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Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 163
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Pendant longtemps, les relations fiscales de Monaco avec les Etats étrangers se sont limitées à des accords avec la France. Mais depuis 2004 et surtout depuis 2009, la Principauté a développé des relations avec la Communauté Européenne et avec de nombreux autres Etats, grands ou petits, qui traduisent la reconnaissance internationale de la Principauté de Monaco et qui, s’ils sont sources de contraintes nouvelles, présentent ainsi des opportunités pour la Principauté.
Les relations fiscales franco-monégasques
Jusqu’en 2009, Monaco n’avait signé de Convention Fiscale qu’avec la France.
Deux de ces Conventions sont aujourd’hui en vigueur, la Convention du 1er mai 1950 en matière de droits de succession et la Convention du 18 mai 1963, complétée et modifiée par plusieurs Avenants et échanges de lettres et, en dernier lieu, par l’Avenant du 26 mai 2003 en matière d’impôt sur le revenu et, à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier Avenant, d’impôt sur la fortune.
Si la Convention en matière de droit de successions est, en tous points une Convention de double imposition, la Convention de 1963 est une Convention à caractère spécial, du fait qu’elle visait, sous la pression de la France, à introduire à Monaco un impôt sur le bénéfice des entreprises et à attraire en France le domicile fiscal de certaines catégories de français domiciliés à Monaco.
L’interprétation et l’application de la Convention de 1963 ont donné lieu en France à une importante jurisprudence et au-delà même des questions pratiques posées, ont abouti à des Décisions de principe particulièrement intéressantes.
Il apparaît, à la lumière de cette jurisprudence, que la Convention de 1963 en dépit de sa spécificité, rentre progressivement dans le droit commun des Conventions de double imposition.
L’accord avec la Communauté Européenne.
Le 7 décembre 2004, la Principauté et la Communauté Européenne ont conclu un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues par la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.
Au terme de cet Accord, est adopté le principe d’une retenue à la source sur les paiements d’intérêts effectués sur le Territoire de la Principauté de Monaco, en faveur de personnes physiques ayant la qualité de bénéficiaire effectif, résidents d’un Etat membre de la Communauté Européenne.
Cet Accord a été rendu exécutoire par l’Ordonnance souveraine n°100 du 20 juin 2005 et l’Ordonnance n° 101 de la même date a porté les mesures d’application de cet Accord.
La multiplication des accords d’échange de renseignements
En 2009 et 2010, la Principauté a signé de nombreux accords en matière fiscale.
La plupart de ces accords sont simplement des Accords d’échange de renseignements conformes au modèle OCDE.
De tels Accords ont été signés avec l’Allemagne, Andorre, l’Argentine, l’Autrice, l’Australie, les Bahamas, la Belgique, le Danemark, les Etats-Unis, la Finlande, le Groenland, les Iles Féroé, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, les Pays-Bas, les Iles Samoa, Saint-Marin et la Suède.
Un certain nombre d’entre eux est déjà entré en vigueur. Il s’agit des Accords avec les Etats-Unis d’Amérique (entré en vigueur le 11 mars 2010), Saint-Marin (entré en vigueur le 10 mai 2010), l’Autriche (entré en vigueur le 1er août 2010), l’Argentine (entré en vigueur le 7 août 2010), le Liechtenstein (entré en vigueur le 14 mai 2010), la Suède (entré en vigueur le 26 décembre 2010), l’Australie (entré en vigueur le 13 janvier 2011).
Les Conventions de double imposition
Plus intéressant, la Principauté de Monaco a également signé des Conventions de double imposition, dans lesquelles l’échange de renseignements est, bien entendu prévu, mais ne constitue que l’une des dispositions de la Convention : il s’agit des Conventions avec le Luxembourg, le Qatar, Saint-Kitts et Nevis et les Seychelles.
Deux de ces Conventions sont déjà entrées en vigueur : celles avec le Luxembourg (à compter du 3 mai 2010) et avec le Qatar (à compter du 15 juin 2010).
L’existence même de ces Conventions fait justice de l’allégation souvent soutenue en France, selon laquelle il ne pourrait pas y avoir de Convention de double imposition avec Monaco en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune en l’absence, en Principauté, de telles impositions.
En effet, d’une part il existe, en Principauté, un impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (dont le champ d’application est toutefois limité) et surtout, le but d’une Convention de double imposition n’est pas seulement de prévenir les doubles impositions (qui, il est vrai, ne peuvent pas exister en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques ou d’impôt sur la fortune en raison de l’absence de tels impôts à Monaco) mais aussi de définir le domicile fiscal et de répartir entre les Etats le droit d’imposer même si l’un des signataires ne l’exerce pas effectivement.
La Convention de double imposition avec le Luxembourg est sans doute la plus intéressante et celle susceptible d’avoir la plus grande portée, compte tenu de la complémentarité qui peut exister entre les deux Etats, dont la Convention doit permettre de tirer le meilleur parti.
Après avoir examiné les récentes décisions judiciaires intervenues pour l’application de la Convention fiscale franco-monégasque de 1963, nous verrons donc les dispositions prises par la Principauté pour appliquer l’échange de renseignements, en prenant pour exemple la Convention avec les Etats-Unis, et nous étudierons la Convention de double imposition avec le Luxembourg.
Les relations fiscales franco-monégasques
Dans le numéro spécial n° 159 de cette revue, nous avons commenté plusieurs décisions judiciaires françaises récemment intervenues en ce qui concerne les relations fiscales franco-monégasques :
– L’avis du Conseil d’Etat du 10 novembre 2004, d’où il ressort que si la France trouve dans l’article 7-1 de la Convention de 1963 le droit d’imposer à l’impôt sur le revenu certains de ses nationaux qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence, ce droit ne s’étend pas aux prélèvements sociaux qui ne sont pas visés par cet article ;
– L’Arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2007 d’où il ressort que l’article 22-3 de la Convention Fiscale entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963 dont le champ d’application est différent de celui de l’article 7-1 de ladite Convention et qui se borne à modifier les modalités de détention du certificat de domicile n’a pas pour objet ni pour effet de faire de ce certificat le seul moyen de preuve de la résidence habituelle d’un contribuable à Monaco depuis cinq ans à la date du 13 octobre 1962 ;
– L’Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 2 décembre 2008 d’où on peut déduire qu’un français qui remplit les conditions fixées par l’article 7-1 de la Convention de 1963 pour ne pas être imposé comme s’il avait son domicile fiscal en France en matière d’impôt sur le revenu, ne peut pas l’être sur le fondement de l’article 4B du Code Général des Impôts français au motif qu’il aurait en France le lieu de son activité principale ou le centre de ses intérêts économiques ;
– L’Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 1er décembre 2009, qui est déterminant pour l’avenir de la Communauté française de Monaco.
LES SUITES DE L’ARRET DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE DU 1ER SEPTEMBRE 2009
Il ressort de l’Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 1er septembre 2009 que les dispositions de l’article 7-1 de la Convention Fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ne sont applicables qu’aux personnes de nationalité française qui ont procédé au transfert de leur domicile à Monaco et que, notamment, les dispositions relatives aux personnes de nationalité française ne pouvant justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 ne s’appliquent qu’aux personnes qui avaient transféré leur résidence à Monaco à la date de la signature de la Convention.
