Anne FONTANEAU
Avocat au Barreau de Nice
Docteur en Droit
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Le passage à la monnaie unique se concrétisera vraiment en 2002 par l’apparition des pièces et des billets mais d’ici là , bien des défis sont à relever.
Entre le 31 décembre et le 1er janvier, onze Etats de l’Union européenne, dont la France, ont confondu leur monnaie nationale en une seule : l’euro. Une fusion monétaire voulue et réalisée d’un seul coup par autant de nations souveraines n’a aucun précédent historique.
Voici donc qu’à quelques encablures de l’an 2000, rendez-vous calendaire que toute la planète s’apprête à célébrer mais qui ne changera rien dans l’ordre des choses, l’Europe crée un événement qui va modifier dans le monde entier les données monétaires, économiques, commerciales, politiques, voire diplomatiques.
Depuis ce mois de janvier, des prix en euros sont affichés par de nombreux commerces. Les banques traduisent nos comptes en euros, ainsi progressivement nous allons pouvoir nous ajuster au changement.
La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 publiée au JORF du 3 juillet 1998, portant diverses dispositions d’ordre économique et financier (DDOEF), fixe les règles nationales nécessaires au passage à l’euro.
L’article 16 prévoit ainsi qu’à compter du 1er janvier 1999, les documents comptables pourront être tenus en euros. L’article 27, quant à lui, déclare que le contribuable ayant choisi de tenir sa comptabilité en euros pourra opter pour la souscription de certaines déclarations en euros.
Le décret n° 98-1019 du 9 novembre 1998, paru au Journal Officiel du 11 novembre 1998, détaille ces déclarations.
Par ailleurs, l’article 26 de la loi précitée modifie les règles d’arrondissement des bases et de l’ensemble des impôts et taxes.
Ce texte a pris effet au 1er janvier 1999, il s’appliquera pendant toute la période transitoire du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et au-delà .
Par ailleurs, la Direction Générale des Impôts et la Direction de la Législation Fiscale ont publié une instruction le 12 novembre 1998 portant sur les obligations déclaratives et de facturation qu’entraîne le passage à l’euro.
Cette instruction a pour objet de commenter ces dispositions et d’en exposer les conséquences pratiques, notamment au regard de la souscription des déclarations fiscales pendant la période transitoire.
En effet, les modalités de souscription des déclarations à compter de janvier 2002 seront précisées ultérieurement.
Afin de faciliter l’adaptation à la nouvelle monnaie, le Conseil Européen a décidé de procéder en deux étapes (Règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998).
La première phase, dite période transitoire, courra du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001. Durant cette période, l’unité euro et l’unité monétaire nationale sont des unités de la même monnaie. L’euro est divisé en unité monétaire nationale en appliquant le taux irrévocable de conversion.
Ainsi, le franc, en tant que subdivision de l’euro, conserve sa valeur et son plein usage. L’article 7 du Règlement précité dispose, par ailleurs, que les instructions juridiques libellées dans la monnaie nationale n’ont pas à être modifiées.
La seconde phase, dite phase de basculement, entrera en vigueur le 1er janvier 2002. A partir de cette date, les monnaies nationales perdront toute valeur de référence. Les pièces et les billets conserveront toutefois leur pouvoir libératoire pendant la durée nécessaire à leur remplacement par les pièces et billets libellés en euros.
Les références contenues dans les instruments juridiques existant à la fin de la période transitoire, ayant déjà pris l’euro comme unité de référence, n’auront pas à être modifiées.
Les dispositions mises en place, au plan fiscal, pour assurer la transition du franc vers l’euro, sont présentées par la Direction des Impôts sous forme de deux catégories : les obligations fiscales et les seuils et arrondis.
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LES OBLIGATIONS FISCALES
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Les déclarations fiscales
Pendant la période transitoire, les déclarations fiscales pourront être souscrites, selon les cas, en francs ou en euros.
Par souscription d’une « déclaration en euros », il faut entendre la rédaction de l’intégralité de la déclaration, c’est-à -dire la mention des bases en euros ainsi que le calcul de l’impôt à payer lorsque celui-ci est effectué par le redevable.
