LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX : L’EXEMPLE MONEGASQUE

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Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires » N° 160

(Année 2009)

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Comme la plupart des pays occidentaux, la Principauté de Monaco s’est dotée d’un arsenal de dispositions législatives destinées à lutter contre le « blanchiment » du produit d’une infraction commise dans le cadre d’une organisation criminelle et à faire en sorte que les organismes bancaires et financiers établis en Principauté, les changeurs, maisons de jeux et certains prestataires de services, ne puissent pas être utilisés pour recycler « l’argent sale ».

Depuis 1993, les lois et ordonnances se sont succédées pour établir un dispositif de plus en plus efficace pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la lutte contre la corruption.

Des discussions qui ont été entreprises avec différents Etats en vue de favoriser une coopération bilatérale dans la lutte contre le blanchiment des capitaux d’origine illicite se sont déjà traduites par la signature d’accords avec la Belgique (le 20 octobre 2000), l’Espagne (le 12 décembre 2000), le Portugal (21 mars 2001), le Luxembourg, la Grande-Bretagne (3 août 2001), la Suisse, le Liechtenstein, le Paraguay, la Slovénie, le Liban, l’Italie, l’Irlande, Malte et Andorre qui viennent s’ajouter à celui conclu avec le TRACFIN.

Dans le même esprit, des discussions avec les Etats Unis d’Amérique ont abouti à l’agrément, par les autorités de ce pays, des règles applicables aux établissements de crédit de la place monégasque en ce qui concerne notamment les procédures d’identification des déposants et le contrôle bancaire sur l’origine de leurs fonds.

Monaco a signé et ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles relatifs au trafic illicite de migrants et à la traite de personnes, rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine du 3 novembre 2003.

Cette convention prévoit en particulier que soient sévèrement réprimées la participation à une organisation criminelle, le blanchiment des fonds, la corruption et l’entrave au fonctionnement de la justice.

Monaco a également adhéré à la Convention Internationale pour la répression du financement du terrorisme des Nations Unies rendue applicable en Principauté par une Ordonnance Souveraine du 8 avril 2002. La loi n° 1253 du 12 juillet 2002 a inclus, dans la loi du 7 juillet 1993, l’infraction de financement du terrorisme.

Monaco a adhéré à la Convention du Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990, relative au blanchiment; au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (Ordonnance Souveraine du 8 août 2002).

La Principauté a été admise en qualité d’observateur auprès du GAFI et a participé à la publication, par cet organisme, de cas concrets concernant le blanchiment.

Monaco est devenu membre, dès 1995, du Groupe Egmont, créé en 1995, aux fins de renforcer la coopération internationale entre les différentes cellules anti-blanchiment ainsi que l’échange d’informations entre ses membres par la mise en commun de leur expertise. Le SICFIN participe aux réunions de ce groupe qui a tenu sa 10ème assemblée Plénière à Monaco du 5 au 7 juin 2002.

Un accord de coopération a été signé avec la Commission Bancaire Française le 8 octobre 2003.

Monaco est en relation régulière avec le GAFI, notamment à travers des questionnaires. L’auto-évaluation du GAFI sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et respecte ses recommandations.

La Principauté participe à des réunions de travail avec les grandes instances internationales ONU, FMI, Conseil de l’Europe et à un échange d’expertises notamment entre TRACFIN (France), CTIF (Belgique) et SICCFIN et participe aux séminaires de formation permanents programmés dans le cadre de l’ONU – Groupe Egmont.

Les efforts accomplis par la Principauté dans la lutte contre le blanchiment ont également été reconnus par la France. C’est ainsi que le communiqué de presse diffusé par les autorités françaises à la suite des négociations franco-monégasques qui ont abouti à la signature, le 18 octobre 2001, de conclusions précise que :

« Le dispositif de lutte contre le blanchiment à Monaco est significativement renforcé : les effectifs de l’unité de lutte contre le blanchiment SICFIN ont doublé, le nombre de déclarations de soupçon a sensiblement augmenté ; le dispositif a été évalué par l’unité TRACFIN et par le Groupe d’Action Financier International (GAFI) qui a constaté les progrès réalisés par Monaco en matière de lutte anti-blanchiment ».

La Principauté a ratifié la convention finale sur la corruption du Conseil de l’Europe et est devenue, le 1er juillet 2007, le 46ème Etat membre du Groupe d’Etude contre la corruption (GRECO). Ce faisant, elle s’est engagée à lutter activement contre la corruption et participera au travail d’évaluation mené par le Groupe.

L’ensemble du dispositif a été refondu par la loi n° 1362 du 3 août 2009 et l’Ordonnance Souveraine n° 2318 du 3 août 2009 prise pour son application. Ainsi que l’a souligné le rapporteur du projet de loi, la Principauté a ainsi voulu « affirmer résolument sa volonté de prendre part à l’effort entrepris à l’échelle planétaire pour renforcer la transparence et la régulation du système financier mondial avec l’adoption rapide d’une législation contre le blanchiment inspirée des plus hauts référentiels nationaux et européens.

Le texte de loi regroupe ainsi les démarches engagées depuis 1993 par Monaco et traduit la volonté d’actualiser la législation monégasque afin que Monaco participe aux stratégies européennes et internationales pour lutter contre la criminalité financière transnationale.

La nouvelle loi élargit le champ d’application des organismes et personnes assujettis à cette législation, tout en protégeant les intérêts de ceux qui constituent le tissu de l’économie et notamment des petites structures.

Le nouveau dispositif doit préserver l’attractivité de la place financière monégasque et rappelle l’obligation de confidentialité afférent à la déclaration de soupçon.

Le GAFI a manifesté sa satisfaction en ce qui concerne le nouveau dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme qui satisfait à toutes ses préconisations.

LES ORGANISMES ET LES PERSONNES VISEES PAR LA LOI N° 1.362
DU 3 AOUT 2009 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
DE CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET LA CORRUPTION

Les organismes et personnes visés concourent pleinement à l’application de la loi par l’identification de tous les actes de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

Pour l’application de la loi, est qualifié de bien et de capitaux d’origine illicite le produit des infractions punies en droit monégasque d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans ou, des infractions spécifiques dont la liste est donnée par la loi.

L’infraction de blanchiment est constituée alors même que l’infraction génératrice des fonds blanchis a été commise à l’étranger, si elle est punissable en Principauté et dans l’Etat où elle a été perpétuée.

Aux fins de l’application de la loi, il faut entendre par blanchiment de capitaux, les infractions prévues à la Section VII du Chapitre III du Livre III du Code pénal et par corruption, les infractions prévues au paragraphe IV de la Section II du même Chapitre, ainsi qu’à l’article 6 de l’ordonnance souveraine n° 605 du 1er août 2006.

De même, le financement du terrorisme s’entend au sens de l’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme et recouvre toutes les sommes et toutes les opérations portant sur des sommes qui pourraient être liées au terrorisme, à des actes terroristes ou à des organisations terroristes ou sont destinées à être utilisées pour le financement de ces derniers.

Les organismes et les personnes visées de manière générale (Loi n° 1.362, art. 1)

Sont soumis aux dispositions de la loi les organismes et les personnes ci-après énumérés :

1°) les personnes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou d’intermédiation bancaire ;

2°) les personnes exerçant les activités visées à l’article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières ;

3°) les entreprises d’assurances mentionnées à l’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de l’industrie des assurances, les intermédiaires d’assurances, agents et courtiers établis en Principauté lorsqu’il s’agit d’assurance-vie ou d’autres formes d’assurances liées à des placements ;

4°) les personnes figurant sur la liste visée à l’article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant modification de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;

5°) les personnes effectuant, à titre habituel, des opérations de création, de gestion et d’administration de personnes morales, d’entités juridiques ou de trusts, en faveur de tiers et qui, à ce titre, soit :

– interviennent en qualité d’agent pour la constitution d’une personne morale, d’une entité juridique ou d’un trust ;

– interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne en qualité d’administrateur ou de secrétaire général d’une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales ou entités juridiques ;

– fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou entité juridique ;

– interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne en qualité d’administrateur d’un trust ;

– interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne en qualité d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne ;

6°) les maisons de jeux ;

7°) les changeurs manuels ;

8°) les transmetteurs de fonds ;

9°) les professions relevant de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

10°) les marchands de biens ;

11°) les conseils dans les domaines économiques, juridiques ou fiscaux ;

12°) les services de surveillance, de protection et de transports de fonds ;

13°) les commerçants et personnes organisant la vente de pierres précieuses, matériaux précieux, d’antiquités, d’œuvres d’art et autres objets de grande valeur ;

14°) les commissionnaires du concessionnaire de prêts sur gage ;

15°) les personnes non mentionnées aux chiffres précédents et à l’article 2 qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux.

