sommes porteuses d’intérêts et les clauses pénales. Si le montant de la somme garantie n’est pas expressément constaté, on prend pour base le capital et trois ans d’intérêts.

Les droits réels autres que ceux qui sont examinés ci-dessus sont pris en compte pour le capital, le prix ou la valeur que les parties ont décidé en les constituant. Si cette valeur est égale ou supérieure à celle qui résulte de la capitalisation, à l’intérêt de base de la banque d’Espagne du revenu ou de la pension annuelle ou à celle-ci, si le résultat de la capitalisation est inférieur.

Dans les locations, la base de l’impôt est la somme totale qui doit être payée pour toute la durée du contrat. Lorsque celle-ci n’est pas indiquée, la liquidation de l’impôt est effectuée sur six ans sans préjudice des liquidations additionnelles qui devront être pratiquées si elle est supérieure à cette durée. Dans les contrats de location de propriété urbaine soumise à prorogation forcée on calcule comme minimum une durée de trois ans. Les prorogations forcées des différents contrats de location selon leur législation spécifiques ne sont pas assujetties à l’impôt.

La base imposable des pensions est obtenue en les capitalisant à l’intérêt de base de la Banque d’Espagne et en prenant sur le capital en résultant la partie qui, selon les règles établies pour évaluer les usufruits, correspondent à l’âge du pensionné si la pension est viagère ou à la durée de la pension si elle est temporaire.

Dans les transmissions de valeurs, c’est la valeur effective qui résulte de la cotation en Bourse au jour où a lieu l’acquisition ou à défaut, le premier jour immédiatement antérieur où une cotation a eu lieu au cours du trimestre précédant.

Dans les transmissions à titre onéreux de droits en faveur de l’adjudicataire d’un contrat d’ouvrage, de service, ou de fournitures, la base est le prix convenu. Si celui-ci n’est pas déterminé ou s’il est inférieur, elle est fixée à 6 % du prix de la prestation objet du contrat qui est en cours de réalisation.

Dans les actes de notoriété qui sont autorisés pour l’inscription d’eau destinée à l’arrosage aussi bien sur le registre de la propriété que sur les registres administratifs, la base imposable résulte de la capitalisation à 16 % de la valeur imposable des terres qui en bénéficient.

Dans les contrats de métayage de propriétés rurales, la base est la moitié du revenu cadastral et pour les établissements manufacturiers ou industriels, un tiers du bénéfice moyen estimé durant les trois années antérieures. Ces bases doivent être multipliées par le nombre d’années de la durée du contrat.

Dans les prêts sans autre garantie que la garantie personnelle de l’emprunteur dans les prêts assurés par une caution et dans les contrats de reconnaissance de dette et de dépôt rétribué, le capital de l’obligation ou la valeur de la chose déposée constitue la base imposable. Dans les comptes de crédit, il s’agit du montant qui a réellement été versé par le prêteur.


Division III – Le calcul de l’impôt

L’impôt est obtenu en appliquant à la base imposable les taux suivants :

- 4 %, pour les transmissions de biens meubles et semi meubles ainsi que pour la constitution ou la cession de droits sur ces derniers, mis à part les droits réels de garantie,

- 1 %, s’il s’agit de la constitution de droits réels de garantie, de pensions, de caution, ou de prêts y compris les prêts représentés par des obligations ainsi que la cession de créance de toutes natures.

Lorsqu’un même acte ou un contrat comprend des biens meubles et immeubles sans précision de la partie de leur valeur qui correspond à chacun, on applique le taux d’imposition des immeubles.

La dette fiscale peut être réglée au moyen de l’utilisation d’effets timbrés.

Dans les transmissions de biens et de droits avec clause de réméré, le prix déclaré sert de base s’il est égal ou supérieur aux 2/3 de la valeur de ces biens et droits. Dans la transmission d’un droit de retrait, le tiers de la valeur des biens et droits transmis sert de base sauf si le prix déclaré est supérieur.

Lorsque le droit de retrait s’exerce, la base correspond aux 2/3 de la valeur des biens et droits retirés à condition que le prix de rétrocession soit égal ou supérieur. Dans l’extinction du droit de retrait, l’acquéreur des biens ou des droits ou ses ayants cause doivent effectuer la liquidation complémentaire en prenant pour base la différence entre la base de la liquidation antérieurement pratiquée et la valeur totale des biens.

Si le droit de retrait est exercé une fois passé le délai stipulé et en tous cas dix ans après la date du contrat, l’impôt est liquidé comme s’il s’agissait d’une nouvelle transmission. La prorogation du délai durant lequel le retrait peut être exercé n’est pas assujettie à l’impôt sur les transmissions patrimoniales.

La constitution de prêts garantis par une caution, un gage, une hypothèque ou une antichrèse n’est assujettie qu’à titre de prêt. Par conséquent les prêts qui ont déjà été assujettis à l’impôt sur les transmissions patrimoniales ne sont pas soumis à l’impôt sur les actes juridiques authentiques.

Ceux qui ont été soumis à l’impôt général sur le trafic des entreprises restent cependant imposés au titre des actes juridiques authentiques. On impose comme des prêts personnels les crédits, reconnaissances de dettes et dépôts rétribués. Lorsque la forme de l’opération de prêt ou de l’opération de crédit ne permet pas de fixer initialement son montant, la liquidation est effectuée lorsque, chaque année, le crédit est liquidé. Si l’opération est terminée, la liquidation s’opère sur le solde débiteur.

L’émission d’obligations, qu’elle soit simple ou avec garantie, est imposée au taux de 1 % sur la base de la valeur nominale des titres émis et effectivement souscrits.