La conversion du seul montant à payer en euros sur un document ne permet pas de qualifier le document de déclaration déposée en euros. Dans ce cas, la mention euro ne concerne que le paiement de l’impôt.
Lorsque la déclaration déposée ne fait pas apparaître le montant de l’impôt à payer, la liquidation incombant à l’Administration est faite en francs alors même que les éléments de la base sont déclarés en euros.
Il convient cependant de distinguer les déclarations des particuliers de celles des professionnels.
- Pour les particuliers, aucune déclaration ne pourra être souscrite en euros pendant la période transitoire. Ainsi, la déclaration d’ensemble des revenus, la déclaration de succession ou la déclaration du patrimoine passible de l’impôt de solidarité sur la fortune resteront souscrites en francs.
Notons, cependant, que les éventuelles pièces justificatives, jointes à la déclaration souscrite en francs, pourront rester en l’état si elles sont libellées en euros.
- Pour les entreprises, en revanche, les principales déclarations pourront être souscrites en euros sur option, à condition que l’entreprise tienne une comptabilité en euros.
En effet, l’article 27 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 prévoit que les entreprises qui tiennent leurs documents comptables en euros pourront souscrire certaines déclarations en euros. Le décret n° 98-1019 du 9 novembre 1998 en donne d’ailleurs la liste détaillée.
En fait, cela ne concerne que les déclarations relatives aux impôts dus par l’entreprise elle-même.
En conséquence, les déclarations des tiers déclarants relatives aux informations de recoupement, telles que les déclarations annuelles de données sociales (DAS 1), les déclarations des commissions, honoraires et droits d’auteurs (DAS 2), ou les déclarations récapitulatives des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers appelées communément IFU (Imprimé Fiscal Unique) ne sont, en principe, pas concernées.
Une exception à ce principe a cependant été admise pour les DAS 1 relatives aux salariés relevant du régime général de Sécurité Sociale transmises par voie dématérialisée via la procédure TDS normes.
De même, les entrepreneurs industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles et les membres de professions libérales, pourront souscrire leur déclaration de résultats en euros, mais devront reporter sur leur déclaration personnelle de revenus (n° 2042) le bénéfice imposable en francs.
Il en est de même pour les associés ou les membres des sociétés visées aux articles 8 à 8 quinquies du Code Général des Impôts personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
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Les déclarations en Euros
Il y a deux options, une pour la tenue de la comptabilité en euros et une pour la souscription des déclarations en euros. Ces options sont distinctes l’une de l’autre. Seules les entreprises tenant leur comptabilité en euros pourront choisir de déposer des déclarations libellées dans cette unité monétaire.
L’article 16 I de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 autorise la tenue des documents comptables en euros dès le 1er janvier 1999.
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Le choix de cette option est irrévocable.
Par documents comptables, il faut comprendre les livres par lesquels les mouvements affectant le patrimoine sont enregistrés (livre journal, grand livre, le livre d’inventaire, et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes).
Le passage de la comptabilité à l’euro implique que l’ensemble des documents comptables visés ci-dessus soient tenus et établis en euros.
En pratique, les pièces justificatives pouvant être libellées dans les deux unités monétaires, des journaux auxiliaires distincts pourront être tenus dans chacune des deux unités.
Dans cette hypothèse, la conversion des opérations retracées dans la comptabilité auxiliaire tenue dans une unité monétaire, différente de celle de la comptabilité générale s’effectue, lors de la centralisation mensuelle. Indiquée à titre de règle pratique, cette manière de procéder permet d’éviter de cumuler les écarts de conversion. Les entreprises peuvent basculer leur comptabilité en euros, en début ou en cours d’exercice social.
En cas de basculement à l’ouverture de l’exercice social, il suffit de convertir les soldes des comptes de bilan de la balance de clôture de l’exercice précédent ainsi que toutes les informations qui ont une incidence sur les exercices postérieurs.
