SUCCESSIONS : COMPARAISON FRANCE – ITALIE – LES ASPECTS MATERIELS ET FISCAUX

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Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 163

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En matière de successions, les systèmes juridiques français et italien présentent de nombreux éléments communs, qui puisent leur origine dans leur matrice commune de droit romain.

On sait toutefois que le droit est le miroir d’une société et que l’histoire et la culture sociale de chaque pays ont apporté des modifications législatives différentes et ont introduit entre les deux systèmes juridiques des difformités en ce qui concerne le droit matériel, fiscal et international.

Le PACS en est un exemple important. Cela fait déjà longtemps que la France a introduit la possibilité pour deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, de vivre ensemble et d’organiser leur vie commune au moyen d’un contrat qui reconnaît légalement leur union, d’être reconnus en tant qu’héritiers légitimes l’un de l’autre et de bénéficier d’importants allègements fiscaux.

En Italie – où le PACS n’existe pas – en cas de succession, deux personnes majeures vivant ensemble sans être mariées n’ont aucun droit et sont assimilées aux tierces personnes, avec des taux de prélèvements fiscaux très élevés.

Après un bref récapitulatif sur le régime des successions en Italie, on mettra en lumière certaines différences entre la législation des deux pays, en s’attachant notamment aux problèmes pouvant survenir de l’ouverture contemporaine d’une succession dans les deux pays.

ASPECTS MATERIELS

Le code civil italien (art. 456) établit l’ouverture de la succession au moment du décès dans le dernier domicilie du défunt, de cujus, indépendamment du lieu où se trouvent les biens de la succession.

Rappelons tout d’abord que l’ordre juridique italien prévoit la succession nécessaire. Cela signifie qu’une partie du patrimoine héréditaire du défunt est toujours réservée aux personnes indiquées par la loi, qui doivent nécessairement avoir un lien de parenté très étroit avec le défunt : le conjoint, les enfants et les ascendants réservataires. La part légitimaire, dont l’entité est établie par les règles du code civil, ne peut être touchée ni par la succession légitime, ni par le de cujus, s’il dispose de ses propres biens par testament.

En effet, à l’ouverture de la succession, afin de s’assurer qu’il n’y a pas de dispositions préjudiciables, on forme une masse de tous les biens qui appartenaient au défunt au moment de sa mort, et l’on en déduit les dettes.

On réunit également de manière fictive les biens dont il avait disposé à titre de donation tout au long de sa vie, avec la possibilité pour les légitimaires de demander la réduction des donations préjudiciables de leurs droits successoraux.

La nécessité de protéger le patrimoine et les liens de parenté tout en sauvegardant l’autonomie privée de chacun, a imposé l’adoption de deux types de successions différentes :

• la succession légitime,

• la succession testamentaire.

La succession légitime ou succession ab intestat est appliquée en l’absence de dispositions testamentaires du de cujus en ce qui concerne la totalité ou une partie des ses biens, ou en cas de nullité du testament.

Les héritiers successibles sont le conjoint, les descendants légitimes et naturels, les enfants adoptifs, les ascendants légitimes, les collatéraux, les parents de l’enfant naturel, les autres membres de la famille – pourvu que leur degré de parenté ne dépasse pas le VIème degré – et enfin l’État.

Rappelons que les successeurs possibles sont toutes les personnes nées ou conçues au moment de l’ouverture de la succession, sauf en présence de motifs d’indignités successorales (comme par ex. avoir commis un meurtre au détriment du de cujus, avoir détruit un testament, avoir obligé par dol à écrire ou à détruire un testament, etc.). A chaque fois qu’une personne ne peut pas succéder, parce qu’elle est déjà morte, indigne ou tout simplement par renoncement, les descendants légitimes ou naturels de celle-ci sont appelés à l’héritage par représentation, au même lieu et degré.

Contrairement au système français, en Italie, il n’est pas possible que deux conjoints obtiennent le divorce juste après la fin de leur mariage. Une séparation judiciaire de trois ans, considérée comme une période de réflexion,  est en effet nécessaire avant de pouvoir faire recours au Tribunal afin d’obtenir la sentence de divorce. Jusqu’à ce moment, les conjoints séparés maintiennent les mêmes droits que les conjoints mariés.

