DIVERSES INFORMATIONS SUR LA FISCALITE EN EUROPE

1997

(Conçue par les équipes des Cabinets FONTANEAU)


Autriche

Une société autrichienne a pu valablement contester devant le TA d’Orléans, l’application qui lui été faite du droit interne français, et ce, en vertu de la clause de non discrimination que contient la convention franco-autrichienne. Pour la première fois un Tribunal administratif français reconnaît ainsi que l’avantage consenti par l’article 212 du CGI aux sociétés françaises filiales d’une société mère française est discriminatoire.

Belgique

La distinction entre associés actifs et administrateur a disparu au profit d’une seule catégorie fiscale des « dirigeants d’entreprise », lesquels sont soumis à une application simultanée du précompte professionnel et des versements anticipés. Une nouvelle formalité d’enregistrement en matière de cession d’universalité de biens ou de branche d’activités a été instauré.

Europe

Une task force « simplification de l’environnement des entreprises » est mise en place par la commission, elle devra formuler des mesures concrètes à adopter par les Etats membres.Selon Eurostat, le taux moyen des impôts et des cotisations sociales dans les Etats membres a encore augmenté en 1996. Il s’établit à 42,4%. La Suède a le taux plus élevé avec 55,2%, suivie par le Danemark 52%, la Finlande 48,8%, la Belgique 47%, l’Autriche 45,7%, la France 45,5%, les Pays-Bas 45,2%, le Luxembourg 43% et l’Italie 42,9%. Seuls l’Allemagne 42%, le Royaume-Uni 35,9%, l’Espagne 35,2% et l’Irlande 34,5% sont en dessous de la moyenne communautaire.

France

La France vient de se voir adresser un avis motivé de la commission pour l’application d’un régime fiscal discriminatoire. En effet, certains taux d’imposition sur les bénéfices d’établissement permanent de sociétés étrangères sont ramené à zéro en vertu d’une convention de non double imposition, alors que cette disposition n’est pas prévue dans d’autres conventions de non double imposition.

Grande-Bretagne

Au tour de la Grande-Bretagne de se faire épingler par la Commission pour non respect de la 6ème directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations des commisseurs-priseurs dans le cadre du marché de l’art, d’antiquités et d’objets de collection.

Grèce

La commission a décidé d’engager une procédure devant la CJCE à l’encontre de la Grèce pour violation de la directive relative aux impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Les taux frappant les droits d’apport sont trop élevés (1,3%) et des droits supplémentaires sont exigés contrairement à la directive.

Luxembourg

Une mesure temporaire de lutte contre le chômage est entrée en vigueur permettant une bonification de l’impôt sur le revenu en cas d’embauche d’un chômeur entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 1999.Dans le cadre des aides à l’investissement, un nouvel amortissement spécial est prévu pour les investissements en immobilisation ayant pour objet la protection et la sauvegarde de l’environnement.

Monaco

Une ordonnance est venue préciser quelle est la nature des éléments d’information pouvant être échangés entre les administrations fiscales monégasque et française à des fins statistiques ou pour assurer le respect des dispositions relatives aux opérations internationales dans le cadre de la coopération communautaire

Pays-Bas

En réponse à une question préjudicielle posée par le tribunal d’Amsterdam, la CJCE a été amenée à préciser dans le cas d’une prestation de service transfrontalière et en l’absence d’établissement stable, dans quel Etat doit être perçu la TVA. La TVA sera perçue dans l’Etat où est situé le siège réel de l’activité économique ou d’un établissement stable. En l’occurrence la société néerlandaise de leasing n’avait pas à payer la TVA en Belgique pour la seule raison qu’elle y disposait d’un parc automobile.

 


suite

1997

Conçue par les équipes des Cabinets FONTANEAU


Allemagne

· Au moment où le gouvernement français s’interroge sur l’opportunité d’aggraver l’impôt de solidarité sur la fortune rappelons que la cour fédérale constitutionnelle allemande a considéré comme anticonstitutionnel l’impôt sur le capital.