En cas de basculement en cours d’exercice, il convient d’effectuer un arrêté intermédiaire simplifié sans pour autant procéder à l’arrêté des comptes et aux opérations d’inventaires. Ainsi, les comptes n’étant pas clôturés et afin de permettre la continuité de l’exercice, l’entreprise doit convertir la balance établie à la fin du mois précédant le basculement (masse et solde).
Au besoin, en fonction de son organisation comptable, les comptes individuels et le grand livre auxiliaire sont également convertis.
Cette manière de procéder s’applique notamment aux entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile et qui souhaitent basculer leur comptabilité en euros dès le 1er janvier 1999. Cet arrêté intermédiaire ne donne lieu à aucune déclaration fiscale.
En tout état de cause et quelle que soit la technique adoptée, il faut savoir qu’au plus tard le 1er janvier 2002, toutes les entreprises devront avoir converti leur comptabilité en euros.
Cependant, les conditions de passage du franc à l’euro et l’établissement des documents comptables en euros entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001 devront nécessairement être retracés dans le document obligatoire décrivant les procédures et l’organisation comptable prévue par l’article 1 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.
- L’article 27 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 prévoit que toute entreprise qui tiendra sa comptabilité en euros pourra souscrire la plupart des déclarations professionnelles en euros.
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Ce choix distinct du précédent est lui aussi irrévocable. En résumé, si la comptabilité est tenue en francs et les déclarations souscrites en francs, le paiement peut être effectué soit en francs, soit en euros.
En revanche, si la comptabilité est tenue en euros, les déclarations peuvent être souscrites soit en francs, soit en euros mais ce choix de déclaration est irrévocable.
En ce qui concerne le paiement, il peut s’effectuer soit en francs, soit en euros et au choix de l’entreprise lors de chaque paiement.
- Le décret n° 98-1019 du 9 novembre 1998 donne la liste des déclarations qui pourront être souscrites en euros dès le 1er janvier 1999.
En fait, ce texte énumère des « familles » de déclarations fiscales. Il s’agit : des déclarations de résultats et leurs annexes, des déclarations relatives à la T.V.A., des déclarations relatives aux taxes sur les rémunérations ou les salaires, des déclarations relatives aux droits d’enregistrement, taxes assimilées et droits de timbre, des déclarations relatives aux revenus de capitaux mobiliers soumis à prélèvement et retenue à la source, de la déclaration relative à l’octroi de mer et au droit additionnel.
Pourront aussi être souscrites en euros, les déclarations relevant du Ministère de l’Intérieur, toutes les déclarations douanières, à l’exception de la déclaration d’échange de biens souscrite sous forme papier.
Le décret du 9 novembre 1998 énumère aussi les déclarations fiscales exclues de l’option « euro » et il s’agit, en l’occurrence, des déclarations relatives aux régimes forfaitaires à savoir, forfait BIC et TVA, évaluation administrative BNC et procédures forfaitaires concernant le secteur agricole, des déclarations de TVA immobilière et des déclarations sur les prélèvements dus par les non-résidents déposées dans les bureaux des hypothèques, des déclarations spécifiques relatives à des taxes qui donnent lieu à l’application d’un tarif à des bases exprimées en toute unité autre que monétaire (poids, superficie, etc…).
- En ce qui concerne les modalités de déclarations en euros, signalons tout d’abord qu’une déclaration ne peut être souscrite en euros que si elle porte sur une période de tenue des comptes en euros.
En effet, la possibilité de déposer des déclarations en euros est liée au choix de basculer la comptabilité de l’entreprise en euros ; avant ce basculement, l’option est impossible.
Cependant, le basculement de la comptabilité est autonome, dès lors qu’il n’entraîne pas obligatoirement, pendant la période transitoire, souscription des déclarations en euros.
- Bien que le choix s’effectue indépendamment pour chaque impôt, en pratique, les entreprises auront souvent intérêt à exercer l’option au regard de tous les impôts concernés. Cependant, certaines d’entre-elles peuvent préférer entrer progressivement dans le système déclaratif en euros, c’est pourquoi le choix de l’unité monétaire de déclaration sera propre à chaque impôt.