L’annulation d’obligations qui ne sont pas assujetties à l’impôt au titre des transmissions patrimoniales est imposée au titre des actes juridiques authentiques sur la base du capital prêté dans le cas des obligations simples et sur la base du capital garanti dans les autres cas.

La subrogation dans les droits du créancier gagiste, hypothécaire, ou antichrésiste, est considérée comme la transmission de droits et est imposée au taux de 1 %.

Dans la transmission de créances ou de droits par l’intermédiaire desquels des biens déterminés peuvent être obtenus, l’impôt est exigé aux mêmes titre et taux que ceux qui s’appliquent aux biens et droits.


Division IV – Fiscalité des ventes d’immeubles

Les ventes d’immeubles sont soumises à deux types d’impôt.

La T.V.A. s’applique :

- aux livraisons d’immeubles neufs à usage d’habitation effectuées par un assujetti et une cession de tous immeubles entre assujettis de tous terrains à bâtir, d’immeubles vendus avant l’achèvement, à la première livraison de bâtiments que leur achèvement, sauf si ceux-ci ont été utilisés pendant plus de deux ans par le constructeur ou un locataire de celui-ci autre que l’acquéreur,

- aux mutations à titre onéreux d’immeubles à usage professionnel entre deux assujettis et les opérations de marchands de biens.

Les transferts soumis à la T.V.A. sont assujettis aux droits d’enregistrement au taux de 0,5 %.

Les droits de mutation s’appliquent :

- aux cessions à titre onéreux de tous immeubles entre non assujettis,

- à la cession d’un immeuble ancien par un assujetti à un non assujetti,

- à la souscription de titres donnant le contrôle d’une société à prépondérance immobilière (dont plus de 50 % des immeubles sont situés en Espagne).

A partir du 19 mars 2010, les taux d’imposition seront les suivants :

- 7 % jusqu’à 400.000 €,

- 8 % au-delà,

en ce qui concerne les immeubles autres que les garages :

- 7 % jusqu’à 30.000 €,

- 8 % au-delà,

pour les garages.

 

 

CHAPITRE III – L’IMPÔT SUR LES TRANSMISSIONS PATRIMONIALES
ET LES ACTES DE SOCIÉTÉS

 

Division I – Principes généraux

SECTION I – DEFINITION DE LA SOCIETE

L’article 29 du Décret Royal N° 3494/1983 du 29 Décembre 1983 assimile à des sociétés aux fins de l’impôt sur les actes de sociétés : les contrats de compte en participation, les copropriétés de bateaux, les communautés de biens constituées par acte entre vifs qui réalisent des activités d’entreprise, les communautés de biens prenant naissance par acte pour cause de mort, lorsqu’elles sont continuées par un régime d’indivision d’exploitation du commerce du de cujus pour un délai supérieur à trois ans.

La liquidation est pratiquée sans préjudice du droit à remboursement si la communauté est dissoute avant la fin du délai de trois ans. La dissolution de communautés qui sont imposées au moment de leur constitution est considérée, aux fins de l’impôt sur les actes des sociétés, comme une dissolution de sociétés. La dissolution de communautés de biens qui n’ont pas réalisé d’activités d’entreprise n’est imposée qu’à l’impôt sur les actes juridiques documentés.

SECTION II – LES ACTES SOUMIS AU PAIEMENT DES DROITS

Certains actes accomplis par une société au cours de sa vie donnent ouverture à la perception des droits sur les actes des sociétés. Ces actes sont définis par les articles 25 et suivants du Décret Royal N° 3494/1983 du 29 Décembre 1983. Il s’agit de la constitution, de l’augmentation et de la diminution de capital, de la fusion, de la transformation et de la dissolution des sociétés.

L’augmentation de capital qui est réalisée à partir de réserves constituées exclusivement par des primes d’émission d’actions n’est pas assujettie à l’impôt. La modification des Statuts par le changement total ou partiel de l’objet social n’est pas non plus assujettie, qu’elle soit ou non en relation avec les activités antérieurement menées par la société. Elle n’est pas non plus assujettie à l’impôt sur les actes juridiques documentés. De même, la prorogation de la société n’est pas assujettie à l’impôt sur les actes des sociétés. L’impôt n’est pas liquidé lorsque la diminution de capital ne donne pas lieu à dévolution de biens ou de droits aux associés.

Les sociétés constituées ou domiciliées à l’étranger sur des territoires où existent des régimes spéciaux qui réalisent des opérations imposables en Espagne doivent être imposées au même titre et dans les mêmes conditions que les sociétés espagnoles pour la partie du capital qu’elles destinent à de telles opérations.

Par transformation de société, on entend le changement de nature ou de forme de la société.


Division II – La base imposable

Dans la constitution et l’augmentation de capital social des sociétés à responsabilité limitée, la base imposable coïncide avec le montant nominal fixé initialement ou augmenté par incorporation des primes d’émission exigées. Lorsqu’il s’agit d’opérations réalisées par d’autres sociétés, qu’elles soient civiles ou commerciales, la base imposable est fixée en prenant en compte la valeur réelle des biens mis en commun.

Dans la transformation, la base imposable est l’actif liquide que la société possède le jour où est adopté le principe de la transformation.

Dans la diminution de capital et dans la dissolution, la base imposable est la valeur réelle des biens et des droits remis aux associés.

Dans la fusion, la base imposable est fixée en prenant en compte le montant du capital social de la nouvelle société créée ou l’augmentation du capital de la société absorbante.

