LA TVA ET LES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS, RADIODIFFUSION, TELEVISION ET TOUS AUTRES SERVICES ELECTRONIQUES

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Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 169

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LES NOUVELLES REGLES D’IMPOSITION

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Les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques sont, en général, imposés au lieu où le preneur est établi ou a sa résidence. Toutefois, lorsque le prestataire est établi dans l’Union et que le preneur est une personne non assujettie, la prestation est actuellement imposée au lieu d’établissement du prestataire.

A compter du 1er janvier 2015, l’ensemble des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique fournis à une personne non assujettie sont imposables dans l’État membre où le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle, quel que soit le lieu d’établissement de l’assujetti prestataire desdits services. La plupart des autres services fournis à une personne non assujettie continuent d’être imposés dans l’État membre où le prestataire est établi.

Afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter la double imposition ou la non-imposition, les prestataires doivent disposer de règles claires et contraignantes sur la manière de procéder.

Voici repris un récapitulatif des règles actuelles et des changements à partir du 1er janvier 2015.

 

RÈGLES ACTUELLES

A – Prestations de services vers ou à partir de l’UE

Type de prestations de services Où la TVA est-elle due («lieu de prestation»)?
 

Services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et services électroniques:

  • d’un pays non membre de l’UE à un client dans l’UE;
  • d’un pays de l’UE à un client d’un pays non membre de l’UE.
 

Dans le pays du client (où il a son activité principale, un établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle).

Dans certains cas, c’est la règle de «l’utilisation et de l’exploitation effectives de services» qui prévaut.

Cette règle a les conséquences suivantes :

1 – Lorsqu’une entreprise de l’UE fournit un service :

 

à une entreprise ou un particulier hors de l’UE

 

En général, le service n’est pas soumis à la TVA.

[article 44 et article 59 de la directive TVA]

Si le service est effectivement utilisé et exploité dans un pays de l’UE, ce pays peut
décider de le taxer

[Article 59 bis de la Directive TVA

Exemple

Une entreprise hongroise commercialise un logiciel antivirus à télécharger sur son site. Ses clients sont des entreprises et des particuliers établis en Australie.

Ce service n’est pas soumis à la TVA en Hongrie, ni dans aucun autre pays de l’UE.

 

2 – Lorsqu’une entreprise d’un pays non membre de l’UE fournit un service :

 

1. à une entreprise dans l’UE

 

Pas de TVA à facturer.

Le client est redevable de la TVA (mécanisme d’autoliquidation).

[Article 44 de la Directive TVA)

2. à un particulier dans l’UE (services de télécommunications ou de radiodiffusion et télévision) La TVA doit être facturée dans le pays de l’UE où le service est effectivement utilisé et exploité.[Article 59 ter de la Directive TVA]

Exemple

Un particulier résidant à Barcelone fait appel à une entreprise américaine pour avoir accès aux chaînes de télévision américaines. L’entreprise américaine doit lui facturer la TVA espagnole.

Exemple

Le client français d’un opérateur téléphonique suisse utilise son téléphone portable en France : il est soumis à la TVA française.

En revanche, s’il utilise son téléphone lorsqu’il est en vacances en Grèce, il devra payer la TVA grecque sur les appels effectués en Grèce.

 

3. à un client dans l’UE (services électroniques)

 

La TVA doit être facturée dans le pays de l’UE où le client est établi, à son domicile ou sa résidence habituelle.

[Article 58 de la Directive TVA]

 

 

Exemple

Un particulier résidant en Suède utilise les services d’une bibliothèque japonaise en ligne. Le prestataire japonais doit lui facturer la TVA suédoise.

Immatriculation à la TVA : un  «mini-guichet unique» pour toute l’UE

Les entreprises de pays non membres de l’UE qui fournissent des services par voie électronique à des clients dans l’UE peuvent faire usage d’une procédure simplifiée qui leur permet de ne s’immatriculer à la TVA que dans un seul pays de l’UE, même s’ils ont des clients dans plusieurs pays.

Le pays dans lequel elles sont immatriculées perçoit la TVA et la redistribue pour le compte de tous les autres pays, au taux applicable dans le pays du client.

Fonctionnement du système

Actuellement, ce système ne s’applique pas aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision.

B – Prestations entre pays membres de l’UE

 

Type de prestations de services

 

Où la TVA est-elle due («lieu de prestation»)?

 

 

Services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et services électroniques au sein de l’UE

 

B2B – Dans le pays de l’UE où le client est établi

B2C – Dans le pays de l’UE où le prestataire est établi

 

Pour une entreprise de l’UE, cette règle a les conséquences suivantes :

  • Lorsqu’elle fournit un service à une entreprise établie dans un autre pays de l’UE, elle ne doit pas facturer la TVA. Il incombe au client d’acquitter la TVA dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation, [Article 44 de la Directive TVA]
  • Lorsqu’elle fournit un service à un client dans l’UE, elle doit facturer la TVA dans le pays de l’UE où elle est établie, quel que soit le pays du client
    [Article 45 de la Directive TVA]

 

RÈGLES APPLICABLES A PARTIR DE 2015

À partir du 1er janvier 2015, les services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques seront toujours taxés dans le pays du client* :

– le client peut être une entreprise ou un particulier,

– le prestataire peut être établi dans ou hors de l’UE.

* Pour une entreprise (personne assujettie à la TVA) = soit le pays où elle est immatriculée, soit le pays où elle a un établissement stable bénéficiaire du service.

* Pour un particulier (personne non assujettie à la TVA) = le pays où il est établi, ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Cette règle a les conséquences suivantes :

1 – Lorsqu’une entreprise de l’UE fournit un service à :

 

1. une entreprise dans un autre pays de l’UE

 

La TVA ne doit pas être facturée.

Le client est redevable de la TVA (mécanisme d’autoliquidation).

 

 

2. un particulier dans un autre pays de l’UE

 

La TVA doit être facturée dans le pays de l’UE où le client est établi (et non pas là où l’entreprise est établie).

 

 

3. une entreprise ou un particulier hors de l’UE

 

Le service n’est pas soumis à la TVA de l’UE.

Si le service est effectivement utilisé et exploité dans un pays de l’UE, ce pays peut décider de le taxer.

 

2 – Lorsqu’une entreprise d’un pays non membre de l’UE fournit un service à

 

1. une entreprise dans l’UE

 

La TVA ne doit pas être facturée.

Le client est redevable de la TVA (mécanisme d’autoliquidation).

 

 

2. un particulier dans l’UE (services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ou services électroniques)

 

 

La TVA doit être facturée dans le pays de l’UE où le client est établi.

En 2015, le système d’immatriculation unique (mini-guichet unique) sera étendu aux services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ouvert aux entreprises de l’UE.

 

RÉSUMÉ DE LA LÉGISLATION, AUJOURD’HUI ET A PARTIR DE 2015

Ventes aux consommateurs finaux – Vue d’ensemble

RÈGLES ACTUELLES 

Télécommunications, radiodiffusion et télévision et services électroniques (1)

 

Services fournis par/à

 

Client de l’UE
dans un pays de l’UE 1

 

Client de l’UE
dans un pays de l’UE 2

 

Client d’un pays non
membre de l’UE (3)

 

Prestataire de l’UE
(pays de l’UE 1)

 

 

TVA facturée dans le pays de l’UE 1

 

TVA facturée dans le pays de l’UE 1

 

Pas de TVA facturée dans l’UE

 

Prestataire de l’UE
(pays de l’UE 2)

 

 

TVA facturée dans le pays de l’UE 2

 

TVA facturée dans le pays de l’UE 2

 

Pas de TVA facturée dans l’UE

 

Prestataire d’un pays non membre de l’UE

 

 

TVA facturée dans le pays de l’UE 1(2)

 

TVA facturée dans le pays de l’UE 2(2)

 

Pas de TVA facturée dans l’UE

(1) Possibilité de recourir au système d’immatriculation unique (mini-guichet unique).

(2) Le service est taxé dans le pays où il est effectivement utilisé et exploité, si ce pays n’est pas celui où le client est établi.

(3) Sauf dans un pays appliquant la règle de «l’utilisation et de l’exploitation effectives».

 

RÈGLES À PARTIR DE 2015 

Télécommunications, radiodiffusion et télévision et services électroniques

 

Services fournis par/à

 

Client de l’UE
dans un pays de l’UE 1

 

Client de l’UE
dans un pays de l’UE 2

 

Client d’un pays non
membre de l’UE (2)

 

Prestataire de l’UE
(pays de l’UE 1)

 

VA facturée dans le pays de l’UE 1

 

TVA facturée dans le pays de l’UE 2(1)

 

Pas de TVA facturée dans l’UE

 

Prestataire de l’UE
(pays de l’UE 2)

 

 

TVA facturée dans le pays de l’UE 1(1)

VA facturée dans le pays de l’UE 2

 

Pas de TVA facturée dans l’UE

 

Prestataire d’un pays non membre de l’UE

 

TVA facturée dans le pays de l’UE 1(1)

 

TVA facturée dans le pays de l’UE 2(1)

 

Pas de TVA facturée dans l’UE

(1) Possibilité de recourir au système d’immatriculation unique (mini-guichet unique) pour services électroniques.

(2) Sauf dans un pays appliquant la règle de «l’utilisation et de l’exploitation effectives».

 

Il y aura enfin une modification du système d’immatriculation unique (mini-guichet unique) à partir de 2015 : Les déclarations et le paiement pourront être faits en ligne.

Toutes les entreprises, qu’elles soient établies ou non dans l’UE, peuvent utiliser un portail web dans le pays de l’UE où elles se sont immatriculées à la TVA, afin de déclarer et payer la TVA due sur un service fourni dans le pays de l’UE où leur client est établi.

Le règlement d’exécution qui reprend les différentes règles en matière de prestations de service a été adopté en octobre 2013. Nous reprenons le texte « in extenso » ci-dessous.

 

« RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N° 1042/2013 DU CONSEIL*
du 7 octobre 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
en ce qui concerne le lieu de prestation des services


LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son article 397,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)     La directive 2006/112/CE dispose qu’à compter du 1er janvier 2015, l’ensemble des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique fournis à une personne non assujettie sont imposables dans l’État membre où le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle, quel que soit le lieu d’établissement de l’assujetti prestataire desdits services. La plupart des autres services fournis à une personne non assujettie continuent d’être imposés dans l’État membre où le prestataire est établi.

(2)     Afin de déterminer quels services doivent être imposés dans l’État membre du preneur, il est essentiel de définir les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique. Il convient en particulier de préciser la notion de services de radiodiffusion et de télévision sur la base des définitions figurant dans la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil[2].

(3)     Dans un souci de clarté, les opérations considérées comme des services fournis par voie électronique ont été énumérées dans le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[3], sans que cette liste soit exhaustive. Il y a lieu d’actualiser la liste et d’élaborer des listes similaires pour les services de télécommunication et les services de radiodiffusion et de télévision.

(4)     Il est nécessaire de préciser qui est le prestataire aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lorsque des services fournis par voie électronique, ou des services téléphoniques fournis via l’internet, sont fournis à un preneur par l’intermédiaire de réseaux de télécommunication, ou par le biais d’une interface ou d’un portail.

(5)     Afin d’assurer une application uniforme des règles régissant le lieu de prestation des services de location de moyens de transport et le lieu de prestation des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, il est nécessaire de préciser le lieu dans lequel une personne morale non assujettie devrait être considérée comme établie.

(6)     En vue de déterminer qui est le redevable du paiement de la TVA due sur les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique, et compte tenu du fait que le lieu d’imposition est le même, que le preneur soit assujetti ou non assujetti, le prestataire devrait être en mesure de déterminer le statut d’un preneur en se fondant uniquement sur le fait que ce dernier communique ou non son numéro individuel d’identification TVA. Conformément aux règles générales, ce statut doit être modifié si le preneur communique ultérieurement son numéro d’identification. Si cette information n’est pas reçue, le prestataire devrait rester le redevable du paiement de la TVA.

(7)     Lorsqu’une personne non assujettie est établie dans plusieurs pays ou a son domicile dans un pays mais sa résidence habituelle dans un autre, la priorité doit être accordée à l’endroit qui garantit au mieux l’imposition au lieu de consommation effective. Pour éviter des conflits de compétence entre les États membres, il convient de préciser le lieu de consommation effective.

(8)     Il y a lieu d’établir des règles afin de préciser le traitement fiscal applicable aux services de location de moyens de transport et aux services de télécommunication, aux services de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique fournis à une personne non assujettie dont le lieu d’établissement, le domicile ou la résidence habituelle est, pour des raisons pratiques, impossible à déterminer ou ne peut pas être déterminé avec certitude. Il convient que ces règles s’appuient sur des présomptions.

