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Conventions internationales
FRANCE / GRECE -21 août 1963


Art. 31 : Dénonciation

 

La présente convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des États contractants.

Toutefois, chaque État pourra, moyennant un préavis de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer soit en totalité, soit en partie, pour la fin de l'année civile à partir de la cinquième année suivant celle de la ratification. Dans ce cas, la convention s'appliquera, pour la dernière fois, pour l'imposition des revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle la dénonciation sera intervenue.


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