Les communes participent aux ressources fiscales du Land sur le territoire duquel elles sont situées, par une redistribution des recettes qui proviennent de l’impôt sur le revenu et, depuis le 1er janvier 1998, de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par ailleurs, le produit des impôts réels leur revient, à savoir la taxe professionnelle (Gewerbesteuer) et l’impôt foncier (Grundsteuer).
Sous-Partie I – La taxe professionnelle (Gewerbesteuer)
L’ex-patente a été créée en Allemagne au début du XIXème siècle, sur le modèle de la patente française. Jusqu’en 1936, l’aménagement de ce régime d’imposition était laissé à la discrétion des « Länder ». Cette situation prit fin le 1er décembre 1936, date à laquelle la loi d’introduction pour les lois relatives aux impôts réels instaura une réglementation uniforme pour l’ensemble du territoire du Reich ; cette réglementation est toujours en vigueur.
A l’origine, l’imposition se faisait sur la base de trois indicateurs : le bénéfice, le capital d’exploitation et le montant total des salaires. Ce système, qui tenait compte de la structure des entreprises, devait permettre une imposition équilibrée des contribuables, tout en assurant des rentrées fiscales importantes aux communes.
Les recettes de la taxe professionnelle sont en principe destinées à couvrir les charges financières que l’existence d’établissements industriels ou commerciaux fait peser sur les communes, notamment en matière d’infrastructures. En 2002, le produit de cet impôt communal s’élevait à environ 23,5 milliards d’euros.
Toutefois, il a été jugé que la taxe professionnelle influençait défavorablement l’emploi et la compétitivité internationale de l’industrie allemande. La suppression du total des salaires dans la base imposable à partir de 1980 fut suivie en 1998 par l’abandon de l’imposition du capital de l’exploitation.
La suppression de la taxe professionnelle a été discutée, mais n’a pas abouti. Pour certains, il faudrait la remplacer par un impôt additionnel aux impôts sur le revenu des personnes physiques et des sociétés, dont le taux de perception relèverait de la compétence des communes. D’autres, notamment les communes, souhaitent une extension du champ d’application de la taxe professionnelle aux professions libérales et aux exploitations agricoles.
Les fondements légaux sont :
- la loi sur la taxe professionnelle (Gewerbesteuergesetz, GewStG) dans sa rédaction du 15 octobre 2002 (BGBl 2002 I 4167), dernièrement amendée par la loi du 29 décembre 2003 (BGBl 2003 I 3076),
- le décret d’application sur la taxe professionnelle (Gewerbesteuer-Durchfuehrungsverordnung, GewStDV) dans sa rédaction du 15 octobre 2002 (BGBI 2002 I 4180), dernièrement amendée par la loi du 31 juillet 2003 (BGBl 2003 I 1550),                             Â
– la loi relative aux règles d’évaluation des biens (Bewertungsgesetz, BewG) dans sa rédaction du 1er février 1991 (BGBI 1991 I 230), dernièrement amendée par la loi du 20 décembre 2001 (BGBl 2001 I 3794).
CHAPITRE I – L’ASSUJETTISSEMENT
La taxe professionnelle vise les entreprises industrielles et commerciales établies sur le territoire national, ainsi que l’exercice, hors d’un établissement fixe, d’une activité industrielle ou commerciale sur le territoire national (professions ambulantes). La taxe est due par l’exploitant.
Les professions libérales, les exploitations agricoles et les activités de gestion de fortune ne sont pas visées.
La base pour le calcul de l’impôt est le bénéfice d’exploitation de l’entreprise, corrigé par des additions et déductions que nous examinerons plus loin. Les salaires versés par l’entreprise et son capital d’exploitation ne font plus partie de l’assiette depuis respectivement 1980 et 1998.
Il résulte de la limitation aux exploitations situées sur le territoire national qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre l’obligation fiscale illimitée des résidents et l’obligation fiscale limitée des non-résidents. Pour l’assujettissement à la taxe professionnelle il importe seulement que l’entreprise ou l’activité soit exploitée sur le territoire national.
Division I – L’entreprise industrielle ou commerciale
Ne sont soumises à la taxe professionnelle que les entreprises industrielles et commerciales. Pour déterminer cette qualité, la loi reprend la définition donnée par la loi de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (voir IR numéro 42), tout en apportant quelques précisions quant aux personnes morales de droit privé ou public. Selon ces éléments, l’assujettissement à la taxe professionnelle est déterminé soit en vertu de la forme juridique de l’entreprise soit en vertu de la nature de son activité.
SECTION I – L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE EN FONCTION DE SA FORME JURIDIQUE
Les sociétés de capitaux (société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée), les coopératives d’achat et de production et les sociétés d’assurances mutuelles sont toujours considérées comme entreprises industrielles ou commerciales, indifféremment de la nature de leur activité. Ces personnes morales sont, de part leur forme juridique, assujetties à la taxe professionnelle, qu’elles exercent ou non une activité commerciale ou industrielle (§2 al. 2 GewStG).
Section II – L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE en vertu de son activité
Paragraphe 1 – Les sociétés de personnes
Les sociétés de personnes exercent généralement des activités de nature industrielle et commerciale. Les dispositions du code de commerce, en les qualifiant de commerciales, vont d’ailleurs dans ce sens.
Ces sociétés (société en nom collectif, société en commandite simple) sont soumises à la taxe professionnelle pour l’ensemble de leur activité dans les deux cas suivants :
- une partie au moins de leur activité est de nature industrielle ou commerciale (voir IR numéro 42).
- même si elles n’exercent pas d’activité industrielle ou commerciale, lorsqu’un ou plusieurs de leurs associées indéfiniment et solidairement responsables sont des sociétés de capitaux et la direction est confiée à l’un de ces associés ou à une personne qui n’est pas associée (on dit que la société de capitaux, commerciale par nature, « marque » la société de personne).
La mise en location d’un actif par une société de personnes n’est généralement pas constitutive d’un assujettissement à la taxe professionnelle. En effet, il s’agit en principe d’une gestion privée de fortune et non pas d’une activité commerciale ou industrielle.
Par contre, il existe un cas où les revenus de la location peuvent entrer dans la base imposable pour la taxe professionnelle, soit une structure issue d’une scission d’entreprise, qui met en rapport une entreprise propriétaire d’un actif net investi et une entreprise qui prend en location cet actif pour l’exploiter.
Lorsque les liens entre les deux entreprises sont suffisamment étroits, l’entreprise propriétaire des actifs peut être soumise à la taxe professionnelle.
Les groupements d’entreprises dont l’objet est un seul contrat d’ouvrage ne sont pas imposables en tant que tel (voir numéro 11 ci-dessous). Chaque membre est imposé séparément, pour sa quote-part dans le groupement, pourvu qu’il soit un entrepreneur industriel ou commercial au sens de la loi.