(9)     Lorsque des informations sont disponibles pour déterminer le lieu où le preneur est effectivement établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle, il est nécessaire de prévoir la possibilité de réfuter une présomption.

(10)    Dans certains cas, lorsque la prestation de services revêt un caractère occasionnel, implique généralement des montants de faible importance et requiert la présence du preneur, telle que la fourniture de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique dans un lieu tel qu’une zone d’accès sans fil ou un café internet, ou ne donne habituellement pas lieu à la délivrance d’une preuve de paiement ou d’une autre preuve du service fourni, comme c’est le cas avec les cabines téléphoniques, le fait de fournir et de vérifier des éléments de preuve concernant le lieu d’établissement, le domicile ou le lieu de résidence habituelle du preneur représenterait une charge disproportionnée ou pourrait poser des problèmes en matière de protection des données.

(11)    Étant donné que le traitement fiscal applicable aux services de location de moyens de transport et aux services de télécommunication, aux services de radiodiffusion et de télévision et aux services fournis par voie électronique fournis à une personne non assujettie dépend du lieu d’établissement, du domicile ou du lieu de résidence habituelle du preneur, il est nécessaire de préciser, dans les cas pour lesquels aucune présomption spécifique n’est établie ou pour la réfutation de présomptions, les éléments de preuve dont le prestataire devrait disposer pour pouvoir déterminer le lieu où se trouve le preneur. À cette fin, une liste indicative, non exhaustive d’éléments de preuve devrait être établie.

(12)    Afin de garantir un traitement fiscal uniforme des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, il y a lieu de définir la notion de bien immeuble. Il convient de préciser quelle est la proximité requise pour qu’un service soit considéré comme se rattachant à un bien immeuble et de fournir une liste non exhaustive des exemples d’opérations considérées comme des services se rattachant à un bien immeuble.

(13)    Il est également nécessaire de préciser le traitement fiscal applicable à la fourniture de services consistant à mettre du matériel à la disposition d’un preneur en vue de l’exécution de travaux sur un bien immeuble.

(14)    Pour des raisons pratiques, il y a lieu de préciser que les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique fournis par un assujetti, agissant en son nom propre, en relation avec la fourniture d’un hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire devraient être considérés, aux fins de déterminer le lieu de prestation, comme étant fournis sur les lieux de prestation concernés.

(15)    Conformément à la directive 2006/112/CE, l’accès aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires doit dans tous les cas être imposé à l’endroit où la manifestation a effectivement lieu. Il convient de préciser que cette disposition s’applique également lorsque les billets d’accès aux manifestations de ce type ne sont pas vendus directement par l’organisateur mais sont distribués par des intermédiaires.

(16)    Au titre de la directive 2006/112/CE, la TVA devient exigible avant, au moment de la livraison de biens ou de la prestation de services ou peu de temps après. En ce qui concerne les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique fournis pendant la période de transition vers les nouvelles règles relatives au lieu de prestation, les conditions liées à la prestation ou les différences d’application entre les États membres pourraient entraîner une double imposition ou une non-imposition. Afin d’éviter cette situation et d’assurer une application uniforme dans les États membres, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires.

(17)    Aux fins du présent règlement, il peut être utile pour les États membres d’adopter des mesures législatives limitant certains des droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[4] afin de protéger un intérêt économique ou financier important d’un État membre ou de l’Union européenne, y compris en matière monétaire, budgétaire ou fiscale, dans le cas où de telles mesures sont nécessaires et proportionnées compte tenu du risque de fraude et d’évasion fiscales dans les États membres et de la nécessité de garantir la perception correcte de la TVA visée par le présent règlement. FR L 284/2 Journal officiel de l’Union européenne 26.10.2013

(18)    La notion de bien immeuble devrait être introduite afin d’assurer un traitement fiscal uniforme des prestations de services se rattachant à un bien immeuble par les États membres. L’introduction de cette notion pourrait avoir une incidence considérable sur la législation et les pratiques administratives dans les États membres. Sans préjudice d’une telle législation ou de telles pratiques qui sont déjà appliquées dans les États membres, et afin d’assurer une transition sans heurts, ces changements devraient être introduits à un stade ultérieur.

(19)    Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) n o 282/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) n o 282/2011 est modifié comme suit:

1) Le chapitre IV est modifié comme suit :

a) Les articles suivants sont insérés :

«Article 6 bis

1. Les services de télécommunication au sens de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE couvrent notamment :

a) les services de téléphonie fixe et mobile pour la transmission et la commutation de la voix, de données et d’images, y compris les services téléphoniques comportant une composante d’imagerie (services de vidéophonie) ;

b) les services téléphoniques fournis sur l’internet, y compris le protocole de téléphonie vocale sur l’internet (VoIP) ;

c) la messagerie vocale, l’appel en instance, le transfert d’appel, l’identification de l’appelant, la conversation à trois et les autres services de gestion d’appels ;

d) les services de radiomessagerie ;

e) les services d’audiotexte ;

f) la télécopie, le télégraphe et le télex ;

g) l’accès à l’internet, y compris le World Wide Web ;

h) les connexions privées fournissant des liens de télécommunication à l’usage exclusif du preneur.

2. Les services de télécommunication au sens de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE ne couvrent pas :

a) les services fournis par voie électronique ;

b) les services de radiodiffusion et de télévision.

Article 6 ter

1. Les services de radiodiffusion et de télévision comprennent les services consistant en la fourniture de contenus audio et audiovisuels tels que les programmes de radio ou de télévision fournis au grand public via des réseaux de communication par un fournisseur de services de médias et sous la responsabilité éditoriale de celui-ci, pour l’écoute ou le visionnage simultanés, sur la base d’une grille de programmes.

2. Le paragraphe 1 couvre notamment :

a) les programmes de radio ou de télévision transmis ou retransmis sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision ;

b) les programmes de radio ou de télévision diffusés via l’internet ou un réseau électronique analogue (IP), s’ils sont retransmis simultanément à leur transmission ou retransmission sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision.

3. Le paragraphe 1 ne couvre pas :

a) les services de télécommunication ;

b) les services fournis par voie électronique ;

c) la fourniture d’informations sur des programmes particuliers à la demande ;

d) le transfert de droits de diffusion ou de transmission ;

e) le crédit-bail de matériel technique ou d’installations destinés à la réception d’un service de diffusion ;

f) les programmes de radio ou de télévision diffusés via l’internet ou un réseau électronique analogue (IP), à moins que les programmes ne soient diffusés simultanément à leur transmission ou retransmission sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision.»

b) À l’article 7, le paragraphe 3 est modifié comme suit :

i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :

«3. Le paragraphe 1 ne couvre pas :»

ii) le point a) est remplacé par le texte suivant :

«a) les services de radiodiffusion et de télévision ;»

iii) les points q), r) et s) sont supprimés ;

iv) les points suivants sont ajoutés :

«t) les billets d’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou autres manifestations similaires réservés en ligne ;

u) les services d’hébergement, de location de voiture, de restauration, de transport de passagers ou services similaires réservés en ligne.»

c) L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

1. Aux fins de l’application de l’article 28 de la directive 2006/112/CE, lorsque des services fournis par voie électronique sont fournis par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication, d’une interface ou d’un portail tel qu’une plateforme de téléchargement pour des applications, l’assujetti qui s’entremet dans cette prestation est présumé agir, en son nom propre mais pour le compte du fournisseur de ces services, à moins que ledit fournisseur ne soit explicitement reconnu comme étant le prestataire par ledit assujetti et que cela ressorte des accords contractuels entre les parties.

Afin de pouvoir considérer le fournisseur de services fournis par voie électronique comme étant explicitement désigné en tant que prestataire de ces services par l’assujetti, les conditions suivantes sont réunies :

a) la facture émise ou mise à disposition par chaque assujetti participant à la fourniture des services fournis par voie électronique doit préciser ces services ainsi que le prestataire de ceux-ci ;

b) la facture ou le reçu émis à l’intention du preneur ou mis à sa disposition doit préciser les services fournis par voie électronique et le prestataire de ceux-ci.

Aux fins du présent paragraphe, un assujetti qui, en ce qui concerne la fourniture de services fournis par voie électronique, autorise la facturation au preneur ou la fourniture des services, ou fixe les conditions générales de la fourniture, n’est pas autorisé à explicitement désigner une autre personne comme étant le prestataire de ces services.

2. Le paragraphe 1 s’applique également lorsque des services téléphoniques fournis sur l’internet, y compris le protocole de téléphonie vocale sur l’internet (VoIP), sont fournis par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication, d’une interface ou d’un portail tel qu’une plateforme de téléchargement pour des applications, et ce aux mêmes conditions que celles énoncées audit paragraphe.

3. Le présent article ne s’applique pas à un assujetti qui assure uniquement le traitement des paiements en rapport avec des services fournis par voie électronique ou des services téléphoniques fournis sur l’internet, y compris le protocole de téléphonie vocale sur l’internet (VoIP), et qui ne participe pas à la fourniture de ces services fournis par voie électronique ou de ces services téléphoniques.»

2) Le chapitre V est modifié comme suit :

a) À la section 1, les articles suivants sont insérés :

«Article 13 bis

Le lieu d’établissement d’une personne morale non assujettie, visé à l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, et aux articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE, est :

a) l’endroit où les fonctions de l’administration centrale de ladite personne sont exercées; ou

b) l’endroit où se situe tout autre établissement caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée en termes de moyens humains et techniques lui permettant de recevoir et d’utiliser les services qui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.

Article 13 ter

Pour l’application de la directive 2006/112/CE, est considéré comme “bien immeuble” :

a) toute partie déterminée de la terre, située à ou sous sa surface, à laquelle peuvent être attachés des droits de propriété et de possession ;

b) tout immeuble ou toute construction fixé(e) au sol ou dans le sol au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer, qui ne peut être aisément démonté(e) ou déplacé(e) ;

c) tout élément installé et faisant partie intégrante d’un immeuble ou d’une construction sans lequel l’immeuble ou la construction est incomplet, tel que portes, fenêtres, toitures, escaliers et ascenseurs ;

d) tout élément, matériel ou machine, installé à demeure dans un immeuble ou une construction qui ne peut être déplacé sans destruction ou modification de l’immeuble ou de la construction.» FR L 284/4 Journal officiel de l’Union européenne 26.10.2013

b) À l’article 18, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté :

«Néanmoins, même en présence d’informations contraires, le prestataire de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique peut considérer qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut de personne non assujettie tant que ce dernier ne lui a pas communiqué son numéro individuel d’identification TVA.»

c) L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Lorsque des services relevant de l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, ou des articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE sont fournis à une personne non assujettie établie dans plus d’un pays ou ayant son domicile dans un pays et sa résidence habituelle dans un autre, la priorité est donnée:

a) dans le cas d’une personne morale non assujettie, au lieu visé au point a) de l’article 13 bis du présent règlement, sauf si des éléments de preuve indiquent que le service est utilisé sur le lieu d’établissement visé au point b) dudit article ;

b) dans le cas d’une personne physique, au lieu où elle a sa résidence habituelle, sauf si des éléments de preuve indiquent que le service est utilisé à son domicile.»

d) La section 4 est modifiée comme suit :

i) les sous-sections suivantes sont insérées :

«Sous-section 3 bis

Présomptions relatives à la localisation du preneur

Article 24 bis

1. Pour l’application des articles 44, 58 et 59 bis de la directive 2006/112/CE, lorsqu’un prestataire de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique fournit ces services dans un lieu tel qu’une cabine téléphonique, une zone d’accès sans fil, un café internet, un restaurant ou le foyer d’un hôtel, où la présence physique à cet endroit du destinataire du service est requise pour que le service lui soit fourni par ce prestataire, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle audit lieu et que le service y est effectivement utilisé ou exploité.

2. Si le lieu d’établissement visé au paragraphe 1 du présent article se situe à bord d’un bateau, d’un avion ou d’un train effectuant un transport de passagers à l’intérieur de la Communauté en application des articles 37 et 57 de la directive 2006/112/CE, le lieu de localisation est le pays de départ de l’opération de transport de passagers.

Article 24 ter

Pour l’application de l’article 58 de la directive 2006/112/CE, lorsque des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services fournis par voie électronique sont fournis à une personne non assujettie :

a) par l’intermédiaire de sa ligne fixe, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu d’installation de la ligne fixe ;

b) à partir de réseaux mobiles, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle dans le pays identifié par le code mobile national de la carte SIM utilisée lorsqu’il reçoit les services en question ;

c) pour lesquels l’utilisation d’un décodeur ou d’un dispositif similaire ou d’une carte de décryptage est nécessaire et qui ne donnent pas lieu à l’utilisation d’une ligne fixe, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu où se trouve ce décodeur ou ce dispositif similaire ou, si ce lieu n’est pas connu, au lieu où la carte de décryptage est envoyée en vue d’y permettre son utilisation ;

d) dans des conditions autres que celles qui sont visées à l’article 24 bis et aux points a), b) et c) du présent article, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu identifié comme tel par le prestataire sur la base de deux éléments de preuve non contradictoires visés à l’article 24 septies du présent règlement.