La succession avec testament représente quant à elle une expression de l’autonomie privée.

En effet, le testament est l’acte révocable que tout citoyen italien peut rédiger et par lequel il peut disposer, dès lors qu’il aura cessé de vivre, de tous ses biens ou d’une partie d’entre eux. La possibilité d’exprimer et de modifier sa volonté testamentaire jusqu’au dernier instant précédant sa mort représente une grande expression d’autonomie, même si le respect de la part réservée aux héritiers légitimes imposée par la loi en représente une limite.

Dans le testament, les héritiers sont nommés, mais on peut aussi y indiquer des légataires, c’est-à-dire des personnes à qui le testateur laisse la propriété d’une chose déterminée ou d’un droit appartenant au testateur.

Rappelons que dans le cas de la succession avec testament, l’héritier acquiert tous les droits et devoirs du de cujus, que leurs patrimoines se confondent et que l’héritier pourra être appelé à répondre des dettes du défunt, même si celles-ci sont ultras vires.

Il n’en est pas de même pour le cas du légataire, qui se contente d’apprendre ce qui lui a été légué et qui pourra être appelé à en répondre dans les limites de la valeur des biens reçus, sans aucune confusion des patrimoines.

La volonté du testateur repose sur quatre principes fondamentaux :

principe de certitude : par lequel le destinataire de la disposition testamentaire doit être déterminé de manière évidente ;

principe de la personnalité : par lequel la volonté d’un autre sujet ne peut pas se substituer à celle du testateur ;

principe du formalisme : qui protège l’identité du testateur à travers la détermination impérative des formes légitimes du testament ;

principe de révocabilité : par lequel le testateur peut à tout moment révoquer les dispositions testamentaires afin d’assurer sa pleine liberté de disposer de ses propres intérêts post mortem.

Le système italien prévoit deux sortes de testaments :

• ordinaires : le testament olographe et le testament notarié (authentique et mystique) ;

• spéciaux : quand le testateur ne peut pas avoir recours aux formes ordinaires car il est en présence de situations particulières (maladies contagieuses, s’il se trouve à bord d’un bateau ou d’un aéronef, etc.).

Nous laisserons de côté les testaments spéciaux pour examiner plus en détail les caractéristiques des testaments ordinaires.

Le testament olographe, moins formel, est certainement le plus diffus car il permet une majeure facilité de rédaction et de substitution. Il doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur.

Dans le cas du testament authentique, la volonté du testateur est recueillie et écrite par un notaire, qui doit ensuite la lire en présence de deux témoins, en indiquant le lieu, la date et l’heure. La signature du testateur, du notaire et des deux témoins est nécessaire.

Davantage de formalités sont nécessaires pour le testament mystique. Il peut être écrit par le de cujus ou par une tierce personne, à la main ou à la machine, mais il doit être signé par le testateur. L’acte sur lequel sont reportées les dispositions testamentaires doit être cacheté de façon à ce qu’il ne puisse pas être ouvert sans dommage et doit être remis au notaire en présence de deux témoins, accompagné d’une déclaration attestant qu’il s’agit de son propre testament. Le testament, scellé et soussigné, sera alors conservé par le notaire.

L’héritage est acquis par acceptation, dont l’effet remonte au moment où la succession a été ouverte. Conformément à l’art. 470, « l’héritage peut être accepté purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire. »

Comme nous l’avons déjà dit, au moment de la succession, il y a confusion entre le patrimoine de l’héritier et du de cujus. Il est donc possible que dans certains cas l’héritier doive payer plus que ce qu’il obtiendra de la succession. Le législateur a voulu fournir des garanties aux héritiers, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes à problèmes (mineurs, aliénés, mineurs émancipés ou inaptes) ou de personnes juridiques, associations, fondations ou organismes divers non reconnus. L’introduction de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, obligatoire dans les cas indiqués et facultative pour l’héritier qui craindrait la présence de dettes importantes du de cujus, a permis de résoudre ce problème car elle permet de distinguer les deux patrimoines et de ne pas en répondre au-delà de la valeur des biens parvenus.

Pour ce type d’acceptation, il faut avoir recours au notaire ou au greffier de la circonscription dans laquelle la succession a été ouverte.