Ainsi, un français qui a conservé sa résidence habituelle à Monaco depuis sa naissance et qui, par conséquent, n’a jamais transféré à Monaco son domicile ni sa résidence, ne peut-être imposé sur le fondement de la Convention de 1963, quelle que soit sa date de naissance et même bien entendu s’il est né après le 13 octobre 1962.
Cette interprétation a rejoint celle donnée par la Doctrine administrative elle-même, contenue dans le paragraphe 47 de l’Instruction du 17 juillet 1964, prise pour l’application de la Convention de 1963, qui précise que :
« La condition du transfert du domicile à Monaco s’oppose à ce que soient considérées comme imposables en vertu du 1er alinéa du paragraphe 1 de l’article 7 les personnes de nationalité française qui sont nées en Principauté et qui y sont établies depuis leur naissance. Mais ces personnes deviendraient imposables en France dans les conditions prévues par ledit article si, après avoir transféré leur domicile en France ou dans un autre pays elles établissaient ultérieurement à nouveau à Monaco leur résidence habituelle ».
Cette Doctrine administrative est opposable à l’Administration sur le fondement de l’article L80A du Livre des Procédures Fiscales.
Un éclairage identique a été donné par le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères qui au nom du Gouvernement défendait devant l’Assemblée Nationale le projet de loi autorisant l’approbation de la Convention et qui, pour répondre aux inquiétudes des Parlementaires avait souligné que :
« Ceux de nos compatriotes qui comptaient cinq ans de résidence habituelle dans la Principauté au 13 octobre 1962 continueront comme par le passé quelle qu’ait été leur résidence antérieure à bénéficier de l’immunité fiscale. Il en sera de même, je réponds ainsi à Monsieur le rapporteur pour avis de la Commission des Affaires Etrangères, de ceux qui sont nés à Monaco ou qui y naîtront à condition qu’ils aient toujours eu leur résidence habituelle dans la Principauté à l’époque où ils deviendraient imposables ».
Malheureusement, l’application de la Convention de 1963 par l’Administration Fiscale française a été à l’opposé de celle qui était ainsi précisée et il a donc été particulièrement bienvenu que l’Arrêt de la Cour Administrative d’Appel vienne rappeler l’interprétation qui doit être donnée de la Convention s’agissant des français nés à Monaco.
L’Administration n’a pas formé de Pourvoi devant le Conseil d’Etat à l’encontre de l’Arrêt de la Cour Administrative d’Appel qui est donc définitif.
Dans ces conditions, on pouvait espérer que l’Administration se conforme à cette jurisprudence, d’autant plus que celle-ci était, dans le droit fiscal, la position que l’Administration Fiscale française elle-même avait prise au moment de l’entrée en vigueur de la Convention de 1963 et dont elle s’était par erreur éloignée ultérieurement.
Lorsque le numéro 159 de la Revue est paru, nous étions donc dans l’attente d’une Instruction Administrative en espérant que celle-ci, conforme à la jurisprudence, résoudrait enfin le problème des français nés à Monaco qui se trouvaient traités de manière discriminatoire par rapport aux autres français nés à l’étranger ou par rapport aux étrangers d’autre nationalité nés à Monaco, discrimination qui entrainait inévitablement à terme le dépérissement de la Communauté française établie en Principauté qui était ainsi pénalisée par rapport aux autres Communautés.
L’instruction du 6 avril 2010 n’est pas conforme à l’Arrêt et se révèle particulièrement décevante tant dans sa motivation que dans ses conséquences. Elle n’a donc pas mis fin au débat, bien au contraire.
En effet, l’Administration prétend justifier son acquiescement implicite à l’Arrêt de la Cour Administrative d’Appel par le fait que l’intéressé possédait depuis sa naissance la double nationalité française et italienne.
Or, il est clair que la double nationalité n’a joué absolument aucun rôle dans la motivation de l’Arrêt de la Cour Administrative d’Appel, et l’Administration Fiscale française elle-même avait toujours refusé en se fondant sur la réponse ministérielle FRITSCH de tenir compte de cette double nationalité.
Le seul élément factuel que la Cour ait pris en considération est que l’intéressé n’avait jamais transporté son domicile ni sa résidence en Principauté et ne remplissait donc pas la condition d’installation à Monaco.
La double nationalité de l’intéressé est donc un simple prétexte saisi par l’Administration pour refuser de tirer toutes les conséquences de l’Arrêt du 1er septembre 2009 ou du moins pour tenter d’en réduire la portée à un petit nombre de situations.
Le seul aspect positif de l’Instruction, de portée très limitée, est donc d’avoir permis aux personnes nées à Monaco avant le 29 décembre 1995, et possédant à leur naissance à la foi la nationalité française et une nationalité étrangère, d’être exclues du champ d’application de l’article 7-1 de la Convention dès lors :
– qu’elles ne remplissent aucune des conditions permettant de les considérer ayant leur domicile fiscal en France au sens de la législation interne française,
– qu’elles ont constamment conservé leur résidence habituelle à Monaco depuis leur naissance,
– qu’elles ont conservé la nationalité étrangère qu’elles possédaient du fait de leur naissance,
– et qu’elles ont remis au Service des Impôts au plus tard le 31 décembre 2010 l’ensemble des documents
justifiant :
* leur état civil,
* la possession simultanée de la nationalité française et d’une nationalité étrangère à la date de leur naissance,
* la compatibilité de cette nationalité étrangère avec la nationalité française au regard de la législation de l’Etat étranger concerné au moyen d’une attestation des Autorités officielles de cet Etat,
* l’adresse de la ou des habitations dont ces personnes disposent en France à quelque titre que se soit,
* leur présence constante à Monaco depuis leur naissance, notamment les adresses successives de leurs domiciles ou résidences à Monaco.
L’Administration a donc systématiquement rejeté toutes les demandes faites par des français nés à Monaco et ne possédant que la seule nationalité française en vue d’être déchargés de l’impôt sur le revenu mis à leur charge sur le fondement de l’article 7-1 de la Convention de 1963.
De nombreux dossiers ont été déposés devant le Tribunal Administratif de Nice et les premiers Jugements qui viennent d’être rendus confirment l’exonération des français qui ont constamment maintenu leur résidence à Monaco depuis leur naissance.
Nous sommes donc à nouveau dans l’attente de la réaction de l’Administration à ces jugements qui démentent sa thèse.
Par ailleurs, l’Instruction du 6 avril 2010 a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat pour abus de pouvoir.
En effet, par cette Instruction qui fait grief, l’Administration Fiscale française a étendu la portée de l’article 7-1 de la Convention de 1963 à des situations qui n’étaient pas visées par cette disposition, c’est-à -dire à celles des français nés à Monaco et résidant en Principauté depuis leur naissance.
La décision du Conseil d’Etat est également attendue.
Dans le courant du dernier trimestre 2010, deux nouveaux Arrêts, dont l’un extrêmement décevant, ont encore concerné la situation fiscale des français résidant à Monaco.
UN ARRET DECEVANT EN MATIERE D’ISF
La Cour de Cassation française a eu, quant à elle, à se prononcer sur l’assujettissement à l’ISF des français ayant transféré leur domicile ou leur résidence à Monaco postérieurement au 1er janvier 1989, en vertu de l’Avenant de 2003 à la Convention Fiscale franco-monégasque.