Article 24 quater

Pour l’application de l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, lorsque la location, autre que la location de courte durée, de moyens de transport est fournie à une personne non assujettie, il est présumé que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu identifié comme tel par le prestataire sur la base de deux éléments de preuve non contradictoires énumérés à l’article 24 sexies du présent règlement.

Sous-section 3 ter

Réfutation des présomptions

Article 24 quinquies

1. Lorsqu’un prestataire fournit un service mentionné à l’article 58 de la directive 2006/112/CE, il peut réfuter une présomption visée à l’article 24 bis ou à l’article 24 ter, points a), b) ou c), du présent règlement sur la base de trois éléments de preuve non contradictoires indiquant que le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle à un autre endroit.

2. Une autorité fiscale peut réfuter des présomptions fondées sur l’article 24 bis, 24 ter ou 24 quater lorsqu’il existe des indications d’abus ou de fraude du prestataire.

Sous-section 3 quater

Éléments de preuve permettant de déterminer la localisation du preneur et de réfuter des présomptions

Article 24 sexies

Aux fins de l’application des règles prévues à l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et du respect des exigences prévues à l’article 24 quater du présent règlement, les éléments suivants font notamment office de preuve :

a) l’adresse de facturation du preneur ;

b) les coordonnées bancaires, telles que le lieu où est tenu le compte bancaire utilisé pour le paiement ou l’adresse de facturation du preneur connue par la banque ;

c) des informations détaillées sur l’immatriculation du moyen de transport loué par le preneur, si celle-ci est requise à l’endroit où le véhicule est utilisé, ou d’autres informations similaires ;

d) d’autres informations commerciales pertinentes.

Article 24 septies

Aux fins de l’application des règles prévues à l’article 58 de la directive 2006/112/CE et du respect des exigences prévues à l’article 24 ter, point d), ou à l’article 24 quinquies, paragraphe 1, du présent règlement, les éléments suivants font notamment office de preuve :

a) l’adresse de facturation du preneur ;

b) l’adresse IP (protocole internet) du dispositif utilisé par le preneur ou toute autre méthode de géolocalisation ;

c) les coordonnées bancaires, telles que le lieu où est tenu le compte bancaire utilisé pour le paiement ou l’adresse de facturation du preneur connue par la banque ;

d) le code mobile national (MCC) de l’identité internationale de l’abonné mobile (IMSI) enregistré sur la carte SIM (module d’identité de l’abonné) utilisée par le preneur ;

e) la localisation de la ligne fixe du preneur par l’intermédiaire de laquelle le service lui est fourni ;

f) d’autres informations commerciales pertinentes.»

ii) la sous-section suivante est insérée :

«Sous-section 6 bis

Prestations de services se rattachant à un bien immeuble

Article 31 bis

1. Les services se rattachant à un bien immeuble, au sens de l’article 47 de la directive 2006/112/CE, ne comprennent que les services présentant un lien suffisamment direct avec le bien concerné. Les services sont considérés comme ayant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble dans les cas suivants :

a) lorsqu’ils sont issus d’un bien immeuble, que ledit bien immeuble est un élément constitutif du service et qu’il est central et essentiel pour les services fournis ;

b) lorsqu’ils sont fournis ou destinés à un bien immeuble et ont pour objet de modifier le statut juridique ou les caractéristiques physiques dudit bien.

2. Le paragraphe 1 couvre notamment :

a) l’établissement de plans d’un immeuble ou de parties d’un immeuble destiné à être érigé sur une parcelle de terrain déterminée, indépendamment du fait que la construction ait lieu ou non ;

b) la prestation de services de surveillance ou de sécurité sur place ;

c) la construction d’un immeuble sur un terrain, ainsi que les travaux de construction et de démolition exécutés sur un immeuble ou des parties d’un immeuble ; FR L 284/6 Journal officiel de l’Union européenne 26.10.2013

d) la construction de structures permanentes sur un terrain, ainsi que les travaux de construction et de démolition exécutés sur des structures permanentes telles que les réseaux de canalisations pour le gaz et l’eau, les égouts et les structures similaires ;

e) les travaux effectués sur des terrains, y compris des services agricoles tels que le labourage, l’ensemencement, l’irrigation et la fertilisation ;

f) l’étude et l’évaluation du risque et de l’intégrité du bien immeuble ;

g) l’évaluation du bien immeuble, y compris lorsque ces services sont nécessaires à des fins d’assurance, pour déterminer la valeur d’un bien immeuble comme garantie pour un prêt ou pour apprécier les risques et dommages dans des litiges ;

h) le crédit-bail ou la location d’un bien immeuble, dans les cas autres que ceux couverts par le paragraphe 3, point c), y compris l’entreposage de biens dans une partie spécifique du bien immeuble affectée à l’usage exclusif du preneur ;

i) les services d’hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire, tels que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le camping, y compris le droit de séjourner dans un lieu spécifique résultant de la conversion de droits d’utilisation à temps partagé et les situations analogues ;

j) l’octroi ou le transfert de droits, autres que ceux visés aux points h) et i), relatifs à l’usage de l’ensemble ou de parties d’un bien immeuble, y compris l’autorisation d’utiliser une partie d’un bien, tels que l’octroi de droits de pêche ou de chasse, ou d’accès à des salons d’attente dans les aéroports, ou d’utiliser une infrastructure soumise au péage, comme les ponts ou les tunnels ;

k) l’entretien, la rénovation et la réparation d’un immeuble ou de parties d’un immeuble, y compris les travaux tels que le nettoyage, la pose de carrelage, de papier peint et de parquet ;

l) l’entretien, la rénovation et la réparation de structures permanentes telles que les réseaux de canalisations pour le gaz et l’eau, les égouts et les structures similaires ;

m) l’installation ou le montage de machines ou de matériel qui, après installation ou montage, sont considérés comme des biens immeubles ;

n) l’entretien et la réparation, l’inspection et le contrôle des machines ou du matériel si ces machines ou ce matériel sont considérés comme des biens immeubles ;

o) la gestion de propriété, autre que la gestion des portefeuilles d’investissements immobiliers visée au paragraphe 3, point g), consistant en l’exploitation de biens immobiliers commerciaux, industriels ou résidentiels, par le propriétaire ou pour le compte de celui-ci ;

p) les services d’intermédiaire concernant la vente, le crédit-bail ou la location de biens immeubles et l’octroi ou le transfert de certains droits sur un bien immeuble ou de droits réels immobiliers (qu’ils soient ou non assimilés à des biens corporels), autres que les services d’intermédiaire visés au paragraphe 3, point d) ;

q) les services juridiques relatifs au transfert d’un titre de propriété immobilière, à l’octroi ou au transfert de certains droits sur un bien immeuble ou de droits réels immobiliers (qu’ils soient ou non assimilés à des biens corporels), tels que les actes notariés, ou à l’établissement d’un contrat en vue de la vente ou de l’achat d’un bien immeuble, même si l’opération principale se traduisant par la modification du statut juridique desdits biens n’est pas menée à terme.

3. Le paragraphe 1 ne couvre pas :

a) l’établissement de plans d’un immeuble ou de parties d’un immeuble si l’immeuble n’est pas destiné à être érigé sur une parcelle de terrain déterminée ;

b) l’entreposage de biens dans un bien immeuble si aucune partie spécifique du bien immeuble n’est affectée à l’usage exclusif du preneur ;

c) les services de publicité, même s’ils impliquent l’usage de biens immeubles ;

d) les services d’intermédiaire dans la prestation de services d’hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire, telles que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le camping, si l’intermédiaire agit au nom et pour le compte d’une autre personne ;

e) la mise à disposition d’un stand sur le site d’une foire ou d’une exposition, ainsi que d’autres services connexes permettant à l’exposant de présenter des objets, tels que la conception du stand, le transport et l’entreposage des objets, la mise à disposition de machines, le câblage, l’assurance et la publicité ;

f) l’installation ou le montage, l’entretien et la réparation, l’inspection ou le contrôle des machines ou du matériel qui ne font pas partie du bien immeuble ou n’en deviennent pas partie ;

g) la gestion des portefeuilles d’investissements immobiliers ;

h) les services juridiques relatifs à des contrats, autres que ceux visés au paragraphe 2, point q), y compris les conseils donnés sur les clauses d’un contrat de transfert d’un bien immeuble, ou l’exécution d’un tel contrat, ou visant à prouver l’existence d’un tel contrat, lorsque ces services ne sont pas spécifiques au transfert d’un titre de propriété sur un bien immeuble.

Article 31 ter

Lorsque du matériel est mis à la disposition d’un preneur en vue de l’exécution de travaux sur un bien immeuble, cette opération ne constitue une prestation de services se rattachant à un bien immeuble que si le prestataire assume la responsabilité de l’exécution des travaux.

Un prestataire qui fournit du matériel ainsi que du personnel en nombre suffisant pour son fonctionnement en vue de l’exécution de travaux est considéré comme ayant assumé la responsabilité de l’exécution des travaux concernés.

Cette présomption selon laquelle le prestataire assume la responsabilité de l’exécution des travaux peut être réfutée par tout moyen pertinent de fait ou de droit.

Article 31 quater

Aux fins de la détermination du lieu de prestation de services de télécommunication, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services fournis par voie électronique fournis par un assujetti agissant en son nom propre dans le cadre d’un service d’hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire, tels que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le camping, ces services sont considérés comme étant fournis sur les lieux de prestation concernés.»

iii) à la sous-section 7, l’article suivant est inséré :

«Article 33 bis

La délivrance de billets d’accès à une manifestation culturelle, artistique, sportive, scientifique, éducative, de divertissement ou à une manifestation similaire par un intermédiaire agissant en son nom propre, mais pour le compte de l’organisateur, ou par un assujetti autre que l’organisateur, agissant en son nom propre, est couverte par l’article 53 et l’article 54, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.»

3) À l’annexe I, point 4, les points suivants sont ajoutés :

«f) réception d’émissions de radio ou de télévision diffusées via un réseau de radiodiffusion ou de télévision, l’internet ou un réseau électronique analogue, pour l’écoute ou la visualisation de programmes au moment choisi par l’utilisateur et à la demande individuelle de l’utilisateur, sur la base de la liste des programmes retenus par le fournisseur de services de médias, tels que des chaînes de télévision ou de vidéo à la demande ;

g) réception d’émissions de radio ou de télévision diffusées via l’internet ou un réseau électronique analogue (IP), à moins qu’elles ne soient diffusées simultanément à leur transmission ou retransmission sur un réseau de radiodiffusion et de télévision ;

h) la fourniture de contenus audio et audiovisuels via des réseaux de communication qui ne sont pas fournis par un prestataire de services de médias et sous la responsabilité éditoriale de celui-ci ;

i) la fourniture ultérieure de la production audio et audiovisuelle d’un prestataire de services de médias, diffusée via des réseaux de communication par une personne autre que ledit prestataire.»

Article 2

Pour les services de télécommunication, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services fournis par voie électronique fournis par un prestataire établi à l’intérieur de la Communauté à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou a sa résidence habituelle à l’intérieur de la Communauté, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) le lieu de la prestation en ce qui concerne chaque fait générateur de la taxe qui intervient avant le 1 er janvier 2015 est l’endroit où le prestataire est établi, conformément à l’article 45 de la directive 2006/112/CE, indépendamment du moment où la prestation de ces services, ou leur prestation continue, prend fin ; FR L 284/8 Journal officiel de l’Union européenne 26.10.2013

b) le lieu de la prestation en ce qui concerne chaque fait générateur de la taxe qui intervient le 1 er janvier 2015 ou ultérieurement est l’endroit où le preneur est établi, ou le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, indépendamment du moment où la prestation de ces services, ou leur prestation continue, a commencé ;

c) lorsque le fait générateur de la taxe est intervenu avant le 1 er janvier 2015 dans l’État membre dans lequel le prestataire est établi, aucune taxe ne devient exigible dans l’État membre du preneur à partir du 1 er janvier 2015 ou ultérieurement en ce qui concerne le même fait générateur de la taxe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1 er janvier 2015.