Paragraphe 2 – Les personnes physiques, les « autres personnes morales de droit privé » et les personnes morales de droit public
L’activité des personnes physiques est imposable dans la mesure où leur activité est de nature industrielle ou commerciale et que leur capital est dédié à cette activité. Donc, elles peuvent exercer, outre une activité soumise à la taxe professionnelle, des activités qui n’y sont pas soumises.
Lorsque des personnes physiques exercent plusieurs activités industrielles ou commerciales similaires, ces activités peuvent être considérées comme formant une seule et même entité imposable. Inversement, si ces activités sont de nature différente, il peut s’agir de plusieurs entreprises distinctes imposables chacune individuellement.
Par contre, il est admis que les activités d’une société de personne, mêmes différentes, constituent toujours une unité.
Par « autres personnes morales de droit privé » on entend celles qui ne sont pas des sociétés de capitaux, des coopératives d’achat ou de production ou des sociétés d’assurances mutuelles (§ 2 al. 3 GewStG). Leur assujettissement est en principe déterminé selon le paragraphe 15 de la loi de l’impôt sur les revenus des personnes physiques (voir IR numéro 42).
Toutefois, même si ces conditions générales ne sont pas remplies, il peut y avoir imposition dans la mesure où elles exercent une activité économique. Il est alors fait abstraction des critères de but de lucre et de participation à la vie économique générale (p.ex. une association exploite une buvette pendant des manifestations sportives).
En ce qui concerne les personnes morales de droit public, il y a imposition lorsqu’elles exercent une activité de nature industrielle ou commerciale dans le cadre d’un établissement fixe (§ 2 GewStDV). L’assujettissement suppose le but de lucre et la participation à la vie économique générale.
Division II – L’établissement sur le territoire national
Section I – L’établissement
Paragraphe 1 – L’établissement proprement dit
Un établissement est une installation fixe servant au fonctionnement d’une entreprise, par exemple une usine, une succursale, un entrepôt , etc. § 12 Loi générale des impôts ; Abgabenordnung).
Paragraphe 2 – L’établissement sous forme d’une société dépendante (Organschaft)
Une société de capitaux est réputée être l’établissement d’une autre entreprise industrielle ou commerciale si son exploitation est intégrée dans l’autre entreprise du point de vue financier et s’il existe un contrat de transfert de résultat (profit et perte) de l’entreprise dépendante (Organgesellschaft) à l’entreprise-mère (Organträger). La loi sur la taxe professionnelle renvoie à ce sujet aux dispositions de l’impôt sur les sociétés.
Le résultat de la société dépendante, déterminé séparément, est alors intégré dans le résultat de l’entreprise dominante.
Rappelons pour mémoire que la définition de l’intégration fiscale a évolué en 2001 et en 2002 et qu’une société de capitaux pouvait être auparavant une société dépendante d’une entreprise-mère pour la taxe professionnelle sans être, à défaut d’un contrat de transfert de résultat, « Organgesellschaft » pour l’impôt sur le revenu des sociétés. D’une part, la condition de l’existence d’un contrat de transfert de résultat a également été reprise au niveau de la taxe professionnelle. D’autre part, la condition d’intégration économique et organisationnelle a été abandonnée.
Paragraphe 3 – Etablissement commun
Si plusieurs entrepreneurs forment un groupement d’entreprises afin d’accomplir un seul contrat d’ouvrage, et si le groupement entretient un établissement, celui-ci n’est pas attribué au groupement, en tant qu’entité distincte des membres, mais attribué au prorata de leur participation aux entrepreneurs qui sont membres du groupement.
Section II – Entreprise sur le territoire national
Paragraphe 1 – Entreprise disposant d’installations fixes
Au cas où l’activité de l’entrepreneur est exercée dans des installations fixes, l’entreprise est située sur le territoire national tant que ces installations se trouvent en Allemagne ; il en va de même pour les entreprises installées sur des navires de commerce immatriculés en Allemagne ( § 2 al. 1 GewStG).
Paragraphe 2 – Entreprise foraine
Au cas où l’activité de l’entrepreneur est exercée hors d’installations fixes, son entreprise est réputée être située sur le territoire national tant que l’activité est exercée en Allemagne (§ 35a GewStG).
Division III – Les exonérations
Dans son paragraphe 3, la loi fournit une liste des institutions et des activités qui restent exclues de l’assujettissement. Ces exemptions sont, pour la plus grande partie, identiques à celles prévues par la loi relative à l’impôt sur le revenu des collectivités (voir I.R. – S/Part. II – Chap. I – Div. III – Section II) soit : postes et chemins de fer fédéraux, monopoles d’Etat, banques fédérales, banques d’Etat, ayant une fonction d’intérêt public, caisses de retraite, organismes à but charitable, partis politiques, sociétés de construction de logements reconnues d’utilité publique, coopératives agricoles et certains organismes professionnels, etc.
Les établissements allemands d’entrepreneurs ayant leur direction commerciale à l’étranger sont exonérés :
– si la convention fiscale entre l’Allemagne et l’autre Etat le stipule,
– ou si les revenus de l’établissement sont exonérés d’impôt sur le revenu dans le cadre de l’obligation fiscale limitée et si, parallèlement, l’autre Etat exonère de tels établissements d’entrepreneurs allemands sur son territoire d’impôts similaires (réciprocité) ou ne lève pas de tels impôts (§ 2 al. 6 GewStG).
Division IV – La durée de l’assujettissement
SECTION I – LE DEBUT DE L’ASSUJETTISSEMENT
Pour déterminer le début de l’obligation fiscale, il faut distinguer deux groupes d’entreprises. Le premier groupe comprend les entreprises énumérées au paragraphe 2, alinéa 2 GewStG, c’est-à -dire les sociétés de capitaux, les assurances mutuelles et les sociétés coopératives, qui sont par nature commerciale. Toutes les autres entreprises industrielles et commerciales font partie du deuxième groupe.
Paragraphe 1 – Les sociétés de capitaux, les assurances mutuelles et les sociétés coopératives
Ces sociétés sont, en vertu de la loi, « toujours et intégralement imposables ». L’obligation fiscale naît avec la constitution de la société et son immatriculation au registre de commerce ou, éventuellement, avec les activités préparatoires préalables à la constitution.
La société entre donc dans le champ d’application de la taxe au plus tard avec l’accomplissement des formalités légales liées à la constitution, même en l’absence d’activité industrielle ou commerciale. Les dépenses engendrées par les activités préparatoires sont déductibles
Paragraphe 2 – Les autres entreprises
L’assujettissement des autres entreprises ne commence qu’au moment de l’exercice effectif d’une activité industrielle ou commerciale ; une activité préparatoire ne suffit pas.
Ainsi, la prise en location de bureaux n’est pas constitutive d’une activité au sens de la loi sur la taxe professionnelle. Les loyers antérieurs au début de l’activité ne sont donc pas déductibles.