L’acceptation pure et simple peut être :

• expresse lorsque, dans un acte public ou une écriture privée, le sujet appelé à l’héritage a déclaré qu’il accepte celui-ci ou qu’il a assumé le titre d’héritier. Toute déclaration partielle ou soumise à condition ou délai sera nulle ;

• tacite lorsque le sujet appelé à l’héritage accomplit un acte qui présuppose nécessairement sa volonté d’accepter et qu’il n’aurait pas le droit de faire, si ce n’est en sa qualité d’héritier.

Il est évident que le sujet appelé à l’héritage a également le droit d’y renoncer.

La renonciation à l’héritage, qui ne peut être ni partielle ni soumise à aucun délai ou condition, doit être faite par déclaration reçue d’un notaire ou du greffier du tribunal et doit être insérée dans le registre des successions. Le renonçant est considéré comme n’ayant jamais été appelé et cela entraîne une augmentation de la part des autres éventuels héritiers, à l’exception des effets de la représentation.

En ce qui concerne la succession avec testament, il n’y a pas de grandes différences de règlementations dans les systèmes juridiques italien et français, mis à part quelques particularités.

Dans le cas du testament authentique, on trouve une différence d’un point de vue formel : seul le système français prévoit que deux notaires – au lieu d’un seul notaire et deux témoins – puissent recevoir le testament.

Pour la loi italienne, sont considérés inaptes à tester les sujets indignes, ceux qui, pour quelque raison que ce soit, sont incapables de comprendre et d’agir et ceux qui ne sont pas encore majeurs. Le système italien ne permet donc pas aux mineurs de plus de seize ans de tester pour la moitié des biens dont ils pourront disposer quand ils seront majeurs (art. 904 du code civil français).

Par contre, le rôle du notaire en matière de successions est différent dans les deux pays.  En France, c’est le notaire qui se charge de toutes les formalités requises. Son intervention est nécessaire en présence de biens immeubles dans la succession, mais est facultative en présence de seuls biens meubles.

Le notaire s’occupe des différentes étapes de la procédure : liste des personnes appelées à la succession, inventaire du patrimoine du défunt déduit de ses dettes, rédaction de l’acte de succession, paiement des impôts.

En Italie, le recours au notaire n’est pas toujours aussi déterminant. Les héritiers peuvent rédiger la déclaration tous seuls ou s’adresser à un professionnel qui remplira les formulaires nécessaires et calculera les impôts correspondants.

En effet, outre les impôts de succession, les héritiers ont deux obligations : verser les intérêts hypothécaires à hauteur de 2% et les impôts cadastraux à hauteur de 1% en présence de biens immeubles ou de droits réels immobiliers dans l’actif héréditaire. Le montant minimum à régler pour chaque impôt s’élevant à € 168,00.

La déclaration de succession doit être présentée au plus tard un an après l’ouverture de la succession.

La différence de position assumée par les deux systèmes législatifs en ce qui concerne les pactes successoraux est particulièrement marquante.

L’art. 458 c.c. énonce très clairement la prohibition des pactes successoraux, prohibition réitérée aussi bien dans la doctrine que dans la jurisprudence. Toute convention par laquelle une personne dispose de sa propre succession est en effet nulle. Est également considéré nul tout acte par lequel une personne dispose des droits qui peuvent lui revenir sur une succession n’ayant pas encore été ouverte, ou renoncer à ceux-ci.

En France, par contre, la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur en 2007 ( ?) a tenté d’abattre, avec des formalismes extrêmes, deux piliers du droit de succession en instituant la renonciation à la réserve sur une succession future dans un pacte successoral.

La renonciation peut être effectuée sous forme authentique devant deux notaires. Si la renonciation concerne plusieurs sujets mineurs, chaque renonciation devra être reçue séparément et les notaires devront informer les sujets concernés des conséquences de l’acte qu’ils sont sur le point de signer. Le de cujus est tenu d’autoriser la renonciation, cela n’entraînant aucune obligation de sa part.

Une autre différence fondamentale entre le droit français et le droit italien concerne la position divergente des deux systèmes juridiques par rapport aux règles de droit international privé.