Toutefois, les articles 13 ter, 31 bis et 31 ter du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, tels qu’ils sont insérés par le présent règlement, sont applicables à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Par le Conseil

Le président

J. BERNATONIS

 

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CRÉATION D’UN MINI-GUICHET UNIQUE EN MATIÈRE DE TVA

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Le mini-guichet unique entrera en vigueur le 1er janvier 2015 et permettra aux assujettis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties dans des États membres où ils ne sont pas établis d’acquitter la TVA due sur ces services via un portail web dans l’État membre où ils sont inscrits. Ce régime est facultatif et constitue une mesure de simplification introduite à la suite de la modification des règles de TVA au regard du lieu de prestation, pour autant que la prestation ait lieu dans l’État membre du client, et non dans l’État membre du prestataire.

Ce régime permet à ces assujettis de ne pas s’inscrire dans chaque État membre de consommation. Le mini-guichet unique reflète le régime applicable jusqu’en 2015 pour la prestation de services électroniques en faveur de personnes non assujetties par des prestataires non établis dans l’Union européenne. Lignes directrices pour le guichet unique en 2015.

Un guide pratique a été préparé pour fournir une meilleure compréhension de la législation de l’UE relative au mini-guichet unique, ainsi que des spécifications fonctionnelles et techniques des régimes spéciaux, telles qu’adoptées par le Comité Permanent pour la Coopération Administrative (SCAC).

Ce guide n’a pas de valeur juridique contraignante et contient seulement une orientation informelle et pratique sur la manière dont la législation de l’UE ainsi que les spécifications fonctionnelles et techniques doivent être appliquées, sur la base du point de vue de la Direction Générale Fiscalité et Union Douanière.

C’est le produit d’un travail de coopération entre la Direction Générale Fiscalité et Union Douanière et les Etats membres.

Ce guide constitue un document susceptible d’évolutions futures. Ce n’est pas un produit final, il reflète l’état actuel de la situation sur la base de la connaissance et de l’expérience disponible. Au cours du temps, des éléments additionnels seront peut être nécessaires.

Ce guide sera complété dans un second temps par des notes explicatives sur les règles liées au lieu des prestations de services de télécommunications, radiodiffusion et services électroniques.

« Guide du mini-guichet unique en matière de TVA*

Informations générales sur ce guide

Le présent guide vise à mieux appréhender la législation européenne (voir l’annexe 1) relative au mini-guichet unique, ainsi que les spécifications techniques et fonctionnelles propres aux régimes particuliers, telles qu’adoptées par le comité permanent de la coopération administrative (SCAC). Publié plus d’un an avant la date de mise en œuvre de la nouvelle législation, il devrait permettre aux États membres de transposer cette dernière, d’uniformiser davantage leurs systèmes informatiques et de fournir aux assujettis les informations nécessaires pour qu’ils s’adaptent aux nouvelles règles en temps voulu.

À ce guide, viendront s’ajouter :

- des lignes directrices complémentaires portant sur l’audit du mini-guichet unique;

- des notes explicatives sur les règles liées au lieu des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, et de services électroniques.

Ce guide est le fruit d’une collaboration: bien que ce document soit publié par la DG TAXUD et disponible sur son site web, il est le résultat de discussions approfondies avec les États membres.

Les États membres y ont apporté une première contribution à l’occasion de l’atelier Fiscalis sur le mini-guichet unique organisé à Nicosie en mai 2013, qu’ils ont ensuite complétée à la suite des discussions au sein du SCAC.

Ce guide n’est pas juridiquement contraignant; il vise uniquement à fournir des lignes directrices pratiques et informelles sur la manière dont la législation de l’Union et les spécifications européennes doivent être appliquées d’après la DG TAXUD.

Ce guide est un ouvrage en construction: la présente version n’est pas définitive, mais elle reflète une situation à un moment donné eu égard aux connaissances et à l’expérience acquises à ce jour. D’autres éléments viendront probablement s’y ajouter au fil du temps.

Contexte

Le mini-guichet unique entrera en vigueur le 1er janvier 2015 et permettra aux assujettis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties dans des États membres où ils ne sont pas établis d’acquitter la TVA due sur ces services via un portail web dans l’État membre où ils sont inscrits. Ce régime est facultatif et constitue une mesure de simplification introduite à la suite de la modification des règles de TVA au regard du lieu de prestation, pour autant que la prestation ait lieu dans l’État membre du client, et non dans l’État membre du prestataire. Ce régime permet à ces assujettis de ne pas s’inscrire dans chaque État membre de consommation. Le mini-guichet unique reflète le régime applicable jusqu’en 2015 pour la prestation de services électroniques en faveur de personnes non assujetties par des prestataires non établis dans l’Union européenne.

En pratique, en vertu de ce régime, tout assujetti inscrit au mini-guichet unique dans un État membre (État membre d’identification) déclare sa TVA tous les trimestres par voie électronique via le portail du mini-guichet unique, en détaillant les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, et les services électroniques fournis à des personnes non assujetties dans d’autres États membres [État(s) membre(s) de consommation], ainsi que la TVA due.

Cette déclaration, ainsi que le montant de TVA versé, sont ensuite transmis par l’État membre d’identification aux États membres de consommation correspondants via un réseau de communication sécurisé.

La déclaration de TVA via le mini-guichet unique vient en complément de la déclaration que l’assujetti dépose auprès de son État membre en vertu de ses obligations nationales en matière de TVA.

Le mini-guichet unique est accessible aux assujettis établis dans l’Union européenne (régime UE) et des assujettis non établis dans l’Union européenne (régime non-UE). En l’absence d’un mini-guichet unique, le prestataire serait tenu de s’inscrire auprès de chaque État membre dans lequel il fournit des services à ses clients. Le régime du mini-guichet unique est facultatif pour les assujettis.

Cependant, si l’assujetti opte pour le mini-guichet unique, il doit adhérer à ce régime dans l’ensemble des États membres concernés. Il ne s’agit pas d’un régime facultatif au regard des États membres individuels.

La législation relative au mini-guichet unique est constituée d’une série d’actes législatifs (voir l’annexe 1). Afin de permettre aux assujettis et aux États membres de bien comprendre le fonctionnement du mini-guichet unique, la Commission a rassemblé ses principales caractéristiques sous la forme d’un guide du mini-guichet unique. Ce guide du mini-guichet unique couvre les quatre volets suivants :

– la procédure d’inscription et de désinscription;

– la procédure de déclaration;

– la procédure de paiement et de rétrocession;

– autres informations, y compris la tenue des registres.

Avant de détailler ces volets, il est important de clarifier certains concepts de base:

1)   Le concept d’assujetti au regard du mini-guichet unique

Au titre du régime UE, il faut entendre, par assujetti, tout opérateur (société, partenariat ou entrepreneur individuel) qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’UE. L’assujetti ne peut recourir au mini-guichet unique pour des services fournis dans un État membre où il dispose d’un établissement (siège de l’activité économique ou établissement stable).

Au titre du régime non-UE, il faut entendre, par assujetti, tout opérateur (société, partenariat ou entrepreneur individuel) qui n’a pas établi le siège de son activité économique dans l’UE ou qui ne dispose pas d’un établissement stable sur ce territoire, et qui n’est pas immatriculé ni par ailleurs tenu de s’identifier à la TVA dans l’Union.

2)   Le concept d’État membre d’identification

L’État membre d’identification est l’État membre dans lequel l’assujetti est inscrit au mini-guichet unique et dans lequel il déclare et paie la TVA due dans le(s) État(s) membre(s) de consommation.

Au titre du régime UE, l’État membre d’identification doit être l’État membre dans lequel l’assujetti a établi son activité économique – c’est-à-dire dans lequel une société a établi son siège ou dans lequel un entrepreneur individuel est établi.

Cependant, si l’assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans l’Union, l’État membre d’identification est l’État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable. Si l’assujetti dispose de plusieurs établissements stables, il peut choisir n’importe quel État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable en tant qu’État membre d’identification.

Au titre du régime non-UE, l’assujetti est libre de choisir son État membre d’identification.

3)   Le concept d’État membre de consommation

L’État membre de consommation est l’État membre dans lequel l’assujetti fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties. Au titre du régime UE, l’assujetti ne peut ni avoir établi le siège de son activité économique ni disposer d’un établissement stable dans cet État membre. Au titre du régime non-UE, l’assujetti ne peut disposer d’un quelconque établissement ni par ailleurs être tenu de s’immatriculer à la TVA dans cet État membre.

Au titre du régime non-UE, l’État membre d’identification peut également être l’État membre de consommation, auquel cas l’assujetti recourt au mini-guichet unique pour déclarer et payer la TVA due sur les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques qu’il a fournis à ses clients dans l’État membre d’identification.

Il convient de noter que les services visés par le mini-guichet unique doivent être fournis dans l’État membre de consommation et non dans l’État membre d’identification ou l’État membre d’établissement. Ainsi, les règles en vigueur dans l’État membre de consommation au regard des services fournis au niveau national s’appliquent aux services visés par le mini-guichet unique, ce qui inclut les règles applicables en matière de facturation, de comptabilité de caisse et de régularisation pour créances irrécouvrables.

4)   Le concept d’établissement stable

Pour être considéré comme tel, un établissement stable doit présenter un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à recevoir, utiliser ou réaliser les prestations considérées. Le simple fait de posséder un numéro de TVA ne suffit pas à lui seul pour qualifier un établissement de stable.

5)   Le concept d’État membre d’établissement

L’État membre d’établissement est l’État membre dans lequel un assujetti dispose d’un établissement stable. Un assujetti peut avoir établi le siège de son activité économique dans l’État membre d’identification tout en disposant d’établissements stables dans d’autres États membres. Les prestations effectuées à partir de ces établissements stables vers des États membres de consommation doivent également être incluses dans la déclaration de TVA via le mini-guichet unique.

L’État membre d’établissement ne peut être l’État membre de consommation, auquel cas tous les services concernés fournis dans cet État membre doivent être déclarés dans la déclaration de TVA nationale de l’établissement stable.

En outre, il convient de préciser que l’objectif du présent guide est de décrire le fonctionnement pratique du mini-guichet unique. Les informations relatives au lieu de prestation et au statut du client feront l’objet d’autres lignes directrices rédigées ultérieurement.

Partie 1a – Inscription

Contexte :

Tout assujetti optant pour le mini-guichet unique est tenu de s’inscrire auprès de l’État membre d’identification. Au titre du régime UE, cet État membre sera l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique.

Si un assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans l’Union, l’État membre d’identification sera celui dans lequel il dispose d’un établissement stable. Si un assujetti dispose de plusieurs établissements stables dans l’Union, il peut choisir l’un de ces États membres en tant qu’État membre d’identification. C’est la seule situation où un assujetti peut choisir l’État membre d’identification au titre du régime UE, auquel cas l’assujetti sera lié par cette décision pour l’année civile au cours de laquelle il fait ce choix ainsi que pour les deux années civiles suivantes.

En tout état de cause, au titre du régime UE, l’assujetti s’identifiera auprès du mini-guichet unique avec le même numéro individuel d’identification à la TVA que celui qu’il possède aux fins de la déclaration de TVA au niveau national.

Au titre du régime non-UE, l’assujetti (qui n’a pas établi le siège de son activité économique, ne possède pas un établissement stable, et n’est ni immatriculé ni par ailleurs tenu de s’immatriculer dans l’Union[5]) peut choisir n’importe quel État membre en tant qu’État membre d’identification. Cet État membre attribuera à l’assujetti un numéro individuel d’identification à la TVA (selon le format EUxxxyyyyyz).

Dans les deux cas (régimes UE et non-UE), l’assujetti ne peut être inscrit qu’auprès d’un seul État membre d’identification, et l’ensemble des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, et des services électroniques fournis à des personnes non assujetties dans un État membre où il n’est pas établi doivent être déclarés via le mini-guichet unique dès lors que l’assujetti a décidé d’y recourir.

Particularités :

1)   Qui peut s’inscrire au mini-guichet unique?

Peut s’inscrire au mini-guichet unique tout assujetti fournissant des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties dans un État membre où cet assujetti n’est pas établi et n’est ni immatriculé ni par ailleurs tenu de s’immatriculer.

Il existe deux régimes possibles :

Régime UE: tout assujetti peut s’inscrire au mini-guichet unique s’il a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou, dans la négative, s’il y dispose d’un établissement stable.

Régime non-UE: tout assujetti non-UE peut s’inscrire au mini-guichet unique s’il n’a pas établi le siège de son activité économique dans l’UE, s’il ne dispose pas d’un établissement stable sur ce territoire, et s’il n’est pas immatriculé ou par ailleurs tenu de s’identifier à la TVA dans l’Union.

Cela signifie qu’un assujetti non-UE immatriculé ou tenu de s’immatriculer à la TVA dans l’Union sans y être établi ne peut pas appliquer le régime non-UE (puisqu’il est tenu de s’identifier à la TVA). Cet assujetti ne peut pas non plus appliquer le régime UE (puisqu’il n’est pas établi dans l’Union), auquel cas l’assujetti non-UE est tenu de s’immatriculer à la TVA et de déclarer la TVA dans chaque État membre où il fournit les services concernés à ses clients.