SECTION II – LA FIN DE L’ASSUJETTISSEMENT
Paragraphe 1 – Les sociétés de capitaux, les assurances mutuelles et les sociétés coopératives
Pour les raisons déjà exposées, la fin de l’assujettissement n’est pas liée à l’arrêt de l’activité commerciale. L’assujettissement ne prend fin qu’après la liquidation du patrimoine, c’est-à -dire après la répartition de toute la fortune.
Paragraphe 2 – Les autres entreprises
L’assujettissement étant lié à l’exercice effectif d’une activité commerciale il prend fin par la cessation de cette activité. La liquidation n’est pas considérée comme une activité imposable. Donc, le profit résultant d’une liquidation, en particulier les plus values, n’est pas imposable.
CHAPITRE II – LA MATIÈRE IMPOSABLE
Le point de départ pour la détermination de la base d’imposition de la taxe professionnelle est le résultat d’exploitation calculé selon les dispositions de l’impôt sur le revenu. Ce résultat est ensuite ajusté de façon à obtenir une assiette qui est censée représenter la capacité de rendement de l’entreprise.
Comme nous l’avons vu, le capital d’exploitation comme base d’imposition a été supprimé à partir du 1er janvier 1998.
Division I – Le bénéfice d’exploitation
Le paragraphe 7 GewStG exige que l’on prenne pour base de départ le bénéfice déterminé selon les règles établies par les lois relatives à l’impôt sur le revenu et qu’on corrige le bénéfice ainsi calculé par des majorations et des minorations.
Le résultat d’exploitation, au sens de la loi sur la taxe professionnelle, ne correspond pas donc pas nécessairement au résultat calculé pour les besoins de la fixation de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou des collectivités.
SECTION I – LE BENEFICE AU SENS DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
Malgré les principes du paragraphe 7 selon lesquels la détermination du bénéfice se fait d’après les règles valables pour l’impôt sur le revenu, on ne peut pas appliquer l’ensemble des dispositions de cette loi, dont certaines sont incompatibles avec la nature de la taxe professionnelle qui est censée imposer le rendement théorique possible de l’exploitation.
Il apparaît ainsi que le montant des bénéfices doit être corrigé, si celui-ci comprend des éléments qui faussent l’imposition du rendement potentiel d’une exploitation, bien que ceux-ci soient admis par les lois relatives à l’impôt sur le revenu. Il en va ainsi pour les frais qui ne peuvent diminuer le bénéfice dans le cadre de la taxe professionnelle.
Le détail des majorations et minorations est donné par les paragraphes 8 et 9 GewStG.
SECTION II – LES MAJORATIONS
S’agissant d’imposer le rendement potentiel de l’entreprise, il y a lieu d’ajouter les fractions de ce rendement qui ont été affectées à d’autres personnes que l’entrepreneur et de faire abstraction de la structure financière de l’entreprise. On augmente le bénéfice des éléments qui constituent économiquement une partie du rendement.
Le paragraphe 8 GewStG prévoit les majorations suivantes :
a)      la moitié des intérêts de dettes liées à la création de l’entreprise ou à son extension ou qui présentent un caractère permanent. Les intérêts des dettes qui servent à renforcer temporairement les disponibilités de l’entreprise restent déductibles.
b)     les rentes et charges permanentes liées à la création ou à l’acquisition de l’exploitation ou d’une participation dans cette dernière, sauf si ces montants sont soumis à la taxe professionnelle auprès du bénéficiaire,
c)      les parts de bénéfices attribués à un bailleur de fonds, pour autant que le bénéficiaire n’est pas soumis à la taxe professionnelle,
d)     les parts de bénéfices attribués à un actionnaire indéfiniment et solidairement responsable d’une société en commandite par actions, en raison des mises de fonds autres que les apports en capital social, ainsi que ses rémunérations au titre de la gestion de la société,
e)      la moitié du loyer relatif à des biens économiques assimilables à l’actif immobilisé, autres que des immeubles, lorsque le bénéficiaire n’est pas soumis à la taxe professionnelle,
f)       les pertes résultant d’une participation dans une société dans laquelle les associés sont à considérer comme co-exploitants d’une entreprise industrielle ou commerciale,
g)     les libéralités,
h)      les dotations aux provisions pour dépréciation d’une participation dans une société de capitaux, lorsque cette dépréciation est la conséquence d’une distribution de bénéfices et que cette distribution ne fait pas partie de la base imposable,
i)        les impôts étrangers rattachés à des revenus non inclus dans la base imposable.
SECTION III – LES MINORATIONS
Le bénéfice, majoré tel qu’il vient d’être décrit, est ensuite minoré des éléments indiqués par le paragraphe 9 GewStG. Les minorations poursuivent le même objectif que les majorations, mais sont également destinées à éviter une double imposition.
Liste des minorations (autres que celles liées au privilège de participation) :
a)Â Â Â Â Â Â 1,2 % de la valeur unitaire des immeubles appartenant au capital d’exploitation,
b)     les quotes-parts de bénéfice résultant d’une participation dans une société dans laquelle les associés sont à considérer comme co-exploitants d’une entreprise industrielle ou commerciale,
c)      auprès d’un actionnaire indéfiniment et solidairement responsable d’une société en commandite par actions, les parts de bénéfices qui lui ont été attribués en raison des mises de fonds autres que les apports en capital social, ainsi que ses rémunérations au titre de la gestion de la société (i.e. pour éviter une double imposition, voir point d) sous majorations),
d)     la fraction du bénéfice d’exploitation imputable à un établissement stable situé à l’étranger,
e)      auprès du propriétaire, la partie du loyer relatif à des biens économiques assimilables à l’actif immobilisé ajoutée à la base imposable du locataire (i.e. pour éviter une double imposition, voir point e) sous majorations),
f)       les libéralités, dans certaines limites (les libéralités sont d’abord rajoutées à l’assiette pour ensuite être déductibles à hauteur de 5% du bénéfice ou de 0,2% du total du chiffre d’affaires et des salaires).
g)     pour les sociétés de capitaux, les revenus perçus par des bailleurs de fonds étrangers détenant une participation de plus de 25%. Ces versements augmentent sous certaines conditions la base imposable pour l’impôt sur le revenu des sociétés, en tant que distribution de bénéfices, mais restent déductibles au niveau de la taxe professionnelle, sous réserve de l’application des majorations sous a) et c).
SECTION IV – LE PRIVILÈGE DE PARTICIPATION
Le privilège de participation dont l’objectif et le mécanisme ont été expliqués lors de l’étude de l’impôt sur le revenu des sociétés (I.R. – S. Part. II – Chap. II – Div. III) est également applicable en matière de taxe professionnelle.