En effet, L’assujettissement des français de Monaco à l’ISF sur le fondement de l’avenant à la convention franco-monégasque a fait l’objet de plusieurs recours judiciaires fondés sur les grands principes du droit.
C’est ainsi qu’une résidente monégasque, qui s’était acquittée de l’ISF au titre des années 2002 à 2005, avait saisi le Tribunal de Grande Instance de Nice, puis la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et, enfin la Cour de Cassation.
L’Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 26 octobre 2010 est malheureusement défavorable au contribuable.
Pourtant, le moyen de Cassation était solidement fondé en ses cinq branches. L’intéressé faisait, en effet, valoir :
1°/ qu’une convention internationale ne pouvant créer une imposition supplémentaire, il appartient au juge de l’impôt de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si à ce titre l’imposition contestée a été valablement établie ; qu’en vertu des dispositions de l’article 855 A.2° du code général des impôts «sont soumis à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune (…) 2°. les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France à raison de leurs biens situés en France» ; qu’en l’absence de modification législative de ce dernier texte, l’avenant du 26 mai 2003 à la convention fiscale franco-monégasque tend à imposer les seuls résidents français monégasques au titre de l’impôt sur la fortune sur l’ensemble de leur patrimoine mondial et non plus seulement sur leur patrimoine situé en France ; qu’en raison de la primauté de l’ordre constitutionnel national qui réserve en son article 34 à la seule loi interne la détermination de l’assiette, du taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, l’avenant à la convention fiscale franco-monégasque n’a pu créer une imposition supplémentaire au préjudice des seuls français résidents monégasques ; que la primauté de l’ordre constitutionnel interne interdisait que l’avenant litigieux puisse créer une imposition nouvelle en méconnaissance des exigences combinées des articles 34 et 55 de la constitution ;
2°/ qu’en instituant au préjudice des seuls français résidents monégasques une aggravation de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune étendue à l’ensemble de leur patrimoine mondial, l’avenant litigieux à la convention franco-monégasque, a rompu l’égalité de l’ensemble des français résidents étrangers devant la loi fiscale et instauré au préjudice des seuls résidents monégasques une discrimination non justifiée par un intérêt public suffisant, violant ainsi le principe constitutionnel d’égalité devant la loi ensemble des articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 ;
3°/ qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour une cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 2 du texte précité ; que l’aggravation d’une imposition, au surplus rétroactive sur plusieurs années, assise sur le patrimoine mondial d’un contribuable, porte atteinte au respect de ses biens ainsi qu’au principe de sécurité juridique et de confiance légitime qui en sont les corollaires ; qu’en ne recherchant pas, par motifs propres, si l’ingérence de l’Etat n’était pas disproportionnée au regard de la situation patrimoniale du contribuable ni si elle pouvait exceptionnellement s’autoriser d’un impérieux motif d’intérêt général, en l’espèce non établi, la cour a violé les exigences du texte précité ;
4°/ que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime appartiennent à l’ordre public constitutionnel européen et conduisent à prohiber en principe la rétroactivité des dispositions de nature à porter atteinte à la légitime prévision des parties ainsi qu’au respect des situations juridiques régulièrement acquises ; qu’à défaut d’avoir établi l’existence d’un impérieux motif d’intérêt général susceptible de tenir en échec les exigences précitées et de justifier la rétroactivité exceptionnelle et discriminatoire des dispositions contestées, la cour a méconnu derechef les principes sus-évoqués en violation des dispositions de l’article 1° du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne, ensemble l’article 14 de ladite convention ;
5°/ qu’il résulte des articles 1235 et 1376 du code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; qu’en l’absence de texte préalable relatif à la perception par l’administration d’une imposition nouvelle non actuellement entrée en vigueur au moment des règlements litigieux, est irrégulière et ne peut sortir aucun effet juridique de l’invitation faite au requérant par les services de procéder par anticipation à des règlements volontaires ; qu’en validant cependant un fait de «perception» illégal correspondant à un indu objectif le cour a derechef violé les textes susvisés ;
La Cour a rejeté, pour des motifs de forme, les deux premières branches qui ne répondaient pas aux exigences de l’article 978 du code de procédure civile ;
Sur les autres branches, elle a rejeté le recours pour le motif suivant :
« Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’avenant ne fait pas de discrimination entre les Français résidant à Monaco et tend à aligner leur situation sur celle des Français résidant en France ; qu’il retient encore qu’il prend en compte la situation particulière de la Principauté vis à vis de la France, et est fondé sur un motif d’intérêt général, éviter l’évasion fiscale ; qu’il relève que les négociations entre la France et Monaco qui se sont déroulées au cours de l’année 2001 ont abouti à un accord le 18 octobre 2001, que la mesure, ainsi que son entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2002, ont été publiquement annoncées le 24 octobre 2001, puis en 2002, ce qui a incité les contribuables concernés à anticiper l’entrée en vigueur du texte ; qu’il ajoute qu’il a été prévu d’accorder à ces derniers de larges facilités de paiement, et qu’aucune pénalité n’a été appliquée sur la période 2002-2005 ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l’avenant, qui ne procédait à aucune discrimination, ménageait un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la protection des droits des contribuables, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».
Enfin, en dernier lieu la Cour de Cassation a estimé qu’ayant constaté que l’imposition était due, la cour d’Appel a exactement décidé que son paiement, par anticipation, n’ouvrait pas droit à restitution ;
D’où il suit, selon la Cour, qu’irrecevable en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus.
L’Arrêt de la Cour de Cassation est donc particulièrement décevant dans la mesure où la Cour n’examine pas véritablement la conformité du texte par rapport aux normes de droit supérieures telles que la Constitution ou la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme mais se retranche derrière des questions de procédure et des considérations purement factuelles, voire d’opportunité, les nécessités de la lutte contre l’évasion fiscale étant mises en avant sans que la question de proportionnalité de la mesure par rapport aux nécessités de cette lutte soit vraiment examinée comme ce devrait être le cas pour des mesures portant atteinte à des droits fondamentaux.
DES PRECISIONS SUR LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES FRANÇAIS RESIDANT A MONACO
L’Arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2010 est relatif aux conséquences de la méconnaissance de ses obligations déclaratives par un français de Monaco.
En l’espèce, un français, s’estimant résidant monégasque, mais qui n’avait pas produit spontanément de déclaration d’impôt sur le revenu, avait déposé ses déclarations, après avoir été mis en demeure par l’Administration, auprès du Centre des Impôts de Menton qui avait établi les impositions.
Il avait saisi le Juge d’une demande en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes en faisant valoir l’incompétence territoriale du Service des Impôts de Menton pour établir l’imposition dès lors que son domicile fiscal était en réalité établi dans les Yvelines et non à Monaco, point sur lequel l’Administration avait formellement pris position dans la réponse aux observations du contribuable et dans la décision de rejet de la réclamation.
Il demandait subsidiairement à bénéficier de l’abattement de 20 % sur les salaires prévu par le 4ème alinéa du A du 5 article 150 du Code Général des Impôts, qui lui avait été refusé au motif que ses salaires n’avaient pas été spontanément déclarés.
