Article publié dans la Revue « Fiscalité Européenne et Droit
International des Affaires » 1997/4
Dottoressa Veronica PINOTTI
Afin de se rapprocher ultérieurement des régimes en vigueur dans les autres pays communautaires, le législateur italien a modifié de nouveau les pourcentages de la T.V.A., avec la loi 410/1997 en application du décret législatif n° 328/1997. Ce décret a donc augmenté le taux ordinaire de 19 % à 20 %, en éliminant le taux de 16 %. Il a aussi confirmé les taux de 4 % et 10 %.
Il y a donc maintenant en Italie trois taux de T.V.A. : 4 %, 10 % et 20 %, qui s’appliquent aux opérations effectuées depuis le 1er octobre 1997.
A ce sujet l’art.12, §3a de la sixième directive européenne (n.77/388 du 17 mai 1997) précise que les taux normaux de chaque Etat membre ne doivent pas être inférieurs, jusqu’au 31 décembre 1998, à 15 %. Ensuite, le niveau des taux devra être expressément fixé par le Conseil des Communautés. Le taux à 20 % est donc conforme aux dispositions communautaires, comme de toute façon, l’était celui à 19 %.
La directive en outre, établit que les Etats membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits, non inférieurs à 5 %, exclusivement pour les cessions de biens et les prestations de services de certaines catégories. La législation italienne devra donc s’adapter, en augmentant le taux réduit de 4 % au moins à 5 % et en appliquant un taux réduit uniquement à certains biens et services.
L’alinéa 5 de l’art.1 du décret-loi n.328/1997 prévoit, en dérogation au critère ci-dessus mentionné, que les variations des taux d’impôt ne s’appliquent pas aux opérations effectuées pour l’Etat et les autres organismes publics, pour lesquels, à la date du 31 décembre 1997, a été émise une facture sur la base des art. 21, 23 et 24 du décret précité (D.P.R. n. 633/1972), même si à la même date la contrepartie n’a pas encore été payée. Du moment que l’art. 23, alinéa 1, établit que les factures doivent être enregistrées dans le registre des ventes dans un délai de 15 jours à compter de la date de leur émission, cela signifie qu’elles doivent se rapporter au mois d’émission même si l’enregistrement a lieu au cours du mois suivant, et ceci à cause du délai de 15 jours.
Les opérations, pour lesquelles le paiement de la contrepartie a eu lieu avant le 30 décembre 1997, sont assujetties aux anciens taux. Le contribuable doit, alors, avoir déjà enregistré la facture dans le registre des ventes.
Même les opérations pour lesquelles le paiement de la contrepartie a eu lieu du 1er octobre au 31 décembre 1997 sont assujetties aux anciens taux, si la facture est notée dans le registre des ventes (ou contreparties) avant le 31 décembre. Toutefois, on observe que les conditions requises pour l’application des anciens taux constituent pour le contribuables une obligation précise car il doit transférer la facture du registre des ventes en suspension de taxes au registre des ventes (ou contreparties) dans un délai de 15 jours du paiement, en se référant au mois auquel ce paiement a eu lieu.
Aux opérations dont l’origine est antérieure au 30 septembre 1997, qui n’ont pas été soldées au 31 décembre 1997, on peut appliquer les anciens taux et ceci seulement si le contribuable a, avant le 31 décembre, transféré la facture du registre des ventes en suspension de taxes au registre des ventes (ou contreparties). De ce fait, l’impôt relatif à une opération déterminée sera calculé dans la liquidation périodique du mois de décembre (ou du trimestre octobre-décembre, si le contribuable a choisi le régime trimestriel), le contribuable devra verser le montant de l’impôt, même s’il ne l’a pas encore récupéré de l’Administration publique.
Cette disposition n’avantage pas le contribuable. Elle constitue en effet un double avantage pour l’Etat car, tout d’abord, le contribuable est obligé de verser à l’avance ce qui sera dû seulement au moment du paiement et deuxièmement, l’administration Publique concernée déduit l’impôt d’un taux plus bas par rapport à celui en vigueur au moment où l’opération a été « effectuée ». Les contribuables ne voulant pas opter pour cette norme sont tenus, au moment où le paiement est effectué ou à partir du 1er janvier 1998, d’émettre pour l’organisme compétent une note de variation en augmentation pour la différence de taux. Du point vu pratique, on observe, toutefois, que certaines Administrations publiques, afin d’éviter un déboursement supérieur de T.V.A., sont entrain d’informer leurs fournisseurs que le paiement aura lieu avec l’application des anciens taux, en obligeant de cette façon les contribuables à inscrire les factures en suspension de taxe dans le registre des ventes, avant le 31 décembre.
Les mêmes règles sont valables pour les opérations effectuées pendant la période 1er octobre-31 décembre 1997, c’est-à -dire pour les livraisons (de biens mobiliers), pour les actes (en cas d’achat ou vente de biens immobiliers) et pour les prestations rendues pendant ladite période. Même dans ce cas, donc, si le contribuable se préoccupe de noter les factures dans le registre de ventes (ou des contreparties) avant le 31 décembre, l’opération, même si elle a été faite après l’entrée en vigueur du décret-loi n.328/1997, est assujettie aux anciens taux.
Pour les assujettis n’utilisant pas le registre des suspensions de taxes, il n’y a aucun problème, du moment que, pour l’application des anciens taux, il suffit que la facture de vente ait été émise avant le 31 décembre 1997. Dans ce cas celle-ci devra être notée au mois d’émission. L’opération est donc assujettie aux anciens taux.