En ce qui concerne la participation dans une entreprise allemande, l’application du privilège est assurée par le simple fait que le paragraphe 9 GewStG dispose que le bénéfice d’exploitation est minoré des dividendes provenant d’une société de capitaux allemande, non exemptée, dans laquelle le contribuable détient une participation d’au moins 10 % du capital social au début de l’année d’imposition.Quant aux participations dans des sociétés étrangères, le paragraphe 9 GewStG prévoit deux dispositions spéciales permettant la déduction des dividendes versés par la filiale étrangère à sa société mère allemande.
Dans son numéro 7, le paragraphe 9 GewStG dispose que ces dividendes donnent lieu à une minoration du bénéfice d’exploitation correspondante, à la condition que la société étrangère, établie sous la forme d’une société de capitaux, exerce des activités au sens du paragraphe 8, al. 1, n° 1 à 6 de la loi sur les relations fiscales avec l’étranger (voir I.R. – S. PART II – CHAP II – Division IV – N° 381) et que le contribuable détienne une participation d’au moins 10% depuis le début de l’année d’imposition.
Le numéro 7 confirme d’autre part le privilège de participation au sens de la directive européenne 90/435/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents.
Le numéro 8 traite ensuite des parts de bénéfices provenant de participations dans des sociétés étrangères, autres que celles visées par le chiffre 7. Les dividendes perçus ne sont pas imposables lorsqu’il existe une convention contre les doubles impositions qui prévoit une exonération de la taxe professionnelle. Le taux de participation doit être de 10 % ou plus.
SECTION V – LE REPORT DÉFICITAIRE
Si le résultat de l’exploitation déterminé suivant les règles énoncées ci-dessus est déficitaire, il peut être reporté sur les années d’imposition suivantes, sans limite dans le temps.
Division II – Le capital d’exploitation
Le capital comme deuxième base d’imposition est supprimé à partir du 1er janvier 1998.
CHAPITRE III – LE CALCUL DE L’IMPÔT
Division I – Le principe
Le calcul du montant de la taxe professionnelle se fait à partir de trois notions fondamentales : le taux de base, la quotité de base et le coefficient de perception.
Le taux de base est fixé par la loi sur la taxe professionnelle (§ 11 GewStG). On l’applique au bénéfice d’exploitation pour déterminer la quotité de base.
La quotité de base est ensuite multipliée par le coefficient de perception pour obtenir le montant de l’impôt. La fixation du coefficient de perception relève de la compétence de la commune dans laquelle est située l’entreprise (§ 16, alinéa 1 GewStG).
Il convient encore de souligner que la taxe professionnelle constitue une charge d’exploitation admise en déduction des bases de l’impôt sur le revenu. Autrement dit, la taxe est déductible de sa propre base.
Exemple :
Nous admettons une société anonyme qui réalise un bénéfice avant impôt de 100 000 euros au 31.12.N. Le taux de base est égal à 5% et le coefficient de perception de la commune du siège de 400%.
Il s’agit de déterminer la provision d’impôt pour la taxe professionnelle.
Le taux d’imposition est égal à 20% (5% x 400%).
Taxe professionnelle à provisionner : 100 000 x [20% : (1+20%)] = 16 666,67 euros. *
Imposition :
Bénéfice d’exploitation : | 83 300 euros (après impôt, arrondi aux 100 inférieurs) |
Taux de base : | 5 % |
Quotité de base : | 4 165 euros (bénéfice d’exploitation x taux de base) |
Coefficient de perception : | 400 % |
Cote d’impôt: | 16 660 euros (quotité de base x coefficient de perception)
|
Division II – Les modalités de calcul
Après avoir expliqué le mécanisme général du calcul de l’impôt, il est nécessaire d’en présenter une analyse plus détaillée.
SECTION I – LE TAUX DE BASE (Steuermesszahl)
Pour les exploitations gérées par des personnes physiques et par des sociétés de personnes le taux est de :
- 1 % pour la première tranche du bénéfice de 12 000 euros,
- 2 % pour la deuxième tranche du bénéfice de 12 000 euros,
- 3 % pour la troisième tranche du bénéfice de 12 000 euros,
- 4 % pour la quatrième tranche du bénéfice de 12 000 euros,
- 5 % pour l’excédent.
Pour les entreprises autres que les entreprises individuelles et les sociétés de personnes le taux est fixé uniformément à 5 %, sans distinction de tranches.
Avant application du taux de base, le bénéfice d’exploitation est arrondi au 100 euros inférieurs et réduit d’un abattement (§ 11, alinéa 1, GewStG).
Pour les contribuables personnes physiques et pour les sociétés de personnes, l’abattement s’élève à 24 500 euros. On tient ainsi compte, de manière forfaitaire, du fait que la rémunération du chef d’entreprise fait partie du résultat imposable.
Pour les « autres personnes morales de droit privé » et les entreprises de personnes morales de droit public, l’abattement est de 3 900 euros.
Les sociétés de capitaux, coopératives et d’assurances mutuelles ne bénéficient pas d’un tel abattement.
L’administration fiscale détermine la quotité de base par application du taux de base au bénéfice d’exploitation. Lorsque l’entreprise possède des établissements dans plusieurs communes, le bureau des contributions effectue la ventilation de la quotité de base entre les communes intéressées.
Cette procédure donne lieu à un bulletin de fixation de la quotité de base et, le cas échéant, à un bulletin de ventilation de la quotité de base.
Dans une deuxième étape, l’administration communale fixe l’impôt en appliquant le coefficient de perception à la quotité de base déterminée par l’administration fiscale.
SECTION II – LE COEFFICIENT DE PERCEPTION (Hebesatz)
La multiplication de la quotité de base par le coefficient de perception donne l’impôt dû par l’entreprise. Les communes autorisées à prélever la taxe professionnelle fixent chaque année le coefficient de perception par décision du conseil municipal et dans le cadre de leur budget. Ces taux communaux, s’ils peuvent être d’un ordre de grandeur différent selon les communes, doivent être égaux pour toutes les entreprises établies dans la commune. En 2000, le coefficient moyen s’élevait à 389 %.
Division III – La répartition de l’impôt entre plusieurs communes
La taxe professionnelle est perçue par la commune dans laquelle est située l’entreprise.
Si une entreprise a :
– des établissements dans plusieurs communes, ou
– un seul établissement qui s’étend sur le territoire de plusieurs communes, ou
– un établissement qui est transféré d’une commune à une autre pendant l’année,
l’impôt est réparti entre les communes concernées.
L’échelle de répartition est en principe le montant des salaires qui sont payés dans les divers établissements (§ 29 GewStG).
Exemple :
Une société anonyme opère à partir de deux sites, l’un à Hambourg, l’autre à Munich. Elle paie un total de salaires de 500 000 euros, dont 350 000 euros à son personnel de Hambourg et 150 000 euros aux salariés basés à Munich.
Le bénéfice d’exploitation est égal à 110 000 euros.