Les organismes et les personnes exerçant une activité financière non soumis aux dispositions de la loi

Ne sont pas soumis aux dispositions de la loi les organismes et les personnes, exerçant une activité financière remplissant les conditions suivantes :

– générer un chiffre d’affaires ne dépassant pas un montant maximal de 750.000 € (ordonnance souveraine, n° 2.318) ;

– être limitée en ce qui concerne les transactions qui ne doivent pas dépasser un montant maximal par client et par transaction de 1.500 € (ordonnance souveraine n° 2.318), que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées ;

– ne pas constituer l’activité principale et générer un chiffre d’affaires ne dépassant pas un pourcentage du chiffre d’affaires total de l’organisme ou de la personne concernée fixé à 3 % (ordonnance souveraine n° 2.318) ;

– être accessoire d’une activité principale non mentionnée au premier alinéa du présent article et directement liée à celle-ci ;

– être exercée pour les seuls clients de l’activité principale et ne pas être généralement offerte au public.

Les personnes soumises aux dispositions de la loi lorsque celles-ci le prévoient expressément (Loi n° 1.362, art. 2)

Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après :

1°) les notaires ;

2°) les huissiers de justice ;

3°) les experts-comptables et comptables agréés ;

4°) les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires lorsque :

– ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant l’achat ou la vente de biens immeubles ou d’entreprises commerciales, dans l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, ou encore dans la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ;

– ils agissent au nom de leurs clients et pour le compte de ceux-ci dans toute transaction financière ou immobilière.

L’OBLIGATION D’IDENTIFICATION DES CLIENTS ET DE VIGILANCE

L’obligation d’identification (Loi n° 1.362, art. 3)

Les organismes et les personnes visés au I doivent, lorsqu’ils nouent une relation d’affaires, identifier leurs clients habituels ainsi que leurs mandataires et vérifier les identités de chacun d’entre eux au moyen d’un document probant, dont ils conservent copie.

Une relation d’affaires est nouée lorsque :

– un professionnel et un client concluent un contrat en exécution duquel plusieurs opérations successives seront réalisées entre eux pendant une durée déterminée ou indéterminée, ou qui crée des obligations continues ;

– un client sollicite de manière régulière et répétée l’intervention d’un même professionnel pour la réalisation d’opérations financières distinctes et successives.

Lesdits organismes ou personnes procèdent de la même manière pour les clients occasionnels, lorsque ceux-ci souhaitent réaliser :

– un transfert de fonds ;

– une opération dont le montant atteint ou excède un montant fixé par ordonnance souveraine, qu’elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;

– une opération, même d’une somme inférieure audit montant, dès qu’il y a soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

Lorsqu’un client avec lequel une relation d’affaires est déjà nouée souhaite procéder à une des opérations visées ci-dessus, son identification n’est pas requise.

Ces dispositions ci-dessus s’appliquent également lorsque lesdits organismes ou personnes ont des doutes quant à la véracité ou à l’exactitude des données d’identification au sujet d’un client avec lequel ils sont d’ores et déjà en relation d’affaires.

L’identification d’un client est ainsi requise lorsque :

– postérieurement à l’identification du client apparaissent des raisons de croire que les données d’identification qu’il a fournies étaient inexactes ou mensongères ;

– il existe des raisons de douter que la personne qui souhaite réaliser une opération dans le cadre d’une relation d’affaires antérieurement nouée est effectivement le client identifié en vue de cette relation d’affaires ou son mandataire autorisé et identifié.

L’identification et la vérification portent sur le nom, le prénom, et l’adresse pour les personnes physiques.

Pour les personnes morales, les entités juridiques et les trusts, elles portent sur la dénomination sociale, le siège social, la liste des dirigeants et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale, l’entité juridique ou le trust, sans préjudice des mesures prévues au premier alinéa de l’article 5 de la loi.

L’identification porte également sur l’objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.

En exécution de leurs obligations d’identification des clients en vertu de l’article 3 de la loi, les professionnels ne doivent pas tenir de comptes anonymes, ni de comptes sous des noms manifestement fictifs.

L’utilisation de comptes à numéros ou avec un intitulé conventionnel est admise uniquement dans les communications et opérations internes au professionnel, à condition que l’identité du client et du bénéficiaire économique effectif soit parfaitement connue du responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi que de toute autre personne appropriée au sein de l’établissement, et puisse être communiquée à toute réquisition des agents du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Les intitulés conventionnels retenus ne doivent en aucun cas être susceptibles de prêter à confusion avec une quelconque personne physique ou morale.

L’intitulé conventionnel d’un compte ne doit pas figurer sur les moyens de paiements scripturaux qui y sont rattachés, ni sur aucune correspondance commerciale ou aucun autre document relatif aux opérations effectuées adressés par le professionnel.

Lors de l’identification de clients personnes physiques, la vérification de leur identité conformément à la loi, doit être opérée, en leur présence au moyen de tout document officiel en cours de validité portant leur photographie.

Lorsque l’adresse du client n’est pas mentionnée sur le document probant qu’il présente, ou en cas de doute quant à l’exactitude de l’adresse mentionnée, le professionnel est tenu de vérifier cette information au moyen d’un autre document susceptible de faire preuve de son adresse réelle et dont il est conservé copie.

Lors de l’identification des clients personnes morales, la vérification de leur identité conformément à la loi, doit être opérée au moyen des documents suivants :

– l’original, l’expédition ou la copie certifiée conforme d’un acte ou d’un extrait de registre officiel mentionnant la dénomination, la forme juridique et le siège social de la personne morale ;

– les statuts de la personne morale ;

– tout document probant permettant d’établir la liste des dirigeants ;

– en cas de représentation légale de la personne morale, tout document attestant des pouvoirs de représentation du mandataire social.

S’il l’estime nécessaire le professionnel, demande leur traduction en français.

Lors de l’identification des clients qui sont des entités juridiques ou des trusts, les professionnels prennent connaissance de l’existence, de la nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation de l’entité juridique ou du trust concerné. Cette identification inclut également la prise de connaissance et la vérification de la liste des personnes autorisées à exercer l’administration ou la représentation de ces clients.

Lesdits professionnels vérifient ces informations au moyen de tous documents écrits probants dont ils conservent une copie.

Lorsque le client est une indivision, les obligations d’identification du client et de vérification de son identité conformément à l’article 3 de la loi portent sur chaque indivisaire.

En vue de l’identification de l’objet et de la nature envisagés de la relation d’affaires, les professionnels prennent connaissance et consignent les types d’opérations pour lesquelles le client les sollicite, ainsi que toute information utile pour déterminer la finalité de cette relation. Ces informations, qui incluent notamment des renseignements concernant l’origine du patrimoine du client et son arrière plan économique, doivent être étayées au moyen de documents, données ou sources d’informations fiables.

Sans préjudice de l’identification du client, l’identification des personnes agissant au nom et pour le compte du client dans les relations de ce dernier avec le professionnel doit être opérée conformément à l’article 3 de la loi et aux dispositions du présent Chapitre.

Les professionnels prennent, en outre, connaissance des pouvoirs de représentation de la personne agissant au nom du client dans les relations de ce dernier avec les professionnels et procèdent à leur vérification au moyen de documents probants dont ils conservent copie.

Sont notamment visés :

– les représentants légaux de clients incapables ;

– les personnes autorisées à agir au nom des clients en vertu d’un mandat général ou spécial ;

– les personnes autorisées à représenter les clients qui sont des personnes morales, des entités juridiques ou des trusts.

Les professionnels appliquent les procédures d’identification et de vigilance à l’égard de la clientèle prévues aux articles 3 et 4 de la loi à tous leurs nouveaux clients, mais également à leur clientèle existante.

L’obligation de vigilance (Loi n° 1.312, art. 4)

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi doivent exercer une vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires :

– en examinant les transactions ou opérations conclues pendant toute sa durée et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier qu’elles sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’ont lesdits organismes ou personnes de leurs clients, de leur arrière plan socio-économique, de leurs activités commerciales et de leur profil de risque ;

– en tenant à jour les documents, données ou informations détenus par un examen continu et attentif des opérations ou transactions effectuées.

Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 ne peuvent remplir les obligations prescrites à l’article 3 de la loi et celle ci-dessus, ils ne peuvent nouer ni maintenir une relation d’affaires. Ils apprécient s’il y a lieu d’en informer le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Les organismes et les personnes visés aux chiffres 1° à 5° de l’article premier de la loi sont autorisés à faire exécuter les obligations prescrites à l’article 3 et celles ci-dessus par un tiers, si celui-ci est un établissement de crédit ou une institution financière répondant aux deux conditions suivantes :

– s’être lui-même acquitté de son devoir de vigilance ;

– être établi dans un Etat dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles des articles 3 à 5 et faire l’objet d’une surveillance pour le respect de ces obligations.

Les organismes et les personnes visés aux chiffres 6° à 15° de l’article premier de la loi, ainsi que les personnes visées à l’article 2, sont autorisés à faire exécuter les obligations prescrites à l’article 3 de la loi et celles-ci-dessus par un tiers, si celui-ci est un établissement de crédit ou une institution financière soumise à la loi ou une des personnes visées à l’article 2, qui s’est lui-même acquitté de son devoir de vigilance.