Le Conseil d’Etat a confirmé qu’en vertu de l’article 121Z quinquies de l’annexe 4 au Code Général des Impôts les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco qu’elles soient ou non domiciliées en France sont tenues d’accomplir les obligations déclaratives en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune au Centre des Impôts de Menton (devenu Centre des Finances Publiques de Menton).
Il n’y a donc aucun lien entre la compétence du Centre des Impôts de Menton d’une part et la localisation du domicile fiscal du contribuable.
Seule est prise en compte la résidence habituelle à Monaco, du moins en ce qui concerne la déclaration globale de revenus.
Ce n’est que pour des déclarations catégorielles (BIC ou BNC) résultant d’une activité professionnelle indépendante exercée en Principauté, que la compétence du Service des Impôts de Menton est limitée aux français imposés en vertu de l’article 7-1 de la Convention de 1963.
Le Conseil d’Etat confirme également que, même si l’intéressé a adressé par erreur, que celle-ci soit ou non volontaire, sa déclaration a un Service territorialement incompétent pour la recevoir, ce Service devient compétent pour établir l’imposition y afférente.
Il s’agit là d’une solution classique, qui ne concerne pas spécifiquement les français résidant en Principauté.
Le Conseil d’Etat a également confirmé que, pour les années 1993 et suivantes, seuls les contribuables ayant spontanément déclaré leur salaire pouvaient bénéficier de l’abattement de 20 %, ce qui n’est évidemment pas le cas lorsque la déclaration est déposée après mise en demeure. Cette règle n’est évidemment pas spécifique aux résidents monégasques ni même aux résidents à l’étranger. Elle ne présente plus d’intérêt aujourd’hui, puisque l’abattement de 20 % a été supprimé.
L’Arrêt du Conseil d’Etat apporte cependant une précision supplémentaire en considérant implicitement que l’acquittement de la retenue à la source par l’employeur ne vaut pas déclaration spontanée par le salarié et que la circonstance que la retenue à la source a été opérée après application à l’abattement de 20 % n’interdit nullement à l’Administration de remettre encore cet abattement lorsque le contribuable s’est à tort prévalu d’une domiciliation fiscale à l’étranger.
Mais le plus intéressant dans la décision du Conseil d’Etat est la base légale qu’il a retenue pour le principe de l’imposition en France à l’impôt sur le revenu :
« Considérant que l’article 7 de la Convention franco-monégasque conclu le 18 mai 1963 stipule que : 1) les personnes vives de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence – ou qui ne peuvent pas justifier de cinq années de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 – seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France » ; qu’il résulte de l’Instruction que Monsieur X ne remplissait pas les conditions ainsi énoncées pour les années en litige ; que c’est bien à juste titre que l’Administration Fiscale a regardé comme domicilié en France » ;
Ainsi la domiciliation fiscale en France d’un français qui a sa résidence habituelle à Monaco mais qui exerce une activité professionnelle en France ne peut être fondée sur l’article 7-1 de la Convention Fiscale franco-monégasque et non sur l’article 4B du Code Général des Impôts.
Cette solution est conforme au principe de la primauté du droit conventionnel sur le droit interne (primauté que la priorité d’examen du droit interne par rapport au droit conventionnel ne saurait avoir pour objet ou pour effet de remettre en cause) et au principe d’interprétation stricte des Conventions Fiscales.
Il faut en conclure qu’un français qui, aux termes de la Convention du 18 mai 1963, ne peut pas être assimilé à une personne ayant son domicile fiscal en France, n’a pas son domicile fiscal en France même s’il satisfait à l’un des critères du domicile fiscal prévu par la Loi interne française, en l’espèce par l’article 4B du Code Général des Impôts.
La situation des français de Monaco au regard des contributions sociales
En ce qui concerne le non assujettissement des français entrant dans le champ d’application de l’article 7-1 de la Convention de 1963 aux contributions sociales, l’Administration a tenté de trouver dans certain cas une parade. Elle a en effet assujetti à ces prélèvements des français dont le domicile en France en matière d’impôt sur le revenu pouvait reposer à la foi sur l’article 7-1 de la Convention de 1963 mais également sur les dispositions internes de l’article 4B du Code Général des Impôts, en raison d’une activité professionnelle en France ou du centre des intérêts économiques localisé en France.
Le Tribunal Administratif de Nice s’est prononcé en ce sens dans plusieurs décisions.
Cependant, certaines de celles-ci sont frappées d’un Appel devant la Cour Administrative de Marseille qui n’a pas encore rendu sa décision.
Le débat est donc toujours ouvert.
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 164C AUX RESIDENTS MONEGASQUES
Un Arrêt du Conseil d’Etat du 24 janvier 2011, n° 316 457, risque de remettre en cause l’exonération de l’ensemble des ressortissants communautaires, domiciliés à Monaco mais disposant d’une résidence secondaire en France, de l’impôt de l’article 164C du CGI.
Rappelons que cet article permet d’assujettir à l’impôt sur le revenu français, sur la base de trois fois la valeur locative des habitations dont disposent, en France, les personnes qui n’ont pas dans ce pays leur domicile fiscal.
Cependant, cette imposition souffre de très nombreuses exceptions, liées à l’existence de Conventions de double imposition ou de clauses d’égalité de traitement.
En particulier, il a été constamment jugé que les personnes qui résident en Principauté ne peuvent pas être imposées sur ce fondement, dès lors qu’elle peuvent invoquer une clause de non discrimination ou d’égalité de traitement entre la France et le pays dont elles sont les ressortissants, et que cette clause s’applique non seulement aux résidents des deux Etats signataires mais aussi aux résidents d’un Etat tiers comme Monaco.
Ces clauses ont été analysées dans l’article publié sur ce thème dans le numéro 159 de notre revue.
Par ailleurs, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a estimé, dans un Arrêt du 21 décembre 2007, que l’imposition d’un résident monégasque sur le fondement de l’article 164C du Code Général des Impôts était contraire aux dispositions de l’article 56CE, issues de l’article 73B du Traité de Maëstricht, qui prévoit que les restrictions aux paiements et aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers sont interdits.
En effet, cette imposition fait obstacle aux investissements immobiliers en France par un résident de Monaco alors que les investissements immobiliers sont concernés par la libre circulation des capitaux prévue par l’article 56 CE.
Il s’agissait donc d’une évolution à la jurisprudence par rapport à une prise de position plus ancienne du Conseil d’Etat qui était antérieure à l’entrée en vigueur du Traité de Maëstricht.
Cependant, dans un Arrêt du 24 janvier 2011 n° 316 457, 10ème et 9ème sous-sections, le Conseil d’Etat a jugé qu’un ressortissant allemand résident à Monaco ne pouvait pas faire échec à l’imposition sur le fondement de l’article 164C du CGI au motif que la clause de non discrimination contenue dans l’article 21 de la Convention de double imposition entre la France et l’Allemagne n’est applicable qu’aux nationaux français ou allemands résidant dans l’un des Etats contractant.
Le Conseil d’Etat ne s’est donc prononcé que sur l’applicabilité des clauses d’égalité de traitement, confirmant d’ailleurs sa jurisprudence sur ce point, mais ne s’est pas prononcé sur l’applicabilité en l’espèce de l’article 56 CE. Toutefois, il ne semble pas que cet article ait été invoqué en l’espèce par l’intéressé.