La quotité de base est ventilée comme suit :
-Â Â Â Â Â Â Â Â EUR 110 000 x 5% x (350 000 / 500 000) = 3 850 pour Hambourg,
-Â Â Â Â Â Â Â Â EUR 110 000 x 5% x (150 000 / 500 000) = 1 650 pour Munich.
En admettant des coefficients de perception de 470% pour Hambourg et 490% pour Munich, nous obtenons les cotes d’impôt suivantes :
-Â Â Â Â Â Â Â Â 3 850 x 470% = EUR 18 095 pour Hambourg,
-Â Â Â Â Â Â Â Â 1 650 x 490% = EUR 8 085 pour Munich.
CHAPITRE IV – LE PAIEMENT DE L’IMPÔT
Division I – Le débiteur
L’entrepreneur est le débiteur de l’impôt. On considère comme entrepreneur, la personne pour le compte de laquelle l’entreprise industrielle ou commerciale est exploitée (§ 5 GewStG).
Si l’entreprise est exploitée pour le compte d’une société en nom collectif, ou d’une société en commandite, la société est la débitrice de l’impôt.
Si une entreprise change de propriétaire, l’ancien entrepreneur n’est débiteur que pour les dettes existant au moment de son départ.
Division II – La déclaration
Les entreprises assujetties doivent déposer une déclaration d’impôt en vue de la fixation de la quotité de base et, lorsque l’entreprise est établie dans plusieurs communes, une déclaration relative à la ventilation de la quotité de base entre les communes concernées.
La date limite pour la remise des déclarations fiscales est fixée par l’administration des finances. En principe, elles doivent être établies dans les cinq mois suivant la fin de l’année d’imposition, soit normalement pour le 31 mai. L’administration peut accorder une prolongation de délai dans les mêmes conditions que pour l’établissement des déclarations de revenus (voir I.R. – S/PART. II – n° 409).
Division III – La perception de l’impôt
La taxe professionnelle donne lieu à des versements provisionnels que le contribuable doit effectuer trimestriellement avant le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre.
En principe, chaque acompte s’élève au quart de la cote d’impôt de l’année précédente. La commune ou le bureau des contributions sont cependant autorisés à adapter respectivement les acomptes ou la quotité de base à la cote d’impôt prévue.
Après imposition, l’administration adresse au contribuable un bulletin d’impôt qui renseigne sur la situation du contribuable, débitrice ou créditrice, vis-à -vis de l’administration fiscale. Le cas échéant, le règlement final de l’impôt doit être effectué dans le mois qui suit la notification du bulletin d’impôt. En cas de trop-perçu, l’administration crédite le contribuable ou bien procède au remboursement de la somme correspondante.
Sous-Partie II – L’impôt foncier
Jusqu’en 1973, l’impôt foncier résultait d’une loi datée du 1er décembre 1936.
Depuis le 1er janvier 1974, l’impôt foncier fait l’objet d’une nouvelle loi.
Le fondement légal est :
- la loi relative à l’impôt foncier (Grundsteuergesetz – GrStG) du 7 août 1973 (BGBI I page 965), dernièrement amendée par une loi du 19 décembre 2000 (BGBl 2000 I 1790).
CHAPITRE I – L’ASSUJETTISSEMENT
Division I – Les assujettis
Tout comme la patente, l’impôt foncier est un impôt réel qui frappe l’objet imposable ; la dette fiscale a la qualité d’une charge foncière frappant les biens fonciers imposés (paragraphe 12 GrStG).
En tant qu’impôt réel, il est déductible au niveau de l’impôt sur le revenu (frais d’obtention) et de l’impôt sur les sociétés (dépense d’exploitation).
Les obligations personnelles des personnes physiques ou morales ne résultent que de leurs droits sur les biens imposables.
Pour cette raison, on ne peut pas parler d’un « assujettissement » au sens propre du mot. Ce terme désigne, en fait, les personnes obligées de payer l’impôt. Deux groupes doivent être différenciés : d’une part, les débiteurs de l’impôt et, d’autre part, les personnes qui sont responsables du paiement de l’impôt sans en être les débiteurs.
SECTION I – LES DÉBITEURS DE L’IMPÔT
Le paragraphe 10 GrStG donne des précisions sur la notion de « débiteurs de l’impôt » : ce sont les personnes auxquelles un bien foncier a été imputé lors de la dernière fixation de sa valeur unitaire. En règle générale, c’est le propriétaire qui est débiteur de l’impôt, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale.
Les biens fonciers inscrits au cadastre au nom d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple sont imputés à la société, en tant que propriétaire des biens. Les associés restent responsables du règlement de l’impôt.
Il faut cependant signaler que les biens immeubles ne sont pas toujours imputés à leur propriétaire juridique. Fiscalement, il est possible d’attribuer le bien au propriétaire économique (§ 39 AO), c’est-à -dire à la personne qui dispose du bien comme s’il en était le propriétaire.
C’est le cas, par exemple, pour un bien dont la propriété a été transférée dans le cadre d’une garantie. La personne qui donne le bien ainsi en garantie reste du point de vue économique le propriétaire.
L’alinéa 2, paragraphe 10 du GrStG précise que la personne qui bénéficie d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique est également le débiteur de l’impôt foncier.
Si l’objet de l’impôt appartient à plusieurs personnes, les propriétaires ou ayants droit sont débiteurs solidaires (alinéa 3, paragraphe 10 GrStG).
De ce qui précède, il résulte évidemment que la nationalité du propriétaire ou de l’ayant droit n’a aucune influence sur l’assujettissement ; sont assujetties, toutes les personnes auxquelles un bien imposable est imputé.
SECTION II – LA RESPONSABILITÉ DE L’USUFRUITIER ET DE L’ACHETEUR
Outre les débiteurs de l’impôt en leur qualité de propriétaire du bien, la loi déclare par ailleurs responsables de la dette fiscale les personnes suivantes (§ 11 GrStG) :
– les usufruitiers et les personnes bénéficiant de droits similaires,
– de manière limitée, les acquéreurs d’un bien foncier.
La responsabilité de l’acquéreur est limitée à l’impôt dû au titre de l’année civile qui précède l’acquisition. Sa responsabilité est exclue lorsqu’il acquiert le bien dans le cadre d’une faillite ou d’une procédure d’exécution.
Division II – Les exonérations
Les exonérations en matière d’impôt foncier sont édictées par les paragraphes 3 et 4 de la loi sur l’impôt foncier.
Parmi les plus importantes :
-        les biens immobiliers des personnes morales allemandes de droit public affectés à un service public,
-Â Â Â Â Â Â Â Â le patrimoine foncier des chemins de fer, pour ce qui concerne les immeubles administratifs,
-        le patrimoine foncier des personnes morales allemandes de droit public ou d’autres collectivités dans la mesure où les immeubles sont affectés à des buts d’intérêts collectifs ou charitables,
-        les immeubles de corporations et d’ordres religieux, lorsqu’ils sont utilisés au service du culte ou de l’enseignement religieux ou à des fins administratives,
-        les immeubles utilisés pour les besoins de la science, de l’éducation et de l’enseignement,
-        les immeubles des établissements hospitaliers,
-        les ouvrages d’art, ports, pistes d’atterrissage des aéroports, voies ferrées, etc.