En Italie, le principe d’unité de la succession est en usage. Le premier critère d’union déterminé par l’art. 46 de la loi 218/1995 est en effet représenté par la loi nationale du de cujus au moment du décès, indépendamment du lieu où se trouvent les biens de la succession.

A ce principe s’oppose celui de la pluralité des successions, adopté par la France et les pays du « Common law », qui puise ses origines dans la séparation entre propriété mobilière et propriété immobilière : on  appliquera la loi du dernier domicile du de cujus pour les biens meubles, tandis que l’on appliquera la lex rei sitae pour les biens immeubles. L’une des conséquences les plus importantes de ce principe consiste dans le fait que si les biens de la succession comprennent des biens immeubles situés dans des pays différents, il pourra y avoir autant de lois applicables à la succession que de lieux où se trouvent les biens, avec tous les problèmes que cela comporte.

Concrètement, l’opposition entre le principe de la pluralité et celui de l’unité des successions comporte des problèmes dans la détermination du droit applicable dans le cas d’un renvoi sans fin entre les règles de conflit de deux pays différents.

Prenons l’exemple suivant : si à sa mort, un ressortissant français laisse des biens immeubles en Italie, conformément à l’alinéa 1 de l’art. 46 de la loi italienne du droit privé, la succession est réglementée par la loi française. Mais la loi de conflit français exige l’application de la lex rei sitae aux biens immeubles, soit la loi italienne. Afin d’éviter le renvoi sans fin que l’on a déjà indiqué ci-dessus, le législateur italien a établi (alinéa 1 de l’art. 13) la règle suivante : quand, sur la base des règles de droit international privé, la loi d’un autre pays (France) est rappelée, on devra tenir compte du renvoi effectué par le droit international privé étranger (France) à la loi d’un autre pays (Italie) si le droit de ce pays accepte le renvoi ou s’il s’agit d’un renvoi à la loi italienne. Par conséquent, dans ce cas, on appliquera la loi italienne.

CERTAINS ASPECTS DE LA FISCALITÉ ITALIENNE

Le législateur italien – à travers la loi de conversion du décret lié à la loi financière, (n. 286 du 24 novembre 2006), puis à travers la loi financière de 2007 (n. 296 du 27 décembre 2006) – a prévu une réglementation exhaustive et détaillée en matière d’impôts grevant sur l’héritage et les donations, après leur abolition intégrale en 2001.

La réglementation du régime transitoire selon lequel les modifications citées  s’appliqueront exclusivement aux successions ouvertes après le 3 octobre 2006 et aux donations stipulées à partir du 1er janvier 2007 (dans ce cas on fait référence à la date de l’acte notarié), est particulièrement intéressante.

Les successions ouvertes avant le 3 octobre 2006, quant à elles, sont encore soumises aux règles précédentes en matière de taxation, même si la déclaration de succession a été présentée après l’entrée en vigueur de la réforme. Le législateur a donc choisi de considérer la date du décès du de cujus (pour les successions), ainsi que la date de l’acte notarié (pour les donations), le moment déterminant pour l’application de la précédente réglementation faisant ainsi abstraction de celui de la présentation de la déclaration de succession.

L’impôt est appliqué sur les biens immobiliers en tout genre (qu’ils soient à usage d’habitation ou à usage professionnel, ou qu’il s’agisse de terrains agricoles ou de terrains à bâtir), sur les entreprises et les participations dans des sociétés de tout type (à l’exclusion de l’achalandage), sur les biens meubles (y-compris les bateaux et les aéromobiles, mais à l’exclusion des voitures et des motos), sur l’argent, les bijoux, les Å“uvres d’art, sur les crédits, sur les comptes courants, sur les investissements (actions, obligations, fonds) et, d’une façon générale, sur tout rapport bancaire (à l’exclusion des titres d’État ou similaires, qui sont exemptés de l’impôt de succession, mais sont taxés en cas de donation).

Afin de déterminer la base imposable de l’impôt de succession, on devra donc déduire de l’actif héréditaire le passif – c’est-à-dire les dettes que le défunt avait à la date de sa mort – pourvu que celles-ci aient été indiquées dans un acte écrit ayant une date certaine et antérieure à l’ouverture de la succession, dans des écritures comptables ou encore à travers des dispositions juridictionnelles définitives. Tous les frais médicaux et chirurgicaux auxquels les héritiers font face pour le défunt dans les six derniers mois de la vie de celui-ci sont entièrement déductibles, pourvu qu’ils aient été régulièrement déclarés, de même que les frais funéraires, pour un montant maximum de €1.032,91.