Les organismes visés à l’article premier dont l’activité couvre les virements et transferts de fonds sont tenus d’incorporer à ces opérations ainsi qu’aux messages s’y rapportant, des renseignements exacts et utiles relatifs à leurs clients donneurs d’ordre.

Ces mêmes organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent lorsqu’ils interviennent en qualité d’intermédiaire dans une chaîne de paiement.

Des mesures spécifiques peuvent être prises pour les virements transfrontaliers transmis par lots et les virements et transferts de fonds à caractère permanent de salaires, pensions ou retraites qui ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

Les conditions dans lesquelles ces renseignements doivent être conservés ou mis à disposition des autorités ou des autres institutions financières sont précisées par ordonnance souveraine.

Les organismes visés au chiffre 6° de l’article premier doivent identifier leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d’un document probant, dont il est pris copie, lorsque ceux-ci achètent ou échangent des plaques ou jetons pour des montants égaux ou supérieurs à des montants fixés par ordonnance souveraine ainsi que lorsque ceux-ci souhaitent réaliser toute autre opération financière en relation avec le jeu, sans préjudice de l’application des mesures prévues à l’article 5.

Les modalités d’application des obligations prescrites au présent article en fonction du risque que représente le client, la relation d’affaires ou l’opération sont fixées par ordonnance souveraine.

Identification du bénéficiaire économique effectif (Loi n° 1.312, art. 5)

On entend par «bénéficiaire économique effectif» : la ou les personnes physiques qui in fine possèdent ou contrôlent le client et/ou la personne pour laquelle une transaction est effectuée. Ceci comprend également les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique (Ordonnance n° 1.318).

Les organismes et les personnes visés par la loi doivent identifier et prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’identité de la ou des personnes au profit de laquelle ou desquelles l’opération ou la transaction est effectuée :

1°) lorsqu’ils doutent qu’un client avec lequel ils sont d’ores et déjà en relation d’affaires agisse pour son propre  compte ;

2°) lorsque le client est une personne morale, une entité juridique ou un trust.

Dans ce dernier cas, les mesures incluent l’identification de la ou des personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client.

Les conditions d’application des obligations prescrites au présent article, en fonction du risque que représentent le client, la relation d’affaires, l’opération ou la transaction, sont fixées par l’ordonnance souveraine n° 2.318 (Chapitre III, art. 13 à 19).

L’identification des bénéficiaires économiques effectifs porte sur les éléments d’identification suivants :

– pour les personnes physiques :

• nom,

• prénom,

• date de naissance,

• adresse.

– pour les personnes morales, les entités juridiques et les trusts :

• désignation sociale,

• siège social,

• liste des dirigeants,

• connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale, l’entité juridique ou le trust.

Les professionnels prennent toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires économiques effectifs au moyen des documents prévus à l’article 6 de l’Ordonnance.

Lorsque la vérification de l’identité des personnes visées ne peut pas être opérée, les professionnels ne peuvent nouer ni maintenir une relation d’affaires avec le client concerné. Ils déterminent alors s’il y a lieu d’en informer le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers conformément aux dispositions du Chapitre VI de la loi.

Lorsque le client est une personne morale, il faut entendre par bénéficiaires économiques effectifs :

– les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement au moins 25% des actions ou des droits de vote de la personne morale ;

– les personnes physiques qui exercent effectivement le pouvoir de contrôle sur la direction de la personne morale.

Lorsque le client ou le détenteur d’une participation de contrôle est une société cotée en bourse sur un marché réglementé ou pouvant faire publiquement appel à l’épargne, située dans un Etat qui respecte et applique les recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et soumise à des obligations d’information publique, il n’est pas requis d’identifier les actionnaires de cette société ni de vérifier leur identité.

Cette exception ne s’applique pas en cas de soupçons de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

Les professionnels prennent les mesures raisonnables pour vérifier la liste des bénéficiaires économiques effectifs visés au premier tiret du premier alinéa au moyen de tout document probant.

Lorsque le client est une entité juridique ou un trust, il faut entendre par bénéficiaires économiques effectifs :

– lorsque le ou les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d’au moins 25 % des biens de l’entité juridique ou du trust ;

– lorsque le ou les futurs bénéficiaires n’ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel l’entité juridique ou le trust a été constitué ou produit ses effets ;

– la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d’une entité juridique ou d’un trust ;

– le ou les constituants de l’entité juridique ou du trust.

Les professionnels prennent toute mesure raisonnable :

– pour vérifier la liste des bénéficiaires économiques effectifs visés aux premier et quatrième tirets du premier alinéa au moyen de l’acte constitutif de l’entité juridique ou du trust, ou de tout autre document probant ;

– afin de déterminer la liste des bénéficiaires économiques effectifs visés aux deuxième et troisième tirets du premier alinéa au moyen de toute information disponible à laquelle il est raisonnable de donner foi.

L’identification et la vérification de l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurances vie doivent être opérées au plus tard lorsque ces derniers font valoir leur droit au paiement de la prestation résultant du contrat, et, dans tous les cas, préalablement à ce paiement.

L’intervention d’un tiers conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 4 de la loi est soumise aux conditions        suivantes :

– le professionnel vérifie préalablement que le tiers répond aux conditions fixées par l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi et conserve la documentation sur laquelle il s’est fondé ;

– le tiers s’engage par écrit, préalablement à l’entrée en relation, à fournir au professionnel les informations d’identification des clients ou des bénéficiaires économiques effectifs qu’il identifiera, ainsi qu’une copie des documents au moyen desquels il aura vérifié leur identité ;

– le tiers doit avoir personnellement procédé à l’identification du client, et en présence de ce dernier ;

– le professionnel doit être en mesure de procéder aux déclarations prévues au Chapitre VI de la loi et de répondre aux demandes du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en application de l’article 27 dudit Chapitre ;

– il ne doit pas exister de relation contractuelle d’externalisation ou d’agence entre le professionnel et le tiers ; au cas contraire, le fournisseur du service externalisé ou l’agent est considéré comme une partie du professionnel.

Lorsqu’une personne gérant des fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif reçoit les ordres de souscription et de rachat, elle doit identifier les porteurs de parts ou d’actions y relatifs conformément à l’article 3 de la loi.

Lorsqu’une personne gérant des fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif ne reçoit pas les ordres de souscription et de rachat, elle s’assure que l’établissement de crédit ou l’institution financière qui recueille ces ordres réponde aux conditions fixées par l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi. Elle conserve la documentation sur laquelle elle s’est fondée pour vérifier que ces conditions sont remplies.

L’établissement de crédit dépositaire des actifs de fonds communs de placement ou d’autres organismes de placement collectif s’assure que la société de gestion remplit les obligations prévues aux précédents alinéas. Il conserve la documentation sur laquelle il s’est fondé pour vérifier que ces conditions sont remplies.

Pour l’application de l’alinéa 3 de l’article 4 et de l’article 8 de la loi ainsi que de l’article 7 de l’Ordonnance, afin de déterminer si un Etat dispose d’une législation pouvant être considérée comme imposant des obligations équivalentes à celles prévues par la loi, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

– existence d’un système de surveillance du respect de l’application de la législation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

– adhésion de l’Etat à une instance internationale dont le mandat impose de s’assurer que les standards de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient mis en Å“uvre par ses membres ;

– déclarations ou rapports émanant d’organisations internationales, d’instances internationales de concertation et de coordination ou de sources publiques spécialisées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ;

– toutes informations utiles, publiquement disponibles, relatives à la conformité au regard des recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, des dispositifs légaux et réglementaires et des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption de cet Etat.

Les professionnels peuvent faire exécuter par un tiers dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article 17 :

– leurs obligations d’identification et de vérification de l’identité des clients et leurs obligations d’identification de l’objet et de la nature envisagée de la relation d’affaires conformément aux articles 3 et 4 de la loi ;

– leurs obligations d’identification et de vérification de l’identité des bénéficiaires économiques effectifs conformément à l’article 5 de la loi ;

– leurs obligations de collecte des autres informations visées à l’article 10 ;

– leurs obligations de collecte d’informations en vue de l’exercice de leur devoir de vigilance constante défini à l’article 29.

Les professionnels qui nouent des relations d’affaires ou réalisent des opérations occasionnelles avec des clients identifiés par un tiers requièrent que celui-ci leur communique les informations ainsi que, le cas échéant, les documents visés au deuxième tiret du premier alinéa de l’article 17, et s’assurent du bon accomplissement de cette communication.

Lorsque le tiers est un établissement de crédit ou une institution financière de droit étranger, le professionnel est réputé avoir rempli ses obligations d’identification et de vérification de l’identité des clients introduits dès lors que le tiers introducteur y a procédé conformément à la législation qui lui est applicable.

Les documents au moyen desquels le tiers introducteur effectue valablement la vérification de l’identité de ses propres clients, conformément à la législation qui lui est applicable, sont réputés être des documents probants au sens de l’article 3 de la loi.