Le choix de déclarer en euros sera formulé sur la déclaration ; les imprimés administratifs ont été modifiés depuis le 1er janvier 1999 afin que soit indiqué systématiquement le choix de la monnaie de déclaration et ce, afin d’éviter toute erreur de saisie des données.
De même, pour garantir l’homogénéité des déclarations, qu’elles soient déposées en francs ou en euros, deux principes doivent être respectés
D’une part, une seule unité monétaire doit être utilisée pour souscrire chaque déclaration et d’autre part, la même unité monétaire doit être utilisée pour toutes les déclarations
appartenant à une même « famille » au sens du décret d’application n° 98-1019 du 9 novembre 1998.
Citons deux exemples afin d’illustrer le principe d’une unité monétaire pour des déclarations professionnelles.
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Les déclarations de résultats B.I.C. et I.S.
Les déclarations de résultats comportent plusieurs formulaires, la déclaration elle-même (n° 2031-2065) et les tableaux constituant la liasse fiscale (n° 2033A à 2033D ou 2050 à 2059D).
Dans l’hypothèse d’une option pour un dépôt en euros, chacun de ces documents devra être établi en euros, tant pour les données de l’exercice concerné par la déclaration, que pour les éléments concernant des exercices antérieurs à l’option euro. Il conviendra donc de convertir ligne à ligne les informations mentionnées dans la colonne N-1 au bilan et au compte de résultat. Il en sera de même pour les amortissements et les provisions constatées au titre des exercices antérieurs, ainsi que pour tous les éléments relatifs à un exercice antérieur qui peut avoir une incidence sur l’exercice déclaré.
Rappelons que même si la déclaration BIC est établie en euros, le montant déclaré devra donc être converti en francs pendant la période transitoire, avant d’être reporté sur la déclaration d’ensemble des revenus.
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Les déclarations de taxe d’apprentissage
Les déclarations de taxe d’apprentissage peuvent être déposées en euros à compter du 30 avril 2000 au titre de l’année 1999, dans l’hypothèse bien sûr d’une option pour la tenue d’une comptabilité en euros à compter du 1er janvier 1999 et ce, si les salaires de référence pour asseoir la taxe restent libellés en francs. Il conviendra donc de convertir les bases en euros afin de respecter le principe d’unicité de déclaration.
De même, si des dépenses libératoires ont été effectuées en francs et d’autres en euros, les premières seront converties en euros.
Les conversions éventuelles sont effectuées en retenant un arrondissement au cent ou centime le plus proche, conformément aux modalités prévues à l’article 5 du règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997.
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En matière de T.V.A.
* Pour les déclarations déposées par les redevables assujettis au régime simplifié d’imposition : La souscription en euros d’une déclaration d’acompte 3310-CA 4 entraîne l’obligation de déposer en euros les déclarations d’acomptes suivantes, ainsi que la déclaration récapitulative souscrite au titre de l’année considérée (3517S-CA 12/CA 12E).
Cependant, on admettra qu’en cas de basculement en cours d’exercice, les déclarations CA 4 et CA 12/CA 12E puissent être souscrites dans des unités monétaires différentes. Sur la déclaration en euros de l’année (CA 12/CA 12 E), les acomptes versés en francs devront être convertis.
* Pour les demandes de remboursement de crédits, si l’entreprise souscrit en euros ses déclarations 3310-CA 3, elle devra, en cas de situation créditrice, déposer sa demande de remboursement en euros (imprimés 3519 et 3518).
De même, les entreprises qui déposent des demandes de remboursement de TVA au titre de la 8ème ou 13ème directive pourront souscrire les déclarations 3559 en euros.
- De la même façon, certaines déclarations telles que l’imprimé 3310ter relatif aux secteurs distincts d’activités ou encore l’imprimé 3515 relatif au régime des acomptes provisionnels devront être souscrites en euros si la déclaration 3310 CA 3 est déposée en euros.