On peut donc se demander si ce silence équivaudrait à un refus pour le Conseil d’Etat de confirmer la jurisprudence de la Cour Administrative d’Appel de Marseille. Le débat reste donc ouvert contrairement à ce que nous avions espéré.
Il n’est donc pas certain que l’ensemble des ressortissants européens résidant en Principauté puisse être exonéré de l’impôt de l’article 164C quel que soit le contenu de la clause d’égalité de traitement entre la France et le pays dont ils ont la nationalité en se fondant sur le Traité Européen.
Au demeurant, ce débat n’a plus qu’un intérêt historique, puisque le projet de loi de Finances rectificative pour 2011 abroge les dispositions de l’article 164C du CGI. En revanche, il institue une taxe sur les résidences secondaires, en France, des non résidents. La question se posera donc de savoir si cette taxe sera appliquée aux résidents monégasques.
LA MISE EN Å’UVRE DES ACCORDS D’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
La Principauté de Monaco a signé, courant 2009, douze Accords internationaux comportant une clause d’échange de renseignements conformes aux standards de l’OCDE, trois autres Accords ont été signés de janvier à avril 2010 et huit l’ont été en juin et juillet 2010.
Le premier de ces Accords à avoir été ratifié par les deux Etats contractants est l’Accord du 8 septembre 2009 entre le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la Principauté de Monaco qui a été rendu exécutoire en Principauté par l’Ordonnance Souveraine n° 2692 du 23 mars 2010.
Pour permettre l’application effective de cet Accord et de ceux qui seront ultérieurement ratifiés, l’Ordonnance Souveraine n° 2693 du 23 mars 2010, dont les modalités d’application sont fixées par un Arrêté Ministériel n° 2010-159 du 23 mars 2010, a prévu les mesures internes nécessaires.
Bien entendu, les dispositions particulières de l’Ordonnance ne sont pas applicables à l’exécution des conventions particulières conclues avec la France afférentes à l’échange de renseignements en matière fiscale qui ont une portée beaucoup plus étendue que les autres conventions.
La Convention entre Monaco et le Luxembourg, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et l’échange de lettres y relatif, a été rendue exécutoire à compter du 3 mai 2010 par l’Ordonnance Souveraine n° 2773 du 1er juin 2010.
L’Accord entre Monaco et Saint-Marin en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale a été rendu exécutoire à compter du 10 mai 2010 par l’Ordonnance Souveraine n° 2772 du 1er juin 2010 et celui avec l’Autriche à compter du 1er août 2010 par l’Ordonnance Souveraine n° 2772 du 1er juin 2010.
L’Accord entre la Principauté de Monaco et la République d’Argentine est entré en vigueur le 7 août 2010 (Ordonnance Souveraine n° 2832 du 15 juillet 2010). L’Accord entre la Principauté de Monaco et le Qatar est entré en vigueur le 15 juin 2010 (Ordonnance Souveraine n° 2833 du 15 juillet 2010). L’Accord entre la Principauté de Monaco et la Principauté du Liechtenstein est entré en vigueur le 14 juillet 2010 (Ordonnance Souveraine n° 3024 du 2 décembre 2010). L’Accord entre la Principauté de Monaco et le Royaume de Suède est entré en vigueur le 26 décembre 2010 (Ordonnance Souveraine n° 3073 du 10 janvier 2011). Celui avec l’Australie le 13 janvier 2011 (Ordonnance Souveraine n° 3159 du 24 février 2011).
Les stipulations conventionnelles concernant l’échange de renseignements en matière fiscale
Tous les accords sont conformes aux standards de l’OCDE.
Nous prendrons l’exemple de l’Accord avec les Etats-Unis qui est le premier des nouveaux Accords à être entré en vigueur.
L’Ordonnance n° 2692 stipule que l’Accord en vue de l’échange de renseignements avec les Etats-Unis d’Amérique recevra sa pleine et entière exécution à compter du 11 mars 2010, date de son entrée en vigueur à l’égard de la Principauté de Monaco. Cet Accord prend effet pour les demandes effectuées après la date d’entrée en vigueur en ce qui concerne les exercices fiscaux commençant le ou après le 1er janvier 2009.
L’Accord prévoit un échange de renseignements sur demande qui porte sur les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de la législation interne des parties relatives aux impôts visés (l’impôt sur les bénéfices en ce qui concerne Monaco, tous les impôts fédéraux en ce qui concerne les Etats-Unis).
Les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières, les fiduciaires et les trustees sont notamment visés.
La demande doit être détaillée, les raisons qui donnent à considérer que les renseignements sont détenus dans la partie requise doivent être précisées, ainsi que, dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de la personne qui serait en possession de ces renseignements.
L’assistance peut être refusée dans un certain nombre de cas et notamment lorsque la demande n’est pas conforme et lorsque la révélation des renseignements demandés serait contraire à l’ordre public.
Par ailleurs, un Etat ne peut être obligé de fournir à l’autre des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un Avocat et son client relatives à un avis juridique ou destinées à être utilisées dans une action en justice ou qui révèleraient un secret commercial industriel ou professionnel.
En revanche, une contestation de la créance fiscale ou l’expiration du délai de prescription de la partie requise ne peut pas faire échec à la demande.
Les renseignements sont tenus pour confidentiels et ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins que celles de la convention.
Il est également prévu la possibilité pour les Autorités compétentes d’un Etat d’autoriser, à la demande des Autorités compétentes de l’autre Etat, des représentants de ces dernières Autorités à assister à un contrôle fiscal ainsi qu’à entrer sur leur territoire pour interroger des personnes physiques, dans la mesure où son droit interne le leur permet et à examiner des documents avec le consentement écrit préalable des personnes concernées.
Une procédure amiable est prévue en cas de difficulté ou de doute sur l’interprétation de l’Accord.
Les dispositions internes pour l’échange de renseignements
L’échange de renseignements prévu en matière fiscale par les conventions ou accords internationaux conclus par le Gouvernement de la Principauté de Monaco est régi par les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 2693 du 23 mars 2010.
Au sens de cette Ordonnance :
– la « personne concernée » est la personne, définie par les conventions ou accords mentionnés à l’article premier, au sujet de laquelle l’autorité compétente d’un Etat requérant étranger sollicite, conformément aux conditions stipulées par ces conventions ou accords, la communication de renseignements ;
– le « détenteur des renseignements » est la personne qui détient, dans la Principauté de Monaco, les renseignements demandés.
Il ressort de cette Ordonnance que la procédure d’échange de renseignements est strictement encadrée : Les renseignements ne seront fournis que sur demande motivée et appuyée des justifications requises par l’accord qu’il s’agit d’appliquer. Les demandes qui ne satisferont pas aux conditions stipulées par l’accord seront rejetées. La personne concernée sera informée et pourra exercer un recours devant le Tribunal dont la décision sera susceptible d’appel, le recours et l’appel suspendant la décision attaquée. Les détenteurs de renseignements qui auront, de bonne foi, fourni les informations et les documents sollicités, ne pourront voir leur responsabilité civile ou pénale, ou celle de la personne morale qu’ils représentent, mise en cause.