2)   Comment s’inscrire au mini-guichet unique dans l’État membre d’identification?

Pour s’inscrire au mini-guichet unique, l’assujetti est tenu de fournir certaines informations à l’État membre d’identification. Les États membres sont libres de déterminer la manière dont l’assujetti doit transmettre ces données, mais il convient de le faire par voie électronique. En pratique, les États membres se doteront d’un portail web aux fins de leur transmission.

Les informations demandées pourront différer selon que l’assujetti s’inscrira au titre du régime UE ou du régime non-UE. Il convient de noter que, sous le régime UE, du fait que l’assujetti est déjà immatriculé à la TVA dans l’État membre d’identification pour les services qu’il fournit au niveau national, cet État membre dispose probablement déjà de la plupart des informations requises.

Une fois que l’État membre d’identification a reçu et validé les données d’inscription requises (voir le point 3 ci-dessous), il les conserve dans sa base de données et les transmet à d’autres États membres.

Tout assujetti qui s’inscrit au titre du régime non-UE recevra, à ce stade, un numéro individuel d’identification à la TVA de la part de l’État membre d’identification.

Les données d’inscription échangées entre les États membres sont détaillées à l’annexe 2. Comme on peut le voir, certaines données sont communes aux deux régimes, comme le nom de la société, la dénomination commerciale, l’adresse postale complète, etc. En revanche, certaines informations ne sont demandées que dans le cadre du régime UE, comme les numéros d’identification à la TVA des différents établissements stables situés en dehors de l’État membre d’identification, alors que d’autres ne sont demandées que dans le cadre du régime non-UE, comme le numéro fiscal national et une déclaration attestant que l’assujetti n’est pas immatriculé à la TVA dans l’Union.

3)   L’État membre d’identification vérifie-t-il les données d’inscription?

L’État membre d’identification procédera à certaines vérifications relatives aux données d’inscription fournies afin de s’assurer que l’assujetti remplit les conditions applicables au régime choisi. Il vérifiera à tout le moins si l’assujetti est déjà inscrit auprès du mini-guichet unique dans un autre État membre, ou si une période d’exclusion (voir la section traitant de la désinscription) est toujours d’application.

À l’issue de ces vérifications, l’État membre d’identification est en droit de refuser une inscription au mini-guichet unique. L’assujetti peut recourir aux procédures nationales pour faire appel de cette décision.

4)   L’assujetti recevra-t-il un numéro individuel d’identification à la TVA?

Sous le régime UE, le numéro individuel d’identification à la TVA sera celui que l’assujetti possède déjà dans l’État membre d’identification pour les services qu’il fournit au niveau national. L’assujetti ne peut s’inscrire au titre du régime UE s’il ne possède pas ce numéro.

Sous le régime non-UE, l’État membre d’identification attribuera à l’assujetti un numéro individuel d’identification à la TVA (selon le format EUxxxyyyyyz).

5)   Quand l’inscription devient-elle effective?

En temps normal, l’inscription devient effective le premier jour du trimestre qui suit celui durant lequel l’assujetti a informé l’État membre d’identification de son souhait de recourir au mini-guichet unique. Ainsi, par exemple, si l’assujetti informe l’État membre d’identification de son souhait de recourir à ce régime et qu’il fournit les informations requises en date du 15 février 2016, il pourra l’utiliser pour les services fournis à partir du 1er avril 2016.

Cependant, dans certains cas, l’assujetti pourra commencer à fournir ses services dans le cadre de ce régime avant cette date. Si tel est le cas, le mini-guichet unique sera applicable à compter de la date de cette première prestation, pour autant que l’assujetti ait informé l’État membre d’identification qu’il a commencé ses activités à ce titre au plus tard le dix du mois qui suit celui de la première prestation.

Cette échéance est également d’application pour toute modification des données d’inscription lorsque l’assujetti a déjà informé l’État membre d’identification de son souhait de commencer ses services à compter du début du trimestre suivant, mais qu’il a en réalité déjà commencé ses prestations avant cette date. Si l’assujetti ne respecte pas ce délai, il est tenu de s’immatriculer à la TVA et de déclarer la TVA dans le(s) État(s) membre(s) où ses clients sont situés.

Par exemple, supposons que l’assujetti fournit sa première prestation à une personne non assujettie en date du 1er mars. Pour autant que l’État membre d’identification en soit informé au plus tard le 10 avril, l’assujetti pourra bénéficier du régime particulier à compter du 1er mars, lequel couvrira toutes les prestations ultérieures. Cette situation s’applique à la fois au régime UE et au régime non-UE.

L’annexe 2 mentionne trois numéros de case se rapportant à la date d’inscription. Ces informations figurent dans les données d’inscription transmises par l’État membre d’identification aux autres États membres :

- Case 17 :   date de début de l’application du régime.

Il s’agit de la date à laquelle l’assujetti commence à utiliser le mini-guichet unique.

- Case 18 :   date de la demande d’inscription au régime par l’assujetti.

Il s’agit de la date à laquelle l’assujetti informe l’État membre d’identification de son souhait de commencer à utiliser le régime et envoie les informations requises. En pratique, il s’agit de la date à laquelle l’assujetti transmet toutes les données d’inscription requises via le portail web.

- Case 19 :   date de la décision d’inscription prise par l’État membre d’identification.

Il s’agit de la date à laquelle l’État membre d’identification, après avoir vérifié la validité des données fournies par l’assujetti, prend la décision d’inscrire ce dernier au mini-guichet unique.

L’État membre d’identification confirmera à l’assujetti la date de la décision d’inscription par voie électronique (éventuellement via le portail web du mini-guichet unique).

6)   Que se passe-t-il si l’assujetti dispose d’établissements stables dans d’autres États membres?

Si l’assujetti qui applique le régime UE dispose d’établissements stables en dehors de l’État membre d’identification, les données d’inscription au mini-guichet unique doivent inclure le numéro d’identification à la TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal ainsi que le nom et l’adresse de chacun de ces établissements stables situés dans d’autres États membres. Ces informations sont obligatoires, que l’établissement stable fournisse ou non des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques. Les exigences relatives à ces informations figurent aux cases 13.1 et 14.1 de l’annexe 2.

En outre, au titre du régime UE, lorsque l’assujetti est immatriculé à la TVA dans un autre État membre sans y être établi (par exemple, parce qu’il est tenu de s’immatriculer aux fins de la vente à distance), ce numéro d’identification à la TVA doit être mentionné dans les données d’inscription au mini-guichet unique (case 15.1 de l’annexe 2).

Si l’assujetti dispose d’un quelconque établissement dans l’Union ou qu’il est par ailleurs tenu de s’immatriculer à la TVA dans l’Union, il ne peut pas appliquer le régime non-UE.

7)   L’assujetti peut-il modifier ses données d’inscription?

L’assujetti a l’obligation légale d’informer l’État membre d’identification de tout changement apporté aux données d’inscription, au plus tard le 10 du mois qui suit la modification.

Certaines données d’inscription peuvent être modifiées, telles que les adresses, les adresses de courrier électronique, les coordonnées, la liste des établissements stables, la liste des numéros d’identification à la TVA dans d’autres États membres, etc., mais le numéro individuel d’identification à la TVA ne peut être modifié. Les États membres devront préciser les modifications qui pourront être apportées aux données d’inscription et les modalités de celles-ci.

8)   Qu’advient-il de ces modifications?

Les données d’inscription et leurs éventuelles modifications sont conservées dans la base de données de l’État membre d’identification. Sur demande, tout État membre peut accéder à ces informations.

9)   Comment traite-t-on un groupement TVA?

Bien qu’il soit admis que, dans le cas d’un groupement TVA, les États membres puissent légiférer différemment sur le plan national, en ce qui concerne le cas particulier du mini-guichet unique, pour des raisons pratiques, un groupement TVA doit être traité de la manière suivante :

- un groupement TVA peut recourir au mini-guichet unique; toutefois, lors de son inscription, il y a lieu d’indiquer qu’il agit comme tel en remplissant la case 20 des données d’inscription ;

- un groupement TVA doit s’inscrire sous le numéro d’identification à la TVA qu’il utilise pour ses prestations nationales; si des numéros d’identification distincts sont attribués aux membres du groupement au niveau national, un seul numéro doit être attribué au groupement TVA, du moins aux fins de l’inscription au mini-guichet unique[6] ;

- si un membre du groupement TVA dispose ou entend disposer d’un établissement stable dans un autre État membre, les liens avec cet établissement stable sont rompus aux fins de l’inscription au mini-guichet unique et les prestations fournies à partir de cet établissement stable ne peuvent être déclarées dans la déclaration du groupement TVA via le mini-guichet unique ;

- de même, les prestations effectuées par le groupement TVA dans l’État membre de cet établissement stable devront être déclarées via le mini-guichet unique et non dans la déclaration de TVA nationale déposée auprès de cet État membre;

- par conséquent, un groupement TVA ne peut mentionner aucun établissement stable situé dans d’autres États membres lors de son inscription au mini-guichet unique.

La Commission est consciente que certains recours ont été déposés devant la Cour de justice de l’Union européenne par des groupements TVA, raison pour laquelle les présentes lignes directrices sont susceptibles d’être modifiées à la lumière des arrêts rendus par la Cour.

10) Inscription antérieure au 1er janvier 2015

Les États membres communiqueront aux assujettis leurs procédures d’inscription à partir du 1er octobre 2014, de manière à éviter un grand nombre d’inscriptions au mini-guichet unique en date du 1er janvier 2015. L’inscription des assujettis qui s’inscriront au régime entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2014 prendra effet au 1er janvier 2015.

11) Assujettis non-UE ayant déjà recours au système automatisé destiné à la TVA applicable aux services électroniques (VoeS)

Au titre du régime non-UE, les assujettis qui sont déjà inscrits au système VoeS conserveront le numéro individuel d’identification à la TVA qu’ils ont reçu.

12) Modification délibérée de l’État membre d’identification sans modification du (des) établissement(s) stable(s)

Tout assujetti appliquant le régime UE peut modifier son État membre d’identification en choisissant un autre État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable, pour autant que le siège de son activité économique ne soit toujours pas établi dans l’Union.

Dans ce cas, l’assujetti est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes (voir le paragraphe 2 de l’article 369 bis de la directive TVA).

Tout assujetti appliquant le régime non-UE peut modifier son État membre d’identification à tout moment sans qu’une période de blocage soit appliquée.

En tout état de cause, il s’agit d’une désinscription délibérée préalable à une réinscription. L’assujetti doit dès lors se désinscrire auprès de l’ancien État membre d’identification et suivre la procédure d’inscription en vigueur dans le nouvel État membre d’identification, selon les règles habituelles.

Partie 1b – Désinscription/exclusion

Contexte

Tout assujetti peut quitter délibérément le régime (désinscription) ou être exclu du régime par l’État membre d’identification. En fonction des motifs de désinscription ou d’exclusion, l’assujetti peut se voir interdire l’accès au régime concerné (régime UE ou régime non-UE) ou aux deux, et ce, pendant un certain temps. Cette période est appelée période d’exclusion.

Particularités

Désinscription

1) Comment un assujetti se désinscrit-il du mini-guichet unique?

Pour se désinscrire du régime, l’assujetti est tenu d’informer l’État membre d’identification de sa décision au moins quinze jours avant la fin du trimestre civil précédant celui à partir duquel il a l’intention de cesser d’y recourir. Ainsi, si un assujetti souhaite se désinscrire du régime à compter du 1er juillet, il doit en informer l’État membre d’identification avant le 15 juin.

Chaque État membre mettra en œuvre sa propre procédure de notification de l’intention de se désinscrire du régime, pour autant qu’elle soit électronique.

Dès lors qu’un assujetti cesse d’utiliser le régime, les obligations liées aux prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, et de services électroniques pour lesquels la TVA s’avère exigible à compter de la date de désinscription sont réglées auprès des États membres de consommation.

Dans ce cas, il convient de noter que l’assujetti est exclu du régime qu’il quitte dans tout État membre et pour une durée de deux trimestres civils.

2) Que se passe-t-il si un assujetti transfère le siège de son activité économique ou son établissement stable de l’État membre d’identification vers un autre État membre?

Si un assujetti transfère le siège de son activité économique d’un État membre vers un autre, ou s’il cesse d’être établi dans l’État membre d’identification tout en souhaitant continuer à utiliser le régime à partir d’un État membre où il dispose d’un autre établissement stable, il sera tenu de se désinscrire du régime dans un État membre pour se réinscrire dans un autre État membre.