· Une réponse ministérielle est venue préciser dans le cas du licenciement d’un frontalier travaillant en Allemagne et résidant en France que ses indemnités de licenciement ainsi que celle réparant des préjudices autres que la perte de salaire sont exclusivement imposables en France.

· De nouvelles dispositions sont venues compléter ou amender les règles en matière de résidence et d’obligation fiscale limitée ou illimitée.

Belgique


· Depuis le 1er janvier 1997 la région flamande a mis en place une initiative intéressante qui tend à utiliser des incitations en matière successorale (impôt limité à 3 %) pour favoriser tout à la fois une région, l’emploi et les PME familiales.

 

Espagne
· La nouvelle convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune est entrée en application à partir du 1er juillet 1997.

· En vertu de la clause d’égalité de traitement, une société espagnole a pu contester le mode de détermination de l’assiette du supplément d’impôt sur les sociétés appliqué à son établissement stable français. Il s’agit d’une illustration supplémentaire de la vigilance des tribunaux lorsqu’ils doivent apprécier le traitement égalitaire de contribuables nationaux et étrangers.
Europe

· En matière de retenue à la source le décret du 22 avril 1997 a précisé dans quelles conditions le délai de deux ans de détention de 25 % de participation par la maison mère devait s’appliquer.

· Le début de l’année a vu se mettre en place, tant au niveau de l’union européenne, qu’en France, les mécanismes d’imposition à la TVA des prestations de télécommunication.

 

Luxembourg


· Deux décisions de portée générale sont venues récemment préciser la définition de la notion d’établissement stable dans le cadre des relations Franco-Luxembourgeoises.


· Le conseil d’état s’est penché sur le problème de la déduction ou du remboursement de la TVA de l’établissement d’un holding luxembourgeois.


· La cour de justice des communautés européennes a, quant à elle, précisé, au regard des règles de l’article 52 du traité les conditions nécessaires au report des pertes antérieures par un établissement stable situé dans un autre état membre de la communauté européenne.


Pays-Bas


· Une intéressante réponse ministérielle est venue préciser la position « vigilante » de la France en matière d’abus d’usage des traités fiscaux et ce plus particulièrement dans le cas du versement de redevances de marques et brevets à une société néerlandaise.


· La prochaine mise à jour de notre ouvrage approfondira les questions liées à l’application de la convention entre les Pays-Bas et les Etats-Unis en cas d’existence aux Pays-Bas d’un établissement fiscal stable d’une société néerlandaise.



Suède


· Un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris s’est prononcé sur la notion d’établissement stable dans le cas d’une « joint-venture » franco-suédoise. Un parallèle peut être fait entre cet arrêt et l’arrêt « KINGROUP INC » qui met en cause le Canada et la France en matière de GIE. Ce rapprochement montre à quel point la position de la France est ambiguë lorsque les tribunaux doivent se pencher sur le cas de structures du type GIE, GEIE, Joint-Venture ou Partnership (ces problèmes sont systémati-quement suivis par nos équipes).


Suisse


· La jurisprudence française confirme que lorsque une disposition anti-discriminatoire s’appuie sur le critère de la nationalité son application dépasse souvent le stricte cadre bilatéral du traité.


· À ce jour l’administration n’a toujours pas fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 décembre 1996. Ceci est surprenant puisque contrairement à une doctrine administrative établie le tribunal de Nice a considéré qu’une société anonyme de droit suisse qui possédait un bien immobilier en France et qui en avait attribué la jouissance gratuite à ses actionnaires n’avait pas à être assujettie à l’impôt sur les sociétés.


· Une réponse ministérielle du 21 avril 1997 a indiqué que la convention en matière d’impôts sur les successions interdisait à la France d’imposer les parts d’une société civile immobilière de gestion détenues par une personne résidant en Suisse au moment de son décès.

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