Le paragraphe 5 du Grundsteuergesetz apporte une restriction aux exonérations en disposant qu’elles ne sont pas accordées lorsque les immeubles des collectivités citées servent au logement, avec certaines exceptions toutefois (services de police, services d’incendie, centres de formation, établissements d’éducation surveillée, etc.)
Si un immeuble sert à plusieurs usages, dont certains bénéficient de l’exonération, celle-ci n’est accordée que pour la partie de l’immeuble affectée aux fins favorisées. Ceci suppose en principe qu’on puisse distinguer les différents locaux en fonction de leur usage. Dans le cas contraire, l’utilisation favorisée fiscalement doit prévaloir (§ 8 GStG).
Des exonérations peuvent être prévues par d’autres lois, comme par exemple la deuxième loi relative à la construction des immeubles d’habitation. Ces privilèges sont caractérisés par la durée limitée pour laquelle ils sont accordés.
A noter qu’il existe d’autre part des possibilités de dégrèvement (voir numéro 68).
Division III – La durée de l’assujettissement
Aux termes du paragraphe 27 de la loi, l’impôt foncier est fixé et perçu pour l’année du calendrier. Le paragraphe 9 dispose par ailleurs que la situation au 1er janvier de l’année est déterminante pour la fixation de l’impôt.
Un changement de propriétaire n’entraîne donc pas de plein droit l’assujettissement de l’acquéreur et la libération du propriétaire cédant. En cas de cession d’un bien immobilier, l’assujettissement de l’acquéreur prend effet à compter du début de l’année civile qui suit le changement de propriété. L’objet imposable est alors attribué à l’acquéreur dans le cadre de la fixation de la valeur unitaire au 1er janvier.
La solution est différente pour les successions où les héritiers deviennent débiteurs de la dette fiscale au moment du décès du de cujus.
CHAPITRE II – LA MATIÈRE IMPOSABLE
Conformément à la distinction opérée par la loi relative aux évaluations (Bewertungsgesetz), la propriété foncière comprend trois catégories de biens immobiliers :
-        la fortune agricole et forestière,
-        la fortune immobilière bâtie et non bâtie,
-        les immeubles faisant partie du capital d’exploitation d’une entreprise.
Pour les besoins de l’évaluation, la loi regroupe cependant les éléments de fortune ci-dessus en ne distinguant plus que la fortune agricole et forestière et la fortune immobilière ou foncière. Les biens de la troisième catégorie sont inclus dans l’une des deux premières catégories, selon leurs caractéristiques propres.
Le paragraphe 2 de la loi sur l’impôt foncier confirme ce regroupement en fortune agricole et forestière et fortune foncière.
Dans la terminologie fiscale, l’impôt grevant les exploitations agricoles est appelé « impôt A » et celui grevant les fortunes foncières « impôt B ». L’objet de l’imposition est représenté par « les unités économiques », dont les règles de définition sont précisées dans la loi relative aux évaluations.
Il est entendu que les éléments visés doivent être situés sur le territoire allemand pour qu’il y ait imposition.
Division I – La fortune agricole et forestière
Le contenu de la « fortune agricole et forestière » a été traité lors de l’étude des impôts sur le capital (cf. 3e partie, sous-partie II, division I). Un simple rappel des grands principes sera fait.
Font partie de la fortune agricole, les exploitations agricoles avec les biens fonciers, les bâtiments, les stocks et les moyens d’exploitation. Les moyens de paiement, les créances et les dettes de l’exploitant agricole ne sont pas considérés comme faisant partie de l’exploitation agricole. Il en est de même des moyens d’exploitation dépassant le stock normal et habituel.
Le droit de bail emphytéotique d’une exploitation agricole est également considéré comme faisant partie de cette exploitation.
Toute la terre exploitée pour l’agriculture constitue une exploitation agricole et il importe peu que cette exploitation représente l’activité unique du contribuable ou qu’elle soit parallèle à une autre activité professionnelle. Même un simple champ labourable utilisé pour l’agriculture est assimilé à une exploitation agricole.
Quant à l’évaluation de la fortune, elle est basée sur le rendement théorique par hectare de l’exploitation. Par dérogation, les bâtiments destinés à l’habitation de l’exploitant sont évalués par rapport aux loyers usuels.
Sont assimilés à la fortune agricole et forestière, les terrains appartenant à une exploitation industrielle ou commerciale qui, abstraction faite de cette appartenance, feraient partie de la fortune agricole (cf. 3e partie, sous-partie II, division II).
La loi relative aux règles d’évaluation des biens prescrivant la fixation d’une valeur unitaire pour l’ensemble d’une exploitation agricole, on retient comme base d’imposition tous les biens utilisés pour l’exploitation, dont les éléments appartenant au locataire dans l’hypothèse d’un bail.
Une exception au principe de la prise en considération de tous les biens faisant partie d’une exploitation est apportée au paragraphe 69 de la loi relative à l’évaluation. Selon ce paragraphe, les terrains faisant actuellement partie d’une exploitation agricole ou forestière, mais laissant présumer qu’ils ne seront plus utilisés à des fins agricoles dans un proche avenir, ne sont pas pris en considération lors de l’établissement de l’assiette de l’exploitation agricole. Ils sont plutôt considérés comme « fortune foncière ».
Division II – La fortune foncière
SECTION I – LE PRINCIPE
Le bien foncier est, selon le paragraphe 70 du « Bewertungsgesetz », l’unité d’évaluation de la fortune foncière. Celle-ci comprend tous les immeubles bâtis ou non bâtis qui ne font pas partie de la fortune agricole. On y assimile également les servitudes et autres droits immobiliers.
La notion de « bien foncier » recouvre le fonds de terre, ses éléments et ses accessoires. Mais, contrairement à l’imposition de l’exploitation agricole ou forestière, ne sont pas incluses, les machines et autres installations d’exploitation même si celles-ci représentent des éléments essentiels au sens du droit civil (voir également 3e partie, sous-partie II).
SECTION II – LES IMMEUBLES CONSTRUITS SUR LES TERRAINS D’UN AUTRE PROPRIETAIRE
Bien qu’en règle générale, le propriétaire d’un terrain acquiert, en vertu de la loi et de plein droit, la propriété du bâtiment construit sur ce terrain, la propriété du bâtiment peut appartenir à une personne autre que le propriétaire du terrain. Dans ce cas, le terrain et le bâtiment sont considérés comme des biens fonciers distincts, imposables chacun individuellement (§ 94 BewG).