* Dans le cas particulier des entreprises qui sont redevables de certaines taxes fiscales et parafiscales, signalons que ces dernières doivent déclarer celles-ci sur l’annexe à la déclaration de TVA (3310A). Ainsi, les entreprises qui tiennent leur comptabilité en euros et qui souscrivent leurs déclarations de TVA dans la même unité devront aussi souscrire cette annexe en euros. Or, dans la mesure où cette annexe regroupe des taxes qui peuvent être liquidées en euros et d’autres qui ne peuvent être liquidées qu’en francs, l’annexe dans ce cas devra être servie de la façon suivante.
* Pour les taxes qui peuvent être liquidées en euros :
Il s’agit de taxes calculées par application d’un taux à des bases exprimées en unité monétaire (taxe sur les achats de viande, taxe forfaitaire ANDA, etc…). Si l’entreprise a choisi d’établir ses déclarations de TVA en euros, les taxes fiscales et parafiscales devront être déclarées en euros et si la liquidation doit être détaillée au cadre C, le calcul sera effectué en euros.
* Pour les taxes qui ne peuvent pas être liquidées en euros :
Il s’agit là de taxes fiscales et parafiscales qui sont calculées par application d’un tarif à des bases exprimées en toute unité autre que monétaire (par exemple taxe due par les titulaires d’ouvrages hydroélectriques concédés, taxe due par les concessionnaires d’autoroutes, etc…).
En pratique, quelle que soit l’unité monétaire utilisée pour établir la déclaration de TVA, la liquidation de ces taxes sera toujours effectuée en francs au cadre C de l’imprimé. Lorsque la déclaration de TVA est souscrite en euros, le résultat de la liquidation devra être converti en euros dans les conditions prévues à l’article 26 de la loi du 2 juillet 1998, c’est-à -dire à l’euro le plus proche. Le résultat ainsi converti est reporté au cadre B, colonne 2 « net à payer » à la ligne correspondant à la taxe.
Dans tous les cas, si l’entreprise a choisi d’établir ses déclarations de TVA en euros, le ou les montants figurant au cadre B, colonne 2, doivent être exprimés en euros.
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En matière de déclaration de résultats
Une entreprise qui souscrit sa déclaration de résultats en euros doit joindre toutes les pièces annexes en euros, qu’il s’agisse des tableaux de liasse fiscale, ou des déclarations complémentaires, telles que les déclarations de frais généraux ou la déclaration relative au crédit d’impôt recherche.
* Les déclarations déposées par les entreprises membres d’un groupe intégré
Les principes que nous venons exposer s’appliquent indépendamment à chaque membre du groupe. L’unité monétaire choisie par la société-mère pour tenir sa comptabilité et/ou souscrire ses déclarations propres, ne s’impose pas à ses filiales dans leurs relations avec l’administration fiscale. Par contre, la société-mère doit adopter la même unité monétaire pour ses résultats propres et le résultat d’ensemble.
* Les déclarations de résultats déposées par les entrepreneurs individuels
Les entrepreneurs individuels peuvent souscrire leurs déclarations professionnelles en euros dès lors qu’ils tiennent leur comptabilité en euros. Toutefois, leur déclaration d’ensemble des revenus restera souscrite en francs durant la période transitoire.
Dans ces conditions, il conviendra de reporter sur la déclaration le bénéfice déclaré sur la déclaration professionnelle, après conversion en francs. Cette conversion se fera par application du taux de conversion selon les règles définies par le règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi au franc le plus proche par application des règles de l’article 26 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998.
Les imprimés seront d’ailleurs adaptés en ce sens.
- Les déclarations de résultats déposées par les personnes morales non passibles de l’impôt sur les sociétés, à savoir les sociétés visées aux articles 8 à 8 quinquies du Code Général des Impôts.
Les déclarations de résultats déposées par ces sociétés pourront être souscrites en euros lorsque la condition de tenue des comptes en euros sera remplie. Lorsque l’associé intégrera sa quote part dans les résultats d’une activité personnelle, sa déclaration de résultats sera établie en fonction de la situation de sa propre entreprise, que la comptabilité soit tenue ou non en euros. Dans tous les cas, le report sur la déclaration n° 2042 se fera en francs.