En cas de recours à un tiers dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article 17, il relève de la responsabilité du professionnel de contrôler que l’identification du client ou du bénéficiaire économique effectif et la vérification de leur identité ont été complètement et correctement opérées par le tiers conformément à la législation qui lui est applicable.

Il appartient au professionnel de procéder, si nécessaire, aux éventuels compléments d’identification et de vérification, et le cas échéant à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l’identité du client ou du bénéficiaire économique effectif. Dans ces hypothèses, il procède conformément aux dispositions de la loi et de la présente ordonnance.

Le professionnel ayant eu recours à un tiers reste responsable de l’identification du client et de la vérification de son identité.

Lorsqu’un client souscrit à un contrat d’assurance-vie auprès d’une entreprise d’assurances par le biais d’un intermédiaire d’assurances, agent ou courtier, visé au chiffre 3° de l’article premier de la loi, l’identification du client et la vérification de son identité peuvent être opérées par ce dernier simultanément pour son propre compte et pour le compte de l’entreprise d’assurances. Il en va de même concernant l’identification et la vérification de l’identité du bénéficiaire économique effectif d’un contrat d’assurance-vie, lorsque celui-ci s’adresse à un tel intermédiaire en vue d’obtenir le paiement par l’entreprise d’assurances de la prestation prévue par un contrat d’assurance-vie.

Dans ces hypothèses, l’intermédiaire d’assurances, agent ou courtier, communique sans retard à l’entreprise d’assurances les données d’identification du client ou du bénéficiaire économique effectif, ainsi qu’une copie des documents probants sur la base desquels l’identité du client ou du bénéficiaire économique effectif a été vérifiée.

Lorsque, conformément aux précédents alinéas, un intermédiaire d’assurances, agent ou courtier, intervient, il relève de la responsabilité de l’entreprise d’assurances de contrôler que l’identification du client ou du bénéficiaire économique effectif et la vérification de leur identité ont été complètement et correctement opérées par l’intermédiaire d’assurances. Au besoin, l’entreprise doit procéder elle-même aux compléments nécessaires d’identification et de vérification, ainsi que, le cas échéant, à une nouvelle identification et à une nouvelle vérification de l’identité du client ou du bénéficiaire économique effectif.

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 ne sont pas soumis aux obligations des articles 3 à 5 lorsque le client est :

– un organisme ou une personne visés aux chiffres 1° et 2° de l’article premier ;

– un établissement de crédit ou une institution financière établis dans un Etat dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la loi et qui fait l’objet d’une surveillance pour la conformité à ces obligations ;

– une société cotée, dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché réglementé, établie dans un Etat dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la loi et qui fait l’objet d’une surveillance pour la conformité à ces obligations ;

– une autorité publique nationale.

A cette fin, ils recueillent en toutes circonstances des informations suffisantes pour établir si le client remplit ces conditions.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas en cas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

Politique et procédures préalables à toute relation d’affaires (Ordonnance n° 2.318, art. 24 à 27)

Les professionnels arrêtent et mettent en œuvre une politique et des procédures préalablement à l’ouverture de toute relation d’affaires. Elles doivent être adaptées aux activités qu’ils exercent, et leur permettre de concourir pleinement à la prévention du risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption par une prise de connaissance et un examen adéquat des caractéristiques des nouveaux clients qui les sollicitent et/ou des services ou opérations envisagées.

Cette politique et ces procédures établissent des distinctions et des exigences de niveaux différents sur la base de critères objectifs fixés par chaque professionnel en tenant compte, notamment, des caractéristiques des services et produits qu’il offre et de celles de la clientèle à laquelle il s’adresse, afin de définir une échelle appropriée des risques.

Les professionnels doivent être à même de prouver que l’étendue des mesures qu’ils prennent est adaptée au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

Lorsque des personnes politiquement exposées souhaitent nouer avec les professionnels des relations d’affaires ou les sollicitent pour la réalisation d’opérations occasionnelles, l’acceptation de ces clients est soumise à un examen particulier et doit être décidée à un niveau hiérarchiquement approprié. Ladite acceptation requiert de prendre toute mesure appropriée afin d’établir l’origine de leur patrimoine ainsi que celle des fonds qui sont ou seront engagés dans la relation d’affaires ou dans l’opération occasionnelle envisagée.

Sont considérées comme politiquement exposées, qu’elles soient clientes, bénéficiaires économiques effectifs ou mandataires, les personnes qui exercent ou ont exercé au cours des trois dernières années, dans un pays étranger, des fonctions publiques importantes, savoir, notamment :

– les chefs d’Etat ;

– les membres de gouvernements ;

– les membres d’assemblées parlementaires ;

– les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles ;

– les responsables et dirigeants de partis politiques ;

– les membres des cours des comptes et des conseils des banques centrales ;

– les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées ;

– les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques ;

– les hauts responsables politiques et les hauts fonctionnaires d’organisations internationales ou supranationales.

Les conjoints et ascendants ou descendants directs de ces personnes doivent être traités comme s’ils étaient eux-mêmes des personnes politiquement exposées.

Doivent également être considérées comme des personnes politiquement exposées les personnes connues pour être étroitement associées à l’une de celles visées aux deux précédents alinéas et notamment :

– toute personne physique connue pour être conjointement avec l’une d’elles, le bénéficiaire économique effectif d’une personne morale ou d’une entité juridique ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec celles-ci ;

– toute personne physique qui est le seul bénéficiaire économique effectif d’une personne morale ou d’une entité juridique connue pour avoir été, de facto, créée au profit d’une des personnes précitées.

La politique d’acceptation des clients précise les critères et les méthodes permettant de déterminer s’ils sont des personnes politiquement exposées.

Les professionnels entretenant une relation d’affaires avec des personnes politiquement exposées sont tenus de soumettre celles-ci à une surveillance renforcée continue.

Les mesures de vigilance s’appliquent également lorsqu’il apparaît ultérieurement qu’un client existant est une personne politiquement exposée ou qu’il le devient.

Ces mesures de vigilance s’appliquent que les personnes politiquement exposées soit clientes, bénéficiaires économiques effectifs ou mandataires.

L’acceptation des clients susceptibles de présenter des niveaux particuliers de risque est soumise à un examen spécifique. Elle est décidée à un niveau hiérarchique approprié. Ces clients sont notamment ceux :

– qui sollicitent l’ouverture de comptes à intitulé conventionnel ;

– qui résident ou ont leur domicile dans un pays ou un territoire qualifié de pays ou territoire non coopératif par les instances internationales de concertation et de coordination spécialisées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption ;

– dont l’identification a été opérée à distance sur la base d’une copie de document probant ;

– qui, par application des critères visés au 2ème alinéa de l’article 24, sont considérés comme susceptibles de présenter un niveau particulier de risque.

Lorsque le client est un établissement de crédit ou une institution financière de droit étranger autres que ceux visés à l’article 8 de la loi, la politique d’acceptation doit :

– exclure de nouer une relation d’affaires ou de réaliser une opération occasionnelle avec un établissement ou une telle institution ;

• qui n’a aucune implantation effective dans l’Etat où est situé son siège statutaire et qui n’est pas affiliée à un groupe financier soumis à une réglementation répondant aux recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et à une supervision consolidée effective ;

• ou qui peut nouer des relations d’affaires ou réaliser des opérations avec des établissements ou institutions visées au point précédent.

– fonder la décision de nouer la relation d’affaires ou de réaliser l’opération occasionnelle envisagée sur un dossier contenant :

• l’identification complète de l’établissement de crédit ou de l’institution financière de droit étranger, comprenant la description de la nature de ses activités ;

• les éléments sur la base desquels le professionnel a vérifié que l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger n’est pas visée au premier tiret ;

• toutes informations utiles publiquement disponibles sur lesquelles se fonde l’évaluation par le professionnel de la réputation de l’établissement de crédit ou de l’institution financière de droit étranger, comprenant le cas échéant, celles concernant d’éventuelles enquêtes ou mesures des autorités locales compétentes en relation avec des manquements de l’établissement ou de l’institution en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

• toutes informations utiles, publiquement disponibles, relatives à la conformité, au regard des recommandations internationalement reconnues en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des dispositifs légaux et réglementaires et des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays où est situé l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger.

– n’autoriser à nouer des relations de banque correspondante que si :

• l’objet et la nature des relations envisagées ainsi que les responsabilités respectives du professionnel et de l’établissement de crédit ou de l’institution financière de droit étranger dans le cadre de ces relations sont préalablement convenus par écrit ;

• la décision de nouer des relations d’affaires qui, en raison de leur objet ou de leur nature, sont susceptibles d’exposer le professionnel à des risques particuliers au regard du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme se fonde sur une évaluation satisfaisante des contrôles mis en place par l’établissement de crédit ou par l’institution financière de droit étranger en vue de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;

• lorsque des comptes de passage sont ouverts par l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger, celui-ci a préalablement garanti par écrit qu’il a vérifié et mis en œuvre des mesures de vigilance requises vis-à-vis des clients ayant un accès direct à ces comptes, d’une part, et qu’il est en mesure de communiquer sans retard, sur demande, les données pertinentes d’identification de ces clients, d’autre part ; l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger s’engage à communiquer ces données.