Dans le cas d’une prorogation de société non soumise à l’impôt, au titre des opérations de sociétés, on entend, aux fins de l’imposition pour les actes juridiques documentés, que la base est constituée par l’actif liquide de la société au moment de l’adoption de l’accord.

Lorsque, dans les actes de sociétés, la base est déterminée par la valeur réelle des apports ou des remises de biens ou droits aux associés, ces apports ou remises font l’objet d’une vérification de valeur. Cependant pour les apports de commerce, la valeur réelle est déterminée par la différence entre l’actif et le passif.


Division III – Calcul de l’impôt

Le droit  d’apport de 1 % s’applique aux opérations suivantes :

-          constitution, augmentation de capital, apport fusion et scission ne relevant pas du régime spécial,

-          dissolution de sociétés et réduction de capital entraînant restitution de biens et droits aux associés,

-          transfert en Espagne du siège de direction effective ou du siège social d’une société.

Les cessions de titres cotés ou non et de droits de souscription sont en principe exonérés d’impôt sur les transmissions patrimoniale et de TVA.

Cependant, les cessions de titres de sociétés, dont l’actif est constitué à hauteur de 50 % au moins d’immeubles situés en Espagne et qui confèrent à l’acquéreur la propriété globale du patrimoine social ou le contrôle de la société et les cessions de titres représentatifs d’apports en nature d’immeubles remontant à moins d’un an sont imposables à l’impôt sur les transmissions patrimoniales au taux de 6 %.

 

Division IV – Le paiement de l’impôt

Sont obligés au paiement de l’impôt quelles que soient les stipulations du contrat :

- dans la constitution, l’augmentation de capital, la fusion, la transformation : la société ;

- dans la dissolution de société, la réduction de capital social : les associés pour les biens et droits reçus ;

- pour la constitution, l’augmentation et la réduction du capital social, la fusion, la transformation et la dissolution de société, les promoteurs, les administrateurs ou les liquidateurs de celle-ci qui sont intervenus dans l’acte juridique soumis à l’impôt sont subsidiairement responsables du paiement de celui-ci.

 

CHAPITRE IV – L’IMPÔT SUR LES ACTES JURIDIQUES DOCUMENTES


Les actes notariés, les actes de commerce, les actes administratifs et judiciaires sont soumis à l’impôt sur les actes juridiques documentés. L’impôt est payé selon des barèmes variables ou fixes en prenant compte le fait que le document grevé octroie ou expédie, a ou non pour objet une somme ou une chose évaluable à un moment quelconque de sa mise en vigueur. Les actes juridictionnels et les documents notariés sont nécessairement établis sur papier timbré.

 

Division I – Les actes notariés

Les écritures, actes et témoignages notariés sont assujettis.

SECTION I – LA BASE IMPOSABLE

Pour les premières copies d’écritures authentiques qui ont pour objet direct une somme ou une chose évaluable, la base est la valeur déclarée sans préjudice d’une vérification administrative.

Pour les actes notariés, on suit les mêmes règles sauf pour les protêts où la base coïncide avec le tiers de la valeur nominale de l’effet protesté ou de la somme qui a donné lieu au protêt.

On considère que l’acte a un objet qui ne peut être évalué lorsque, durant toute son existence y compris au moment de son extinction, le montant de la base ne peut être déterminé. Si celle-ci ne peut pas être fixée au moment où l’acte est conclu, on exige l’impôt comme s’il s’agissait d’un objet non évaluable sans préjudice de ce que la liquidation soit complétée lorsque la somme est déterminée.

SECTION II – LE CALCUL DE L’IMPOT

Les minutes et les copies des actes notariés ainsi que les témoignages sont établis sur papier timbré à dix pesetas par feuille ou cinq pesetas par page, au choix de l’officier public. Les copies simples ne sont pas assujetties à l’impôt. Les premières copies des écritures et actes notariés, lorsqu’elles ont pour objet des sommes ou des choses évaluables, lorsqu’elles contiennent des actes ou des contrats qui doivent être inscrits sur les registres de la propriété commerciale et de la propriété industrielle et qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur les successions et les donations supportent, en outre, l’impôt au taux de 0,50 %. Les copies des actes de protêt sont imposées au même taux et moyennant l’utilisation d’effets timbrés.

SECTION III – LE REDEVABLE

Le redevable est l’acquéreur du bien ou du droit ou, à défaut, la personne qui requiert les documents notariés ou ceux dans l’intérêt desquels ils sont expédiés.

 

Division II – Les actes de commerce

Les lettres de change et les documents qui font fonction de virement ou y suppléent, ainsi que les garanties ou certificats de dépôt transmissibles sont assujettis à l’impôt sur les actes juridiques documentés.

On considère qu’un document fait fonction de virement lorsqu’il prouve une remise de fonds d’un lieu à un autre ou lorsqu’il implique un ordre de paiement. Il en va ainsi des billets à ordre et des cartes de crédit pour une somme fixe ou déterminée, les reçus pour ordre, ceux qui sont mis à l’escompte par les entreprises bancaires ou de crédit et ceux qui, n’ayant pas été escomptés, sont recouvrés par toute société sur une place distincte de celle du domicile de l’expéditeur ou, s’il y a lieu, de la localité où l’expéditeur a son établissement permanent, les chèques qui sont établis à l’ordre ou dont l’entité créditrice libératrice ordonne le paiement à une autre société située sur une place distincte, les talons lorsqu’ils sont à ordre ou lorsqu’ils sont expédiés sur une place distincte de celle où se trouve le compte sur lequel ils se libèrent, les ordres de transfert entre comptes courants qui ne sont pas émis par des entreprises bancaires de crédit, les ordres de remise ou de sommes en compte donnés sur une place et qui doivent être accomplis sur une autre place lorsque, dans leur principe ou dans leur exécution, intervient la remise de numéraire, sauf les ordres nominatifs qui sont remis par les sociétés de crédit à leurs succursales ou correspondants. Les ordres de paiement simples ou documentaires, y compris ceux qui proviennent de l’utilisation de cartes de crédit, ne sont pas assujettis lorsqu’ils sont accomplis par l’intermédiaire de comptes sans remise de numéraire, ou d’autres documents sur lesquels figure la clause « pour ordre ».