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En matière de déclaration de taxe professionnelle
L’option de souscription en euros de la déclaration de taxe professionnelle prise par l’entreprise doit s’appliquer à l’ensemble de ses établissements et de ses chantiers de travaux publics. Cependant, il est admis que les déclarations de taxe professionnelle des établissements créés ou acquis en cours d’année soient souscrites en euros, dès lors que la comptabilité de l’année de création de l’établissement ou de l’année de changement d’exploitant est également tenue en euros et ce même si les déclarations de taxe professionnelle des autres établissements ou chantiers de travaux publics préexistants ont été souscrites en francs.
En revanche, les déclarations de taxe professionnelle se rapportant aux établissements créés ou acquis doivent être déposées en euros, si les autres déclarations de taxe professionnelle ont déjà été souscrites en euros.
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En matière de revenus de capitaux mobiliers
Les déclarations de retenue à la source sur les obligations et autres titres d’emprunts ou de prélèvements sur les produits de placement à revenu fixe et retenue à la source pourront être souscrites en euros, les demandes de remboursement d’excédent de versement de prélèvements sur revenus devront être exprimées en euros (Instruction du 25 avril 1997, BOI 13 O-2-97).
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Les actes et extraits d’actes
Les prix figurant dans les actes déposés en vue de la formalité de l’enregistrement ou de publicité foncière peuvent être exprimés en francs ou en euros, selon la volonté des parties. Les extraits d’actes accompagnant ces documents doivent, en revanche, comporter un projet de liquidation des droits établi en francs.
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LE PAIEMENT DE L’IMPOT
L’euro a un pouvoir libératoire dès son introduction. En effet, depuis le 1er janvier 1999, le paiement des impôts de toutes natures peut être effectué en euros.
Evidemment, sur un plan pratique, à défaut de mise en circulation des pièces et billets en euros avant janvier 2002, le paiement des impôts par utilisation du numéraire ne pourra être réalisé qu’en francs.
En revanche, le paiement pourra être effectué en euro-chèques, virements ou toute autre forme de monnaie scripturale. Cette possibilité est offerte à tout contribuable, qu’il soit personne physique ou morale, particulier ou entreprise et ce, pour tout impôt. Elle concerne le principal comme les accessoires (salaire du conservateur, pénalités, etc…).
Depuis le 1er janvier 1999, l’Administration procède au double affichage des montants à payer sur les principaux documents qu’elle édite (avis d’imposition, avis de mise en recouvrement, etc…).
Pour les droits recouvrés sans émission préalable d’un titre, il appartiendra au redevable qui souhaite payer en euros de déclarer et de calculer son impôt en euros ou de convertir en euros les droits qu’il aura calculés en francs. Les formulaires administratifs sont dorénavant aménagés à cet effet.
En effet, s’agissant des droits de timbres et de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette), l’Administration établira des tableaux de conversion indiquant la contrepartie en euros des tarifs qui resteront votés en francs.
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LES SEUILS ET ARRONDIS
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LES SEUILS FISCAUX
L’article 7 du règlement CE n° 974/98 et du 3 mai 1998 précise que « le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l’euro n’a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date de remplacement ». Il en résulte qu’à défaut de dispositions légales contraires, la référence juridique demeure jusqu’à la fin de la période transitoire, le seuil fixé en francs.
Pour les entreprises qui tiendront leur comptabilité en euros et déposeront des déclarations dans la même unité monétaire, la seule application des règles de conversion et d’arrondissement prévues aux articles 4-1 et 5 du règlement CE n° 1103/97 du 17 juin 1997 permet d’obtenir une équivalence précise.
Par ailleurs, en cas de pluralité d’éléments concourant à l’établissement d’une même base, on constate que la somme des conversions diffère de la conversion de la somme.
Il conviendra donc de réduire au minimum le nombre de conversions en ne convertissant que le total des éléments considérés.