– soumettre à un pouvoir de décision d’un niveau hiérarchique approprié l’acceptation de nouer des relations d’affaires ou de conclure l’opération occasionnelle envisagée avec l’établissement de crédit ou l’institution financière de droit étranger.

Les professionnels entretenant des relations d’affaires avec des établissements de crédit ou des institutions financières de droit étranger visés au paragraphe précédent sont tenus de procéder :

– à un examen périodique, en fonction du risque, et, le cas échéant, à la mise à jour des informations sur la base desquelles la décision a été prise de nouer lesdites relations ;

– à un réexamen de ces relations lorsque des informations nouvelles sont de nature à mettre en doute la conformité des dispositifs légaux et réglementaires de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays de l’établissement financier client, ou l’efficacité des contrôles mis en place par ce dernier sur le plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

– à des vérifications et des tests périodiques, en fonction du risque, pour s’assurer du respect par l’établissement financier client des engagements auxquels il a souscrit, notamment, en ce qui concerne la communication sans retard sur demande des données pertinentes d’identification de ses clients ayant un accès direct aux comptes de passage qui lui ont été ouverts.

Dispositions spécifiques relatives aux relations d’affaires et opérations occasionnelles avec les clients identifiés à distance (Ordonnance n° 2.318, art. 28)

Sans préjudice des dispositions du Chapitre VII relatives aux devoirs de vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles, les professionnels qui nouent des relations d’affaires ou réalisent des opérations occasionnelles avec un client, personne physique, qu’ils ont identifié à distance, mettent en œuvre des procédures qui :

– interdisent de nouer une relation d’affaires ou de réaliser une opération occasionnelle avec ce client, lorsqu’il existe des raisons de croire qu’il cherche à éviter un contact physique afin de dissimuler plus aisément sa véritable identité, ou lorsqu’ils soupçonnent son intention de procéder à des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ;

– imposent, en fonction du risque, de procéder dans un délai raisonnable à la vérification de l’identité des clients au moyen d’un document probant conformément au premier alinéa de l’article 6 ;

– visent à améliorer progressivement la connaissance du client ;

– garantissent une première opération effectuée au moyen d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit.

Devoirs de vigilance à l’égard des relations d’affaires et des opérations occasionnelles (Ordonnance n° 2.318, art. 29 à 32)

Le devoir de vigilance constante des professionnels prévu par le premier alinéa de l’article 4 de la loi inclut celui de vérifier et, le cas échéant, de mettre à jour, dans un délai déterminé en fonction du risque, les données d’identification et les autres informations visées à l’article 10, lorsqu’ils ont des raisons de penser que ces données ne sont plus actuelles.

La mise à jour des données d’identification visées à l’article 3 de la loi requiert que les nouvelles données soient vérifiées au moyen d’un document probant au sens de cet article et des dispositions de la présente ordonnance, dont une copie doit être conservée.

Les professionnels précisent par écrit à l’intention de leurs préposés en contact direct avec le client les critères appropriés leur permettant de déterminer les opérations atypiques, auxquelles ils doivent attacher une attention particulière, et qui doivent faire l’objet d’un rapport écrit, conformément au deuxième alinéa de l’article 11 de la loi. Cet examen inclut, notamment, celui de leur justification économique et de leur légitimité apparente.

Ils précisent également la procédure relative à la transmission des rapports écrits au responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visé à l’article 13 de la loi, ainsi que les délais requis pour l’accomplir.

Les personnes visées aux chiffres 1° à 5° de l’article premier de la loi adoptent un système de surveillance permettant de détecter les opérations atypiques.

Le système de surveillance doit :

– couvrir l’intégralité des comptes des clients et de leurs opérations ;

– être basé sur des critères précis et pertinents, fixés par chaque professionnel en tenant compte, notamment, des caractéristiques des services et produits qu’il offre et de celles de la clientèle à laquelle il s’adresse, et suffisamment discriminants pour permettre de détecter effectivement les opérations atypiques ;

– permettre une détection rapide de ces opérations ;

– produire des rapports écrits décrivant les opérations atypiques détectées et les critères prévus au deuxième tiret du présent alinéa sur lesquels il se fonde. Ces rapports sont transmis au responsable de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption désigné à l’article 13 de la loi ;

– être automatisé, sauf si le professionnel peut démontrer que la nature et le volume des opérations à surveiller ne le requièrent pas ou les moyens alternatifs mis en Å“uvre ne le requièrent pas, lesdits moyens devant avoir été préalablement agréés par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ;

– faire l’objet d’une procédure de validation initiale et d’un réexamen périodique de sa pertinence en vue de l’adapter, au besoin, en fonction de l’évolution des activités, de la clientèle ou de l’environnement.

Les critères déterminés au deuxième tiret de l’alinéa précédent tiennent compte notamment du risque particulier au regard du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme ou de la corruption qui peut être lié aux opérations :

– réalisées par des clients, personnes physiques, non physiquement présents au moment de l’opération ;

– réalisées par les clients dont l’acceptation a été soumise à des règles renforcées en vertu de la politique d’acceptation des clients décrite au Chapitre V ;

– qui portent sur des montants inhabituels, que ce soit en termes absolus ou au regard des habitudes du client considéré dans ses relations avec le professionnel.

Constitue une opération atypique au sens du présent article, un virement ou un transfert de fonds reçu au profit d’un client et pour lequel les renseignements exacts et utiles relatifs au donneur d’ordre, prévus au cinquième alinéa de l’article 4 de la loi, font défaut.

Les professionnels mettent en œuvre des procédures appropriées afin de procéder dans les plus brefs délais à l’analyse, sous la coordination du responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, des rapports écrits conformément au deuxième alinéa de l’article 11 de la loi, afin de déterminer s’il y a lieu de procéder à la communication de ces opérations ou de ces faits au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, en application du Chapitre VI de la loi.

Le rapport écrit, son analyse et, le cas échéant, la déclaration de soupçon à laquelle cette analyse a conduit sont conservés conformément aux modalités définies à l’article 10 de la loi et tenus à la disposition du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

LES OBLIGATIONS D’ORGANISATION INERNE DES ORGANISMES ET DES PERSONNES VISES PAR LA LOI (LOI N° 1.312, ART. 9 A 13)

Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 prennent les dispositions spécifiques et adéquates qui sont nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption qui existe lorsqu’ils nouent des relations d’affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification, notamment dans le cadre de l’utilisation des nouvelles technologies (Loi n° 1.312, art. 9)

Les conditions d’application de l’obligation prescrite au présent article sont fixées par ordonnance souveraine (Ordonnance n° 2.318).

L’obligation de conservation des données (Loi n° 1.312, art. 10)

Les organismes et les personnes visés sont tenus de :

– conserver pendant cinq ans au moins, après avoir mis fin aux relations avec leurs clients habituels ou occasionnels désignés à l’article 3 de la loi, une copie de tous les documents probants ayant successivement servi à l’identification et à la vérification de l’identité, ainsi que de tous les documents recueillis ayant permis l’identification prescrite à l’article 5 ;

– conserver pendant une période d’au moins cinq ans à partir de l’exécution des opérations, une copie des enregistrements, des livres de comptes, de la correspondance commerciale et des documents relatifs aux opérations effectuées de façon à pouvoir les reconstituer précisément ;

– enregistrer les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l’article 27 de la loi, dans le délai prescrit ;

– être en mesure de répondre de manière rapide et complète à toute demande d’information du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers tendant à déterminer s’ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d’affaires avec une personne physique ou morale donnée et la nature de cette relation.

Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut demander la prorogation des délais de conservation dans le cadre d’une investigation en cours.

L’examen particulier des opérations « sensibles » (Loi n° 1.362, art. 11)

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 sont tenus de soumettre à un examen particulier toute opération qu’ils considèrent, particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par son caractère complexe ou inhabituel au regard des activités du client ou de par l’absence de justification économique ou d’objet licite apparent, d’être liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.

Cet examen s’accomplit selon l’appréciation du risque associé au type de client, de la relation d’affaires, du produit ou de la transaction. Ces organismes et ces personnes doivent être en mesure de prouver aux autorités de contrôle que l’étendue de ces mesures est appropriée au vu des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.

Ils établissent un rapport écrit des résultats de cet examen portant sur l’origine et la destination des sommes et sur l’objet de l’opération et son bénéficiaire ; ce rapport et tous les documents relatifs à l’opération sont transmis aux personnes visées à l’article 13 aux fins d’être conservés durant le délai prescrit à l’article 10 et tenus à la disposition du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Les mesures prévues au présent article s’appliquent également aux opérations impliquant une contrepartie ayant des liens avec un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.