SECTION I – LA BASE IMPOSABLE

Pour les lettres de change, la base imposable est constituée par la somme portée sur la lettre et, pour les certificats de dépôt, par le montant nominal. Lorsque l’exigibilité des lettres de change excède six mois à partir de la date de leur émission, on exige l’impôt qui correspond au double de la base. Si, en remplacement d’une lettre de change qui correspond à un acte juridique, on émet deux ou plusieurs lettres entraînant ainsi une diminution de l’impôt, on additionne les bases respectives afin d’exiger la différence.

On ne considère pas qu’un tel fractionnement est opéré lorsque, dans les dates d’échéance des effets, il y a une différence supérieure à quinze jours ou lorsqu’un accord est conclu pour le recouvrement à délais échelonnés.

SECTION II – LE CALCUL DE L’IMPÔT

Les lettres de change sont nécessairement établies sur des effets timbrés correspondant à leur montant. Si le timbre est insuffisant, la lettre de change est privée de son efficacité juridique. Le barème applicable est le suivant :

De 0 à 4.000 pes. 6 pesetas
de 4.001 à 8.000 pes. 20 pesetas
de 8.001 à 15.000 pes. 40 pesetas
de 15.001 à 30.000 pes. 80 pesetas
de 30.001 à 60.000 pes. 160 pesetas
de 60.001 à 125.000 pes. 330 pesetas
de 125.001 à 250.000 pes. 700 pesetas
de 250.001 à 500.000 pes. 1.400 pesetas
de 500.001 à 1.000.000 de pes. 2.800 pesetas
de 1.000.001 à 2.000.000 de pes. 5.600 pesetas
de 2.000.001 à 4.000.000 de pes. 11.200 pesetas
de 4.000.001 à 8.000.000 de pes. 22.400 pesetas
de 8.000.001 à 16.000.000 de pes. 44.800 pesetas
de 16.000.001 à 32.000.000 de pes. 89.600 pesetas
au-delà de 32.000.000 de pes. 3 pes. par fraction de 1.000

Le défaut de présentation ou de paiement dans le délai entraîne également l’inefficacité juridique de l’acte.

Les documents qui font fonction de virements ou qui remplacent des lettres de change et les certificats de dépôt sont également imposés selon le barème antérieur au moyen de l’emploi de timbres.

SECTION III – LE PAIEMENT DE L’IMPOT

Le tireur est obligé au paiement de l’impôt, sauf si la lettre de change a été expédiée à l’étranger.

Les personnes ou les sociétés qui expédient les ordres de virement ou les documents remplaçant des lettres de change ainsi que les certificats de dépôt sont obligées au paiement de l’impôt. Toute personne ou société qui intervient dans la conclusion ou dans le recouvrement des effets ci-dessus désignés est solidairement responsable.

 

Division III – Les actes administratifs et judiciaires

Les décisions judiciaires et les sentences arbitrales, les actes connexes, les requêtes aux Administrations Publiques et les certificats d’autorisation, les licences et les permis qu’elles émettent, la réhabilitation et la transmission de titres nobiliaires, les inscriptions préventives dans les registres publics lorsqu’elles ont pour objet un droit ou un intérêt évaluable et qu’elles ne sont pas ordonnées d’office par l’autorité sont assujettis à l’impôt sur les documents administratifs et judiciaires.

SECTION I – LA BASE IMPOSABLE

En ce qui concerne les décisions des différentes juridictions, les sentences arbitrales et les actes de conciliation, la base imposable est constituée par la somme litigieuse ou controversée fixée dans les demandes respectives. Dans les jugements de nature pénale, la base résulte de la somme des amendes et sanctions pécuniaires qui sont imposées et des restitutions, réparations et indemnisations exigibles. Dans les annotations préventives, il s’agit de la valeur du droit ou de l’intérêt qui est garanti, publié ou constitué.

SECTION II – LE CALCUL DE L’IMPOT

Les jugements et les sentences arbitrales sont établis sur papier timbré à trente pesetas lorsqu’ils n’ont pas pour objet une somme ou une chose évaluable ou qui peut être déterminée. Dans les autres cas, l’impôt est payé pour chaque pli suivant le barème suivant :

De 0 à 1.000 pes. 5 pesetas
de 1.001 à 5.000 pes. 10 pesetas
de 5.001 à 25.000 pes. 15 pesetas
de 25.001 à 100.000 pes. 30 pesetas
de 100.001 à 250.000 pes. 55 pesetas
de 250.001 à 500.000 pes. 85 pesetas
de 500.001 à 1.000.000 de pes. 110 pesetas
A partir de 1.000.000 de pes. 165 pesetas

 

Les écritures des parties ou les témoignages qu’elles produisent sont timbrés à vingt-cinq pesetas.

Les instances, les recours des particuliers présentés devant les bureaux publics, les certifications expédiées par les autorités ou les fonctionnaires à la demande d’une partie et les autorisations, licences, concessions et permis expédiés par les autorités administratives sont timbrés à vingt-cinq pesetas.