Sur la base de l’art. 6, alinéa 5 du D.P.R. n. 633/1972, les cessions de biens et les prestations de services faites par l’Etat, aux organismes d’Etat, ainsi qu’aux autres entités territoriales soumises au droit public, aux universités, aux organismes locaux de sécurité sociale, aux hôpitaux, aux organismes de prévoyance, ou à ceux chargés de la recherche scientifique, sont considérées « en tout cas avoir été effectuées au moment du paiement de la contrepartie ». De ce fait, les opérations effectuées envers L’Etat et les autres organismes publics indiqués ci-dessus devraient être assujetties aux nouveaux taux, si le paiement intervient après le 1er octobre 1997.
Le décret-loi 328/1997 a modifié les termes et les modalités d’émission des factures différées. Ces modifications, toutefois, sont appliquées « aux cessions des biens effectuées par livraison ou expédition à compter du 1er octobre 1997 » (art. 3, alinéa 2). Pour les livraisons effectuées au mois de septembre, on applique, donc, les « anciennes dispositions » établissant la faculté de rédiger une facture différée avant la fin du mois suivant et de la dater du mois courant. Toutefois, il n’y a aucun doute que l’opération est considérée « effectuée » dans le mois où la livraison ou expédition des biens a eu lieu, c’est-à -dire au mois de septembre : de ce fait, de telles opérations sont assujetties aux anciens taux.
La variation en diminution constitue une rectification de l’opération originale, pouvant être réalisée par exemple, parce que celle-ci a été déclarée nulle, ou que le contrat a été résilié, ou encore parce que l’autre partie a fait faillite et que la procédure a été conclue par la perte du crédit. De ce fait, l’annotation de variation, comme elle « rectifie » l’opération originale, aura le même traitement fiscal et donc, le même taux. Ainsi, dans le cas où l’émission de notes de variation en diminution serait nécessaire à partir du 1er octobre 1997 pour des factures émises jusqu’au 30 septembre 1997, la variation devrait être effectuée au taux appliqué à l’opération principale.
Si le contribuable, sur la base des dispositions prévues à l’art. 48, alinéa 1, du D.P.R. n. 633/1972, veut procéder à la régularisation spontanée des irrégularités relatives aux opérations non facturées ou non enregistrées jusqu’au 30 septembre 1997, il devra se rappeler que les normes imposent d’appliquer les mêmes taux aux opération effectuées antérieurement à l’entrée en vigueur du décret-loi n.328/1997.
Sur la base de l’art. 1 du décret ministériel du 18 novembre 1976, pour les opérations effectuées par les établissements secondaires qui ne prévoient pas l’émission des factures ou l’annotation des contreparties ou l’enregistrement des achats, les obligations de facturation et d’enregistrement, ainsi que les opérations d’annotation des contreparties peuvent être réalisées avant la fin du mois suivant celui au cours duquel l’opération a été effectuée. Comme il a été observé à propos de l’émission de la facture différée, il est évident que les factures émises au mois d’octobre pour les opérations effectuées au mois de septembre, ou antérieurement, sont assujetties aux anciens taux.
Les cessions des biens relatives aux contrats d’estimation sont considérées avoir été effectuées au moment de la signature de l’acte de revente aux tiers, ou, pour les biens non restitués, à l’échéance du terme convenu entre les parties et, en tout état de cause, un an après la livraison ou l’expédition. Sur la base de l’art.1, alinéa quatre, du décret ministériel du 18 novembre 1976, les obligations de facturation, d’enregistrement et d’annotation peuvent être réalisées avant le mois suivant celui au cours duquel l’opération de vente a été effectuée. De ce fait, les ventes réalisées avant le mois de septembre, même si elles ont en fait été réalisées en octobre sont assujetties aux anciens taux dans tous les cas (facturation normale ou revente aux tiers). Il en est de même pour les passages des biens du commettant au commissionnaire. Sur la base de l’art. 6, alinéa 1, lett. B, du D.P.R. n. 633/1972, ces opérations sont considérées avoir été effectuées « lors de l’acte de vente des biens de la part du commissionnaire ». Sur la base de l’art. 1, alinéa quatre, du décret ministériel du 18 novembre 1976, les obligations de facturation, d’enregistrement et d’annotation peuvent être réalisées avant la fin du mois suivant celui où l’opération a été réalisée. Même dans ce cas, les ventes réalisées avant la fin du mois de septembre sont assujetties aux anciens taux, concernant le passage commettant-commissionnaire (pouvant avoir été facturées en octobre), ou concernant la vente des biens de la part du commissionnaire.
Les cessions périodiques ou en continu des biens en exécution des contrats de sous-traitance sont considérées avoir été effectuées lors de l’acte du paiement des contreparties. De ce fait, aux fins de l’application des taux fait foi le paiement des contreparties, indépendamment de la période à laquelle on se réfère. Toutefois, au cas où la facture serait émise avant le 1er octobre 1997 et le paiement effectué après cette date, l’opération est assujettie aux anciens taux, parce que l’émission de la facture constitue le « moment de la réalisation de l’opération « .
Les cessions dont les effets translatifs ou constitutifs ont lieu à posteriori (à l’exception des ventes avec réserve de propriété et les locations avec clause de transfert de propriété) sont considérées comme ayant été réalisées au moment où ces effets se sont produits et, en tout cas, pour les biens mobiliers, un an après la livraisons ou l’expédition. Dans ce cas, donc, si les effets mentionnés ci-dessus se vérifient à posteriori après le 1er octobre 1997, le contribuable doit soumettre l’opération aux nouveau taux.
Par exemple, en cas de vente avec clause d’acceptation, si le bien a été consigné avant le 1er octobre 1997 et que l’acceptation parvient à la contrepartie après cette date, les taux à appliquer sont ceux de la date de la cession.