Le terrain constitue un immeuble non bâti à évaluer à la valeur vénale (« gemeiner Wert »). Le bâtiment suit les principes d’évaluation applicables aux immeubles bâtis, fondés en principe sur le rendement (« Ertragswertverfahren ») ou éventuellement sur le prix estimé (« Sachwertverfahren »).
Dans le cadre d’un bail à construction (« Erbbaurecht »), la loi d’évaluation prévoit de scinder la valeur totale en une valeur du droit au bail (dont le bâtiment) et une valeur du terrain sur lequel pèse le droit au bail. La répartition est fonction de la durée restante du bail (§ 92 BewG).
Cette règle de répartition n’a cependant pas d’effet au niveau de l’impôt foncier, dans la mesure où il est disposé que le bénéficiaire du droit au bail est le redevable de l’impôt sur la valeur totale (§ 13, alinéa 3, BewG).
SECTION III – LA PROPRIETE PAR ETAGE OU APPARTEMENT
Le paragraphe 93 du Bewertungsgesetz indique, dans son alinéa 1, que la propriété par étage ou appartement est considérée comme un bien foncier. En vertu de cette disposition, chaque propriété est donc imposée indépendamment en tant que bien foncier.
SECTION IV – LES BIENS FONCIERS FAISANT PARTIE D’UNE EXPLOITATION INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE
Les biens fonciers faisant partie d’une exploitation industrielle ou commerciale sont imposables selon le paragraphe 2, n° 2 du Grundsteuergesetz comme les autres fortunes foncières, si ceux-ci, abstraction faite de leur appartenance à une exploitation industrielle ou commerciale, peuvent être considérés comme faisant partie de la fortune foncière.
Exemple : Une maison d’habitation appartenant à une société anonyme constitue un immeuble faisant partie du capital d’exploitation. L’évaluation est effectuée en principe d’après le rendement, soit un multiple du loyer théorique, tout comme si la maison appartenait à un particulier.
CHAPITRE III – LE CALCUL DE L’IMPÔT
Division I – Le principe
L’impôt se calcule à partir de la valeur unitaire de l’objet imposable qui est multipliée par le taux de base. Cette multiplication permet d’obtenir la quotité de base qui, à son tour, est multipliée par le coefficient de perception. Le total donne la dette fiscale due pour un bien foncier. Le mécanisme est donc comparable à celui en vigueur pour la patente.
Exemple :
Nous admettons un contribuable propriétaire d’un appartement dont la valeur unitaire a été fixée à 50 000 euros au 1.1.N. Le taux de base est de 3,5 ‰ et le coefficient de perception de la commune de 400%.
Valeur unitaire : | 50 000 euros |
Taux de base : | 3,5 ‰ |
Quotité de base : | 175 euros (valeur unitaire x taux de base) |
Coefficient de perception : | 400 % |
Cote d’impôt : | 700 euros (quotité de base x coefficient de perception)
|
Division II – Les modalités de calcul
Après avoir expliqué le mécanisme général du calcul de l’impôt, il est nécessaire d’en présenter une analyse plus détaillée.
SECTION I – LA VALEUR UNITAIRE
Selon les dispositions du paragraphe 13 GrStG, la valeur unitaire sert de base de calcul. Elle est fixée conformément aux prescriptions de la loi relative à l’évaluation des biens.
Le calcul de la valeur unitaire suit des règles différentes pour les fortunes agricoles et les fortunes foncières (voir aussi numéro 52).
Notons qu’il est généralement admis que les règles d’évaluation définies par la réglementation n’aboutissent pas à des valeurs relatives réalistes permettant d’assurer le respect du principe d’égalité entre contribuables. La valeur unitaire basée sur des prix de marché datant de 1935 et 1964 ne serait plus une base acceptable. Suivant certains auteurs, l’impôt foncier serait par conséquent contraire à la constitution, tout comme l’impôt sur la fortune, dont l’application est suspendue depuis 1997.
Paragraphe 1 – La fortune agricole et forestière
La fortune agricole et forestière est évaluée d’après une valeur de rendement qui est supposée refléter le produit net capitalisé de toutes les activités de production, sauf en ce qui concerne les bâtiments destinés à l’habitation de l’exploitant. Ces bâtiments sont évalués en fonction du loyer brut, tout comme les éléments de la fortune foncière.
Paragraphe 2 – La fortune foncière
En principe, la fortune foncière est évaluée d’après un multiple du loyer brut annuel, ce qui représente, en fait, une évaluation d’après la valeur de rendement. Si une telle évaluation n’est pas possible, on procède à une évaluation sur la base de la valeur réelle de l’objet (voir 3e partie, sous-partie II : L’évaluation des biens).
SECTION II – LE TAUX DE BASE
Si l’on multiplie la valeur unitaire par le taux de base, on obtient la quotité de base.
Paragraphe 1 – Les exploitations agricoles et forestières
Pour ces exploitations, le taux de base est fixé uniformément à 6 ‰ de la valeur unitaire (§ 14 GrStG).
Paragraphe 2 – La fortune immobilière
Pour cette catégorie de biens, le taux de base est fixé à 3,5 ‰ (§ 15 GrStG).
Par dérogation à ce taux de base général, le législateur a fixé des taux de base spéciaux pour les immeubles servant au logement d’une seule famille ou de deux familles.
Pour les immeubles servant à l’habitation d’une seule famille, à l’exception des appartements, une première tranche de 38 346,89 euros de la valeur unitaire est soumise à un taux de base réduit de 2,6 ‰. La partie de la valeur unitaire dépassant 38 346,89 euros est soumise au taux de 3,5 ‰.
Aux immeubles servant au logement de deux familles, on applique un taux de base de 3,1 ‰.
SECTION III – LA QUOTITÉ DE BASE
Paragraphe 1 – Le principe
La quotité de base n’équivaut pas à la dette fiscale, elle ne représente qu’une étape intermédiaire du calcul résultant de l’application du taux de base à la valeur unitaire. La multiplication de cette quotité par le coefficient de perception donnera la dette fiscale dont l’assujetti est redevable.
Paragraphe 2 – La périodicité de détermination de la quotité de base
La quotité de base ne varie pas chaque année mais elle est fixée pour une période coïncidant avec la détermination générale de la valeur unitaire qui, en principe, a lieu tous les six ans. Les quotités de base ainsi déterminées prennent effet pour l’année civile qui commence deux ans après sa détermination (§ 16 GrStG).
Pendant la période générale de six ans, appelée par la loi « période de l’assiette principale », on ne procède à une nouvelle détermination que dans deux éventualités : lorsque les conditions du paragraphe 17 GrStG pour l’établissement d’une assiette nouvelle (Neuveranlagung) ou celles du paragraphe 18 GrStG pour l’établissement d’une assiette spéciale (Nachveranlagung) sont remplies.