Par exemple : sachant que le taux de conversion fictif retenu est pour 1 euro : 6,58694 Francs ;
Une entreprise ayant opté pour la tenue d’une comptabilité en euros, réalise un chiffre d’affaires de 772.158,95 Euros, pour connaître son régime d’imposition, elle compare son chiffre d’affaires taxable (772.159 Euros) au seuil de 5.000.000 Francs dans les conditions suivantes :
Si l’entreprise a opté pour le dépôt des déclarations en euros, la comparaison se fait par rapport au seuil de 5.000.000 Francs converti en euros, à savoir : 759.077,8115 Euros, arrondi à 759.077,81 Euros.
Si l’entreprise dépose ses déclarations en francs, la comparaison se fait en francs, par rapport au seuil de 5.000.000 Francs, en convertissant le chiffre d’affaires de 772.159 Euros (= 5.086.165,003 Francs arrondi à  5.086.165,00 Francs).
Les deux méthodes seront toutefois admises, pourvu que les modalités d’arrondissement soient conformes au règlement CE n° 1103/97.
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 LES ARRONDIS FISCAUX
 L’article 26 de la loi n° 98546 du 2 juillet 1998 dispose que « les bases des impositions de toutes natures sont arrondies au franc ou à l’euro le plus proche. La fraction de franc ou d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.Cette règle d’arrondissement s’applique également au résultat de la liquidation desdites impositions. Toute imposition contraire est abrogée.
En application de l’article 49 de la même loi, ce texte entrera en vigueur au 1er janvier 1999, à titre définitif et sans être limité à la période transitoire. En conséquence, dès cette date, une seule règle d’arrondissement fiscal s’appliquera à l’ensemble des impôts et taxes.
Les bases et cotisations fiscales seront arrondies au franc ou à l’euro le plus proche : La part des bases et cotisations inférieures strictement à 0,50 franc ou euro sera négligée ; la part des bases et cotisations égale ou supérieure à 0,50 franc ou euro sera arrondie à l’unité supérieure. Tout élément venant modifier les bases (abattements….) ou les cotisations (décotes, crédits d’impôts, réductions d’impôts….) sera arrondi à l’unité la plus proche. Cette règle s’apprécie impôt par impôt.
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 LES ARRONDIS DE CONVERSION
 L’article 5 du règlement n° 1103/97 du 17 juin 1997 prévoit que « les sommes d’argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu’il y a lieu de les arrondir après conversion dans l’unité euro sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche.
Les sommes à payer ou à comptabiliser, qui sont converties dans une unité monétaire nationale, sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l’unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l’unité monétaire nationale. Si l’application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur ».
Le taux de conversion se présente avec six chiffres significatifs, soit cinq décimales. Il est connu depuis le 1er janvier 1999. Il exprime la contre-valeur d’un euro dans chaque monnaie nationale. Par exemple, 1 euro = 6,58694 Francs (taux de conversion fictif).
En revanche, il ne sera pas possible d’utiliser des taux inverses calculés à partir du taux de conversion. Chaque opération de conversion devra donc être effectuée à l’aide du taux officiel à cinq décimales, soit par une multiplication (euro franc), soit par une division (franc euro).
L’arrondissement est effectué en fonction de la valeur de la troisième décimale : si la troisième décimale est inférieure strictement à 5, l’arrondissement s’effectue au centième inférieur mais la deuxième décimale est conservée en l’état. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, l’arrondissement se fait au centième supérieur (la deuxième décimale est augmentée d’une unité).
L’article 16 II de la loi 98-546 du 2 juillet 1998 dispose que « les différences d’arrondis de conversion résultant de l’application des règles d’arrondissement propres à l’introduction de l’euro sont inscrites au résultat pour leur montant net ».
Il en ressort que, par dérogation aux dispositions de l’article 13 du Code de Commerce, les différences positives et négatives pourront être inscrites au débit ou au crédit d’un compte unique du compte de résultats.