La réhabilitation ou la transmission, que ce soit par voie de succession ou de cession de titres nobiliaires, ainsi que la reconnaissance de l’usage en Espagne de titres étrangers paient l’impôt suivant le barème suivant (loi n°49/1998 du 30 décembre 1998) :

Barèmes Transm. directes Transm. transversales Réhabilitation
et reconnaissance
de titres étrangers
Pesetas Pesetas Pesetas
1 ent pour chaque titre
avec grandeur 349.000 869.000 2.085.000
2 ent pour chaque grandeur
sans titre 248.000 621.000 1.488.000
3 ent pour chaque titre
sans grandeur 99.000 248.000 597.000

 

Sous-Partie III – L’impôt sur le patrimoine des personnes physiques

 

Le Décret Loi Royal 12/2012 du 30 mars 2012 a réintroduit un impôt sur la fortune pour les années fiscales 2011 et 2012 avec des taux progressifs de 0,2 % à 2,5 %.

Il s’applique à la fortune mondiale des résidents et à la fortune espagnole des non-résidents.

Un abattement à la base de 700.000 € s’applique et la résidence principale est exonérée jusqu’à une valeur de 300.000 €.


CHAPITRE I – LES PERSONNES IMPOSABLES

 

L’impôt sur le patrimoine des personnes physiques concerne, précisément, les seules personnes physiques.


Division I – Imposition des personnes physiques

L’impôt frappe le patrimoine net des personnes physiques. C’est un impôt direct de caractère personnel.


Division II – Territorialité

On distingue deux sortes de personnes physiques assujetties à l’impôt :

- les assujettis par obligation personnelle sont ceux qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire espagnol. Leur obligation repose sur la totalité des biens et droits quel que soit le lieu où les biens sont situés et où les droits peuvent être exercés,

- les assujettis par obligation réelle sont les personnes physiques titulaires de biens sur le territoire espagnol ou de droits qui y sont exercés.

En revanche, ne sont pas assujettis par obligation personnelle, sous condition de réciprocité, les représentants étrangers accrédités en Espagne.

Pour déterminer la résidence habituelle des contribuables, on se réfère aux règles établies pour l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Par exception, les contribuables assujettis par obligation réelle qui ont la nationalité espagnole peuvent opter pour le régime de l’obligation personnelle, auquel cas, ils sont imposés sur la totalité de leurs biens et droits.

La résidence se définit, comme dans le cadre de l’impôt sur le revenu, par un séjour de plus de six mois durant l’année civile sur le territoire espagnol. Pour calculer la période de résidence, on ne prend pas en compte les absences lorsque, des circonstances dans lesquelles elles se réalisent, on peut déduire la volonté des intéressés de ne pas s’absenter définitivement.

Les contribuables par obligation personnelle sont imposés sur la totalité de leur patrimoine indépendamment du lieu où les biens sont situés.

Sous réserve des conventions internationales, on déduit du montant de l’imposition en raison des biens et des droits situés sur le territoire espagnol la plus petite des deux sommes suivantes :

- le montant effectif payé à l’étranger à raison d’un impôt similaire sur de tels biens et droits,

- le montant résultant de l’application d’un taux moyen effectif d’impôt sur les biens qui sont situés hors d’Espagne et les droits qui peuvent y être exercés.

 

CHAPITRE II – LES BIENS IMPOSABLES


Division I – Les biens du foyer fiscal

Les biens concernés sont déterminés dans le cadre du foyer fiscal. Celui-ci est entendu de la manière suivante :

- dans le cas des sociétés légales d’acquêts ou des communautés de biens, on impose, chez la personne qui a leur administration, les biens et droits appartenant au conjoint et à la communauté conjugale, ainsi que ceux qui appartiennent aux enfants mineurs non émancipés. Lorsque, sans qu’il y ait un jugement de divorce ou de séparation judiciaire, le régime matrimonial est celui de la séparation des biens, les biens appartenant aux deux conjoints et aux enfants mineurs non émancipés sont imposés sur la personne du mari et, si celui-ci est incapable, sur la personne de la femme sans préjudice du prorata à effectuer selon le patrimoine de chaque conjoint.

Dans les cas de divorce ou de séparation judiciaire, on calcule séparément le patrimoine de chaque conjoint, en attribuant à chacun d’eux celui qui correspond aux enfants qui sont sous sa puissance paternelle.

Les biens et droits qui sont possédés par des sociétés civiles, des successions vacantes, des communautés de biens et autres sociétés transparentes sont attribués aux copropriétaires, aux associés ou aux participants. Si cette attribution n’est pas prouvée à l’Administration dans un document qui fait foi, l’attribution s’effectue par parts égales.

Lorsqu’il s’agit d’acquisitions de biens dont le prix est payable à terme en tout ou partie, la valeur de l’élément patrimonial est imputée intégralement au propriétaire de celui-ci qui inclut dans ses dettes la partie du prix payable à terme. Dans le cas de vente de biens avec réserve de propriété, tant que la propriété n’est pas transmise à l’acquéreur, le droit de celui-ci est calculé sur la base des sommes qui ont été remises jusqu’à la date d’exigibilité de l’impôt. Ces sommes constituent le passif du vendeur.

Les certificats de dépôt font partie du patrimoine de la personne au nom de qui ils apparaissent sur le registre de la banque émettrice, sauf si celle-ci prouve qu’elle les a transmis à un tiers, auquel cas ils sont imputés au titulaire, à la date d’exigibilité de l’impôt.