Dans ce cas, la date de désinscription/réinscription sera la date de la modification (c’est-à-dire la date à laquelle prendra fin son activité dans l’État membre d’identification) et aucune période d’exclusion ne sera appliquée. Cependant, l’assujetti est tenu d’informer les deux États membres (l’ancien État membre d’identification et le nouvel État membre d’identification) de cette modification au plus tard le 10 du mois qui suit la date de la modification.

Supposons, par exemple, qu’un assujetti est établi au Royaume-Uni et qu’il s’est inscrit au mini-guichet unique dans ce pays à compter du 1er janvier 2015. À la suite d’une restructuration, le siège de son activité économique est transféré en France en date du 21 mars 2017. Pour continuer à recourir au mini-guichet unique, l’assujetti sera tenu de se désinscrire de ce régime au Royaume-Uni et de se réinscrire en France. La date de sa désinscription du mini-guichet unique au Royaume-Uni et de sa réinscription en France est le 21 mars 2017[7]. L’assujetti doit informer les deux États membres de cette modification au plus tard le 10 avril 2017.

En l’absence de notification des deux États membres dans le délai imparti, l’assujetti sera tenu de déclarer la TVA et de s’acquitter de cette dernière dans chaque État membre où il possède des clients pour les prestations effectuées à partir du 21 mars 2017, et une période d’exclusion sera appliquée selon les règles habituelles.

La même procédure s’applique lorsque l’assujetti passe du régime UE au régime non-UE (ou vice-versa).

Exclusion

Tout assujetti est exclu du régime dans les cas suivants :

- s’il signale qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques ;

- si l’on peut présumer que ses activités soumises au régime particulier ont pris fin

. du fait qu’il n’a pas effectué de prestations relevant de ce régime particulier pendant huit trimestres civils consécutifs ;

- s’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du régime appliqué (par exemple, si l’assujetti recourant au régime non-UE est ensuite tenu de s’inscrire dans un État membre) ;

- si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime, c’est-à-dire s’il se trouve dans au moins une des situations suivantes:

. des rappels de déclaration ont été émis à son intention pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et la déclaration de TVA n’a pas été déposée pour chacun de ces trimestres dans les dix jours suivant l’émission du rappel ;

. des rappels de paiement ont été émis à son intention pour les trois trimestres civils immédiatement précédents et il n’a pas versé l’intégralité du montant dans les dix jours suivant l’émission de chacun de ces rappels, excepté si les impayés sont inférieurs à 100 EUR pour chaque déclaration;

. si, un mois après un rappel ultérieur émis par l’État membre d’identification, il n’a pas mis ses registres à la disposition de l’État membre d’identification ou de l’État membre de consommation par voie électronique.

Bien que tout État membre puisse demander à l’État membre d’identification d’exclure l’assujetti, seul l’État membre d’identification peut prendre la décision d’exclure ou non ce dernier. Tout assujetti peut faire appel d’une décision d’exclusion selon les procédures nationales en vigueur dans l’État membre d’identification.

Période d’exclusion

La période d’exclusion est la période durant laquelle l’assujetti n’est plus autorisé à appliquer l’un des deux régimes ou les deux au titre du mini-guichet unique. Une période d’exclusion ne s’applique que dans les cas suivants :

a.   lorsque l’assujetti informe l’État membre d’identification qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques, la période d’exclusion est de deux trimestres civils à compter de la date de cessation. La période d’exclusion ne s’applique qu’au régime auquel l’assujetti a adhéré ;

b.   lorsque l’assujetti quitte délibérément le régime, la période d’exclusion est de deux trimestres civils à compter de la date de cessation. La période d’exclusion ne s’applique qu’au régime auquel l’assujetti a adhéré ;

c.   lorsque l’assujetti ne s’est pas conformé de manière systématique aux règles relatives au régime particulier, la période d’exclusion est de huit trimestres civils à compter de la date de cessation. Cette période d’exclusion s’applique aux deux régimes ;

d.   si l’assujetti est exclu parce qu’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour bénéficier du régime particulier concerné, aucune période d’exclusion ne s’applique ;

e.   si l’assujetti est réputé avoir cessé ses activités soumises au régime particulier du fait qu’il n’a effectué aucune prestation relevant de ce régime pendant une période de huit trimestres civils consécutifs, aucune période d’exclusion ne s’applique.

Date de prise d’effet de l’exclusion

Lorsque l’assujetti quitte délibérément le régime, la cessation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.

Si l’assujetti informe l’État membre d’identification qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques, ou s’il ne se conforme pas de manière systématique aux règles relatives au régime particulier, l’exclusion prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date de notification de la décision d’exclusion par voie électronique. Cependant, lorsque l’exclusion résulte du transfert du siège ou de l’établissement stable de l’assujetti, elle prend effet à compter de la date de ce transfert, pour autant que les informations relatives au transfert soient communiquées par l’assujetti aux deux États membres au plus tard le dix du mois qui suit le transfert.

Partie 2 – La déclaration de TVA via le mini-guichet unique

Contexte

Tout assujetti appliquant l’un des régimes particuliers est tenu de déposer, par voie électronique, une déclaration de TVA via le mini-guichet unique pour chaque trimestre civil, qu’il ait fourni ou non des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques (en l’absence de prestations dans l’Union au cours de ce trimestre, il convient de déposer une «déclaration nulle»). La déclaration de TVA via le mini-guichet unique (et le paiement qui l’accompagne) doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l’échéance de la période de déclaration.

La déclaration de TVA via le mini-guichet unique comporte les détails des services fournis par l’assujetti à ses clients dans chaque État membre de consommation au titre du régime et, pour ce qui est du régime UE, par chaque établissement stable.

L’État membre d’identification scinde la déclaration de TVA déposée via le mini-guichet unique en fonction des États membres de consommation, et transmet ces informations aux différents États membres de consommation et d’établissement.

L’État membre d’identification génère un numéro de référence unique pour chaque déclaration de TVA déposée via le mini-guichet unique et communique ce numéro à l’assujetti. Ce numéro est important étant donné que l’assujetti doit le mentionner lorsqu’il effectue le paiement correspondant.

Particularités

1)   Quels sont les services visés par la déclaration de TVA via le mini-guichet unique?

Les informations qui doivent apparaître dans la déclaration de TVA déposée via le mini-guichet unique se rapportent aux prestations relevant de ce régime, à savoir les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à des personnes non assujetties. En ce qui concerne le régime non-UE, il s’agit de toutes les prestations effectuées au sein de l’Union au titre de ce régime (y compris dans l’État membre d’identification).

En ce qui concerne le régime UE, il s’agit de toutes les prestations de ce type effectuées soit à partir du lieu d’établissement, soit à partir de l’un des établissements stables dans un État membre de consommation.

Il convient de noter que, lorsqu’un assujetti dispose d’un établissement dans un État membre, tous les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques qu’il fournit à des consommateurs privés dans cet État membre sont déclarés dans la déclaration de TVA nationale de cet établissement, et non via le mini-guichet unique. Ce régime s’applique aux prestations effectuées par les établissements de l’assujetti en dehors de l’État membre ainsi que par l’établissement dans cet État membre. Il ne s’applique pas aux États membres dans lesquels l’assujetti est immatriculé à la TVA sans y disposer d’un établissement stable.

Exemple :

- un assujetti A possède son siège au Royaume-Uni et des établissements stables en France et en Belgique ;

- il fournit des services de télécommunication à partir de son siège à des particuliers situés en France et en Allemagne ;

- l’établissement stable situé en Belgique fournit des services de télécommunication à des particuliers situés en France et en Allemagne ;

- l’assujetti A déclare les prestations effectuées en Allemagne via le mini-guichet unique du Royaume-Uni, mais il doit déclarer les prestations effectuées en France dans la déclaration de TVA nationale de l’établissement stable français.

2)   Quand doit-on déposer sa déclaration de TVA via le mini-guichet unique?

L’assujetti doit déposer sa déclaration de TVA via le mini-guichet unique de l’État membre d’identification par voie électronique dans les vingt jours qui suivent l’échéance de la période de déclaration.

Une période de déclaration correspond à un trimestre civil, la première période allant du 1er janvier au 31 mars, la deuxième du 1er avril au 30 juin, la troisième du 1er juillet au 30 septembre, et la quatrième du 1er octobre au 31 décembre.

Ainsi, les dates de dépôt correspondant à chacune de ces périodes sont fixées au 20 avril, au 20 juillet, au 20 octobre, et au 20 janvier.

L’échéance fixée pour le dépôt de la déclaration reste inchangée, même si elle tombe pendant un week-end ou un jour férié.

L’assujetti ne peut pas déposer sa déclaration de TVA via le mini-guichet unique avant l’échéance de la période de déclaration.

3)   Que se passe-t-il si la déclaration de TVA via le mini-guichet unique n’est pas déposée à temps?

Si l’assujetti ne dépose pas sa déclaration dans les trente jours qui suivent l’échéance de la période de déclaration, l’État membre d’identification lui rappellera, par voie électronique, qu’il est tenu de déposer une déclaration et de s’acquitter du paiement correspondant.

Les éventuels rappels ultérieurs seront envoyés par le(s) État(s) membre(s) de consommation. Sans préjudice des explications fournies au point 17, la déclaration doit toujours être déposée par voie électronique auprès de l’État membre d’identification. Les éventuels frais et pénalités engendrés par un dépôt tardif des déclarations sont fixés par l’État membre de consommation, selon ses règles et procédures.

Il convient de rappeler que, si l’assujetti reçoit un rappel pour trois trimestres consécutifs et ne dépose pas sa déclaration dans les dix jours qui suivent l’envoi de chacun de ces rappels, il sera considéré comme coupable d’une non-conformité systématique aux règles du régime et sera dès lors exclu.

4)   Que doit-on indiquer précisément dans la déclaration de TVA via le mini-guichet unique?

Le détail de ces informations est présenté à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) n° 815/2012 de la Commission (et reproduit à l’annexe 3 du présent guide). En substance, pour chaque État membre de consommation, l’assujetti est tenu de communiquer la totalité des prestations soumises au taux normal et au taux réduit[8], ainsi que les taux réduit ou normal de TVA appliqués (les taux de TVA applicables dans chaque État membre seront publiés par la Commission).

- La partie 1 de la déclaration de TVA via le mini-guichet unique renferme des informations générales. Le numéro de référence unique correspond au numéro attribué par l’État membre d’identification à la déclaration de TVA.

- La partie 2 de la déclaration de TVA via le mini-guichet unique renferme des informations spécifiques à chaque État membre de consommation.

– La partie 2a porte sur les informations relatives à l’État membre d’identification. En ce qui concerne le régime UE, il s’agit des prestations effectuées à partir du lieu d’établissement situé dans l’État membre d’identification vers l’État membre de consommation. En ce qui concerne le régime non-UE, il s’agit de toutes les prestations effectuées vers l’État membre de consommation.

– La partie 2b ne concerne que le régime UE et porte sur les prestations effectuées par les assujettis non établis dans l’État membre d’identification vers un même État membre de consommation (c’est-à-dire à partir d’établissements stables situés dans d’autres États membres).

-  La partie 2c concerne, elle aussi, uniquement le régime UE et porte sur le montant total de toutes les prestations effectuées à partir de tous les établissements vers cet État membre de consommation.

Par exemple, si un assujetti effectue des prestations dans trois États membres de consommation, il est tenu de compléter trois fois la partie 2 de la déclaration de TVA via le mini-guichet unique, soit une fois par État membre de consommation.

5)   Que ne doit-on pas indiquer dans la déclaration de TVA via le mini-guichet unique?

Lorsqu’un assujetti n’a effectué aucune prestation au titre du mini-guichet unique dans un État membre de consommation donné au cours de la période de déclaration, il n’est pas tenu de mentionner cet État membre de consommation dans sa déclaration de TVA via le mini-guichet unique, indépendamment du fait qu’il ait précédemment effectué des prestations dans cet État membre de consommation.

Supposons, par exemple, qu’un assujetti établi en Allemagne effectue des prestations en Italie et au Royaume-Uni au cours du premier trimestre et complète deux fois la partie 2 de la déclaration, l’une pour les prestations effectuées en Italie et l’autre pour les prestations effectuées au Royaume-Uni. Au cours du trimestre suivant, ce même assujetti effectue des prestations en Italie uniquement. Dans ce cas, l’assujetti ne doit compléter qu’une fois la partie 2 de la déclaration, à savoir pour les prestations effectuées en Italie. Il n’est pas tenu de compléter la partie 2 de la déclaration en indiquant «zéro» prestation effectuée au Royaume-Uni.

En outre, les services exemptés dans un État membre de consommation, par exemple dans le domaine des jeux de hasard en ligne ou de la formation en ligne, ne doivent pas être inclus dans la déclaration via le mini-guichet unique.