Une modification significative de la valeur d’une unité économique pendant la période couverte par la fixation générale donne lieu à une fixation nouvelle (voir aussi § 22 BewG). Si une unité économique prend naissance pendant cette période de six ans, ou devient imposable en raison d’un changement de statut (p.ex. disparition d’une exemption), l’administration procède à une fixation spéciale (§ 23 BewG).
SECTION IV – LE COEFFICIENT DE PERCEPTION
Comme pour la patente, le montant annuel payable au titre de l’impôt est déterminé au moyen d’un coefficient de perception applicable à la quotité de base. Ce taux est fixé, soit annuellement, soit pour plusieurs années civiles, par la commune et représente un pourcentage de la quotité de base.
Le coefficient de perception grevant les fortunes agricoles et forestières (coefficient A) peut différer de celui grevant les fortunes foncières (coefficient B). Le coefficient A est généralement moins élevé que le coefficient B.
Il faut, cependant, qu’il soit égal pour tous les objets qui font partie ou de l’un ou de l’autre groupe. Les contrats et accords divers réduisant la dette d’impôt d’un assujetti par rapport aux autres contribuables sont absolument interdits et réputés nuls.
Exemples de coefficient pour l’année 2003
Coefficient A | Coefficient B | |
Berlin | 660 % | 150 % |
Francfort | 460 % | 175 % |
Hambourg | 490 % | 225 % |
Munich | 400 % | 400 % |
Stuttgart | 420 % | 420 % |
Si la quotité de base s’élève à 500 euros et si le coefficient de perception est de 660 %, la dette d’impôt est égale à 3 300 euros.
Division III – La répartition de l’impôt entre plusieurs communes
SECTION I – LA RÈGLE GÉNÉRALE
Selon les principes de la loi relative à l’évaluation des biens, les valeurs unitaires sont fixées pour des « entités économiques ». Or, il arrive qu’un terrain imposé s’étende sur le territoire de deux ou plusieurs communes sans qu’on en tienne compte lors de la fixation de la valeur unitaire.
Chaque commune ayant le droit d’imposer les terrains situés sur son territoire, la répartition se fait selon le schéma suivant : on procède d’abord à la fixation de la quotité de base pour le bien foncier en question, puis on la répartit entre les communes intéressées. L’indice de la répartition est le suivant :
1 - pour les exploitations agricoles et forestières, la partie de la quotité de base imputable à la valeur d’habitation est attribuée à la commune dans laquelle se trouve l’immeuble d’habitation. Le reste de la quotité de base est réparti proportionnellement aux superficies des terrains qui sont situés dans les communes respectives (§ 22, alinéa 1.1, GrStG).
2 - pour les biens fonciers, la répartition de la quotité de base se fait proportionnellement aux superficies des terrains situés dans les communes concernées (§ 22, alinéa 1.2, GrStG).
La loi autorise par ailleurs les communes à passer des accords amiables avec les débiteurs de l’impôt pour arrêter les modalités de répartition.
Notons encore que la répartition du produit entre communes fonctionne sur le même principe que la ventilation de la taxe professionnelle, sauf que les superficies remplacent les salaires comme critère de répartition (pour une illustration du principe de ventilation voir sous-partie I, chapitre III, division III).
SECTION II – LA COMPENSATION
En vertu du paragraphe 24 GrStG, les gouvernements des différents Länder sont autorisés à prévoir un mécanisme de compensation d’impôt (« Steuerausgleich ») pour les exploitations agricoles et forestières qui s’étendent sur plusieurs communes.
Le mécanisme de compensation est caractérisé par le fait que l’ensemble de l’exploitation est uniquement imposé par la commune dans laquelle se trouve la partie de l’objet imposable qui représente la plus grande valeur.
Les autres communes participent ensuite à l’impôt perçu par la première commune, sans que le résultat puisse diverger significativement d’une répartition issue d’une ventilation de la quotité de base d’après les superficies.
CHAPITRE IV – LE PAIEMENT DE L’IMPOT
Division I – La perception de l’impôt
L’impôt vient à échéance par quart, le 15 février, le 15 mai, le 15 août, le 15 novembre (§ 28 GrStG).
Les communes sont autorisées à fixer les dates d’échéance au 15 août pour le montant total de l’impôt si celui-ci ne dépasse pas 15 euros, au 15 février et au 15 août pour le paiement de la moitié du montant total annuel si celui-ci ne dépasse pas 30 euros. Sur demande du contribuable, l’impôt foncier peut être acquitté par un seul versement au 1er juillet de chaque année.
Le paiement de l’impôt se fait en règle générale après l’émission d’un avis d’impôt dressé annuellement par la commune, sachant que la procédure se déroule en trois étapes, comme suit :
-         émission d’un bulletin relatif à la valeur unitaire (« Einheitswertbescheid »),
-         émission d’un bulletin de fixation de la quotité de base (« Grundsteuermessbescheid »),
-         émission d’un bulletin d’impôt (« Grundsteuerbescheid »).
Les deux premiers bulletins sont émis par l’administration fiscale, en principe qu’une seule fois lors du début de l’assujettissement.
Il arrive souvent que le bulletin de la commune ne soit pas encore dressé à la date d’échéance du paiement. Pour remédier à cette situation, le législateur oblige les contribuables à effectuer des paiements anticipés sur la base de la dette fiscale de l’année précédente.
Si le total des paiements anticipés n’atteint pas la dette fiscale réellement due pour l’année, le contribuable est obligé de régler la différence dans un délai d’un mois après réception de l’avis d’impôt. Dans le cas contraire, l’Administration rembourse le trop perçu.
Les paiements anticipés nécessitent qu’un avis d’impôt ait été établi dans le passé. Si aucun avis n’a été établi parce que le bien foncier n’était pas imposable, aucun paiement anticipé n’est obligatoire.
Division II – Le dégrèvement d’impôt
Outre les exonérations (voir numéro 50), la loi dresse aux paragraphes 32 et 33 GrStG une énumération des cas dans lesquels l’impôt peut faire l’objet d’un dégrèvement total ou partiel à la demande du contribuable.
Le dégrèvement peut avoir lieu :
– En faveur des exploitations agricoles ou forestières si leur rendement est inférieur à 20 % du rendement normal par suite d’événements dont l’exploitant n’est pas responsable.
– En faveur des autres fonds de terre dont la conservation est d’intérêt public et dont les frais d’entretien dépassent, en règle générale, les recettes ou autres avantages.
– En faveur des parcs publics, des terrains de sport, dont les frais d’entretien dépassent les recettes ou autres avantages.
Les dégrèvements généraux d’impôts prévus aux paragraphes 163 et 227 de la loi générale d’impôts ne sont pas modifiés par ces dispositions.
La demande de dégrèvement pour une année doit être formulée par le contribuable jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
DEPOT LEGAL FEVRIER 1991
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