Trois taux d’imposition (à 4 %, 6 % et 8 %) seront appliqués aux successions, différenciés en fonction du degré de parenté avec le défunt :

a) Le conjoint et les enfants (ou les parents en ligne directe) paieront 4% sur la valeur des biens et des droits tombés dans la succession pour une valeur supérieure à un million d’euros pour chacun des héritiers ou des donataires. L’impôt de 4 % devra donc être versé uniquement sur l’excédent d’un million d’euros pour chacun des bénéficiaires.

b) Les frères et sœurs paieront un impôt de 6 % sur la valeur des biens et des droits tombés dans la succession pour une valeur supérieure à 100 mille euros.

c) Les autres parents, jusqu’au quatrième degré, les parents par alliance en ligne directe et les parents par alliance en ligne collatérale jusqu’au troisième degré paieront 6% sur la valeur des biens et des droits tombés dans la succession, sans aucune franchise. Cette catégorie comprend les neveux et les petits-neveux (descendants des frères), les oncles et les tantes, les grands-oncles et les grand-tantes, les cousins germains, les gendres et les brus, les beaux-parents et les beaux-frères et belles-sÅ“urs.

Tous les autres sujets, c’est-à-dire les parents plus lointains et les étrangers paieront un impôt de 8 % sur la valeur des biens et des droits tombés dans la succession, sans l’application d’aucune franchise. Dans tous les cas, l’éventuelle opérativité de la franchise n’exclura pas le paiement des impôts hypothécaires et cadastraux sur les biens immeubles, s’ils sont dus.

La franchise sera toujours calculée sur la valeur de la donation ou de la part d’héritage attribuée à chacun des bénéficiaires, et non pas sur le patrimoine total laissé par le défunt. En ces termes, en raison de la cumulabilité de la franchise, les bénéficiaires ne paieront pas l’impôt de succession, mais seulement les impôts hypothécaires et cadastraux sur les biens immeubles, si ces derniers sont compris dans l’héritage et que leur valeur, rapportée à la sphère juridique de chaque héritier, ne dépasse pas €1.000.000. A ce propos, il ne faut surtout pas oublier que dans le calcul de la franchise on devra également compter les donations préalablement reçues par le sujet. Par conséquent, si la valeur totale des donations reçues dépasse le montant de la franchise, l’impôt sera payé sur la différence. Cela vaut également pour les successions.

Sur la valeur des biens immeubles compris dans l’héritage ou légués, on paiera les impôts hypothécaires et cadastraux à hauteur de 2% pour le premier et de 1% pour le second, c’est-à-dire pour un total de 3 % que l’on calculera sur la valeur cadastrale des biens immeubles.

Pour les impôts hypothécaires et cadastraux, il n’est prévu aucune franchise et ils sont à la charge des héritiers en parties égales.

Dans l’hypothèse où les biens immeubles tombés dans la succession seraient destinés à devenir la résidence principale des héritiers, en présence des conditions prévues par la loi en matière de résidence principale, les impôts hypothécaires et cadastraux seront réduits à 336 € total (à l’exclusion des habitations de luxe). Le bien immeuble devra en outre être situé dans la commune de résidence de l’héritier, ou dans celle de son lieu de travail.

Par contre, si la résidence a été établie dans une autre commune, les héritiers et les donataires ne pourront bénéficier de ces allégements que s’ils s’engagent – sous peine de déchéance des susdites réductions – à y transférer leur propre résidence dans un délai de dix-huit mois et à la condition qu’ils n’en soient pas les propriétaires (pas même en communauté avec le conjoint), ni les usufruitiers d’un autre logement situé dans la même commune que celle où se trouve le logement hérité. Il en est de même pour toute autre habitation – où qu’elle soit située – ayant été achetée en bénéficiant des réductions d’impôts sur la résidence principale.