Instruction des demandes de renseignements
Le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de diligenter la procédure d’instruction des demandes de renseignements formulées, en application des conventions et accords visés à l’article premier, par l’autorité compétente d’un Etat requérant étranger.
A ce titre, il reçoit la demande écrite de l’autorité compétente de l’Etat requérant et en accuse réception.
Dans le cas où tous les documents, pièces et justifications requis par l’accord ou la convention concernée ne sont pas joints au dossier de la demande reçue, le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie sollicite de l’autorité compétente de l’Etat requérant les documents omis ou complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande.
Toute demande demeurée incomplète ou présentée consécutivement à la détention ou à l’obtention d’informations recueillies, par l’autorité compétente de l’Etat requérant, en méconnaissance des règles de droit applicables régissant la collecte ou la transmission desdites informations, est rejetée.
Le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie informe la personne concernée de la demande de l’Etat requérant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, et l’invite à communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la date de première présentation de la notification, ses observations écrites.
A l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article 3, le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie procède dans les quarante cinq jours à l’examen de la demande au regard des conditions prévues par l’accord ou la convention concernée et en considération des éléments d’informations dont il dispose.
En cas d’urgence dûment signalée par l’autorité compétente de l’Etat requérant, l’examen est effectué dans les vingt jours.
Dans le cadre de l’examen de la demande, le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie, saisit, pour avis, une commission consultative dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel.
Le président de la commission transmet la délibération de celle-ci au Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie.
Prononcé de la décision administrative
Le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie fait connaître son avis au Ministre d’Etat qui peut décider :
1°) soit de prononcer le rejet de la demande s’il estime que la demande de renseignements ne satisfait pas aux conditions stipulées par les accords applicables ;
2°) soit, s’il estime que la demande de renseignements satisfait aux conditions stipulées par les accords applicables, d’enjoindre à la personne concernée et au détenteur des renseignements de fournir les renseignements demandés au directeur des services fiscaux.
En cas de rejet de la demande, le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie informe l’autorité compétente de l’Etat requérant de la décision et des motifs y afférents.
En cas d’injonction, le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie met en œuvre les modalités de collecte des renseignements prévues ci-dessous.
Procédure de notification et de collecte des renseignements
Le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie notifie par lettre recommandée avec accusé d’avis de réception postal, à la personne concernée, la décision d’admissibilité de la demande et le fait que le détenteur des renseignements soit enjoint de les communiquer au Directeur des Services fiscaux.
Il notifie également, dans la même forme, au détenteur des renseignements cette décision et l’obligation qui lui est faite de communiquer dans un délai de trente jours, les éléments d’informations et les pièces justificatives demandés par l’Etat requérant au Directeur des Services fiscaux.
Les agents de la Direction des services fiscaux, ayant au moins le grade d’inspecteur, disposent, pour recueillir les renseignements demandés par l’Etat requérant auprès de leurs détenteurs, des mêmes droits de communication et d’investigation et du même pouvoir de sanction que ceux que leur confère l’ordonnance n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée.
Recours juridictionnel
L’injonction peut faire l’objet d’un recours, par la personne concernée, devant le Tribunal de Première Instance, dans les trente jours de la réception de sa notification, par voie d’assignation délivrée au Ministre d’Etat, pour la première audience utile ; ce recours est suspensif.
Le Ministre d’Etat dispose d’un délai de trente jours pour déposer des conclusions en réponse. Les parties ne peuvent échanger aucun autre écrit judiciaire et l’affaire fait aussitôt l’objet d’une fixation à plaider.
La juridiction statue, dans un délai de trente jours, comme en matière contentieuse conformément aux dispositions de l’article 850 du Code de procédure civile. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en Chambre du Conseil.
Le dernier alinéa de l’article 850 dudit Code est applicable, l’appel étant également suspensif.
La Cour d’Appel statue dans un délai identique.
Clôture de la procédure
Le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie transmet à l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements qu’il a obtenus ou recueillis dans le cadre de la procédure.
Le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie transmet à l’autorité compétente de l’Etat requérant les renseignements dont la communication a été autorisée par la décision judiciaire rendue en cas de recours juridictionnel et devenue définitive.
Lorsque cette décision judiciaire a pour effet de faire obstacle à la transmission des renseignements demandés, le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie en informe la même autorité compétente et restitue, le cas échéant, à la personne concernée ou au détenteur des renseignements, les documents obtenus ou recueillis.
Garantie offerte au détenteur de renseignements
Tout détenteur des renseignements qui, de bonne foi, communique au directeur des services fiscaux les documents et les informations sollicitées en application des dispositions de la présente ordonnance, n’engage pas sa responsabilité civile, ni celle de la personne morale qu’il représente.
De même, les dispositions de l’article 308 du Code pénal ne sont pas applicables.
La Commission consultative
La commission consultative visée à l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 2.693 du 23 mars 2010 est chargée de formuler un avis sur les demandes d’assistance administrative.
Cette commission, présidée par le Conseiller du Gouvernement pour les Relations Extérieures et pour les Affaires Economiques et Financières Internationales, ou son représentant, comprend :
– le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie ou son représentant,
– le Directeur des Services Fiscaux ou son représentant,
– un fonctionnaire ou un agent du Département des Relations Extérieures,
– deux personnes, désignées par arrêté ministériel, en raison de leur compétence, pour une période de trois ans renouvelable.
L’arrêté ministériel mentionné au précédent alinéa désigne, également, en raison de leur compétence, deux suppléants appelés, en cas d’absence ou d’empêchement pour quelque cause que ce soit, à siéger en remplacement respectivement de chaque titulaire.
Le Président, à son initiative ou à la demande d’un membre de la commission, peut inviter à participer aux réunions de la commission, sans voix délibérative, tout fonctionnaire ou agent de l’Etat ou toute autre personne qualifiée.
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Département des Relations Extérieures.
La commission saisie par le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie se réunit sur convocation de son Président qui en fixe l’ordre du jour.
Elle ne peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
La commission délibère dans le délai qui lui est indiqué par le Conseiller du Gouvernement pour les Finances et l’Economie.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus respectivement aux articles 308 et 308-1 du Code Pénal.
LA CONVENTION DE DOUBLE IMPOSITION ENTRE MONACO ET LE LUXEMBOURG
La Principauté de Monaco et le Grand Duché de Luxembourg ont signé, le 27 juillet 2009, une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune.
Cette Convention et l’échange de lettres y relatif ont été rendus exécutoires à compter du 3 mai 2010 par l’Ordonnance Souveraine n° 2 773 du 1er juin 2010.
Il s’agit d’une véritable Convention de double imposition, qui contient toutes les rubriques habituelles figurant dans de tels accords.
L’existence même de cette Convention fait justice des arguments avancés par certains selon lesquels l’absence d’imposition du revenu et de la fortune à Monaco (à l’exception de l’impôt monégasque sur les bénéfices) rendrait inutile, voire sans objet, la signature de Conventions de double imposition.
Le but de ces Conventions n’est pas seulement d’éviter la double imposition mais également de définir la résidence fiscale, de répartir entre les Etats signataires le droit d’imposer, même si l’un d’entre-eux ne l’exerce pas effectivement, et d’organiser la coopération administrative entre les Etats.
