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Conventions internationales
FRANCE / GRECE -21 août 1963


Art. 14 : Fonctions publiques

 

§1. Les rémunérations allouées à titre de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par un État contractant ou par une personne morale de droit public de cet État, en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs sont imposables dans cet État.

§2. Le paragraphe 1 ne trouve pas à s'appliquer :

Lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre État sans être en même temps ressortissantes du premier État, les rémunérations étant en ce cas exclusivement imposables dans l'État dont ces personnes sont les résidentes ;

Lorsque les rémunérations sont versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée, à des fins lucratives, par l'un des États contractants ou une personne morale de droit public de cet État.

§3. La qualité de personne morale de droit public se détermine d'après la législation de l'État où la personne morale est constituée.


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