Un arrêté ministériel détermine l’Etat ou le territoire concerné (Azerbaïdjan, Iran, Ouzbékistan, Russie, 14 août 2009) ainsi que le montant minimal de ces opérations.

Formation et sensibilisation du personnel (Loi n° 1.362, art. 12)

Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 prennent les mesures appropriées pour former et sensibiliser ceux de leurs préposés qui sont concernés par les dispositions de la loi. Ces mesures peuvent comprendre la participation des intéressés à des programmes spéciaux afin de les sensibiliser aux opérations et aux faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.

La définition d’un ou plusieurs responsables de l’application de la loi (Loi n° 1.362; art. 13)

Les organismes et les personnes visés à l’article premier dont l’effectif de salariés est supérieur à un seuil fixé par ordonnance souveraine désignent, en leur sein, une ou plusieurs personnes responsables de l’application de la loi dont ils communiquent l’identité au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Ces personnes responsables, exerçant en Principauté sont chargées principalement de l’établissement de procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.

Les organismes et les personnes visées à l’article premier qui ne remplissent pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les personnes visées à l’article 2, sont également tenues de se doter de procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.

Les procédures de contrôle interne prennent spécifiquement en compte le risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption en cas d’opérations à distance visées à l’article 9 de la loi.

Un exemplaire en langue française des procédures prévues aux précédents alinéas est communiqué au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Les modalités d’application des obligations prescrites au présent article sont fixées par ordonnance souveraine.

LA DECLARATION DE SOUPCON (Loi N° 1.362, CHAPITRE VI)

Les obligations à la charge de personnes visées à l’article 1 de la loi et des Experts comptables et Comptables agréés (Loi n° 1.362, art. 18 à 22)

Les organismes et les personnes visés à l’article premier et au chiffre 3° de l’article 2 de la loi sont tenus de déclarer au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, en considération de leur activité, toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations qui pourraient être liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption (Loi n° 1.362, art. 18).

Cette déclaration effectuée sur la base de raisons suffisantes de soupçonner, doit être accomplie par écrit, avant que l’opération soit exécutée, et préciser les faits qui constituent les indices sur lesquels lesdits organismes ou les personnes se fondent pour effectuer la déclaration. Elle indique, le cas échéant, le délai dans lequel l’opération doit être exécutée. Si les circonstances le nécessitent, la déclaration peut éventuellement être anticipée par télécopie ou par un moyen électronique approprié.

Toute information recueillie postérieurement à la déclaration et susceptible d’en modifier la portée doit être communiquée sans délai au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Dès réception de la déclaration, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en accuse réception.

Si, en raison de la gravité ou de l’urgence de l’affaire, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers l’estime nécessaire, il peut faire opposition à l’exécution de toute opération pour le compte du client concerné par la déclaration.

Cette opposition est notifiée par écrit ou, à défaut, par télécopie ou par un moyen électronique approprié, avant l’expiration du délai prévu à l’article précédent. Elle fait obstacle à l’exécution de toute opération pendant une durée maximale de trois jours ouvrables à compter de la notification.

A défaut d’opposition notifiée dans le délai prescrit, l’organisme ou la personne concernés sont libres d’exécuter l’opération.

L’opposition peut être prorogée en ses effets au delà de la durée légale par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance sur réquisition du Procureur Général, saisi par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, conformément aux articles 851 et 852 du Code de procédure civile, qui peut, à toute fin de sauvegarde, placer sous séquestre les fonds, titres ou matières concernés par la déclaration.

L’ordonnance est exécutoire sur minute après son enregistrement, ou même avant l’accomplissement de cette formalité, si le Président du Tribunal de Première Instance l’ordonne exceptionnellement à raison de l’urgence.

Les organismes ou les personnes visés à l’article premier détenant les fonds, titres ou matières objet de la mesure conservatoire sont chargés d’assurer les fonctions de gardien.

Lorsque l’opération n’a pas fait l’objet d’opposition, les dirigeants ou les préposés des organismes financiers ne peuvent, sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, être poursuivis du chef des infractions visées par la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants et les articles 218-2 et 339 du Code pénal.

Dans l’hypothèse où les organismes ou les personnes visés à l’article premier savent ou soupçonnent qu’une opération est liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, mais ne peuvent effectuer de déclarations prévues à l’article 18 avant d’exécuter cette opération, soit parce que son report n’est pas possible, soit parce qu’il serait susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’infractions présumées de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, ces organismes ou ces personnes procèdent à cette déclaration immédiatement après avoir exécuté l’opération.

Dans ce cas, ils indiquent également la raison pour laquelle il n’a pu être procédé à la déclaration préalablement à l’exécution de l’opération (Loi n° 1.362, art. 21).

Toute information recueillie postérieurement à la déclaration et susceptible d’en modifier la portée doit être communiquée sans délai au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Hors les cas prévus aux articles 18 et 21, lorsque les organismes ou les personnes visés à l’article premier et au chiffre 3° de l’article 2 ont connaissance d’un ou de plusieurs faits qui pourraient être l’indice d’une infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, ils en informent immédiatement le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers par une déclaration.

Ils sont également tenus à cette même obligation dans l’hypothèse où une opération est refusée ou ne peut être menée à terme par la faute du client.

Cette déclaration doit être effectuée par écrit, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 18, et préciser les faits constitutifs dudit indice.

Les obligations à la charge des Officiers Ministériels et des Avocats (Loi n° 1.362, art. 23)

Les notaires et huissiers de justice qui, dans l’exercice de leur profession, ont connaissance de faits qu’ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption sont tenus d’en informer immédiatement le Procureur Général.

Il en est de même pour les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires lorsque, dans l’exercice des activités énumérées au chiffre 4° de l’article 2, ils ont connaissance de tels faits.

Ils ne sont toutefois pas tenus d’aviser le Procureur Général si les informations sur ces faits ont été reçues d’un de leurs clients ou obtenues à son sujet lors d’une consultation juridique, lors de l’évaluation de sa situation juridique ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de l’intéressé en justice, également lorsqu’il s’agit de conseils relatifs à la manière d’engager, de conduire ou d’éviter une action, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après une procédure y afférente.

Le Procureur Général informe le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers des faits qui lui sont ainsi signalés.

Les obligations concernant les relations avec des Etats ou territoires « opaques » (Loi n° 1.362, art. 24, art. 26)

Les obligations de déclarations du Chapitre VI de la loi peuvent être étendues aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.

Un arrêté ministériel détermine l’Etat ou le territoire, les faits, le type et le montant minimal des opérations qui sont concernés.

Les modalités de déclaration (Loi n° 1.362, art. 25)

Les personnes visées à l’article premier, dont le siège social est situé dans la Principauté et qui disposent à l’étranger d’une succursale ou d’une filiale, doivent veiller à ce que celle-ci respecte des mesures au moins équivalentes aux dispositions de la loi, et lui communiquent les mesures et procédures pertinentes à cet effet.

Si la législation étrangère fait obstacle à l’application de telles mesures ou procédures, elles doivent en informer le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

Ces personnes ne peuvent ni ouvrir une succursale ou un bureau de représentation domicilié, enregistré ou établi dans l’un des Etats ou territoires désignés par arrêté ministériel en application de l’article 24, ni acquérir ou créer, directement ou indirectement, une filiale exerçant l’activité d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurances, domiciliée, enregistrée ou établie dans l’un de ces Etats ou territoires.

Les déclarations et les transmissions de renseignements du Chapitre VI de la loi sont effectuées, selon le cas, par la ou les personnes désignées au sein des organismes ou des personnes visés à l’article premier, conformément à l’article 13, ou par les personnes visées à l’article 2.

Les règles relatives aux modalités de ces déclarations et transmissions sont fixées, notamment en ce qui concerne leur forme et leur contenu, par arrêté ministériel.

L’immunité attachée aux déclarations de bonne foi (Loi n° 1.362, art. 29)

Une déclaration effectuée de bonne foi en vertu du présent Chapitre ne peut faire l’objet de poursuites sur le fondement de l’article 308 du Code pénal.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme ou une personne visés aux articles premier et 2, ses dirigeants ou ses préposés habilités, qui font de bonne foi une telle déclaration.

Ces dispositions sont applicables même lorsque la preuve du caractère délictueux des faits qui ont suscité la déclaration n’est pas rapportée ou lorsque ces faits ont fait l’objet d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.

Les échanges d’informations entre les personnes tenues à la déclaration de soupçon (Loi n° 1.362, art. 30)

L’interdiction énoncée à l’article 43 de la loi n’empêche pas la divulgation entre les organismes et personnes visés aux chiffres 1° et 2° de l’article premier, qu’elles soient établies en Principauté ou dans un Etat tiers, soit :

– lorsqu’elles appartiennent au même groupe ;

– dans les cas concernant le même client et la même opération faisant intervenir au moins deux établissements. Dans ce cas, ces organismes et personnes doivent relever de la même catégorie professionnelle et être soumis à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel.

Les personnes établies dans le pays tiers doivent remplir les conditions fixées par le 2ème tiret du 1er alinéa de l’article 8.

Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption.

LE SERVICE D’INFORMATIONS ET DE CONTROLE SUR LES CIRCUITS FINANCIERS « SICFIN » (LOI N° 1.362, ART. 15 A 17)

Le contrôle de l’application des Chapitres II, III et VI et des mesures prises pour leur exécution par les personnes visées à l’article premier et au chiffre 3° de l’article 2 est exercé par les agents du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, spécialement commissionnés et assermentés.

Les modalités de ce contrôle sont définies par ordonnance souveraine (Ordonnance n° 2.318, art. 35 à 38).

Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut proposer toute évolution légale ou réglementaire qu’il estime nécessaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

Il peut diffuser toute instruction ou recommandation qu’il estime nécessaire concernant l’application des mesures prévues par la loi et la présente ordonnance.

Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est désigné en tant qu’autorité spécialisée dans la lutte contre la corruption au sens de la Convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du 27 janvier 1999.

Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) est l’autorité centrale nationale chargée de recueillir, analyser et transmettre les informations en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

A ce titre, il est chargé de recevoir, d’analyser et de traiter les déclarations transmises par les organismes et les personnes visés par la loi.

Le Service est chargé, sous réserve de réciprocité, de répondre aux demandes de renseignements émanant de services étrangers qui exercent des compétences analogues, sous réserve que ceux-ci soient soumis aux mêmes obligations de secret professionnel et dès lors que les renseignements fournis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

Les attributions du Service sont précisées par ordonnance souveraine (Ordonnance n° 2.318).

Le traitement des déclarations de soupçon

Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers procède à l’examen des déclarations et des demandes mentionnées ci-dessus et, dans ce cadre, peut demander tout renseignement complémentaire, conformément à l’article 27 de la loi.

Dès que cet examen fait apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, le Service établit un rapport qu’il transmet au Procureur Général, accompagné de tout document pertinent, à l’exception de la déclaration elle-même qui ne doit figurer en aucun cas dans les pièces de procédure, sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal (Loi n° 1.362, art. 16).

Lorsque le Service saisit le Procureur Général, il en informe l’organisme ou la personne qui a effectué la déclaration.

Les agents du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers sont commissionnés et assermentés pour l’exercice de leur mission. Ils ne peuvent utiliser ou divulguer les renseignements recueillis dans le cadre de cet exercice à d’autres fins que celles prescrites par la loi n° 1.362, sous peine des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal.

Le Service tient des statistiques détaillées et publie un rapport annuel de ses activités.

Le droit de communication du SICCFIN (Loi n° 1.362, art. 27)

Aux fins d’application de la loi, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut se faire communiquer, dans les plus brefs délais, tous les renseignements en leur possession, de la part :

1°) de tout organisme ou personne visé aux articles premier et 2 ;

2°) des services de police, notamment en ce qui concerne les informations d’ordre judiciaire ;

3°) des autres services de l’Etat ;

4°) du Procureur Général ;

5°) des organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision.

Les autorités judiciaires, les services de police, les autorités de contrôle ainsi que les autres services de l’Etat peuvent communiquer d’initiative au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers toute information qu’ils jugent utiles à l’exercice de sa mission.

Le Procureur Général informe le Service des décisions, des jugements et des ordonnances de non-lieu rendues conséquemment à la transmission des rapports prévus à l’article 16.

Les échanges d’informations avec les autorités étrangères
(Loi n° 1.362, art. 28)

Dans le cadre de l’application du Chapitre VII de la loi, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut collaborer et échanger des informations, avec des services étrangers ou avec des organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision.

Cette coopération n’est possible que sous réserve de réciprocité et que si ces entités sont soumises à des obligations de secret professionnel analogues à celles du Service en vue de l’accomplissement de leur mission et présentent des garanties suffisantes que les informations fournies ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (Loi n° 1.362, art. 34).

Sous réserve de réciprocité et à condition qu’aucune procédure pénale ne soit déjà engagée devant les juridictions monégasques pour les même faits, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut communiquer aux autorités centrales étrangères en charge de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption les informations relatives à des opérations paraissant relever de ces domaines.

Aucune information n’est communiquée si ces autorités ne sont pas soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles auxquelles le Service est légalement tenu ou ne présentent pas de garanties suffisantes que les informations fournies ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

Dans le cadre de l’analyse des déclarations prévu au 2ème alinéa de l’article 15, le Service peut solliciter tout renseignement complémentaire nécessaire à l’accomplissement de sa mission auprès de ses homologues étrangers.

Le contrôle de l’application de la loi par les professionnels

Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est chargé de veiller au respect par les professionnels des dispositions de la loi et des mesures d’application prises pour son exécution.

A cette fin, il peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, et dans les conditions fixées par les articles 18 et 19 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, susvisée, notamment :

– accéder à tous locaux à usage professionnel ;

– procéder à toutes les opérations de vérification qu’il juge nécessaires, et s’assurer de la mise en place des procédures décrites au Chapitre VII de l’ordonnance n° 2.318, du système de surveillance prévu à l’article 31 et des mesures de formation et de sensibilisation du personnel détaillées à l’article 34 de cette Ordonnance ;

– se faire communiquer tout contrats, livres, documents comptables, registres de procès-verbaux, rapport d’audit et de contrôle et tous documents professionnels, et en prendre copie s’il échet ;

– recueillir auprès des dirigeants ou des représentants des professionnels ainsi que de toute personne, tous renseignements ou justificatifs utiles pour l’exercice de la mission dont il est saisi.

Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, à l’issue de la visite et des opérations de vérification et, après avoir reçu les explications des dirigeants ou des représentants des professionnels, établit un rapport de contrôle dont un exemplaire est remis au professionnel.

Dans le cadre de ses missions, lorsque le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers constate une méconnaissance des obligations fixées par la loi ou ses textes d’application, il adresse au professionnel concerné une lettre lui enjoignant de prendre les mesures appropriées pour y pallier, le cas échéant dans un délai déterminé, et demander que des rapports réguliers sur l’avancement de leur mise en œuvre soient présentés.

A défaut de mise en place des mesures demandées, les dispositions de l’article 39 de la loi s’appliquent.

Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut se faire assister d’un expert tenu au secret professionnel selon les dispositions de l’article 308 du Code pénal et qui prête serment de le respecter.

Les agents dudit service disposent de pouvoirs identiques à ceux conférés aux agents commissionnés et assermentés du service des enquêtes économiques et financières par les articles 18 et 19 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques.

Le contrôle de l’application des Chapitres II, III et VI et des mesures prises pour son exécution par les notaires, les huissiers de justice, les avocats-défenseurs, les avocats et avocats stagiaires est exercé par le Procureur Général qui peut se faire assister d’agents du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (Loi n° 1.362, art. 32).

Les personnes visées aux chiffres 3° à 5° et 7° à 15° de l’article premier sont tenues de faire établir par un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit au tableau de l’Ordre un rapport annuel permettant d’évaluer l’application de la loi et des mesures prises pour son exécution.

Sans préjudice des dispositions de l’article 31, sont exonérées de l’obligation prévue au premier alinéa, les sociétés de personnes et les entreprises en nom personnel, dont le chiffre d’affaires et l’effectif de salariés sont inférieurs à un seuil fixé par ordonnance souveraine.

Une copie de ce rapport est adressée au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et à la direction de ces personnes (Loi n° 1.362, art. 39).

LE COMITE DE LIAISON (ORDONNANCE N° 2.318, ART. 47)

Sous l’autorité du Ministre d’Etat, il est institué un Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ce Comité a pour objet d’assurer une information réciproque entre les services de l’Etat concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et les professionnels, ainsi que de connaître de toute question d’intérêt commun afin d’améliorer l’efficacité du dispositif mis en place, notamment, par l’échange d’informations relatives aux tendances et aux évolutions des méthodes et techniques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption.

Ce Comité présidé par le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie assisté du Directeur du Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, comprend dix neuf membres permanents désignés comme   suit :

– le Directeur des Services Judiciaires ou son représentant ;

– le Procureur Général ou son représentant ;

– le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur ou son représentant ;

– le Directeur de la Sûreté Publique ou son représentant plus spécialement chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

– le Directeur du Budget et du Trésor ou son représentant plus spécialement chargé de recevoir les informations relatives aux gels de fonds aux fins de lutte contre le terrorisme et/ou de mise en Å“uvre de sanctions économiques ;

– le Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou son représentant ;

– des représentants de chaque catégorie de professionnels visés aux deux premiers articles de la loi, désignés pour une durée de trois années par arrêté ministériel à raison de leur compétence et, le cas échéant, sur proposition de l’organisation professionnelle ou ordinale dont ils dépendent.

En cas d’empêchement ou d’absence du Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie, le Directeur du Service d’information et de Contrôle sur les Circuits Financiers assure la présidence du Comité.

Le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers assure le secrétariat du Comité.