Elles sont donc une protection très utile pour les résidents de l’un et de l’autre Etat signataire.
Les principales dispositions conventionnelles sont les suivantes :
CHAMP D’APPLICATION
Les personnes visées
L’article 1er de la Convention est relatif aux personnes visées : il s’agit des personnes qui sont résidentes d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
En revanche, les personnes résidentes d’un Etat tiers ne sont pas concernées.
Les impôts visés
L’article 2 énumère les impôts visés : la Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Il s’agit des impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, des impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que des impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont, notamment en ce qui concerne le Luxembourg, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur le revenu des collectivités, l’impôt sur la fortune, l’impôt commercial communal et, en ce qui concerne la Principauté de Monaco, l’impôt sur les bénéfices.
La Convention s’appliquera automatiquement aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient.
L’article 3 de la Convention contient un certain nombre de définitions générales.
La définition du résident
L’article 4 définit l’expression « résident d’un Etat contractant ».
Cette expression désigne :
– en ce qui concerne le Luxembourg, toute personne qui, en vertu de la législation interne, est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ;
– en ce qui concerne la Principauté de Monaco, toute personne qui, en vertu de la législation monégasque, y a son domicile, sa résidence ou son siège de direction.
Il n’est donc pas nécessaire d’être assujetti à l’impôt à Monaco pour être résident de Monaco au sens de la Convention, ce qui est une spécificité par rapport au droit commun des conventions de double imposition et prend en compte les particularités du système fiscal de Monaco.
Lorsqu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, l’article 4 permet de régler la situation en prévoyant une hiérarchie de critères.
Une personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).
Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle.
Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat dont elle possède la nationalité.
Les Autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord si la personne possède la nationalité des deux Etats ou d’aucun d’eux.
En ce qui concerne les personnes morales, lorsqu’elles sont résidentes des deux Etats contractants, la localisation du siège de direction effective permet de désigner l’Etat dont elle sera résidente.
La définition de l’établissement stable
L’article 5 de la Convention définit l’établissement stable (notion essentielle en matière d’impôt sur les bénéfices), comme une installation fixe d’affaire par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
Un certain nombre d’exemples est listé par l’article.
Il faut noter qu’un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
Il faut noter également qu’une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
En revanche, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant agit pour le compte d’une entreprise et dispose, dans un Etat contractant, des pouvoirs qu’elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de celle-ci, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à quelques restrictions près.
Le fait qu’une société, qui est un résident d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité ne suffit pas en lui-même à faire d’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
L’IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS
L’imposition des revenus immobiliers
L’article 6 de la Convention concerne les revenus immobiliers.
Il prévoit que les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés.
Ces dispositions s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise, ce qui permet à l’Etat où sont situés les biens d’imposer les revenus même en l’absence d’établissement stable de l’entreprise.
L’imposition des bénéfices des entreprises
L’article 7 de la Convention concerne les bénéfices des entreprises.
Il prévoit de manière très classique que les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé.
Dans ce cas, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Dans ce cas, sont imputés à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
Sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune des dispositions précédentes n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans l’article 7.
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
Les bénéfices imputés à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans un autre article de la Convention (par exemple, les revenus immobiliers), les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions de l’article 7.
L’imposition des entreprises de navigation
L’article 8 est relatif aux entreprises de navigation maritime, intérieure et aérienne. Il prévoit notamment que les bénéfices provenant de l’exploitation au trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effectif de l’entreprise est situé.
L’imposition des entreprises associées
L’article 9 est relatif aux entreprises associées.
Il s’agit d’une clause anti-abus destinée à éviter les transferts de bénéfices.
Ainsi, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant ou que les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont dans leurs relations commerciales ou financières liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient dû être réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’en raison de cette disposition, un même bénéfice est imposé dans les deux Etats, un ajustement approprié est effectué, si nécessaire les Autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
L’imposition des dividendes
L’article 10 est relatif à l’imposition des dividendes et pose le principe que les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident d’un autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
– 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paye les dividendes,
– 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
Cette disposition concernant l’imposition des dividendes est extrêmement importante et constitue, pour Monaco, un acquis essentiel de la Convention.
En effet, un résident monégasque qui perçoit des dividendes d’une société luxembourgeoise n’est pas imposable à Monaco et ne sera imposé au Luxembourg qu’au taux réduit prévu par la Convention.
Ce taux ne sera souvent que de 5 %.
Cet article crée donc une opportunité pour les sociétés monégasques de créer des filiales au Luxembourg, puisque la remontée des dividendes de Luxembourg à Monaco sera très faiblement imposée.
De plus, la filiale luxembourgeoise, si elle détient elle-même des filiales à l’étranger, pourra bénéficier du réseau de Conventions de double imposition étendu du Luxembourg.
Ainsi, la remontée des dividendes de ces sous-filiales étrangères à la filiale luxembourgeoise sera également, en règle générale, faiblement imposée.
L’interposition d’une filiale luxembourgeoise entre une société monégasque et ses filiales à l’étranger permettra donc, d’une manière générale, d’atténuer très largement la déperdition fiscale atteignant la remontée du dividende à la société mère, directement ou indirectement.
De plus, s’il n’est pas possible de créer à Monaco une société holding, il est possible de créer au Luxembourg une société de participations financière (SOPARFI) avec un régime fiscal très favorable.
L’imposition des intérêts
L’article 11 concerne l’imposition des intérêts et prévoit que les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne seront imposables que dans cet autre Etat.
Ainsi, un résident de Monaco pourra percevoir des intérêts de source luxembourgeoise sans subir aucun impôt, ni à Monaco, ni au Luxembourg.
Toutefois, il est prévu une clause anti-abus lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareille relation, les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention.
L’imposition des redevances
L’article 12 concerne les redevances et prévoit que les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Une clause anti abus, analogue à celle concernant les intérêts, est également prévue lorsque le montant des redevances est anormal.
L’imposition des gains en capital (plus-values)
L’article 13 concerne les gains en capital.
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat, ce qui est une disposition tout à fait classique des Conventions internationales. De même, les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat, y compris les gains provenant de l’aliénation de l’établissement stable lui-même, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
En revanche, les gains provenant de l’aliénation de tout bien autre que ceux visés ci-dessus ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Ainsi, un résident monégasque ne paiera aucun impôt sur les plus-values à l’occasion de la cession d’actions luxembourgeoises.
L’imposition des salaires et autres rémunérations
L’article 14 est relatif aux « revenus d’emploi » et prévoit qu’en règle générale les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant.
Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Cependant, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant et se terminant durant l’année civile considérée, les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat et la charge des rémunérations n’est pas supportée par l’établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
Cet article permettra donc à un employeur monégasque qui envoie un salarié en mission au Luxembourg pour une période n’excédant pas 183 jours, d’éviter à ce salarié de payer l’impôt sur le revenu.
L’imposition des jetons de présence
L’article 15 de la Convention, relatif aux tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires, prévoit l’imposition de ces revenus dans l’Etat dont la société qui les verse est un résident.
L’imposition des artistes et des sportifs
L’article 16 relatif aux artistes et sportifs prévoit que les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre Etat et cela par dérogation aux articles 7 et 14 de la Convention.