Division II – La nature des biens imposables

L’assiette de l’impôt sur le patrimoine est constituée par l’ensemble des biens imposables du contribuable. Certains biens sont exonérés.

En vertu de l’article 3 de la loi n°66/1447 du 30 décembre 1997:

-          les biens et droits des personnes physiques nécessaires au développement de leur activité professionnelle à condition que celle-ci soit exercée de façon habituelle, personnelle et directe par le contribuable et qu’elle constitue sa principale source de revenus,

-          les participations à des sociétés cotées ou non dans les conditions suivantes:

*la société ne doit pas avoir pour activité principale la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier

*la participation du contribuable au capital de la société doit être d’au moins 15 % pour le contribuable lui-même ou 20 % pour le contribuable et son conjoint, ses ascendants, descendants et collatéraux jusqu’au second degré

*le contribuable doit exercer les fonctions effectives de direction dans la société et y percevoir une rémunération représentant plus de 50 % de ses revenus professionnels

*les conditions de l’article 75 de la loi 43/1995 du 27 décembre 1995 sur l’impôt sur les sociétés ne doivent pas être réunis sauf l’alinéa b) dudit article.

 

CHAPITRE III – LA MATIÈRE IMPOSABLE

 

Division I – Le principe

La base imposable est constituée par la valeur du patrimoine net du contribuable. Le patrimoine net est déterminé par différence entre la valeur réelle des biens et droits du contribuable et les charges et impositions de nature réelle qui diminuent la valeur des biens et droits et les dettes et obligations de caractère personnel.

Dans le cas d’une obligation réelle à l’impôt, seules sont déductibles les charges et impositions qui affectent réellement les biens et droits situés sur le territoire espagnol ou qui peuvent y être versés ainsi que les dettes résultant de capitaux investis dans lesdits biens.

 

Division II – Les exonérations

Sont exonérés :

  1. la résidence principale du contribuable, dans laquelle il a résidé de façon continue pendant trois ans dans la limite de 150 253,03 €
  2. les biens faisant partie du patrimoine historique espagnol
  3. les objets d’art et d’antiquité d’une valeur inférieure à certains montants et dans certaines conditions
  4. le mobilier familial
  5. les œuvres personnelles des artistes, s’ils ne les cèdent pas
  6. les valeurs dont les revenus sont exonérés, en vertu des dispositions de l’article 13 de la loi n°41/1991 sur le revenu des non résidents et les règles fiscales
  7. les droits consolidés des bénéficiaires des plans de pension.
  8. le patrimoine professionnel

Les participations dans des entreprises cotées ou non sur des marchés organisés sont exonérées lorsqu ‘elles représentent au moins 15% (ou 20% avec d’autres membres de sa famille) et dans la mesure où :

-          les activités en cause ne sont pas soumises au régime de la transparence

-          ces activités supposent une participation effective de l’assujetti à la gestion de l’entreprise

-          la majeure partie des revenus de l’assujetti soumis à l’impôt sur le revenu provient de ces activités

Peu importe que la participation soit commune ou non aux deux conjoints.

 

Division III – L’évaluation des biens imposables

L’évaluation est effectuée au 31 décembre de chaque année.

SECTION I – ÉVALUATION DES IMMEUBLES URBAINS

Les immeubles urbains sont évalués pour leur valeur cadastrale multipliée par les coefficients ci-dessous, suivant leur année de construction.

 

ANNEES COEFFICIENTS 

1968 et 1969 2,00
1970 et 1972 1,80
1973 1,55
1974 1,35
1975 1,23
1976 1,08
1977 1,00

 

Lorsque le revenu cadastral est inférieur à 4 % de la valeur cadastrale des biens, on évalue les immeubles urbains, en capitalisant à 4 % le revenu cadastral correspondant à la période au cours de laquelle l’impôt est devenu exigible sans qu’il y ait lieu d’appliquer les coefficients ci-dessus.

Lorsque, à la date d’exigibilité de l’impôt, il y a, dans le patrimoine du contribuable, des biens de nature urbaine, en attente d’évaluation cadastrale, on estime leur valeur au coût d’acquisition, sans préjudice d’une vérification postérieure et d’une actualisation de valeur. Lorsque des biens de nature urbaine sont en construction, on prend comme valeur patrimoniale les sommes qui ont effectivement été investies dans ladite construction, jusqu’à la date d’exigibilité de l’impôt, outre la valeur patrimoniale correspondant au terrain à bâtir et, dans le cas d’une propriété horizontale, la partie proportionnelle de la valeur du terrain à bâtir selon le pourcentage fixé dans le titre.

SECTION II – EVALUATION DES IMMEUBLES DE NATURE RURALE

L’évaluation des biens de nature rurale est le résultat de la capitalisation au taux de 4 % de la base imposable à la contribution territoriale rustique et d’élevage correspondant à la période où l’impôt devient exigible.

Le même critère est applicable pour l’évaluation du bétail et dans le cas d’un élevage indépendant. Dans ce dernier cas, lorsqu’il s’agit de bêtes de reproduction dont le cycle reproducteur peut être répété durant l’année civile, on capitalise uniquement 50 % de la base imposable à la contribution territoriale rustique et d’élevage. Sauf dans le cas des exploitations d’élevage indépendant appartenant à un même propriétaire, lorsque le résultat de la capitalisation donne un résultat supérieur à sept millions et demi de pesetas, l’excédent est multiplié par trois.

Lorsque, au moment de l’exigibilité de l’impôt, le contribuable était titulaire de biens ruraux situés dans une zone déclarée sinistrée, on n’inclut pas dans la base la valeur du bien affecté par le sinistre.