Le Comité peut s’adjoindre, en tant que de besoin, toute personne qualifiée intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les représentants de chaque catégorie de professionnels énoncée au 7ème tiret du troisième alinéa sont chargés de diffuser, auprès des professionnels qu’ils représentent, les informations communiquées lors des réunions du Comité.

Le Comité de liaison se réunit au minimum deux fois par an sur convocation du Président qui fixe l’ordre du jour. Il peut pour cela recueillir l’avis des autres membres.

Ceux-ci peuvent lui demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.

L’INTERDICTION DES TRANSACTIONS ANONYMES (LOI N° 1.362, ART. 6)

Toute transaction anonyme au moyen de bons du Trésor ou de bons de caisse est interdite.

Les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux souscripteurs de bons du Trésor définis à l’article 3 de l’ordonnance n° 1.105 du 25 mars 1955 concernant l’émission de bons du Trésor, et de bons de caisse définis par la loi n° 712 du 18 décembre 1961 réglementant l’émission par les entreprises commerciales ou industrielles de bons de caisse.

Toutes les informations relatives à l’identité et à la qualité du souscripteur doivent être portées sur un registre qui est obligatoirement conservé dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi.

Tous les renseignements et documents relatifs aux transactions sur l’or, l’argent, le platine ou tout autre métal précieux, tels que la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d’or, d’argent, de platine ou tout autre métal précieux, achetés ou vendus, ainsi que les noms et adresses des personnes les ayant cédés et celles pour le compte desquelles les personnes visées à l’article premier les ont achetés, doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l’article 10.

Tous les renseignements et documents relatifs aux opérations de change manuel dont le montant total atteint ou excède une somme fixée par ordonnance souveraine doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l’article 10. Ces renseignements incluent l’identité du client, la nature de l’opération, la ou les devises concernées, les sommes changées ainsi que les cours pratiqués.

LA LIMITATION DES PAIEMENTS EN ESPECES (LOI N° 1.362, ART. 14)

Le prix de la vente par un commerçant d’un article dont la valeur totale atteint ou excède un montant de 30.000 euros ne peut être acquitté en espèces.

TRANSPORT TRANSFRONTALIER D’ESPECES ET D’INSTRUMENTS AU PORTEUR (LOI N° 1.362, ART. 36 à 38)

Toute personne physique entrant ou sortant du territoire de la Principauté en possession d’espèces ou d’instruments au porteur dont le montant total est supérieur à un montant fixé à 10.000 € (ordonnance souveraine n° 2.318) doit, sur demande de l’autorité de contrôle, faire une déclaration au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Sont considérés comme instruments au porteur au sens de la loi :

– les instruments négociables au porteur tels que les chèques de voyage ;

– les autres instruments négociables, y compris les chèques, billets à ordre et mandats, qui sont :

• soit endossables sans restriction ;

• soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif ou qui se présentent sous une forme opérant transfert de la propriété de l’instrument au moment de sa cession ;

– les instruments incomplets, y compris les chèques, billets à ordre et mandats, signés mais sur lesquels le nom du bénéficiaire n’a pas été indiqué.

L’autorité de contrôle et le contenu du formulaire mentionnés au premier alinéa sont déterminés par ordonnance souveraine.

L’autorité de contrôle transmet les déclarations visées au présent Chapitre au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers qui les enregistre, les traite et établit les statistiques qui y sont relatives.

Les agents de l’autorité de contrôle sont chargés de recueillir et de contrôler sur place les déclarations.

Ils ne peuvent utiliser les déclarations à d’autres fins que celles prévues par la loi, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 308 du Code pénal.

S’il existe des indices permettant de soupçonner une déclaration frauduleuse ou que les espèces ou instruments au porteur déclarés sont en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption, ces agents peuvent exiger la présentation des pièces établissant l’identité des personnes physiques concernées et les soumettre à des mesures de contrôle, ainsi que leurs bagages et leurs moyens de transport.

En cas de fausse déclaration ou s’il a été satisfait à cette obligation de déclaration mais qu’il existe l’un des indices spécifiés à l’article précédent, les espèces ou instruments au porteur sont retenus par l’autorité de contrôle qui établit un procès-verbal transmis aux autorités judiciaires compétentes, et dont une copie est adressée au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

La durée de la rétention ne peut pas excéder 14 jours calendaires. Au terme de cette période, les espèces ou instruments au porteur sont remis à la disposition de la personne physique qui les transportait sans préjudice de la possibilité d’une saisie ultérieure par les autorités judiciaires.

SANCTIONS

Sanctions administratives (Loi n° 1.362, art. 39)

Sans préjudice des sanctions pénales, la méconnaissance, par les personnes visées à l’article premier, des dispositions de la loi et de ses textes d’application, est passible d’un avertissement prononcé par décision du directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.

En cas de manquement grave à ces mêmes obligations, le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut saisir le Ministre d’Etat afin qu’il prononce, à l’encontre du contrevenant, l’une des sanctions suivantes :

– un blâme ;

– une sanction pécuniaire proportionnelle à la gravité des manquements et dont le montant maximal ne peut excéder un million et demi d’euros ;

– l’interdiction d’effectuer certaines opérations ;

– la suspension temporaire de son autorisation d’exercer ;

– le retrait de cette autorisation.

Préalablement à toute décision de sanction, l’intéressé doit être informé, par écrit, des griefs formulés à son encontre et entendu en ses explications, ou dûment appelé à les fournir, par le Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. Lors de son audition, il peut être assisté d’un conseil de son choix. Ses explications sont consignées dans un rapport établi par ledit Service.

Toute sanction prononcée en vertu du présent article, à l’exception de l’avertissement peut être publiée au Journal de Monaco.

L’exercice de poursuites pénales n’ayant pas abouti à une décision de justice passée en force de chose jugée ne fait pas obstacle à l’application du présent article.

Sanctions pénales (Loi n° 1.362, art. 40 à 46)

Quiconque met ou tente de mettre obstacle au contrôle exercé en vertu des articles 31 et 32 de la loi est puni d’un emprisonnement de un à six mois et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal ou de l’une de ces deux peines seulement.

Quiconque, par méconnaissance des obligations professionnelles de diligence mises à sa charge par la loi, contrevient aux dispositions des articles 18 à 24 de la loi, est puni de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du Code pénal.

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 6, 7 et 10 de la loi, est puni de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal.

Quiconque contrevient à l’obligation déclarative énoncée à l’article 35 de la loi (Transport transfrontalier d’espèces et d’instruments au porteur) est puni d’une amende égale au quart de la somme sur laquelle aura porté l’infraction ou la tentative d’infraction, sans préjudice de l’éventuelle saisie et confiscation des espèces ou instruments au porteur concernés, prononcée dans les conditions prévues à l’article 12 du Code pénal.

Sont punis de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, les dirigeants ou les préposés des organismes financiers qui ont :

– informé sciemment le propriétaire des sommes, l’auteur de l’une des opérations, ou un tiers de l’existence de la déclaration ou de la transmission de renseignements prévus au Chapitre VI de la loi n° 1.362 ;

– divulgué à quiconque des informations sur les suites données à la déclaration.

Sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, dont le maximum pourra être porté au décuple :

– quiconque aura sciemment apporté son concours à la conversion ou au transfert de biens dont il sait qu’ils sont des biens ou capitaux d’origine illicite, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine desdits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

– quiconque aura sciemment participé à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont des biens ou capitaux d’origine illicite ;

– quiconque aura sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il sait, au moment où il les reçoit, qu’ils sont des biens ou capitaux d’origine illicite, sans préjudice des dispositions relatives au recel ;

– quiconque aura sciemment participé à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.

L’élément intentionnel d’une infraction visée ci-dessus peut être déduit de circonstances factuelles objectives».

Le tribunal ordonnera la confiscation des biens et capitaux d’origine illicite ou des biens et capitaux dont la valeur correspond à celle des biens et capitaux d’origine illicite.

Il pourra ordonner la confiscation des biens meubles ou immeubles acquis en utilisant ces fonds.

Si les biens et capitaux d’origine illicite ont été mêlés à des biens légitimement acquis, ces biens pourront être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.

Si les biens et capitaux d’origine illicite ne peuvent pas ou plus être trouvés en tant que tels dans le patrimoine de la personne condamnée, le tribunal pourra ordonner la confiscation de biens et de capitaux d’une valeur équivalente à celle des biens et capitaux d’origine illicite.

Les biens et capitaux d’origine illicite peuvent également être confisqués lorsqu’ils sont détenus par un tiers qui connaissait ou devait connaître leur origine illicite.

La confiscation pourra être prononcée sans préjudice des droits des tiers.

Le Procureur Général procédera aux formalités d’enregistrement et de publicité nécessaires».

La tentative des délits prévus par la loi est punie des mêmes peines que les délits eux-mêmes.

En conclusions, les nouvelles mesures instaurées par la loi du 3 août 2009 et les textes d’application placent la Principauté à la pointe de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption.

Henri FONTANA

Avocat au Barreau de Nice

Ancien Assistant à la Faculté

CABINET FONTANEAU

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