Une clause anti abus prévoit que, lorsque les revenus d’une activité qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
L’imposition des pensions de retraite
L’article 17 relatif aux pensions prévoit que, les pensions ou autres rémunérations similaires payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. Cependant, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la Sécurité Sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Les pensions et autres rémunérations similaires provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant ne sont pas imposables dans l’autre Etat contractant, si ces paiements découlent des cotisations, allocations ou primes d’assurance versées au régime complémentaire de pension par le bénéficiaire ou pour son compte ou des dotations faites par l’employeur à un régime interne et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement soumises à l’impôt par le premier Etat contractant.
L’imposition des salaires de la fonction publique
L’article 18 relatif aux fonctions publiques prévoit que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l’une de ces collectivités locales à une personne physique au titre des services rendus à cet Etat ou à sa collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, ils ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat, ou n’est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
Les pensions ou autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitué à des personnes physiques, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, ils ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique qui est résident de cet Etat en possède la nationalité.
L’imposition des étudiants
L’article 19, relatif aux étudiants, prévoit que les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident d’un autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien et d’étude ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat à condition qu’elles proviennent de source située en dehors de cet Etat.
L’imposition des revenus innomés
L’article 20, relatif aux autres revenus, prévoit que les éléments du revenu d’où qu’ils proviennent, dont un résident d’un Etat contractant est bénéficiaire, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention, ne sont imposables que dans cet Etat.
L’IMPOSITION DE LA FORTUNE
L’article 21 est relatif à l’imposition de la fortune. Il prévoit que la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
Il en va de même de la fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif de l’établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant.
La fortune constituée par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effectif de l’entreprise est situé.
Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Ainsi, cet article permet à un résident monégasque d’éviter l’imposition sur la fortune au titre de biens qu’il possède au Luxembourg, à l’exception de ceux expressément énumérés.
ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
L’article 22 concerne l’élimination des doubles impositions.
Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables à Monaco, le Luxembourg exonère de l’impôt ces revenus ou cette fortune (même si ceux-ci n’ont pas été effectivement imposés à Monaco) mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si ces revenus ou cette fortune n’étaient pas exemptés.
Il s’agit donc de la méthode d’exemption avec taux effectif, qui est une méthode plus favorable aux contribuables que celle du crédit d’impôt.
Cependant, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux revenus reçus ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg lorsque Monaco applique les dispositions de la Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 à ce revenu.
Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 7, 10, 13 (2) et 16, sont imposables à Monaco, le Luxembourg accorde sur l’impôt sur le revenu de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Monaco mais seulement en ce qui concerne les articles 7 et 13 (2) si les bénéfices et les gains en capital ne proviennent pas d’activité agricole, industrielle, d’infrastructure et touristique à Monaco.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Monaco.
Cette méthode du crédit d’impôt est moins favorable que celle de l’exemption avec taux effectif puisque, dans la mesure où Monaco en général n’impose pas, il n’y aura aucune déduction sur l’impôt sur le revenu dû à Luxembourg.
Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes provenant de Monaco, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes pourvu que la société, qui est un résident du Luxembourg, détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 % du capital de la société qui paye les dividendes et si cette société est assujettie à Monaco à l’impôt sur le revenu correspondant à l’impôt luxembourgeois sur les revenus des collectivités (c’est-à -dire à l’impôt monégasque sur les bénéfices). Les actions ou parts susvisées de la société de Monaco sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune. L’exception prévue par cette disposition s’applique aussi même si la société de Monaco est exempte d’impôt ou imposée à un taux réduit de Monaco et si ces dividendes proviennent de bénéfices en relation avec des activités agricoles, industrielles, d’infrastructures ou touristiques de Monaco.
Cette disposition permettra donc, en général, à une société luxembourgeoise, d’être exonérée d’impôt au Luxembourg sur les dividendes versés par une filiale monégasque, ainsi que sur la valeur des parts ou actions qu’elle détient dans cette société, dans le cas où cette filiale est assujettie à Monaco à l’impôt sur les bénéfices.
Du côté monégasque, lorsqu’un résident de Monaco reçoit des éléments de revenus qui sont imposables au Luxembourg, la Principauté accorde sur l’impôt sur les bénéfices de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à raison de ces mêmes revenus.
Pour le calcul de l’impôt dû en Principauté de Monaco le montant de l’impôt luxembourgeois est préalablement rapporté aux recettes brutes ; cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt calculé avant déduction correspondant à ces éléments de revenus reçus du Luxembourg.
NON DISCRIMINATION
L’article 23 pose le principe de non discrimination qui est classique dans les Conventions internationales.
Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis, dans l’autre Etat contractant, à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
A la différence des autres dispositions conventionnelles, cette règle s’applique aux personnes qui ne sont pas résidentes d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat de façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exerce la même activité.
Cependant, ces dispositions ne peuvent pas être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du 7 de l’article 11 ou du paragraphe 4 de l’article 12 ne soient applicables (c’est-à -dire à moins qu’il y ait lieu de faire jouer une clause anti-abus), les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Enfin, les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est en totalité ou en partie directement ou indirectement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant ne sont soumises, dans le premier Etat, à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
PROCEDURE AMIABLE
L’article 24, relatif à la procédure amiable permet, à une personne qui estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non-conforme aux dispositions de la Convention, de soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou à l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. L’autorité compétente s’efforce de résoudre le cas, si nécessaire, par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant.
ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS
L’article 25, relatif à l’échange de renseignements, conforme aux standards de l’OCDE, prévoit que les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention.
Les renseignements reçus sont tenus secrets, de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de l’Etat.
Ces dispositions ne peuvent en aucun être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
– de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative, ou à celles de l’autre Etat contractant,
– de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l’autre Etat contractant,
– de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Ces dernières dispositions ne peuvent être interprétées comme permettant à cet Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements demandés uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire, ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
Si les renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à l’article 25, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. Cette obligation est soumise aux limitations prévues ci-dessus sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas un intérêt pour lui dans le cadre national.
ENTREE EN VIGUEUR
L’article 27, relatif à l’entrée en vigueur, prévoit que la Convention sera applicable en ce qui concerne les impôts retenus à la source aux revenus attribués le, ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.
En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le, ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention sera en vigueur.
La Convention étant entrée en vigueur en 2010, les impôts concernés sont donc ceux retenus à la source après la 1er janvier 2011 ou dus à partir de l’année d’imposition 2011.
L’entrée en vigueur de la Convention va permettre de développer les complémentarités entre le Luxembourg et Monaco, la Principauté restant un lieu de résidence privilégiée pour les personnes physiques, du fait de son régime fiscal privilégié certes, mais aussi pour bien d’autres raisons alors que le Grand-Duché est une place privilégiée pour l’établissement de sièges de sociétés à vocation internationale et en particulier de participations financières.
De plus, la signature par les deux Etats de Conventions d’échange de renseignements en matière fiscale autorisant l’accès aux informations bancaires facilitera leur relation avec les Etats tiers en faisant tomber les soupçons d’évasion fiscale et permettra aux personnes physiques et morales qui y sont implantées de bénéficier en toute légalité et transparence des avantages de ces implantations.
Henri FONTANA
Avocat au Barreau de Nice
Ancien Assistant à la Faculté
CABINET FONTANEAU