SECTION III – EVALUATION DES BIENS ET DES DROITS APPARTENANT A DES PERSONNES PHYSIQUES ET AFFECTES A DES ACTIVITES IMPOSEES AU TITRE DE LA LICENCE DE L’IMPOT INDUSTRIEL

La valeur de ces biens est déterminée par différence entre l’actif réel et les dettes envers des tiers qui résultent de la comptabilité tenue selon le Code de commerce. A défaut de comptabilité, l’évaluation est faite en conformité avec ce qui est prescrit pour les autres éléments de l’actif patrimonial.

SECTION IV – EVALUATION DES COMPTES BANCAIRES

Les dépôts en comptes courants, à vue, d’épargne ou à terme qui ne sont pas effectués pour le compte de tiers sont évalués pour leur solde moyen pondéré calculé sur l’année antérieure à la date d’exigibilité de l’impôt. Pour le calcul du solde moyen des comptes courants, à vue, d’épargne ou à terme, on ne prend pas en compte les sommes qui ont été utilisées à l’acquisition de biens ou droits qui figurent toujours dans le patrimoine du contribuable ou à l’annulation ou la réduction de dettes. L’évaluation résulte de la division de la somme des produits des soldes par sa durée de permanence sur les trois cent soixante cinq jours de l’année ou sur le nombre de jours que le compte a été ouvert durant l’année.

Les soldes moyens des comptes ayant de multiples titulaires sont répartis, à base égale, entre les titulaires, sauf si ceux-ci ont établi des proportions différentes.

On considère comme exercice immédiatement antérieur à la date d’exigibilité celui de l’année à laquelle correspond la date d’exigibilité de l’impôt.

SECTION V – EVALUATION DES CERTIFICATS DE DEPOT

Les certificats de dépôt et les documents équivalents sont évalués à leur valeur nominale.

SECTION VI – EVALUATION DES ASSURANCES-VIE

Les assurances-vie sont évaluées pour leur valeur de rachat au moment de l’exigibilité de l’impôt.

SECTION VII – EVALUATION DES PARTICIPATIONS

Les participations dans le capital des sociétés cotées en Bourse sont évaluées selon la cote moyenne du quatrième trimestre de chaque année civile. Dans les autres cas, l’évaluation des participations résulte de la valeur théorique de celles-ci à partir du dernier bilan approuvé et audité.

Si le bilan n’a pas été vérifié, l’évaluation relèvera de la plus grande des trois valeurs suivantes :

- valeur nominale ;

- valeur moyenne du dernier bilan approuvé ;

- moyenne des résultats des trois derniers exercices clos avant la date d’exigibilité de l’impôt capitalisée à 12,5 %.

Les sociétés ont l’obligation de fournir à leurs participants, sur leur demande, la valeur mathématique de leurs titres.

Lorsqu’il s’agit de la souscription de nouvelles actions qui ne sont pas admises à la cote officielle, émises par des sociétés cotées en Bourse, on prend comme valeur celle de la dernière cotation des titres anciens durant la période de la souscription.

SECTION VIII – EVALUATION DES TITRES DE LA DETTE PUBLIQUE, DES OBLIGATIONS ET DES BONS DE CAISSE

L’évaluation des titres de la dette publique, des obligations et des bons de caisse cotés en Bourse résulte de la cotation moyenne du quatrième trimestre de chaque année.

Tout autre bénéfice, droit de créance ou obligation pour une dette publique ou privée est évalué pour son montant nominal.

SECTION IX – L’EVALUATION DES PARTICIPATIONS DANS LE CAPITAL DE SOCIETES D’INVESTISSEMENT MOBILIER

L’évaluation des participations dans le capital de sociétés d’investissement mobilier qui ne sont pas cotées en bourse résulte de la valeur liquidative de ces participations.

On évalue les participations dans le capital social de sociétés cotées en Bourse faisant partie de l’actif des sociétés d’investissement mobilier par la cotation moyenne du quatrième trimestre de chaque année.

Le reste des actifs est évalué selon leur type et les règles qui sont fixées dans l’Ordre du 14 Janvier 1978.

Les participations dans des fonds d’investissement mobilier sont évaluées à la valeur liquidative à la date de l’exigibilité de l’impôt.

SECTION X – EVALUATION DU TROUSSEAU

Le trousseau domestique, c’est-à-dire les effets personnels, les ustensiles et les biens meubles qui sont réservés à l’usage du contribuable, est évalué en fonction du patrimoine brut :

- il représente 3 % de la partie du patrimoine qui a une valeur comprise entre 0 et 20 millions de pesetas ;

- il représente 5 % du patrimoine qui excède 20 millions de pesetas.

Dans chaque cas, on inclut dans le trousseau les bijoux, oeuvres d’art, automobiles ou navires lorsque leur valeur unitaire n’excède pas 250.000 pesetas.

L’excédent est inclus dans le reste du patrimoine.

Par valeur unitaire, on comprend celle qu’aurait sur le marché chacun des éléments isolément considéré à la date d’exigibilité de l’impôt.

SECTION XI – EVALUATION D’UNE PROPRIETE DIVISE OU DROITS REELS D’USUFRUIT

L’évaluation de ces droits est effectuée à partir de la valeur du bien selon les règles fixées pour l’impôt sur les successions et l’impôt sur les transmissions patrimoniales et actes juridiques documentés.

 

Division IV – Déduction des dettes

Les dettes fiscalement déductibles sont traitées à l’article 6, paragraphe 4 de la loi 50/1977 du 14 Novembre 1977 et au 11ème, paragraphe K de l’Ordre du 14 Janvier 1978.