6)   Qu’est-ce que le numéro de référence unique?

Une fois que l’assujetti a déposé sa déclaration de TVA via le mini-guichet unique, il reçoit le numéro de référence unique de sa déclaration. Ce numéro est le numéro que l’assujetti doit mentionner lorsqu’il effectue le paiement correspondant. Ce numéro comprend le code pays de l’État membre d’identification, le numéro individuel d’identification TVA de l’assujetti et la période de déclaration.

7)   Un assujetti peut-il, dans sa déclaration de TVA via le mini-guichet unique, déduire la TVA relative aux frais professionnels qu’il a encourus dans l’État membre de consommation?

Non. La TVA relative aux frais professionnels encourus dans l’État membre de consommation ne peut être déduite du montant des prestations déclarées via le mini-guichet unique. Le remboursement de ces frais doit être demandé via le mécanisme de remboursement de la TVA par voie électronique (au titre de la directive 2008/9/CE du Conseil pour le régime UE, ou de la 13ème directive TVA ‒ directive 86/560/CEE du Conseil – pour le régime non-UE), ou via la déclaration de TVA nationale si l’assujetti est immatriculé dans l’État membre de consommation (sans y être établi).

8)   Que se passe-t-il en l’absence de prestations dans un État membre de consommation au cours d’un trimestre donné?

Si un assujetti n’effectue aucune prestation dans l’Union au titre du mini-guichet unique au cours d’un trimestre, il est tenu de déposer une «déclaration nulle».

En pratique, une «déclaration nulle» est déposée dans les cas suivants: au titre du régime UE, l’assujetti est tenu de compléter, dans sa déclaration de TVA via le mini-guichet unique (voir l’annexe 3), les cases 1 (numéro individuel d’identification TVA), 2 (période de déclaration de la TVA) et 21 (montant total de la TVA à payer par l’ensemble des établissements = zéro); au titre du régime non-UE, il est tenu de compléter les cases 1, 2 et 11 (montant total de la TVA à payer = zéro).

9)   Un assujetti peut-il corriger sa déclaration?

Toute rectification doit faire l’objet d’une correction de la déclaration originale et non d’une modification lors du dépôt d’une déclaration ultérieure.

L’État membre d’identification autorise l’assujetti à apporter des corrections à sa déclaration de TVA via le mini-guichet unique par voie électronique dans les trois ans qui suivent la date prévue pour le dépôt de la déclaration originale[9]. L’État membre d’identification transmet ensuite ces corrections à l’État/aux États membre(s) de consommation concerné(s). Tout montant additionnel dû à l’État/aux États membre(s) de consommation est acquitté par l’assujetti en faveur de l’État membre d’identification aux fins de sa redistribution. Si la modification donne lieu à un remboursement de la part de l’État/des États membre(s) de consommation, le montant correspondant lui sera versé directement par le(s)dit(s) État(s) membre(s).

Cependant, l’État membre de consommation peut, en vertu de ses règles nationales, accepter des corrections après l’échéance de cette période de trois ans, auquel cas l’assujetti est tenu de prendre directement contact avec l’État membre de consommation. De telles corrections ne relèvent pas du mini-guichet unique.

10) Que se passe-t-il en cas d’émission d’une note de crédit au cours d’un trimestre ultérieur?

La note de crédit doit être traitée comme une correction de la déclaration de TVA via le mini-guichet unique relative à la période de déclaration de la prestation.

11) Un assujetti peut-il déposer une déclaration négative?

Non. En cas d’émission d’une note de crédit, de paiement partiel ou de non-paiement (compte tenu des règles applicables en matière de régularisation pour créances irrécouvrables dans l’État membre de consommation), il y a lieu d’apporter une correction à la déclaration de TVA via le mini-guichet unique dans laquelle la prestation originale a été déclarée.

12) Qui peut avoir accès aux informations communiquées dans la déclaration de TVA via le mini-guichet unique?

L’État membre d’identification conserve les informations communiquées dans la déclaration de TVA via le mini-guichet unique dans une base de données à laquelle ont accès les autorités concernées de chaque État membre.

13) Dans quelle devise la déclaration de TVA via le mini-guichet unique doit-elle être libellée?

La déclaration de TVA via le mini-guichet unique doit être libellée en euros, bien que certains États membres qui n’ont pas adopté l’euro puissent exiger de la libeller dans leur devise nationale. Cependant, lors de la transmission des données relatives aux déclarations aux autres États membres, les montants doivent être convertis en euros en appliquant le taux de change publié par la Banque centrale européenne en vigueur le dernier jour de la période de déclaration.

14) La déclaration de TVA via le mini-guichet unique peut-elle être sauvegardée en cours de saisie?

Oui. Les portails web des États membres permettront à l’assujetti de sauvegarder les déclarations de TVA via le mini-guichet unique en vue de finir de les remplir ultérieurement.

15) Peut-on transférer des fichiers électroniques?

Oui. Les portails web des États membres autoriseront le téléchargement des données relatives aux déclarations de TVA via le mini-guichet unique moyennant le transfert de fichiers électroniques.

16) La déclaration de TVA via le mini-guichet unique peut-elle être déposée par des agents?

Des agents pourront déposer les déclarations de TVA via le mini-guichet unique pour le compte de leurs clients, conformément aux règles et procédures en vigueur dans l’État membre d’identification.

17) Que se passe-t-il si aucune déclaration de TVA n’est déposée via le mini-guichet unique?

Si aucune déclaration de TVA n’est déposée via le mini-guichet unique malgré les rappels émis par les États membres, l’assujetti conserve la possibilité de déposer sa déclaration auprès de l’État membre d’identification pendant trois ans à compter de la date de dépôt présumée de la déclaration. Si l’assujetti souhaite déposer une déclaration après cette date, il doit le faire directement auprès de l’État/des États membre(s) de consommation concerné(s).

Partie 3: Paiements

Contexte

L’assujetti paie la TVA due à l’État membre d’identification. Il s’acquitte d’un montant unique, correspondant au montant total de la déclaration (pour chaque État membre de consommation). L’État membre d’identification redistribue ensuite l’argent aux différents États membres de consommation. Au titre du régime UE, l’État membre d’identification conserve un pourcentage de ce montant jusqu’au 31 décembre 2018 (délai de conservation).

Particularités

1)   Comment l’assujetti effectue-t-il ses paiements en faveur de l’État membre d’identification?

L’État membre d’identification précisera les modalités de paiement à respecter par l’assujetti. Tout paiement doit faire référence à la déclaration de TVA via le mini-guichet unique (au moyen du numéro de référence unique attribué par l’État membre d’identification).

2)   Quand l’assujetti est-il tenu de payer la TVA due?

Il convient de procéder au paiement lorsque la déclaration de TVA a été déposée via le mini-guichet unique, en mentionnant le numéro de référence unique de cette déclaration. Cependant, si le montant n’est pas payé lors du dépôt de la déclaration, le paiement doit être effectué au plus tard à l’échéance prévue pour le dépôt de la déclaration. Par exemple, si l’assujetti dépose sa déclaration de TVA via le mini-guichet unique le dixième jour du mois qui suit l’échéance de la période de déclaration, il a jusqu’au vingt de ce mois pour procéder au paiement.

L’assujetti doit être conscient du fait que le paiement est considéré comme effectif lorsque le montant correspondant arrive sur le compte bancaire de l’État membre d’identification. Par ailleurs, l’État membre d’identification ne peut proposer un étalement de paiement ou tout autre mécanisme de paiement différé similaire pour les sommes dues au titre du mini-guichet unique.

3)   Que se passe-t-il en l’absence de paiement?

Si l’assujetti ne procède pas au paiement ou ne s’acquitte pas de l’intégralité du montant, l’État membre d’identification envoie un rappel par voie électronique le dixième jour qui suit la date d’échéance du paiement.

Il convient de rappeler que, si l’assujetti reçoit un rappel de la part de l’État membre d’identification pour trois trimestres consécutifs et ne paie pas l’intégralité du montant de TVA dans les dix jours qui suivent l’envoi de chacun de ces rappels, il sera considéré coupable d’une non-conformité systématique aux règles du régime et sera exclu, excepté si les impayés sont inférieurs à 100 EUR pour chaque trimestre.

4)   Que se passe-t-il si l’assujetti ne s’acquitte toujours pas de la TVA?

Les rappels ultérieurs et les mesures prises pour percevoir la TVA relèvent de la responsabilité de l’État membre de consommation concerné. Lorsque l’État membre de consommation émet un rappel, l’assujetti ne peut plus payer la TVA due à l’État membre d’identification et doit verser ce montant directement à l’État membre de consommation. Si l’assujetti verse malgré tout le montant dû à l’État membre d’identification, cet argent ne sera pas redistribué par l’État membre d’identification à l’État membre de consommation, mais sera remboursé à l’assujetti.

Les éventuels frais et pénalités engendrés par un paiement tardif ne relèvent pas du mini-guichet unique et sont fixés par l’État membre de consommation, selon ses règles et procédures.

5)   Que se passe-t-il en cas de trop-perçu de TVA?

En cas de trop-perçu, deux cas peuvent se présenter :

- Lorsque l’État membre d’identification perçoit le montant, il le compare au montant indiqué dans la déclaration de TVA. Si cet État membre constate que le montant payé par l’assujetti est supérieur au montant indiqué dans la déclaration de TVA, l’État membre d’identification rembourse le trop-perçu à l’assujetti, selon sa législation et ses procédures nationales.

- Dans le cas où l’assujetti se rend compte que sa déclaration de TVA est erronée et procède à une correction entraînant un trop-perçu, si cette correction est effectuée avant que l’État membre d’identification ne redistribue l’argent à l’État ou aux États membre(s) de consommation, l’État membre d’identification rembourse le trop-perçu. Si la correction est effectuée après que l’État membre d’identification a redistribué l’argent aux États membres de

consommation, l’État membre de consommation rembourse le trop-perçu directement à l’assujetti, selon sa législation et ses procédures nationales (pour autant que cet État membre approuve la correction). Jusqu’au 31 décembre 2018, l’État membre d’identification remboursera également directement à l’assujetti les montants conservés sur les trop-perçus, selon sa législation et ses procédures nationales, lorsque l’État membre de consommation aura approuvé[10] la correction.

Bien que, dans ce domaine, la décision incombe aux autorités nationales, la Commission recommande que les trop-perçus soient remboursés à l’assujetti dans un délai de 30 jours à compter de l’approbation de la correction par les autorités fiscales.

Le montant remboursable peut également être déduit d’autres dettes contractées vis-à-vis de l’État membre de consommation concerné, pour autant que la législation nationale l’autorise.

6)   Que se passe-t-il si, à la suite d’une correction apportée par l’assujetti à sa déclaration de TVA via le mini-guichet unique, il apparaît un trop-perçu en faveur d’un État membre et un moins-perçu du même montant au détriment d’un autre État membre?

Une fois la correction approuvée, l’État membre qui a touché un trop-perçu est tenu de rembourser le montant correspondant à l’assujetti, sur la base des informations communiquées dans la déclaration de TVA corrigée via le mini-guichet unique.

L’assujetti est tenu de payer la TVA due à l’État membre qui a fait l’objet d’un moins perçu via le mini-guichet unique, une fois la correction apportée. Lorsqu’un État membre d’identification a perçu un montant pour une déclaration de TVA qui s’est ensuite révélée erronée (p. ex. à la suite d’une correction apportée par l’assujetti), et que cet État membre n’a pas encore redistribué ce montant à l’État/aux États membre(s) de consommation, l’État membre d’identification rembourse le trop-perçu directement à l’assujetti concerné.

7)   Le paiement doit mentionner le numéro de référence unique de la déclaration de TVA déposée via le mini-guichet unique.

Chaque déclaration de TVA déposée via le mini-guichet unique porte un numéro de référence unique. Il est dès lors impératif de mentionner ce numéro lors du paiement.

Si l’assujetti procède au paiement sans mentionner ce numéro, ou si le numéro de référence ne correspond pas à une déclaration de TVA via le mini-guichet unique, l’État membre d’identification peut commencer par prendre des mesures en vue de clarifier la situation. Si ce n’est pas le cas, ou si le problème persiste, le paiement sera remboursé à l’assujetti et ce dernier sera considéré comme ayant procédé à un paiement tardif en cas de non-respect de l’échéance fixée pour le nouveau paiement.

8)   Que se passe-t-il durant le délai de conservation?

Pour les périodes de déclaration de TVA via le mini-guichet unique comprises entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, l’État membre d’identification conservera 30 % de la TVA acquittée; ce pourcentage devra être redistribué aux États membres de consommation en vertu du régime UE. Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, ce pourcentage s’élèvera à 15 %, pour tomber à 0 % à compter du 1er janvier 2019.