Les biens faisant l’objet d’une succession ou d’une donation sont ensuite taxés en fonction de la valeur qu’ils ont le jour de la mort du de cujus. En ce qui concerne les biens immeubles, on a recours à l’évaluation cadastrale, sauf s’il s’agit de terrains à bâtir ou de bâtiments sans rente, comme par exemple les bâtiments ruraux. Dans ce cas, il sera inévitable d’indiquer leur valeur de marché. Pour les entreprises, la valeur sera déterminée en fonction de la différence entre l’actif et le passif, à l’exclusion expresse et péremptoire de l’achalandage.

TABLEAUX RECAPITULATIFS

Les trois taux d’imposition applicables aux successions, différenciés en fonction du degré de parenté avec le défunt.

Héritiers

Taux d’imposition

Sur la valeur des biens et des droits:

Conjoints et parents

4%

(ligne directe)

Franchise pour le Bénéficiaire

€ 1.000.000

Sur la valeur des biens et des droits:

6%

Frères et sœurs

Franchise pour le Bénéficiaire

€ 100.000

Parents jusqu’au 4° degré

Sur la valeur des biens et des droits:

Alliés (ligne directe)

6%

Sur la valeur des biens et des droits:

Sujets divers

8%

Le paiement taux d’imposition applicables aux successions est exclu pour les sujets résidents à l’étranger; ils restent toutefois obligés au versement des impôts registre et transcription pour les seuls biens immobiliers.

Les impôts hypothécaires et cadastraux pour tous les bien immeubles :

Nature des biens

Impôts hypothécaires

Cadastre

Première maison

€ 168,00

€ 168,00

Biens immeubles divers

2%

1%

Biens  divers

2%

1%

La valeur des immeubles tombés dans la succession est établie en multipliant la rente cadastrale, avec une réévaluation  du 5 %, par les coefficients suivants :

  • 110, pour la première maison
  • 120 pour les autres immeubles appartenant aux groupes cadastraux A B C, (exclu A/10 et C /1)
  • 60 pour les bâtiments des catégories A/10, (cabinets et bureaux privées) et D
  • 40,8 pour les bâtiments de la catégorie C, (magasins et boutiques) et D

Pour les terrains ruraux la valeur cadastrale est déterminée en multipliant par 90 la rente, avec une réévaluation de 25%.

A propos de l’assimilation entre succession et plus-value : on ne peut pas vraiment parler de plus-value dans son acception technique.

La succession ne comporte pas le paiement des taux d’imposition sur la plus-value, étant donné que la valeur des immeubles établie sur la base de la rente cadastrale réévaluée est, dans la plupart des cas, inférieure à la valeur vénale réelle.

On peut parler de plus-value seulement :

1) dans le cas où l’héritier est un entrepreneur et l’immeuble tombé dans la succession est destinée à l’entreprise : donc la valeur de cet immeuble devient valeur initiale à prendre en compte pour une éventuelle plus-value future.

2) dans le cas où le terrain agricole tombé dans la succession devient terrain à bâtir.

Documentation nécessaire pour la rédaction de la Déclaration :

– Certificat de décès (Original)

– Photocopie documents d’identité et code fiscal du de cujus et des héritiers

– Recherche cadastrale de l’immeuble ou acte d’acquisition

QUELQUES EXEMPLES

1) Le défunt était résident en France et il avait des biens meubles et immeubles en France et aussi des biens meubles et immeubles en Italie.

On ouvrira deux successions: la première en France pour tous les biens meubles et immeubles et la deuxième  en Italie seulement pour les biens immeubles.

2) Le défunt était résident en France et il avait des biens meubles et immeubles en France et aussi des biens meubles en Italie.

On ouvrira la succession seulement en France.

3) Le défunt était résident en France et il avait des biens meubles en Italie.

On ouvrira la succession seulement en Italie.

4) Le défunt était résident en Italie et il avait des biens meubles et immeubles en Italie et aussi des biens meubles en France.

On ouvrira la succession seulement en Italie.

5) Le défunt était résident en Italie et il avait des biens immeubles en France.

On ouvrira la succession seulement en France.

6) Le défunt était résident en Italie et il avait des biens meubles et immeubles en Italie et aussi des biens meubles et immeubles en France.

On ouvrira deux successions: la première en Italie pour tous les biens meubles et immeubles et la deuxième en France seulement pour les biens immeubles.

Avv. Claudio Borio – Avv. Alessandra Campia

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