Les dettes sont évaluées à leur valeur nominale à la date de l’exigibilité de l’impôt.

Les dettes relatives à un bien exonéré ne sont pas déductibles.

Pour déterminer le patrimoine net du contribuable, les soldes en sa faveur au 31 décembre de l’année des comptes courants et autres dépôts bancaires sont imputés sur les dettes et le reste, s’il y a lieu, est pris en compte pour déterminer le solde moyen du ou des comptes.

Lorsque la dette prend son origine dans un prêt ou un crédit dont le montant a fait l’objet d’une rentrée dans le compte courant ou de dépôt bancaire, le montant de la dette affecté par l’imputation du solde n’est pas imputé sur l’actif.

Seules les dettes dûment justifiées peuvent être prises en compte pour la détermination du patrimoine net.

En tous cas, on considère que les dettes qui sont constatées dans des actes publics ou privés enregistrés ou remis à un fonctionnaire public, conformément à l’article 1277 du Code civil, remplissent cette condition.

Dans le cas de sinistres ou d’autres causes qui entraînent la perte totale ou partielle d’immeubles du contribuable, la valeur de ceux-ci est réduite du montant de la détérioration subie.

Les autres biens sont évalués pour leur valeur de marché à la date d’exigibilité de l’impôt.

L’expertise contradictoire à laquelle se réfère la loi générale sur l’impôt n’est applicable que pour ces autres biens.

 

CHAPITRE IV – LE CALCUL ET LA LIQUIDATION DE L’IMPOT

 

Division I – Le calcul de l’impôt


Le barème de l’impôt est le suivant:

Fortune imposable 

€

Impôt brut 

(limite supérieure de tranche )

Solde de la fortune imposable 

€

Taux applicable 

En %

0 0 167 129,45 0,20
167 129,45 334,26 167 123,43 0,30
334 252,88 835,63 334 246,87 0,50
668 499,75 2 506,86 668 499, 76 0,90
1 336 999,51 8 523,36 1 336 999,50 1,30
2 673 999,01 25 904,35 2 673 999,02 1,70
5 347 998,03 71 362,33 5 347 998,03 2,10
10 695 996,06 183 670,29 Au-delà 2,50

 

Dans le cas d’une obligation personnelle à l’impôt, on déduit de celui-ci la plus petite des deux sommes suivantes :

-          le montant effectif de ce qui a été payé à l’étranger en raison d’un impôt similaire qui affecte les éléments patrimoniaux pris en compte pour l’impôt sur le patrimoine espagnol ;

-          le résultat de l’application du taux moyen effectif de l’impôt à la partie de la base imposable imposée à l’étranger. Le montant de ce qui a été payé à l’étranger est justifié par des preuves écrites. A défaut, aucune déduction ne peut être pratiquée.

L’impôt sur le patrimoine et l’impôt sur le revenu ne peuvent excéder 70 % de la base imposable à l’impôt sur le revenu.


Division II – Déclaration et paiement

L’impôt est exigible le 31 décembre de chaque année et il affecte le patrimoine dont sont titulaires les contribuables ; les personnes qui sont obligées de présenter une déclaration sont les suivantes :

- les contribuables par obligation personnelle dont le patrimoine net dépasse 15 millions de pesetas ou à défaut dont la valeur des biens et droits dépasse 100 millions de pesetas.

La base imposable sera réduite de 15 millions de pesetas.

- les contribuables assujettis à l’impôt par obligation réelle, quelle que soit la valeur de leur patrimoine net,

- les personnes qui en sont requises par l’Administration.

Dans le cas d’une communauté conjugale, une déclaration unique est souscrite par les deux conjoints. Chacun des conjoints peut demander à l’autre de le représenter pour toutes les formalités avec l’Administration fiscale relatives à l’impôt sur le patrimoine. L’obligation de déclarer implique également celle de répondre aux demandes d’informations, aux obligations imposées par l’Administration, et de fournir des informations complémentaires. La déclaration doit être effectuée sur les formulaires de la Direction Générale des Impôts. Elle est présentée à la Délégation des Finances du territoire où se trouve le domicile fiscal du contribuable et, s’il y a lieu, conjointement avec la déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans les mêmes forme et délai.

Les fonctionnaires de la carrière diplomatique et les autres personnes au service de l’Etat Espagnol ayant un domicile légal à l’étranger du fait de cette charge ou de cet emploi officiel, doivent déposer leur déclaration à la Délégation des Finances de Madrid.

Dans les cas d’obligation réelle, la déclaration doit être présentée au même lieu que la déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Dans le cas d’immeubles urbains exonérés du fait de leur caractère historique ou artistique, les contribuables doivent accompagner leur déclaration d’un certificat du Ministre de la Culture qui prouve ce caractère.

En tous cas, la déclaration doit être accompagnée de la photocopie de la carte nationale d’identité.

Les contribuables doivent, en même temps qu’ils présentent leur déclaration, pratiquer une liquidation provisoire et verser son montant au Trésor.

Le paiement de l’impôt est effectué au moment de la présentation de la déclaration à la Caisse de la Délégation des Finances correspondante, directement ou par transfert bancaire, virement postal, chèque ou talon de compte courant, ou par des banques ou des caisses d’épargne.

 

Division III – La compétence des jurys fiscaux

Les jurys fiscaux sont compétents pour résoudre les controverses entre l’Administration et les contribuables pour les questions de fait résultant de l’application du présent impôt.

 

DEPOT LEGAL FEVRIER 1991

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