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 LA FACTURATION EN EUROS
Les entreprises ont la possibilité de faire apparaître l’euro sur leurs factures selon des modalités différentes. S’il s’agit du double affichage, la facture étant établie en francs (ou en euros), le montant total à payer peut être converti en euros (ou en francs).
La facture établie dans l’une ou l’autre unité monétaire (franc ou euro) peut faire apparaître les éléments essentiels de la facture (montant total hors taxes, montant de la TVA, montant toutes taxes comprises) dans l’autre unité monétaire, afin d’en faciliter notamment la comptabilisation par le client. Dans ce cas, chaque élément essentiel de la facture doit être converti.
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 LE DOUBLE AFFICHAGE
Pour permettre une adaptation progressive à l’euro, l’ensemble des partenaires économiques ont été invités à pratiquer un « double affichage des sommes à payer ou à verser. Ce double affichage francs/euros ou euros/francs porte sur le montant total à payer ou à verser une fois effectués tous les calculs intermédiaires.
D’ailleurs, dans deux avis rendus le 19 juin et le 4 décembre 1997, le Conseil National de la consommation a recommandé que seul le montant global de l’opération facturée soit converti à fin de double affichage.
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LA FACTURE EN DEUX UNITES MONETAIRES
Voyons les principes applicables et leurs conséquences. Dans l’hypothèse des entreprises qui souhaitent établir l’intégralité d’une facture à la fois en francs et en euros, et ce notamment dans le cadre de relations entre assujettis à la T.V.A.
Il faut savoir, qu’en pratique, la facture mentionne le prix H.T., le taux et le montant de la TVA (article 289 du CGI), que la base d’imposition à la TVA est le prix hors TVA (articles 266 et 267 du CGI), que la TVA déductible par le client assujetti est égale à la TVA collectée par le fournisseur (article 271 du CGI), que le compte de résultats est présenté « hors taxes » (article 38A, annexe III du CGI) et que, d’autre part, le plan comptable général de 1982 (arrêté ministériel du 27 avril 1982, mis à jour par l’arrêté du 9 décembre 1986), prévoit la comptabilisation des produits et des charges hors TVA récupérable et que la créance du fournisseur est égale au montant TTC.
Ainsi, si celle-ci est établie en francs et encaissée en euros, le règlement attendu sera égal à (montant facturé en francs/taux de conversion), le taux de conversion exprime la contre-valeur d’un euro en unité monétaire nationale, conformément aux prescriptions du règlement européen.
Ainsi, si une entreprise souhaite faire apparaître sur une même facture des sommes exprimées à la fois en francs et en euros, le respect des principes que nous venons d’énoncer implique une approche dite « conversion miroir » dans laquelle les éléments libellés en euros dans la facture sont la simple conversion des éléments essentiels de la facture libellée en francs, ou l’inverse, à savoir les montants HT, de la taxe et TTC. Bien entendu, en cas de pluralité de taux de TVA, la conversion devra être effectuée au regard de chaque taux. Cette règle permet de conserver les égalités, sous réserve de l’arrondi de conversion, entre la TVA collectée et la TVA déductible, ainsi qu’entre la créance du fournisseur et la dette du client.
Il est par ailleurs recommandé de faire apparaître sur la facture les écarts qui résulteraient d’une différence entre le résultat de la conversion du montant TTC et la somme des conversions du total HT et de la TVA. Ces écarts sont comptabilisés, au même titre que les écarts de conversion proprement dits, en perte ou en profit.
En ce qui concerne la comptabilisation, elle dépendra, à l’évidence, de la façon dont la facture est libellée et devra s’effectuer dans le respect des principes évoqués ci-dessus.
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Nous avons essayé, en quelques pages, de donner un aperçu des règles et des principes que tant les particuliers que les entreprises devront respecter afin d’aborder l’euro non plus comme une monnaie abstraite et virtuelle mais comme une monnaie symbole de l’identité européenne.
Il n’est plus temps de disserter sur le choix de la monnaie unique. trente six mois de phase transitoire ne seront pas de trop pour apprivoiser notre nouveau partenaire comptable.
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