Cette retenue ne s’appliquera qu’entre les États membres; elle n’affectera en rien le montant de la TVA due par l’assujetti. Cependant, l’assujetti doit être conscient du fait que, s’il doit prétendre à un remboursement à la suite d’une correction, au cours du délai de conservation, il est possible qu’il reçoive des remboursements à la fois de l’État/des États membre(s) de consommation et de l’État membre d’identification.

Partie 4: Divers

Registres

1)   Quelles données l’assujetti doit-il conserver dans ses registres?

Les données qui doivent être conservées par l’assujetti sont indiquées dans le règlement (UE) n° 967/2012 du Conseil (article 63 quater). Il s’agit d’informations générales, telles que l’État membre de consommation dans lequel le service est fourni, le type de service fourni, la date de la prestation de services et le montant de TVA dû, mais également d’informations plus spécifiques, telles que le détail des paiements reçus et les informations utilisées pour déterminer le lieu où le client est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

2)   Pendant combien de temps doivent-elles être conservées?

Ces données doivent être conservées pendant 10 ans à compter de la fin de l’année durant laquelle l’opération a été effectuée, que les assujettis aient cessé ou non d’utiliser le régime.

3)   Comment l’assujetti doit-il procéder pour mettre ces données à la disposition des autorités fiscales?

Ces données doivent être communiquées sans délai par voie électronique à l’État membre d’identification ou à tout État membre de consommation, sur demande. L’État membre fournira des instructions sur les modalités pratiques à respecter lorsqu’il demandera ces données.

Il convient de rappeler que tout refus de communiquer ces données dans un délai d’un mois à compter de l’envoi d’un rappel de la part de l’État membre d’identification sera considéré comme une non-conformité systématique aux règles applicables au régime et entraînera l’exclusion de l’assujetti du régime.

Facturation

En matière de facturation, les règles de l’État membre de consommation sont d’application.

Par conséquent, les assujettis devront veiller à connaître les règles en vigueur en la matière dans les États membres où ils fournissent des services. Des informations sur les règles en vigueur dans les États membres seront également publiées sur le site de la Commission.

Régularisation pour créances irrécouvrables

1)   Que se passe-t-il si un État membre de consommation propose une régularisation pour créances irrécouvrables? Comment cela apparaît-il dans le mini-guichet unique?

Si le client ne paie pas l’assujetti, ce dernier peut prétendre à une régularisation pour créances irrécouvrables. Dans ce cas, le montant imposable doit être réduit en conséquence. Dans le cadre du mini-guichet unique, l’assujetti doit effectuer une modification du montant imposable dans la déclaration originale via le mini-guichet unique, comme il le ferait pour n’importe quelle correction.

L’État membre de consommation est en droit de vérifier cette correction pour s’assurer de sa conformité à l’égard des règles nationales

Annexe 1 – La législation

-      Directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil) ;

-      Règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (refonte) ;

-      Règlement (UE) n° 967/2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties ;

-      Règlement d’exécution (UE) n° 815/2012 de la Commission portant modalités d’application du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties ;

-      En outre, le comité permanent de la coopération administrative (SCAC) a adopté des spécifications fonctionnelles et techniques.


Annexe 2 – Les données d’inscription

Colonne A Colonne B Colonne C

Numéro
de la case

Régime non-UE

Régime UE
 

1 Numéro individuel d’identification TVA attribué par l’Etat membre d’identification conformément à l’article 362 de la directive 2006/112/CE[11] Numéro individuel d’identification TVA attribué par l’Etat membre d’identification conformément à l’article 369 quinquies de la directive 2006/2012/CE, y compris le code du pays
2 Numéro fiscal national, le cas échéant
3 Nom de la société Nom de la société
4 Dénomination(s) commerciale(s) de la société si différente(s) du nom de celle-ci Dénomination(s) commerciale(s) de la société si différente(s) du nom de celle-ci
5 Adresse postale complète[12] Adresse postale complète[13]
6 Pays dans lequel se situe le siège de l’activité économique de l’assujetti Pays dans lequel se situe le siège de l’activité économique de l’assujetti si celui-ci n’est pas dans l’Union
7 Adresse de courrier électronique de l’assujetti Adresse de courrier électronique de l’assujetti
8 Site(s) web éventuel(s) de l’assujetti Site(s) web éventuel(s) de l’assujetti
9 Nom de la personne de contact Nom de la personne de contact
10 Numéro de téléphone Numéro de téléphone
11 Numéro IBAN ou OBAN Numéro IBAN
12 Code BIC Code BIC
13.1 Numéro(s) individuel(s) d’identification de TVA ou, à défaut, numéro(s) d’enregistrement fiscal attribué par le(s) Etat(s) membre(s) autre(s) que l’Etat membre d’identification dans le(s)quel(s) l’assujetti dispose d’un ou plusieurs établissements stables[14]
14.1 Adresse(s) postale(s) complète(s) et raison(s) commerciale(s) des établissements stables[15] situés ailleurs que dans l’Etat membre d’identification
15.1 Numéro(s) d’identification TVA en tant qu’assujetti non établi attribué(s) par les Etat(s) membre(s)[16]
16 Déclaration électronique indiquant que l’assujetti n’est pas immatriculé à la TVA au sein de l’Union
17 Date de début de l’application du régime[17] Date de début de l’application du régime[18]
18 Date de la demande d’inscription au régime introduite par l’assujetti Date de la demande d’inscription au régime introduite par l’assujetti
19 Date de la décision d’inscription prise par l’Etat membre d’identification Date de la décision d’inscription prise par l’Etat membre d’identification
20 Mention indiquant si l’assujetti est un groupement TVA[19]
21 Numéro(s) individuel(s) d’identification TVA attribué(s) par l’Etat membre d’identification conformément à l’article 362 ou à l’article 369 quinquies de la directive 2006/112/CE, si l’assujetti a bénéficié précédemment de l’un ou l’autre de ces régimes. Numéro(s) individuel(s) d’identification TVA attribué(s) par l’Etat membre d’identification conformément à l’article 362 ou à l’article 369 quinquies de la directive 2006/112/CE, si l’assujetti a bénéficié précédemment de l’un ou l’autre de ces régimes.


Annexe 3 – Informations détaillées sur la déclaration au titre du mini-guichet unique

Partie 1 : Informations générales
Colonne A Colonne B Colonne C

Numéro
de la case

Régime non-UE

Régime UE
 

Numéro de référence unique[20] :
1 Numéro individuel d’identification TVA attribué par l’Etat membre d’identification conformément à l’article 362 de la directive 2006/112/CE Numéro individuel d’identification TVA attribué par l’Etat membre d’identification conformément à l’article 369 quinquies de la directive 2006/2012/CE, y compris le code du pays
2 Période de déclaration de la TVA[21] Période de déclaration de la TVA[22]
2a Dates de début et de fin de la période[23] Dates de début et de fin de la période[24]
3 Devise Devise
Partie 2 : pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due[25]
2a) Prestations effectuées à partir du lieu d’établissement ou de l’établissement stable situé dans l’Etat membre d’identification
4.1 Code pays de l’Etat membre de consommation Code pays de l’Etat membre de consommation
5.1 Taux normal de TVA appliqué dans l’Etat membre de consommation Taux normal de TVA appliqué dans l’Etat membre de consommation
6.1 Taux réduit de TVA appliqué dans l’Etat membre de consommation Taux réduit de TVA appliqué dans l’Etat membre de consommation
7.1 Montant imposable au taux normal Montant imposable au taux normal
8.1 Montant de la TVA au taux normal Montant de la TVA au taux normal
9.1 Montant imposable au taux réduit Montant imposable au taux réduit
10.1 Montant de la TVA au taux réduit Montant de la TVA au taux réduit
11.1 Montant total de la TVA à payer Montant total de la TVA à payer pour les prestations de services effectuées à partir du lieu d’établissement ou de l’établissement stable situé dans l’Etat membre d’identification
2b) Prestations effectuées à partir d’établissements stables situés en dehors de l’Etat membre d’identification[26]

 

 

12.1 Code pays de l’Etat membre de consommation
13.1 Taux normal de TVA appliqué dans l’Etat membre de consommation
14.1 Taux réduit de TVA appliqué dans l’Etat membre de consommation
15.1 Numéro individuel d’identification TVA, à défaut, numéro d’enregistrement fiscal, attribué par l’Etat membre de l’établissement stable, y compris le code pays
16.1 Montant imposable au taux normal
17.1 Montant de la TVA à payer au taux normal
18.1 Montant imposable au taux réduit
19.1 Montant de la TVA à payer au taux réduit
20.1 Montant total de la TVA à payer pour les prestations de services effectuées à partir d’établissements stables situés en dehors de l’Etat membre d’identification
2c) Montant total pour le lieu d’établissement ou l’établissement stable situé dans l’Etat membre d’identification ainsi que pour l’ensemble des établissements stables situés dans tous les autres Etats membres
21.1 Montant total de la TVA à payer par l’ensemble des établissements (Case 11.1 + case 11.2 + case 20.1 + case 20.2…)

 

 

Françoise FONTANEAU-VANDOREN

Docteur en Droit


* Source : JO L 284 du 26.10.2013.

[1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[2] Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

[3] JO L 77 du 23.3.2011, p. 1.

[4] Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

* Source : Commission Européenne – Direction Générale Fiscalité et Union Douanière – Fiscalité indirecte et administration fiscale – TVA – 23 octobre 2013.

[5] Il convient de noter, au moment d’opérer la distinction entre les régimes UE et non-UE, qu’il existe, au sein des États membres de l’Union, certains territoires dans lesquels la directive TVA 2006/112/CE ne s’applique pas. Ces territoires sont énumérés à l’article 6 de ladite directive.

[6] Il peut s’agir d’un nouveau numéro ou d’un numéro existant déjà attribué à un membre du groupement.

[7] Les prestations effectuées le 21 mars 2017 seront incluses dans la déclaration déposée via le miniguichet unique en France.

[8] Dans certains cas, il est possible que plus de deux taux de TVA soient requis dans une déclaration de TVA, par exemple, si un État membre a modifié le taux de TVA applicable au cours de la période de déclaration.

[9] Cette règle s’applique également lorsque l’assujetti a entre-temps cessé d’appliquer le régime.

[10] L’État membre de consommation informera l’État membre d’identification du remboursement effectué.

[11] Selon le format suivant : EUxxxyyyyyx, où xxx correspond au code ISO à 3 chiffres de l’Etat membre d’identification ; yyyyy correspond au code à cinq chiffres attribué par l’Etat membre d’identification ; et z est un chiffre de contrôle.

[12] Indiquer le code postal, le cas échéant.

[13] Indiquer le code postal, le cas échéant.

[14] Lorsqu’il y a plus d’un établissement stable, veuillez utiliser les cases 13.1, 13.2, etc.

[15] Lorsqu’il y a plus d’un établissement stable, veuillez utiliser les cases 141, 14.2, etc.

[16] Lorsque plus d’un numéro d’identification TVA en tant qu’assujetti non établi est attribué par les Etats membres, veuillez utiliser les cases 15.1, 15.2, etc.

[17] Dans quelques cas, cette date peut précéder la date d’inscription au régime.

[18] Dans quelques cas, cette date peut précéder la date d’inscription au régime.

[19] Dans cette case, il suffit de cocher oui/non.

[20] Numéro de référence unique attribué par l’Etat membre d’identification comprenant le code pays de l’Etat membre d’identification/le numéro de TVA/la période – par exemple GB/xxxxxxxxx/T1.yy+ estampille temporelle pour chaque version. Le numéro attribué par l’Etat membre d’identification avant la transmission de la déclaration aux autres Etats membres concernés.

[21] Correspond aux trimestres civils : T1.yyyy – T2.yyyy – T3.yyyy – T4.yyyy.

[22] Correspond aux trimestres civils : T1.yyyy – T2.yyyy – T3.yyyy – T4.yyyy.

[23] A ne compléter que lorsque l’assujetti dépose plusieurs déclarations de TVA pour le même trimestre. Correspond aux jours civils : jj.mm.aaaa – jj.mm.aaaa.

[24] A ne compléter que lorsque l’assujetti dépose plusieurs déclarations de TVA pour le même trimestre. Correspond aux jours civils : jj.mm.aaaa – jj.mm.aaaa.

[25] Lorsqu’il y a plus d’un Etat membre de consommation (ou si un changement de taux de TVA est intervenu en cours de trimestre dans un seul Etat membre de consommation), veuillez utiliser les cases 4.2, 5.2, 6.2, etc.

[26] Lorsqu’il y a plus d’un établissement, veuillez utiliser les cases 12.1.2, 13.1.2, 14.1.2, etc.

 

 

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